‹ Christophe de Beaumont, archevéque de Paris (volume 2)Chapitre 216 sur 348 · DÉCLARATION DE DECEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE DECEMBRE

mer à son siècle une direction nouvelle et faire rétrograder une révolution commencée ^ » Mais on était arrivé en France à ces temps dont parle Tite-Live, quand il nous peint les Romains « ne pouvant plus soutTrir ni leurs maux ni les remèdes* ». Et cependant, malgré la misère qui se faisait partout sentir, malgré les menaces sérieuses d'une prochaine disette, jamais plaisirs du carnaval n'avaient été plus bruyants. On ne crut pas exagérer alors « en assurant qu'un sixième de la capitale s'était déguisé ^ ».

L'archevêque de Paris était, d'autant plus préoccupé de cet état de choses, qu'il redoutait qu'on n'abusât d'une déclaration royale pour faire de très laides brèches aux préceptes de pénitence imposés par la sainte Église. Dans cette déclaration de décembre 1774, le roi s'était proposé « de remédier aux abus qui résultaient pour le public du privilège exclusif accordé à THôtel- Dieu pour la vente et le débit de la viande pendant le carême, et de subvenir en même temps aux besoins de ceux de ses sujets que leur état d'infirmité met dans la nécessité de faire gras, et notamment des pauvres malades, en leur procurant des moyens plus faciles d'avoir les secours qui leur sont indispensables ». En conséquence, il avait ordonné libre commerce et libre entrée, pendant le carême, « des viandes, gibier et volailles » , dans la ville, les faubourgs et la banlieue de Paris *.

i Louis XVi détrôné avant iVêtre roi, p. 262.

^ « Ad hsBC tempora, quibus nec mala nostra nec remQdia pâli possumus, perventum est. » (Prœfat. a medio.)

' Journal historique de 1775, p. 530.

* Pour assurer à l'Hôtel-Dieu le secours qu'il avait retiré jusque-là de son privilège, rordonnance portait en outre qu'il lui serait remis une somme de

292 MANDEMENT SUR LA LOI DE L'aBSTINENCE.

C'était une innovation qui pouvait avoir son péril. Christophe de Beaumont, craignant que cette exposition publique des aliments proscrits ne devînt « un sujet de tentation pour les faibles, un attrait plus puissant pour la sensualité, peut-être une matière de triomphe pour l'irréligion », s'appliqua, dans son mandement du carême, à faire ressortir la grande loi du jeûne et de l'abstinence, loi dont tout atteste « l'ancienneté, l'autorité, la perpétuité, l'universalité, l'utilité». Mais, loin d'insinuer le moindre blâme contre la déclaration royale, il fit voir que l'intention da Louis XVI n'avait jamais été « de favoriser la licence par des secours offerts à la seule nécessité » , Sa Majesté ayant déclaré que la liberté qu'elle accordait « ne pouvait ni ne devait entraîner l'inobservation des lois de l'Église ». Il en prenait pour garants « cette piété, cette droiture de cœur, cet amour de l'ordre qui caractérisent le Fils aîné de l'Église* ».

Ce n'était pas la première fois que l'archevêque de Paris insistait avec force sur un sujet de cette gravité. La plupart de ses mandements de carême portent la trace des mêmes préoccupations. Tantôt il se plaint de ce que, dans beaucoup de familles, « le nombre des transgressions a plutôt augmenté que diminué » , les chefs de maison, « non contents de manger gras, sous

cinqitante mille livres, « à prendre sur le produit des droits aux marcIiés de Sceaux et entrées de Paris ».

1 Mandement du 23 février 1775. — L'ex-jésuite Roissard prêchait celte année-là le carême à Notre-Dame. Lanfant, un de ses anciens confrères, le prêchait au château de Versailles, où on l'avait déjà entendu pour le dernier Avent. « Ce qui ne semblait pas annoncer, dit le chroniqueur, que le parti des ci-devant Jésuites fût absolument sans crédit à la cour. » (Hardy, Ipr mars 1775.)

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