ARTICLE PREMIER
Quand M. le légat fut arrivé à Canton , le 8 avril 1705, il prit conseil des plus anciens missionnaires du pays , et
(1) Voyez ci-dessus , page 354 ■
35o TABLEAU HISTORIQUE
il résolut de cacher sa dignité jusqu'au temps où il seroit à propos de la découvrir ; il fit cependant écrire aux missionnaires de Pékin qu'il alloit se mettre en route • il leur écrivit ensuite, mais contre l'avis commun, d'annoncer a l'empereur son arrivée , et son dessein de visiter toutes les missions, avec un plein pouvoir de sa sainteté. Depuis ce temps, M. de Tournon n'a demandé conseil à aucun missionnaire de Pékin.
Pour obéir à l'ordre de M. le patriarche, nous écrivîmes quatre fois en Tartarie, où l'empereur étoit alors, pour qu'il permit à M. de Tournon d'user de ses pouvoirs. A la troisième lettre on nous refusa son entrée à la cour ; on la permit à la quatrième. L'empereur ordonna de faire prendre au légat un vêtement tartare , et le lit défrayer jusqu'à Pékin. Par-là on ferma la bouche à ceux qui répandoient le bruit dans Rome et ailleurs, que les missionnaires établis à la cour de Pékin empècheroient le légat de parvenir jusqu'au prince.
M. de Tournon partit de Cauton le 9 septembre, et fut reçu partout avec de grands honneurs. Nous avions donné à l'empereur une très-haute idée de la dignité de légat -, aussi fit-il partir un de ses fils pour aller au devant de lui. Il arriva à Pékin le 4 décembre , et il fut logé dans la maison des missionnaires dans l'enceinte du palais. On lui assigna des provisions de bouche, aux frais de l'empereur, pour tout le temps de son séjour à Pékin. Un de ses domestiques étant mort, sa majesté lui donna un champ pour sa sépulture. De là la grande espérance que conçut le prélat d'établir une maison de missionnaires italiens dans cette capitale. Il ne voulut point d'un terrain destiné aux anciens Européens , et montra par-là une espèce de séparation de nous à un prince très-pénétrant.
M. de Tournon fut admis le 3i en la présence de l'empereur ; il étoit suivi de toute sa maison. Les cohortes au
DU CHRISTIANISME A LA CHINE. o5l
milieu desquelles il lui fallut passer avoient ordre de le dispenser des cérémonies chinoises. Il salua sa majesté par ces sortes de génuflexions que Ton traite en Europe d'adoration. L'empereur fît asseoir le légat sur un monceau de coussins ; il lui demanda des nouvelles de la santé du pape, avec un air de bonté et de cordialité. Une réception de la sorte est regardée à la Chine comme une faveur extraordinaire. L'empereur lui fit ensuite présenter du thé par les plus grands seigneurs , et lui-même lui mit en main une coupe pleine de vin. Enfin on lui servit une table couverte de trente-six plats d'or -, l'empereur n'y avoit presque pas touché-, cette table fut envoyée au légat dans son logis. On s'entretint de choses agréables après le dîner ; ensuite l'empereur invita le patriarche à s'expliquer sur le sujet de sa légation.
On peut assurer que jamais à la Chine il n'y a eu un seul exemple d'une réception d'ambassadeur qui égale celle de M. de Tournon. Les bontés de l'empereur se soutinrent toujours -, il fit délivrer des présens pour le pape, et se réserva d'en envoyer de plus précieux par le retour de M. de Tournon. Enfin sa majesté ordonna, le premier jour de l'année chinoise (il est d'usage qu'au renouvellement de l'année l'empereur fasse des présens ), qu'on portât au légat un esturgeon d'une grandeur prodigieuse, et d'autres poissons , des sangliers , des faisans , et une table plus riche encore par une belle garniture d'argent que par les mets dont on la couvrit. Rien de plus magnifique que l'appareil avec lequel on conduisit au prélat les présens de la cour.
Le 26 février, l'empereur invita M. le patriarche à un beau feu d'artifice qui devoit être tiré dans une de ses maisons de campagne. Comme M. de Tournon étoit indisposé, on le porta à travers les jardins de l'empereur. On lui fit entendre un concert d'eunuques qui ne chantent que dans l'appartement des femmes ; enfin on le fit coucher dans la
maison impériale, et deux mandarins furent toute la nuit de garde à sa porte.
Au commencementduprintemps, rempereurpartitpour la chasse de certains oiseaux aquatiques dans la province de Pé-tché-li -, c'est un amusement qu'il prend avant d'aller en Tartarie passer les grandes chaleurs. Le légat reçut du prince héritier, pendant l'absence de son père, les mêmes distinctions. Vers la mi-juin , l'empereur, étant de retour, fit inviter M. deTournou à venir prendre son audience de congé \ mais sa maladie étant augmentée , il ne put s'y rendre. Deux mandarins inférieurs eurent ordre de ne point le quitter, afin de donner de ses nouvelles à la cour. Aussitôt que Tempereur eut appris sa convalescence , il lui envoya quinze pièces de brocard et une livre de la précieuse racine degùisem; car c'est la coutume à la Chine de faire des présens aux convalescens.
