‹ Christophe de Beaumont, archevéque de Paris (volume 2)Chapitre 316 sur 348 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Chaque ordre religieux a sa fin particulière, son esprit propre, son caractère distinctif qui le fixe plus spécialement à un genre singulier de sanctification et de perfection. Les uns, ensevelis dans une profonde solitude, n'en rompent le silence que par le chant des Psaumes et le gémissement de la prière , soit pour apaiser la colère de Dieu, soit pour attirer ses bénédictions; -les autres, dans une retraite austère, crucifient leur chair et la purifient par les rigueurs de la pénitence et de la mortification; quelques-uns, sectateurs de la plus étroite pauvreté , ne se glorifient que dans les souffrances et dans l'humilité de Jésus-Christ. Il y en a qui, comme les anges dans le ciel, ravis en Dieu, ne s'occupent qu'à le contempler et à célébrer ses louanges ; on en voit qui , aux vertus de leur état , joignent les fonctions du zèle et de l'apostolat. Ces saintes diversités qui caractérisent les différents ordres. Dieu lui-même les inspire, l'Église les approuve et les autorise, pour que dans le monde chrétien il y ait des religions analogues à tous ces attraits célestes, et à

toutes ces pieuses inclinations que la grâce qui les sème varie, et en quelque sorte assaisonne au goût des esprits et des caractères différeiits.

Ce sont ces vertus particulières, et ces diverees fonctions, qui différencient les familles religieuses, qui en font l'esprit propre , et qui désignent la fin où tous leui^ enfants doivent tendre de concert pour remplir les devoirs de leur vocation et pour atteindre la perfection où, par état, ils doivent aspirer. Les patriarches de la vie monastique et les fondateurs des congrégations régulières la respiliaient surtout cette sainteté propre de leur institution. Par leui*s discours et par leurs exemples ils ne cessaient d'y inviter et d'y exhorter leurs enfants, comme au but principal de leur profession. C'est dans le plan général qu'ils en ont conçu que consiste véritablement leur Institut; les règles et les constitutions qu'ils ont laissées à leurs enfants ne sont que des moyens pour les diriger sûrement à la fin de leur vocation. Cet Institut, ces règles, ces constitutions sont le testament des pères et l'héritage des enfants, qui ne sauraient le conserver avec trop de zèle , ni le cultiver avec trop d'émulation.

Cet Institut, ces règles , ces constitutions ne sont encore qu'un projet jusqu'à ce que le sceau de l'Église y ait été attaché ; c'est là une vérité incontestable. Nous trouvons, dans les canonistes, l'époque de son origine et les raisons de sa nécessité. Un ordre religieux ne peut se former qu'avec l'approbation de l'Église , comme il ne peut acquérir de possession qu'avec l'agrément du souverain. Cet ordre ne tient sa constitution canonique que de la puissance ecclésiastique, et il n'obtient d'établissement légal que de la puissance civile. C'est par la première de ces puissances que cet ordre existe dans l'Église, et c'est par la seconde qu'il existe dans l'État.

De ce partage incontestable, il résulte avec la plus parfaite évidence que la forme essentielle , le gouvernement intérieur et les observances domestiques d'un oi*dre religieux, ne doivent ressortir qu'à la juridiction ecclésiastique et qu'aucun autre tribunal n'en doit connaître. A la vérité, le magistrat séculier peut et doit même, lorsqu'il en est requis, prêter son autorité à la puissance ecclésiastique pour obliger des religieux rebelles, scandaleux, indisciplinables , à rentrer dans la règle ; mais alors il est le vengeur et le protecteur , et non pas l'arbitre et le maître de l'Institut et de la discipline régu-

lière. Sur des matières de cette nature, il ne saurait avoir une compétence plus étendue.

Qu'est-ce, en effet, que l'Institut d'un ordre religieux? Nous venons de le dire et il faut nous permettre de le répéter plusieurs fois; c'est, pour ceux qui l'embrassent, un plan de perfection et de sainteté. Dans le jugement qu'on doit porter de ce plan, de quoi s'agit-il ? De savoir s'il convient à l'Église chrétienne , s'il peut contribuer à son édification, s'il n'est pas au-dessus des forces communes de la nature et de la grâce , s'il est conforme à l'esprit de Jésus-Christ, si on y a bien saisi la sagesse des conseils évangéliques ; si , dans le christianisme , on en peut espérer des fruits de bénédictions et des services importants; si la voie de perfection qu'on y trace n'a rien de bizarre ou d'extraordinaire; si dans l'autorité du gouvernement et dans le joug de la dépendance il n'y a ni de ces excès, ni de ces défauts qui sont voisins du despotisme ou de . l'anarchie ; en un mot, si la route qu'on y ouvre est bien sûre dans l'ordre du salut, si elle n'est point exposée à des inconvénients , si on n'y a point semé des écueils ; car le rigorisme, aussi bien que le relâchement, a ses abus et ses dangers.

Or, nous vous le demandons, M. T. G. F., de pareilles questions peuvent-elles jamais être soumises au jugement des magistrats séculiers? Pourraient-ils eux-mêmes les évoquer à leurs tribunaux, sans se reprocher une usurpation sur la juridiction ecclésiastique? Dans la législation et dans la discipHne d'un ordre religieux tout est donc spirituel; l'objet unique de ses lois et de ses règles, c'est la perfection chrétienne et la pratique des conseils évangéliques ; la connaissance de ces intérêts si purement spirituels doit donc être absolument interdite à des tribunaux à qui elle est totalement étrangère. C'est la nature et l'essence même des objets qui répugne à la juridiction séculière, qui réclame contre ses entreprises et qui en appelle à la juridiction ecclésiastique.

Cette jurisprudence est si notoire que, si un religieux prenait un titre étranger à son état pour former une action civile et personnelle, ou pour exercer des droits dont il s'est dépouillé par sa profession, il ne serait reçu à aucun tribunal ; on le renverrait à son cloître et on ordonnerait à ses supérieurs de veiller mieux sur ses démarches. Ces principes si connus sont tellement fondés sur la nature de l'état religieux, qu'à cet égard il n'y a pas le moindre

partpge parmi les théologiens. Ce ne sont point ici des prérogatives glorieuses, ni des exemptions honorables à l'état religieux ; ce sont plutôt des conséquences évidemment déduites de ses obligations les plus essentielles et de ses, devoirs les plus indispensables.

Écoutons sur cette matière un saint Docteur, qui n'était pas moins l'Ange de son cloître que de son école, qui conn aissait mieux les règles que les privilèges de son ordre, et qui était encore plus jaloux de l'édifier par sa piété que de l'éclairer par sa doctrine. « Au nom d'état religieux, dit-il, la seule idée qui se présente , c'est celle d'un état de perfection dont la fin est la perfection même de la charité *. » Tous les exercices qu'oii y pratique, toutes les vertus qu'on y cultive, sont des moyens de se consommer dans la chaiité, malgré tous les obstacles qu'on y peut rencontrer. La charité est la mère des vertus qu'on exerce en religion ; tous leurs actes sont des fruits de sa fécondité : de là le nom de religieux réservé par distinction et par excellence à tous ceux qui se dévouent et s'immolent au service de Dieu*. « La religion, continue le saint Docteur, est donc comme un lieu d'exercice où l'on se forme à la pénitence ; c'est une école spirituelle, dont les élèves n'apprennent que la science et la pratique de la perfection : Pœnitentiœ exerdtium, schola perfectionis; » d'où il suit que cette terre de bénédiction ne serait plus qu'une terre maudite s'il y germait ou croissait aucune ivraie qu'on n'en pût arracher que par les mains du magistrat séculier.

