LIVRE PREMIER
rmm, tt tOtimet tjpet fatvrœ heatitudinù. C'eslr à-dire ^e la Jastice du roi est la paix du peiqrie, la défense des enfants, la garnison et muniment des gens , abondance et fertilité de la terre, le soolas des pauvres, l'héritage des flls, et & lui-même espérance de béatitude avenir ; c'est la gloire perdurable. Et & ce propos , dit le prophète : Jmtitia et pax otemUttie nuit. C'est-à-dire : Justice et paix ont baisé l'une l'autre, et sont alliées ensemble et ooQjointes. Et si aucuns veulent que par cette exécution plusieurs maux se pourroient eosoivre pires que devant, pour la cause de la puissance qu'a le duc de Bourgogne, si comme on dit: à cette imagination , qui est de grand' aiq>arenoe et de petit fait, on peut répondre que du éA duc de Bourgogne ce n'est rien au regard de ta puissance royale. Quelle puissance a4-il, fors autant que tu lui as donné et ^le tu souffires qu'il en ait? Justice et vérité , certainement, combien qu'elles soient attargées, tovfjours en la fin par la grâce de Dieu ^es sont et demeurent maîtresses , ni il n'est si bonne sûreté comme est labourer pour vé< rite et justice. Qui sont les écuyers et chevaliers qui & lui oseroient servir à rencontre de toi , ou qui seroient les étrangers qui se mettraient en péril de mort pour si mauvaise et fausse querelle? Certainement, nuls.
O vous, chevaliers de Bourgogne et de Flandre, clercs et laïcs, et aussi tous ceux des pays de partie adverse , envoyez hommes loyaux , sans faveur ou haine , afin qu'ils oient cette cause plaider, vérité soit ouïe, el qui a droit si le montre ! O roi très chrétien, ducs, comtes , avec les autres princes, veuille porter et donner aide, tant que Justice soit gardée, pour laqudle garder principalement vous êtes constitués et ordonnés ! 0 sire roi, regarde comme les rois de France, qui petite puissance avoient an regard de toi, ont fait Justice de plus grands seigneurs que n'est partie adverse , comme il peut apparoir à celui qui voudra lire les histoires du temps passé. En outre, qui sont ceux qui oseroient eux exposer contre leur seigneur souverain , faisant Justice selon la voie de vérité et de loyauté, sans faveur de partie, comme il appartient à bon Juge et justice? Ce témoigne Tulle, au second livre des Offices, ainsi disant : JudieU. inqmit. ett iemper venm tequi.
C'est-à-dire : 'Il appartient au Juge ensuivre toi^ours vérité. Icelui même dit en une oraison qu'il fit ainçois qu'il allât en exil : Nemo, inquit. iam faeinorota ineentvs est vita, %a noH tamen judienm priut tententiit eonvineeretur. guam tvpplieii» appliearetur. C'est-à-dire : Nui , dit-il , n'est trouvé de si mauvaise vie que son délit ne soit convaincu par sentences , ainçois qu'il soit mis à tourment. Et pour ce, sire roi très puissant , tu es tenu sans doute faire justice ; car, si par cette Justice s'ensuivoient aucuns inconvénients, iceux finalement redonderoient contre partie adverse, pour la raison de sa coulpe , comme il sera vu ciaprès. Certainement la sentence de Notre- Seigneur Jésus -Christ ne peut faillir ainsi, disant : « Qui de gladio fereutit, gladio peribit. C'esl-à-dire : Qui fiert de glaive, il périra par glaive. Et Ovide , de l'Art d'Amour, dit :
IVee enim lex œquior uUa,
Quam ««et» artiftcet arle perire tua.
C'est-à-dire : Nulle loi n'est plus juste que les faiseurs de mort et occision périssent par leur art et par leur œuvre. Et pour ce , sire roi , ouvre les portes de Justice et exauce les prié* res de ma dite dame d'Orléans, qui sont moult Justes et raisonnables, afin .qu'en toi puisse être vérifié le dit du prophète , ainsi disant : Dilexùti justitiam, et odiiti iniquitatem, prop^ ter à unxit te Deue twu oleo lœtitiœ prœ eoniortibus tuis. C'est^-dire : Tu as aimé justice et tu as bal iniquité ; pour ce ton Dieu t'a oint d'huile de liesse dessus tous tes compagnons. Et c'est tant qu'à la quinte raison.
