‹ Chrestomathie arabe, lettres, actes et pi©·ces diversesChapitre 32 sur 56 · Acte d^affranchlssement et de mariage ( Malekl · texte numérisé non relu

Acte d^affranchlssement et de mariage ( Malekl

Louange à Dieu. Dans le sein du trihunal nialeki , le sieur Soleïman ben Mostafa invile les deux (assesseurs) témoins au présent acte , à témoigner contre lui-même qu'il effectue d'une manière valable, et efficace , l'affranchissement de la mère de son fils , la nommée Djauhra , dont

374 TKOISIÉME PARTIK.

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CHOIX d'actes arabes. 375

Toici le signalement , d'après la déclaration qu'il en fait lui-même : Haute de stature -, au contraire moyenne de la stature et des membres, couleur de foie (brune de couleur)^ arabe de langage , et portant sur ses deux joues les signes du tatouage des Nègres du Soudan ;

Et qu'ensuite il l'épouse moyennant une dot bénie dont la quotité est de dix réaux boudjou, tous bien marqués et de bon aloi. Il lui livrera la moitié de cette somme avant la consommation du mariage ; quant à l'autre moitié , qui solde l'obligation, il n'en sera déchargé que conformément aux exigences légales. Ledit maître de l'esclave susdite représente ici les deux parties.

Témoignage a été porté sur lui (Soleîman) relativement aux faits qui précèdent : il se trouvait dans l'état légalement admissible, et doué de sa pleine connaissance.

Le cheikh, le pontife, le magnanime sieur (un tel) cadi, a reçu communication du présent. Il y a donné son approbation. A la date, etc.

TRADUCTION

Autre acte de iiiarlag^e ( Hanafl ).

Louange à Dieu. Ceci est la copie d'un acte de mariage: — Louange à Dieu. Par la grùie du Dieu très-haut, l'honorable Ahmed ben Mes'oud a épousé celle qu'il a fait demander en mariage, la dame Fâtma , fille de Sâlah , qui a précédemment été mariée, dont l'époux légitime est décédé , moyennant une dot dont la quotité est de trois cents dinars algériens et un caftan de damas.

L'époux a remis à l'épouse, avant la consoinmalion du

376 TROISIÈME FARTIK.

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CHOIX d'actes arabes. 377

mariage, la moitié des dinars sus - mentionnés. A titre et comme représentation de solde définitif, la moitié restante desdits dinars , ainsi que le caftan , seront légitimement dus à ladite épouse, par Tépoux, à l'expiration de quatre années à partir de la date du présent. L'époux ne pourra être reconnu quitte de la somme restante que conformément aux exigences légales.

Le beau- père de ladite dame , l'honorable Omar ben Sâlah , en vertu d'une procuration d'elle à cet effet , la donne en mariage audit Ahmed , qui accepte et agrée le mariage sus -énoncé. 11 s'engage envers son épouse à la maintenir en paix et tranquillité , c'est-à-dire à n'avoir aucune esclave comme concubine, à ne prendre avec elle aucune autre femme en légitime mariage, et à ne point séparer ladite épouse de sa fille pendant toute la durée de leur union conjugale.

S'il fait l'une de ces choses, elle devient alors maîtresse d'elle-même.

Le mariage a été conclu entre eux deux suivant les prescriptions de la loi écrite et de la loi traditionnelle. Témoignage a été porté contre eux deux à cet égard ; ils se trouvaient dans l'état légalement admissible, et avec leur pleine connaissance.

Le cheikh , le cadi a reçu communication des faits cidessus , etc.

'MH TKOiSIÈME PARTIE.

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TRADUCTION

Emprunt d'une somme moyennant partage «le« bénénces (|ui en proviendront.