Jusqu'à nos jours, M. T. G. F., ces conclusions avec leurs principes ont été si reçues, si peu litigieuses, que les théologiens et les jurisconsultes'^ les ont toujours avancées comme des axiomes dont l'énoncé fait la preuve ; ils ne soupçonnaient pas qu'il viendrait un temps où elles seraient renversées. Loin de le prévoir ou de s'en défier, ils n'imaginaient pas même qu'elles pussent devenir problématiques. Sur l'état religieux, ils ne savaient, ils ne parlaient que le langage des Pères et des conciles. Ils ne regardaient donc cet état que comme un état spirituel. Status spiritualis, et les oixires religieux que comme de pieux essaims d'âmes ferventes qui, pour servir Dieu sans partage, se dépouillent entièrement de toute affection

1 2. 2. q. 180. a. l et 3.

» Van Espen (P. I, lit. 24-31),, Salmant., Fagoan., Panormit., Sylv., etc.

aux choses du monde : affectum sutmi totcUUer abstrahat a rébus terrenis^. Dégagés du siècle et de son commerce, enrôlés sous l'étendard de la Croix, ils fortnent différents corps de milice sainte : dans le service qu'ils font, dans l'armure qu'ils portent, tout est spirituel, tout est céleste.

Or, M. T. C. F., est-ce là une région où s'étende le ressort de la magistrature séculière? Tandis que la règle s'y observe, peut-il naître dans le sein de ces religieuses colonies aucun trouble qui ne puisse se calmer, aucune contestation qui ne puisse se terminer que par les voies judiciaires et par l'autorité civile ? Jamais la législation intérieure des ordres religieux ni la discipline domestique des cloîtres ne furent l'objet de la compétence du magistrat. Toute société religieuse n'étant qu'une milice spirituelle, il n'appartient qu'à l'Église et à ses pasteurs d'en approuver ou réprouver, d'en confirmer ou réformer les statuts. Van Espen nous déclare qu'aujourd^hui même la connaissance de toutes les nouvelles institutions religieuses est réservée au Saint-Siège *. La justice séculière ne doit donc intervenir et s'immiscer dans la police intérieure des maisons religieuses que pour remédier à des désordres dont l'autorité ecclésiastique ne peut guérir ni fermer la plaie qu'avec le secours du bras séculier. Telle a toujours été, dans l'Église, la voie et la forme des procédures canoniques en ce genre ; c'est aussi la seule qu'on puisse concilier avec les principes de l'Évangile et du droit ecclésiastique. Car il ne s'agit ici que du royaume de Jésus-Christ , de ce royaume qui n'est pas de ce monde et qui , par conséquent , se gouverne par d'autres lois que par celles d'une police nationale.

Ces principes si évidents, dont les conclusions les plus directes et les plus prochaines forment le code de toute législation claustrale et régulière, nous ne cessons point, M. T. C. F., d'en déplorer le renversement depuis que les magistrats séculiers ont pris connaissance de l'Institut des Jésuites et rendu des arrêts qui le proscrivent comme abusif, impie et sacrilège. Dès lors, aux yeux de quelquesuns de ces tribunaux, la profession de cet Institut est devenue un crime d'État; les Jésuites ont été non seulement expulsés de leurs maisons, dispersés et sécularisés, mais dépouillés, dégradés et

1 D. Thom. 2. 2. q. 186, a. 3.

* P. I, tit. 24, cap. 1, n. 13.

exclus des fonctions publiques, réduits à la mendicité, menacés, et même en quelques endroits condamnés au bannissement, à moins que, par l'abjuration de leur Institut et de leur régfime, ils ne consentent à reconnaître la justice des arrêts qui diffament leur sainte

profession. Les voilà donc déclai'és prêtres séculiers et forcés de vivre dans le parjure et dans Fapostasie, ou de périr dans une indigence honteuse et prohibée par les saints canons.

Dans rÉglise de Jésus-Christ, on a vu quelquefois supprimer ou éteindre des ordres religieux qui n'étaient plus qu'une race dégénérée, dont on ne pouvait attendre une meilleure postérité; les enfants avaient oublié le testament de leurs pères, ils en avaient* abandonné l'esprit. En les punissant, c'était l'Institut même que

l'Eglise vengeait des outrages qu'il recevait de leur licence ; il déposait contre les coupables et, sur son témoignage, on prononçait la sentence de leur proscription. Mais on n'avait jamais vu des religieux, sans aucun crime ni reproche personnel, diffamés et dispei*sés uniquement à cause des vices imputés à leur Institut. Cet opprobre, dont l'espèce est nouvelle, était réservé aux Jésuites de France ; ils aiment leur Institut, ils en remplissent les engagements avec fidélité : voilà tout le tort qu'on leur reproche et le fondement de toutes les ignominies et de toutes les vexations dont ils sont accablés. Qu'ils le renient, cet Institut, qu'ils rompent les liens qui les attachent; et dans Tinstant leur innocence recouvre son éclat, leur sacerdoce ses fonctions et ses droits. Les vices prétendus de leur Institut sont donc le seul crime qu'on a frappé dans les Jésuites et qu'on y poursuit encore avec tant de rigueur. A entendre leurs délateurs, ces vices sont énormes, monstrueux^ exécrables; on ne pouvait trop les enfler et les exagérer, puisqu'ils étaient l'unique moyen qu'on mettait en œuvre pour obtenir les arrêts qui nous étonnent aujourd'hui. Car enfin, depuis près de deux cents ans, aux pieds des autels, à la face du clei-gé, des magistrats et du peuple, nos concitoyens embrassaient impunément cet Institut; la profession où ils s'engageaient était d'autant plus tranquille qu'avant d'être admise en France, elle y avait essuyé les pins violentes contradictions. Leur état paraissait d'autant plus sûr que ses critiques et ses censeurs les plus illustres, comme les plus redoutables, en étaient devenus, après des examens sérieux et réfléchis , les plus sincères approbateurs et les plus zélés protecteui's. Cependant, malgré ces

sûretés, qui paraissaient le rendre éternellement inébranlable, il a succombé, cet Institut, sous les traits de la haine et de l'envie qui en avaient juré la perte.

Pour opérer une si étrange révolution d'idées, pour consommer une si lugubre catastrophe, quelle lumière ou quel enchantement subit^a tellement éclairé ou fasciné les yeux de la magistrature, qu'elle ne voie plus qu'un Institut plein d'abus et d'impiétés dans un plan de législation religieuse aussi accrédité par la chute des calomnies multipliées contre lui que par l'éclat des éloges qui l'en ont vengé?

Un Institut plein d'abus, d'impiétés ! le croirez-vous, M. T. G. F., ces qualifications tombent sur un Institut que, depuis sa naissance, tous nos rois ont solennellement honoré de leur faveur, en procurant, les uns son admission en France, les autres son établissement dans toutes les provinces du royaume; sur un Institut dont plusieurs de nos parlements ont sollicité, pressé, avancé la réception; dont ils ont protégé et maintenu la conservation dans des temps de trouble et de disgrâce pour cet ordre religieux ; sur un Institut dont tout le plan et toute la forme sont l'ouvrage d'un saint et dont la gloire est d'avoir formé plusieurs autres saints dans tous les états et emplois de la société ; sur un Institut dont les fruits, dans toutes les parties du monde, ont été si abondants et les succès si éclatants, et dont les trophées immortels sont des millions d'infidèles, d'hérétiques et de pécheurs arrachés à la superstition, à l'erreur et au libertinage.

Sur un Institut dont saint Charles fut le panégyriste dans un concile général, dont saint Philippe de Néri, saint François de Sales, saint Vincent de Paul, sainte Thérèse, ont tant estimé l'esprit et tant aimé les enfants, et dont la perfection a servi de modèle à tous les pieux instituteurs des nouvelles congrégations et aux réformateurs des anciennes; témoin le vertueux cardinal delà Rochefoucauld qui, dans toutes ses saintes entreprises, eut toujours des jésuites pour compagnons de ses travaux, et qui, à sa mort, leur laissa son cœur pour gage de l'affection dont il les avait honorés pendant sa vie.

