Badelaire, sorte de sabre; taloche, petit bouclier
que mort s'en ensuy, si comme l'en dit. Pour lequel fait yceulz mariez se sont absentez du pais....
Paris, mars 1381.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg JJ. 120, pièce H6 bis.)
Gage de bataille entre vilains, au sujet dune femme.
Paris, avril 1388.
Charles, etc. Savoir, etc. A nous avoir esté exposé de la partie de Guillaume de Dessoubz le Buy et Pierre Hébert, dit Bougon, misérables personnes et gens de labour, de la parroisse de Montmartin en Graive, ou bailliage de Costentin :
Que comme pardevant le bailli d'icellui bailliage, ledit de Dessoubz le Buy eust naguères proposent maintenu contre ledit Bougon, que la veille de la Nostre-Dame en mars, l'an mil ccc iiii" et six, ledit Bougon estoit aie nuytaument en la maison dudit de Dessoubz le Buy, avoit rompu son huis et entré dedens, pris sa femme à force et eu sa compaignie charnèlement, oultre son gré et à clameur de harou, tendant à fin, que se ledit Bougon le confessoit, qu'il eu feust puni comme au cas appartendroit, et s'il lenyoit, il loffroit à prouver de son corps contre ledit Bougon! De la partie duquel eust esté défendu par plusieurs raisons, que gaige ne chéoit en tel cas. Et sur ce, parties oyes en leurs raisons et défenses, fu dit par le jugement de quatre chevaliers à ce présens, que gaige y chéoit. Et pour ce, furent mises par escript les paroles dudit gaige, en une cédule signée de la main dudit bailli, contenant que sur ce que ledit de Dessoubz
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le Buy maintenoit que ledit Bougon avoit eu par force et à clameur de harou la compaignie charnelle de la femme dudit de Dessoubz le Buy, ycellui de Dessoubz le Buy vouloit poursuir son gaige, pour ce baille devers justice. Lequel gaige, ledit Bougon, comme defendent, eust levé, disant que en ce que ledit de Dessoubz le Buy avoit dit et proposé , il avoit menti ; recours toutesvoies aux paroles contenues en ladicte cédule. Et pour ce, leur eust esté jour assigné par ledit bailli pour faire bataille Tun contre l'autre. Pendant lequel, vceulz exposans eussent obtenu de nous ou de nostre court, lettres par lesquelles il estoit mandé audit bailli qu'il surseist à ladicte journée jusques à certain autre terme. Et toutesvoies comparurent vceulz exposans en certaine place, à la journée à eulz sur ce assignée pour faire ladicte bataille, et firent les seremens en tel cas accoustumez. Et sans plus procéder en oultre, ledit bailli, tant par vertu de noz dictes lettres, comme pour certaines autres causes, eue sur ce délibéracion avec plusieurs nobles et autres sages coustumiers, différa ladicte journée, et assigna jour aus diz exposans de retourner en champ, en Testai qu'ilz estoient au xxviii^ jour de ce présent mois d'avril. Néantmains, aucuns amis et voisins des diz exposans, avans pitié d'eulz et compassion, considérans leurs petites puissances, et que chascun d'eulz est chargié de femme et d'enfans, ont tiaitié entre les diz exposans de les mettre en bonne paix et accord. Dont ilz sont en espérance, se sur ce nous plaist à eulz octroier nostre grâce et consentement....
Paris, avril 1388.
(Arch. de rEmp. Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 191.)
Condition des laboureurs.
Paris, juillet 1416.
Dans une rémission pour Hugues Pilet, fils de Jehan Pilet, demourant en la paroisse de l'Ouroud, en la jubtice de la Châtre en Berry, on lit :
.... Et est vray que ledit Jehan Pilet, le père, assensa, il y a deux ans ou environ, et printà ferme ou à censé, pour lui et les siens perpetuelment, des prieurs et chappitre de St Germain de La Chastre, un certain pré assis près de l'ostel d'icellui Jehan Pilet, le père, pour le prix de xxx solzt. Et à ce titre, a fauchié ou fait fauchier ledit pré l'année dernière passée mil luf et XV. Pour occasion de laquelle acense, un nommé Jehan Quénart, qui avoit entencion de avoir ledit pré desdiz prieur et chappitre ou autrement, a consceu très grant hayne et malveillance contre ledit Jehan Pilet, le père, et en ycelle hayne déclairant, a plusieurs foiz, dit ledit Quénart audit Jehan Pilet le père, en ceste année présente, que de ceste année il ne faucheroit ledit pré, et que à cause d'icellui ystroit niurdre. Pour doubte desquelles menaces, ledit Jehan Pilet, le père, et à la conservacion de son droit, fîst naguères meclre oudit pré un brandon, et si fîst il maintenir et garder par la justice du lieu, et ce fist signifier audit Quénart. Lequel ou contempt de
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(Combat entre le fils Huguet et Quénart, où celui-ci est tué. Rémission adressée au bailli de Saint-Pierre le Moustier.)
