Horloger
les aucunes se marquèrent bien, et les autres non. Et depuis, ledit Béraut fist paiement desdictes pièces marquées en forme de monnoye, tant par sa main comme parla main de sa femme, jusques au nombre de deux pièces seulement. Pour lequel cas, et après informacion sur ce premièrement faicte, ledit Béraut fu prins et détenu prisonnier es prisons dudit lieu de Partenay et pardevant le chastellain d'icellui lieu confessa, ledit Béraut, avoir fait les choses dessusdictes. . . .
(Le bailli de Touraine — ■ « a condempné ledit Béraut à recevoir et prandre peine capital et d'estre mort, c'est assavoir d'estre boully ainsy que faulx monnoyeurs et faiseurs de fausses monoyes conderapnés à mort l'ont accoutumé à estre. » )
Paris, septembre 1408.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 163, pièce 34.)
GXXXIX
Fabrication de fausse monnaie.
Paris, novembre 1408.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'humble supplicacion de Jehan Murgault, povre jeune homme , de l'aage de xxni ans ou environ, laboureur de bras, demourant à Yssy lez Paris , à présent prisonnier en nostre Chastelet de Paris, contenant :
Que comme le vendredi ixe jour de ce présent moys, ledit suppliant, qui est un très-povre homme, par temptacion de l'ennemy eustprinz deux petiz plastraz en entancion de faire de la monnoye d'estain, etesdiz plastraz fist le mosle et emprainteen forme d'un blanc
de huit deniers, et y fist croix et pille duo autre blanc de huit deniers. Et ledit raosle ainsi fait, print une escuelle d'estain et la fondi, et ce fait, gecta dudit estain fondu dedans ledit mosle, et fist jusques à xlvi blans, en forme et semblance de blans de huit deniers la pièce. Et en ce faisant, mist et vacqua tout ledit jour, et bien jusques à deux chandelles de nuit. De laquelle monnoye il mist ou valloua? le lendemain, c'est assavoir le xe jour de cedit moys, deux blans aux estuves, à l'abruivrouer Paupin , et un blanc, à disner, à l'ymage Saint-Martin. Et pour cause de ce que lesdiz blans furent apperceus, ledit suppliant fut prins et amené prisonnier oudit Chastelet. Et a esté trouvé saisy de environ xi pièces de ladicte monnoye, qu'il avoit muciez sur lui. Es quelles prisons il a esté questionné, et a confessé ledit cas. Pour occasion duquel, il doubte estre condamné à souffrir mort. . . .
Paris, novembre 1408.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 163, pièce 52.)
GXL
Orfèvre que la misère pousse a faire de la fausse monnaie. Saint-Denis, février 1417.
Charles, par la grâce de Dieu royde France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Henryetde Rains, orfèvre, demourant à Paris, povre homme, aagié de xxvi ans ou environ, cargié de jeune femme, aagée de xvm ans ou environ, contenant :
Que comme depuis quatre ans en ça, les gaignes du
dit mestier ayent esté très petites et comme de nulle valeur à povres gens qui n'ont pas la puissance de garder leurs ouvrages dudit mestier, ne de faire iceulx ouvrages de leur propre. Et que pour ce que icelluy Henryet véoit qu'il gaignoit pou ou néant de son dit mestier et n'en povoit avoir sa vie, et qu'il avoit un hostel en ladicte ville de Paris chargié de rente, ouquel l'en a acoustumé de tenir hostellerie, icellui Henryet se soit entremiz depuis ni ans de y logier des gens pour y cuidier gaigner aucune chose pour sa dicte vie. Et depuis n ans, y ait eu des gens d'armes logiez, ausquelz il n'ait riens gaigné, ains y a perdu, par ce qu'il n'a peu estre paie d'eulx. Et se soit ledit suppliant, depuis demi an, trouvé en debte envers plusieurs personnes de plusieurs debtes, pour lesquelles debtes il a esté très souvent et presque chacun jour semons ou ajourné, ou exécuté. Par quoy ledit Henryet voyant que de sondit mestier ne autrement il ne povoit gaigner la vie de lui et de sadicte femme, et que très souvent ils étoient en telle nécesité et indigence qu'il leur faloit emprunter pour acheter du pain ou de la char pour leur povre vie , et que pour ce, aucuns de leurs biens estoient engagez, et les autres prins par exécution, et ne savoit comment il se pourroit acquitter, ne gaigner la vie de lui et de sadicte femme, pour le temps avenir, par espécial durans les guerres et divisions qui de présent ont cours en nostre Royaume, meu de desespoir et de temptacion de l'ennemy, depuis deux mois ença s'est advisé de faire certains coings à monnoyer, desquelz il a forgé, en gros nonsouffisans,jusquesà cinq ou six francs, qu'il a employez et allouez en acquit d'aucunes de ses debtes
Pour occasion duquel cas ledit Henryet ait nagaires esté et encores soit détenu prisonnier en nostre Chastellet de Paris. . . .