•Sur uii Institut dont le grand Bossuet admirait et respectait la haute sagesse, jusqu'à le qualifier de vénérable Institut^. Et quelle

1 Maximes et réflexioiu sur la Comédie, édit. de 1674, p. 138, etc.

alîection n'ont pas eue pour lui les Baronius, les Dupei'ron, les Comniefidon, les Poltis, les Hosixis, les Richelieu et tant d'autres illustres prélats, sans parler ici des empereurs et des rois qui ont vécu depuis rétablissement de la Société et dont quelques-uns, tels qu'Hetiri IV, n'ont pas dédaigné de protéger la cause contre ses ennemis et de faire eux-mêmes l'apologie de la Société !

Sur un Institut qu'ont loué et protégé tous les papes qui, depuis plus de deux siècles, ont gouverné l'Église. On peut nommer entre autres le saint pape Pie Y, Grégoire XIII, Clément VIII, Urbain VIII, Alexandre VII, Clément IX, Innocent XI, Benoît XIII, Benoît XIV. Ce dernier, en accordant des grâces à la Société , loue son Institut comme une législation des plus sages : Ex prœscripto sapientissimarum legum et constitutionum ah eodem lynatio institutore ipsis traditarum. C'est dans les bulles adressées à toute FÉglise et dans des brefs envoyés à presque tous les souverains et tous les États de TEurope catholique que ces Souverains Pontifes et chacun d'eux, à différentes reprises, préconisent la piété exemplaire , les mœurs pures, la saine doctrine, l'érudition prodigieuse, les talents utiles, les travaux immenses et les succès incroyables des ouvriers que l'Institut des Jésuites prépare et fournit aux évéques qui les emploient dans les fonctions du ministère apostolique et de l'enseignement public.

Si ces témoignages ne vous paraissaient pas encore suffisants, M. T. C. F., nous y ajouterions l'idée qu'en 1574 le clergé de France avait de cet Institut, quand il déclarait qu'il n'entendait déroger ou innover aucune chose aux bmines constitutions des clercs de la Société du nom de Jésus; nous y ajouterions les instances qu'en 1614 et en 1615 firent, de concert, aux États-Généraux, les chambres du clei-gé et de la noblesse, pour obtenir aux Jésuites la restitution de leurs maisons et l'instruction de la jeunesse dans Paris et pour leur procurer de nouveaux collèges dans les autres villes du ix)yaume ; nous y ajouterions qu'en 1615 l'assemblée du clei'gé regardait et proposait les écoles des Jésuites comme un moyen propre à remettre la foi et la religion dans Vàme des peuples: A tous ces monuments, consignés dans les fastes de l'Église et de la France, nous joindrions le témoignage aussi solennel que glorieux à l'Institut, à l'enseignement, à la doctrine et à la conduite des Jésuites qui, sur la fin de 1761, fut rendu et présenté au roi par une

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nombreuse assemblée de cardinaux , d'archevêques et d'évêques , chargés de faire l'examen de tous ces articles et d'en rendre compte à Sa Majesté.

Nous ne présumons pas, M. T. C. F., que vous balanciez à vous en rapporter à des autorités aussi graves, aussi respectables et aussi compétentes. Mais si le poids de tant d'approbations éclairées et non suspectes ne suffisait pas encore pour fermer la bouche aux ennemis de la Société, nous achèverions de les confondre en leur présentant l'Institut des Jésuites vainqueur des préventions qui se glissent quelquefois dans les âmes les plus saintes et les plus zélées ; témoin le célèbre Palafox qui, après tant d'éclats contre la Société et ses enfants, leur a rendu justice, a reconnu et réparé ses torts avec autant d'édification que de dignité. Nous leur citerions jusqu'aux protestants du dernier siècle qui , après les éditions que la Société avait faites de son Institut, ne pouvant plus le décrier comme un code occulte et mystérieux, en ont eux-mêmes publié une édition, l'ont dédiée à Alexandre VII, ont comblé de louanges ce beau plan de conduite et n'ont plus accusé les Jésuites que de l'avoir abandonné. Enfin, nous en appellerions au Portugal qui, de nos jours même, en proscrivant la Société, révère et canonise les lois qu'elle a reçues de son fondateur. Or, M. T. G. F., n'est-il pas évident qu'il n'y a que la force de la vérité et de l'équité qui puissent réunir tant de suffrages , et qu'il n'y a que l'esprit de parti qui puisse en braver l'autorité ou en dissimuler la notoriété devant les tribunaux séculiers ?

En effet, M. T. C. F., pourriez-vous oublier le respect et l'obéissance que vous devez à une unanimité, dont le jugement est si éclairé, si décisif et si péremptoire en faveur de l'Institut proscrit ; unanimité qui, par son étendue et sa durée, équivaut en quelque sorte au jugement même de l'Église dispersée? Depuis la fondation de la Société, pas un seul pape qui n'en ait loué l'Institut, pas un évêque qui en ait contesté la sagesse, pas un Etat catholique qui n'en ait reconnu l'utilité, pas un souverain dans l'Eglise qui n'en ait favorisé l'établissement dans les pays de sa domination. Pourriez-vous fermer les yeux à la lumière qui sort de cette nuée de témoins? Oublieriez-vous enfin le témoignage honorable que l'Église, assemblée à Trente, a solennellement rendu à l'Institut des Jésuites ? « Les Pères de ce concile l'appellent un pieux Institut

et dispensent, par un privilège singulier, les religieux de cette Société de la loi générale qu'ils avaient faite pai* rapport aux autres ordres. » Ce sont les propres termes dont les prélats, assemblés' à Paris par ordre du roi , se sont servis pour mettre sous ses yeux la déclaration du concile. Ils y ajoutent des faits et des actes qui donnent la plus grande authenticité à ce témoignage. Ils nous apprennent, en effet, que la magistrature française , ou du moins le Parlement de Paris, n'attendait que les suffrages du concile pour accorder sa faveur aux Jésuites. Saint Charles Borromée en écrivit aux légats du Saint-Siège. Dans sa lettre, il leur conseille d'en conférer avec le cardinal de Lorraine, dont les dispositions pour la Société n'étaient pas douteuses, et de s'en expliquer favorablement dans les sessions où il serait question des Régulière. Il y avait dans ce concile quelques docteurs prévenus contre l'Institut de la Société naissante. Ils eurent occasion de le mieux connaître et de se désabuser. « Les ambassadeurs des princes qui étaient présents au concile » (continuent les prélats dont nous ne faisons que vous exposer les vœux et les sentiments), « pensaient de même que saint Charles Borromée, lorequ'ils proposaient l'établissement de plusieurs collèges en Allemagne, comme le moyen le plus efGcace pour y établir la foi et les bonnes mœurs. » Les intentions du Souverain Pontife, les désirs du saint cardinal, les vœux de la France et de l'Allemagne, exposés par leurs ambassadeurs et soutenus par le zèle des légats du Siège apostolique, furent remplis par la distinction dont le concile honora l'Institut de la Société en consentant qu'il ne fût pas compris dans la règle établie pour les autres ordres religieux, et en le qualifiant par la piété qui le caractérise , qualification qui le vengeait autant des préventions innocentes que des satires hérétiques.

Voilà donc le même Institut déclaré pieux par un concile de l'Église universelle, et impie par un corps de magistrats séculiers. Quelle contrariété de jugement ! mais à qui donc s'en rapporter sur cette matière? Vous devez le savoir, M. T. C. F., la foi, la raison même vous apprend lequel des deux tribunaux est le plus instruit et le plus compétent. Dire que l'approbation^n'a pas été, comme la condamnation , éclairée par un examen sérieux de cet Institut, c'est ignorer l'histoire du Concile, la qualité de ses membres, et même les complots ourdis alors contre la Société. D'ailleurs, M. T. C. F.

