‹ Choix de lettres inédites, écrites (volume 2)Chapitre 59 sur 131 · BRULART AU PREMIER PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

BRULART AU PREMIER PRÉSIDENT

nr PARLEMENT DE PARIS.

Il le consulte sur Texécution d'uo article de la même ordonnauce qui lui semble

anéantir les attributions de la justice.

La Bortle, le i7 août 1667.

Monsieur,

Il y a quelques jours que le Roi nous ayant envoyé sa nouvelle ordonnance par son lieutenant de province, accompagné de rinteudant de justice, elle fut enregistrée sur-le-champ par la soumission qu'on voulut faire paraître pour les volontés de Sa

Majesté, sans savoir seulement ce que contenaient ces nouvelles lois. Mais en ayant pris en mon particulier la lecture depuis ce temps-là, je me suis arrêté sur un article dont l'exécution me parait si difficile que j'ose, Monsieur, prendre la liberté de vous supplier de m'instruire comment vous vous proposez d'en user à cet égard. Je parle de l'article 7 du titre !•% qui porte que « si dans le jugement des procès il survient aucun doute ou difficulté sur l'exécution de quelques articles des ordoimances, édits, déclarations et lettres-patentes, il est défendu aux Cours souveraines de les interpréter, mais qu'elles se retireront par devers Sa Majesté pour apprendre ce qui sera de sou intention. » Je dis que dans la plupart des affaires une des parties se servira de l'ordonnance et que l'autre l'expliquera, au contraire, selon ses intérêts; que si cela se voit très souvent pour les anciennes ordonnances dont le sens est plus connu, il n'y aura désormais guère de procès où la nouvelle qu'on ne peut encore bien entendre ne soit alléguée, et que si pour l'interpréter dans les jugements sur les doutes et difficultés des parties il faut que nous allions au Roi, nous n'avons plus rien à juger et le Conseil fera toute notre fonction. D'ailleurs, comme l'article qui suit celui-là rend les juges responsables des dommages et intérêts des parties, en c^s qu'ils jugent contre la disposition des ordonnances, il ne s'en trouvera point qui osent se hasarder de juger les procès où on en alléguera quelqu'une, parce que ce serait aller contre l'ordonnance même, qui défend aux juges de l'interpréter, et encourir la peine établie contre ceux qui contreviendront aux choses dont elle dispose (1). Je vous supplie, Monsieur, de pardonner à ma liberté,

(l) Les articles 7 et 8 du titre l*f de Tordonnauce ue comportaient pas un sens tel «pie celui que Brulart leur suppose dans cette lettre écrite par un magistrat mécontent des formes acerbes qui eu avaient accompagné Tenregistrement. Ce que Louis XIV voulut par la réserve d'interpréter lui-inôme en son Conseil cette ordoimance et de rendre les juges responsables de ses infractions^ fiil d'enqxH^her les Parlements de détniire, à Taidc de la jurisprudence des arrêts, une législation qu'ils n'avaient acceptée que comme contraints; de manière à ce qu'à l'aide 'd'une interprétation simulée, comme

qui n'ait fondée qoe .«ar l'exacte connaissance qa*onm'aditqae vous avez prise de ces choses et sor le désir que j*ai de voas imiter dans la roie qne vous tiendrez ponr exécuter les volontés du Roif pour ne pas retarder la distribution de la justice que voa<^ rendez avec tant d*éclat à ses peuples^ et pour maintenir l'autorité de Votre Compagnie, parce qne je suis rempli de tonte Testime et de tous les respects possibles pour votre personne, et que je suis. Monsieur, votre etc.

BRCLART.

ceci

BRULART AU CHANCELIER

n énmnâe qi^'û loit fonit à TeiéaitiM de eetle ordoBUMe jwpi*^ ce 4i«*eik

ait été nffifUBineDt étudiée.

U Borde , le 24 Mpleaibrc 1667.

Monseigneur,

Les ofîcasions de me donner Thonneur de vous écrire me sont si chères f;t si rares, que je n'ai garde de perdre celle qui se présente de me procurer cet avantage. La nouvelle ordonnance fut enregistrée sur la fin du Parlement dernier avec tant de précipitation qu'elle ne fut pas seulement lue auparavant. Quelquesuns des pnncipaux officiers de ce Corps s 'étant depuis assemblés avec moi pour faire des remarques sur les difficultés qui se pour-

le dit Boniier daii» «a conférence sur cette ordonnance : « ce ne serait pas la loi qui commanderait au juge, mais le juge à la loi, et lateret paulatim sese intinuoru legum trnwtgre^.sio.n'SovLB ajouterons que ces prohibitions de la nouvelle ordonnance n'avaient rien que de conforme k l'article !•' de Tordonnsnce de Moulins, k l'article 208 de Tédit de Blois, et aux articles !«' et 54 de Tordonnance de Louis XUI, où il est dit : afin d'obliger tous nos Juges et officiers à Tohiervation des ordonnances ^ ce qui n'empêcha jamais la justice de remplir ta miMlon dans les bornes raisonnables qui lui avalent été assignées, et audelà desquelles elle eftt manqué manifestement à ses devoirs.

raient présenter dans Texécution de ces nouvelles lois, ils m'ont prié , Monseigneur, de vous les envoyer pour leur en procurer réclaircissement, et j'en écris aussi à M. Hotman pour y faire la diligence nécessaire, en cas que le Roi veuille toujours que l'exécution s'en commence à la Saint-Martin. Mais c'est, Monseigneur, ce que je suis particulièrement chargé de vous représenter, qui ne peut se faire sitôt sans de graves inconvénients, parce que la procédure cpi'on veut qui soit suivie est entièrement nouvelle et inconnue de deçà , et qu'il manque plusieurs choses dans l'instruction, à quoi l'ordonnance n'a point pourvu. Il aurait été à propos et il le serait encore de dresser un style pour l'instruction et la conduite d'une instance dans toutes les juridictions, parce que cela ne se trouve pas dans cette ordonnance, et il n'aurait pas été moins nécessaire qu'avant que d'obliger les Compagnies de province à suivre ces nouvelles formes , cpi'elles n'entendent et n'entendront pas, sinon après avoir fait beaucoup de fautes, de mander quelques-uns de nous à Paris pour s'instruire de la manière qu'elles se doivent exécuter, et ceux-là étant de retour auraient instruit les autres ; au lieu que tous n'ayant que le texte de l'ordonnance et aucun ne sachant ce qui en regarde la pratique, nous serons tous également nouveaux et incertains quand il faudra l'exécuter. C'est ce qu'ils vous supplient de faire entendre à Sa Majesté, afin qu'il lui plaise de permettre qu'on en remette l'exécution à Pâques, et que cependant on s'informe et s'éclaircisse sur ces doutes.

Je suis avec un extrême respect, Monseigneur, votre etc.

BRULART

LE CHANCEUER A BRULART Réponie à la précédeote.

Paris, le iO octobre 1667.

Monsieur ,

J'ai reçu deux de vos lettres depuis le 24 septembre et les

remarques qui ont été faites sur la nouvelle ordonnance par les

principaux officiers de votre Compagnie, dont j'ai rendu compte

au Roi et fait tout ce que vous pouviez attendre de mon amitié

en cette occasion ; mais Sa Majesté ne désire pas que l'exécution

de cette ordonnance soit sursise, ni qu'il y soit rien changé. Elle

veut bien néanmoins laisser au Parlement la liberté de lui faire

des remontrances sur les difficultés qui se pourront rencontrer

dans le jugement des procès. C'est tout ce que je vous puis écrire

sur ce sujet, vous assurant que je suis toujours, Monsieur,

votre etc.

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