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i26 REGINE DE CHARLES VI.
qiies, tant meubles comme immeubles, envers nous. Nous, ce considéré, et les bons et aggréables services que nostre amé et féal conseiller, Jehan de Puligny , dit Chapelain, escuier, nostre premier varlet de chambre et garde de nos cofTres et joiaulx, nous a fais le temps passé, tant esdiz offices comme ou fait de nos guerres et autrement, en plusieurs et maintes manières, fait chascun jour et espérons qu'il fera ou temps advenir, les grans pertes et dommages qui à cause desdictes guerres ou des divisions qui ont esté et sont en nostre royaume, il a eus et soustenus; et aussi pour contemplacion de nostre dit cousin, et pour certaines autres causes et considéracions à ce nous mouvans, à icellui .lehan de Puligny avons donné, cédé, délaissée! transporté, donnons, cédons, délaissons et transportons tous les hostelz, manoirs, granches, édifices, fours, moulins, estans, rivières, saulsoies, prez, bois, terres arrables, vignes, fiefz, censives, sens, rentes, revenues, héritages, possessions et immeubles quelconques, comment qu'ilz soient et puissent estre nommez, qui souloient estre et appartenir audit Jaques Lempereur, à nous accpiis et confisquez pour les causes dessus dictes, en quelque valeur et estimacion qu'ils soient à présent et puissent devenir ou temps advenir, assis, tant en la ville et terrouer de Ferrières en Brie, comme en quelconques autres villes et lieux de nostre dit
royaume, etc Donné à Paris le xxix« jour
demav, l'an de grâce mil cccc et dix-huit, et le xxxvin" de nostre règne.
l^ar le Roy,
Ferron.
(Arch. do l'Einp. rre.. iles Ch. Reg. JJ. 170, pièce 150.)
Armagnac mis à la question à la rHle-VEvèque
près Paris.
Paris, 14 août 1418.
Charles, par la grâce de Dieu royde France. Savoir aisons, a tous pr^seiis et avenir. Nous avoir receu humble supplicacion de Guiot Riche, homme d'armes soubz I eslandart du sire de Salenoue, de la chastellenie de La Perrette-sur-Soone, contenant : tn^T.""^ P"'^ naguaires, ledit suppliant estant en la Vi!le-1 Lvesque lez Paris , feust avenu à sa cognoissa.,ce, par la d.^nonciacion d'aucuns des habitans de lad.ctev.lle, un nommé Jehan Fleuret estre et tous jours avoir esté parcial et complice du dempnable parti de feu Bernard d'Armignac. Lequel, à celle cause, lui eust este par iceulx habitans et autres, amené prisonnier en son logis. Et lequel, à leur pourchaz et par euk-mesmes, assez tost après, ledit suppliant avec eulx fut mis a question, tant par peine de feu comme par autres tormens, et tant que pour ce ou autrement par maladie, trois sepmaines après ou environ ledit Fleuret est aie de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas, etc
(Suit la rémission.)
Paris, 14 août 1418.
(Arch. (le l'Emp. Très, de, Ch. Eeg, JJ. 170, pièce 248.)
Lettres du Roi en fa.eur de la .eu.e de W Rohert Houel conseiller au parlement , massacre dans Pans comme armagnac. ^^^.^^ ^^ ^^.^ ^^^^
Charles, parla grâce de Dieu roy de France. A tous ceul.K qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, nous avoir reçeu l'u.nblesupp .cac.on de \sabel du Bois, veuve de feu nmistre Robert Houel, nagaires nostre conseiller en nostre court de parlement,
contenant : . . j • „u^
Que comme ladicle suppliante soiljeune damoiselle, de l'aage de xxn ans ou environ, du lignage et affin.te de plusieurs noz conseillers et officiers dupaysde Bourgongne, qui bien et loyaument nous ont serv. et servent chascun jours en leurs offices. Et d soit am si que ledit feu maistre Robert, à l'instigacion et pourchaz d'aucuns ses hayneux ou malveillans ou autremeu , ait esté pris et emprisonné en nostre Chaslellet de Paris, pour souspeçon d'avoir tenuou favorisé le party de feu Bernart, en son vivant soy disant conte d Armai- „nac, ou de ses complices et aliez. Et après ce, aien esté les biens meubles estant en son hostel, pnsie. e inventariez, monlans à la somme de deux cens vint et deux l^res parisis, et lesdiz biens meubles, avec ses biens immeubles, pris et mis en noslre mam. Et depuis ce ledit maistre Robert ait esté par aucun temps en no'stre dit Cbastellet, sans avoir été atteint ne convaincu d'aucun crime, blasme ou reprouche. Et néanmoins, par la fureur du peuple, soit aie de vie a trespas-
sèment oudit Cliastellet. Par quoy ladicle suppliante se double que, actendu lesdis emprisonnement et empeschement, ou autrement, on ne lui veuille yceulx biens desplacer ou faire vendre à nostre prouffit, et aussi meclre empeschement à une maison à elle appartenant et acbetëe des deniers de son mariage, etc.
(Le roi lui restitue les biens de son mari.)
Paris, 30 août 1418.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. JJ. 170, pièce 216.)
Condition des serfs.
Paris, 20 janvier 1381.
Cbarles, par la grâce de Dieu Roy de France, à noz amez et fëaulx trésoriers à Paris, salut et dilection.