Sur la nouvelle qu'eut M. de Tournon du prochain départ de sa majesté pour la Tartarie , il voulut encore avoir une audience. On 1 admit dans une maison impériale hors de la ville ; il fut invité à voir le lendemain la maison de campagne de l'empereur et les jardins du prince héritier. Ce fut le prince lui-même qui la lui fit parcourir; il avoit fait préparer deux barques sur le canal ; il le régala de liqueurs délicieuses, La cour fut surprise de la réception que les missionnaires du palais avoient procurée à un étranger ; plusieurs même murmuroient de la familiarité à laquelle, disoient-ils , l'héritier d'un grand empire s'étoit abaissé.
On peut dire que les pères de Pékin n'ont pas peu contribué à lui attirer tant de marques de distinction. Plût à Dieu que l'empereur eût continué à traiter le légat avec le même honneur! mais, malgré les sujets de plaintes qu'il crut avoir contre lui pendant deux mois, on lui a toujours fourni gratuitement des provisions , et c'est aux frais de ce prince qu'il a été conduit à Canton.
Article II.
Nous nous contenterons , pour cet article , de dire que lorsque M. deTournon arriva à Pékin, et qu'il fit entendre aux missionnaires que Rome avoit prononcé sur les contestations fâcheuses qui les divisoient, concernant les cérémonies chinoises, ils le supplièrent de leur faire connoître le décret, en protestant qu'alors ils sacrifieroient à l'obéissance due à l'Eglise l'intérêt de la mission, et qu'ils abandonneroient même la Chine, si le souverain pontife l'ordonnoit.
Article III.
Conduite de M. le patriarche à la cour de Pékin.
Le 1 5 décembre de l'année 1705, l'empereur fit demander au patriarche la cause de sa légation. Ce prince n'ignoroit pas le sujet de nos divisions 5 aussi , quand il vit arriver un commissaire apostolique , il conçut qu'il ne venoitque pour rétablir la paix entre les missionnaires \ il fit donc dire au légat qu'une navigation de six mille lieues n'avoit certainement été entreprise que pour un grand dessein , et qu'il lui importoit d'en être informé. Le patriarche réponditqu'il n'étoit venu que pour rendre grâces à sa majesté de la protection qu'elle accordoit à la religion chrétienne \ mais bientôt après il résolut de faire savoir à l'empereur ses véritables motifs, en employant pour cela l'entremise des mandarins; il déclara qu'il étoit venu pour soumettre les pères de Pékin à la visite pastorale. Nous sûmes que ceprince avoit répondu à son excellence de la bonne conduite et de la régularité des pères de sa cour \ tout cela se fit avant qu'on eût traduit en chinois le mémoire du légat. Parce mémoire, l'on disoit à l'empereur que sa sainteté désireroit de. nom-
mer quelqu'un de sage et prudent en qualité de supérieurgénéral de tous les Européens , et qui seroit chargé d'établir une correspondance entre les deux cours. Lorsque sa majesté en eut fait la lecture : « Ce ne sont là que des demandes frivoles, dit-elle; le patriarche n'a-t-il point d'autre affaire à négocier ici ? »
Les mandarins rapportèrent au légat que l'empereur jugeoit à propos que ce supérieur-général fût un homme connu à sa cour , qui y eût demeuré au moins dix ans , et qui fût instruit de ses maximes. Cette réponse fut un coup de foudre pour le patriarche ; il s'écria avec émotion qu'il falloit que l'empereur eût été prévenu par des inspirations particulières et fort suspectes. Ce prince, qu'on instruisit de ces propos , dit le lendemain à ses courtisans : « Notre nouveau venu d'Europe s'est imaginé que les anciens Européens ont brigué la nouvelle dignité dont il parle dans son mémoire 5 il se trompe certainement-, car, outre qu'aucune commission de la sorte n'a parmi nous ni rang ni prérogative , ce ne pourroit être qu'une charge bien pesante pour eux. La cour de Rome voudroitles rendre responsables des mauvais succès de leur négociation ; ainsi je suis, sûr qu'aucun d'eux ne voudroit s'en charger. »
En conséquence , l'empereur nous ordonna de présenter au patriarche une protestation où nous dîmes que nous n'avions nullement empêché ce prince d'accorder au légat ce qu'il souhaitoît , et que certainement nous refuserions cette place si l'on nous la proposoit. Le patriarche n'en crut pas moins que c'étoit nous qui avions détruit sa négociation -, il se borna alors à proposer un simple agent, pour être l'entremetteur entre les deux cours. L'empereur répondit qu'on pouvoit donner cette commission à quelque ancien Européen de son palais. Le légat répliqua qu'il étoit plus à propos que ce fût un homme de confiance , connu en cour de Rome , et qui en sût le style et
les manières. « Que voulez-vous dire par cet homme de confiance? nous ne parlons point ainsi à la Chine ; tout sujet est pour moi un homme de confiance , et je compte sur la fidélité d'eux tous : qui d'entre eux oseroit y manquer? Si je vous accordois l'agent que vous souhaitez, ce nouveau venu pourroil-il m'entendre et se faire entendre ? il faudroit un interprète, et de là des soupçons et des défiances, comme on en a aujourd'hui : ainsi qu'il n'en soit plus question. »
Le troisième projet du légat n'eut pas un plus heureux succès. Il vouloit obtenir de l'empereur la permission d'acheter à ses frais une maison à Pékin; il en parla à un mandarin qui lui conseilla d'agir de concert avec nous pour cette affaire. « Ils sont les seuls , lui dit-il , qui disent du bien de vous ; sans eux, nul ne vous reconnoîtroit ici pour un homme considérable en Europe; faites paroître un esprit de paix et d'union. » Le légat suivit ce conseil ; il envoya prendre les pères du palais; mais, sur la demande qu'ils firent à sa majesté de cette maison , elle leur défendit d'insister jamais là-dessus. Le patriarche en eut du chagrin , et conçut de violens soupçons contre les jésuites.
