‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 140 sur 264 · La Ferté-sous-Jouane {Seine-et-Marne · texte numérisé non relu

La Ferté-sous-Jouane {Seine-et-Marne

Comme dès le vendredi Saint derrenièrement passé, environ l'eure de trois à quatre heures après midv, ainsi que ledit suppliant, accompaigné de deux compaignons d'icelle ville de La Ferté, aloient chasser aux lièvres, rencontrèrent une jeune fille, nommé Jehannete, de l'aage de quinze à xvi ans , pour lors chamberière d'un nommé Alain, mareschal d'icelle ville; chargée d'une fouée de bois qu'elle avoit prinse et chargée en la coppc du bois dudit suppliant, dedens laquelle avoit certaine quantité d'eschaalas qu'il avoit fait copper. A laquelle icellui suppliant d'ist qu'elle retourneroit, et que reporteroit icelle fouée où elle l'a voit prinse. Qui, j)ar elle fut respondu audit suppliant , que non feroitet que ce n'estoit pas de son bois, ains estoit du bois du prévost d'icelle ville de La Ferté. A laquelle ledit Charion dist que non estoit, et que icellui prévost n'avoit point de bois. Et lors lui fist rapporter icelle fouée où elle l'avoit prinse , en la menaçant de faire mettre en prison. Et adonc icelle Jehannete pria et requist moult instamment audit suppliant , que il lui laissast emporter sa fouée, et qu'elle ne retourneroit plus en son bois. Qui, par icellui suppliant, lui fust dit en reppliquant, que il le feroit voulentiers, mais qu'elle voulsits qu'il eust sa compaignie charnèle. Ce qui lui fut accordé par elle, parmi ce qu'il luipromisl de donner

unerobeetchapperon,derargentpouravoirdes souliers etpour aler à confesse le jour de Pasqu es ensuivant lors, et derrenièrement passé. Et incontinent s'en alèrent d'im commun accord, tous deux ensemble, dedens le bois, la longueur d'une lance ou environ, en une place vuide dont on avoit osté et levé une meule de molin. Et ilec, de la voulenté de ladicte Jehannete et sans force

et contrainte, la baisa ledit suppliant, et elle lui; et se assist à terre et descouvry toute nue. Et lors ledit suppliant se cuidant abaissier et mettre sur icelle ,1ehannete pour avoir sa compagnie, lui esmeu et eschaffé de nature, icelle sa nature se liabonda telement. . .

Et à tant se leva icellui suppliant quant il lui souvint du jour du grant vendredi qui estoit lors, sanz autrement ne plus y procéder ne avoir la compaignie cbarnèle de ladicle Jehannete. Et se départirent tous deux ensemble, et retournèrent ou ils avoient laissée icelle fouée, et la chargea icellui suppliant sur la teste de ladicte Jebannete pour porter où bon lui sembleroit, et lui bailli cinq gros qu'il avoit en sa bourse, en lui promettant qu'il lui en bailleroit plus largement pour avoir des soulers et pour aler à confesse ledit jour de Pasques. Et à tant se départirent l'un ce l'autre par bon et loyal amour. Et s'en ala ledit suppliant chasser toute nuy t jusques au lendemain matin, que il retourna h ladicte ville de La Ferté. Mais, pour ce que icelle Jehannete avoit plus demouré que elle avoit accoustumé de faire, la femme dudit Alain, sa maistresse, se print à elle et la baty, en la menaçant plus fort de batre si elle ne lui disoit la cause pour quoy elle avoit tant demouré. Et ainsi comme elle la tenoit, lui fist cheoir lesdiz cinq gros, et voulsist savoir, icelle sa maîtresse, dont ilz venoient. Et lors lui dist que ilz venoient par la manière dont cy-dessus est faicte mencion. Et pour ce que icelle femme dudit Alain estoit en bayne contre ledit suppliant, fist aler et de fait

mena ladicle Jehannete devant le prévost, soy complaindre dudit suppliant, de force et violacion à icelle estre et avoir esté faicte par ledit suppliant. Dont il n'est riens; que par la manière que dessus est dit. A Toccasion de laquelle complainte ledit suppliant fut prins et prisonnier en la tour d'icelle ville, où il fut par l'espace de trois semaines ou environ. En la fin desquelles ledit suppliant fut examiné et mis en gehaine et question par trois fois. Lui estant en ladicte question, lui firent confesser plusieurs choses, dont il ne sçel riens. Mais pour ce que, lui estant hois d'icelle queslion, dényoit les choses confessées en ycelles, s'efforcèrent de le mettre de rechief en question et gehaine ; qui eusl esté ou grant préjudice de son corps et délibilacion de ses membres. Pour double de laquelle question, icellui suppliant appella à nostre cour du Parlement. Par le moyen duquel appel il a esté amené es prisons de noslredil Chaslellet de Paris, esquelles, il a esté grant espace de temps, et depuis ce, mandé et envoyé par devant deux de noz conseillers de nostredicte court de Parlement, par devant lesquels il a esté examiné et sa confession rédigée par escri])t, selon ce, et par la forme et manière que dessus et dit. Et pour ce qu'ilz virent que il a assez cause d'appeller, ilz le renvoyèrent pardevanl nostre prévost de Paris pour au seurpleus, etc. . . .

Paris, décembre 1422.

(Arch. del'Emp. Très ties Ch. Reg. JJ. 172, pièce 182/

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Rémission pour le receveur de la i>ille (TAuxerre, qui aidait falsifié ses registres.

