Acte de vente
Louange. à Dieu. Que Dieu répande ses grâces sur noire seigneur, notre prophète et notre maître, Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons ; qu'il lui accorde le salut i
Après la constatation authentique de la copropriétë entre Jflolianinied ben el-Akhal ; jadis de la tribu des Bou-Daoud , ensuite de celle des Rir'a, — et la fille de son frère, Aïclia, avee sa mère Mes- 'oiida, du ]IIak'eeni (portion, morceau de terre) nommé Bou-Fâk'la, faisant partie du terrain de labour situé sur le territoire des Oulâd Chebel, fraction de l' Out' an (territoire) "des Rir'a, hors (dans la circonscription) de la ville de Médéa (que le Dieu très-haut la protège ! ]
Il devenait néeessaire pour les co-propriétaires , de faire prëeiser la part de eliacun d'eux audit makceïn, proportionnellement à ses droits à la succession du défunt ;
Il résulte de cela que Mohammed ben el-Akhal se trouve propriétaire de la moitié occidentale dudit mahcem, qui est délimité et décrit dans (l'acte) de partage, avec son oncle paternel Hammouda ; — quant à la. moitié orientale, elle est indivise entre Mohammed et Aïcha, fille de Hammouda, et Mes'ouda, femme du frère de Mohammed ; de telle sorte que Aïcha possède la moitié, Mes'ouda le huitième et ledit Mohammed les trois huitièmes (de ladite moitié indivise); comme 'aceb de son oncle Hammouda.
Tous ces faits sont dûment constatés.
Dès lors, ledit Iflolianinied ben el-Akhal se présente au tribunal judiciaire de la ville de Médéa ,
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CHOIX d'actes arabes. 459
|iai«devaitt le cheikh cadi [ que Dieu le fortifie ! ] qui a apposé ci-dessus son auguste sceau [que son rang] et son élévation soient durables ! ] — et en présence des deux assesseurs témoins au présent ;
Et requiert de tëiiioisiier contre lui-même qu'il a Yendu à l'honorable Mohammed ben Ou-Khhf la totalité de sa iiari et portion dudlt llakceni , avec toutes ses usances et aisances, et tous les droits qui y sont attachés, ou qui y ont été attribués anciennement et récemment;
Ladite Tente est réelle et positive dans son contrat ; nulle chose ne tend à l'annuler, en fait de conditions, de clause de réméré ou de khiâr (délai); — elle est stipulée pour un iirl3L dont le montant et le total , pour ledit objet vendu avec l'ensemble des droits qu'il comporte , sont de trois dinars d'or, sultanis, moins un quart de dinar; répartis de telle sorte , que deux dinars sont affectés à la moitié du makcem partagé , et trois quarts de dinar attribués aux trois-huitièmes indivis.
Ledit vendeur a reçu intégralement cette somme de l'acquéreur susnommé , d'après la déclaration qu'il en fait contre lui-même; il a donné à l'acquéreur une quittance complète de cette dette.
En conséquence de ce que dessus, ledit acquéreur est entré dans ledit immeuble aux lieu et place du vendeur, comme le possesseur d'un bien entre dans son propre bien, et le propriétaire réel , dans sa propriété personnelle ; — Et cela après connaissance exacte, par chacune des deux parties , de l'objet de leur mutuelle transaction , tant sous le rapport du prix établi que de la chose vendue, connaissance entière, exclusive de toute indécision et de toute ignorance. Le tout est stipulé conformément aux prescriptions de la Sonna à cet égard, et avec faculté de
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CHOIX d'actes AKAB^S. 431
retour sur la vente si l'existence d'un vice ignoré d'eux deux l'exigeait.
Ladite requête du témoignage (judiciaire) a eu lieu en présence de l'honorable , très-illustre Si Abd el-Kader, fils de Si Mohammed ben eJ-Kharroubi. Témoignage a été porté contre les susmentionnés, ainsi qu'il a été écrit ; chacun se trouvant dans l'état légal le plus parfait.
A la date du dernier tiers de Redjeb l'unique, de l'an onze cent soixante-douze (1758).
Ali ben Youcef [ que Dieu le favorise par sa bonté I J
L'humble serviteur de son Dieu [qu'il soit exalté!], Ahmed BEN Mohammed [ que Dieu lui accorde sa protection , par l'effet de sa grâce ! ]
TRADUCTION
Etablissement d'un état fie répartition dTun terrain entre des coïntéressés.
Louange à Dieu. Les faits ci-dessus énoncés, émanés des personnes susdites, au sujet de ce qui a été indiqué, ayant été dûment et positivement établis, ainsi qu'il a été complètement expliqué dans les titres ci-dessus, fixés les uns aux autres, et dont le dernier est adhérent au commencement de celui-ci (1),
Ladite dame Amina (vulgairement Yamena), agissant pour elle et pour toutes ses co -partageantes, désire la réunion de toutes les parcelles composant la portion susdite, et une désignation collective de la quotité du terrain susmentionné, afin d'en faciliter renonciation; — ainsi que la
(1) Celte pièce est un fragment d'un long rouleau d'actes collés les uns au bas des autres, ainsi qu'il est souvent pratique pour la série des litres concernant une môme propriété.