La quatrième entreprise du patriarche fut au sujet des présens que l'empereur envoyoit au pape. Sa majesté lui avoit permis de choisir quelqu'un pour les conduire, et pour les présenter à sa sainteté. M. de Tournon jeta les yeux sur M. Sabini, son auditeur. L'empereur réfléchit ensuite qu'il étoit plus décent de joindre à ses présens un envoyé de sa part; il nomma le père Bouvet. Les présens ayant donc été portés au légat , on en recommanda le soin à ce père. Dans l'audience du monarque qu'eurent M. Sabini et le père Bouvet, sa majesté ne recommanda qu'à ce dernier seul de saluer le pape de sa part, et les presens ayant été emballés, oh ne remit les clefs qu'à lui
seul. Le légat les lui demanda ; il obéit, et à son départ le patriarche les remit à M. Sabini, avec défense de les donner au père Bouvet.
Avant ce départ, M. de Tournon demanda une audience particulière de l'empereur ; ce prince la fixa au premier juin, mais les grandes incommodités du patriarche l'empêchèrent d'y aller : il refusa jusqu'à deux fois de confier à un mandarin , que l'empereur lui envoyoit , ce qu'il avoit à dire, protestant qu'il s'agissoit de l'intérêt de ce prince, et même de la famille impériale. Ces refus réitérés choquèrent le monarque; il fut étonné qu'un homme vînt de si loin lui communiquer des aflfaires qui regardoient sa famille, et lui personnellement. Un peu ému, il prit le pinceau et lui écrivit de s'expliquer sans détour.
Le patriarche , se trouvant pressé par cet ordre , déclara que les affaires qui touchoient personnellement l'empereur étoient que le père Bouvet se donnoit pour son député à Rome , et que les Portugais empêchoient les autres nations de venir à la Chine. On envoya cette déclaration à l'empereur, qui étoit à la campagne 5 son fils aîné la reçut , et s'écria dès qu'il l'eut lue : « De quoi se mêle cet étranger? le père Bouvet est réellement notre envoyé 5 le domestique du légat peut-il lui en disputer la qualité ? l'aurionsnous choisi pour en faire notre ambassadeur ? » Ce prince porta ensuite la déclaration à son père , qui en parut très -peu satisfait. Il demanda aux missionnaires si en Europe le légat et son auditeur ne seroient pas punis ; il écrivit de sa main à M. de Tournon , justifia le père Bouvet , et lui dit qu'en qualité de légat , il ne devoit se mêler que des affaires de la religion 5 qu'il [ne semoit que des racines de discorde ; que les Européens s'étoient jusque-là bien conduits dans ses états, et qu'ils n'étoient brouillés que depuis son arrivée. Il le menaça de ne plus.
recevoir de missionnaires dans son empire, sans les avoir fait examiner dans ses ports. Le légat eut peur, et témoigna qu'il acquiesceroit aux volontés de l'empereur; mais il eut encore une sixième affaire , à l'occasion d'un mécontentement qu'il avoit donné à ce prince , et pour lequel on exigea qu'il fit quelques excuses -, ce tra il ne voulut point. Par-là M. de Tournon s'attira la colère de sa majesté 5 il reçut coup sur coup des ordres très-durs et bien peu convenables à sa dignité •, aussi se plaignit-il qu'on violoit son caractère de légat apostolique. On lui fit défense de prolonger le temps fixé pour son départ , et l'on fit revenir les présens que l'on envoyoit au pape. M. de Tournon fut cependant reconduit avec les mêmes honneurs qu'on lui avoit rendus en venant.
Article IV.
Etat de la religion à la Chine , depuis le départ du
lésrat.