La sixième raison et dernière , tant qu'à présent, est fondée en cinq mauvais maintiens de partie adverse, qu'il tint toujours en continuant après ce cruel et abominable fait. Aucune chose n'est en ce monde que roi doive tant douter et échever que l'élévation d'orgueil en ses sujets au regard de sa domination ; car tu, sire, en ta domination dois ensuivre le roi des rois , duquel dit l'écrilure sainte : Deus superbit resiitit. humilibus aulem dat gratiam. C'est-è-dire : Dieu résiste aux orgueilleux, et aux humbles il donne sa grâce. Donc tu es tenu d'humilier l'orgueil de partie adverse, qui semble si cruel et si élevé que sa puissance , pour sa mauvaise cause, puisse
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souffler contre ta puissance et y résister; et pour ce , roi de France , et tous tous me8sei< gneurs , considérez la rébellion et inobédience de partie adverse , non mie tant seulement contre les commandements du roi, mais contre le conseil de tous tons du sang royal. Il est certain que le roi de Sicile , monseigneur de Berrî et plusieurs autres , dernièrement , es grands froidures, furent à Amiens, afin qu'ils pussent trouver appointement raisonnable et paisible pour le bien des parties, etmêmement pour le bien du roi et de tout son royaume. En vérité , iceux dessus dits seigneurs ne purent flaire la paix par eux désirée envers la partie adverse, en lui notifiant la volonté et commandement du roi, lequel contenoit que pas ne ventt devers le roi Jusqu'à tant qu'il seroit par lui mandé. Et quand les dits seigneurs lui donnèrent conseil qu'il obétt au commandement du roi , à grand' peine purent-ils obtenir qu'il ne ventt au roi avecque grand' puissance de gens d'armes et très ardents , et ne se déporta de lui artager encore quinze jours d'y venir. Voyez, messeigneurs, quelle obéissance et quels maux se peuvent ensuivre de ce. Après le dit conseil fini à Amiens , il fit une congrégation d'hommes d'armes , et à moultgrand' puissance vint à Paris, ainsi comme s'il voulstt conquerre le royaume. Et est vrai que le roi et les seigneurs de son sang , sentant sa venue , s'assemblèrent ensemble pour sur ce pourvoir de remède. Et après le roi lui manda par certains messagers qu'il ne ventt point devers lui accompagné de plus de deux cents hommes d'armes; toutefois, ce nonobstant, la dite partie adverse vint accompagnée de six cents hommes d'armes et plus, en allant au contraire de la volonté et commandement du roi. Et après ce qu'il fût venu à Paris, pour sa puissance, il lui sembloit qu'on devoit toutes choses faire & sa volonté ; dont , pour certain, le roi, la reine et les autres princes ne lui dévoient aucune chose refuser, mais parler à lui agréablement en l'apaisant de son malfait. O domination de France, si tu veux ainsi ce souffrir, en bref temps tu décherras de ta Joie.
