‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 84 sur 761 · CHAPITRE XLVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLVIII

1 Im coneloMOM M prirenl coalr« le dll due 4e Boargogne pour ieelle ducbeaae et wa flb, et d* Il ré- • qui leur hit bite ptr le chancelier.

S'ensuivent les conclusions de ladite propotitioB , laquelle prestement fut faite par le dit naître Guillaume Cousioot dessus dit, leur avocat et conseiller, auquel enjoignit le chancelier de France, de par le roi , qu'il ftt telles conclusions qu'il plairoit à madame d'Orléans et aa seigneur d'Orléans son fils ; lequel avocat, après plusieurs e:^cusatioDS , alns qu'il venlt aux dites conclusions, en montrant le C9S être piteux et favorable, prit le thème qui s'ensuit :

Hisee vidua erat, quam eum vidiuet Domi~ mu, miuricordia motus ut super eam. Ces paroles sont écrites en l'évangile du diman-

che ensuivant, au septième chapitre de tpoor seigneur saint Luc. Et est à dire qu'il étoit une veuve, et quand Notre-Seigneur la vit, il fut mu de miséricorde sur ieelle. Très noble prince , quand Jfolre-Seigneur entra en une cité nopomée Naym, voyant le corps d'un Jeuœ homme porter en la sépulture, et quand il eut regardé la mère dudit jeune homme être veuve, il fut mu de pitié sur ieelle, pource qu'elle étoit veuve, et lui restitua son fils. Très vériti)blement Je puis dire de madame d'Orléans les paroles dessus dites j c'est à savoir, ieelle être veuve, laquelle plaint et gémit la mort de son, seigneur et mari , de laquelle et de son fait doit ensuivre. Et Notre-Seigneur fut mu sur icelle : c'est le roi qui est notre seigneur tant qu'à la domination terrienne; et non mie tant seulement icelui, mais aqssi toi, sire d'Aquitaine et autres princes et seigneurs terriens de tout le monde et gens quelconques, voyant ma dite dame d'Orléans ainsi déconforlée, doivent être mus à compassion en lui donnant aide et faisant bonne justice de | la cruelle mort de son mari. Et Jaçoit ce chose que en tous cas et en tous temps Justice soit à être observée i un chacun, en tant que c'ept bonne œuvre et méritoire, selon ce qui est écrit au cent et cinquième psaume t fieali qui euttodiunt judidum et fapiunt justitiam in omni tempore. C'est-à-dire : Bienheureux sont ceux qui gardent Jugement et font Justice ep tous temps. Toutefois, au regard des veuves qui ont perdu leur mari et des orphelins qui sont privés de leur père , justice doit veiller plus diligemment et plus abondamment que es autres cas ; car selon tous les droits diyins, canoniques et civils, 80^ veuves et aux orphelins sur tous autres doit secourir Justice. Noos avons ce premièrement en la sainte écriture , au vingt-deuxième chapitre de Jérémie ; Facile jtniicium et justitiam. et Hberate vi oppretsum de manu calumniatoris , pupiUum et viduam, etc. » C'est-à-dire; Faites jugement et justice , et délivrez icelui opprimé par force de la main de l'oppressant faussement pour péché d'autrui, et déUvrez l'orphelin et la veuve. Tant qu'au droit canon, les décrets disent que c'est propre chose aux rois faire Jugement et Justice et délivrer de la main des oppressants les orphelins et les veuves, qui

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plus légèrement sont opprimés des paissants.

Tant qu'est au droit civil , il est tout clair que l'orphelin et la veuve sont spécialement privilégiés en plusieurs cas, comme il est écrit en plusieurs lieux. Maintenant madame d'Orléans a perdu son mari ; ses fils ont perdu leur père , certainement un des plus beaux et des plus sages princes du monde. Mais voyons comment ils l'ont perdu. Certainement s'il fût trépassé de mort naturelle, le cas ne fût pas si pileux ; mais il leur est ôté vioientementenla fleur de sa Jeunesse. Et en vérité , ce présent cas est si piteux, que toutes lois, usages et styles doivent être interprétés et exposés en la faveur d'iceax contre partie adverse. Et premièrement, tant qu'est au roi notre souverain seigneur, il est tenu et obligé spécialement du commandement de Dieu, auquel il ne peut ou doit être inobédient , sur peine de pécher et mettre sa domination en voie de perdition, comme il est écrit en Jérémie au chapitre dessusdit s In memettipto juravi, dicit Dotnimu. quia in solitudine erit domu» vestra. C'està-dire : J'ai juré par moi-même, dit Notre-Seigneur, que si vous ne faites justice, votre maison sera en désert. Et ce assez se concorde à la réponse que fit saint Remy au roi Govis quand il le baptisa. Le dit roi demanda & saint Remy combien longuement dureroit le royaume de France ; et saint Remy lui répondit : «Aussi longuement il durera que justice en içelui régnera. » Donc, au sens contraire, quand justice cessera, la domination finira. Donc, du roi peut être dit ce qui est écrit au droit canon : Quodjuêtitia ett ittud quod tuum firmat imperium. C'est-à-dire: Que justice est la chose qui confirme tout empire ou royaume.