L'empereur regrette d'avoir prodigué ses faveurs au patriarche , et reproche tous les jours aux missionnaires les instances qu'ils ont faites pour obtenir l'entrée de ce prélat à la Chine (1). On s'est imaginé à la cour que les dissensions des missionnaires ne pouvoient naitre que de quelques desseins ambitieux. Dans cette idée , le prince héritier a fait prendre des informations secrètes dans les provinces ; il a même engagé un de ses domestiques à se
(1) Le prince héritier, eu montant sur le trône , n'oublia pas ces malheureuses dissensions ; et c'est à cela vraisemblablement que Ton doit le renvoi des missionnaires de la Chine , et la persécution, contre les chrétiens.
faire chrétien , afin d'être informé par son moyen du mystère de nos assemblées.
On commence à invectiver contre le christianisme en présence de l'empereur , ce que personne n'avoit osé faire jusqu'alors : le prince héritier est un des plus animés ; les bonzes triomphent et annoncent certains oracles de leurs dieux sur notre ruine prochaine. Notre religion commence à devenir suspecte ; l'autorité du souverain pontife, que nous avions si fort exaltée , n'a plus le même poids dans les églises de la Chine.
Constitution de N. S. P. le Pape , au sujet des cérémonies chinoises (i).
Depuis que par la providence de Dieu , sans aucun mérite de notre part, nous avons pris le gouvernement de l'Eglise catholique , c'est-à-dire une charge qui par sa vaste étendue est d'un poids immense , nous n'avons rien eu plus à cœur, dans l'application que nous avons donnée à nos devoirs , que de décider avec une sagesse convenable , et par l'exacte sévérité d'un jugement apostolique , les vives contestations qui se sont élevées, il y a long-temps, dans l'empire de la Chine entre les prédicateurs de l'Evangile , et qui n'ont fait que croître et que s'échauffer tous les jours de plus en plus , tant à l'égard de quelques termes chinois dont on se servoit pour exprimer le saint et ineffable nom de Dieu , que par rapport à certains cultes ou certaines cérémonies de la nation que quelques missionnaires rejetoient comme superstitieuses, pendant que d'autres les permettoient comme les croyant purement civiles , afin que toutes les dissensions qui troubloient et qui inter-
(i) Voyez ci-dessus , page 555.
rompoient la propagation de la religion chrétienne et de la foi catholique étant ôtées , tous eussent le même sentiment , et parlassent le même langage , et qu'ainsi Dieu fût glorifié dans une parfaite conformité de pensées et de paroles par ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ.
C'est dans ce dessein que, dès le 20 de novembre de l'année 1 704 , nous confirmâmes et approuvâmes par l'autorité apostolique les réponses que la congrégation de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, commis et députés par la même autorité dans toute la république chrétienne, en qualité d'inquisiteurs-généraux contre l'hérésie, donna sur diverses questions qui avoienl été agitées touchant la même affaire de la Chine , après un long examen commencé sous le pontificat de notre prédécesseur Innocent XII, d'heureuse mémoire, et continué depuis par notre ordre durant plusieurs années 5 et après avoir entendu les raisons des deux parties, aussi bien que les sentimens d'un grand nombre de théologiens et de qualificateurs.
Or , les décisions portées dans ces réponses sont celles qui suivent :
Que comme dans la Chine an ne peut pas signifier d'une manière convenable le Dieu très-bon et très-grand par les noms quon lui donne en Europe , il faut se servir > pour exprimer le vrai Dieu , du mot Tien-Chin, qui veut dire le Seigneur du ciel , et qu'on sait être depuis longtemps reçu et approuvé par l'usage des missionnaires et des fidèles de la Chine ; mais qu'il faut rejeter absolument les noms Tien, ciel, et Xang-Ti, souverain empereur.
Que pour cette raison il ne faut pas permettre quon ejcpose dans les églises des chrétiens les tableaux avec l'inscription chinoise King-Tien , adorez le ciel , ni qu'on y garde à l'avenir ceux qui y sont déjà exposés.
Qu'il ne peut non plus en aucune manière, ni pour quel-
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que cause que ce soit, être permis aux chrétiens de présider, de servir en qualité de ministres , ni d'assister aux sacrifices solennels ou oblations qui ont coutume de se faire à Confucius et aux ancêtres, dans le temps de chaque équinoxe de l'année , comme étant imbus de superstition.
Que de même il ne faut point permettre que dans les édifices de Confucius , qui en langue chinoise s'appellent miao, les chrétiens exercent les cérémonies , rendent les cultes et fassent les oblations qui se pratiquent en l'honneur de Confucius , soit chaque mois , à la nouvelle et à la pleine lune, par les mandarins ou les principaux magistrats et autres officiers et lettrés , soit par les mêmes mandarins ou gouverneurs et magistrats , avant que de prendre possession de leur dignité , ou du moins après en avoir pris possession; et enfin, par les lettrés qui , étant reçus aux degrés , se transportent sur-le-champ dans le temple ou édifice de Confucius.
Que, de plus, Une faut pas permettre aux chrétiens défaire les oblations moins solennelles à leurs ancêtres, dans les temples ou édifices qui leur sont dédiés, ni d'y servirai qualité de ministres , ou de quelque autre manière que ce soit, ni d'y rendre d'autres cultes, ou faire d'autres cérémonies.
