‹ Choléra et peste dans le pelerinage musulman, 1860-1903Chapitre 8 sur 69 · Le vendredi est le jour sacré des musulmans · texte numérisé non relu

Le vendredi est le jour sacré des musulmans

gent, les unes vers Djeddah, les autres vers Médine.

Lorsque la fête de l'Arafat doit avoir lieu un vendredi, le pèlerinage est déclaré akbar, c'est-à-dire plus grand ; comme il est très méritoire de venir à un tel pèlerinage, la foule arrive donc nombreuse les années où cette coïncidence a lieu.

Le pèlerinage que je viens de décrire est le plus ordinairement pratiqué et le seul ordonné ; mais pour les musulmans d'une piété plus grande, il en est de plus compliqués comprenant la visite à la mosquée d'Omreh, située à une heure de la Mecque, ou bien encore un séjour de un mois à quatre mois à la Mecque avant les fêtes1. D'autres demeurent pendant un an et quelquefois plus dans les communautés religieuses de la Mecque ou de Médine 2 pour s'y perfectionner dans l'étude du Koran et de la langue arabe.

Enfin, tous les pèlerins — bien qu'ils n'y soient pas obligés — visitent avant ou après les fêtes le tombeau du Prophète à Médine.

Époque du pèlerinage. — D'après la loi religieuse musulmane, le pèlerinage doit s'accomplir pendant les mois de Chewal, Doul-Kadé et Doul Hedjeh. Mais l'année arabe, étant fondée sur les phases de la lune, retarde chaque année de onze jours sur le calendrier grégorien ; il s'ensuit que l'époque du pèlerinage change constamment : en un laps de temps de trente ans environ, la date des fêtes aura donc parcouru en entier notre calendrier pour se retrouver à la même époque. De la sorte, le Baïram se célébrera successivement dans les diverses saisons de l'année : été, automne, hiver, printemps. Cette remarque est des plus utiles à faire dans le sujet qui nous occupe; en effet, les sai-

1. Les pèlerins javanais accomplissent presque tous le pèlerinage sous cette dernière forme et font un long séjour à la Mecque.

2. A. Le Chatelier. Les confréries musulmanes du Hedjaz. Paris, 1887.

sons et les changements de température dont elles sont la cause jouent un rôle des plus importants lorsqu'il s'agit de l'explosion et de la propagation des épidémies. Nous verrons plus tard combien ce simple fait — négligé jusqu'à présent — est cependant digne d'attention.

Lois religieuses imposant le pèlerinage. — Lorsque les membres de la Conférence de Paris (1894) eurent l'idée d'imposer des restrictions en matière de pèlerinage à leurs sujets musulmans — par exemple d'empêcher les pauvres de partir — Turkhan-bey, premier délégué ottoman, fut consulté à cet égard; il répondit à la conférence que le pèlerinage était une des cinq obligations imposées par Mahomet à ses fidèles. Cette réponse était un peu brève, et la loi religieuse ne paraît pas être aussi formelle en la question.

Voici comment s'exprime le Koran 1 à cet égard ; au chapitre de la Vache, verset 119, il est dit : « Nous établîmes la maison (Caaba) pour être la retraite et l'asile des hommes, et nous dîmes : Prenez la station d'Abraham pour oratoire. Nous recommandâmes à Abraham et Ismaël ceci : « Rendez pure ma maison pour ceux qui en viendront faire le tour, pour ceux qui viendront vaquer à la prière, faire des génuilexions et des prostrations. »

Plus loin, verset 192, on trouve : « Accomplissez le pèlerinage de la Mecque et des lieux saints... »

Puis — verset 193 — : « Le pèlerinage se fera dans les mois que vous connaissez... Prenez des provisions pour le voyage; la meilleure provision est cependant la piété. »

Enfin dans le chapitre suivant — dit chapitre

t. Koran. Traduction de Kasimirski.

d'Imran — Mahomet revient sur ce sujet au verset 91 et dit : « En faire le pèlerinage est un devoir envers Dieu pour quiconque est en état de le faire. »

Le dernier texte montre donc nettement que, dans l'esprit du prophète, le pèlerinage était œuvre d'obligation pour les seuls fidèles à qui leur état de fortune ou de santé permettait de l'accomplir; mais il n'en fait pas une loi stricte pour tous les musulmans.

