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devers ledit suppliant, et lui eust apporté à vendre une once d'argent, dont il paia xiii s. im d. p. En faisant laquelle vente ou illec environ, feust seurveneus ledit Cuignet, qui audit suppliant eust demandé s'il le pourroit loger. Quil lui eust respondu que non. Et en disant ces paroles, feust venu ledit preslre, lequel comme il sembloit à ycelluy suppliant, ledit Cuignet avoit fait venir couvertement. Lequel prestre eust apporté avecques luy deux hannaps de madré, et eust fait semblant de marchander à ycelluy suppliant de faire deux boulons d'argent à yceulx hannaps. En disant lesquelles paroles, ledit ycellui Cuignet se feust départi et aie. Et ce fait, ledit prestre eust audit supy)liant demandé qui estoit ledit Cuignet et se il estoit bon compaignon. A quoy ycelluy suppliant eust respondu qu'il estoit trop bon. Et tantost ycellui prestre eust audit suppliant prié, que il les feisl boire ensemble. Pour quoy, ledit suppliant se feust transporté en la grant rue Saint-Jaques, à Paris, à l'enseigne du Heaume, où il eust trouvé ledit Cuignet, auquel il eust recité et dit ce que dit est. Et tant furent, que lesdis suppliant, prestre, Robin et Cuignet se assemblèrent en Tostel et taverne de la Coquille, hors la porte Saint- Honoré, où ils burent tous ensemble. Et se fait, yceulx prestre, Robin et Cuignet eussent juré et fait serment l'un envers l'autre, sur le pain et le vin, que dechosse qu'il avoient à faire ensemble, ilz ne révèleroyent ne accuseroyent l'un l'autre, pour mourir'. El pareillement, h ycelluy suppliant eussent fait faire seiement, en disant qu'ils yroient gaignier sur les Bourguignons
i . C'est-à-dire qu'ils se garderaient le secret jusqu'à la mort.
de l'argent foison, et que tout l'argent qu'ils y gaigneroient, ilz apporteroient audit hostel et taverne de la Coquille, et là manderoient ledit suppliant, auquel diroient et déliverroient tout leur argent, chascune once pour xn s. p., feust blanc, doré ou esmaillié, bon temps ou mal temps. Depuis lesquelles choses et assez tost après, yceulx prestre, Robin et Cuignet apportèrent oudit hostel de la Coquille xi onces d'argent par pièces, lequel argent sembla estre audit suppliant de reliques despéciés, et néantmoinsle porta en son hostel. Et porta l'argent audit prestre. Robinet Cuignet, aux estuves de la rue de Bièvre, où ledit suppliant fist porter un pasté. Et encores, lesdis prestre, Robin et Cuignet, le samedi enssuivant, apportèrent de rechief oudit hostel de la Coquille xi onces et xxn esterlins d'argent, que ledit suppliant acheta, et uy sembla estre de tasses despéciés, au pris dessusdit. Et oultre depuis, iceulx prestre, Robin et Cuignet ou l'un d'eulx, prirent et emblèrent en l'église Saint-Gervais, à Paris, un calice doré, que ledit suppliant acheta d'eulx ixfrans et demi. Et semblablement, eulx ou l'un d'eulx, prirent en l'église de Saint-Sévrin, à Paris, un calice doré, pour lequel ycellui suppliant leur bailla dix frans et demi. Et encores, à un autre jour ensuivant, les dessusnommez prestre, Robin et Cuignet, prirent à Saincte-Âvoye deux calices dorez, sur lesquelz avoit du pain benoist, qu'ilz vendirent audit suj)pliant xvi frans xii s. p., dont ledit suppliant leur bailla xnn frans xn s. Et depuis, ledit Robin, seul, apporta audit suppliant xnn onces d'argent doré et hachié qu'il disoit estre de reliques, comme d'un bras ou d'une croix, qu'il disoit avoir prins à Sainct-
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Denis de la Chartre, à Paris, dont il lui bailla son argent, en lui disant qu'il s'en aloit hastivement et que plus ne demouroit à Paris. Et pareillement lui eussent baillié ou Tun d'eulx, deux aumusses à chanoines, lesquelles ycellui suppliant a vendues par pièces, la somme de xxiiiis. p., laquelle il bailla lors audit Cuignet. Et avecques ce lui eussent baillié une couverture à lit, un drap à lit et la moitié d'un, que ledit suppliant eust vendu xxii s., qu'il bailla audit Cuignet. Pour occasion desquelles choses, etc. . . .
