On Ut en marge : <t Verba sunt omnia ad finemregendi
Roy. C'est assavoir les comptes (sic) de La Marche, de Yendosme et de S. Pol. Lesquelx réformateurs puniroient ceîx qui averoient failli, et premièrement ceulx qui avoient desservi. Aussi fu dit, que pour ce que le Roy, pour plusieurs empeschemens qui lui survenoient souvant, avoit jà piécà ordonné que la Royne par le conseil de Mess, du sanc royal entendroit es grosses besoignes et cas qui en ce royaume avendroient auxquelx le Roy ne povoit entendre, ycelle Royne aussi estoit empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent et empeschemens, par quoy n'y povoit entendre, si avoit ordonné le Roy, à la requeste de la Royne, que monseigneur le Dauphin entendroit de cy-enavant aux dictes besoignes par le conseil de mesdis seigneurs du sanc royal.
(Reg. XIII du CcnseU, fol. 98.)
Don de la terre de Tournenfuye^ près 31elun, fait par le Dauphin^ Louis ^ duc de Guienne, à la reine sa mère,
Paris, 4 mars 1410.
Loys, ainsné filzdu Roy de France, duc de Guienne et Daulphin de Viennois. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par la forfaicture de feu Jehan de Montagu, en son vivant chevalier, qui nagaires pour certains grans cas par lui commis et perpétrez a esté exécuté, le chastel de Tournenfuye et ses appartenances, avec tous les autres héritages et biens quelxconques d'icellui Montagu, aient esté acquis et confisquez à nostre très redoublé seigneur et père,
qui icelle confiscacion nous a donnée, Savoir faisons, que nous considérant la très grant affection et amour naturelle que nous avons et devons tousjours avoir à nostre trèsredoubtée dame et mère, et que ledit chastel de Tournenfuye, qui aux causes dessusdictes nous apparlieiU, est des fiefz des cliastel et ville de Meleun que nostre dicte dame et mère par le don et octroy de nostre dit seigneur et père tient à sa vie. Par quoy iceliui cliastel de Tournenfuye et ses dictes appartenances lui sont bien duysans et convenables à tenir avec les diz cliastel et ville de Meleun, mesmement qu'elle a grant plaisir de aler et fréquenter souvent audit lieu de Meleun pour soy y esbatre. Et voulans tousjours complaire à nostre povoir à icelle nostre dame et mère, et pour certaines autres causes et considéracions à ce nous mouvans, à nostredicte dame et mère, de nostre certaine science et grâce espécial avons donné et octroyé, et par ces présentes donnons et octroyons ledit chastel de Tournenfuye avec tous les fiefs, justices, cens, rentes, terres, bois, garennes, vignes, prez, estangs et autres revenues quelconques à iceliui chastel appartenans et appendans, ensemble la plaine disposicion et institucion des officiers d'iceulx lieux, à avoir, tenir et posséder par icelle nostre dame et mère sa vie durant tant seulement. Si donnons en mandement à noz gens des comptes et trésoriers et à tous noz autres officiers et à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dicte dame et mère, ou ses gens et officiers pour elle, sueffrenl et laissent joir et user plainement et paisiblement sa dicte vie durant des choses dessusdictes, sans lui mectre ou souffrir estre mis ledit temps du-
rant aucun empeschement ou destourbier en quelque manière que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes, sauf en autres choses le droit de noslredit seigneur et père, de nous, et l'autruy en toutes. Donné à Paris le mi* jour de mars, l'an de grâce mil quatre cens et neuf.
Sur le repli : Par monseigneur le duc et Dalphin,
monseigneur le duc de Bourgoingne, Vous, les sires de Saint-George, de RambouUet et de Boissay présens.
De Loye.
(Orig. parch., scellé sur double queue d'un grand sceau équestre en cire rouge. — Très, des Ch. Carton J. 369, pièce 13.)
La capitainerie de Creil donnée au Dauphin Louis^ pour
j prendre ses ébats.
Paris, 13 avril 1410.