Et toi , duc d'Aquitaine , tu es celui qui es tenu , après le roi, faire bonne justice , selon ce que est écrit au psaume : Deiu judieium tuum régi da et justitiam tuam filio régi». C'eslp à-dire: O tu, Dieu, donne au roi ton jugement et au fils du roi ta Justice. Tu es l'aîné fils du roi, auquel, par la grâce de Dieu, tu es à succéder, et es à être notre roi et seigneur ; entends à ce pour l'amour de Dieu , car à toi appartient spécialement. Si tu n'y mets la main, quand tu viendras à ta domination, par aventure tu trouveras icelle détruite et moult désolée { car chacun prendra sa part , chacun en

son tour voudra être maître , si ce cas par défaut demeuroit inpuni. Yous aussi, seigneurs, ducs et comtes de cette maisgnée de France , parents du duc, et les autres nd)les qui aimez l'honneur et seigneurie du roi, que devez-vous faire? Certainement si le roi en ce ne se vouloit pas entremettre , vous devez poursuivre cette querelle, car vous êtes obligés au roi garder son honneur contre tous ; ainsi , par la grâce de Dieu , que vous avez fait au temps passé, dont ce royaume est loué et exhaussé sur tous les royaumes de chrétiens, en tant que les Anglois, Allemands et autres étrangers sont venus jadis acquérir Justice en ce présent royaume. Messeigneurs, pour l'amour de Dieu, montrez vos loyautés et serments envers madame d'Orléans, selon sa parfaite confidence : car après Dieu et le roi , vous êtes son singulier refuge. Ni on ne doit pas douter à faire justice pour la peur de scandale ou de persécution, car, comme il est écrit en la rieuHe de droit : Vtiliu* ett teandalum natei ae pertniiti guam ut veritat retinquatur. C'est-à-dire : n est plus profitable chose qu'on laisse venir scandale que vérité soit laissée. Et Jaçoit chose qu'il fût certain que par cette exécution de justice grands maux et grièves persécutions dussent ensuivir, pour ce icelle justice ne doit pas être délaissée ; mais ainçois seroil vice reprochable , si pour la crémeur du pécliant on n'oseroit dire justice ; car en nulle adversité de temps justice ne doit pas être délaissée.

Pour ce , messeigneurs , faites ce que dit le prophète : Viriliter agite, et eonfortetur eor vettrum, et tuttinete Dotninum. C'est-à-dire : Faites vigoureusement, et soit votre cœur conforté , et soutenez Notre Seigneur. Car en vérité je dis hardiment que contre un inconvénient qui pourra advenir par exécution de justice, cent en adviendront, si on procède par autre voie, par défaut de justice. Et pour ce , messeigneurs , ne doutez pas à faire justice & madame d'Orléans et à ses flis, pour crémeur des inconvénients ; mais faites ce que mande Notre-Seigneur à tous ayant administration de justice : Judieate pupitto et humili , nt non apponat magnificare se homo super terram. C'est-à-dire : On doit juger à l'orphelin et à l'humble, afin que l'homme n'ose plus soi énor-

LIVÏIE PREI^IER.

gueillir sur terre. C'est que la punition de ce cas soit si grande et si notable, que dorénavant nul n'ose commettre sur terre si grand et si horrible péché , et que ce soit mémoire perduraUement; c'est la fin à laquelle tendent madame d'Orléans et ses fils , c'est à savoir que ce maléfice soit tellement réparé comme être peut en ce monde.