(Il est arrêté et mis en prison au Châtelet, tandis que ses complices, arrêtés pareillement, sont dans les prisons de l'évêque de Paris. La rémission pour l'orfèvre, adressée au prévôt de Paris.)
Paris, décembre 1417.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, pièce 7.)
Fol dans la tour de Fismes.
Paris, octobre 1418.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons a tous présens et avenir. Nous avoir receu Tumble supplicacion des amis charnelz de Henry Caoua, povre jeune homme, laboureur de bras, détenu prisonnier en nos prisons à FymesS chargié de jeune femme et de trois petiz enfans, contenant :
Comme depuis un an ençà ou environ, il soit venu demourer en nostre tour, audit lieu de Fymes, avec nostre amé le seigneur de Montigny, chevalier, qui
i . Fismes {Marne),
CRL^ES ET DÉLITS. gOS
avoit la charge de la garde d'icelle tour. Durant lequel temps, Bertaut Blesse et Gérardin Muisson, variez dudit chevalier, eussent dit audit Henry, que en ladicte tour eussent aucuns coffres appartenans à aucuns Armjgnas; cestassavoir à feu Alain Pride, qui fut décapité à Braine, et à Marguerite, naguères femme de Jehannm Guichart, fermière de feu Thomas de Larzis chevalier, qui avoit bouté le feu audit lieu de Fymes et avoit esté décapité à Laon pour avoir tenu le party desdiz Armignas, si comme l'en dit. Lequel Henry après ces choses ainsi données à entendre, tempté de mal esperit, etc. ... ' f
^jVol, suivi de rémission, adressée au bailli de Vitry et au prévôt de Paris, octobre 1418.
(Arcb. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. ICO, pièce 217.)
Cas de flagrant délit d'adultère.
Paris, juin 1381.
Charles, — Que comme le mardi après Pasquesderremerement passé, ledit suppliant se fust parti de son hostel pour aler en ses besongnes, et au retour d'icelles trouva l'uis de son hostel fermé, lequel il ouvry à son coustel, et quant il fu ouvert entra dedens, où il trouva le cheval d'un nomn.é Jaquet Heusart en son astable, dont il fu moult esbahy. Et après ce ala en son soher, où estoit son lit, ouquel il vit ledit Jaquet sur sa femme, couchez charnelmenl. Et lors ycellui suppliant, esmeu et courrocié de ce que dit est et
aussi qu'il estoit si prez de Pasques, sacha sa dague et en féry ledit Jaquet sur sadicte femme, par le corps, dont mort s'est ensuie assez tost après en la personne dudit Jaquet.— Nous avons donné et donnons congié, povoir el licence à nostre très chère et très amëe tante, la duchesse d'Orléans, soubz qui juridiction le dit suppliant est demourant, que elle lui face ou puisse faire sur ce grâce telle comme il lui plaira....
Paris, juin 1381.
^Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg JJ. 119, pièce 105.)
GVIII
Adultère. — Séparation de corps, Paris, 28 mai 1388.
Charles, etc. Savoir, etc. Que par aucuns des amis charnelz de Marion du Cyne, femme de Jehan du Cyne, demourant en la prévosté de Chasteauthierry, nous a esté exposé :
Que comme jà pieçà, par mauvaise temptacion et par Tennortement de Tassin d'Ardre, serviteur et familier de nostre araé et féal cousin, le sire de Fère, duquel ladicte Marion estoit femme de corps, ycelle Marion eust délaissé ledit Jehan son mary et feust alée avec ledit Tassin, qui la tint certain temps en concubinage. Par quoy, sondit mari et elle, furent séparez par réglisse, et leurs biens partiz et divisiez entr'eulx. Et depuiz'ladicte séparacion, ycelle Marion soit retournée demoui er avec son dit mari, par bonne amour et par accort fait ensemble. Et il soit ainsi, quedepuizycellui retour, un appelle Perrinet Bonin, autrement dit
le Mauvais, meu de volenté desordenée, voulant ycelle Marion mectre à plus grant deshonneur, se soit efibrcié et ait mis grant peine de avoir sa compalgnie charnelle, et aussi de son avoir. Et pour ce qu'elle ne s'i vouloit consentir, l'ait par plusieurs foiz batue crueusement, et ou desçeu d'elle et malgré soy, feust alez ycellui Perrinet pour celle cause, par plusieurs foiz, céléement, en la maison de ladicte Marion. Et pour ce s'en feust dolue et plainte ycelle Marion audit sire de Fère ou à ses gens. Dont il advint que à certain jour, à un matin, ledit Tassin d'\rdre et aucuns autres serviteurs dudit sire de Fère, alèrent en l'ostel d'icelle Marion, ouquel ils trouvèrent ledit Perriuet Bonin, dit le Mauvais, que ladite Marion y avoit fait venir pour ceste cause. Lequel Perrinet ils prindrent et emmenèrent ou cliastel de Fère, ou quel lieu il fut questionnez et mis à gehine, et illec ala de vie à trèspassement, si comme l'en dist
Paris, 28 mai 1388.
