U\TIE SECOND
ritage perpétuel, les diàteaux, yilles et cMtelleDies et prévôtés foraines de Péronne, Moot-Didier et Roye, avecque toutes les appartenances et appendances quelconques, tant en domaine , justices et juridictions , fiefs et arriére-flefs, patronages d'églises, collations de bénéfices , comme autres droits , profits et émoluments quelconques, à les tenir du roi et de la couronne de Franco , en foi et en hommage et en pairie de France, sous le ressort et souveraineté de sa cour de parlement, sans moyen.
» Item, et avecque ce, baillera et transportera le roi & mon dit seigneur le duc de Bourgogne et à celui de ses hoirs dessus dits mâles auquel il délaissera après son décès les dites villes et chàtellenies de Péronne, Mont-Didier et Roye, tous les profits et émoluments quelconques qui écherront en icelles villes, chfttellenies et prévôtés foraines, à cause des droits royaux, en quelque manière que ce soit, tant en régales, confiscations, amendes, exploits de justice comme autrement , pour en jouir, par mon dit seigneur le duc de Bourgogne et son dit hoir pendant leur vie et du survivant d'eux tant seulement en et par la manière dessus déclarée. C'est à savoir qu'à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son hoir m&le , après lui le roi commettra et ordonnera celui qui sera gouverneur et bailli des dites villes et ch&tellenies, pour mon dit seigneur le duc de Bourgogne, juge royal, et co|nmis de par lui à connottre de tous cas et autres choses procédant des dites villes , chàtellenies et prévôtés foraines, et es villes sujettes et ressortissant à iceUes aussi avant et par la manière que l'ont fait et accoutumé de faire par ci-devant les baillis royaux de Yermandois et d'Amiens. Et en outre seront commis, si métier est, par le roi, à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir m&le, tous autres oCBciers nécessaires pour l'exercice de la dite juridiction et droits royaux, comme ch&telains, capitaines, prévôts, sergents, receveurs et autres, qui exerceront leurs oflices au nom du roi et au profit de mon dit seigneur le duc de Bourgogne et de son dit hoir mftie après lui, comme dit est dessus.
>• Item, et semblablement par le roi seront transportées et baillées & mon dit seigneur le
duc de Bourgogne et son dit hoir mftle , après lui, tous les profits des aides : c'est à savoirtlu grenier à sel, quatrième de vins vendus en détail, impositions de toutes denrées, tailles, fouages et autres aides et subventions quelconques, qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposées es dites villes, ch&tellenies et prévôtés foraines de Péronne, Montdidier et Roye, et es villages et terres sujettes et ressortissant & icelles villes, ch&telienies et prévôtés foraines, pour en jouir, par mon dit seigneur de Bourgogne et son dit hoir m&le, durant le cours de leur vie et du survivant d'eux. Auquel mon dit seigneur de Bourgogne et son dit hoir m&le après lui, appartiendra la nomination de tous les officiers & ce nécessaires , soit élus , clercs , receveurs , sergents ou autres, et au roi leur commission et institution comme dessus.
» Item, en outre, de la part du roi sera délaissée à mon dit seigneur le duc de Bourgogne ou à celui de ses héritiers auquel, après son décès, il laissera la comté d'Artois, la compensation des aidesen la dite comté d'Artois, ressorts et enclavements d'icelle, montant & présent icelles compositions à quatorze mille francs par an ou environ, sans ce que mon dit seigneur le duc ou son dit hoir après lui, durant leurs vies , soient astreints d'en avoir autre don ni octroi du roi , ni de ses successeurs. Et nommeront mon dit seigneur et son dit hoir après lui tels oflBciers que bon leur semblera pour le fait de la dite composition, tant élus, receveurs, sergents que autres ; lesquels ainsi nommés, leToi sera tenu d'instituer et commettre les dits officiers, et leur en faire bailler les lettres.