Charles, parla grâce de Dieu Roy de France. A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, attendans et considérans que nostre trèschier et trèsamé filz ainsné, Loys, duc de Guienne et daulphin de Yiennoiz, par la grâce de nostre Seigneur croist et augmente moult, tant en sens, cognoissance, entendement et autres bonnes mœurs et vertuz, comme aussi en corpulence de sa personne, et que chose très convenable et proffitable à sa santé lui sera doresenavant soy exerciter et chevauchier, à prandre aucune foiz des solaz et esbatemens à cliacier, et autres déduis à lui appartenans, attendans aussi que
noz chastel et ville de Creeil, entre les autres que nous avons cy environ, sont assiz en pays et lieux assez propres et convenables aux choses dessusdictes, et pour certaines autres et raisonnables causes qui à ce nous ont meu et meuvent, ycellui nostre filz avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons par la teneur de ces présentes capitaine et garde de noz dictes ville et chastel de Creil et d'iceulx lui avons baillié et baillons par la teneur de ces présentes et de nostre certaine science la garde et capitainerie à tels droiz, gaiges, profils, émolumens et revenues comme les a euz et parceuz à ladicte cause nostre trèschier et trèsamé cousin le conte de Clermont, lequel en deschargons par ces présentes ; et à noslredit filz avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement espécial de faire toutes choses à ce appartenans et que garde et capitaine de telz lieux peut et doit faire. Si donnons en mandement à noz amcK et féaulx les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au bailly de Senliz et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que à nostredit filz et aux commis et députez par ses lettres aux choses dessusdictes, circonstances et dépendances, facent obéir et entendre diligemment par touz noz subjetz et autres qu'il appartendra. Mandons aussi à nostre receveur de Senliz, que lesdiz gaiges, droiz et autres profiiz deuz et acoustumez à cause desdiz garde et capitainerie paie, baille et délivre à nostredit filz ou à son certain commandement aux termes et par la manière acoustumez. Et par raportant ces présentes ou vidimus d'icelles soubz séel royal pour une fois tant seulement,
avec quictance souffisant, nous voulons tout ce que par ledit receveur aura esté paie et baillé à ceste cause, estre allouée en ses comptes et rabatu de sa recepte sans contredit par nosdictes gens des comptes et par tout ailleurs où il appartendra, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou défenses faictes ou à faire au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces lettres. Donné à Paris, le xhu*" jour d'avril. Tan de grâce mil cccc et dix. et de nostre règne le xxx®.
Sur le repli : Par le Roy en son conseil, auquel mes-
seigneurs les ducs de Braban et de Bavière, le connestable. Vous, mes sire Jehan de Nielles et autres estiez*
Hue.
(Orig. parch. scellé sur double queue du grand sceau en cire jaune. — Très, des Ch. Carton J. 734, pièce 21.)
Mention des lettres adressées par les princes au parlement.
Du mardi 9 septembre 1410.
Cedit jour, les ducs de Berry, d'Orléans, de Bourbon, et les contes d'Alencon et d'Armignac ont envoyé et fait présenter céans lectres patentes séellées de leurs seaulx, contenens [sommarie, que pour ce que l'onneur du Roy] ' sa justice et Testât du Royaume et de la chose publique estoient foulez et bléciez,
1 . Les mots mis ici entre crochets portent dans l'original des traces de rature.
3tS PIÈCES INÉDITES.
estoîent assemblez et aliez ensemble pour ce venir monstrer au Roy, comme contenu est plus à plain es dictes lectres que vous trouvères ou livre des Ordonnances. Et est assavoir que onques mais l'en ne vit tel péril, car lesdiz seigneurs estoient ensemble selon la rivière de Loire en moult merveilleux nombre et avoient ? de gens moult nobles en armes. Pardecà se tenoit le duc de Bourgogne avec le Roy et le Dauphin, qui, ou nom du Roy, a fait et fait venir gens d'armes de tous pais sans nombre pour la défense et honneur desdis seigneurs. Et pour ce que le demaine an Roy, ne les aydes, xii deniers pour livre, et le qiiatriesme du vin, ne suffisoit pas au Roy pour la despense, car il n'avoit point d'argent, ne n'a accoustumé d^avoir depuis long temps par petit gouvernement, a fait et fait emprunter de toutes gens et par tout son Royaume sans distinction, soient moinnes, chanoinnes ou clers, bourgois ou autres, finance importable. Et pour ce que le Roy avoit fait crier son arierban à occasion des gens d'armes qui venoient par deçà comme l'en disoit du cousté desdiz seigneurs de Bcrry, d'Orléans, etc., pour résister à eulx se besoing estoit toutes manières de gens, fussent povres fussent riches, nobles ou non nobles anobliz, ou à occasion de povres et petis fiefs ou arrièrefiefs qui tenoient eu plusieurs païs, s'esforcoient de venir pour servir le Roy à cause dudit cry, pour la double de mesprinse. Et quelx meschiefz, quelx perilx, quel honneur, quelx inconvéniens, quelx crimes et quelx péchiez sont venus de ce, viennent et venront, considéra par ce : La cause principal de ce que dit est, est défaut de justice quoad Deum par les blasphemies
\ A\, t .IJ
horribles qui ont cours en ce Royaume, de renier et maugrayer Dieu au premier mot, voire par les plus grans, tant juges, que autres garsons et enfens et gens d'église, et autres péchiez non dicibles, et aussi par défaut de justice quoad se et proximum seu subjectos. Car nos justices, ancor tèles quelles, je me doubte, sont de nostrarum justiciarum dont parle le prophète Unwersejusticie nostre quasi proavus menstruate,,,.
