Ce mot remplace celui de despens qui a été barré
son bon conseil et advis, duquel il se confie très singulairement.
Item, de lui faire la révérence devant les cardinaulx. Ilem^ de lui dire la cause pour quoy il l'envoyé en Langue d'oc, à part'.
Item, de li dire comment il a fait monseigneur de Berry, son oncle, son lieutenant par delà, et comme il le vuille avoir pour recommandé, et auxi le pais et toutes ses besoignes.
Item, de li dire comment le Roy des Romains' et le roy de Ungrie^ ont envoyé pardevers lui messaiges avecques lettres de créance et patentes. Item, de lui dire la créance.
Item, de lui dire la response que le Roy leur a fait et lui monstrer les lettres, et non à autre.
hem, de dire à nostre Saint Père qu'il vuille donner licence au clargié de faire aide au Roy tel comme bon leur semblera, en baillant la contrainte aux ordinaires chascun en sa dvocèse.
Item, de lui demander dispensacion , ou cas où il sera nécessité, du cardinal d'Amiens, sur le fait qu'il a parlé au conte de Foix , ou cas qu'il ne le vouldroit dire, ou s'en excuseroit pour cause du serement.
Item, porter lettres de créance au cardinaux Ytaliens, et diront la créance, s'il le trovent, et s'il ne le trovent, il lui envoyera la créance selonc l'ordenance et dotie du Pape.
Item, parler du fait de la Rochelle.
Lots*.
(Orig. parch. —Arch, de VEmp. Carton K. 53% pièce 8 ter,)
1. Mot ajouté. — 2. Wenceslas. — 3. Louis I«^ .4. Signature autographe de Louis V\ duc d'Anjou, régent.
Instructions de Féuêque de Langres et de messire Jean de Rje, envoyés vers le comte de Foix,
Instructions baillées par le Roy et son Conseil à Tévesque de Lengres' et à messire Jehan de Rye, sur le fait de leur légacion^... toichant le conte de Foix^
Premièrement, ilz salueront ledit conte de par le Roy ausi comme ilz le sauront bien faire, et li présenteront les lettres de créance de par le Roy.
Item^ li diront la grant amour, affection et confiance que le Roy darrain passé avoit à lui et ausi à cestui de maintenant, et le doit bien avoir, actendu le lignaige et Taffinité estant entre eulx et leurs prédécesseurs.
Item, li diront que le Roy a grant volunté de garder, conserver ladicte bonne amour et affection estant entre eulx, et pour ce qu il sceyt bien que ledit conte avoit grant amour et affection singulière à son père, que Dieu absoille, et apparoit bien pour les bons et grans services qu'il li avoit faiz ou temps passé, il envoyé les messaiges dessusdiz par de là, pour lui prier que la personne du Roy, de monseigneur de Valoys, et les besoignes de lui et de son royaume et ses pais, il les voussit a\oir à cuer, et ledit pais de Langue- Doc voussit aidier et conforter en la menière qu'il appartient.
i. Bernard de la Tour. — 2. Un mot effacé. 3. Gaston III, dit Phébus.
Item, affm que l'amour soit plus grant entre eulx, pour ce que le Roy à présent ne puet aler au pais par delà, il envoyé les messaiges dessusdiz au dit pais de Langue-Doc pour requérir tous les grans signeurs, tant contes, vicontes, barons et autres, qu'il vignent faire homaige au Roy ausi comme il doivent faire. Et pour ce qu'il est le plus grant de touz et celui auquel le Roy a plus grant fiance, il leur a commandé que ilz se adrécient à lui, quar par lui se doivent tous les autres gouverner et prendre bon exemple en lui. Si lui prieront qu'il viengne faire son homaige au Roy comme il appartient. Et sur ce soit, moustrez le povoir que lesdiz messaiges auront sur ce, s'il le requier.
Item, se ledit conte vouloit prendre dilacion de faire ledit homaige, ilz le requerront de faire la féauté ausi comme ilz sera ou povoir. Et ou cas qu'il ne vouldroit faire ces choses gracieusement, ilz le requerront par instrumant publique secrètement.
Item, face ou ne face l'homaige ou féauté, ilz procéderont es autres choses toichant monseigneur de Berry, et lui diront comment le Roy par grant délibéracion, actendu la jonesce de lui qu'il ne pourroit gouverner tout son royaume, il a commis le gouvernement du pais de Langue-Doc à son oncle monseigneur de Berry, ausi comme il a loy de faire par tous ses pais. Et disant comment le Roy a commandé audit monseigneur de Berry que tout le plaisir, amour et faveur qu'il lui pourra faire, lui face, ne autrement ne le vouldroit le Roy, ne souffriroit qu'il le feist. Et pour ce, lui prie que audit monseigneur de Berry vuille donner conseil, aide et confort et à lui obéir
PIÈCES IlSÉDITES.
Instructions de Péuegue de Langres et de messire Jean de Rje, eni>ojés uers le comte de Foix.