452 APPE^^DICES.

quel examen a-t-on fait de cet Institut dans les cours séculières, où le défaut d'examen est reproché au concile de Trente?

Nous n'aurons que trop d'occasions de relever les méprises grossières qui se manifestent dans la plupart des comptes rendus devant les tribunaux, quoique ce détail n'entre pas dans le plan de notre instruction, le but que nous nous y proposons n'étant que de réclamer les droits de notre juridiction lésée, et de venger l'outrage qu'on a fait à l'Église, en condamnant ce qu'elle approuve.

Mais enfin, nous direz-vous, si cet Institut est sans vice, comment a-t-il pu se faire que presque toutes les cours supérieures d'un grand royaume l'aient réprouvé? Ah! M. T. G. F., s'il avait les vices qu'on lui reproche, comment, depuis deux cents ans, malgré tout ce que la Société a pu avoir de rivaux ou d'ennemis, ces vices ont-ils échappé aux yeux de l'Église, soit assemblée, soit dispersée, aux yeux de tant de papes et de tant d'évêques, aux yeux de toutes les puissances catholiques et de leurs conseils , aux yeux même des magistrats qui l'ont vu si longtemps en vigueur, et qui ne l'avaient jamais inculpé?

Eh! quels vices, M. T. G. F., voudrait-on que l'Église eût aperçus dans cet Institut? On attaque d'abord la qualité de Compagnie ou Société de Jésus qu'ont toujours prise les Jésuites, et qui est répétée sans cesse dans leur Institut. On prétend que le titre est fastueux, et qu'il fait injure au corps entier des fidèles qui semblent exclus par la de la société et de l'union avec Jésus-Ghrist. Mais, M. T. G. F., il n'est rien de plus frivole que cette objection, et cent fois on l'a résolue par l'exemple de quantité d'instituts religieux ou ecclésiastiques qui se sont distingués par des noms, sur lesquels tous les chrétiens ont aussi des droits essentiels. Qu'est-ce, en effet, que les rehgieux de la Sainte-Trinité, les prêtres de l'Oratoire de Jésus, les chevaliers du Ghrist, les chanoines du Sauveur, etc., les religieuses de la Miséricorde de Jésus, du Bon-Pasteur, du Saint-Sacrement, du Précieux-Sang, du Galvaire, etc., les confréries ou associations de la Groix, du Gœur de Jésus, de la Passion, du Saint-Esprit, etc. ; et comment prouver que ces noms ont pu être tolérés, approuvés même dans l'Église, et néanmoins prétendre qu'on a dû rejeter celui de Compagnie ou Société de Jésus, comme plein de faste et d'ambition, comme injurieux au corps entier des fidèles?

Reconnaissons, M. T. G. F., qu'il n'y a rien de plus simple et de

moins suspect que toutes ces manières de caractériser des congrégations qui servent Dieu et l'Église, suivant leur attrait et les vues de leur fondateur. Quand le concile de Trente, les papes et tous les évêques du monde chrétien ont donné la qualité de Compagnie de Jésus à Tordre religieux qu'avait fondé saint Ignace, ce n'était assurément pas leur intention d'appuyer le faste et de concourir à un scandale. Ils n'ont vu dans ce titre qu'une émulation pieuse et un zèle actif pour imiter la vie et les travaux du Sauveur des hommes. Convient-il aujourd'hui de censurer le' langage qu'un concile œcuménique , dix-neuf papes et tous les premiers pasteura ont consacré par leur exemple ?

Vous aurez pu lire ou entendre, M. T. C. F., une autre imputation faite à l'Institut des Jésuites ; on dit que, suivant les constitutions de cet ordre, la Société peut comprendre dans son sein des personnes de tous les états, de toutes les professions, peut-être même de toutes les religions. Sur quoi l'on a imaginé divers traits d'histoire, qui se publient sérieusement comme des anecdotes avérées, tandis qu'il n'y a rien de moins fondé en vraisemblance et en preuves, rien de plus faux et de mieux réfuté par des faits incontestables. Si la Société des Jésuites avait, comme d'autres congrégations, des communautés de rehgieuses dans sa dépendance, et un tiers-ordre de personnes séculières, il serait peut-être vrai de dire qu'elle peut comprendre dans son sein des gens de tous les états et de toutes les professions ; mais les Jésuites ne forment qu'un seul ordre, composé de profès, de coadjuteurs, d'étudiants et de novices.

Quand on est admis dans la maison du noviciat, on demeure quelques jours en habit séculier, et il en est à peu près de même dans tous les ordres religieux. Le changement d'habit ne se fait pas au premier moment de la réception; et il y a beaucoup de communautés, surtout de religieuses, où cette première épreuve dure plusieurs mois. C'est l'état où se trouvent celles qu'on nomme postulantes. Il arrive quelquefois chez les Jésuites que cette situation, comme mitoyenne entre la vie du monde et l'admission pleine et entière au noviciat, est prolongée pour des raisons personnelles, ou pour des considérations de famille. Ce cas est fort simple, et doit se rencontrer de même dans toutes les sociétés régulières.

Mais les adversaires des Jésuites font apercevoir de grands mys-

tères dans cette courte épreuve. Comme les constitutions de ces religieux ont prévu cette sorte d'incident et traitent les objets qui

peuvent s'y rapporter, on a voulu persuader au public que l'intention des auteurs de cet Institut avait été de former une classe particulière de sujets qui fussent tout à la fois séculiers et Jésuites. On est entré à cette occasion dans des discussions fort étendues ; on a multiplié les invectives contre l'Institut ; on a cité les plaidoyers de Pasquier, et quantité de libelles anciens et modernes, pour faire entendre que la Société peut admettre dans son corps des personnes mariées, des prélats*, des princes; on y ajoute même des hérétiques, et l'on a fabriqué des relations pour accréditer ces fables. Or la réponse à tant de fictions est de rappeler tout à la lettre de l'Institut. Nous en avons examiné toutes les parties, discuté toutes les lois, approfondi toutes les dispositions, et nous n'y avons trouvé que les quatre sortes de sujets énoncés ci-dessus : des profès, des coadjuteurs, des étudiants, des novices. Si l'on suspectait notre témoignage, le livre existe, on peut le consulter. Mais, si l'on veut lui donner des sens qu'il n'a pas, si l'on est déterminé à y voir ce qui n'y est pas, nous ne disputerons pas contre de pareils lecteurs, et nous leur dirons, avec saint Paul, que telle n'est point notre coutume ni celle de l'Église de Dieu (I Cor. xi, 16).

On a beaucoup insisté, dans les libelles injurieux aux Jésuites, sur ce que ces religieux ont des privilèges qui les exemptent de la juri-

1 Le seul fait digne de quelque attention dans cette matière est celui de Mgr de la Beaume, ancien évoque de Nantes. Il s'était démis de son évéché , et avait quatre-vingt-dix ans, lorsqu'un mouvement de dévotion le porta à désirer qu'on lui permît de faire les premiers vœux de la Compagnie de Jésus ; ce qui lui fut accordé de la part du général, sans toutefois qu'il passât dans la maison des Jésuites de Tulle, lieu de son séjour : son grand âge l'en empocha ; il mourut peu de temps après, et fut enterré dans l'église du collège de cette ville. Mgr de la Beaume avait voulu imiter le prince Charles de Lorraine, évoque de Verdun, qui quitta son évéché, se fit jésuite, et édifia beaucoup dans cette nouvelle profession. Il n'y a aucune loi qui défende à un évéque d'embrasser l'état religieux, et l'on ne voit pas qu'il y ait rien de répréhensible dans la démarche de Mgr de la Beaume. Ce ne fut que son âge décrépit qui le retint dans sa maison; et enfin, les vœux qu'il fit étaient des vœux approuvés de l'Église, puisque la formule qu'il prononça est celle des étudiants de la Société. On peut voir l'histoire de Tulle, par M. Baluze, qui rapporte ce fait.

diction et correction des Ordinaires. Mais quand on fait des reproches de cette nature, il faudrait avoir la bonne foi de reconnaître deux choses : la première, que cette exemption a été accordée, même avec beaucoup plus d'étendue, aux Franciscains, aux Dominicains, aux Augustins, aux Carmes, et en général à tous ou presque tous les réguliers qui sont en congrégation; la seconde, que le Concile de Trente a rétabli la juridiction des Ordinaires sur les religieux en plusieurs points essentiels, et que l'Institut des Jésuites l'avoue dans l'endroit même qpi'on en cite. L'équité exigerait assurément qu'on fît mention de cet aveu, puisque c'est la modification précise et légale des grâces trop étendues, qui avaient été accordées aux ordres monastiques. Par là tomberait absolument l'imputation qu'on fait à la Société des Jésuites, puisque, aux termes de leurs privilèges mêmes, qui rappellent les dispositions du concile de Trente, ces religieux dépendent des Ordinaires dans la plupart des choses qui touchent à leurs fonctions.

