Acte de mariage (Malekl
Louange à Dieu. Par la grâce du Dieu très-haut, par sa protection, et conformément à la loi orthodoxe, suivant sa voie lumineuse et droite, l'honorable Omar, canonnier, fils de Moh'ammed , a épousé celle qu'il a fait demander en mariage , qu'il tient en haute estime, la demoiselle Lallahoum, fille d'Ahmed, vierge sous la tutelle de son père, moyennant une dot bénie, source de félicités, se composant de : six cents dinars , tous algériens , cinquantenaires de nombre et frappés au coin actuel ;'un caftan de damas du prix de dix dinars d'or , pièces dites sultanis ; trois ferd en deux quintaux de laine.
Sur lesdits objets, ledit époux a remis à l'épouse, avant la consommation du mariage , la moitié des (six cents) dinars ci-dessus mentionnés, ainsi que les Jerd et la laine susdits. Elle a droit maintenant au prix du caftan ci-dessus désigné. Quant à la moitié restante Y^^es six cents dinars) , elle pourra l'exiger après l'expiration de six années à partir de la date du présent acte.
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[Signatures des deux assesseurs.)
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CHOIX d'actes arabes. 365
Ledit père, en vertu de la tutelle qu'il exerce sur sa fille, la donne en mariage (audit Omar) pour la dot mentionnée dans le présent acte. L'oncle maternel de l'époux , l'honorable Mohammed, janissaire, fils de Hoçaïn, accepte pour son neveu, en vertu de la procuration de ce dernier, relative audit mariage, auquel il donne son entier consentement.
Le mariage a été accompli entre les deux époux suivant les prescriptions du Livre et de la Sonna. Ledit époux est assujetti à la condition de demeurer avec le père et la mère de l'épouse, et de ne séparer celle-ci d'avec eux deux que sur son agrément. S'il vient à l'y contraindre, elle se trouve alors maîtresse d'elle-même, et peut, si elle veut, se dégager du lien conjugal.
Ledit demandeur du mariage ( l'oncle d'Omar) accepte pour lui (son neveu) les clauses du présent acte.
Témoignage a été porté sur les personnes dénommées , relativement à ce que dessus et aux choses expliquées et écrites dans le présent acte , chacune des parties se trouvant dans l'état exigible pour qu'on en puisse valablement témoigner.
Tout ce qui précède a été soumis au cheikh, à l'imàm, très docte, tel, qui l'a approuvé dans toutes ses parties.
A la date du dernier tiers de Chaouâl le béni, de l'année mil deux cent dix-neuf ^-1804).
TRADUCTION
Déclaration de Divorce par témoins (Hanafl).
Louange à Dieu, les témoins du présent acte, dont les noms sont placés ci -dessous, après la date, portent témoi-
360 TROISIÈMK PARTIE.
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CHOIX d'actes arabes. ' 367
gnage sur les faits ci-inclus, et déclarent connaître le sieur Uoçaïn, ex-trésorier du palais du prince, fils de Khalil. Ils affirment authentiquement que ce dernier a répudié sa femme, femme de condition libre, la vertueuse dame Hanifa, fille du très-honorable , très - haut , très-magnanime , trèsutile seigneur Hoçaïn, actuellement pacha [que le Dieu trèshaut lui accorde la féhcité !]* Ladite répudiation constitue un divorce unique (simple) mais l'époux a dit ensuite (deux fois) répudiée 1 répudiée 1
Ces faits sont à la connaissance des témoins, et forment pour eux une conviction dans laquelle nulle hésitation, nul doute ne s'élève. Par ces raisons et pour ces causes , elle est séparée de lui. Les deux assesseurs ont recueilli ledit témoignage de ceux même qui ont fait la déclaration des faits ci-dessus insérés, ainsi que de la connaissance qu'ils ont du susnommé.
A la date du dernier tiers de Hedja ( doul - Hedja) le sacré , an mil deux cent quarante - quatre de son Hégire (émigration) [que Dieu répande sur lui ses grâces, qu'il lui accorde le salut, qu'il le comble de gloire et de bienfaits!] (septembre ^828).
Noms des témoins :
Le très-honorable, le vénérable sieur Ibrahim, actuellement trésorier du palais, fils du sieur Khalil ;
Le très - honorable sieur Mohammed , intendant actuel dudit palais;
Et l'honorable Ahmed, chef des Biskri du palais mentionné [puisse-t-il être toujours heureusement mehtionnél] fils de Cherbàl.
Homologation de l'acte ci-dessus.
Louange à Dieu. L'acte ci-dessus inscrit a été homologué en présence du cheikh cadi ( que Dieu le fortifie!), qui a
(Signatures des deux assesseurs).
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CHOIX d'actes arabes. 369
apposé en tête son auguste sceau ( que sa gloire et son élévation soient perpétuelles!]. Ladite homologationj est complète, et suivant toutes les formes requises devefnt le magistrat.
Il a été porté témoignage contre lui Jque Dieu lui accorde la félicité 1] relativement à ce qui le concerne dans ledit acte ; et il se trouvait dans l'état exigible et dont on peut légalement témoigner. Il a daté le présent, d'aujourd'hui vingt-quatre du mois de )a date (ci-dessus).
TRADUCTlOiN.