‹ Chrestomathie arabe, lettres, actes et pi©·ces diversesChapitre 33 sur 56 · I. Proeuration. — II. Collation de pouvoirs d'Offlce · texte numérisé non relu

I. Proeuration. — II. Collation de pouvoirs d'Offlce

Louange à Dieu. Ceci est la copie d'un acte de procuration , dressé par les adel de Tunis -[que Dieu la garde !] , accompagné d'une collation de pouvoirs d'office, transcrites ici Tune et l'autre par urgence et pour confirmer l'authenticité de leur minute , par l'ordre du cheikh, de l'imâm, du magnanime sieur Kaddour [que Dieu le protège par sa bonté et le dirige!] Voici le texte du premier de ces deux actes :

Louange à Dieu. L'honorable, le très-glorieux, le protégé de Dieu , le vénérable , le lecteur du Coran (suivant les rites), l'ingénieux, le très-digne de louanges, Jflolianiiiied, fils de celui qui a éprouvé la miséricorde divine, qui est comblé des grâces de Dieu, Ramadan ben el-Tâher, l'Algérien, donne pouYOlr aux deuiK lioiiorables, très-glorieux , protégés de Dieu , négocians , Abd el-Kader fils de feu Omar, et Abd er-Rahman ben el-Kaïd , l'un et l'autre domiciliés dans la ville d'Alger, de le représenter dans la surireillanee de toutes ses proprlétés , relativement à l'entretien des arbres , à la réparation des dégradations, et à l'empêchement de toute action préjudiciable ; — dans la vente des fruits à qui ils voudront , pour le prix et de la manière qu'ils jugeront convenables, et pour le temps qu'il leur plaira ; — dans le bail à loyer des maisons et terrains disponibles , à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville d'Alger, à qui ils voudront, pour le prix et de la manière qu'ils jugeront convenables ; — dans la perception de ses créances quelconques vis-à-vis de tout débiteur, ou de qui sera dûment indiqué, soit par la voie judiciaire, soit d'une autre manière,

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CHOIX DACtES AKABES. 401

que ces créances aient pour principe une obligation ou un dépôt , dans la ville d'Alger ou à l'extérieur ; —

Dans la vente de ce qu'ils croiront devoir vendre , tant en maisons qu'en terrains , à l'intérieur ou à l'extérieur de ladite ville d'Alger, à qui ils voudront, etc.; — dans l'écriture des actes de vente , et la livraison à celui qui achètera d'eux deux ; mais cela après consultation du propriétaire et son autorisation à eux deux à cet effet ; — dans la recette de la totalité (du prix de vente) et dans la délivrance des quittances après avoir reçu ; —

Dans les plaidoiries litigieuses, s'ils y sont obligés, contre qui leur susciterait une action, comme demandeurs ou défendeurs , et par toutes les voies de procédure, soit qu'ils aient pour but de confirmer ou de nier, soit pour faire constater en temps opportun leurs dires ou réponses, suivant leurs vues , et de la manière qu'ils jugeront convenable ; — dans l'administration des preuves , l'admission ou l'infirmation de celles-ci ; — dans la levée des copies d'actes et leur délivrance ; — dans la dispense à cet égard ; — dans la fixation des termes d'échéance, soit pour les imposer, soit pour s'y soumettre ; — dans l'acceptation ou le refus des sermens judiciaires; —dans les arrangemens amiables à leur convenance, dussent-ils conduire à la diminution d'une partie des créances ; — enfin dans toute espèce d'acte que comporte légalement la quahté de mandataire.

Cette procuration est complète et générale ; elle leur confère les pouvoirs exécutifs les plus étendus, remis entre leurs mains à eux deux , et dont ils ne peuvent être dépouillés que par un acte explicite. Ledit mandat leur confère, par cette procuration, d'une manière absolue, le droit de déléguer un tiers s'il est besoin, avec les présens pouvoirs ou des attributions moindres. Témoignage a été

402 TUOISIÈME PARTIE.

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CHOIX d'actes arabes. 403

porté sur lui (le mandant) au sujet de ce qui précède (et il se trouvait 'dans) l'état admissible. A la date du milieu de Djoumada second, de l'an -1252 (1836).

Mohammed hen el-Hadj Mohammed, et Mahmoud el- Zin, déclarent connaître le mandant.

Explication du premier signe (paraphe) : « Le pauvre devant Dieu, Mohammed bcn el-Hadj Mohammed el-Châdli, l'un des adel de Tunis [qu'elle soit gardée par Dieu i] et de tout son territoire, à la date actuelle » .