Pour laquelle réparation être faite, ma dite dame et ses enfants prendroient volontiers conclusion crimineuse , tendant à la punition du eorps , s'il pouvoit être fait par bonne manière ; mais pour ce que les dites conclusions appartiennent au procureur du roi seule- Bient , selon la coutume de France , elle descend à la manière qui s'ensuit : c'est & savoir que par le jugement du roi et de vous il soit ordcmnë, qu'en certain jour, quand il plaira au rai et & TOUS, la dite partie adverse, c'est à savoir le duc de Bourgogne, soit amené au chfttel du Louvre, ou iailleurs où il plairoit au roi et i vous ladite partie ordonner, et en la présence du roijou de monseigneur le duc d'Aquitaine, et de tous ceux du sang de la mesgnie de France et du conseil du roi , présent le peuple, te dit due de Boui^ogne , sans corroie et sans chaperon , étant à genoux devant madame et ses enfonts, accompagné d'autant de telles personnes qu'il leur plaira, dise et confesse publiquement A haute voix que malicieusement et par aguet il a fait occire monseigneur d'Orléans, par haine, envie et convoitise, et non pour autre cause , nonobstant les choses que par lui ont été proposées et divulguées au contraire après le dit cas advenu, et qu'à justifier et couvrir son péché il a fait proposer contre vérité les choses contenues en sa proposition; et dise de toutes ces offenses , et de cbacunes dlcdlesil se repent, et lui dëplatt; et demande pardon h madame d'Orléans et à monseigneur d'Orléans son fils, en suppliant humblement à iceux qu'A lui veuillent pardonner ses oflénses. En proposant en outre lui rien savoir contre le bien et honneur de monseigneur d'Orléans défunt, et qu'il rappelle toutes choses qu'il a dites. Lesquelles ainsi parfaites, en l'état dessus dit soit mené en la cour du palais , et après A SaintrPol , en l'hôtel du roi ; aux qoeb lieux, sur hauts étages pour ce appointés, il dise publiquement les paroles dessus dites,

en la présence de ceux que A ce voudront commettre et ordonner madame d'Orléans et son fils ; et semblablemenl soit au lieu où le cas fut commis, auquel lieu, étant A genoux, josqu'A tant que certains prêtres , qui A ce seront ordonnés, auront dit les sept psaumes et la litanie , avec toutes les choses appartenant pour l'ame du dit défunt; et qu'après ce il baise la terre en demandant pardon à Dieu et A madame d'Orléans et A ses fils des offenses contre eux commises ; et que de la forme des I)aroIe8 proférées là et autres lieux sus nommés , et aussi de la manière de l'amendise , soient faites lettres royales, tant et en tel nombre comme il sera compétent , qui soient envoyées par toutes les bonnes villes de ce royaume, en enjoignant au juge qu'elles soient publiées au son de la trompette, afin que de ce^soit faite mention par tout le royaume et dehors.

En outre, pour les réparations des dites offenses, et afin que de ce soit mémoire perdurable, les maisons appartenant au dit duc de Bourgogne, dedans Paris, soient détruites et demeurent en perdurable ruine sans réparation ou édification en temps A venir, et qu'es lieux de chacune maison soit faite une haute croix et notable de pierres gravées, et en chacune d'icelle soit fait un gros et fbrt tablet, auquel soit écrite la destruction et la cause d'icelle ; et qu'au lieu où monseigneur d'Orléans fut occis soit faite une croix semblable aux autres dessus dites, en laquelle soit un tablet et écrit, comme dit est, et que la -maison dont issirent les homicides , en laquelle ils furent absconses par certain tenips, soit détruite ; lequel lieu et maisons voisines le dit duc de Bourgogne soit contraint A acheter, et A ses dépens y édifier un notable collège de six chanoiues , six vicaires et six chapelains , duquel la coUation appartienne A madame d'Orléans et A ses successeurs, auquel collège soient dites chaque jour six messes pour l'ame du défunt, et la plus grand' messe sera du temps, avec toutes heures canoniaux ; lequel collège soit fondé de mille livres parisis de rente amortie. Derechef soit garni de vête» ments, livres, calices, ornements et autres choses nécessaires, et tout aux dépens du dit de Bourgogne ; et soit écrit sur l'entrée du dit

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collège, en grosses lettres, la cause de la fondation d'icelui.