(Ici deux lignes raturées.)
Dieu par sa pitié vueille avoir pitié et mercy de nous, et nous donner cognoiscence de nos fautes et orgueil et mauvaistié. Au fort, fiât sua benigna i^oluntas et non nostra. Amen.
(Reg. XIU du ConseU, fol. 130.)
Traité de Paris ^ du 2 novembre 1410, pour le désarmement
des partis.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme pluseurs grans seigneurs de nostre sang et lignage eussent depuis certain temps en çà fait plusieurs grans mandemens et assemblées de gens d'armes en nostre Royaume, dont grans maulx, périlz et inconvéniens fussent légièrement advenuz, ou très graut grief, préjudice et dommage de nous et de noz subjez, se bonne provision n'eust par nous sur ce esté mise et advisée pour obvier à iceulx périlz et inconvéniens, lesquelz nous avons tousjours voulu et voulons du tout eschever; désirans de tout nostre cuer
PIÈCES INEDITES
nostre seigneurie maintenir et conserver entière, et noz diz subgez relever, garder et défendre des griefz et oppressions que à l'occasion desdictes assemblées ou autrement iiz eussent peu ou pourroient griefment porter et soustenir, et ceulx de nostre sang tenir en bonne amour et union. A quoy nostre trèscbière et trèsaraée compaigne la Royne par nostre congié et licence ait grandement travaillié, et ayons pour ce ordonnez et par pluseurs foiz et en pluseurs lieux envoiez devers lesdiz seigneurs qui avoient faictes et mises sus lesdictes assemblées, noz solennez messages, tant de nostre lignage comme autres et en grant et notable nombre. Par le moyen desquelz aucunes voyes et manières aient esté advisées pour le département des diz seigneurs de leurs gens et compaignies. Lesquelz advis à nous rapportez avons euz agréables, et du consentement d'eulx avons ordonné estre acompliz par la manière contenue en une cédule sur ce faicte dont la teneur s'ensuit :
Les seigneurs du sang du Roy, tant d'un costé comme de l'autre, excepté monseigneur de Mortaing, se partiront et s'en yront en leurs pais et seigneuries, est assavoir tel en tel lieu, et tel, etc. Et en mèneront ou renvoieront leurs gens et leurs puissances. Et se fera le département en un mesme jour et à égales distances ou journées, sans fraude et malengin, pourveu que monseigneur de Berry pourra estre à Giem à son bon plaisir, et monseigneur d'Armignac en sa compaignie par l'espace de quinze jours, sans puissance. Le Roy de Navarre, autant en sa duché de Nemoux. Et monseigneur de Brabant pourra aler s'il lui plaist en Bourgoingne, voir madame sa suer.
Item, Ne passeront les diz seigneurs d'un costé par les terres et seigneuries de l'autre, ne n'y feront passer leurs gens, afin que par ce aucuns dommaiges ou inconvéniens n'adviengnent, de quoy mal s'en puist ensuir, et se passer les y convient, ce sera sans y séjourner et au moins de dommage que faire se pourra.
liem. En toutes forteresses esquelles sont gens en garnison en plus grant nombre qu'il n'a acoustumé estre ou temps passé, ne demourront fors ceulx qui seront nécessaires à la garde et seurté d'icelles, sans fraude et malengin. Et de ces choses tenir et faire bailleront lesdiz seigneurs leurs seremens et lettres contenans leurs promesses et seremens, à un espéciai commis du Roy sur ce. Et semblablement le jureront les capitainnes que une chascune partie eslira en un costé et en l'autre.
//^m. Et semestieretestplaistauRoy, il ordonnera aucuns de ses chevaliers qui yront en la compaignie desdiz capitainnes pour exorter et advertir eulx et leurs gens qu'ilz ne facent longue demeure, et que le mendre donmiage qui pourra estre fait y soit fait.
Item. Et ne retourneront lesdiz seigneurs ou aucuns d'eulx devers le Roy, ce n'est que le Roy les mande ou aucun d'eulx par lettres patentes séellées de son grant séel passées en son conseil, et pour cause nécessaire et cogente. Et ne pourchaceront les diz seigneurs ne aulcun d'eulx, leur retour. Et ce jureront et proraecteront lesdiz seigneurs en la main dudit espéciai commis à ce. Et de ce baillera ses lettres, le Roy, que ainsi il ordonne et que ainsi ilz l'auront promis et juré. Et avec ce, que s'il advenoit que il mandast monseigneur de Berry, pareillement il
mandera monseigneur de Bourgoingne, et aussi se son plaisir estoit mander monditseigneur de Bourgoingne, semblablement mandera monditseigneur de Berry, et les mandera estre devers lui tout à un jour.