Paris, juillet 1410.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. We^. JJ. 169, pièce 163.)
Rémission pour un uigneron de Fenette près Coinpiègne, qui amit suii^i le parti bourguignon.
Paris, août Mil.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu Tumble supplicacion desparens charnelz de Jehan Caleu, povre homme vigneron, né de la ville de Venette, près de nostre ville de Compiègne, ancien homme, chargié de femme, contenant :
Que comme au temps que nostre cousin le duc de Bourgongne passa par ladicte ville de Compiègne, pour aler devant nostre bonne [ville] de Paris*, et à son retour laissa et mist en icelle ville grant quantité de gens d'armes et de traict, qui tindrent ladicte ville Fespace de trois mois ou plus. Durant lequel temps plusieurs des habitans des villages d'entour icelle ville furent contrains de fait, eulx et leurs biens relraire en icelle, et pour ce convint que ledit Jehan se retrahist. Et quant icelles gens d'armes partirent de ladicte ville, ledit Jehan, doubtant qu'il n'eust grandement mesprins envers nous, et par enortement d'aucuns, se parti et ala jusques à la ville d'Arras, où il fu l'espace de nii jours ou environ, qu'il s'en parti et retourna ou pais de Beauvoisis, où il a esté continuelment depuis, fait son labour et gaigner sa vie, sans soy armer. Et jusques à laS. Martin d'esté, derrenièrement passé, que il retourna en ladicte ville de Venecte, à la
\, En janvier 1414.
feste de ladicte ville, pour veoir ses amis. En laquelle ville, le lendemain de ladicte feste, par nos gens et officiers il fu prins et mis prisonnier, etc
Paris, août 1417.
(Arch. del'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, pièce 46.)
Rémission pour un laboureur complice du meurtre d'un prévôt des faucheurs du seigneur de Hez - T Eçêque près Vitry^ en Vermandois,
Paris, décembre 1417.
Charles, etc. Savoir faisons a tous présens et avenir. De la partie de Dommengin Urbain , filz Jacques Urbain, et Méline sa femme, demourans à Helz-l'Évesque ou bailliage de Vermandois, près de Victry à deux lieues, nous avoir esté exposé :
Que environ semoisons derrenièrement passé, qui furent en l'an mil iiii*' et dix-sept, Jehan le Dorgier, soy disant prévost ou commis de par les faucheurs dudit Hez-l'Évesque, mist en procès par devant la justice dudit Hez-l'Evesque ledit Dommengin, soubz umbre de ce qu'il vouloit que ledit Dommengin paiast XXV. s. t. ou environ, à lui et ausdis faucheurs, pour ce que il disoit que lui, qui estoit faucheur, n avoit pas aidé à faucher les prez du seigneur d'ilec, et que il devoit faire comme les autres faucheurs, qui par plusieurs journées y avoient esté, aclendu qu'il disoit qu'il estoit faucheur et avoit fauché en ladicte saison en ses besoignes, et que lèle esloit la coustume
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13g REGINE DE CHARLES VI.
du lieu. Et à ceste occasion eurent plusieurs paroles ensemble etc..»
(Ce Dorgîer fut tué par des gens du pays, et les suppliants étalent complices du meurtre.)
Paris, décembre 1417.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170 pièce 68.)
Rémission pour un laboureur, qui a la suite d'une querelle de ménage avait battu sa femme, et Im amit porte a la .or'-e un coup de fourche de fer, quiamit cause su mort.
Creil, mars 1417.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. Sa- ^oir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu rumble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Petit Pas, laboureur, nagaires demourant a jauxS chargié de trois petiz enfans, contenant :
Que comme le lundi, xxi« jour du mois de février derrenierement passé, un peu devant le point du jour, ledit Petit Pas et Ysabel, lors sa femme, se feussent levez et venuz ou foyer de leur hostel, et illec estans, ledit .lehan demanda a sadicte femme se il estoit pouit aiourné. Laquelle lui respondit par manière de despit telles paroles en substance : « Ne te avoit on mie dit que tu restoies à demain? » De laquelle responce il fut moult courroucié et print son soûler et lui gecla a la teste. Laquelle moult despiteusement eust dit de rechief à sondit mary : « Se tu le me gectes meshuy, je