Après, la dite adverse fit détruire les défenses et munitions faites autourde la maison du roi, pour cause d'échever la voie de fait qui Je avoit
été commencée par la dite partie adverse. Cer^ tainement cette maîtrise et autres plusieurt choses qu'il a faites sont signes de sujets tendants à la maie fin contre le roi ; car il dut être venu pour lui humilier, et il vint l'épée tirée avec grand nombre d'hommes d'armes , de»' quels plusieurs étoient étranger?. Deredief plusieurs fois il a ému les simples à Paris, en proposant et semant par tout le royaume libelle diffamatoire, en promettant fausses promesses. Et iceux croyant qu'il dût ftûre merveilles et être gouverneur de tout le royaume, ont par lui été déçus , en démontrant & lui grand honneur et & ses éerits , et mémement par cris et acclamations de voix ; pour lesquelles choses et autres semblables il est élevé en honneur, orgueil et cruauté à soutenir son iniquité. Hélas ! sice roi , n'est-ce mie grand* présomption^ après œ maléfice , chevaucher par la cité de Paris, ses armvres découvertes, et être venu à ton conseil paisible aveoque haches et glaives ; ni tu ne devois pas souffrir venir aucun plus fort de toi à ton conseil , afin que par aventure le diable qui mit en son eœur qu'il fit ce mal n'émût icelui en continuant sa mauvaiseté , pource que les princes du conseil n'approuvent pas son péché très mauvais ; ni tu ne devrcHS point souffrir homme coupable et indigne allant par voie de fait être avec toi plus fort ; car il n'est possible icelui attraire avec lui ceux du peuple par les moyras dessus dits , à la destruction de ta domination et de tout ce royaume. I! te plaise donc humilier partie adverse , et toi dënumtrer Juge droiturier, sans peur, afin que de lot il puisse pois être dit ce qui est écrit au tien Hvre des Rois, au huitième chapitre t JvUetMt sttvoê êuo$, juitificans quod jtutum est, attribwm eu meundutn jiwtitiam. Cest-à-dire > Il Jugera ses serviteurs , Justifiant ce qui est Juste, et baiOant à iceux selon sa Justice. Et c'est tant qu'à la dite raison tierce, par laquelle et autres précédentes clairement il appert comment ta es tenu de faire Justice A ma dite dame d'Orléans. En laqueUe seconde, comme J'ai dit, sera déclaré le crime et délit de partie adverse , et comment il perpétra mal iiîréparable et inexcusable; et ejouterai six raisons loyaument approuvant la féauté et service de monseigneur d'Orléans , prenant pour le thème la
UVRE PREMIER
parole du proposant pour partie adterse. C'est i MTOir : Badia: onutium matorwn eufidxta$, Ceat-è-dire i ConToitise est la racine de tous inaax. II me semble que conToitise a été cause de eet homicide, non mie tant seulement con- Toitise de richesse , mais arec oe contoitise dliooneors et contoitise d'ambition. Convoitise donc a été canse de oe maoTais péché , comme il appert plus i plein en la sixième raison de cette présente partie.
Néanmoins Je viendrai à démontrer la grandeur et abomination du péché de partie adverse, lequel J'ai à démontrer et à déclarer par six raisons tant seulement. La première est fomtte en ce que partie adverse n'avoit nullement autorité ou puissance de juge sur le dit défont. La seconde raison est fondée en ce que, Jaçoit oe que partie adverse eût autorité sur le dît défont, néanmoins il procéda par voie de fait contraire é toute Justice et à toute voie de droit. La tierce raison est fondée es alliances qni 'éUAeai entre monseigneur d'Orléans et partie adverse. La quarte raison est fondée en m qa'icelni homicide est damnable , ni oncqoe* ne peut être bien traité. La cinquième raison est fondée en ce que partie adverse fit occire monseigneur d'Orléans & mauvaise fin et intention. La sixième raison est fondée en ce qa'il ne suffit à partie adverse priver de vie monse^neur d'Orléans, mais avec ce s'est effmtié de déshonorer sa renommée par son IflwUe difliunatoire, en occisant icelui par seconde mort. Tant qu'est la première, il appert clairement que la malice de partie adverse est iioorrigible et irréparable, attendu qu'il n'a- Toil nul autorité sur le dit déftant : car selon les lois et décrets, selon raison et le témoignes de la sainte écriture , nul ne doit occire sans autorité de Juge ou Judiciale : autrement, chacun poorroit autrui occire selon son plaisir, et adonc règneroit confosion et manière de vivre sans gouvernement raisonnable et sans chef, et im chacun tumuUuairement seroit fait roi. Et très véritable chose est que partie adverse n'avoit nulle autorité sur monseigneur d'Orléans , ainçois étoit tenu de lui faire honneur et révérence comme é fils de roi ; et le devoit nommer et appeler son seigneur, et l'honorer en tout siège et parole ; car les prérogatives et privilèges des fito des rois te requiè-
rent. Appert donc usurpation d'autorité de partie adverse , et son maléfice être perpétré injustement et mauvaisement.
