‹ Christophe Colomb (volume 4)Chapitre 105 sur 444 · SUR LA PÉNALITÉ USITÉE A HAÏTI · texte numérisé non relu

SUR LA PÉNALITÉ USITÉE A HAÏTI

« Car si quelqu’un étoit surpris en larcin, pour petite « chose qu’il dérobât, ils l’empaloient tout vif, comme « l’on dit qu’on fait en Turquie, et le laissoient ainsi « embroché en un arbre ou bâton jusqu’à ce qu’il rendît « l’esprit ‘. «

Telle était dans les mœurs d’Haïti l’horreur du vol, que le coupable « était empalé, de quelque condition qu’il fût, et restait exposé en cet état à la vue de tout le monde; il n’était même permis à personne d’intercéder pour lui.

Une si grande sévérité avait produit l’effet qu’on en avait attendu1 2. »

Mais, enhardis par la patience des Espagnols, qui dans l’origine riaient de leur avidité pour les bagatelles d’Europe et fermaient les yeux sur de chétifs larcins, plusieurs, que la crainte du châtiment eût empêché de rien dérober à leurs compatriotes, s’étaient mis à détrousser leurs hôtes. Colomb prescrivit donc de punir les voleurs. Au lieu de leur infliger le supplice auquel ils se fussent condamnés entre eux, le pal ! cent lois pire que la potence et la roue, il substitua à cette atrocité une peine qui, sans attaquer la vie, après une douleur passagère laissait une marque durable, afin que le coupable par son aspect servit partout d’exemple et d’intimidation : c’était l’excision du bout du nez ou des oreilles, l’une des peines moyennes portées contre les voleurs dans le code de Valence3 et de la Hermandad4. En Espagne, après la récidive venait la peine de mort. Chez un peuple où l’amour de la parure,

1 Oviedo y Valdez, Histoire naturelle et générale clés Incles , liv. V chap. ni. — Traduction de Jean Poleur.

2 Le P. Charlevoix, Histoire de Saint-Domingue, liv. Ier, p. 43 49.

3 Code de Valence. — Tarazona, Instituciones del fuero y privilcgios del reino de Valencia , t. VIII, p. 396.

* Rosseeuw-Saint-Hilaire, Histoire d' Espagne, liv. XVIII.

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la vanité faisaient supporter dans le tatouage de certaines parties du corps des douleurs autrement longues et vives qu’un écourtement des oreilles ou du nez, assurément le fouet, la bastonade n’auraient pas châtié ce crime. Colomb appliqua donc aux Indiens la peine édictée en Castille 1 contre les voleurs récidivistes. C’était apporter dans le code criminel des indigènes un adoucissement tout chrétien. Pourtant cette humanité, qui fut certainement bénie et admirée des insulaires, a effarouché la pruderie philanthropique d’une certaine école.

L’accusation de cruauté portée contre Colomb semble principalement justifiée par les circonstances de l’exécution d’Adrien de Mogica.

Rappelons succinctement le fait.

Après sa dernière révolte, Adrien de Mogica fut la nuit arrêté à l’improviste dans un conciliabule nocturne avec ses principaux complices par le Grand Juge Roldan. Celuici écrivit à l’Amiral, occupé déjà depuis plusieurs mois aux constructions de la forteresse de la Conception, pour lui demander ses ordres. L’Amiral répondit que ce nouveau soulèvement ayant eu lieu sans aucun motif, son impunité produirait des effets déplorables; qu’il devait donc être fait justice de cette rébellion conformément aux lois du royaume. En conséquence, le Grand Juge fit instruire le procès de Mogica et de ses complices.

La sentence condamna Mogica, comme chef de complot, à la peine de mort; et ses coaccusés, d’après leur degré de participation , les uns au bannissement perpétuel, les autres à la réclusion temporaire. Au moment de l’exécution, un prêtre fut envoyé à Mogica; mais celuici, jusque-là insolent et fanfaron, voyant que malgré sa

1 « Quibus deinde furto gravius iterum cœsis aures amputantur. » — Luici Marini Siculi, De rebus Hispaniæ, lib. XIX.

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