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CHOIX d'actes akabes. ilVA
désignation des parts afférentes à chacune de ses co -partageantes, tant dans ledit terrain que dans les broussailles sus-mentionnées.
Elle présenta sa requête à ce sujet au cheikh pontife, cadi des maleki dans la ville de ***, à la date du présent [que Dieu le fortifie 1] qui s'est nommé dans son para()he [que Dieu le protège de son assistance ; qu'il fasse miséricorde à ses vertueux ancêtres, son père, sa mère, et tous
ses ayeux!) et qui est (notn et paraphe du cadi)
[que le Dieu très-haut le protège par sa bonté, et le dirige!) — elle le pria de lui octroyer un moyen légal par lequel elle atteignît à ce qu'elle désire , et d'autoriser les deux assesseurs témoins au présent, à dresser un état de partage comprenant ce qui est l'objet de ladite réclamation.
Le cadi accueillit favorablement sa requête, et autorisa les deux assesseurs à dresser l'acte demandé. Un état de partage entre lesdites dames fut alors établi dans le tribunal maleki de la ville susdite, en s'appuyant sur les décès mentionnés. — Il résulté de cet état que :
La part de ladite dame Amina est de sept huitièmes de huitième, et de trois septièmes de huitième de huitièmei — Celle de la dame Nefîça , de deux septièmes de huitième de huitième, et à' un sixième de septième de huitième de huitième. — Celle de la dame Hanifu , d'im huitième de huitième , ^uii septième de huitième de huitième , et de quatre sixièmes de septième de huitième de huitième. — Celle de la dame Khadoudja, de six septièmes de huitième de huitièmej et de trois sixièmes de septième de huitième de huitième.
Le tout faisant partie de la totalité du terrain susdit.
La désignation collective de ladite part, en réunissant les diverses parcelles qui la composent, est d'tm septième, rt do la. moitié d'un si.rièmp de septième. Ce qui a été
iM TROISIÈME PARTIR.
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CHOIX d'aCTIïS AttABtS. 43,'>
indiqué dans l'acte du medjlis au sujet de la désignation de l'ensemble des deux parts dans la moitié du terrain , ainsi que l'établissement de la participation, dans la proportion qui y est énoncée, est une erreur dont on ne doit pas tenir compte.
On a également dressé, pour les broussailles sus-mentionnées, un autre état de répartition entre lesdites dames, duquel il appert que la dame Amina est propriétaire de six huitièmes; — la dame Nefîça, d'w/i quart de huitième; — la dame Hanifa, d'tm Miitième unique; — et la dame Khadoudja, de trois quarts de huitième. Telle est la somme des parts dont la propriété indivise entre lesdites dames est complètement établie.
Celui qui a recueilli les faits sus-énoncés et a vu ce qui est décrit ci-dessus, établit authentiquement ici son témoignage.
[Le cadi) constate l'identité de la dame Amina, couverte de son voile , comme peut la constater celui qui ne connaît pas (le visage d'un autre) et (seulement) à cause de sa présence fréquente au medjlis judiciaire.
A la date du douzième jour de Rebi' second de Tannée mil deux cent soixante dix (Il janvier I85i).
THADTICTIO>.
Partage de fiurre«i«i«n.
Louange à Dieu. Le sieur Omar, chaouch, étant décédé, et ayant été appelé dans le sein de la miséricorde et de la clémence divines, laissa pour héritiers — sa femme, la dame Aziza, fille de fou HAdj Mohammed hcn Rebi'a, ~ rt
43() TIIOISIÈMK PAliTn:.
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CHOIX d'actes arabes. 437
le fils qu'il eut d'elle, le jeune Mostafa. — Ce dernier mourut aussi, laissant sa mère pour héritière, et le Beït el-Màl {que le Dieu très-haut le conserve!] vint se substituer à ses droits. La succession se trouvant régulièrement constituée en vingt-quatre parts, par voie de double hérédité, la mère représente dix parts : au premier titre (comme héritière dans la succession de son ?nari), et au second titre (comme héritière de son fils), et le Beït el-Mâl, quatorze parts, ce qui forme la totalité de la succession.
Le défunt laissa un héritage à répartir ; savoir : les meubles de sa maison, son lit, des grains secs, d'autres en épi ; — des bêtes de somme pour le labour, taureaux, mulets, moulons et vaches, tous indivis entre lui et le fils de sa femme, Mohammed ben Djenouiz.