Que l'autorité soit nécessaire pour feire autBui occire appert clairement en plusieurs écritures i et de fait saint Augustin , exposant le dit de Notre-Seigneur, au sixième ohapi> tre de l'évangile monseigneur saint Mathieu t Omni» qui gladiwM aeetptrit, gaiadio ferilnt. C'esipi'dire t Tout btnnme qui aura pris glaive, périra par le ^ve. Là dit le dit saint Augustin : S'il prend le glaive , qui sans supériorité et légitime potesté apparente est armé et hardi d'autrui fiiire mourir. En après il ne loist pas occire malfaiteur sans autorité, témoin le dit saint Augustin , en la Cité de Dieu : Qui, inquit. fine publiea adminirtratione interfeee^ rit, velui homieida judteabitur. C'est-à-dire : Qui malfaiteur aura occis sans publique administration de Justice , il sera Jugé comme homicide. Dont dit là loi civile des Jugements s Judimotvm vigor, inquit, juritque publiei lutela in medio videtur eonttitvta, ne quit de tUiquo , etiam seeleribuê implieato , tur^ mère valeat ultùmem. C'est-à-dire : La vigueur pid>Iique est ainsi comme défebse constituée et ordonnée au milieu, afin que nul ne prenne vengeance , Jaçoit ce qu'il soit enveloppé en grands et d>ominables péchés. Et est vrai que le proposant pour partie adverse répond aux lois , disant que les lois ne doivent secourir à ceux qui contredient aux lois : et de fait dit que le tyran va adroitement contre les lois universelles, pour quoi il affirme que celui homicide par nulle manière n'est contre les lois. Hélas ! dont connott le proposant de partie adverse que monseigneur d'Orléans ètoit tyran ? Qui est le Juge qui le déclare tyran .? Certainement il convient icelle ftellace être examinée , laquelle est déception de commencement, présupposant monseigneur avoir été tyran. Et pource que le proposant de partie adverse fonde la plus grand' partie de son fait en oe que monseigneur d'Orléans ètoit tyran selon raison , et que pour ce étoit licite à icelui occire et mettre à mort , voyons donc les condi-i tiens de tyrannie, et lesquels doivent être appelés tyrans. Lé philosophe dit au quatrième chapitre des Moralités s Tyrannue ett. inquit, cwn (diquis prineep», vi et violentia profeetalis.
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»îne tittdo terram urarpaf alietMm, et de facto aliquam occupât eivitatem, vel ftatriam, et gui ineorrigibilit ut. et nvUi obedient. C'esirà-dire: Tyrannie est quand aucun prince, par force et violence , usurpe sans tilre et ii^ustement appréhende étrange terre, et de fait occupe aucune cité ou pays , et qu'il est incorrigible et à nul obéissant. Maintenant donc considérons si monseigneur d'Orléans a eu telles conditions. Certainement nenni : car oncques il n'occupa la terre d'aucun ; qui a su le contraire , si le die.
Partie adverse ne devroit point appeler monseigneur d'Orléans tyran : car oncques ne tint dominations fors icelles qui lui furent données du roi héritablement , et les terres que Justement il a acquis. Mais le duc de Bourgogne, sans Juste titre, tient et occupe trois cbftteaux et châtellenies qui sont de l'héritage et du demaine du roi ; c'est à savoir : Lille, Douai, et Orchies , nonobstant les serments faits sur le corps Notre-Seigneur, par lesquels il a juré au roi rendre et restituer les dits châteaux par cas et condition, qui est advenu. Après , monseigneur d'Orléans ne fut oncques incorrigible; car certainement Je crois qu'oncques si grand prince comme il ëloil n'honora mieux justice que lui. Le proposant de partie adverse die quelles rébellions et inobédiences monseigneur d'Orléans a faites contre Justice.
