‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 80 sur 199 · Petit bouclier · texte numérisé non relu

Petit bouclier

paignons firent marchié avec ledit Jaquemin et un sien compaignon, nommé Jehan Beaujendre, à neuf livres tournois par le cent de connins, lesquels ils dévoient aler quérir et prendre en la garenne de Ferrières, et iceulx embler par nuit, etc

(Le poullailler de la reine suit les braconniers dans leur expédition. Il est arrêté par des sergens et garenniers et conduit dans les prisons de Montargis. Rémission lui est accordée parce que la Reine, « ne vouloit sa personne estre plus griefment traictiée ou malmenée » Et à cette condition « Parrny ce qu'il payera pour une fois dix livres tournois aux Frères Prescheurs de Tours, pour aidier à refaire leur église qui naguères a esté arse. »)

Tours, novembre 1408.

Es requestes de l'ostel.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 163, pièce 92.)

GXLIV

Usuriers. — Mention des Réformateurs généraux des prêts usuraires.

Paris, octobre 1400.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Sanguain , demourant à Saint-Quentin en Vermandoiz. Que comme despieça il se soit entremis de prester publiquement deniers à proufit, en plusieurs et diverses parties de nostre royaume. Et pour cause d'icelui prest, il se soitchascun an composé en certaine somme d'argent, tant par devers noz amez et féaulx trésoriers à Paris, comme aux Généraulx réformateurs par nous derrenièrement ordenez sur le fait des prestz usuraires. Lequel suppliant ait à présent en grant desplaisir ledit prest à proufit, et ferme propos et volenté de vivre et

persévérer comme vray catholique. Etloulevoies, pour cause cludit prest par lui fait, comme dit est, ycelui exposant doubte que ores ou au temps avenir, il ne feust empesclié par aucuns de nos officiers, si comme il dit, en nous humblement suppliant que nous sur ce lui vueillons impartir nostre grâce. Nous, adecertes, eue considéracion à ce que dit est, inclinans à sadicte supplicacion, à ycelui exposant, de nostre grâce espécial et auctorité royale, ou cas dessus dit, avons remis, quicté et pardonné, et par la teneur de ces présentes, quictons, remectons et pardonnons le fait devant dit, avec toute peine, amende et offense que pour ce il puet avoir encouru envers nous et justice, en le restituant et mettant à plain à sa bonne famé renommée et à ses biens. Et imposons, quant à ce, silence perpétuel à nostre procureur, pourveu qu'il fera satisfaction, se faicte n'est, de tout ce que à cause dudit prest ilesttenuz à ceulxà qui il appartient. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx trésoriers et aux diz Généraulx réformateurs et à tous noz autres justiciers et officiers présens ou avenir, et à leurs lieuxtenans,que ledit Jehannin Sanguin, de nostre présente grâce et rémission facent, etc. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois d'octobre, Tan de grâce mil cccc et de nostre règne le xxie. Par le Roy à vostre relacion,

A. Le Fevre.

(Arch. del'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 155, pièce 217.)

GXLV

Joueurs.

(On lit dans des lettres de rémission de l'an 1382.)

« Que comme x ans a ou environ, pour ce que ycellui Odin (Bonne Bevete) estoit renommé de jouer aux dez et qu'il savoit prendre avantage sanz ce que il jouast de faulx dez, et que clamouren vint à justice, le bailli de Senz, qui lors étoit, fist audit Odin inhibicion et défense sur la hart, que de lors en avant il ne feust si hardi de jouer en ladicte ville et bailliage de Senz aux dez. »

(Arch. de TEmp. Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 21 S.)

GXLVI

Triste condition d'un débiteur, qui le pousse au vol. Paris, octobre 1308.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Lambert Hauy (ou Havy ou Hany ?) laboureur de bras, demourant à Viry, chargié de femme et de deux petiz enfans, contenant :

Comme n ans ou environ, par cas de fortune il feust acouchié moult griefment malade en son lit, là où il a esté continuelment environ un an et demi, sans ce qu'il peust faire aucun labour ne gaigner la povre vie de lui, ses femme et enfants. Et pendant lequel temps, et pour ce qu'il n'avoit aucuns biens meubles ne héri-

tages dont il se peust aidier à vivre, il emprunta de l'argent à plusieurs gens; qu'il ne povoit rendre à leur plaisir, obstant ladiete maladie. Et depuis, par deffaut de payement il a esté cernons, admonesté et excommunié par auctorité de la court de l'église, et à l'occasion d'aucuns ses créanciers, tèlement qu'il n'osoit aler à l'esglise, et fist-en inhibicion et deffense à ses voisins qu'ils n'eussent participacion avec lui, et ne le meissent en euvre à quelque labour faire, dont il fu tèlement, qu'il ne trouvoit à qui gaignier ou labourer, et ne savoit que faire. . . .

(Tl vole des verjus dans des vignes.) Rémission adressée au prévost de Paris.