Le tout fut vendu aux enchères. Les meubles ont produit une somme de 581 réaux 7/8 ; la moitié du prix des grains, des troupeaux, des vaches, des mules et des bêtes de labour s'élève à 980 réaux 1/2, qui, réunis au total précédent, font 1562 réaux drahem sr'ar (pins 5/8).
Il laisse des dettes dûment constatées, savoir :
Pour son ensevelissement réaux 58 1/2
Funérailles, sépulture, et ce qui en dépend. »> .^ î
A sa femme, pour solde de sa dot » 22i
1 reporter. » 556 1/2
43S IHOISIKMK PAKllt.
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CHOIX d'actes arabes. 439
Report, réaux 556 1/2
Au palefrenier qui le servait » 15
Au tailleur, à Alger » 75
A iMohammed bcn Bou-Khachba » 15 1/2
Pour la récolte des grains, etc » 28
Prix d'un haïk à El-Berâdaï » 5
Au forgeron Ali el-Ket'ioui ►> 5
Salaire du crieur et des boulouk-bachi présens à la vente des objets de la succession, et droit de partage » 54
Total. 508
tous réaux de l'espèce sus-indiquée (drahem s/arj.
Le total de ces sommes, ajoutées les unes aux autres, est de cinq cent quatre réaux (sic. — Le cadi s'est trompé ici : le total du passif est de 508 réaux). Ce chiffre étant retrancha du total général (1562 réaux), il reste à partager S58 r^aux (85 i réaux).
La femme, au premier titre, a droit à 107 réaux et un quart, huitième (de la succession) de son mari; et le fils Mostafa, aux 751 réaux, moins un quart, restant. La mère, pour son tiers de la succession de son fils, en prélève 250, et il reste au Beit el-Mùl 500 réaux cinq huitièmes et une kharrouba.
L'épouse est ainsi entièrement mise en possession de ce qui lui était dû (de sa dot) et de sa part d'hérédité ; de même que l'administrateur du Beït el-Mâl perçoit intégralement ce qui lui revient. Chaque créancier est complètement désintéressé.
Tout ceci a eu lieu en présence du savant, trè-s-docte
**0 TROISIÉMH fABTIE.
1^ e^ J* -V,j^iUJ| A^ ^U^! j)t j^uJI ^U!^ -^j^ U,^ JU ^l^t Jc ^lj^j^J=„ L^^i
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CHOIX d'actes arabes. 441
Si Sa'ad fils d'Ahmed el-R'azâlî, du eheikh cadi Si beii Aïça, des deux assesseurs du tribunal, et du savant et excellent sid el Hâdj Abd el-Kader ben Ahmed.
Témoignage a été porté sur tout ce qui a été mentionné; tout a eu lieu comme il a été écrit et expliqué, et chacun était dans l'état le plus parfait exigible devant la loi.
A la date du premier tiers de Hedja le sacré, complément des mois de l'an 1201 (mi-septembre 1787).
TRADUCTION
«Ingénient du i^ledjlis.
Louange au Dieu unique. De la part (au nom) de la majesté très-illustre, impériale, magnanime, le respecté sultan Napoléon, empereur des Français, par la grâce de Dieu et la volonté générale, [que Dieu augmente l'éclat de sa gloire ! ] Salut à la totalité de ceux qui existent et qui existeront.
Louange à Dieu. La eontestatlon et le litige se sont ëlevës entre les deux honorables :
(!<') Si Mohammed [avec un OJ ben Said,
(2o) Et Sid el Hâdj Hammoud ben Ali,
Le premier représentant, devant qui il convient , les droits de Mahammed [avec un A] ben Mostafa ben Arich, — et le second, ceux de la dame Mariouma bent Kaddour, dit ben Arich , — en vertti de procurations légalement établies pour »'ii\ doux .
ii'l TROISIKME PARTIE.
J^j:^ -i^lSi] O^ i'j^i j^^^Yl ^U ^ w^. ^ ^JJ
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^,^ ^L^i J-i /i ^^ M^ ^K,jjj ^^ .-^ o-Ogi
CHOIX d'actks akabes. 443
Au sujet du terrain de labourage, sis au haouch tel, lequel terrain se trouve actuellement entre les mains de Mariouma sus-nommée.
lie motif Au litige est que le président , M. tel, s'étant rendu sur les lieux avec les membres de la commission (des délimitations et partages), pour effectuer la répartition de la totalité dudit haouch , chacun de ceux qui en possèdent une part se présenta devant lui. — Au nombre des ayant-droit se trouvait Mohammed ben Kaddour, qui venait de mourir à ce moment-là : — sa sœur Mariouma comptait parmi ses héritiers. — Lorsque ledit président partagea le haouch sus-dénommé, il mit ladite Mariouma en possession du terrain sus-désigné , ce qui eut lieu par l'entremise du mari de ladite dame, Sid Ali ben Ahmed.