En son temps plusieurs notables personnes, lesquelles vivent encore , savent bien que nul seigneur du monde ne soutint ot conforta autant la Justice du roi capitale , comme il a fait tout le temps de sa vie. Considérons aussi les conditions des tyrans selon les philosophes. Le tyran met toute son étude à occire et détruire les prud'hommes et sages de la terre ; il quiert la ruine et destruction des églises et études, et met toute son étude et pensement à les confondre ; et pour ses maléfices est toujours douteux, en étudiant de garder et munir son corps et sa personne par très forte garde. Ces conditions de tyrannie n'eut pas mon dit seigneur ; mais il eut tout au contraire et à l'opposite : premièrement, il ne fit oncques sage ni fol occire : ains souverainement il aimoit hommes sages , et très volontiers les oyoit et véoit. Tant qu'est des églises, il ne les détruisit pas, mais les a soutenues, défendues et réparées, don-
nant à icelles plusieurs biens; et qui plus est, plusieurs nouvelles églises il fonda , auxquelles il donna plusieurs grandes rentes et revenus, comme il appert clairement. Tant qu'est à la garde de lui-même , pource qu'il se sentoit pur et innocent envers tous , il ne cuidoit point qu'aucun lui voulstt malfaire , et ne se doutoit de nuUy, ni il ne gardoit pas son corps, comme il a été vu : et , en vérité , s'il se fût douté d'aucun , il n'eût pas été ainsi traîtreusement occis. Âfoult donc il est à émerveiller comment partie adverse a osé appeler icelui tyran, en excusant son horrible fait sur tel fondement, attendu que monseigneur d'Orléans a eu vertus opposites du tout en tout aux conditions de tyran. Et ce répond assez au fondement de la damnable proposition de partie adverse. Conséquemment, le proposant de partie adverse dit que jaçoit ce que son maître ait fait contre les lois, tant qu'à la lettre, toutefois il n'a pas fait contre l'intention du faiseur de la loi ni contre la fin des lois , mais pour l'amour de Dieu.
Qui est celui qui lui a révélé l'intention du faiseur de la loi et la fin des lois , & faire aiourir homme sans autorité et sans déclaration de maléfice d'icelui qui est occis par celle manière? II pourra faire mourir les autres princes, et dire qu'ils sont tyrans ; chacun pourra semblablement interpréter et exposer les lois, laquelle chose est inconvénient moult grand. Selon ce qui est écrit : Cuju» e»t kget condere, ejiu est interpretari. C'est-à-dire : A celui qui a fait les lois appartient à exposer et interpréter icelles. Il est tout clair que partie ne pouvoit établir lois obligeant mon. dit seigneur d'Orléans , comme il ne fut à lui aucunement sujet , ni à lui conséquemment ne compétoit l'interprétation des lois an regard de monseigneur d'Orléans. Et jaçoit ce que le proposant de partie adverse dit son seigneur être le doyen des pairs , pour ce ne s'ensuit il pas qu'il eût autorité sur le dit défunt; car s'ainsi étoit il , s'ensuivroit qu'il auroit autorité sur tout le royaume , et qu'il seroit pareil au roi , qui n'est pas à dire. Pourtant s'il est pair, il n'a pas tant d'autorité fors ; seulement en ses terres , et en tant qu'il attribue à lui la puissance d'autrui sur le royaume, il entreprend et approprie à lui la domination du roi.
UVRE PREMIER
Vérité est que le proposant de partie adverse allégua douze raisons, à approuver que son seigneur pouvoit licitement faire mourir monseigneur d'Orléans , sans commandement de nulles personnes quelconques; desquelles les. trois premières sont fondées en trois docteurs de la sainte écriture de thé<4ogie , les autres trois en trois philosophes moraux, c'est-à-dire traitant de mœurs ; les autres trois , en trois lois civiles; et les trois derraines, en trois exemples de la sainte écriture. Tant qu'est à la première raison, elle est alléguée en la dernière distinction du dernier livre des Sentences , disant : Quando. inquit, aliqmt aUquod dotninium êibi per vioUntiam tuecipit. nokntibiu ptbiUU. vel rine eotueniu communitatit , et mm est recurtui ad luperiorem, fer quem de tttU ùtvatore judieium pottit fieri. tune qui ëd Kberationem patriœ taletn tyrannum œeidit, taudalur et prœmium