On a observé que selon une bulle de Paul III, donnée en 1545, « les Jésuites peuvent administrer l'Eucharistie et les autres sacrements, sans préjudice de personne, et toutefois sans être ' obligés de demander la permission des évêques et des curés ». Sur quoi, M. T. C. F., nous remarquons à notre tour que ce privilège doit évidemment être entendu dans le sens de la bulle donnée par le même pape en 1549. On lit dans cette dernière que « les fidèles peuvent recevoir de la main des Jésuites le sacrement de l'Eucharistie, sans en demander la permission aux curés ». Mais le pape excepte deux temps, celui de la fête de Pâques et celui du danger de mort. Or ces privilèges sont la* chose du monde la plus simple, la plus commune et la moins disputée, non seulement aux religieux, mais en général à tous les prêtres qui ont l'usage libre de leurs fonctions.

Pour entendre ce point, il faut se ressouvenir que, dans toute la précision des règles, il n'y a que les pasteurs qui aient droit d'administrer les sacrements aux fidèles. On n'en excepte pas même l'Eucharistie. Cette administration est une fonction pastorale. Cependant il est accordé généralement à tous les prêtres de pouvoir communier les fidèles dans les lieux compétents pour ce ministère. L'usage est constant sur ce point, et un prêtre qui refuserait la communion dans une église où il est admis pour célébrer, et qui

motiverait son refus du défaut de pouvoir , s'attirerait le reproche d'ignorer les droits du sacerdoce.

Les Jésuites, ayant paru vers le milieu du xvi^ siècle, n'avaient point, par leur institution, d'églises ni d'oratoires publics où le saint Sacrement fût conservé ; ils eurent besoin de concession à cet égard, et, cette grâce une fois accordée, on leur permit en même temps d'administrer l'Eucharistie aux fidèles qui se présenteraient pour la recevoir. Ce n'est qu'une explication plus précise de l'usage commun et du pouvoir général dont jouissent tous les corps religieux, toutes les congrégations ecclésiastiques. Ne donnet-on pas tous les jours la communion aux fidèles qui la demandent à la sainte table, même dans les chapelles publiques des hôpitaux ? On ajouta néanmoins, dans la bulle de 1545, ces termes remarquables, sans préjudice de personne, pour avertir que l'administration de l'Eucharistie ne doit point se faire par les Jésuites dans les temps où les curés seuls ont ce droit, savoir, à la fête de Pâques et à l'article de la mort. C'est ce qu'exprime clairement la bulle de Paul III, en 1549. Aussi cette bulle ne répète- t-elle pas ces termes : sans préjudice de personne. En mettant l'exception de la fête de Pâques et du danger de mort, elle lève toutes les difficultés qu'on aurait pu former, et, ces difficultés une fois levées, l'une et l'autre bulles portent simplement que, pour administrer l'Eucharistie aux fidèles, il n'est pas besoin de demander des permissions ultérieures aux évêques et aux curés; ce qui est assurément très vrai, puisque, quand on a obtenu une égUse publique et ouverte pour y célébrer les divers mystères, et pour y conserver la sainte Eucharistie, tout prêtre qui y dit la messe peut y donner la communion, pourvu qu'il ne la donne ni au temps de Pâques, ni en Viatique, ce qui est réservé aux curés et à ceux qui tiennent leur place. Il n'y a donc aucune difficulté sur cet article dans les bulles de Paul III. Elles accordent une chose qui est la conséquence immédiate de l'étabUssement public et légal des Jésuites, établissement, au reste, qui n'a pu se faire sans l'agrément des évêques et sans l'autorité des souverains.

Mais, ajoutera-t-on, Paul III ne permet pas seulement aux Jésuites d'administrer l'Eucharistie, il y ajoute les autres sacrements. Oui, M. T. C. F., mais cette permission est relative aux lieux, aux personnes, aux circonstances. Quand les Jésuites se

trouvent chargés du ministère auprès d'une nouvelle chrétienté, ou parmi d*anciens Gdèles qui n'ont point d'autres pasteurs, il est manifeste que ces religieux peuvent baptiser solennellement, bénir les mariages, administrer TExtrême-Onction. On dira que, la chose étant si évidente et si nécessaire, il ne fallait donc pas en faire Tobjet d'un privilège ; mais les théologiens, qui ont traité avec soin ce qui concerne ces grâces émanées du Saint-Siège, remaixjuent, très à propos, que, loi^sqpie les "^papes (et il en est de même à proportion des évêques) accordent souvent des choses qui sont d'ailleui^s fondées, en nécessité ou en droit commun, c'est qu'il veulent éclairer tous les esprits, dissiper tous les scrupules, et rassurer toutes les consciences pour tous les cas semblables. Mais enfin, quel que soit le sens ou l'objet de ce privilège, on ne peut avec équité le reprocher aux seuls Jésuites. On voit par leur Institut qu'il a été accordé aux Franciscains, aux Minimes, aux Théatins, aux Bai^nabites, etc.

Il nous serait possible, M. T. G. F., de nous étendre sur plusieurs autres privilèges accordés aux Jésuites. Vous verriez qu'ils embrassent des objets très simples et des dispositions qui ne blessent aucune puissance. Telles sont des grâces d'indulgences, des facultés pour les missions, des censures contre les apostats de la Société, des concessions pour les temps d'interdits généraux ou particuliers, des explications sur les pouvoire du général, etc., et si nous mettions après cela en parallèle les privilèges des autres ordres, vous verriez que ceux des Jésuites sont les moins étendus, quoiqu'ils aient aussi marqué trop d'empressement pour partager les grâces accordées aux diverses congrégations. Cette sorte de goût était une faiblesse répandue alors presque généralement dans les sociétés religieuses. Dès qu'un ordre ou une communauté avait obtenu quelques marques de protection spéciale, quelques gages de la bienveillance du Saint-Siège, on voyait tous les autres corps monastiques solliciter le même avantage^ et l'activité sur ce point alla si loin , qu'on en vint jusqu'à se pourvoir du droit de communication pour tous les temps futurs, en sorte qu'on devenait participant de toutes les grâces faites ou à faire aux ordres religieux quelconques, même à ceux qui sont militaires. Voilà, de la part des réguliers un abus bien manifeste, mais il n'est point particulier aux Jésuites, et d'autres ordres leur en ont donné l'exemple. Quel avantage les

Jésuites (nous entendons surtout ceux de France) en ont-ils retiré? Presque aucun, M. T. G. F., puisque ces privilèges sont à peu près nuls dans la pratique.

Et c'est ici un des points qui mérite le plus d'être remarqué dans toute cette matière de privilèges, d'exemptions, de concessions, de grâces et de faveurs spéciales ; car il ne s'agit pas seulement des communications de bulles dont nous venons de parler, mais en général de toutes les prérogatives accordées aux Jésuites et consignées dans le code de leurs lois. Quel usage en font-ils parmi nous? Et si l'on en excepte l'exemption commune à tous les religieux, exemption reçue dans toute l'Église, comment peut-on s'apercevoir, dans la pratique, que les Jésuites aient un long catalogue de privilèges?