lâ'ouUil-dutlIt Iflaliaiiinieil ben Mostafa prëteud aujourd'hui, que le terrain (en litige) se trouvait entre les mains de Mohammed ben Kaddour, par une vente à réméré ; que lui, oukil, en possède une petite part, et que le reste appartient à Mahammed ben Mostafa et à tous ses autres héritiers, qui avaient vendu à Mohammed ben Kaddour , — mais par une vente à réméré. — Le terrain était donc resté entre les mains de Mohammed à ce titre, jusqu'au moment oii il décéda , laissant sa sœur pour héritière, ainsi que d'autres personnes. {Ledit oiikil ajoute) que le président déhvra le terrain à ladite Mariouma parce qu'elle est un des héritiers de son frère , et qu'à ce titre il la mit en lieu et place de ce dernier. — Mahammed ben Mostafa et consorts veulent maintenant payer le prix du réméré, et reprendre leur bien-fonds, mais après règlement de compte , parce que le défunt Mohammed ben Kaddour r'-fant oukil drs susdits avant qu'il achetât d'eux
444 TROISIÈME PAUTIK.
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CHOIX I) ACTKS AUABKS. 445
ledit terrain, avait louché pour eux des sommes au sujet dudit haouch, et les leur avait dissimulées. Ifs veulent donc liquider, et retirer leur bien-fonds des mains de Mariouma,
— car celle-ci n'y a d'autre droit que ce qui lui revient à titre d'héritière de la portion de son Jrère. — D'après les motifs sus-énoncés, elle n'a pas à elle seule la propriété exclusive dudit terrain.
li'oukll de Jflarlouiiia nie que ces alléjçatioiis puissent atteindre sa mandante. Il expose que l'Étal ayant pris à ladite dame le haouch hobous qui était spécialement affecté à celle-ci, le président sus-nommé, lorsqu'il fit le partage du haouch ci-dessus désigné, donna à Mariouma le terrain en question^ en possession duquel il la mit exclusivement à tout autre, — comme compensation de ce que l'État avait jpris à ladite dame ; — qu'en conséquence , on ne l'a pas substituée à son frère, de telle sorte qu'elle ne possède seulement que ce qu'elle a hérité de ce dernier, et qu'elle le représente dans la vente à réméré ou autres^ actes ;
— mais qu'au contraire, on lui a donné ledit terrain à elle seule et en propre.
li'alTalre de ladite dame, au sujet de ce qui a été mentionné, fut sonniiiie au luedjlis (co7iseil) des docteurs, qui se réunit à la mosquée telle, dans la ville de "' [que Dieu la garde 1] — Ont siégé : — (l») le jurisconsulte, le pontife , le très-docte , sid *'* qui a apposé son auguste sceau au-dessus du présent ; — (2") le cheikh , le jurisconsulte, le savant, le considéré sid***; — (3«) le savant, le très-docte, le modèle, le très-intelligent sid *"; — (4») le Jurisconsulte, le renommé, le savant, le très-expert sid *"
— qui ont apposé leurs nobles sceaux à la droite du présent, et leur écriture (nom ou paraphe) ci -dessous [que Dieu perpétue les grâces qu'il leur accorde, et leur fasse
VVC) IROISIÈMK I'AUTIi:.
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cuoix d'actes arabes. 447
atteindre dans l'une et l'autre demeure , le Lut de leurs désirs !]
Chacun des deux oukils exposa ses motifs et articula ses dires , comme il a été expliqué ci-dessus. ~ lies seigneuries des Docteurs, ayant entendu les deux oukils et compris leurs allégations , furent d'ails , après avoir mûrement examiné l'affaire , que le inecljlls était eonipétent pour ordonner le règlement , niais incompetent sur la vente à rémérë et le partagée du terrain, parceque l'on avait agi d'après les ordres (supérieurs) de M. le Préfet; — néanmoins qu'il ne pouvait ordonner le règlement qu'après avoir reçu l'autorisation de juger sur la vente à réméré et la répartition du terrain , car le règlement était subordonné à la validité de ladite vente ou à sa nullité. — Il n'y a rien à ajouter à cette décision.
(En conséquence}^ ils ont invite le seigneur cadi du medjlis à prononcer le jui^ement en ce sens.
Le cadi, obtempérant à leur invitation , et conformément à son propre avis , requiert les deux assesseurs témoins au présent , de témoigner contre lui-même qu'il rend un jugement dans le sens de ce qui précède.
Témoignage a été porté contre qui a été mentionné (le cadi) sur ce qui a été indiqué, et pour tout ce qui est relatif aux choses développées et expliquées dans le présent ; il se trouvait dans les conditions légalement admissibles. Il a daté le présent.jugement du commencement du mois de *** qui fait partie de l'année -1275 (50 août -J856 — 20 août ^857J
Ceci est un ordre auguste de Sa part (de VEmpercur) [que Dieu le comble de ses faveurs!] à tous les fonctionnaires
448 iU()ISIKMl-. WAUTir.