Les commentateurs arabes du Koran sont d'ailleurs de cet avis; je rapporterai ici l'opinion du Seïd Emir Ali qui les résume ainsi 1 :

« Ici encore la sagesse du législateur inspiré apparaît dans les restrictions qu'il apporte au sujet de l'obligation de faire le pèlerinage; il faut :

1° Jouir de la maturité de l'intelligence et de son entier discernement;

2° Être libre de toute affaire et de toute autre préoccupation ;

3° Posséder l'argent nécessaire pour solder les moyens de transport et se procurer la nourriture;

4° Avoir de quoi entretenir sa famille pendant son absence ;

5° Le voyage doit être possible. »

La conclusic-n qui s'impose après ces lectures est donc la suivante : armé de la loi musulmane ellemême un gouvernement peut et doit empêcher de partir en pèlerinage les pauvres, les malades, les enfants. C'est là une grosse question, car nous retirons ainsi de la masse des pèlerins toute une série d'éléments les plus facilement contaminables et les plus à craindre dans la propagation des épidémies. Forts de ces textes les gouvernements français, hollandais et égyptien ont pris des réglementations res-

1. Seïd Emir Ali. The spirit of Islam, or the life and teaching of Mohammed. Londres, 1896.

trictives dans la mesure où ils s'y sentaient autorisés. Il n'en est malheureusement pas de même pour les autres puissances, et c'est là — je tiens à le signaler de suite — un des gros défauts du pèlerinage musulman.

Lois religieuses autorisant les mesures sanitaires.

— Est-il possible — religieusement parlant — au gouvernement ottoman de prendre, sur son territoire, en matière de police sanitaire toutes les mesures nécessaires de protection en cas d'épidémie? En un mot ce gouvernement peut-il, en ce cas particulier, se faire obéir de par la loi musulmanne elle-même; existe-t-il par exemple une loi permettant d'imposer les quarantaines? Elle se trouve dans les Hadiz, recueil de mille et un versets renfermant les prescriptions religieuses faites aux fidèles par le kalife Orner el Farouk ibn Atap, second successeur de Mahomet : « Si vous entendez dire qu'il y a une maladie épidémique dans un endroit, n'y entrez pas. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit où il se déclare une maladie épidémique, n'en sortez pas. »

Grâce à ces textes sacrés — extraits des livres saints de l'Islam — le gouvernement ottoman et les autres puissances qui ont des sujets musulmans peuvent édicter, au nom même de la religion, tous les règlements nécessaires pour empêcher l'extension des épidémies. C'était là un point nécessaire à élucider, étant donné qu'il s'agit ici de peuples qui ne connaissent comme seule loi que leur religion.

Réglementations faites par les diverses puissances musulmanes. — A la suite des épidémies de choléra qui se répétèrent au Hedjaz de 1890 à 1895, les puissances qui ont dans leurs colonies des sujets de religion islamique se sont émues, à juste titre, du danger que faisaient courir les pèlerins à leur retour. Elles ont

donc songé à réglementer le voyage de leurs ressortissants, et à le soumettre à certaines restrictions en s'appuyant sur les textes cités plus haut. Ces restrictions ont en général pour but d'empêcher les pauvres de partir, d'assurer la subsistance de tous pendant le déplacement, et de permettre aux survivants un retour certain. D'autres puissances — sans recourir à un procédé aussi radical — ont maintenu le principe de la liberté du pèlerinage pour tous, en réglementant et surveillant cependant le mode de transport.

Parmi les premières se trouvent : la Hollande, la France et F Autriche-Hongrie qui, cette année même, ont été imitées par l'Egypte.

Parmi les secondes sont : la Turquie, le Gouvernement des Indes Britanniques, des Straits Settlements, et le Maroc.

Enfin la Russie1, la Perse, et le sultanat d'Oman, restent jusqu'à présent sans réglementation aucune.