Explication du second signe : « Le pauvre devant le Dieu manifeste, son serviteur, Mahmoud el-Zin, l'un des adel de Tunis [qu'elle soit gardée par Dieu!] à la date actuelle. »

Apostille du cadi : « Établi pardevant moi. »

Louange à Dieu. Celui qui écrit ces mots, serviteur de Dieu, Haçan Kalàïdji (étameur) témoigne que la chose est telle qu'elle a été expliquée et écrite ci-dessus.

Louange à Dieu. L'écrivain de ces mots , serviteur de Dieu, Hadj Mohammed ben el-Reïs, témoigne par le présent, que la' chose est ainsi qu'elle a été expliquée ci-dessus.

Collation de pouvoirs d'office.

Louange à Dieu. Les faits inscrits dans l'acte ci-dessus, et que suit le présent, relatifs à la procuration émanée de qui a été mentionné, en faveur de qui a été indiqué, au sujet de ce qui a été exprimé, et dans les limites de ce qui a été intégralement détaillé et inséré, ayant eu leur plein et entier effet, — parmi toutes les circonstances soumises à l'action de la dite procuration (se présente celle-ci) :

Le mandant possède une part dans la propriété d'une maison sise dans le quartier nommé jadis Mecid el-ÏÏoida (École de l'Ogresse), maintenant rue de la Charte , et dont le numéro tracé sur la porte est 5f. Le reste de la

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CHOIX d'actes arabes. 405

propriété est dévolu aux pauvres des deux (villes) vénérables et aobles {la Mekke et Mécline).

Ladite maison étant sur le point de s'écrouler, l'oukil des deux vénérables cités susdites , le sieur Mohammed Khodja-Hâfiz veut la concéder moyennant un ana^ à quiconque se chargerait des réparations de maçonnerie et autres, en vertu des ordres qu'il a reçus à cet égard de l'autorité compétente, à cause de l'inopportunité d'ordonner toute autre disposition.

Ledit mandataire ne peut livrer qu'avec l'adhésion dudit co-propriétaire (de Tunis) ^ autrement son action est vaine : car l'action dudit mandataire à cet égard est subordonnée à l'obligation que lui a imposée M mandant, d'obtenir son consentement après lui avoir donné avis.

En cette occurrence, le sieur Abd er-Rahman, l'un des deux mandataires sus-mentionnés, tant de sa part que de celle de son co- mandataire, et en vertu des devoirs qui leur sont imposés, se présenta devant le cheikh, le pontife, le savant, le très-docte , le magnanime cadi actuel des Maleki à Alger, le sid Kaddour, fils de Si Mohammed [que Dieu le protège par sa bonté et le dirige!], l'instruisit de ce qui vient d'être dit , et requit de lui [que Dieu le comble de félicilésl] une direction légale afin de parvenir à exécuter son intention de livrer ladite maison à qui de droit , pour les motifs sus-énoncés , car il (le cadi) est investi des pouvoirs de l'absent.

Le cadi ayant demandé l'exhibition dudit acte de procuration, le lut [que le Dieu très-haut le fortifie!) de manière à le comprendre et à fixer sa pensée : il le trouva comme il a été déjà expose.

Après tout ce qui vient d'être dit , le cheikh cadi susdésigné [puisse- 1 -il èlre sans cesse désigné par le bien!)

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CHOIX d'actes arabes. 407

conféra aux deux mandataires le pouvoir d'agir avec ledit oukil au sujet de ce qui précède, de s'entendre avec lui pour ce qui a été indiqué, et leur accorda l'autorisation la plus complète , que les deux témoins du présent acte ont recueillie de lui-même, de livrer la maison à Vana, conjointement aved'oukil.

Témoignage a été porté sur le seigneur cadi [que Dieu le garde I ] relativement à ce qui le concerne dans le présent acte : il se trouvait dans un état mental parfait et avec le libre usage du discours.

A la date du jour complétant vingt (jours) de Chaouâl de l'an 1255 (1837).

Ahmed ben Mohammed [que Dieu le protège par sa bonté!] -^ Et Mohammed ben Ahmed [que Dieu le protège par sa bonté ! ] — Ici finit (la copie).

Celui qui a vérifié la collation et la correction, suivant les formes , de la présente expédition , l'a confrontée avec la minute sur laquelle elle a été copiée, et l'a trouvée présentant un texte identique avec celle-ci. Pour constater la validité de la collation seulement, il a enregistré ici son témoignage, à la date du vingt-cinquième jour de l'année précitée.

