Acte de Hobous
Louange à Dieu. Que Dieu répande ses bénédictions sur notre seigneur et notre maître Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons ; qu'il leur accorde le salut !
Les témoins du présent déclarent connaître d'une manière parfaite, de vue, de nom et de famille, le jurisconsulte Sid el-Mahdi, fils de **' ainsi que ses frères germains les sieurs Mohammed, Ahmed, Ali et Youcef, fils du cheikh, objet de la bénédiction divine Sidi "*. Ils
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CHOIX d'actes arabes. 417
témoignent de cette connaissance , et (déclarent) que pour perpétuer cette (jamille) ils (les susnommés) constituent hobous — la totalité de ce qui est en leur possession dans la terre **% avec les conduites et réserves d'eaux courantes et dormantes, — et tout ce que comportent leurs propriétés en revenus et produits de toute nature : le tout situé à ***. — Ils y joignent tous les droits, usances, avantages, passages et issues pour entrer et sortir, jusqu'aux extrémités des limites. — Tout ce qui est annexé à la propriété et attenant à ses limites et signes de démarcation, ainsi que tout ce qui se rattache aux réserves et amas d'eau affectés à ladite propriété et situés dans son voisinage, aux quatre côtés (cardinaux)^ — lesdits constituans du hobous ne prétendent se réserver aucun droit ni aucune possession sur toutes ces choses, qu'après les avoir soumises à la condition de hobous en faveur de leur postérité , et de la postérité de leur postérité, pour les mâles seulement , à l'exclusion des femmes , et sans que les enfans mâles qu'ils pourraient avoir y puissent participer tant que leurs pères vivront. — Chacun d'eux a part égale dans le hobous , et ladite part revient après lui à sa postérité. — Si quelqu'un d'eux vient à s'éteindre sans postérité , sa part échoit à ceux qui restent. — Aussi longtemps qu'ils auront des descendans et que leurs branches .s'étendront , les enfans ne participeront pas (audit hobous) simultanément avec leurs pères ; si un père décède, alors seulement son fils viendra à sa place. — Si les membres de ladite famille meurent jusqu'au dernier , et qu'il ne reste plus aucun d'eux, ledit hobous appartiendra à la Ka'ba illustre et à la ville du Prophète (la Mekke et Médi/iejy [que les bénédictions les plus excellentes et les grâces les plus pures soient sur le mnîlre de cette dernière ville ! 1 (Mahomet).
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CHOIX d'actes arabes. 419
Ledit ouakf est constitué pour toute la durée des siècles. Tant que la nuit et le jour se succéderont, tant que la lumière et les ténèbres se suivront alternativement, il ne pourra être altéré dans sa forme ni changé dans sa nature, jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ceux qui l'habitent ; c'est lui qui est le meilleur de tous ceux qui héritent ! — quiconque chercherait à dénaturer ou altérer ledit hobous. Dieu lui en demandera compte, et se chargera d'en tirer vengeance. « ... Et ceux qui commettent l'iniquité » sauront de quelle manière ils seront bouleversés. »
Lesdils fondateurs du hobous ont apprécié la quotité de la valeur de ce qu'ils ont soumis à ladite condition de hobous ; ils ont eu en vue par cet acte, la face du Dieu suprême et l'espoir de sa récompense magnifique , « car il rémunère ceux qui font l'aumône, et ne laisse pas » perdre le salaire de ceux qui font le bien. »
Témoignage a été porté pour établir la validité de la requête, faite par lesdits fondateurs, du témoignage judiciaire contre eux-mêmes sur tout ce qui est inscrit au présent, tant pour ce qui les concerne , que pour constater leur identité, ainsi que la volonté qu'on leur a entendu manifester: ils se trouvaient dans l'état exigible de santé, de capacité judiciaire, d'orthodoxie et de connaissance intellectuelle.
A la date du premier tiers de Chaouâl, an mil vingt-huit (mi-septembre 1619). Ont témoigné sur ceci : tels^ etc.
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HobouH d'un livre.
Louange à Dieu. L'honorable, très-élevé tel,., [que le Dieu très-haut augmente sa puissance , par l'effet de sa bonté!]
420 TUOISIÈME PAKTIF.
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cnoix d'actes arabes. 421
a constitué hobous le présent livre tel (ici est le titre du livre), à la grande mosquée de la ville de *** [que Dieu la garde ! )
Les personnes attachées à ladite mosquée auront la jouissance dudit livre pour l'étude et l'enseignement. Il ne pourra sortir dudit établissement sous aucun prétexte. Chacun, après avoir fait usage dudit livre, récitera la Fâtiha (le premier chapitre) du Coran, en en reportant les grâces sur ledit fondateur du hobous. A la date de...
TRADUCTION