Qu'on ne doit point, encore permettre aux chrétiens de pratiquer ces sortes d oblations , de cultes et de cérémonies , en présence des petits tableaux des ancêtres , dans les maisons particulières , ni à leurs tombeaux, ni avant que d'enterrer les morts , de la manière qu'on a coutume de les pratiquer en leur honneur, soit conjointement avec les gentils, soit séparément , ni d'y servir en qualité de ministres, ni d'y assister. A quoi ilfaut ajouter que, comme, après avoir pesé de part et d'autre et examiné avec soin et avec maturité tout ce qui se passe dans toutes ces ce-
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remontes , on a trouvé au elles se font de manière qu'on ne peut les séparer de la superstition , on ne doit pas les permettre à ceux gui font profession de la religion chrétienne , même en faisant une protestation publique ou secrète qu'ils ne les pratiquent point à l'égard des morts par un culte religieux , mais seulement par un culte civil et politique, et qu'ils ne leur demandent rien, ni qu'ils n'en espèrent rien.
Que néanmoins , par ces décisions , on ne prétend pas condamner la présence ou l assistance purement matérielle selon laquelle il arrive quelquefois aux chrétiens de se trouver avec les gentils , lorsqu'ils font des choses superstitieuses , pourvu qu'il n'y ait de la part des fidèles aucune approbation iri expresse ni tacite de ce qui se passe ; et qu'ils n'y exercent aucun ministère, lorsqu'on ne peut autrement éviter les haines et les inimitiés , après avoir fait toutefois , s'il se peut commodément , une protestalion de foi et hors de tout péril de subversion.
Qu'enfin , on ne doit point permettre aux chrétiens de garder dans leurs maisons particulières les petits tableaux de leurs parens morts , suivant la coutume de ces pays-là, c'est-à-dire avec une inscription chinoise qui signifie le trône ou le siège de l'esprit ou de l'àme d'un tel , non plus qu'avec une autre inscription qui marque simplement le siège ou le trône, et qui, pour être plus abrégée que la première, ne paroit néanmoins signifier que la même chose.
Qu'à l'égard des petits tableaux où le nom seul du défunt seroit écrit, on peut en tolérer l'usage, pourvu qu'on n'y mette rien qui ressente la superstition , et qu'ils ne donnent point de scandale, c'est-à-dire , pourvu que les Chinois qui ne sont pas encore chrétiens , ne puissent pas croire que ceux qui le sont gardent ses petits tableaux dans le même esprit que les païens ; et ajoutant de plus , à côté, une déclaration oui fasse entendre quelle est la foi
des chrétiens à l'égard des morts, et quelle doit être la piété des eufans et des descendans envers leurs ancêtres.
Que néanmoins on ne prétend pas , par tout ce qui vient d'être dit, défendre défaire à l'égard des morts d'autres choses, s'il y- en a quelques-unes que ces peuples aient coutume défaire qui ne soient point véritablement superstitieuses, et qui n'aient point l'apparence de superstition , mais qui soient renfermées dans les bornes des cérémonies civiles et politiques. Or, pour savoir quelles sont ces choses , et avec quelle précaution elles peuvent être tolé~ rèes , il faut s'en rapporter au jugement, tant du commissaire et visiteur-général du Saint-Siège , qui sera pour lors dans la Chine, ou de celui qui tiendra sa place , que des évêques et des vicaires apostoliques de ces pays-là , qui, de leur part, seront obligés d'apporter tout le soin et toute la diligence possibles pour introduire peu à peu parmi les chrétiens et mettre en usage les cérémonies que l Eglise catholique a pieusement prescrites pour les moi'ts ? eu étant tout-à-fait les cérémonies des païens.
Ensuite , près de six ans s'étant écoulés , après avoir pris une seconde fois les avis des cardinaux de la même congrégation, qui avoient discuté de nouveau l'affaire avec un très-grand soin et une parfaite maturité , nous déclarâmes, par un second décret du a5 de septembre 1710, que tous et un chacun de ceux que cette affaire regardoit eussent à observer constamment et inviolablement les réponses déjà données, et le mandement ou décret que Charles-Thomas de Tournon , de pieuse mémoire , alors patriarche d'Antioche, commissaire apostolique et visiteurgénéral dans l'empire de la Chine, et depuis fait, de son vivant, cardinal de la même sainte Eglise romaine, en se conformant expressément aux mêmes réponses , avoit publié sur les lieux le 25 de septembre 1707, et nous rattachâmes à notre déclaration les censures et les peines
exprimées dans ce mandement } ôtant absolument tout prétexte et toute fausse raison qu'on pourroit prendre d'y contrevenir, et surtout apposant la clause : Nonobstant toute appellation par quelques personnes que ce puisse être, à nous et au siège apostolique, que nous jugeâmes à propos pour cette raison de rejeter entièrement , et que nous rejetâmes en effet selon qu'il est porté plus amplement dans notre décret*
Tout cela auroit dû suffire pleinement et abondamment pour arracher jusqu'à la racine la zizanie que l'homme ennemi avoit semée sur le bon grain dans le champ évangélique de la Chine , et pour faire obéir, avec l'humilité et la soumission requises , tous les fidèles à nos ordres et à ceux du Saint-Siège : vu principalement qu'à la fin de ces réponses, qui, comme il a déjà été dit, avoient été confirmées et approuvées par nous, nous avions prononcé clairement et distinctement que la cause étoit finie.