Instructions baillées par le Roy et son Conseil à l'évesque de Lengres^ et à messire Jehan de Rye, sur le fait de leur légacion^... toichant le conte de Foix\
Premièrement, ilz salueront ledit conte de par le Roy ausi comme ilz le sauront bien faire, et li présenteront les lettres de créance de par le Roy.
Item, li diront la grant amour, affection et confiance que le Roy darrain passé avoit à lui et ausi à cestui de maintenant, et le doit bien avoir, actendu le lignaige et Taffuiité estant entre eulx et leurs prédécesseurs.
Item, li diront que le Roy a grant volunté de garder, conserver ladicte bonne amour et affection estant entre eulx, et pour ce qu'il sceyt bien que ledit conte avoit grant amour et affection singulière à son père, que Dieu absoille, et apparoit bien pour les bons et grans services qu'il li avoit faiz ou temps passé, il envoyé les messaiges dessusdiz par de là, pour lui prier que la personne du Roy, de monseigneur de Valoys, et les besoignes de lui et de son royaume et ses pais, il les voussit a\oir à cuer, et ledit pais de Langue- Doc voussit aidier et conforter en la menière qu'il appartient.
i. Bernard de la Tour. — 2. Un mol effacé. 3. Gaston III, dit Phébus.
Item, affm que l'amour soit plus grant entre eulx, pour ce que le Roy à présent ne puet aler au pais par delà, il envoyé les messaiges dessusdiz au dit pais de Langue-Doc pour requérir tous les grans signeurs, tant contes, vicontes, barons et autres, qu'il vignent faire homaige au Roy ausi comme il doivent faire. Et pour ce qu'il est le plus grant de touz et celui auquel le Roy a plus grant fiance, il leur a commandé que ilz se adrécient à lui, quar par lui se doivent tous les autres gouverner et prendre bon exemple en lui. Si lui prieront qu il viengne faire son homaige au Roy comme il appartient. Et sur ce soit, moustrez le povoir que lesdiz messaiges auront sur ce, s'il le requier.
Item, se ledit conte vouloit prendre dilacion de faire ledit homaige, ilz le requerront de faire la féauté ausi comme ilz sera ou povoir. Et ou cas qu'il ne vouldroit faire ces choses gracieusement, ilz le requerront par instrumant publique secrètement.
Item, face ou ne face l'homaige ou féauté, ilz procéderont es autres choses toichant monseigneur de Berry, et lui diront comment le Roy par grant délibéracion, actendu la jonesce de lui qu'il ne pourroit gouverner tout son royaume, il a commis le gouvernement du pais de Langue-Doc à son oncle monseigneur de Berry, ausi comme il a loy de faire par tous ses pais. Et disant comment le Roy a commandé audit monseigneur de Berry que tout le plaisir, amour et faveur qu'il lui pourra faire, lui face, ne autrement ne le vouldroit le Roy, ne souffriroit qu'il le feist. Et pour ce, lui prie que audit monseigneur de Berry vuille donner conseil, aide et confort et à lui obéir
8 PIÈCES IINÉDITES.
comme à lui meismes et comme à cellui auquel il a plus grant fiance que à nul autre quant à ce, de par delà c'est assavoir à son dit oncle, quar il est si prouchains de lui qu'il le doit bien avoir plus que à nul autre.
Item^ que le Roy a commandé à monseigneur de Berry, et ausi l'entend monseigneur de Berry à faire, que se aucunes choses estoient à faire entre lui et le conte d'Armaignac, qu'il se pêne plus fort de faire le plaisir du conte de Foix que de l'autre, afin que on ne puisse dire que faveur ou affinité l'esmove au contraire. Et ausi le fera tant qu'il aura la charge du pais.
Item^ li diront que ledit monseigneur de Berry est tielz signeur et si prouchains du Roy qu'il ne vouldroit faire chose qui ne feust selonc raison et justice, par espéciale es choses qui lui seroient commises de par le Roy, pour faveur d'autrui ne affinité de lignage.
Par mémoire de réplicacion se besoing est.
Item^ que ou cas qu'il ne voudroit obéir à ces choses, ilz lui diront que quant ces choses feurent ordonnées il n'estoit nulle espérance de guerre entre les contes de Foix et d'Armaignac, et n'est encoir, considéré la paix dont il ont la copie pardevers eulx, et les aliénées du mariaige.
liem^ li diront que on se doit bien mervoiljier de ces choses qu'il entreprant, tant des chasteaux et bonnes villes du Roy qu'il a establies et recouz plusieurs seremens des communes et autres du pais.
Item^ s'il ne le puent esmovoir pour riens de son entencion, ils demourront par delà et feront à savoir
au Roy et à nosseigneurs les d'Anjou, de Berry et de Bourgoigne toute l'entencion dudit conte.
Item^ auront puissance de requérir barons, communes et tous autres de fère serement de féauté et de fère commandement de obéissance à monseigneur de Berrv comme lieutenant du Rov.