aceipit. G'estrà-dire : Quand , dit saint Thomas d'Aquin , aucun reçoit par violence pour lui aucune domination , sans la volonté des sujets ou consentement de communité , et on ne peut avoir retour ou secours à souverain, par lequel puisse être fait Jugement de tel invaseur, adonc celui qiû oodt tel tyran, pour la délivrance du pays, est à louer et prend et reçoit grand guerdon. A ce Je réponds que ce ne fait rien au propos ; car monseigneur d'Orléans n'envahit aucune domination par violence , qui ne voulut envahir n'usurper la domination ni seigneurie du roi; je dis qu'oncques ce ne pensa ainsi, comme il aperra plus amplement ci-après, en la tierce partie. Je dis conséquemment que tant Thomas parled'icelui qui peut être trouvé tyran, etmonseigneur d'Orléans nel'étoit point, comme assez il est déclaré. A ce propos, saint Angostin demande et fait question, au livre de Frandie Volonté, s'il est loisible au pèlerin d'occire le larron faisant aguet en la voie : dont loalement il n'q)pert point par les paroles du dit saint Augustin qu'aucun puisse licitement oedre autrui sans autorité, comme démontre maître Henri de Gand. En outre, je dis que ja- {oit ce que monsieur d'Orléans fftt tel que par^ lie adverse le veut dire , icelle partie adverse avoît refuge suflSsant au roi, quand il étoit sain ethaitié, è la reine et autres seigneurs du sang royal, comme il n'étoit nuld'iceux qui n'eût
exposé corps et biens à punir monseigneur d'Orléans , au cas qu'il leur eût été déclaré icelui vouloir usurper et avoir la domination du roi, et aucunement l'empêcher. Et certainement mon dit seigneur étoit assez sage pour considérer qu'il ne pouvoit parvenir & la domination royale, attendu que tous eussent été à lui contredisants, et que le roi a fleulx à lui successeur. La seconde raison du dit proposant est fondée en l'autorité de saint Pierre , disant ainsi : Subditi , inquit, estote, régi quasi prœcellenti, site ducibu* tanquam ab ao mitait ad vindietam malefactorum , laudem vero bonorum, quia bac est voluntat Dei, Soyez, dit monseigneur saint Pierre , sujets au roi comme le souverain et exceUent , et aux ducs, comme envoyés de par lui à la vengeance des malfaiteurs , et à la grand' louange des bons ; car c'est la volonté de Dieu. Ces paroles dessus dites sont écrites en la première épistole de saint Pierre, et au second chapitre. Cette autorité ne fait rien au propos : pour ce, ne semble pas que le dit apôtre veuille ni soit son intention qu'un duc ait aucune domination ou seigneurie sur tout un royaume , mais tant seulement sur le sien pays. Autrement il s'ensuivroit qu'en Bretagne, en Berri , et es autres duchés du royaume, devraient obéir au duc de Bourgogne. Ainsi donc appert comment ledit proposant abuse la sainte écriture, en tant qu'il «'efforce, par manière d'argumenter, icelle amener à son propos. La troisième raison est fondée en ce que dit Sabellic en son tiers livre, au XV* chapitre : Tyranno, inquit, lieet adulari,quetn lieet oeeidere. C'est-i-dire : Il loist flatter au tyran par déception , lequd occire est licite chose. A ce je dis que Sabellic parle des tyrans manifestes, apparents et approuvés. La quarte raison est fondée au dit d'Aristolèle en ses Politiques , c'est-à-dire en son livre parlant du gouvernement des cités en plusieurs lieux, disant qu'il est licite et dHMe digne de louange occire un tyran. A ce je dis qu'Anstotéle parle de tyran public, et tel n'éloit pas monseigneur d'Orléans , comme il est vu par avant. La quinte raison est fondée en ce que Tulle, en son livre des Offices , loue ceux qui occirenl C^r. A ce Je réponds que , Jaçoit ce que Tulle fût homme de grande sufflsanw, . toutefois il parloit comme mahrollant à Césars
HO