Ja^ wJis-^^i ^/Ls-^I fi^^j à;^sr^j Jiw U if^L.^'
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CHOIX d'actes arabes, 449
haires et agens appliqués au service de l'État, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
En témoignage de ce que dessus, et de son authenticité, les membres du medjlis ont apposé leurs signatures et leurs sceaux.
TRADUCTION
fet^ponsc à une question (de droit).
Louange à Dieu, maître des mondes. Que la bénédiction et le salut soient sur notre seigneur Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons !
Louange à Dieu. J'ai été consulte au sujet de l'acte de bail dont la fin est adhérente au commencement de la présente note , et à la neuvième ligne duquel se trouvent textuellement ces mots : « Le nombre des années pour lesquelles est contracté ledit bail est de dix années à courir » ; — El quatre lignes plus bas : « Puis à l'expiration de la période pour laquelle le bail a été contracté, le renouvellement du (bail) mentionné sera opéré entre eux ( les contractans), moyennant la somme susdite, etc., >» — Plus loin il est dit : « pour une période fixée ^ laquelle est de quatrevingt dix-neuf ans. »
La personne qui m'a consulté m'a dit qu'il n'y a pas eu de renouvellement de l'acte de bail entre le bailleur et le preneur, pour ledit terrain, à l'expiration des dix années pour lesquelles le bail avait été consenti, d'après les termes de l'acte en question. Néanmoins, le preneur a disposé de
4^)0 TROISIÈMB PARTIE.
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CHOIX d'actes arabes. 451
ladite terre en la sous-louant à des tiers, sans être autorisé des propriétaires , ni sans passer un nouvel acte de bail constatant Tacquiescement , l'acceptation et le consentement mutuel au-delà des dix années écoulées. — Tel est, en résumé, ce que m'a exposé le consultant sur l'espèce , en me priant de résoudre la question d'après les textes mêmes de la loi, — aux fins d'expliquer par ces textes : si les propriétaires de ladite terre ont le droit de la reprendre après les dix années, puisqu'il n'existe légalement aucune convention qui la leur enlève , — ou s'ils n'ont pas ce droit à cause de ces termes de l'acte : « Le renouvellement sera opéré entre eux pour le (bail) mentionné » etc. — Et d'indiquer, en un mot, quelle est, en l'espèce, la situation des choses.
Je répoiicls, en m' appuyant sur l'assistance des lumières divines : Si la chose est telle quelle est exposée dans la question ci-dessus, et le fait tel qu'il y est indiqué : — les liropriëtaires ont le droit de repreiitire leur terre de celui entre les mains duquel elle se trouve , puisque les dix années pour lesquelles le bail avait été fait sont entièrement écoulées ^ — et le preneur n'est pas jondé à la retenir aux bailleurs, ni à en disposer en la sous-louant, ni en faisant tout autre usage, à cause de la non-existence, après les dix années , d'un nouvel acte consenti entre les propriétaires de la terre et lui, et constatant l'acquiescement, l'acceptation et le consentement mutuel, — d'après la règle légale appliquée littéralement dans les baux à loyer.
Quant à^ l'expression de l'acte: a Le renouvellement sera (\vtm entre eux, » etc., elle n'est aucunement de celles par
45*2 TROISIÈME l'AKTIE.
U-Jt ÏjuyJ! w^ ^ -/^jI^Ij jbdr^l j jJI ^ US' U-^^ »l Ijuki J*^ 13,-» A-i-c lit? ^jiLji::J! ^^^j »j^^j^3l
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cuoix d'actes arabes. 453
lesquelles on contracte un bail à loyer d'après la loi, ainsi qu'il n'est ignoré d'aucun homme ayant quelque savoir en matière de contrat de bail, puisque l'acte qui constate le fait en doit établir la consommation. Les textes positifs dans les traités sur ce point de jurisprudence, tels que le Dorr el- Mokhtar, et autres semblables ouvrages de droit, disent : « que le contrat {de bail) doit être exprimé par deux verbes au temps passé, et non par deux verbes dont l'un serait au futur. M C'est ainsi encore que ces textes disent : « Parmi » les conditions de la validité d'un tel acte, après la sli- » pulation dans la forme indiquée (le temps passé) ^ il faut ») placer le consentement des deux contractans. »
Si l'on connaît ces principes, on sait à plus forte raison qu'en l'acte dont il s'agit, la rédaction : « le renouvellement SEBA OPÉRÉ entre eux » n'est pas une des formules par lesquelles on rédige un acte de bail à loyer ; il suffit déjà pour la nullité d'un tel acte, d'omettre dans la rédaction d'exprimer le fait de la stipulation à un temps passé ; or celui-ci emploie le futur : le bail ne peut donc être aucunement contracté ainsi , comme on le voit d'ailleurs par les textes de droit que nous avons lus sur le bail.