TRADDCTIO?C.

Acte de notoriété établissant que le hamma de Coustanttne était devenu un bols sauvag;e.

Louange à Dieu. Ceci est la copie d'un acte dont voici le texte : — « Après l'invocation du nom de Dieu et le

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CHOIX d'actes arabes. 409

souhait des grâces divines sur le Prophète, — les personnes dénommées ci-dessous après la dale ,

» Témoignent de la connaissance exacte et positive qu'elles ont de la localité appelée el-Fah's' el-Abiad' (la Campagne blanche) , située à l'extérieur de Constantine [ que Dieu la protège I ] Elles affirment en outre , savoir qu'en ce lieu-là étaient des jardins et des champs ensemencés dont les propriétaires tiraient leurs ressources ; et que les choses durèrent ainsi jusqu'au moment où commença la dévastation des lieux , par suite du renversement de la puissance ottomane ;

» Que cette dévastation s'étendit à tous les jardins situés au bas dudit FahSj ainsi qu'à la plupart des jardins supérieurs, desquels il ne resta qu'un petit nombre (blanc)

.... que les jardins, nous voulons dire les arbres de ladite locahté, sont des vestiges ruinés de l'endroit sus-désigné;

» Que presque tous ces lieux devinrent des repaires et des fourrés où se réfugiaient des lions et autres bêtes féroces, et se cachaient des bandes de voleurs et de partisans, pour intercepter les routes, se saisir des personnes, commettre des assassinats et des vols ; . » Que, par suite des faits sus-mentionnés, les propriétaires ayant négligé de s'occuper de leurs jardins dévastés, et cessé de s'y rendre , les eaux destinées à l'arrosage des jardins et des champs sus-indiqués se répandirent hors de leurs conduits , et ravagèrent le sol par cet -écoulement désordonné sur les terres desdits champs et jardins.

Ce*t état continua jusqu'au temps du gouvernement du caïd très-illustre, très sage, très-auguste, Aboul-Haçan Ali ben Fùrah (que le Dieu très-haut le garde!]. A cette époque, des arquebusiers battirent à diverses reprises ledit Fahs el-Abiad^ et les ennemis et les brigands l'abandon-

410 rnoisiÈME i»ahtie.

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CHOIX d'actes arabes. 411

nèrent. Les propriétaires du Fahs eurent alors l'espoir de le remettre en culture, et il y a peu d'années, on a restauré quelques jardins détruits, près de la Kniciija (église ou temple) . Le caïd [que Dieu le garde ! ] encourage et partage l'espoir de relever le Fahs, par la culture convenable aux besoins de l'époque [que Dieu lui fasse atteindre l'objet de son espérance et de son désir ; qu'il fasse croître de plus en plus le respect et la vénération qu'il inspire I ]

» Le témoignage de ceux qui ont, par tradition ou par observation directe, connaissance de Texactitude de tous les faits précités, a été authentiquement constaté ici. A la date du premier tiers de Moharrem qui commence les mois de l'année neuf cent trente-cinq (15-25 septembre -1528).

» Ont témoigné : Abd el^-Kerim ben Abd el-Hâdi ben Amâr [que Dieu soit bienveillant envers lui ! ] — Yahya ben Mohammed el-Fekoun (vulgairement Lefgoun, »^^!); — Aboul-Fadl el-R'aribi; — Abou ïayeb el - Marh'aoui ; — Barakât el-Ouàdi; — Mohammed el-Mazmadji ; — Abd el- Kerim ben Saïd ; — Mohammed el-All'âf; — Mohammed... (blanc).... Ibrahim Aboud. » — La présente copie a été Gollatibnnée avec l'original, sur lequel elle a été prise : elle est identiquement conforme et semblable à ce dernier. — Les blancs qu'elle renferme ont pour seule cause la vétusté de la minute et l'oblitération de ces passages. — La rectification (surcharge) des mots ^\^j^\ (p. 410, /. 7 ci- dessus) est (reconnue) bonne. En marge de l'original, un renvoi commençant par àxJb et finissant par i^l^îj — ainsi que la rectification des mots c!^li^! et ,^^^i (p- -'♦OS, /. 10 et ^^ ci-dessus) j tout cela est (reconnu) bon et valable.

A la date du dernier tiers de Doul-kadale sacré, do l'an 1025 (premiers jours de décembre 1616.) Mohammed ben (?)

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CHOIX d'actes arabes. 413

TRADUCTION

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