‹ Choix de moralistes françaisChapitre 108 sur 509 · CHAPITRE XLVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLVIII

Des parens et cnfans.

Il y a plusieurs sortes et degrés d'authorité et puissance humaine, publique et privée; mais il n'y en a point de plus naturelle ny plus grande que celle du père sur les enfans (je dis porc, car la mère, qui est subjecte à son mary, ne peust proprement avoir les enfans en sa puissance et subjection) ; mais elle n'a pas toujours ny en tous lieux esté pareille. Anciennement presque par-tout elle estoit absolue et universelle sur la vie, la mort, la liberté, les biens, l'honneur, les actions et deportemens des enfans, comme sont de plaider, se marier, acquérir biens : sçavoir est chez les Romains par la loi expresse de Romulus : Parentum in liberos omnejus eslo relegandi, vendendi, occidendi1, exceptés seulement les enfans au-dessoubs trois ans, qui ne peuvent encore avoir mesdict ny mesiaict. Laquelle loy fut renouvellée depuis par la loy des douze tables, par laquelle estoit permis au père de vendre ses enfans jusques à trois fois; chez les Perses, selon Aristote2; chez les anciens Gaulois, comme dict César et Prosper5; chez les Moscovites et Tartares, qui peuvent les vendrejusques à laquatriesme fois. Et semble qu'en la loy de nature ceste puissance aye esté, par le faict d'Abraham voulant tuer son fils. Car si cela eust esté contre le debvoir et hors la puissance du père, il n'y eust jamais consenti, et n'eust jamais penséque ce fust esté Dieu celuy qui le luy mandoit, s'il eust esté contre la nature-, et puis nous voyons qu'lsaac* n'y a point résisté ny allégué son Innocence, sçachant que cela estoit en la puissance du père. Ce qui ne desroge aucunement à la grandeur de la foy d'Abraham ; car il ne voulut sacrifier son iils en vertu de son droict ou puissance, ny pour aucun démérite d'Isaac, mais purement pour obéir au commandement de Dieu. En la loy de Moysedemesme, sauf quelque modification. Yoylà quelle a esté ceste

(l) Que les porcs nient tout droit sur leurs enfants, de les bannir, de les vendre, de les tuer. L. in suis, Dicest. de lib. et postli.

(21 Elhic. Nicom. liv. VIII, e. 12.

(3) Cesau, de Bello Galiico, c. 18. Pkosper. Aquitan. in epist. Sigism.

\4) Gen. c. 22, v. 9 et i<v Moral

puissance anciennement en la pluspart du monde, et qui a duré jusques aux empereurs romains. Chez les Grecs elle n'a pas esté si grande et absolue, ny aux /Egyptiens -, toutesibis s'il advenoit que le père eust tué son fils à tort et sans cause, il n'estoit point puny, sinon d'estre enfermé trois jours près du corps mort1.

Or les raisons et fruicts d'une si grande et absolue puissance des pères sur leurs enfans, très bonne pour la culture des bonnes mœurs, chasser les vices et pour le bien public, estoient premièrement de contenir les enfans en crainte et en debvoir ; puis à cause qu'il y a plusieurs fautes grandes des enfans qui demeureroient impunies, au grand préjudice du public, si la cognoissance et punition n'estoit qu'en la main de l'authorité publique , soit pource qu'elles sont domestiques et secrettes, outre qu'il n'y a point de partie et poursuivant. Car les parens qui le sçavent et y sont plus intéressés, ne les descrieront pas, outre qu'il y a plusieurs vices, desbauches, insolences, qui ne se punissent jamais par justice. Joinct qu'il survienne plusieurs choses à desmesler et plusieurs différends entre les parens et enfans, les frères et sœurs, pour les biens ou autres choses, qu'il n'est pas beau de publier, qui sont assoupies et esteinctespar ceste authorité paternelle. Et la loy n'a point pensé que le père abusast de ceste puissance à cause de l'amour tant grande qu'il porte naturellement à ses enfans, incompatible avec la cruauté, qui est cause qu'au lieu de les punir à la rigueur, ils intercèdent plustost pour eux quand ils sont en justice et n'ont plus grand tourment que voir leurs enfans en peine, et bien peu ou point s'en est -il trouvé qui se soit servi de ceste puissance sans très grande occasion, tellement que c'estoit plustost un espouvantail aux enfans et très utile qu'une rigueur de faict.