Item, Jureront et promectront lesdiz seigneurs et chascun d'eulx en la main dudit commis, que decy au jour de Pasques communians prouchainement venans, qui seront l'an mil quatre cens et unze, et jusques à Pasques ensuivans, qui seront l'an mil quatre cens et douze, ilz, ne aucun d'eulx, ne procéderont par voye de fait ou d'aucunes rigueurs ou paroles blasmables contre les autres ou aucun d'eulx. Et de ce seront faictes lettres par le Roy contenans lesdiz seremens et promesses, et son ordonnance sur ce, contenans paines se mestier est.
Item, Pour estre au conseil du roy le Roy eslira certains preudommes notables non suspetz ne pensionaires à autres, mais seulement asserementez au Roy, • et seront monstrez les noms d'iceulx qui seront esleuz aux seigneurs de l'un costé et de l'autre pour en avoir leur advis.
Item. Monseigneur de Berry et monseigneur de Bourgoingne ayans le gouvernement de monseigneur de Guienne, mectront chascun un, agréable à chascun d'eulx, pour estre en leurs absences ou gouvernement d'icellui monseigneur de Guienne, pour eulx et en leurs noms. Et pour ce que monseigneur de Berry n'a mie ses lectres du gouvernement dudit monseigneur de Guienne, elles lui seront faictes et baillées.
Item, Le prévost de Paris sera desmis et deschargiez des offices qu'il tient du Roy, et le Roy y pourverra comme il appartendra.
Item, A aucun chevalier, escuierou autre, de quelque estât ou condicion qu'il soit, pour cause et occasion de estre venuz ou non venuz en ces assemblées d'une part ou d'autre, à ses hoirs ne à ses biens, ne sera fait ou mis aucun empeschement par le Roy ou par autre de nosseigneurs quelque il soit, ores ne ou temps avenir. Et se aucun empeschement lui estoit mis pour la cause et occasion dessusdicte par le Roy ou aucun de nosdiz seigneurs, desmaintenant la main en sera levée. Et en seront baillées lettres à tous ceulx qui avoir les vouldront par le Roy, par noz diz seigneurs, ou par aucun d'eulx.
En laquelle cédule soient touchez pluseurs points et articles sur lesquelz les seigneurs dessusdiz et chascun d'eulz doivent et sont tenuz de faire leurs seremens et bailler leurs lectres contenans iceulx seremens et leurs promesses, et que les capitaines qui sur ce seront esleuz es compaignies desdiz seigneurs et chascun d'eulx, doivent et sont tenuz de faire et acomplir. Et pour ce, nous confians plainement des grans sens, grans prudences et bonnes diligences de nostre trèschier et trèsamé cousin le cardinal de Bar, de nostre amé et féal le grant maistre de Rodes, de nostre trèschier et féal cousin le conte de Saint-Pol, et de nos amez et féaulx le chancellier de nostre trèschier ettrèsaméaisnné filz, Loysduc de Guienne Daulphin de Viennois, et le grant maistre de nostre hostel, noz conseillers, qui es choses dessusdictes ont grandement labouré et travaillée, ayans de ce plaine et singulière confiance en eulx, iceulx ensemble et chascun par soy avons espécialment ordonnez et commis et par ces présentes ordonnons et commettons à prendre,
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avoir et recevoir de par nous des diz seigneurs et capitaines et de chascun d'eulx en tant que chascun touche, les lettres, seremens et promesses dessuz dictes. Et de ces choses faire, entériner et acompUr comme nous mesmes faire le pourrions, et de nous rapporter par leurs lettres ou autrement deuement et souffisamment tout ce que par eulx sera sur ce fait en telle manière que par nous et par noz lettres en puist estre ordené ce que es choses dessusdictes appartendra à faire et ordener, leur avons donne et donnons plain pouvoir, auctorité et puissance, voulans et déclairans expressément que tout ce qui sera fait en ceste partie en leur présence et es mains d'eulx et de chascun d'eulx, ou baillé à eulx et à chascun d'eulx, vaille comme s'il fust fait et baillié en nostre présence et en noz mains. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris, le second jour de novembre, Tan de grâce mil quatre cens et dix. Et de nostre règne le x\i\ .
Sur le repli : Par le Roy en son conseil , ouquel monseigneur le duc de Guienne, le marquis du Pont, le seigneur de Gavre, le sire de Saint-George, le gouverneur du Dauphiné, le sire de Blarrus messire Colart de Calleville, le sire de Mongauguier, messire Robert du Boissay, le sire de Ramboillet et plusieurs autres estoient.
J. MlLET.
CoUacion est faicte.
^u dos : Appunctamentura factum occasione dis-
censionum et divisionum tune inter dominos ducem Burgundie et ducem Aurelianensem et fratres ejus existencium. DatumParisius, in mensenovembriscccc*'x°.