Paris, octobre 1408.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 163, pièce 21 .)

GXLVII

Parisien arrêté et banni, pour avoir cassé un pot de chambre sur la tête d'une femme qui V insultait.

Paris, octobre 1408.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Baudet Boyau, povre homme, aagié de xxx ans ou environ, naguères demourant en nostre ville de Paris, contenant :

Que combien qu'il ait toujours esté homme de bonne vie, renommée et de honeste conversacion, sans vouloir dire ne faire à personne quelconque chose ou'il ne deust dire ou faire raisonnablement.

Néantmoins, Jehanne Derneval, que on dit femme d'assez petit gouvernement et renommée, tant au regart de son corps, comme pour filletes qu'elle a à coustume de tenir, deux ans a ou environ, eust paroles de contempt audit Baudet Boyau. Pour occasion desquelles, ilz feurent miz en asseurement l'un de l'autre, en la court de nostre Chastelet de Paris. Depuis lequel asseurement , cestassavoir un pou après l'Ascencion Nostre -Seigneur derrenièrement passée , à certain jour dont lesdis supplians ne sont recors , ladicte Jehane assailly de propos ledit Baudet Boyau, en lui disant de grans injures et villenies. Et entre les autres lui dist qu'il estoit un garçon, maquereau, ruffien et coppereau et que, aucunes fois on faisoit les noces à sa femme entretant qu'il aloit au vin, et en oultre quil se mussoit en un grenier affin qu'il ne les trouvast sur le fait. Et encores de pis en pis, après icelles injures, icelle Jehanne print plaines ses mains de cendre et les gecta aux yeux et au visage dudit Baudet. Pour lesquelles injures et villenies dessusdictes, ledit Baudet, courroucié de ce, print un pot à quoy il se aisoit aucunes foiz de nuit, qu'il trouva en sa maison, et ala à ladicte Jehanne en sa maison où elle estoit, joignant celle dudit Baudet, et le lui gecta et l'en assena par la teste ou par les espaules, ne scet pas bien lequel, tèlement que le pot cassa. Pour occasion desquelles choses, icellui Baudet, soubz umbre de certaine informacion, fut prins et emprisonné en nostre Chastelet de Paris, et mis en très ordes et obscures prisons, esquelles il a demouré par l'espace de deux moys et plus, à moult grant misère et povreté, et en icelles questionné moult durement. Et combien qu'il eust

272 REGira DE CHARLES VI.

confessé la vérité du cas, qui est tel comme dit est, le volt, nostre Prévost de Paris, ou son Lieutenant, depuis, de rechief questionner et tourmenter. Lequel, pour doubte de la douleur qu'il avoit paravant sentue en ladicte question, appela à Nous et à nostre court de Parlement, et ce non obstant, fut mis en une prison que l'on appelle Le Bersail, ouquel l'on a accoustumé de mectre meurtriers, et illec a esté détenu moult durement, l'espace de huit jours depuis sondit appel, et paravant un moys, sans ce que personne peust parler à lui. Et après environ iceulx huit jours, fut ramené devant nostredit Prévost ou son Lieutenant, sur les quarreaux, et sans lui autre chose dire, le banni de nostre royaume. Et aussi semblablement a banni pour ladicte cause ladicte Jehanne; en déclarant à nous tous ses biens confisqués, sans donner audit Baudet espace de s'en partir de nostredit royaume que huit jours: où il a esté et est encores à grant povreté et misère, et en voye de finer misérablement ses jours, se nostre grâce et miséricorde ne lui est sus ce impartie. . . .

Paris, octobre 1408.

Par le Roy, Messire Jaques de Bourbon, les sires Douiont et de Boissay et autres présens.

Budimère.

GXLVIII

Etat des joyaux donnés à la reine Isabelle , lors de son arrivée en Angleterre , et réclamés par la France en r année 1400 '.

A Mgr. de Chartres2 et a Mgr. de Heugueville,

MÉMOIRE POUR LA RoTE d' ANGLETERRE.

Véez ci le mémoire des joyaux dont y puet souvenir, donnez à la roye d'Angleterre depuis qu'elle parti de France.

Premièrement. A Saint-Omer elle eut aucuns dons, mes il n'en souvient , Tors de un riche fermait que monseigneur de Bourgoigne li donna.

Item, à Calais, le roy d'Angleterre li donna un cercle de demi-ront, de gros valaiz et de saffîers et de grosses perles.

Item, il lui donna en la tour de Calais, hors du chastel, un hénap d'or et une esguière bien riche.

Item, il lui donna une esconse d'or, un coftin pour chandelles, un mouschoir à chandelier moult riche.

Item, monseigneur de Glocestre li donna, la veille de ses nosses, un eigle d'or blanc fait de pierreries et de perles.

1 . Isabelle de France , troisième enfant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, née le 9 novembre 1389, avait épousé le 1er novembre 1396 Richard II, roi d'Angleterre, mort en 1399.

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