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ev toiiioun il soutint les 'caoses et faits de Pompée, adversaire de Julias César; et aussi le dit César perpétra moult de choses qu'oncques ne pensa monseigneur d'Orléans. La sixième raison est fondée et prise au second livre des Cas des Nobles Hommes au YI* chapitre t Rm ett valde meritoria oecidere tyrannum. C'est-à-dire que chose est moult méritoire occire le tyran. A ce je réponds comme dessus, car au cas qu'il eût été tel trouvé, et remède n'y eût pu être trouvé, encore le maintien de partie adverse fut mauvais et illicite. La septième raison , avec deux autres ensuivant, est fondée es lois civiles, qui dit être trois manières d'hommes, lesquels occire est chose licite i c'est à savoir , ceux qui délaissent cbevallerie, les aguétants de chemins, et les larrons de nuit, trouvés es maisons. A ce je dis que monseigneur d'Orléans ne fut oncques de telles conditions. Toujours avoit avec lui grand' chevalerie, et si aimoit outre mesure chevalerie. Tant qu'est aux deux conditions , je dis que les lois ne commandent pas tels occire , fors tant seulement en cas de péril inévitable. leelles choses sont moult loin de nos termes, comme monseigneur d'Orléans ne fut pas aguéteur des chemins, la merci Dieu! ni larron de nuit ; et n'est loi au monde par laquelle partie adverse peut être excusée. La dixième raison est fondée en l'exemple de Moïse qui , sans autorité , occit l'Égyptien. A ce je dis que , selon l'opinion de saint Augustin et de plusieurs autres docteurs , Moïse pécha en oociant l'Egyptien ; et comme on dit de Moïse et de saint Pierre , l'un et l'autre trépassa les règles de justice , ces deux cas ne sont point semblables; car Moïse, qui étmt Hébreu, voyant l'homme qui étoit incrédule émouvant contre son frère, oceit icdui, afin qu'il ne tuât son dit frère. L'onzième raison est fondée en l'exemple de Phinées, qui sans commandement occit le duc Zambry, et toutefois, de ce demeurant impuni, eut grand' rémunération. A ce répond monsdgneur saint Thomas , disant que Phinées fit ce comme mattre de la loi ; car U étoit fils du souverain prèfare, et pour ce avoit II puissance et autorité publique; et aussi ce présent cas n'est pas parmi à icelui, comme il appert en regardant l'histoire. La douzième raison est fondée en ce quç saint Mi-
chel l'archange ôcôit Lucifer sans commandement divin, et pour cette cause futril rémunéra de plusieurs richesses , et honoré , comme dit le proposant de partie adverse. A ce je réponds que saint Michel n'occit Lucifer, ainçois ce dire est grand' dérision, car l'occision de Lucifer n'est autre chose que privation de divine grâce , et de la souveraine gloire de Paradis , de laquelle il fut rejeté de Dieu , pour la cause de son orgueil.
O messeigneurs, en quel livre a trouvé icelui proposant icelle théologie écrite? Certainement je suis ébahi où il a trouvé, car il n'est livre au monde où il soit comme il a proposé : mais, qui plus est, nous avons en l'épttre saint Jude que saint Michel n'osa pas faire injure à Lucifer, jaçoit ce qu'il eût puissance sur lui ni & lui commander aucune chose ; mais tant seulement dit ; « Notre-Seigneur te commande. » Et ainsi appert que les raisons du dit proposant, lesquelles il a alléguées, ne sont rien h l'approbation de son faux et déloyal propos. Je dis derechef que telles occisions aUéguées par partie adverse ne sont pas à prendre exemple ou conséquence ; car en l'ancien Testament moult de choses éloient souffertes qui maintenant sotat défendues, comme il appert en la seconde cause et première question. Daniel, comme il fût homme d'église, il fit mourir le roi Am&lech : maintenant il ne loist pas à homme d'alise lui entremettre des faits de crime. En outre à Moïse fut donné le libelle de répudiation ou refus de mariage, lequel maintenant est défendu. Adonc la doctrine est très mauvaise par laquelle les occisions ensuivent, sont prises et amenées en exemples pour la cause de soutenir iceOe cruelle mort commise si iqjustement sans autorité. Par ce vraiment seroient les princes en péril de mort; et tantôt que renommée seroit d'aucun mal contre aucun prince, chacun prendroit hardiesse à prendre de ce punition, si cette mort sans autorité perpétrée n'étoit réprouvée.
O vous, princes, considérez que si telles doctrines étoient soutenues, chacun pourra dire : « Aussi bien puis occire comme fit tel !» n vous plaise donc condamner cette fausse et déloyale doctrine, comme périlleuse, séditieuse et abominable. Et puis dira partie adverse, et tous portants à lui faveur en cette partie, le