(Orig. parch. scellé sur double queue du grand sceau en cire jaune. Très, des Ch, Carton J. 250, pièce 21.
Révolte de Gênes. — Pouvoirs donnés au maréchal Bouci^ quaut d'arrêter tous les agents du marquis de Montferrat se trouvant en Languedoc,
Paris, 24 avril 1411.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Pour ce que dès longtemps a, nous avons esté et sommes bien et deueinent acertenez de la dampnable et torcionière occupacion que le marquis de Montferrat, chief de la part de Guibeline, nostre ennemy capital, à l'aide de ses hommes, subgiez et aliez, a faicte et pourchaçée 1 encontre de nous en usurpant et torçonnièrement occupant noz villes et seignourie de Jeunes par la volenté et consentement de plusieurs Genevoiz, Guibelins et autres, qui se sont renduz et monstrez de fait faulx désobéissans, rebelles et ennemis envers nous en mectant à mort , chassant et boutant hors de nostre dicte ville et seignourie et pays nos vraiz et loyaux subgiez et officiers, raençonnant et tenans prisonniers plusieurs noz hommes et subgiez de nostre royaume, et continuellement persévérant en leur mauvaise détestable et perverse volenté, comme il est tout noltoire. Dont nous avons esté et sommes si malcon-
teos et nous desplait tant que plus ne puet. Et pour ce que ceste chose touche principalement le fait et honneur de nous et de nostre royaume et d'icelle nostre seigneurie, ausquelz garder, maintenir et défendre nous voulons pourveoir à nostre povoir comme raison est, considérans que plusieurs leurs allez, nos hommes, vassaulx et subgiez, et autres hommes et subgiez dudit marquis, qui couvertement et en appert par divers moyens marchande et sont facteurs par eulx, fréquentant de jour en jour en nostredit royaume tant en nostre pays de Languedoc comme ailleurs, et font savoir les secrez d'icellui nostre royaume ausdiz nos enemis et rebelles, dont plusieurs grans maulx et inconvéniens se sont ensuis et puent ensuir de jour en jour. Et présentement soit venu à nostre congnoissance que plusieurs leurs facteurs et compaignons, tant du territoire de Jennes comme des villes et pays dudit marquis, soubz umbre d'aucunes lectres qui se dient avoir sur ce de povoir fréquenter en nostredit royaume, et par espécial en nostredit pays de Languedoc, font, conduisent et mainent chascun jour les denrées et marchandises desdiz rebelles Gennevois Guibelins et de plusieurs autres leurs allés et compaignons, hommes de la terre et subgiez dudit marquis de Montferrat, lesquelles choses sont de très mauvais exemple et dignes degrantpunicion, et ne les voulons tolérer ou souffrir, mesmement quelles sont en soustenant, nourrissant et adhérant à ladicte rébellion et en venant magnifestement contre nos défense et volonté, qui redondent au très grant vitupère, honte et deshonneur de nous et ou très grant dommage et esclande de tous bons vrays et loyaux subgiez, et seroit doresenavant plus grant se
par nous n'estoit sur ce hastivement pourveu de brief et hastif remède de provision. Pour ce est-il, que Nous, voulans et désirans de tout nostre cuer pourveoir et remédier aux choses dessusdictes hastivement et diligemment, et confians ad plain des sens, loyauté, preudommie et bonne diligence de nostre amé et féal conseillier Jehan le Meingre dit Bouciquaut, mareschal de France et gouverneur de Gennes, ycellui avons commis, ordonné et establi, et par la teneur de ces présentes commettons, ordonons et establissons pour et en nostre nom, et lui avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement espécial de prendre et faire prendre, saisir, arrester et mectre en nostre main, royaument et de fait, par lui ou ses commis et depputez de par lui, tous les papiers, mémoires et autres escriptures touchans le fait de marchandise de tous les diz marchans et facteurs, tant du pays et territoire de Jennes comme des terres et seignouries dudit marquis et autres, demourans, marchandans et fréquentans quelque part que ce soit en nostredit pays de Languedoc. Et aussi de eulx informer le plus diligemment et secrètement que faire se pourra des choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendances etchascune d'icelles. Et se, tant par la prinse desdiz mémoires et autres escriptures, comme par lesdictes informacions ou autrement, deuement il vous appert des choses dessusdictes, tantost diligemment et le plus hastivement que faire se pourra, facent prendre, saisir, arrester et mectre en nostre main réaument et de fait, par bonne invenloire et soubz garde seure, qui en sachent et puissent respondre toutesfois que besoin sera,
