‹ Christophe Colomb (volume 5)Chapitre 307 sur 316 · INSTITUTION DU MAJORÂT DE COLOMB · texte numérisé non relu

INSTITUTION DU MAJORÂT DE COLOMB

droits qui lui ont été consentis sur ces îles et la terre ferme formeront des produits considérables -, en conséquence il va fonder un Majorât.

Mais ce Majorât, cet acte solennel et testamentaire dont les effets seront le complément de sa gloire et la récompense durable de ses labeurs dans la personne de ses enfants, avant de le fonder, d’en poser les conditions et charges, avant même de l’énoncer, il le place tel qu’il est encore dans sa pensée sous la protection personnelle du Chef de l’Eglise. Comme il a travaillé pour la gloire de Jésus- Christ, que sa vie a préparé un grand accroissement à la chrétienté, il confie le respect des droits qu’il va créer et l’intégrité de sa fondation, à la vigilance et à l’autorité du Souverain Pontife. Car ce Majorât est institué « pour le service de Dieu tout puissant E » C’est sous les foudres de l’Eglise qu’il abrite le maintien de ses suprêmes volontés.

L’institution d’un Majorât trop souvent n’est que la consécration de l’orgueil et des complaisances paternelles pour une postérité vaniteuse. Mais ici l’humilité chrétienne et le sincère dévoùment à l’Eglise se montrent tout d’abord.

Colomb institue pour héritier son fils aîné, don Diego ^ et après lui, l’aîné de ses fils^ sa succession devant se transmettre ainsi par droit de primogéniture. 11 impose à ses héritiers de ne, prendre dans leur signature que le simple titre d’Amiral, sans aucune énumération de ses dignités. Le possesseur du Majorât devra signer avec la formulede Colomb lui-même. Or, cette formule, composée d’initiales, était une prière. Car, toujours en la présence de Dieu, au commencement de tout ce qu’il écrivait il

* « Porque sea servicio de Dios todo poderoso. » — înstitücion del yjAYORAZGO, § 3. Coleccion diplomdtica.

niSPOSlTIONS CATHOLIQUES DE CET ACTE. 585

faisait une Croix, et en signant traçait une prière sous forme de paraphe'.

Cela dit, il oblige le possesseur du Majorât, « en commémoration du Dieu eternel et tout puissant, )> à payer aux pauvres la dîme de ses revenus. Parmi ces pauvres, rhéritier devra comprendre d’abord, et par préférence, les gens nécessiteux de la famille de l’Amiral. Ainsi dans cet acte solennel que le Pape, les Rois catholiques, les Ministres , par conséquent l’Espagne , la République de Gênes et les États du Nouveau-Monde étaient appelés à connaître, il ne rougissait point de la pauvreté de ses parents, lui, qui écrivait: «Je ne suis pas le premier Amiral de ma famille, » et comparait aux faveurs de David les grâces que Dieu lui avait accordées.

Après ces dispositions, Colomb arrive au pieux sujet de sa sollicitude, dernier terme de son ambition sur la terre : le Rachat du Saint Sépulcre.

Il atteste le devoir, pour tout homme qui a des biens, de servir Dieu, soit de sa personne, soit de la fortune qu’il en a reçue. Il rappelle qu’a l’epoque où il se remuait pour aller à la découverte des Indes, il avait l’intention de supplier les Rois d’employer tous les bénéfices des Indes à entreprendre la conquête de Jérusalem. Par conséquent, rhéritier du Majorât aura le soin d’amasser de grandes

* Son paraphe était formé des initiales suivantes, ainsi disposées :

XPO FERENS.

Ces initiales signifiaient: Supplex Altissimi Sahmtoris.— Chris -

tus, Maria, Joseph. — Christo ferens.

^ Lettre de l Amiral a doïia Juaria de la Torre, nourrice du prince royal.

Page 1