A la supplicacion de Houde, femme de Wibelet de Montagu, povres laboureurs de vignes, demourans à V orges, en nostre commune de Bruyères en Laonnois disant que comme elle soit nostre femme de corps et de Eustace de Bruyères, escuier, c'est assavoir en la tierce partie, de nous, et es deux pars, du dit escuier de lèle condicion que nos hommes et femmes d'icelle servitute et condicion ne doivent aucunes redevances à nous ne au dit escuier, tant que il se tienent de marier, et quant il sont mariez, chascun doit trois mailles de chienage chascun an, audit escuier tant seulementsans devoir formariage, se il sont mariez en ladicle commune, ne mortemain, se il meurent en ycelle com- ^ " 9
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mune. Mais se il se marient hors de ladicte commune et Y meurent, nous et ledit escuier y avons formanage et mortemain des biens qu'il ont hors de lad.cte comnmne. Et aussi que les enfanz malles de noz dictes femmes ne pavent prandre tonsure de clerc sanz le congié de nous et dudit escuier. Sur laquelle servitute ladicte suppliante a fait requerre à noz amez et féauk conseillers, establiz et ordonez par nostre très chier seigneur et père, que Diex absoillc, sur le fait de son domaine, où temps qu'il vivoit, que il voulsissent ladicte suppliante faire franchir et délivrer de ladicte servitute, avec sa postérité née et à naistre en loyal mariage, moiennant finance convenable, à nous paier une fois pour ceste cause. Lesquels noz conseillers eussent mandé et commis à nostre receveur du bailliage de Vermendois que, appelle avec lui nostre procureur ou dit bailliage, il fisl informacion de la qualité de ladicte servitute et du proufit ou dommage que nous pourrions avoir en faisant ladicte franchise et manumission, et ycelle informacion rapportast pardevers vous en nostre dit Trésor. Laquelle informacion a par lui esté faicte et rapportée. Sur laquelle vous n'avez encores aucune chose ordené, tant pour les mutacions qui depuis ont esté faictes, comme pour autres occupacions, qui est ou grant préjudice d'icelle suppliante, requérant sur ce nostre provision. Nous vous mandons et estroictement engoignons, que ladicte informacion veue,se veue ne l'avez, vous recevez ladicte supphante à finance selon l'exigence du cas, pour lui et pour sadicte postérité , en lui baillant sur ce telles lettres comme au cas appartiendra. Car ainsi leur avons nous octroie et octroions de grâce espécial par ces présentes.
Donné à Paris, le xx" jour de janvier, l'an de grâce mil CGC lin" et un et de nostre règne le second.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. 120, pièce 42.)
Rémission pour un habitant du Beauvoisis qui auait tué un individu qui V attaquait à main armée^ après avoir diffamé et insulté sa femme.
Paris, mars 1381.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous de la partie des amis cbarnelz de Pierre Adam et Jehanne sa femme, de la parroisse d'Estuille ou diocèse de Beauvaiz*, nous avoir esté exposé :
Comme Jehan Dussart, nez des parties de Bétune, de ladicte parroisse, de sa voulenté^ sanz ce qu'il eust eu paroles amoureuses à ladicte Jehenne, ne lui monstre aucun signe d'amour, plusieurs fois se soit efforciez de jour et de nuit d'aler et entrer ou jardin d'iceiix mariez et en leur maison, contre leur gré et voulenté, pour avoir compaignie charnèle avec ladicte Jehenne, qui est bonne femme, sanz estre reprouchié d'aucun péchié de corps. Et pour venir à son intencion, plusieurs foiz l'appella putain publiquement, et en la rue où elle demeure. Et pour ce qu'il vint à la congnoissance de l'official de Beauvais, ledit Jehan fu adjournez et contraint d'office a amender ledit fait, car il estoit mariez. Et pour ce, leur dist que se ilz ne faisoient sa paix devers ledit officiai, qu'il batroit et
\. Peut-être Eslouy ? {Oise.)
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desmembreroit yceux mariez. F.t lors se absenta du paiz, et demoura un sepmaines ou environ. Et retourna la veille de la Purificacion de Nostre-Dame derrenierement passée, acompaignié de n personnes, avecques eulz ars, sayettes, piques et haches. Et le dimanche après ladicte Purificacion, environ heure de vespres, ledit Jehan vint delez le cymetière d'icelle parroisse, où estoient plusieurs personnes qui dansoient, et mesmement lesdiz mariez, tenant en sa main un arc, des fleiches, une grant badelaire a sa ceinture, et une taloche \ Et se prist pour dancier à la main de ladicte Jehanne contre sa voulenté, qui tantost se desprit de sa main ; et il tira contre elle. Et lors ledit Pierre lui dist qu'il laissast sa femme paisible, et il respondi que non feroit et s'en repentiroit, en les menaçant. Et pour riote et noise eschever, lesdiz mariez se départitent de ladicte feste [)Our aler en leur maison, et obvier à la maie voulenté dudit Jehan. Et quant ilz furent bien loing, ledit Jehan, pour acomplir son mauvaiz propos, les poursuy, et si tost qu'il fu près d'eulz tira sa badelaire et prist sa taloche en sa main. Et quant ladicte Jehanne apparçeut ledit Jehan, dist audit Pierre, son mary : « Gardez vous! » Et lors dist icellui Pierre audit Jehan, tenant ladicte badelaire et bouclier en ses mains : « Je vous pri, laissiez nous en paix, nous ne vous demandons riens. » Et ce non obstant ledit Jehan couru sus audit Pierre pour le battre, navrer ou mètre à mort. Et lors, pour résister coritre lui, ledit Pierre le prist aux bras, geta à terre dessoubz lui, et frappa de son coutel par le corps, tant