La France, ou plutôt les gouvernements de l'Algérie et de la Tunisie2, exigent de leurs pèlerins : une autorisation préalable qui n'est accordée qu'en justifiant de la possession d'une somme de 1.000 francs, ainsi que d'un billet d'aller et retour, nourriture comprise au retour.

La Hollande demande de ses pèlerins : la présentation d'une somme de cinq cents florins (1.050 francs environ) et d'un billet d'aller et retour, nourriture comprise.

L'Autriche-IIongrie réclame l'autorisation préalable et la possession de cinq cents florins (1.050 francs). L'Egypte — émue par la récente épidémie de cho-

1. La Russie voyant augmenter chaque année le nombre de ses pèlerins a fait, je crois, commencer l'étude d'une réglementation.

2. Voir les textes officiels des règlements publiés par le gouvernement général de l'Algérie.

LE

léra de 1902 — veut que ses pèlerins disposent de cinquante livres égyptiennes (1.300 francs).

Ces diverses réglementations concernent seulement les pèlerins eux-mêmes; il en est encore d'autres touchant le mode de transport.

A bord des navires français embarquant des pèlerins français, ceux-ci doivent disposer chacun d'un espace de lmq50, le pont restant libre ; un médecin sanitaire maritime, commissaire du gouvernement, surveille pendant le voyage l'hygiène du navire, la distribution de l'eau, la quantité et la qualité des vivres. La solde de ce médecin ne peut être moindre de 500 francs par mois et doit être déposée d'avance dans une caisse de l'État. Enfin, aucun affréteur n'est reconnu, et c'est la Compagnie propriétaire du navire lui-même qui demeure responsable de toute infraction au règlement; une somme de 15.000 francs est déposée à cet effet dans une caisse publique, elle n'est remboursée qu'un mois après le retour, et si aucune réclamation fondée n'a été formulée.

La Hollande accorde lmq50 par pèlerin; le navire doit avoir un médecin et présenter de bonnes conditions de navigabilité.

L'Egypte ne demande qu'un mesurage de surface plus restreint, étant donné que le voyage de Suez à Djeddah ne dure que trois ou quatre jours à peine.

L'Autriche, n'envoyant plus chaque année que quarante à cinquante pèlerins, se désintéresse de leur transport maritime ; toutefois, elle dirige sur le lazaret de El Tor un médecin officiel chargé de les rassembler et de veiller sur eux pendant le voyage de retour.

Le gouvernement des Indes Britanniques, la Turquie, le Maroc imposent simplement un mesurage de lmq50 par pèlerin et la présence d'un médecin à bord;

pour les Indes, ce médecin est presque toujours un indigène diplômé de Bombay.

En ce qui concerne la Turquie, le Conseil supérieur de santé de Constamtinople fait paraître chaque année un règlement du pèlerinage dans lequel un certain nombre d'articles concernent le transport. Ce règlement — déjà beaucoup trop large — demeure, en outre, la plupart du temps inappliqué. Le transport se fait donc en général dans de mauvaises conditions ; seul, l'article au sujet du nombre de pèlerins à bord est quelquefois respecté. Je reviendrai d'ailleurs ultérieurement sur ce point.

Le gouvernement des Straits Settlements se trouve dans une situation intermédiaire : c'est la Compagnie de navigation elle-même qui impose aux pèlerins l'obligation du billet d'aller et retour.

Le transport des pèlerins russes s'effectue jusqu'à Constantinople par les bateaux ordinaires et en petits groupes ; là, ils se confondent avec les autres pèlerins, c'est-à-dire qu'ils sont soumis aux conditions imposées par le Conseil supérieur de santé.

Quant à la Perse et au sultanat de Mascate, ils n'ont aucune réglementation. Les navires partant de Bassorah prennent bien un certificat de mesurage ottoman régulier, mais, aucune autorité n'étant désignée pour les surveiller dans le golfe Persique, ils embarquent le double et plus du nombre de pèlerins qui leur est accordé par le règlement. Lorsque ces navires arrivent à Camaran ou à Djeddah un procès-verbal de constat est établi, une contravention est dressée : le tout demeure ensuite sans aucune sanction.

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