D'abord il a toujours été ordonné, dans les constitutions de la Société, d'user des privilèges avec prudence, avec modération et dans le dessein unique de procurer le salut des âmes. Dans les instructions qu'on donne aux missionnaires de cette Compagnie, il est marqué que les ouvriers évangéliques se présenteront en arrivant au^ Ordinaires, qu'ils leur offriront humblement leurs services, et qu'ils leur demanderont modestement et religieusement la permission d'exercer les fonctions du ministère, preuve évidente que l'esprit de ce corps religieux est de soumettre l'usage de ses privilèges (article si étendu dans l'endroit qui concerne les missions), à la volonté et à la direction des évêques.

En second lieu, M. T. G. F., dès le premier moment de leur réception en France, les Jésuites déclarèrent « qu'ils n'entendaient pas, par leurs privilèges, préjudicier aux lois royales et libertés de l'Église, concordats faits entre N. S. P. le Pape, le Saint-Siège apostolique et ledit seigneur roi ; ni contre les droits épiscopaux et paroissiaux, ni contre les chapitres, ni autres dignités ». Le corps des Jésuites français n'a jamais rétracté cette déclaration, et, s'ils s'en sont quelquefois écartés, il est du moins certain que, depuis un grand nombre d'années , on n'a rien vu dans leur conduite qui portât le caractère de ces exemptions auxquelles les sociétés régulières n'auraient jamais dû penser.

Aujourd'hui, M. T. G. F., elles en sont heureusement revenues; la science et l'amour des privilèges ont cédé aux lois de la subordination et à l'esprit du vrai zèle. Les lumières se sont accrues, les rapports sont devenus plus intimes. A mesure que la confiance

mutuelle s'est rétablie, le clergé régulier a cessé de se porter à des entreprises dont sa rivalité avec le clei^é séculier donna si souvent aux fidèles le triste spectacle. Nous devons bénir le Seigneur de cette beureuso révolution , et perdre à jamais la mémoire de ces anciens troubles dont il ne reste aucun vestige. Si Toubli des règles laissait renaître encore de pareilles prétentions, n'y aurait-il pas toujours assez de vigilance et d'autorité dans les évêques pour réprimer l'indiscrétion et pour éclairer l'ignorance ? Pourquoi donc aujourd'hui renouveler le souvenir de ces questions, et en former, contre les seuls Jésuites , l'objet d'un reproche qu'ils n'ont pas plus mérité que les autres religieux? Pourquoi chercher dans des privilèges surannés, négligés, oubliés et même abandonnés, la matière de l'orage qui vient de fondre sur leur Société?

Mais quel terme nous échappe, M. T. G. F., en ne caractérisant que du nom d'orale la catastrophe inouïe qu'éprouve cette Société? Son Institut est l'ouvrage d'un législateur que l'Église révère, il a été loué par un concile œcuménique, approuvé par dix-neuf papes, appuyé plusieurs fois du suffrage de l'Église de France, reconnu vénérable par l'illustre Bossuet, protégé par tous les souverains des États catholiques, et sous nos yeux et dans le sein d'un royaume très chrétien, ce même Institut est aujourd'hui chaîné d'opprobres, accablé d'outrages. On le fait honteusement rentrer dans le néant, et il faut qu'en périssant, il entraîne' avec lui, dans sa chute violente et précipitée, trois mille de nos concitoyens; il faut que trois mille personnes, irréprochables dans leur conduite, fidèles à leur prince, utiles à leur patrie, perdent les droits et les avantages attachés à leur qualité de religieux et de français; qu'ils n'aient ni bien, ni domicile, ni état, ni liberté même de se procurer les moyens de vivre ! Ici, M. T. G. F., la charité et la compassion chrétienne élèvent trop hautement la voix pour ne pas se faire entendre ; elles réclament trop fortement les droits de la justice et de rhumanité pour ne pas intéresser notre zèle pastoral à la défense de ces hommes infortunés. Nous connaissons leur Institut, leur conduite, leurs talents, leurs dispositions. Nous ne pouvons nous dispenser de suivre l'exemple d'un de nos prédécesseurs, lorsqu'il déclara que les bruits qui couraient contre les Jésuites étaient des impostures et des calomnies controuvées malicieusèment; que non seulement ces religieux étaient exempts des

faits qu'on leui' ira|Hitait, mais encore que leur ordre était, tant pour sa doctrine que pour sa bonne vie, grandement utile à l'Église de Dieu et profitable à cet état*. Cependant, M. T. G. F., il ne suffît pas d'avoir rendu justice à l'Institut de cette Société afiligée, nous devons aussi noua occuper des eneagenientK qu'on contracte dans son sein : c'est le second objet qu'embrasse notre instruction pastorale.

SKCOMDF. PARTIE

Exposer la nature- des vo'ux qu'on fait en rel^ion, établir le droit que l'Église seule a d'en juger, réfuter les imputations hasardées dans ces derniers temps contre les vœux des Jésuites, repousser les reproches dirigés particulièrement contre le vœu d'obéissance, tel qu'il est recommandé et pratiqué dans cette Société, voilà, M. T. C. F., la carrière qu'ouvre à notre zèle cette seconde partie. Mais ce pian serait trop vaste si nous voulions l'eitéculer dans toute son étendue. Nous nous bornerons à ce qu'il y aura de plus nécessaire, de plus convenable aux circonstances, de plus relatif aux obligations de notre ministère.

Saint Thomas nous apprend que le vœu est une promesse rêpéchic, faite à Dieu, d'une bonne œuvre qui fetld à la perfection, un engagement qui n'est ordonné par aucune loi, un acte qui est l'exercice d'une vertu '. De cette notion si claire et si précise, il s'ensuit que tout concourt à élever le vœu au-dessus des devoirs communs; à le placer dans l'ordre des œuvres purement spirituelles. Et ce qui est vrai de tout vœu considéré en général a son application particulière aux vœux de religion, puisqu'en les faisant, l'homme offre à Dieu le plus excellent comme le plus universel sacrifice de son Être. C'est au nom de Dieu, dit saint Au-

stin, que la victime est consacrée, c'est à Dieu qu'elle est vouée

is retour. Son sacrifice ne se consomme qu'autant qu'elle meurt monde pour ne plus vivre qu'à Dieu^. Or, qu'y a-t-il de plus

Déclamlion de M. de Goiidy, d 2. a. q. 88, a. 2 in corp.

' Aiigust. d< Civit. Dei, lih. X, <

Spirituel que cette mort et cette vie? La profession religieuse, qui opère Tune et Tautre, est un renoncement à tout droit et à tout intérêt civil et temporel : un divorce qui sépare absolument rhomme des affaires profanes, pour n'avoir en quelque sorte plus de commerce qu'avec le ciel, par la pureté des sentiments, par rinnocence des mouvements et par la sainteté des mœurs, état pai' conséquent tout céleste et tout divin. Les Pères de l'Église n'en avaient pas d'autres idées, quand ils comparaient les vœux de religion au baptême et au martyre : non qu'ils ignorassent les caractères sublimes qui distinguent le premier de nos sacrements et l'acte le plus héroïque de la charité , des engagements que contractent les religieux ; mais ces saints docteui^ considéraient que, par une sorte d'analogie avec le baptême et le martyre, les vœux de religion consacrent l'homme à la sainteté, le dépouillent de tout ce qu'il a de terrestre pour en former une nouvelle créature en Jésus- Christ, revêtue de Jésus-Christ, morte avec Jésus-Christ, ne vivant que de Jésus-Christ.