Mais comme, suivant ce qui nous est revenu de ces payslà , et que nous n'avons pu apprendre qu'avec une extrême douleur, la plupart éludent mal à propos depuis trop longtemps , ou du moins retardent avec excès, non sans blesser notablement notre autorité pontificale, sans scandaliser beaucoup les fidèles de Jésus-Christ, et sans préjudiciel1 considérablement au salut des âmes, l'exécution que nous avions si fortement ordonnée des décisions dont il s'agit, sous les faux; et vains prétextes que nous les avions suspendues-, ou qu'elles n'avoient pas été assez authenliquement publiées ; ou qu'on? y avoit inséré, ainsi qu'on l'assure trèsinjustement, des conditions qui , avant l'exécution du décret, dévoient être vérifiées \ ou que les faits sur lesquels on a décidé n'avoient pas été rendus certains ; ou que l'on prétendoit que nous devions encore donner d'autres déclarations plus étendues ; ou qu'il y avoit sujet de craindre de grands maux pour les missionnaires et pour la mission
même, si les ordres du Saint-Siège étoient suivis; ou enfin sous prétexte du décret qui avoit été donné dès le 23 mars i656, sur les mêmes cultes et les mêmes cérémonies de la Chine, et qui avoit été approuvé par Alexandre VII, d'illustre mémoire, l'un de nos prédécesseurs.
Cest pourquoi , dans la vue de satisfaire à l'obligation que Dieu nous a imposée de servir apostoliquement l'Eglise , et désirant rejeter et anéantir entièrement toutes ces difficultés, ces détours, ces subterfuges, ces prétextes-, et en même temps de pourvoir, autant qu'il nous est possible, avec le secours de Dieu , au repos des fidèles et au salut des âmes : de lavis des mêmes cardinaux , et de notre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et autorité apostolique -, après une mûre délibération , nous ordonnons à tous et à chacun des archevêques et évêques qui sont ou qui seront à l'avenir, en quelque temps que ce soit, dans l'empire de la Chine, ou dans les royaumes, provinces et autres lieux adjacens , sous peine de suspense de l'exercice des fonctions épiscopales, et sous peine d'interdit de l'entrée de l'église 5 et à tous les officiaux, grands -vicaires pour le spirituel , et autres ordinaires de ces lieux-là 5 de même aux vicaires apostoliques qui ne seroient pas évêques , ou à leurs provicaires et leurs missionnaires , tant séculiers que réguliers, de quelque ordre, congrégation et institut que ce soit, même de la société de Jésus , sous peine d'une excommunication dont la sentence est déjà portée, et dont personne ne pourra être absous par qui que ce soit que par nous-mêmes , et par le pontife romain qui sera alors , excepté à l'article de la mort ; et quant aux réguliers , sous peine encore de privation de voix active et passive 5 lesquelles censures seront encourues par le fait même, et sans autre déclaration , par tous les contrevenans 5 et nous leur commandons, par la force des présentes, et en vertu de la sainte obéissance , d'observer exactement, entièrement.
absolument, inviolablement et invariablement, les réponses ci-insérées , et tout ce qui y est contenu , tant en général qu'en particulier, et de le faire observer de la même manière, autant qu'il sera en eux, par ceux dont ils auront soin , ou dont la conduite les regardera, sans qu'ils aient la bardiesse ou qu'ils présument d'y contrevenir en quelque manière que ce soit, sous aucun titre, cause, occasion, couleur, prétexte . du nombre de ceux qui sont exprimés ci-dessus , ou quelque autre que ce puisse être. -
De plus, par le même mouvement, science, délibération, plénitude de puissance, en conséquence et en vertu des présentes, nous statuons et ordonnons que, sous les mêmes peines d'excommunication réservée et de privation de voix active et passive, que tous et un chacun des ecclésiastiques , tant séculiers que réguliers des susdits ordres , congrégations , instituts et sociétés , même de celle de Jésus , qui ont été envoyés dans la Chine ou dans les autres royaumes et provinces dont nous avons parlé, soit par le Saint-Siège, soit par leurs supérieurs, ou qui y seront envoyés à l'avenir, en vertu de quelque titre oudequelquepouvoir qu'ils y soient déjà, ou qu'ils y doivent être dans la suite 5 savoir, ceux qui y sont maintenant, aussitôt que la présente constitution leur sera connue ; et ceux qui y seront à l'avenir, et avant qu'ils commencent d'y exercer aucune fonction de missionnaires, s'engageront par serment à observer fidèlement, entièrement et inviolablement notre présent précepte et commandement, selon la forme qui sera marquée à la fin de la présente constitution , entre les mains du commissaire et visiteur apostolique qui se trouvera alors dans l'empire de la Chine, ou de quelque autre qui sera député par lui, ou, à son défaut, entre les mains des évèques ou des vicaires apostoliques de ces lieux-là , sous la juridiction desquels respectivement ils demeureront déjà ou devront demeurer dans la suite , ou de quelque autre qui aura été député par eux.