Du resume , le droit dans l'espèce {\^ chose étant comme il est dit), est que les propriétaires de la terre ont la jaculté de la reprendre de celui entre les mains duquel elle se trouve. — Nous n'avons rien à ajouter à cela. — Le Dieu très-haut ordonne de proclamer la vérité , et c'est lui qui nous aide à faire ce qui est b(»n ; c'est à lui que tout retourne , c'est vers lui que tout revient. — Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu très-haut et trèsgrand. — Fin.
Écrit par autorisation et sous la dictée de notre cheikh, le savant, très docte, l'océan, le très-intelligent, le cheikh
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(1) Ces questions sont les suivantes : <( Qu'enlend-on , dans le droit musul- » man , par l'expression ^-^^^ >*^ ? — 2" Quelle est la nature du contrat a de vente, et quels droits confère-t-il à l'acheteur de l'immeuble ainsi » aliéné? — 3" L'acheteur, par un tel contrat, peut-il céder ^ un tiers les
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Sidel-Hùdj ***, mufti des hanafi en la ville de *", fils de celui qui a éprouvé la miséricorde , Si *** [ que Dieu le garde et le comble de faveurs!] Amen.
A la date du dernier tiers de Djoumada premier, de l'an mil deux cent soixante-douze ( commencement de février 1856), de l'Hégire de celui que Dieu créa sous la forme la plus parfaite. Que Dieu répande ses grâces sur lui , sur sa famille et sur ses compagnons ; qu'il leur accorde le salut cent millions de fois !
Réponiie à plasleur» autfc» questions.
TRADUCTION
Louange à Dieu. Sachez que la vente dite tonia (à réméré), nommée en Egypte mo'âd (qui peut faire retour) est définie par les jurisconsultes : « La vente contractée avec obligation » prise par Vacquérewr, de rétrocéder l'objet vendu à la » réquisition du vendeur, moyennant le remboursement » du prix à un terme fixé ou non fixé. »
Si cette clause a été stipulée dans le contrat même (dans l'origine du contrat) c'est une vente vicieuse (défectueuse ou imparfaite), et elle est résolue après l'accomplissement de la clause conditionnelle, tant que la chose vendue n'a
» droits qui lui sont acquis sur Timmcuble vendu? — 4' Le vendeur a-l-il » conservé, sur l'imineublc ainsi aliéné, un droit quelconque qu'il pourrait » céder à un tiers? — 5" Un immeuble hobous peul-il être l'objet de ce coa- ») tral de vente? »
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pas péri entre les mains de l'acquéreur, par les causes qui annulent la yQïi\.Q vicieuse ; sinon, la chose est vendue définitivement au prix de sa valeur réelle, et non au prix pour lequel elle avait été d'abord cédée. La valeur réelle se détermine d'après l'époque où le prix a été reçu, non d'après celle où le contrat est annulé. Lorsqu'il s'agit d'immeubles, le contrat est annulé pour cause de démolition, de construction ou de plantation.
S'il n'a pas été stipulé ainsi dans le contrat même, parceque l'acquéreur s'est engagé envers le vendeur postérieurement audit contrat (é est-à-dire par un autre contrat) y à rendre la chose vendue lorsque celui-ci lui rapportera l'équivalent du prix reçu , — l'objet vendu est alors irrévocablement sorti des mains du vendeur, et la vente en est réputée vente parfaite.
Quelquefois les deux parties sont d'accord sur la manière dont la convention s'est formée entre elles ; quelquefois aussi elles sont en dissidence. Si elles sont d'accord, la solution est évidente ; mais si elles ne s'entendent pas , que l'un prétende que la condition a été stipulée dans le contrat même , et l'autre , qu'il ne s'est engagé à rétrocéder que postérieurement au contrat , — et qu'en fait , l'obligation prise par l'acquéreur soit écrite, comme c'est l'usage, dans une pièce émanant de gens ayant qualité pour donner un caractère de certitude, — on admet l'allégation de celui qui prétend que l'acquéreur s'est engagé à rétrocéder à la volonté du vendeur , tant que la vente vicieuse n'a pas été annulée. Cette question est du nombre de celles dans lesquelles la vente vicieuse l'emporte (maUjré les principes) en ces temps-ci, où il n'y a guère de vente qui ne soit faite de cette manière. Ce qui conduit à cette opinion, c'est que
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souvent la vente est faite à un prix inférieur à la valeur de la chose vendue : or, si le vendeur n'avait pas eu la pensée que ladite chose ne serait entre les mains de l'acquéreur que comme un gage , il n'eût pas consenti à la céder pour un tel prix, ni même pour un prix approchant. Ceci se trouve expliqué dans l'ouvrage du cheikh Miara et dans le commentaire d'El-Taoudi sur la Toh'fa.