(Suit la rémission avec la clause. — « Parmy ce toutes voyes que ledit Henry baillera et rendra royaument et de fait,promptement,lesdiz coings dont il a usé à faire lesdiz gros, à nostre prévost de Paris ou son lieutenant, et qu'il demourra prisonnier en prison fermée, au pain et à l'eau, jusques à Pasques prochainement venant, a)
Donné à Saint-Denis en France, ou mois de février, l'an de grâce mil cccc et dix-sept et de nostre règne le xxxviii.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, n° 117.)
GXL1
Faux monnojeur.
Paris, décembre 1^18.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir taisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu rumblesupplicacion de Guillaume Thibault, aagié de xxx ans ou environ, povre homme laboureur, chargié de femme et d'une petite fille, demourant à la Grenouillère en la parroisse d'Olnay ', contenant :
Que huit jours avant la Toussains, l'an mil cccc et dix sept ou environ, ledit suppliant fu en propos et mist peine à faire deux moles de pierre 2 pour gecter et faire des viroles d'estain en une fleuste s fendue qu'il avoit. Et pour ce que ledit suppliant ne put ou sceut faire et construire iceulx mosles à faire les dictes
1. Village du Nivernais. — 2. Deux moules en pierre. 3. Flûte.
viroles, disposa iceulx à faire boustons d'estain pour fermer robes. Et en ce faisant, icellui suppliant, tempté de l'ennemy d'enfer, changea son propos et voulenté, et disposa et fist lesdiz mosles au plus près et le plus justement qu'il pot à faire monnoye et blans J conformez à ceulx de nostre coing, de dix deniers tournois la pièce. Jasoit ce qu'il ne sceut faire ne cognoistre lettre. Lesquelz mosles ainsi faiz, c'est assavoir le vendredi avant ladicte feste deToussains, icellui suppliant print certaines petites bouteilles d'estain à mectre triade2, et autres pièces d'une vieille escuelle d'estain, et mist en tect 3 de terre pour faire fondre lesdictes bouteilles et pièce d'estain tout ensemble. Et après ce que ledit estain fut fondu, icellui suppliant, en le gectantdedens lesdiz mosles, failli par deux fois à parfaire ladicte monnoye. Et pour la grant fraier qu'il avoit de ce faire, et saichant qu'il faisoit mal , les cheveulx de sa teste lui dressoient et hérissoient. Maiz ce non obstant, par la temptacion et ennortement de l'ennemy d'enfer, procéda oudit fait. Et fist et gecta esdiz mosles trèze pièces entières ou environ, de ladicte monnoye d'estain, et une autre pièce, qui ne fu pas achevée par faulte de matière. Et en oultre fondi une pièce de plomb pour en cuidier faire pareille monnoye, maiz il ne pot icellui plomb faire couler dedens lesdiz mosles. Et advint que le lendemain de ladicte feste lors prouchain ensuiant, ledit suppliant, par temptacion de l'ennemy, se transporta à Saint-Liénart de Corbigny 4, en l'ostel de Jehan Lalement, chaussetier et drappier. A
i . Blancs, monnaie d'argent qui remplaça les gros tournois. 2. C'est la thériaque. — 3. Test, petite soucoupe ou coupelle. 4. Corbigny-Saint-Léonard (Nièvre).