toutes les personnes et biens quelconques desdiz mar- I 22
338 PIÈCES IISÉDITES.
clians et facteurs desdiz rebelles Guibelins et aussi des pays et terres dudit marquis de Mont fer rat et de leurs adiiérens, facteurs, compaignons et autres qui auroient marchandé avec eulx, quelque part qu'ilz soient ou puissent estre trouvez, liorslieu saint, sans en faire ou souffrir estre fait relaissement, eslargissement ou délivrance quelconques, jusques à ce que par nostredit conseiller et marescbal en aura esté autrement ordonné. Auquel nostre conseiller et marescbal, actendu qu'il a longuement esté et est gouverneur desjà sçet les démérites et faultes des dessusdiz mieulx que nul autre, commectons par ces présentes, appelle à ce avec lui nostre amé et féal conseiller en nostre parlement maistre Jeban Audry, général sur le fail des fmances en nostredit pays de Languedoc, ou aucun nostre procureur ou autre nostre officier, de congnoistre décider, déterminer, ordonner et sentencier de tous les cas rebellions et offenses commis et perpétrez par les dessusdiz rebelles, leurs facteurs, compaignons, aliés et adbérens, s'aucuns en y a, en les punissant selon l'exigence du cas et leur faisant bon et brief et accomplissement de justice. Et faisant du cas criminel civil se meslîer est et bon lui semble. Et faire mectre la sentence et appoinctement qui sur ce seront fais, à exécucion deue, et autrement y pourveoir et ordonner comme nostredit conseiller et marescbal, appelle les dessusdiz par la manière que dit est, verra à faire et tout en la fourme et manière qu'il feist et peust faire s'il présidast paisiblement ou gouvernement de nostre dicte ville et seignourie de Jeunes et illec fussent trouvez. Et ou cas que ycellui conseillier et marescbal seroit occupé et embesongnié en noz besongnes et
afaires et autrement pour quoy il ne peut si hastivement et diligemment vacquer aux choses dessusdictes comme besoing et neccesilé en est, nous voulons et nous plaist et ordonnons par ces raesmes lectres que pour vaquer et entendre diligemment aux choses dessusdictes et chascune d'icelles, il puisse commectre, ordonner et establir par ces lectres esquelles ces présentes sont encorporées mot à mot, certaines notables, souffîsantes et ydoines personnes, a ses périlz, qui aient tel et semblable povoir comme dessus est dit, et yceulx y commectons par ces présentes ou cas dessusdit ; et qu'ilz congnoissent, sentencient, facent exécuter et ordonner des choses dessusdictes et chascune d'icelles, pour et ou nom de lui, par la manière que lui-mesmes feroit et tauxer aussy par nostredit conseiller et marescbal. Et faire paier par cellui ou ceulx à qui il appartendra et qui commis sera ou seront à recevoir les deniers qui ysteront des choses dessusdictes, telz gaiges et salaires ou commis et depputez de par lui et autres qu'ilz s'emploieront et seront aucunement occupez en ceste besongne, comme il verra estre à faire par raison. Lesquelz gaiges et salaires ainsi tauxez et paiez en rapportant ladicte tauxacion et quictance souffisant, nous voulons sans contredit estre alloez es comptes et déduis de la recepte de celui ou ceulx qui chargié en sera ou seront, par noz amez et féaulx gens de noz comptes à Paris et par tous autres où il appartendra. Et en oultre, s'aucunement desjà, pour occasion des choses dessusdictes ou aucunes d'icelles, aucuns biens des dessusdiz rebelles et autres estoient par nosdiz officiers oudit pays de Languedoc arrestez ou mis en nostre main, nous voulons et ordonnons par ces pré-
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sentes que tantost et sans délay nostre dit conseiller et maresclial ou ses commis de par lui, appelles et presens les dessusdiz par la manière que dit est, facent yceulx biens prendre, exécuter et exploitier à fin deue par la manière dessusdicle, et en puissent descharger tous ceulx qui commis seroient à la garde d'iceulx biens, et yceulx par ces mesmes lectres en deschargons. Et tous les deniers et autres choses et biens qui y siéront des condamnations et forfaitures ou autrement des choses dessusdictes et des deppendances d'icelles, nous voulons estre bailliez et délivrez par bon inventoire ou conlrerolle à nostre amè Jehan de La Barre, nostre receveur général de toutes les finances dudit pays de Languedoc, lequel sera tenu d'en compter là où il appartendra. De faire les choses dessusd, et les deppendances et chascune d'icelles, donnons à nostredit conseiller et mareschal, à ses commis et autres dessus diz, plain povoir auclorité et mandement espécial par la teneur de ces présentes, non obstans quelconques opposicions ou appellacions et lectres octroyées ou à octroier par nous ou autres de nostre sang, aux dessusdis ou aucuns d'eulx, soubz quelconque forme de parolle qu elles soient et autres choses ad ce contraires. Si donnons en mandement par ces mesmes lectres à tous nos justiciers, officiers et subgiez, prions et requérons tous autres que à nostredit conseiller et mareschal et à ses commis et depputez ou autres dessusd. en faisant les choses dessusdiz, leurs circonstances et deppendances et chascune d'icelles, obéissent et entendent diligemment et leur prestent et baillent conseil, confort, prisons et aide, se mestier est et ilz en sont requis.