Lorsque, dans la vente tonia vicieuse, le contrat est résolu, ou lorsque le vendeur a remboursé le prix à l'acquéreur, lequel, après le contrat, s'est engagé à le recevoir, — et que la chose vendue est remise au vendeur, ledit acquéreur retient les fruits qu'il a perçus, et n'est pas tenu de les rendre , ainsi qu'on le trouve écrit dans le commentaire du cheikh Abd el-Bâk'i fsnr le Mokhtaçar de sidi Khalil) et en d'autres ouvrages.
Quant à l'acquéreur, il ne peut aliéner la chose qu'il détient, ni par une vente, ni d'aucune autre manière, avant d'avoir mis son vendeur en demeure de faire option : le juge lui-même l'en empêcherait. S'il a agi autrement, il y a restitution contre ses actes, si toutefois le vendeur originaire réclame à une époque rapprochée de la vente faite par l'acquéreur à un tiers ; mais (celte restitution} n'a pas lieu , si la réclamation est faite longtemps après , quand il a eu connaissance de la disposition de l'objet vendu , faite par le vendeur. C'est ainsi.qu on le trouve décidé dans le cheikh Abd el-Bàki et en d'autres auteurs.
Quant à la cession de la chose achetée par mode de la vente tonia que pourrait faire l'acquéreur à une personne semblable à lui, en mettant son concessionnaire en son lieu et place , pour remplir l'obligation qu'il a prise de rétrocéder , je n'ai pas vu qu'aucun jurisconsulte la défendît.
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CHOIX DACtES ÂftiCBES. 461
Pour le vendeur, il ne lui est pas permis de disposer de la chose vendue avant d'avoir obtenu la rétrocession. Il tie peut non plus disposer du droit de rétrocession résultant de l'obligation que lui a consentie l'acquéreur , parce qu^ll ne sera propriétaire qu'au moyen de la représentation effective du prix (qu'il a reçu). Cette décision est fondée sur l'opinion de quelques jurisconsultes, qui pensent que l'obligation de rétrocéder est un don (fait par l'acquéreur ) et que ce don ne peut être complété que par la possession entière de la chose.
Le hobous ne peut être légalement vendu'; parce que celui au profit duquel il est constitué n'a droit qu'à l'usufruit et seulement de la manière qui a été déterminée par le fondateur du hobous. — Quant à l'essence de la chose, elle reste propriété du fondateur, ainsi que le dit textuellement plus d'un jurisconsulte.
Dieu sait mieux que personne ce qui est bon. C'est à lui que tout retourne, c'est à lui que tout revient.
HKMARQUES ET OBSERVATIONS DIVERSES SUR LES TEXTES DE LA TROISIÈME PARTIE.
H. — Page 360, Ligne 9. — 6^! j^ JvwJJ ^U>a -jJc »! Qu*il y a contre lui, de son bien... pour le sieur Abdallah..., c'esl-à-dire qu'il doit à Abdallah. Celle locuiion : il y a contre tel, POUR tel, reproduit le sens de notre verbe devoir, qui n'a pas d'équivalent direct en arabe. — Il est à observer également que l'idée de noire verbe avoir n'existe pas non plus en arabe sous forme de verbe, et que dans le style on écrit : ^, v^t^, J, etc., à moi, à vous, à lui, là où nous metlrions : fai, vous avez, il a....
Dans l'usage oral barbaresque , l'idée de devoir se tourne par le verbe JLw, JL*o, réclamer, demander. On dira, par exemple : J JL*^ »îj il me réclame; oXJ l^LJ Ul» nous vous réclamons...^ dans le sens de : Je lui dois, et vous nous DEVEZ. — Avoir se tourne, comme on sait, par le mot «Aji-c, chez, auprès de..., accompagné des affixes : Ujj^ chez nous, ^J^£ chez eux, signifient nous avons, cl ils ont.
in. — Page 362, Lignes 11 et 12. — àJw^***^ .Lj^ i)Ux*- ^J^] Six cent dinars cinquantenaires (khamsiniya) de nombre. On désigne ainsi par euphémisme une monnaie fictive représentant la valeur de cinquante dirhem, c'est-à-dire 12 centimes 1;2 de notre monnaie. Le mot dinar, qui désigne ordinairement une pièce d'or, est mis ici pour allénuer l'expression de l'exiguité
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de la (loi; c'est à peu près comme si nous disions six cents na-^ poléons de cinquante, en sous-enlendanl centimes. — Le dinar d'or, ou soltani, dont il est question un peu plus loin dans le texte, vaut un peu moins de neuf francs.