GIX
Rémission pour une femme coupable d'adultère avec un prêtre^ lequel avait tué un homme qui les avait surpris.
Paris, août 1408.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. 4 nous avoir esté humblement exposé de la partie du mary et amis charnelz de Bobine, femme de Estienne le Maçon, de la parroisse de Bellencombre* :
i . Bellencombre (^Sei ne- In férié are).
Que comme le mardi avant la faste du Sacrement derrenièrement passée, ledit Estienne eust donné à disner à un nommé Pierre Rousselin, preslre, pour lors demeurant en ladicte paroisse et tenant les escoles audit lieu. Sur la fin duquel disner, icellui prestre se feust parti pour s'en aler, et eust dit à ladicte Robme, femme d'icellui Estienne, que il vouldroit bien parler à elle se il lui plaisoit. Et après aucunes paroles dictes entre euh, icellui prestre s'en feust aie assez près d'illec en l'ostel d'un tavernier, nommé Guillaume Leclerc, demourant en ladicte ville de Bellencombre, et feust descendu ou célier dudit hostel. Ouquel célier ladicte femme le suy, et y entra par une fenestre bien basse qui estoit devers la court. Et tautost que ilz furent là, y feust descendu un nommé Guillaume Levasseur, jeune homme de l'aage de xx ans ou environ, lequel eut tiré du cidre en pot ou en choppine, et s'en feust parti sans parler à icelle femme, qui c'estoit muciée derrière une queue. Et bien tost après retourna oudit célier, faignant qu'il aloit quérir du sidre ou du vin. Et lors ledit prestre lui demanda qu'il queroit. Et aussi ladicte femme, voyant que elle ne se povoit plus celer, se escrya à grant effroy, et disten adréçant la parole audit prestre : « Si tu ne le tues, nous sommes perdus. » Dont elle n'est pas recorde que ainsi le deisl, pour le grand effroi en (luoy elle estoit. Et néantmoins, quoique elle deist, icelluy prestre, qm avoit hayne précédant audit jeune homme, si comme l'en dit, incontinent tira un coustel et en féry ledit Guilleuiin le Vasseur, un tout seul cop au dessus de la poitrine, entre le col et l'espaule. Dont, dedens XV jours après ensuivant ou environ, il ala de vie a
trespassement. Pour lequel fait ladicte femme s'est absentée du pays, etc. . . .
Paris, août 1408.
(Arcli. de l'Einp, Trcs. des Cit. Reg. JJ. 162, pièce 389.)
ex
Adultère, — Le coupable^ trouvé dans la ruelle du litj est blessé mortellement par le mari^ et meurt le lendemain,
Paris, 7 novembre 1408.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir oye la supplicacion de Colin Couleson (?), povre homme, chargié de femme et d'enfens, et varlet servant de Colarl d'Audemare, escuier, contenant :
Que comme le dymencbe, xv^ jour du moys de juillet derrain passé, à trois heures après disner ou environ, ledit suppliant se feust parti de Tostel dudit escuier pour aler en sa maison. Et en y alant eust advisé en un jardin un merisier chargié de merises, ouquel jardin ledit suppliant entra, et monta sur ledit merisier, et illec cueilly des merises plain son chapperon. Lesquelles merises ledit suppliant porta en sa maison, en la parroisse d'Estouteville emprès Buchy^ Et il soit ainsi, que si tost que ledit suppliant entra en son jardin , ses enfans commencèrent à dire : a Vécy mon père. » Et tantost après ledit suppliant entra en sadicte maison, et donna à sesdiz enfans une partie desdictes merises, et l'autre mist en un plat d'estain. Et quant ledit suppliant ot baillié desdictes