En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris le xxinf jour d'avril, l'an de grâce mil cccc et unze et de nostre règne le xxxI^ Ainsy signé : par le Roy en songrant conseil, où monseigneur le duc de Guienne, Loys, duc en Bavière, l'admirai, le maistre des arbalestriers, messlre Robert de Boissay, le sire de Rambures et plusieurs autres estoient. Ferron.
Suit un ordre du duc de Berri, gouverneur général du Languedoc, d'obtempérer aux lettres précédentes, daté de Bourges, 7 mai 1411.
Nota, Ces lettres sont incorporées dans d'autres du mois d'août 141i, qui sont une confirmation d'une rémission accordée par le maréclial Bouciquaut à un marchand de Montpellier.
{Très, des Ch. Reg. JJ. 165, pièce 250.)
Réponse du roi à une lettre des princes d Orléans, qui lui demandaient justice du meurtre de leur père.
Paris, 20 juillet 1411.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A noz très chers et très amez filz et nepveux, le duc d'Orléans et les contes de Vertus et d'Angolesme, salut et dilection. Nous avons naguères receu certaines voz lectres patentes séellées du grant séel de vous beau filz et nepveu d'Orléans, données à Jargueau le xnu^ jour de ce présent mois, contenans plusieurs complaintes et requestes pour le cas pieçà avenu en la personne de feu nostre très cher et très amé frère le duc d'Orléans, vostre père, qui Dieu pardoint. Lesquelles voz lectres avons fait lire en nostre présence et de pluseurs de nostre sang et de ceulx de nostre
PIECES INEDITES.
grant conseil et de nostre parlement en grant nombre. Et après que sur ce avons eu avec eulx grant et meure délibéracion, nous vous faisons response par ceste noz lectres patentes en la manière qui s'ensuit : C'est assavoir que oncques ne fusmes refusans de vous faire et administrer raison et justice et que les délais qui ont esté en ceste matière sont advenuz par les traictiez qui par pluseurs foiz ont esté mis sus pour bien de paix par les plus grans de nostre sang et lignage, et aussi par ceulx de nostre grant conseil , comme vous povez assez savoir. Et encores de présent par le consentement et voulenté de vous, et aussi de l'autre partie, nostre trèsclière et trèsamée compaigne la Royne, et nostre trèsclier et trèsamé oncle le duc de Berry et aussi nostre trèsclier et trèsamé filz le duc de Bretaigne, auquel avons commandé d'estre avec eulx, se traveillent pour le bien de nostre royaume et des parties, de trouver entré vous ung bon accord ; et avons espérance, au plaisir de Dieu, qu'ilz le trouveront, veu leurs grans sens et discrécions et la grande et bonne voulenté qu'ilz yont. Et pour ce, nous donnons grant merveille que pendant ledit traictié vous nous avez envolées lesdictes lectres. Et néantmoins s'il advenoit, que Dieu ne veuille, que la Royne, beaux oncles de Berry et beau filz de Bretaigne ne peussent trouver entre vous et l'autre partie bon accord et appointement, nous serons tous prest et vous offrons de faire bonne justice, tellement que vous ne autres n'aurez cause de vous douloir de deffault de justice. Toutesfoiz nous vous signifions que nous prenons très grant desplaisir es manières que vous et l'autre partie avez tenues et tenez en ceste matière. C'est assavoir
d'assembler et mectre sur nostre royaume gens d'armes en si grant nombre que nostre povre peuple en est perduz et gastez et nostre royaume en voye de destruction. Si vous requérons sur l'amour, loyaulté et obéissance que nous devez, et aussi vous commandons sur toutes les peines que povez encourir envers nous, que vous cessiez du tout de telles assemblées et celles que faictes avez, faictes départir sans délay. Car en ce que vous offrons, ne trouverez aucune faulte. En tesmoignage de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris le xx^^ jour de juillet, Van de grâce mil quatre cens et unze, et de nostre résine le xxxf .
Sur le repli
Par le Roy en son Conseil, où monsei^meur le duc de Guienne, les contes de Mortaing et de Vendosme, Vous, l'arcevesque de Reims, les évesques de Limoges, de Tournay et de Xaintes, maistre Robert Manger et Jehan du Drac, le Maistre des Arbalestriers , les seigneurs de Saint - George , de Cbambely, de Rambures, de Rambouillet et plusieurs autres estoient.
Tore AU.
(Orig. parch. scellé sur double queue, le sceau perdu. - Arch. de PEmp. Carton K. 57, pièce 11.)