Page 362, Ligne 14. — II faut lire : s\jLxJ)j — ù\j3\ iobUij ^^^j^. Le j a éié oublié dans le texte. Le sens est trois ferd ET deuœ quintaux de laine. Le mot ferd ùjS, au pluriel ^1^1, dans l'usage local, signifie bœuf, et désigne aussi l'un des deux élémens d'une paire. J'ai vainement cherché jusqu'ici une définition précise du ferd anciennement mentionné dans les contrats de mariage. Les explications qui m'ont été données par d'anciens eulama se bornent aux deux significations précédentes, et à l'hypothèse que le ferd serait peut-être un ornement de femme , dont l'usage est perdu depuis longtemps , et dont la mention aurait été conservée par tradition dans les contrats de mariage.
Quoi qu'il en soit, le ferd est purement nominal et se résume tqujours en une appréciation pécuniaire d'environ six réaux et demi, à peu près quatre francs de chez nous. Cette somme serait bien minime pour représenter le prix d'un bœuf, quel que soit le bon marché des bestiaux; cependant il n'est pas irrationel de l'admettre jusqu'à meilleure solution. — Tous les autres objets portés aux contrats , tels que les divers caftans, les perles, les dinars, les quintaux de laine, Vesclave Manche ou noire j etc., ne sont pas non plus remis en nature, mais remplacés par une somme d'argent déterminée, et proporiionnée au chiffre total , ou , pour mieux dire, à la classe d-e la dot.
Voici , sur le ferd, une dernière note que je reçois de sid Ahmed el-Badaoui ( ^jIjJI J,,^! Jvw^! ). l'un de nos plus habiles khodja de l'administration politique arabe :
|C4 NOtEs;
' Nous avons fail de minutieuses recherches pour
» résoudre votre question au sujet des fera, et nous n'avons » trouvé aucune solution satisfaisante. Nous avons constaté >» toutefois que c'est un de ces termes adoptés dans le langage »' coutumier de chaque localité, comme à TIemcen, par exemple, M où l'on inscrit parmi les clauses du contrat l^esclave complète » et V esclave aveugle, bien qu'il ne s'agisse en réalité ni d'une » esclave complète, ni d'une aveugle, mais seulement d'une » somme que l'on paie dans la dot, soit comptant, soit avec » délai. Ces faits sont de nature à appuyer l'opinion que le mot ») ferd est employé dans un sens nominal et coutumier dans ce » pays-ci (Alger) »
D'après ces observations judicieuses, on peut admettre que les trois ferd veulent dire ici trois bœufs, mentionnés nominalement et représentés par une somme déterminée, comme les autres objets matériels énumérés dans les contrats de mariage. — Ce qu'on appelle chez nous épingles, pot-de-vin, pourboire, etc., est toul-à-fait analogue.
Page 362, aux deux dernièbes lignes. — J!^ Ja^Jij Quant
à la moitié restante Le mot J!^ ou J,^ ^st le participe
actif du verbe )L^ donner un délai pour un paiement; il signifie fia dette) pour laquelle on accorde un délai.
IV. -— Page 366, Lignes 2 et 3. — »l^ ïjU^jIjj jb^jjjà. Ex-/moHer du palais du prince. Le mot %l^ (était ou fut), placé après la désignation d'une fonction ou d'un état, équivaut à EX, ou ANCIEN, mis en français devant les noms de fonction ou d'état. C'est ainsi que l'on trouve, par exemple : »!^bU=w barbier était, c'est-à-dire ancien barbier; x^ \3S ^là cadi de... était, c'est-à-dire ancien cadi de... — Quant au mot jbJjâ. ou jljJj^ trésorier, il est formé de l'arabe ^V-à. réserve, trésor, suivi de la désinence persane jb (de ^^x^b tenir, avoir), qui signifie tenant^ chargé de... y ou renfermant. La finale persane jb est analogue à la terminaison turque ^^, qui équivaut, dans la plupart des cas, à notre désinence er ou ter, caractéristique des noms de fonction, de profession ou d'habitude, tels que : trésorier, brigadier, boulanger, etc.
Page 366, Ligne 6. — àilL» îLâlL» Jli ^ ïJ^lj ïAL
Constitue un divorce unique (simple); mais Vépoux a dit
ensuite (deux fois) ; répudiée! répudiée l — Pour qu'une répudiation soit définitive, et entraîne la dissolution du mariage, elle doit être exprimée trois fois; c'est pour cela que les témoins déclarent dans l'acte IV que le mari a ajouté à une première formule de divorce simple, deux autres expressions de répudialion. Dans cette circonstance , la séparation est prononcée, et le mari ne peut reprendre sa femme, s'il vient à regretter le divorce , qu'autant qu'elle a été duement mariée à un autre individu , et rendue libre par la mort ou la répudiation de ce dernier.
On remarque dans cette pièce (IV) que la déclaration de la répudiation n'est pas faile par les conjoints eux-mêmes, mais seulement par des témoins se présentant de leur pari. Cela lient à la qualilé de l'épouse, fille de Hoçaïn, dernier pacha ou dey d'Alger.
4()G NOTKS