Et quant aux réguliers, ils seront absolument obligés Je fa i i e ce serment entre les mains des supérieurs de leur ordre, ou de ceux que ces supérieurs auront députés , qui se trouveront sur les lieux ; en sorte que , avant la prestation du serment , et la souscription du formulaire qui sera signé de la propre main de chacun de ceux qui prêteront ce serment , il ne sera permis à aucun de continuer ni d'exercer de nouveau nulle fonction de missionnaire, comme d'entendre les confessions des fidèles , de prêcher , d'administrer les sacremens de quelque manière que ce puisse être , non pas même en qualité de députés des évêques ou des ordinaires des lieux , ni comme simples prêtres de leur ordre , ni sous quelque autre titre, cause, privilège, dont il faudroit faire une mention expresse , spéciale et très-spéciale : et ils ne pourront nullement se servir d'aucuns pouvoirs, soit qu'ils eussent été accordés en particulier à leur personne par le Saint-Siège, soit qu'ils eussent été donnés en général respectivement à leurs ordres, congrégations, instituts et sociétés , même à celle de Jésus : mais nous entendons qu'à leur égard, outre et par-dessus les peines ci-dessus exprimées, tous et chacun de ces pouvoirs cessent entièrement, n'aient plus d'effet, et soient réputés n'avoir plus aucune force.
Nous ordonnons de plus que tous ces sermens , qui doivent être faits , comme nous venons de le dire , par tous les missionnaires, tant séculiers que réguliers, entre les mains, soit du commissaire et visiteur apostolique qui sera alors, soit des évêques ou des vicaires apostoliques, après que ceux qui les auront faits les auront signés, ou du moins descopies authentiques, soient envoyés le plus promptement qu'il sera possible à la congrégation des cardinaux du Saint- Office par le même commissaire et visiteur apostolique qui sera alors , ou par les mômes évêques et \ icaires apusrr toliques.
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Quant aux supérieurs réguliers de chaque ordre , congrégation , institut et société , même de celle de Jésus , qui sont maintenant sur les lieux , ou qui y seront alors , ils seront tenus, sous les mêmes peines, de faire le même serment selon la forme ci-dessus prescrite, de souscrire le formulaire entre les mains , soit du même commissaire et visiteur apostolique qui sera alors sur les lieux , soit des évêques et vicaires apostoliques ; comme aussi d'exiger respectivement de leurs sujets la prestation du même serment , et d'envoyer au plus tôt des copies authentiques à leurs supérieurs généraux , qui seront obligés de les présenter sans délai à la congrégation des cardinaux du Saint- Office.
Ordonnant que cette constitution, avec tout ce qu'elle contient (quand même ceux dont on a parlé et tous autres, quels qu'ils puissent être, qui ont ou qui prétendent avoir, de quelque manière que ce soit, intérêt dans les décisions que nous venons de rapporter, de quelque état, degré , ordre, prééminence et dignité qu'ils soient, ou tels que d'ailleurs ils méritent une mention spéciale et personnelle, n'y auroient pas consenti , et qu'ils n'auroient été ni appelés , ni cités , ni entendus -, et que les causes pour lesquelles la présente constitution est émanée n'auroient pas été suffisamment déduites , vérifiées et justifiées-, ou pour quelque autre cause que ce soit , quoiqu'elle fût même juridique et privilégiée; ou sous quelque couleur et quelque prétexte que ce puisse être -, ou pour quelque chef, même compris dans le corps du droit, qu'on pût alléguer, comme seroit le chef d'une énorme , très-énorme et totale lésion), ne soit jamais taxée d'aucun vice de subreption ou d'obreption, ou de nullité, ni de défaut d'intention de notre part , ni de défaut de consentement des parties intéressées , non plus que d'aucun autre défaut , quelque grand qu'il soit , quand même il seroit substantiel, et qu'on n'y
auroit ni pensé ni pu penser , quoiqu'il exigeât qu'on en fit une mention expresse. Ordonnant aussi que la présente constitution ne soit ni attaquée, ni affoiblie , ni invalidée, ni rétractée , ni mise en jugement ou rappelée aux termes de droit , et qu'on ne tende ou obtienne aucui- moyen de se pourvoir contre elle par la voie qu'on appelle d'ouverture de bouche, et de restitution en ent'er; ou qu'on n'ait recours à quelque autre moyen que ce puisse être , de droit , de fait , ou de grâce , ou qu'il ne soit permis à personne , après avoir obtenu du Saint-Siège ce moyen qui auroit été accordé par le propre mouvement , science et pleine puissance apostolique, d'en user et de s'en aider en nulle manière, soit en jugement, soit hors de jugement, en sorte que cette constitution ait toujours sa stabilité, sa validité et toute sa force, pour le temps présent et à venir, et qu'elle sortisse et ait son plein et entier effet; nonobstant tous les défauts de droit ou