» Item, que le roi baillera et transportera à mon dit seigneur le duc de Bourgogne , pour lui, ses hoirs et ayant cause, & toujours, toutes les cités, villes, forteresses, terres et'seigneuries appartenant & la couronne de France, dessus la rivière de Somme de l'un côté et de l'autre , comme Saint-Quentin , Corbie , Amiens, Abbeville et autres ensemble; toute la comté de Ponthieu, deçà et delà la dessus dite rivière de Somme , Dourlens , Saint-Riquier , Crèvecœur, Arleux, Mortagne, avecque les appartenances et appendances quelconques, et toutes autres terres qui peuvent appartenir & la dite
CHRONIQUES D'ENGUERRÀND DE MONSTRELET
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couronne de France', depuis la dite rivière de Somme inclusivement, comprenant aussi au regard des villes entrant du côté d'Artois, de Flandre et de Hainaut , tant du royaume comme de l'empire; en y comprenant aussi au regard des villes séant sur la dite rivière de Somme , du côté de France, les banlieux et échaumages d'icelles villes , pour en jouir par mon dit seigneurie duc de Bourgogne, ses dits hoirs et ayant-cause, à toujours, des dites cités, villes et forteresses , terres et seigneuries , en tous profits et revenus, tant en domaines comme des aides ordonnées par la guerre et aussi tailles et émoluments quelconques , et sans y retenir de la part du roi, fors les fois et hommages de souveraineté. Et lequel transport et bail se fera, comme dit est, par le roi au rachat de la somme de quatre cent mille écus d'or vieux , de soixante-quatre au marc de Troyes , huit onces pour le marc et d'aloi , & vingt-quatre karats et un quart de karat de remède, ou autre monnoie d'or courante ; à la valeur duquel rachat de mon dit seigneur le duc de Bourgogne seront baillées lettres bonnes et BuiBsantes, pour lesquelles il promettra pour lui et les siens que toutes et quantes fois qu'il piatt au roi et aux siens faire le dit rachat, mon dit seigneur de Bourgogne et les siens seront tenus, en recevant la dite somme d'or, de rendre et laisser au roi et aux siens toutes les dites cités, villes, forteresses et seigneuries comprises en ce présent traité tant seulement. Et sera content en outre mon dit seigneur le duc de Bourgogne de recevoir le paiement de quatre cent mille écus d'or à deux fois ; c'est à savoir, à chacune fois la moitié, pourvu qu'il ne sera tenu rendre les dites villes, cités, forteresses, terres et seigneuries, ni aucunes d'icelles jusqu'à ce que le dit paiement soit accompli et qu'il ait reçu le dernier des quatre cent mille écus d'or. Et cependant seront à mon dit seigneur le duc de Bourgogne les fruits siens de toutes les dites cités, villes, forteresses et seigneuries , tant des domaines comme des aides et autrement, sans en rien déduire ni rabattre du principal. Et est & entendre que au dit transport et bail que fera le roi, comme dit est, ne seront point comprises les cités de Tournai, Tournésis et Saint-Amand ; mais demeureront es mains du roi; résorvè Mortagne, qui
est comprise et demeure es mains et gouverne* ment de mon dit seigneur le duc deBourgogne, ainsi que dessus est dit. Et combien que la dite cité de Tournai ne doive point être baillée à mon dit seigneur le duc de Bourgogne, ce nonobstant est réservé à mon dit seigneur de Bourgogne l'argent i lui accordé par ceux de Tournai , par certain traité et accord qu'il a avecque eux durant jusqu'à lin certain temps et années advenir ; et lequel argent les dits de Tournai paieront pleinement k mon dit seigneur le duc de Bourgogne.
«Item, etpource que mon dit seigneur le duc de Bourgogne prétend à «voir droit en la comté de Boulogne sur la mer, laquelle il tient et possède, et pour bien de paix, icelle comté de Boulogne sera et demeurera A moi dit seigneur -de Bourgogne, et en Jouira et possédera en tous profits et émoluments quelconques, pour lui, ses enfants et hoirs mftles procréés de son corps seulement, et en après demeura icelle comté à ceux qui droit y <Hit ou auront; et sera tenu le roi de apaiser et contenter les dites parties prétendant avoir droit en icelle comté ; tellement qu'en ce pendant ils ne demandent, ni quièrent rien, ni fassent aucune poursuite à rencontre de mon dit seigneur de Bourgogne et ses dits enfants.
» Item, que les cb&tel, ville, comté, seigneurie de Gien-sur-Loire, qu'on dit avoir été donnés et transportés avec la comté d'Étampes et la seigneurie de Dourdan, par feu monsùgneur le duc de Berri, à feu monseigneur le duc Jean, père de mon dit seigneur de Bourgogne, seront de la part du roi mises et baillées réaument et de fait es mains de nous duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Et tantôt après le dit accord passé, pour tenir et gouverner l'espace d'un an ensuivant, et jusqu'A ce que, durant le dit an, Jean de Bourgogne, comte d'Etampes, ou mon dit seigneur pour lui, auront montré ou fait montrer au roi ou à son conseil les lettres du dit don fait à mon dit seigneur de Bourgogne par feu mon dit seigneur de Berri ; lesquelles vues, si elles sont trouvées suiBsantes et valables, sommairement et de |dein, et sans quelconque procès, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenus de les bailler etd^vrer au dit comte d'Étampes w