la femme duquel Lalemeiu ledit suppliant marchanda un chapperon neuf, dont il lui présenta vini blans ou environ. En laquelle somme estoient quatre pièces d'icelle monnoye d'estain ainsi faicte par ledit suppliant, comme dit est. Laquelle femme dudit Alement, incontinent qu'elle tint ou vist ladicte monnoye, aperceut et cognent, tant par l'espesseur d'icelle comme par les lettres qui estoient mal formées, et autrement, qui estoit chose assez évident à cognoistre , que c'estoit mauvaise monnoye, et quelle n'avoit point esté en noz coings faicte ne forgée. Et pour ce, dist icelle femme audit suppliant, qu'elle ne prendroit point ladicte monnoye; pour cause de ce que dit est. \. quoy ledit suppliant respondi, qu'il lui changeroit très voulentiers. Durant lesquelles paroles survindrent à eulx •lehan Roillet , nostre sergent, et Guiot Saint-Copin, qui oirent lesdictes paroles, et ausquelz icelle femme dudit Alement monstra ladicte monnoye d'estain. Et pour ce demandèrent audit suppliant où il avoit prins et qui lui avoit baillé ladicte monnoye. Lequel leur respondy, que lui mesmesl'avoit faicte. Pour occasion duquel cas, lesdiz sergent et Guiot, prindrent incontinent ledit suppliant, et le menèrent devers Jehan de Grant Rye, substitut de nostre procureur audit lieu de Saint-Liénart. Lequel suppliant fut trouvé garny desdiz mosles et monnoye Et après ce que ledit suppliant ot cogneu et confessé sans dificulté, contrainte ou violence aucune, les choses dessusdictes par lui ainsi avoir esté faictes, comme dit est, icellui suppliant fut mis et a esté long temps détenu prisonnier en plusieurs et diverses prisons, et est en aventure d'en recevoir très grant et grièfve pugnicion, et de pour ce misérablement
finir ses jours, se nostre grâce et miséricorde ne lui estoit surce impartie, si comme il dit. Requérant humblement, que actendu ce que dit est, et que de ladicle monnoye, parce qu'elle estoit détain tout pur sans aucune matière ou aloy, l'en pouvoit avoir cognoissance évidente , et n'y a eu aucune personne deceue d'icelle monnoye. Actendu aussi la simplesse, ignorance et pourete dudit suppliant, qui n'a point autrement ou plus malicieusement procédé en ceste partie, ainçois a tousjours congneues et confessées les choses dessusdictes par lui ainsi avoir esté faictes et advenues, que dit est. Et que en autres choses il a toujours esté homme de très bonne vie, etc. . . .
(Suit la rémission, adressée au bailli de Saint- Pierre-le-Moustier avec la clause : « Pourveu que ledit Guillaume tendra prison fermée au pain et à l'eau jusques à quinze jours. »)
Paris, décembre 1418.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch, Reg. JJ. 170, pièce 146.)
Port d'armes. — Fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul à Corbie.
Paris, janvier 1381.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Thomas de Hanquellus, escuier et familier de nostre amé et féal l'abbé de Corbie, contenant :
Comme la veille de la fête saint Pierre et saint Pol aposlres, en la fin du mois de juin derrenièrement passé, ledit suppliant se fust armé d'une cote de fer, et
portoit une espée et une taloche l, si comme il est accoustumé à faire en ladicte ville de Corbie, à ladicte feste, de si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, par les escuiers, sergens et familliers de l'abbé de Corbie, pour bien de justice, et non mie pour envaïr aucun, mais pour garder les genz delà ville et les autres qui viennent et ont accoustumé à venir à ladicte feste, de toutes injures, forces et oppressions induement, en usant licitement du droit de la juridiction duditabbé, etc
(Ce Hanquellus eut une querelle dans la rue Saint-Eloy, à Corbie, avec un sergent qui lui demandait pourquoi il était armé. De là, la rémission.)
Paris, janvier 1381 .
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 54.)
GXLIII
Braconniers.
Tours, novembre 1408.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. INous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Jaquemin Crétin, pouilaillier de nostre très-chière et très-amée compaigne, la Royne, contenant :
Comme depuis demi an ou environ, cinq compaignons, non congnuz, feussent venuz en nostre bonne ville de Paris, en l'ostel dudit Jaquemin, lesquelz lui eussent exposé à vendre des connins, et tant eust esté procédé et pourparlé ensemble, que iceulx cinq com-