Rien donc de plus spirituel que les vœux de religion, et conséquemment rien qui soit plus du ressort de la juridiction de l'Église. Toute autre puissance qui s'attribuerait le droit d'en connaître entrepi^endrait sur l'autorité confiée par Jésus-Christ même aux premiers pasteurs. En fait de vœux, dit saint Thomas, il est essentiel qiœ l'oeuvre promise soit agréée de Dieu, et il dépend de sa volonté d'en accepter l'offrande. Or, dans l'Église, c'est le prélat qui tient la place de Dieu, C'est pourquoi il faut nécessairement recourir à son autoHtéf qu4ind on a besoin d'obtenir le changement ou la dispense d'un vœu. Il nous représente alors la pet*sonne de Dieu; c'est pourquoi il faut s'en tenir à sa décision^. Remarquez, M. T. C. F., que l'Ange de l'école ne renvoie le jugement des vœux et de ce qui en est l'objet qu'au prélat qui tient la place de Dieu dans l'Église, et, comme si cette expression n'était pas encore assez nette et assez précise, il ajoute, dans la suite du même texte, que la puissance légitime, en cette matière, est la puissance spirituelle du prélat : Potestas prselati spiritualis.

Tous nos canonistes et tous nos jurisconsultes tiennent absolument la même doctrine que saint Thomas. Il fie faut pas douter,

dit Ducasse *, que les prélats niaient le pouvoir de dispenser des vœux et de les commuer, et que ce ne soit une partie de la juridiction qu'ils ont dans l'Église, et de la puissance de lier et de délier les consciences quHls ont reçue de Jésus-Christ, De même donc, M. T. G. F., que les prélats sont les seuls qui aient reçu de Jésus-Ghrit la puissance de lier et de délier les consciences, aussi . ne doit-on reconnaître que dans eux le pouvoir de commuer les vœux et d'en dispenser. Mais ce qu'on dit ici de la dispense et de la commutation de ces engagements regarde tout aussi directement la substance même et le lien des vœux de religion. G'est-à-dire que, quand il s'agit de savoir si des vœux sont nuls ou légitimes, la puissance seule des prélats ou des personnes préposées par eux sera compétente pour en décider. S'il s'élève, dit Gibert, des doutes et des difficultés sur la validité d'un vœu émis par un homme qui était d'âge et d'état à pouvoir disposer de sa personne, le magistrat séculier n'est point compétent pour en connaître. Cette connaissance n'appartient qu'au juge ecclésiastique : ce n'est qu'après son jugement que les lois permettent au juge la,ique de connaître des conséquences et des suites civiles que peut avoir cette affaire'^, D'Héricourt est totalement dans les mêmes principes. Il n'y a, dit ce jurisconsulte, qu£ les juges ecclésias^ tiques qui puissent prononcer sur la validité ou sur la nullité des vœux, parce qu'on regarde cette matière comme étant purement spirituelle^, Ges principes, comme vous le voyez, M. T. G. F., sont puisés dans la nature même des vœux.

Les vœux sont des liens spirituels. Il n'y a donc que la puissance spirituelle qui puisse prononcer sur cet objet. Les vœux de religion ont quelque chose encore de plus sacré, de plus intéressant pour toute l'Église. G'est donc plus spécialement encore à la juridiction spirituelle de l'Église que la connaissance des vœux de religion est réservée.

En annulant les vœux solennels de ces religieux profès, on a donc renversé tout ce qu'il y a sur cette matière de plus inviolable

1 Prat. de lajurid, eecl. eh. x, sect. 5«.

^ Corp. jur. can. Proleg., p. I, tit. VIII, sect. 3.

' Lois ecclésiast. de France^ p. B8.

dans l'ordre sacré, et de plus certain dans l'ordre civil. En un mot, on a violé, en matière de vœux, tous les principes de la jurisprudence civile et canonique.

Autrefois, M. T. C. F., les évêques de ce royaume s'élevèrent avec force contre les prétentions et les entreprises des cours séculières sur une portion aussi inviolable de la puissance spirituelle. « Vos juges, sire, disaient-ils en 1635, dans leurs remontrances à Louis XIII ^ y prennent connaissance des vœux de religion, et les déclarent nuls, quoique la chose soit nuement spirituelle. » Le religieux monaixjue accueillit favorablement une plainte si légitime, et il fit « défense à ses juges de connaître des vœux de religion' ». Défenses que Louis XIV « a formellement renouvelées par deux déclarations, l'une du mois de février 1657, l'autre du mois de mars 1666^ ».

Le zèle du clergé de France ne s'est point ralenti sur un objet qui intéresse si directement sa juridiction. Il a toujours réclamé contre les atteintes qu'on a osé y donner. Il a regardé comme des usurpations manifestes tous les actes dont les tribunaux séculiers voudraient se prévaloir pour établir sur la matière des vœux leurs droits prétendus ou leur possession. C'est ce que démontrait dès l'an 1645, M. de la Feuillade, portant la parole à l'Assemblée générale du clergé dont il était promoteur. Cette assemblée trouva son discours si solide et si utile au bien et à Vintérêt de V Église^ qu'elle ordonna qu'il fût inséré dans son procès-verbal *.

Mais c'est surtout dans ces derniers temps et à l'occasion des éclats dont nous gémissons aujourd'hui, que l'Église de France a rappelé les vrais principes et fait entendre ses plaintes contre ceux qui les méconnaissaient. Sire, disaient au roi les députés de la dernière assemblée^ « c'est contre les articles des arrêts qui prononcent la nullité des vœux que nous avons recours à la justice de Votre Majesté. C'est avec peine que nous l'importunons par de nouvelles plaintes. Mais vos parlements ne laissent échapper aucune occasion de porter atteinte à notre juridiction. Protecteur zélé de

^ Cahier des remontrances de l'Assemblée générale de 1635, arl. 6.

' Réporuede Louis XI U aux remontrances du clergé.

' Mém. du clergé, t. IV, p. 312

♦ Procès-verbal de PAssemblée de 1645. p. 288.

l'Église et des canons, sera-ce sous votre règne, Sire, qu'elle perdra ses droits les plus essentiels, droits que vous avez reconnus vousmême, et qui sont consacrés par toutes les ordonnances du royaume.

« Le vœu est une promesse réfléchie, faite à Dieu, d'une bonne œuvre qui tend à la perfection. La nature de cette promesse, celle de l'Être suprême auquel elle est faite, son objet, ses effets ont toujours caractérisé le vœu comme un engagement spirituel, et sur la validité ou nullité duquel l'Église seule pouvait prononcer. Comment, en effet, un engagement contracté avec Dieu pourrait-il être déclaré nul sans l'autorité de ceux qui sont seuls dépositaires de sa révélation et destinés pour annoncer sa volonté ? La solennité du vœu n'en change pas la nature. Le vœu simple et le vœu solennel sont également un engagement pris avec Dieu. Sa matière est toujours une bonne œuvre ; l'ordre religieux, dans le(fuel il est prononcé, reçoit de l'Église ses règles et ses constitutions. Tout y est donc spirituel et doit être assujetti à la puissance ecclésiastique.

(( Ces principes. Sire, trop évidents pour qu'il soit nécessaire d'en apporter des preuves plus étendues, sont clairement établis dans l'article 34 de l'édit de 1695. Cet article porte qtie la connaissance des causes, concernant les sacrements, les vœux de religion, l'office divin, la discipline ecclésiastique et autres purement spirituelles, appartiendra aux juges d'Église, »

Il est particulièrement « défendu aux parlements de prendre aucune juridiction, ni connaissance des affaires de cette nature, si ce n'est qu'il y ait appel comme d'abus* ».