Louange à Dieu. En présence des deux assesseurs témoins au présent acte, au sein du tribunal hanafî et pardevant le cadi dudit tribunal , le cheikh , le pontife , le savant , le noble, le docte, l'excellent, qui a apposé son auguste sceau au-dessus des présentes [que sa gloire et sa grandeur soient éternelles ! ]

Comparaît l'honorable Mouloud l'étuviste , iMezabi , patron de l'étuve désignée sous le nom de Hammam Yett'ou, fils d'Ahmed, qui invite les deux assesseurs à établir contre lui-même qu'il a reçu de l'honorable Omar, ex bâch-chaouch de l'armée , dont l'odjak porte le n^ 241 , fils d'Ibrahim, une somme de deux cent trente-six dinars de treize réaux et 'demi drâhem sr'âr chacun , dont il disposera intégralement à titre de kirâd (prêt), en se renfermant dans les règles admises parmi les Musulmans en ces sortes d'affaires. Le produit que Dieu lui accordera en bénéfice, sera réparti, après le prélèvement du capital, par moitié juste et parfaite entre lui et le bailleur.

L'emprunteur est dans l'obligation étroite de craindre Dieu , d'obéir à sa loi en toute circonstance occulte ou patente , d'agir avec sincérité, et de montrer la probité la plus pure ; car nul acte secret n'échappe à la pénétration divine.

Témoignage a été porté contre lui (le cadi) relativement à ce qui précède ; il se trouvait dans l'état légalement admissible ; et il a déterminé le présent par la date des dix jours médiaux de Rebi' premier (245 (septembre »829).

380 TROISIKME PAKIIK.

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CHOIX d'actes arabes. 381

TRADUCTION

SalsIe-arrêt.

Louange à Dieu. Le sieur Ba-Ahmed , amin actuel de la corporation des Beni-Mezâb , surnommé le Cafetier , fils de Mohammed el-Mamleki, ayant acheté du sieur Mouloud, ancien patron de l'étuve nommée Hammam Yett'ou, et plus tard devenu aussi amin , tous les objets servant à l'exploitation de ladite étuve , paya à ce dernier une partie du prix de la vente; la totalité de l'autre partie, restée sous la main [à la disposition) du vendeur, doit être payée à ce dernier après l'expiration des cinq mois" à partir de la date du présent. Tous ces faits sont confirmés par l'acquéreur.

Les choses étant ainsi , le sieur Mohammed el-Tadjer, fils de El-Hàdj el-Madâni , représentant son beau-père l'ancien chaouch Omar , fils d'Ibrahim le Turc , s'oppose audit acquéreur , et demande que la somme restée à la diposition du sieur Mouloud lui soit délivrée pour le compte de sondit beau-père , à titre de kirâd.

Il porte son affaire relativement aux faits susdits , pardevant le cheikh , le pontife , le sieur Omar [que le Dieu très-haut le protège par sa bonté, et le dirige!] lui expose ce qui précède , et requiert de lui [que le Dieu trèshaut le comble de félicités ! | un moyen légal pour atteindre il son désir de percevoir ladite somme pour le compte de la partie qu'il représente.

Le cadi acquiesce à sa demande , et exige la production de l'acte contenant les clauses sur lesquelles s'appuie ladite réclamation. (Après examen dudit ac^ej, le cadi trouva qu'il établissait la reconnaissance d'une somme de deux

382 TBOISIKME PARTI K.

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CHOIX d'actes arabes. 383

cent trente-six dinars, à treize réaux et demi drâhem. sr^âr l'un ; qu'il avait été dressé par le ministère des adel du tribunal hanafi ; qu'il était scellé du sceau du cadi dudit tribunal et daté du deuxième tiers de Rebi' premier mil deux cent quarante-cinq (1828). Les deux assesseurs témoins au présent acte ont examiné ladite pièce, et reconnu que les faits ci-dessus y sont mentionnés de la manière la plus explicite et la plus complète.

Toutes les choses qui précèdent étant dûment établies en faveur du susnommé , ainsi qu'il a déjà été dit, le cadi sus-désigné [puisse-t-il être toujours désigné par le bien!) accorde pleinement et entièrement la saisie-arrêt contre ledit acquéreur Ba-Ahmed, le Cafetier, à telles fins qu'il ne verse aucune partie de la somme restée entre ses mains par les motifs susdits , qu'en présence dudit requérant. Les deux assesseurs ont recueilli de lui cette autorisation, qui a réellement pour objet ce qui vient d'être mentionné et écrit. En conséquence, ledit sieur Mohammed el-Tadjer, pour le compte de sa partie, exerce la saisie -arrêt contre ledit acquéreur , qui demeure tenu de ne verser la somme susdite , restée entre ses mains , qu'en la présence dudit Mohammed.