Déclaration de Saint-Ouen^ émanée des seigneurs du parti
d Orléans.
Saint-Ouen, 9 octobre 1411,
A vous nos Irèsclîiers seigneurs et espéciaulx amis les Recteur, maistres et suppos de T Université de Paris, nous, cy dessoubz nommez pour tous les autres cy assemblez, esciivons au Roy nostre souverain seigneur en la manière qui s'ensuit :
Al vous nostre souverain seigneur le Roy. Nous, voz trèshumbles loyaulx subgiez et serviteurs cy dessoubz nommez pour tous les autres cy assemblez, lesquielx et nous, nous recommandons à vous tant et si trèshumblement comme plus povons. Et vous plaise savoir, nostre souverain seigneur, que nous avons entendu que aucuns ont rapj^ortè à vous et à nostre trèsredoubtè seigneur monseigneur de Guienne, que monseigneur d'Orléans et noz autres seigneurs de vostre sang qui sont ensembles ont eue et ont entencion et voulenté d'ocuper et empescher vostre seigneurie, laquelle chose ne fut oncques pensée ne dicte. Et se nous avions congneu en quelque estât que ce feust qu*ilz eussent une pensée ou voulenté à ce, n'eussions un seul moment arresté ne demouré avec eulx ne les servis. Mais, nostre souverain seigneur, nous, congnoissans le grant oultrage fait de la mort de monseigneur d'Orléans vostre frère, père de monseigneur d'Orléans qui à présent est, vostre filz et neveu, par laquelle mort vostre couronne et seigneurie sont tant blécez que tous voz vraiz subgiez devroient crier à
fi
haulte voix vengence, pugnicion et justice soyent faictes de ceulx qui tant se sont forfais envers vous, et qui tant vous ont navré et eulx en mectre en fait. Nous , cognoissans aussi le droit que monseigneur d'Orléans, vostre filz et neveu, a de vouloir venger la mort de monseigneur son père, lequel après la voie de fait par faulte de justice, laquelle faulte de justice a esté et est par aucuns de voz conseillers et servans, menistres et favorables de cellui qui tant vous a offensé, le sommes venuz servir. Car nous savons que pour vous oster de servage et radresser vostre seigneurie et pour vengence de la mort de son père ilz ont empris ce fait. Et tous ceulx qui vous donnent à entendre le contraire et qui Tont publié, sont faulx, mauvais et desloyaulx envers vous. Car nous sommes et serons tant que nous vivrons voz vraiz subgiez et obéissans. Nostre souverain seigneur, nous prions le benoist filz de Dieu qui toujours vous ait en sa saincte garde et vous doint très bonne vie et longue. Escript à Saint-Oyn soubz les seaulx de nous, Jehan, conte de Roussy et de Braine, Jehan, sire de Hangest, maistre des arbalestriers de France, Geffroy le Meingre dit Bouciquaut, le seigneur de Monlbason, Amé de Sarrebruche, Guillaume le Bouteiller, Gadiffer de la Sale, Geffroy de Maleslrait , seigneur de Combour, Jehan, sires de Fontaines, Guillaume, sire de Braquemont, Hue d'Amboise, sire de Chaumont, François d'Aubiscourl , François de l'Ospilal, le Baudrain de la Heuze, Guillaume Bataille, Robert de Bonay, Loys de Culant, Lovs de Bourredon, Jehan de Dreux, le Galois d'Achy, Raoul, sire de Gaucourt, Guillaume de Trie, Pierre de Mornay dit Gauluet et le sire de Guitry.
PIÈCES INÉDKES.
Sy povez voir et congnoistre, et aussi fait chascun, nostre bonne voulenlé et propos. Escript audit lieu de Saint Oyn le ix® jour d'octobre, l'an mil cccc et onze. Jehannet de Garencières en Mansart d'Esne*.
(Orig. parch. auquel il reste encore sept sceaux armoriaux en cire rouge sur double queue. — Très, des Ch. Carton J. 359, pièce 28.)
Nomination de Pierre des Essarts à la charge de prévôt
de Paris.
Septembre 14-11.
Et ledit jour (samedi 1 2) messire Pierre des Essars chevalier a esté reçeu prévost de Paris par vertu de certaines lectres royaulx présentées et leues, ou lieu de messire Brunel de Saint-Cler qui oudit office avoit résigné en la présence du Roy ou de son grant conseil, comme affermèrent au conseil de la chambre de parlement en la présence desdis seigneurs, messire Blanchet Braque, le Gaîoiz d'Aunoy et messire Anthoine de Craon, chevaliers.
On lit à la marge : Unde orta sunt infinita dampna
et mala.
(Reg. XIII du Cons., fol. 172'°.)
i. Ces deux noms sont ajoutés d'une autre main.