Paris, juin 1390.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que de la partie des amis charnelz de Pierre Yillenier, nagaires nostre receveur en la ville et diocèse d'Aucerre sur les aides ordenez pour le fait de nostre guerre, nous a esté humblement exposé :

Que comme ledit Yillenier ait tenu et exercé l'office d'icelle recepte de par nous, par cinq ans et huit mois derrenièrement passez ou environ, aus gaiges de cent livres tournois tant seulement chascun an ; durant lequel temps, icellui Yillenier, qui avoit une clefde la chambre dans laquelle les esleuz sur le fait desdictes Aides exerçoient leur juridiction, et y estoient leurs livres et registres; par la temptacion de l'ennemi, et meu aussi par la grant charge et despence qu'il lui falloit supporter en soustenant son office et Testât de lui et de sa femme, petizenfans, norrices, une chamberière, clers et chevauk dont il estoit chargé, et aussi pour soustenir les frais de plusieurs grans dons et présens qu'il a faiz à plusieurs seigneurs et gens d'estat durant le temps passédessusdit,aitfaitrecelement,tantenseslivresetpa. piers, comme en ceulz desdiz esleuz, de leur contrerolle, plusieurs rasures, diminucions de sommes et receptes et autres faultes. Enquoyil nous ait mescompté et apliquié de noz deniers à son proufit singulier durant le temps dessusdit, et qu'il n'a pas mis en^ses comptes

jusques à la somme de mille livres parisis ou environ par diverses parties, desquelles il ne sa voit proprement de toutes faire déclaracion. Pour occasion desquelles faultes et mesprentures ledit Villenier^ moyennant informacion sur ce faicte, ait esté adjourné publiquement et à cry, m ou un fois, sur peine de bannissement et de confiscacion de biens et autres grosses peines, à comparoir personelement à certain jour piéçà passez, par devant noz amés et féaulx conseillers les Généraulx réformateurs de nostre Royaume, pour respondre à nostre procureur, à toutes fins, sur les choses dessus dictes et leurs dépendances, et tous ses biens prins et mis en main. Elsurceait esté tant procédé contre ledit Yillenier, lequel, pourdoubtederigueurdejustice, se soit absenté, qu'il ait esté mis en ni ou mi defaulx, si comme l'en dit. Dont il se doubte que par la rigueur de stiJe gardé en la court de noz dis Refformateurs, il peust perdre sa cause, et les conclusions faicles contre lui par nostredit procureur à lui estre adjugées, combien que encores ne c'en soit ensuy aucun jugement ou déclaration. Et avecques ce, se doubte ledit Yillenier, que ores ou pour le temps avenir, l'en lui peust opposer, que durant le temps de sadicle recepte, il ait marchandé oucontrauzfaizà son prouffit et contre leserement que il nous avoit fait. Parquoy ledit Yillenier pourroit estre en aventure, qui de rigueur de justice lui vouldroit garder en ceste partie, d'estre désers et perdre le pais et ses biens, se de nostre pitié et miséricorde ne luy estoit sur ce gracieusement pourveu. En nous humblement suppliant, (jue comme ledit Yillenier, en autres choses ait esté tout son temps de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans ce que oncques

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maiz feust reprins d'aucun villain cas, nous veuillons avoir compassion de sadicle femme et enfans, et luy sur ce impartir nostre grâce. Pour ce est-il, que nous ces choses considérées, voulansenceste partie préférer miséricorde à rigueur de justice, audit IMerre Villenier avons quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons de nostre certaine science, grâce espéciale, plaine puissance et auctorilé royale , les cas et excès dessus diz et tout ce qui s'en est ensuy ou peut ensuir, avec toute peine, offense et amende corporele, criminele et civile, en quoy il peut estre encouru pour occasion des choses dessusdictes et chascune d'icelles, leurs circonstances et dépendances, en le restituant au pais, à sa bone famé, renommée, et à ses biens, et levant nostre main mise de ses diz biens pour les causes dessus dictes, et imposons sur ce silence perpétuel à noz dis Réformateurs et procureur. Parmi ce que ledit Villenier sera tenuz de nous paier, tant pour restitucion des dictes mil livres parisis que pour raison des sommesdiminuées, ostées, rasurées et moins rendues en ses comptes, comme pour peines et amendes que il pourroit avoir encoureu envers nous pour les causes dessusdictes ou aucunes d'icelles, la somme ir franspour une fois tant seulement, c'est assavoir m. frans à nostre Trésor à Paris, et les autres mil frans à noz amez et féaux généraulx conseillers à Paris sur le fait de noz diz aides. Laquelle somme de ii"' frans ainsi paiée, ledit Villenier sera et demourra du tout quicte envers nous. Si donnons en mandement à noz diz généraulx Refformateurs et à noz amez et féaulx gens de nos comptes et trésoriers à Paris, et noz généraulx conseillers sur le fait desdictes aides, et à tous noz justiciers et officiers

présens et avenir ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que ledit Villenier, de nostre présente grâce et rémission facent et sueffrent joir et user paisiblement, senz le traveiller ou molester ou souffrir estre traveillé ou molestez, ores ne ou temps avenir, en aucune manière au contraire, encorpsneenbiens. Mais s'aucune chose estoitfaicteau contraire, le facent rappeler senz délay, et remectre au premier estai esdeu. Et pour que ce soit ferme chose etestableà tous jours maiz, nousavons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Paris, ou mois de juing, l'an de grâce mil ccc nn" et dix et de nostre règne le x*'.

Autrefois ainsi signées : par le roy en son conseil Montagu et rescripte selon vostre correclion.

Fréron.

Lacération cTun registre cC amendes.

Paris, janvier 1400.

On lit dans une rémission pour Jean Valès, qui dans une querelle avait donné un coup de couteau à un homme, et pour ce fait avait été condamné à une amende.

« Et pour ce ala en la ville de Touque * savoir quant noz amendes se tauxeroient, et fu en l'ostel du viconte d'Auge, où il trouva le clerc de Jehan de la Rivière,

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