Témoignage a été porté contre celui qui a été mentionné plus haut (le cadi) relativement à ce qui est inscrit et détaillé dans le présent ; il se trouvait dans les conditions légalement admissibles, et a daté le présent du ^0 de Doulkada, de l'année mil deux cent cinquante [^83{J.

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CHOIX d'actes auabhs. 385

TRADUCTION

«iiig^cnteiit du eadi 0ur la validité d^un arrang^ement après un meurtre (Maiekl).

Louange à Dieu. Que Dieu répande ses grâces sur notre seigneur et notre maître Mohammed , sur sa famille et sur ses compagnons ; qu'il lui accorde le salut !

Dieu ayant décrété que Bou-Zâr, fils du Kabile, assassinerait Mohammed ben Cha'bân , son parent, celui-ci fut tué, et laissa après lui sa mère, la dame Bakhta bent (fille de; Saâda, et sa femme , la dame Mahdjouba bent Bou- Ziân , ainsi que l'héritier 'âceb Kouider ben Cha'bân f frère till défunt J.

Ladite mère intenta une action, et chargea El-Hadj el- Mahdi de la représenter; l'héritier 'dceb nomma, de son côté , l'honorable Mouça , l'un et l'autre appartenant à la famille.

Les deux fondés de pouvoirs portèrent l'affaire devant le dépositaire de la puissance, khalifa f représentant J du sultan [que Dieu l'assiste!] à cette époque, le très-honorable seigneur Mohammed ben Aïça el-Barkani , et formulèrent une plainte contre ledit assassin. Le khalifa l'ayant fait saisir, l'envoya, avec les deux mandataires, devant la loi musulmane.

Les uns et les autres comparurent en présence du cadi actuel , le très-savant seigneur Mohammed el - Saïdi , fils de Si Bou-Ziân. Les deux représenlans argumentent de l'accusation ci-dessus. L'accusé avoue bien le fait , mais il prétend qu'un nommé Tâher ben Zerrouk est l'auteur de l'assassinat.

Celui-ci ayant opposé les dénégations les plus formelles, leur contestation devint de plus en plus vive , jusqu'au

38G TROISIKMK PARTI K.

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CHOIX DACTKS AUABES. 387

moment où s'éleva entre eux deux la pensée de mériter la rémunération du souverain Donateur, par un arrangement amiable que Dieu lui-même nomme une bonne œuvre , et auquel nous excite puissamment le seigneur de l'existence (Mahomet) [que Dieu répande sur lui ses grâces et lui accorde le salut!) La teneur de cet arrangement porte que Bou-Zàr paiera soixante-dix réaux boudjou de l'ancien titre. Celui-ci, se conformant à cette condition, les paie ostensiblement ; sa faute est remise , et l'on se sépare en se tenant pour quittes , de telle sorte que l'un ne peut rien réclamer à l'autre dans aucun espace de temps , long ou court ; je veux dire , relativement aux reproches qu'ils se faisaient au sujet des actes criminels du jour du meurtre ; sans préjudice toutefois de ce qui pourrait s'être établi entr'eux en fait de dettes , etc.

Us se sont séparés avec l'acquittement légal des redevances (relatives à l'ajfaire), etc. , après que Ja susdite somme eut été partagée entre lesdits héritiers, à titre de part légale de succession. Les deux fondés de pouvoir ont reçu leur part afférente, comme le père de la femme a reçu la part de sa fille. Ils se sont séparés en s'acquittant, etc.

Après ce qui vient d'être mentionné, ils sollicitèrent du cheikh cadi un jugement établissant l'authenticité de leur arrangement amiable , et lui donnant force exécutoire. Le cadi , accueillant leur demande, prend à témoignage les deux assesseurs témoins au présent , contre sa noble personne , qu'il confirme par jugement d'une manière complète, tout ce que dessus, l'établit comme définitif, et lui donne force exécutoire.