Or ceste puissance paternelle, comme trop aspre et dangereuse, s'est quasi de soy-mesme perdue et abolie ( car c'a esté plus par desaccoustumance que par loy expresse) et a commencé de décliner à la venue des empereurs romains. Car dès le temps d'Auguste, ou bientost après, n'estoit plus en vigueur; dont les enfans devindrent si fiers et insolens contre leurs pères que Seneque, parlant à Néron, di-

(l) Diod. de Sicf liv. I , sect. II, c. 27.

IOG

DE LA SAGESSE, PAR CHARRON

soit qu'on avoit veu punir plus de parricides depuis cinq ans derniers qu'en sept cents ans auparavant1, c'est-à-dire depuis la fondation de Rome. Auparavant s'il advenoit que !e père tuast ses enfans , il n'estoit point puni, comme nous apprenons par exemple de Fulvius2, sénateur, qui tua son fils pource qu'il estoit participant à la conjuration Catilinaire, et de plusieurs autres sénateurs qui ont faict les procès criminels à leurs enfâns en leurs maisons, et les ont condamnés à mort, comme Cassius Tratius , ou à exil perpétuel, comme Manlius Torquatus son fils Syllanus. Il y a bien eu des loix après qui enjoignent que le père doibt présenter à la justice ses enfans delinquans, pour les faire chastier, et que le juge prononcera la sentence telle que le père voudra, qui est encore un vestige de l'antiquité ; et voulant oster la puissance au père, ils ne l'osent faire qu'à demy, et non tout ouvertement. Ces loix postérieures n'approchent de la loi de Moyse, qui veut qu'à la seule plaincte du père faicte devant le juge , sans autre cognoissance de cause, le fils rebelle et contumax soit lapidé", requérant la présence du juge, à fin que la punition ne se fasse secrettement et en cholere, mais exemplairement. Et ainsi, selon Moyse, la puissance paternelle est plus libre et plus grande qu'elle n'a esté depuis les empereurs ; mais depuis, soubs Constantin le Grand, et puis Theodose, finalement soubs Justinien, elle a esté presque du tout esteincte. De là est advenu que les enfans ont apprins à refuser à leurs parens obéissance, leurs biens et leurs secours et à plaider contre eux ; chose honteuse de voir nos palais pleins de tels procès. Et les en a-t-on dispensés soubs prétexte de dévotion et d'offrande , comme chez les Juifs, dès auparavant Jesus-Christ, comme il leur reproche-, et depuis en la chrestienté, selon l'opinion d'aucuns, voire les tuer ou en se deffendant ou s'ils se rendent ennemis de la republique ; combien que jamais il n'y seauroit avoir assezjuste cause de tuer ses parens : Nullum tantum scelus admitti potesl a pâtre, quod sit parricidio vindicandum, et nullum scelus rationern habet*.

(1) Sén. de Clementia, liv. H, c. 3.

(2) Salist. !» Iicllo Calil.

(".} Veiller, c. 221, v. 18, 19,20,21.

(4) Il n'esl [joint de crime, commis par un père, quelque ç rand que soit ce crime, qui doive être pua! par uu parricide.

Or, l'on ne sent pas quel mal et préjudice il est advenu au monde du ravallement et extinction de la puissance paternelle. Les republiques auxquelles elle a esté en vigueur ont fleuri. Si l'on ycognoissoit du danger et du mal, l'on la pouvoit aucunement modérer et reigler; mais de l'abolir, comme elle est, il n'est ny beau, ny honneste, ny expédient, mais bien dommageable, comme nous venons de le dire.

Du debvoir réciproque des parens et enfans, voyez liv. III, chap. xïv.

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