En outre le dit duo de Bourgogne , pour le salut de l'ame du dit défunt , toit condamné à fonder un collège de douze chamrines et de douze vicaires, et de douze clercs de la ville d'Orléans, de laquelle prendroit son nom le dit défunt; duquel collège et bénéfices appartienne la collation k ma dite dame d'Orléans et à ses successeurs les ducs d'Orléans. Lequel collège soit notablement édifié, et soit assigné, en tel lieu où il appartiendra, et oà il semble' ra bon, de deut mille livres parisis de rente, et soit garni de livres, vêtements, calices, croix et ornements et autres choses nécessaires à tel collège. Sur la porte duquel soit écrit la cause de la fondation d'icelui.

Et afin que de ce il soit mémoire aut étrangers de nation, le dit duo de Bourgogne soit condamné à faire édifier deux, chapelles, l'une en Jérusalem au Saint-Sèpulcre , et l'autre à Rome , et assigner chacune d'icelles de rente ou valeur de cent livres selon la monnoie du pays, et des choses nécessaires et duisantes a telles chapelles. En chacune d'icelles soit dit perpétuellement chacun Jour une messe pour rame du défunt; et à l'entrée d'icelles soit écrite la cause de la fondation, comme es collèges dessus dits.

En après , le dit duc de Bourgogne de fftit soit contraint de payer la somme d'un million d'or, non mie au profil de ma dite dame d'Or* lèans ni de ses fils , mais à fonder hôpitaux , collèges de religieux , chapelles , aumônes et autres œuvres [de piété , pour le salut et remède de l'ame du dit défunt , et que pour accomplir les choses dessus dites « toutes les lettres et seigneuries qu'a le duo de Bourgogne en ce royaume, de fait soient mises en la main du roi, afin qu'elles soient vendues pour l'aceompllssement des choses dessus dites et déclarées.

Après ce , le dit duc de Bourgogne soit condamné h tenir prison fermée tout partout, et en quelconques lieux qu'il plaira au roi , jusqu'à ce que toutes les choses dessus dites seront suffisamment remplies.

Et après toutes ces choses accomplies, le dit duc de Bourgogne soit envoyé outre mer en exil perdurable, où au moins il demeurera l'es-

pace de vingt ans à pleurer et gémir son péché , ou Jusqu'ft tant que semblera bon être fait : et après ce qu'il sera retourné , lui soit enjoint, sur les peines qui peuvent être faites, qu'il n'approche jamais la reine et les fils de monseigneur d'Orléans trépassé, ft cent lieues prés, en quelque lieu qu'ils soient; ou il soit condamné & faire telles réparations et si grandes amendises, honorables fondations et voyages pour les cas par lui commis, selon la quantité et énormitè du dit cas , et tellement que de ce soit mémoire perdurable. Et aussi soit condamné es dommages et dépens qu'ont porté, portent et porteront madame d'Orléans et ses fils pour l'occasion des choses dessus dites.

Et disent que selon raison, ainsi maintenant il leur doit être t6.il et adjugé sans procès ou dilation, attendu que le cas est si notoire, tant de fait comme de droit; car il est certain que le cas advint et que le dit duc de Bourgogne a confessé icelui publiquement tant en jugement que dehors jugement. Premièrement il confessa purement et nettement icelw cas en la présence du roi de Sicile et monseigneur de Berri, assignant nulle cause fors qu'il avoit ce fsit par l'enhort du diable. Ce même fitit a confessé en plusieurs lieux devant plusieurs notables personnes i et ainsi, par icelle confession appert que selon raison doit valoir en son préjudice et doit être tenu pour convaincu du dit cas , et sans procès doit être condamné , ni il ne doit point être reçu selon raison à dire l'opposite, ni h colorer ou couvrir aucunement sa dite confession. Il ne doit point être oui autrement qu'il a fait : premièrement, vu qu'en icelle confession il s'est arrêté , et icelle plusieurs fois a racontée. Ce approuve Innocent au chapitre d'élection, et Guillermus de Montclauau chapitre des constitutions. Et ce avonsnous eu la trente-et-uniéme cause et seconde question , auquel lieu le pape Nicolas tint le roi Lottiaire pour convaincu en son préjudice d'un certain cas, duquel il avoit écrit au dit pape, comme il appert au dit chapitre : et toutefois icelle confession avoit été faite tant seulement par une lettre envoyée dehors jugement. Doùe , par plus forte raison , le dit duc de Bourgogne doit être convaincu du dit cas par la confession de sa propre bouche faite et

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