Témoignage a été porté sur lui relativement à ce qui lui est attribué. A la date des dix jours médiaux de Djoumada second, de l'an 1254 (1858).

388 TROISIÈMI- PAUTIK.

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En marge : ^ . l ; j^

CHOIX d'actes arabes. 389

TRADUCTION

Reconnaissance de dépôt (Hanafi).

Louange à Dieu. A eomparu en présence des deux assesseurs témoins au présent acle , et au sein du tribunal hanafi de la ville d'Alger , protégée par le Dieu très-haut ,

li'hoiiornble jyiânii, janissaire , ancien l)arl)ier de son métier, actuellement négociant, d'après sa déclaration, dont la compagnie (odjâk) porte le n^ 501, originaire de Tlemcen, fils de Hadj Ahmed hén Ruztâm, et ayant le dessein de partir pour la garnison de la ville de Constantine,

^ui a requis leselits assesseurs «te ténioli^ner contre lui-même, qu'il a re^u, en toute réalité, du fervent et très-vertueux pèlerin, visiteur des lieux saints, du sieur El-HâdJ Omar, ex-grand officier de bouche en l'auguste palais gouvernemental (du pacha) Aoi[\i la compagnie porte le n» 66, ainsi qu'il le déclare, fils d'Olmân,

Des niareliMudises diverses pour une valeur de 9,950 réaux, bien marqués et de bon aloi, frappés au coin des Infidèles (piastres d'Espagne) y afin de les emporter avec lui dans son voyage à ladite ville , et de les vendre pour le compte dudit Omar , qui les lui a remises à titre de dépôt et de consignation, ainsi qu'il l'affirme lui-même.

Témoignage a été porté contre eux deux à cet égard ; l'un et l'autre se trouvaient dans l'état légalement exigible, et avec leur pleine connaissance.

A la date du premier tiers de Rebi' premier, de l'an 1227 {\M2).

(En marge) ; Il y a un semblable (fait double).

MH) THOISIKMK PAinii:

Au dos de I acte

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CHOIX d'actes arabes. 391

(Ail do»).

Louange à Dieu. lieclftt Mânil a payé sur ladite somme 2,750 réaux boudjou de • l'espèce sus-indiquée.

Iffâiul a é§;alenieiit |iayë 2,427 réaux de ladite somme et de l'espèce indiquée.

Plus, JflaiMt a payé 600 réaux boudjou. Plus, trois eeiits réaux boudjou.

Hesle 2,175 (boudjou).

TRADOCTIOW.

Certificat d'Indigence (ivialekl).

Louange à Dieu. Pardevant le cheikh , le pontife , le savant , le très-docte , l'esprit vaste , le modèle , le trèsintelligent, cadi des maleki à la date du présent, le sieur Kaddour [que Dieu le protège par sa bonté et le dirige!)

Ii«s Honorables sieur El-Hadj (tel), hanafi, ex-fabricant de bois de fusils ; son frère germain le sieur (tel) ; le s\eur (tel), cordonnier ; le sieur (tel), fabricant de coiffes de turban,

Déclarent par témoignage connaître les tlcuiL frères g;ernialns AliniecI et Omar, fils du sieur Hammouda ben O.sMVIahmoud, ancien caissier au bureau des

39^^ TROISIKMI-: PA in II.

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CHOIX d'actes arabes. 393

deux (cités) vénérables et nobles (la Mekke et Médine)^ qui par son décès, les a laissés (en cette vie) eux et leur mère, la dame Halima bent Mostafa. Celte connaissance est parfaite, faisant foi devant la loi, et de nature à être attestée par témoignage judiciaire.

Ils déelnrent en outre que les tleux frères sont pauvres , indigens , dans l'excès de la misère et du besoin : c'est ainsi qu'ils les désignent , ils les représentent dans la position susdite, qui est parfaitement établie.

Celui qui a recueilli les faits ci-dessus (le cadi) desdits témoins et les a retenus en sa mémoire , en établit ici Tat testation authentique, pour être présentée à quiconque la réclamerait.