Item, parleront en chemin au cardinal d'Amiens, auquel ilz pourteront lettres de créance de parle Roy, sur les choses qui feurent traiclées par lui avecques le conte de Foix au vivant du père du Roy. Et se ledit cardenaul ne le vouloit dire pour cause du serenjent, soit empêtrée sur ce dispensacion du Pape.
Item, seront toutes ces choses dictes au Pape, auquel il porteront lettres de créance. Loys*.
(Orig. parch. — Arch.de CEmp. Carton K. 53, pièce n» 6 bis,)
Ordre de Charles Vî au lieutenant du bailli de Rouen et
de Gisors, cf assembler les notables des trois ordres dans
son ressort^ pour arriver à Vexécution de Vordonnance
touchant la défense du royaume; aç^ec la conçocation du
lieutenant,
Saint-Denis, 8 février 1381.
Guillaume Marguerie, lieutenant général du bailli de Rouen et Gisors, et commissaire du Rov nostre sire en ceste partie, au viconte de Ponl-de-l'Arche ou à son lieutenant, salut : Hui avons receu les lettres du Roy nostre diz sire contenant ceste forme :
Charles, par la grâce de Dieu , roy de France. Au
\ , Signature autographe.
bailli de Rouen et de Gisors, ou à son lieutenant, salut. Comme naguères, pour faire et accomplir l'ordenance qui se doit mectre sus pour la provision et défense de nostre royaume, et aviser tèle aide comme nos subgès nous vouldront faire pour aider à soutenir nostre eltat, il eust été délibéré entre les autres choses que les prélas et autres gens d'Église, contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables de la province de Rouen, ou personnes pour euls suffisamment fondez seroient ensembles à Loviers' dyemenche darain passé, tiers jour de ce présent moys, et par aucuns autres jours ensuivans, et ce samedi pardevers nous à Senlis, pour rapporter ce que fait auroient. Et afin qu'il fussent aus dictes journées et que de ce commandement leur fust fait, eussons ordoné envoyer nos lettres à tous nos baillis de ladicte province. Lesquelles, par inadvertance ou oubliance de ceuls qui porter ou envoyer les dévoient, sont demourées à Paris sans avoir esté exécutées ; dont forment nous desplet et non sans cause. Pour quoy. Nous, qui de tout nostre cuer désirons pourveoir à la défense et bien publique de nostre royaume, vous mandons, commectons et enjoignons eslroitement et à chascun de vous, que tantost et sans délay, ces lettres veues, toutes excuses cessans ou arrère mises, vous faites ou faites faire exprès commandement de par nous à tous les prélas et autres gens d'église, contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables de vostre bailliage et du bailliage de Senlis, en tant
1 . Il y a au texte alous, avec un signe abréviatif entre Vu et IV. Ainsi on doit lire Loviers.
comme il en a en ladicte province de Rouen et qui sont ou se dient estre voisins ou enclavez en iceuls, exemps et non exemps, et à chascun d'iceuls, que dyemenche xvii^ jour de ce dit moys, euls ou personnes notables pour euls suffisamment fondez, soient audit lieu de Louviers pour le parfait et acomplissement des choses dessus touchées et aus autres jours et lieux que mestier sera , tant que la chose ait prins conclusion. Et ou cas que aucuns en seroist refusans ou délayans, si les y contraigniez, sans faveur ne deport ; c'est assavoir les prélas et autres gens d'église par la prinze de leur temporel, et les contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables, par leurs biens meubles et héritages, sans faire de ce recréance ou délivrance, se par nostre exprès et spécial mandement n'est. En leur signifiant que s'il ne viennent ou envoient en la manière que dit est auz jours et lieux que mestier sera, l'on ira avant aussi comme se ils y estoient présens, et si seront punis les deffaillans par la manière que il appartendra. Et de tout ce que fait aurez sur ce, certifiez suffisamment par vos lettres patentes ceuls qui de par nous seront envoiez à ladicte journée de Louviers à fin deue. Et gardez, si chier comme vous doubtez nous couroucher, que de ces choses vous facez tèle et si bonne diligence que nous n'aions cause de vous en donner blasme, et que par vous ou l'un de vous n*y ait aucun deffaut, duquel s'il y estoit, nous vous en ferions griefment punir. Des choses dessus dictes et chascunes d'icelles et dépendances faire et acomplir, vous donnons et à chascun de vous et à vos commis et députez en ceste partie, plein povoir et commission.
lit I
12 PIÈCES EVÉDITES.
Mandons à tous nos justiciers et subgez, que en ce faisant vous obéissent diligemment et prestent conseil, confort et aide, se mestiers est et requis en sont. Donné à Saint-Denys en France, le viii^ jour de février, l'an de grâce mil ccc quatre vins, et de nostre règne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion de nosseigneurs les dux d'Anjou, de Bourgoigne et de Bourbon .