‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 85 sur 761 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

récitée à plusieurs, sans nécessité d'autre inquisition ou procès. Toutefois il convient parler de la confession faite en jugement. Il est vrai qu'il a confessé le cas dessus dit en jugement : car en la présence de toi , sire d'Aquitaine , quand tu téois en jugement représentant la personne du roi, et devant les seigneurs du sang royal et devant tous ceux du conseil du roi , et grand' multitude de peuple assemblé à la requête du duc de Bourgogne , il a contessé le dit cas : et ainsi ne peut-il pas dire qu'il n'ait confessé icelui cas en Jugement et devant Juges compétents. S'ensuit donc qu'il ne convient faire autre procès on examination de cause , ni prononciation de sentence selon aocons : car la confession en droit doit être paijugée selon les lois en plusieurs lieux , et spécialement en la première loi. La raison pourquoi n'est pas requise prononciation de sentence contre celui qui a confessé son péché en Jugement est telle ; car icelui qui la confesse aucunement est condamné par sa sen" tence selon la dessus dite loi. Item, dit la loi i In eonfitetaem nvUœ sunt parte» jvdieatUi», Cest-é-dire : Nulles parties sont du jugeant contre le confessant. Et supposé que selon aucuns la sentence soit requise , au moins il est certain selon tons que nulle connoîssanoe de cause ou excommunication est requise, attendu que ce présent cas est moult notoire. Ainsi autrefois a été déterminé par sentence et Jugement des rois du temps passé contre aucuns grands seigneurs du temps d'adonc; c'est à savoir, puisque les faits étoient notoires , autres procès ni inquisition n'étoit pas requise < et ainsi sera fait par la grâce de Dieu de ce présent cas ; car raison le requiert. Toutefois , s'il est trouvé qu'en cette présente matière il conventt faire inquisition ou procès , ce qu'il ne convient pas , comme il est dit par dessus, en ee cas ma dite dame d'Orléans est appareillée de prouver toutes les choses par eux proposées, s'il étoit besoin , et tellement que selon raison il pourra suDire ; et pour ce, comme dit est, que ma dite dame ne peut en cette matière fliife fors tant seulement conclusions civiles, et que les conclusions crimineuses , lesquelles volontiers feroit si elle pouvoit, appartiennent au procureur du roi tant seulement, selon la coutume de France : pour ce ma dite dame

supplie et requiert très instamment que le procureur du roi se veuille adjoindre avec elle et qu'elle fasse conclusions criminelles selon ce que le cas requiert. Ainsi , comme elle dit, il lui doit être fait selon raison.

Jusque ci a été récité le transcrit des conclusions de ma dite dame d'Orléans et de ses fils: Après lesquelles conclusions , par le conseil des seigneurs du sang royal et d'autres du conseil du roi là étant présents , le duc d'Aquitaine fit répondre par le chancelier à la dite dame d'Orléans , que lui , comme lieutenant du roi en cette partie et représentant sa personne , et les seigneurs du sang et conseil du roi, étoient bien contents d'elle pour le fôit de son seigneur et mari , jadis duc d'Orléans , et qu'icelui tenoient pour bien excusé et déchargé , et que des choses dessus dites par lui requises, on lui i^roit bonne et briève expédition de justice , tant que de ce par raison elle devroit être contente.

Et bien peu après , icelui même jeune duc d'Orléans, Charles, fit hommage de la dite duché d'Orléans et de ses comtés et autres terres ft Charles, roi de France, son oncle; puis prenant congé à la reine , au dauphin son fils , et aux princes du sang royal étant adonc à Paris, se partit avec gens d'armes, et retourna à Blois dont il étoit venu, et la duchesse douairière, mère du dit duc d'Orléans, et sa femme, pour lors demeurèrent en la ville de Paris.

CHAPITBE XUX.

Cooiment Guy de Roie, trchcvèque du Hheiim, ip|>eU de* coMtiUiUoiu fittei i Paria par ruaiverailé , dont ili furenl mal coDtenb, etOrent priioonter son procureur.

En ce temps même, Guy de Rôle, archevêque de Rheims , qui avoit été mandé & Paris devers le roi très spécialement , pour être au conseil des prélats qui là tenoient pour l'union de l'universelle église , n'y alla ni envoya : et avec ce ne voulut pas bailler son consentement au dit conseil ^ mais par un sien {chapelain et procureur par lui envoyé avec ses lettres de son scel, signées de son seing manuel, et corroborées par un acte public notarié , appela d'icelui conseil et de toutes les ordonnances et statuts d'icelui faits et à faire, tant pour lui et son diocèse comme pour sa province et

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

sujets. De laquelle appellation le roi et généralement tout le conseil et clergé furent très mal contents : et pour tant présentement, à l'instance et requête de l'université de Paris, le dit procureur fut pris et mis prisonnier en une cruelle chartre, où il fut longuement.

En lequel temps le cardinal de Bordeaux , natif d'Angleterre, vint à Paris, en partie pour la dite union de l'église : et adonc retournèrent au dit lieu de Paris mattre Pierre Paul , et le patriarche d'Alexandrie nommé maître Simon Cramaull , lesquels deux avoient été envoyés en Italie comme ambassadeurs du roi de France et de l'université de Paris , aux deux contendants à la papalité , desquels grandement désiroient la venue les prélats assemblés au conseil dessus dit, afin qu'ils fussent avertis par iceux d'aucune besogne qu'ils avoient à faire. Lequel mattre Pierre-Paul , docteur en théologie , cbevauchoit très souvent en habit de docteur avecque le dit cardinal parmi Paris, tout d'un côté, comme chevauchent les nobles femmes ; devant lesquels cardinal et docteur dessus dits, l'abbé de Cauldebecq, de l'ordre de Ctteaux, docteur en théologie, proposa de par l'université pour l'union de l'église , et aussi fit l'abbé de Saint -Denis et un autre docteur en théologie proposant de par l'université pour l'union de l'église universelle. Et après, icelui cardinal , lui partant de Paris par Boulogne sur la mer , s'en alla & Calais ; et lors l'abbé de Saint-Denis et un autre docteur en théologie , qui étoienl en prison au Louvre, par le commandement du roi , furent mis dehors à la requête du cardinal de Bar, et furent du tout délivrés contre la volonté de l'université de Paris ; et pareillement mattre Pierre d'Ailly, excellent docteur en théologie, évèque de Cambrai , lequel étoit arrêté à l'instance de l'université , pour tant qu'il n'étoit pas à elle favorable , fut aussi délivré par le pourchas du comte Waleran de Saint-Pol et du grand conseil du roi.

Si étoient lors par toutes les parties de chrétienté grand' divisions entre les gens d'église par le moyen des deux contendants , lesquels on ne pouvoit concorder ni faire renoncer à l'église universelle.

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