TRADUCTIOK.

Affranchisaement par testament (mialeki).

Louange à Dieu. L'honorable sieur Mohammed ben Mohammed invite les deux assesseurs témoins au présent, à témoigner contre lui qu'il ordonne Taffranchissement de la totalité de son esclave, la nommée Mobârka, dont le signalement est : haute de stature, couleur de foie (brune) ^ extrémités grêles, originaire de Djenna.

Cette disposition sera pleinement exécutoire après sa mort, si le tiers (disponible) le comporte ; sinon, (elle sera affranchie) pour la portion de sa valeur représentée par ce tiers. Il accomplit cet acte en vue de Dieu, et dans l'espoir de sa large rémunération , « car Dieu récompense ceux » qui font des œuvres de charité, et ne laisse point per- » dre le salaire de ceux qui font le bien.» |Cor. chap. xii.

394 TKOISIÈMK PARTIE.

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V. «8 et 90, et passim). 11 espère que Dieu délivrera du feu éternel, pour chaque membre de l'esclave, un membre de son libérateur , ainsi qu'il est écrit dans le Sahih el- Akhbâr, d'après le Prophète, l'Élu, [que Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut, à tous les instans de la nuit, à tous les momens du jour!]

Témoignage a été porté contre lui (Mohammed) ; il se trouvait dans l'état légalement admissible, et avec sa pleine connaissance. Le cheikh, le pontife Omar bon Ahmed [que Dieu le protège par sa bonté et le dirige!] a eu communication du présent , et a donné sa sanction à tout ce qu'il renferme. A la date du second tiers de Chaouâl ^225 (^808).

THiDCCTION.

Caution.

Louange à Dieu. Pardevant le cheikh , le pontife, le savant, le très-docte... l'honorable et très-illustre Mohammed el-Chérif, actuellement administrateur de la Grande- Mosquée , fils de Hadj el-Saïdi , connu sous cette dénomination ,

Cautionne l'honorable Reïs Mohammed ben El -Hadj Mostafa, de telle sorte que s'il apparaissait contre lui des dettes pendant la durée de son voyage, et pendant le laps de temps convenu entre eux, il les solderait à sa place, de ses propres deniers. Ladite caution est obligatoire.

Témoignage a été porté contre lui (le cadi) à cet égard ; il se trouvait dans l'état légalement admissible, et avec sa pleine connaissance. A la date, etc.

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CHOIX DACÏKS ARABES. 397

TRADUCTION

I^oeatlon à terme (Hanafll).

Les deux assesseurs témoins au présent ont comparu devant la dame Hanifa, fille de celui qui est digne de ia miséricorde (V. p. 511), par la grâce du Vivant, du Subsistant, Mohammed ben Mostafa, ainsi dénommé ;

Elle les a invités à témoigner contre elle-même qu'elle a loué la totalité de la maison , y compris les magasins en dépendant, située à S'âbât' el-Hout (la Voûte au Poisson) dans rîntérieur d'Alger, gardée par Dieu, au juif Isaac Reuven. Anglais, pour un laps de trois années à partir de la date du présent, moyennant une somme, par chaque année distincte, de quarante réaux , tous 6?oi/ros d'Espagne, au coin espagnol .

Ladite locatrice a reçu intégralement dudit locataire, par la main (par l'intermédiaire) de son esclave Afia, le loyer d'une année , partie ostensiblement et partie sur la déclaration de ladite esclave à cet égard.

Elle est convenue avec lui du paiement par avance des deux autres années, et a établi la condition que toutes les dépenses relatives à ladite maison, intérieurement ou extérieurement, seraient faites des propres deniers du locataire, sans qu'aucune réclamation pût être adressée à ladite dame.

Il a accepté d'elle ces conditions et y a donné un plein consentement. Témoignage a été porté contre eux deux relativement à ce qui précède, et ils se trouvaient l'un et l'autre dans l'état légalement admissible, et avec leur pleine connaissance. A la date, etc.

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CHOIX d'actes arabks. 399

TRADUCTIOK.

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