de fait qu'on pourroit lui opposer et lui objecter , de quelque manière et pour quelque cause que ce puisse être , sous prétexte même de quelques privilèges que ce soient qu'on eût obtenus du Saint- Siège , à l'effet d'empêcher ou de retarder l'exécution quelle doit avoir : voulant qu'elle soit inviolablement et immuablement observée par ceux qu'elle regarde et qu'elle regardera dans tous les temps à venir, sans qu'on puisée avoir aucun égard à tous et chacun des empèchemens qu'on a apportés jusqu'ici, ou qu'on pourroit apporter dans la suite en quelque manière que ce soit, qui doivent tous être absolument et entièrement rejetés. C'est ainsi, et non autrement, qu'à l'égard de ce qui est décidé ici , nous ordonnons qu'il soit jugé et prononcé définitivement par tous juges, tant ordinaires que délégués, même par nos auditeurs du palais apostolique , et par les cardinaux de la sainte Eglise romaine, même par les légats à latere , les nonces du Saint-Siège , et tous autres de quelque préé-
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mi nence qu'ils soient, et de quelque autorité qu'ils jouissent à présent et à l'avenir ; leur ôtant à tous et à chacun d'eux toute sorte de pouvoir et de faculté déjuger et d'interpréter autrement 5 et s'il arrive que quelqu'un d'entre eux, avec connoissance ou par ignorance, ose entreprendre quelque chose de contraire à ce que nous venons de régler, nous déclarons son jugement nul et de nul effet.
Nonobstant ce qui vient d'être dit, et en tant que besoin seroit 5 nonobstant notre règle et celle de la chancellerie apostolique, de 11c point ôler un droit acquis, et autres constitutions et ordonnances apostoliques , générales ou spéciales , ou celles qui auroicnt été faites dans des conciles universels ou provinciaux , ou dans des assemblées synodales , et celles encore de tous les ordres , congrégations , instituts et sociétés , même la société de Jésus , et de quelques Eglises que ce puisse être; et autres statuts, même confirmés par serment , par autorité apostolique , ou de quelque autre manière que ce soit , coutumes et prescriptions, quelque anciennes et immémoriales qu'elles soient ? privilèges, induits, et lettres apostoliques accordées par le Saint-Siège aux ordres , congrégations , instituts , sociétés, même à celle de Jésus , et aux Eglises dont nous avons parlé , ou à telles autres personnes que ce soit, quelque élevées et quelque dignes qu'elles puissent être que le Saint-Siège en fasse une mention très-spéciale 5 accordées , dis-je, pour quelque cause que ce soit, même par voie de contrat et de récompense , sous quelque teneur ou forme de paroles que ces concessions soient conçues , et quelques clauses qu'elles renferment , fussent-elles dérogatoires des dérogatoires, et autres plus efficaces et trèsefficaces , et insolites, ou inusitées, et irritantes ; et autres décrets semblables , donnés même par le propre mouvement , science et pleine puissance, ou à l'instance de quelques personnes que ce soit , même distinguées par la 1. H
dignité impériale , royale , ou autre quelle qu'elle puisse être , séculière ou ecclésiastique ; ou à leur considération, ou de quelque autre manière que ce soit , dès que ces concessions se trouveroient contraires à ce qui est ordonné et établi par notre présente constitution, quand même elles auroient été rendues , faites , plusieurs fois réitérées , et approuvées, confirmées et renouvelées à un très-grand nombre de reprises ; à toutes lesquelles choses , et à chacune d'elles , quoique pour y déroger suffisamment , et à tout ce qu'elles contiennent , il fût nécessaire d'en faire une mention spéciale , spécifique , expresse , et individuelle , et de mot à mot , et non par des clauses générales équivalentes , ou de se servir de quelque forme singulière et recherchée ; tenant ces sortes de clauses pour pleinement et suffisamment exprimées et insérées dans la présente constitution, de même que si elles y étoient exprimées et insérées en effet , mot pour mot , sans qui? y eût rien d'omis , et dans la même forme qu'elles ont en elles-mêmes : nous y dérogeons spécialement et expressément , et voulons qu'il y soit dérogé , ainsi qu'à toutes les autres choses contraires quelles qu'elles soient , pour l'effet des présentes, et pour cette fois seulement; consentant d'ailleurs qu'elles demeurent dans leur force et dans leur vigueur.
Voici le formulaire du serment qui, comme on l'a dit, doit être fait.
Je N... missionnaire envoyé a la Chine (ou destiné pour la Chine) ou au royaume N... ou la province N... par le Saint- Siège ( OU PAR MES SUPÉRIEURS , SUIVANT LES POUVOIRS QUE LE
Saint-Siège leur a accordés) , obéirai pleinement et fidèlement au précepte et commandement apostolique touchant les cultes et cérémonies de la chine , renfermé dans la consti- TUTION que N. S. P. le pape Clément XI a faite sur ce sujet,