On sait que l'appel comme d'abus porte devant les tribunaux séculiers la forme de la procédure observée par le juge ecclésiastique, et non pas sa matière purement spirituelle dont il a pris connaissance. Ainfl, comme l'observe Gibert^, le magistrat politique ne peut alors prononcer la nullité du jugement rendu dans le for ecclésiastique. Si donc, dans la matière des vœux que nous traitons, les juges séculiers avaient voulu ne point étendre leur juridiction au delà des bornes prescrites, ils auraient dû attendre

1 Remontrances de l'Assemblée générale du clergé de France concernant les vœux de Jésuites présentées au roi en 1762. ' Corf, fur. can. Proleg., p. I, tit. VIII, sect. 3.

que l'Église eût jugé des vœux de la Société, et si la procédure eût été contraire à nos lois ou aux canons reçus dans le royaume, l'appel comme d'abus aurait pu être interjeté et relevé par devant les magistrats, la puissance ecclésiastique demeurant toujours en droit de connaître du fond et de la nature de ces vœux. Tel est, M. T. G. F., la jurisprudence établie par les lois du royaume sur rappel, comme d'abus, dans les matières purement spii'ituelles. Du reste, nous savons parfaitement qu'il ne peut s'élever aujouixi'hui dans les tribunaux de l'Église, ni doute, ni contestation sur ce qui fait l'essence des vœux de la Société.

En effet, des vœux qui sont la base essentielle d'un Institut confirmé par le Saint-Siège apostolique, autorisé par dix-neuf papes consécutifs, loué et approuvé par un concile œcuménique ; des vœux revêtus du suffrage formel ou tacite de tous les évêques du monde catholique ; des vœux librement émis par des personnes d'âge et d'état à disposer pleinement d'elles-mêmes ; des vœux où toutes les formalités prescrites par les lois ont été exactement observées; des vœux enfin par lesquels on se dévoue à Dieu, pour le servir dans un ordre religieux, dont la sainteté et l'utilité sont consacrées par l'autorité du Siège apostolique et de l'Église universelle ; de tels vœux sont incontestablement valides et légitimes, et conformes à la perfection évangélique. On ne peut donc les déclarer nids, (ibiisifs, peimicieiix, fanatiques, sactnlèges^ etc.

Or, M. T. G. F., tous ces augustes cî^ràctères, visiblement incompatibles avec des qualifications si odieuses, conviennent manifestement aux vœux des Jésuites. L'authenticité des titres qui les leur assurent est au-dessus de toute critique. Les doutes qu'on s'efforcerait d'élever contre leur validité se répandraient nécessairement sur les engagements de tous les coi'ps religieux approuvés dans l'Église, puisqu'il n'en est aucun qui puisse produire en sa faveur des témoignages dont le poids, le nombre et l'autorité l'emportent sur ceux que tous les ordres de l'Église et de l'État ont rendus à la société depuis deux siècles. Que penser donc de toutes ces odieuses qualifications dont on a chargé les vœux des Jésuites? Ne retombent-elles pas évidemment sur l'Église qui les a si solennellement approuvés? Les arrêts qui les proscrivent ne donnentils pas une atteinte visible à l'infaillibilité de ses jugements sur la pi^atique de la morale chrétienne et des conseils évangéliques ? Gar

BBAUMONT, II. 30

c'est un principe « que l'Église de Dieu, suivant l'expression de saint Augustin, ne peut ni approuver, ni dissimuler, ni autoriser rien de contraire aux vérités de la foi ou aux règles des mœurs ^ » ; principe que M. Bossuet ne fait que répéter, en disant : « Il ne peut jamais arriver que l'Église, éclairée par l'esprit de vérité, ne s'oppose pas à l'erreur 2. » De là, il résulte qu'elle ne peut ni se tromper, ni varier dans ses jugements sur la nature des instituts et des engagements religieux : en ce genre, ce qu'elle a une fois jugé conforme aux maximes de la piété chrétienne ne peut dans aucun temps lui paraître s'en éloigner. Concluons donc, M. T. G. F., que les actes émanés de la magistrature contre les vœux des Jésuites sont des entreprises aussi manifestement contraires aux droits de l'Église qu'aux lois du royaume. C'est donc le zèle dont nous sommes animés pour le maintien de l'autorité ecclésiastique qui nous oblige encore ici de réclamer et de protester avec le clergé de France contre ces actes si multipliés, si répandus et si rigoureusement exécutés.

Mais que n'a-t-on point imaginé contre les vœux de la Société , considérés en eux-mêmes? Que n'a-t-on point dit ou écrit pour les décrier à la face de l'univers, et pour justifier par ce moyen les arrêts de nos magistrats?

On impute aux Jésuites de faire vœu d'être soumis aux constitutions de leur Ordre, Vœu qu'on ose qualifier, dans une des premières cours de ce royaume, de serment impie de suivre une règle impie. Mais, M. T. C. F., ce vœu prétendu n'a pas la moindre réalité. C'est une pure fiction dont on a abusé, pour séduire des magistrats peu accoutumés à traiter ces matières. Car, 1» « disent les évêques de la dernière assemblée ^ , les règles et les constitutions des sociétés religieuses ne sont point la matière du vœu ; son véritable objet c'est l'obéissance, la chasteté e.t la pauvreté, auxquelles il faut ajouter, dans l'ordre des Jésuites, la prédication de la foi aux infidèles. C'est aussi la contravention à ce qui fait l'objet du vœu, qui constitue le péché. L'infraction des règles n'y est pas

1 Ecclesia Dei, ea qusB sunt contra fidem vel bonam vitam, non approbat, nec tacet, necfacit. (Â.ug. Epit. 55, al. 119, c. 19, n. 35.)

^ Neque enim fîeri potest unquam ut Ecclesia, spiritu verilatis instrucla^ non repugnet errori, Def, decl. Cler, Gallic.f lîb. 111, cap. 11.

' Remontrances du clergé, coucornant les vœux des Jésuites, 1762.

assujettie particulièrement dans Tordre des Jésuites, à moins qu'elle ne soit occasionnée par le mépris : et alors c'est le mépris même, et non Tinfraction) qui est un péché. Mais, continuent les mêmes prélats, quand même les constitutions seraient l'objet direct du vœu, quelle injure ne serait-ce pas pour l'Église, de voir traiter d'impies et de sourilèges des constitutions dont elle a autorisé la pratique pendant deux cents ans, que les souverains pontifes ont approuvées ou confirmées par leurs bulles; dont l'auteur, mis au nombre des saints, est l'objet de notre vénération : des constitutions que le Concile de Trente a appelées pieuses, auxquelles plusieurs assemblées du clergé de France ont donné des éloges, et qui ont mérité ceux de tant de personnages illustres dans l'Église et dans l'État. Attaquer de pareilles constitutions, les qualifier de contraires au droit naturel et au droit divin, les regarder comme le chefd'œuvre du fanatisme réduit en principes, n'est-ce pas supposer dans les évêques de France, dans ceux du monde chrétien, dans l'Église universelle, un aveuglement que ne permet pas d'imaginer l'assistance qui lui a été promise par Jésus-Christ ? Et cette attention à ajouter des qualifications flétrissantes, quoique inutUes aux desseins que se proposaient les parlements, n'est-elle pas une preuve du système qu'ils semblent s'être formé d'avilir le gouvernement de l'Église et d'anéantir son autorité ?

On reproche aux Jésuites l'ordre, la forme, les diverses espèces de leurs vœux. On dit que ces engagements sont singuhei^, et qu'ils ne ressemblent point à ceux qui ont lieu dans les autres ordres ou congrégations régulières. Reproche injuste, M. T. C. F., 4® parce qu'en ce qui concerne l'essence, les obligations et les effets principaux des trois vœux de religion, pauvreté, chasteté et obéissance, les Jésuites sont dans la classe des autres religieux ; 2» parce qu'il a été permis au fondateur de la Société d'établir, sous l'autorité de l'Église, des différences entre son ordre et les autres congrégations plus anciennes. Eh quoi ! tous les législateurs monastiques n'ont-ils pas dressé des plans propres et particuliers en certains points? Quand ils ont formé le projet de leurs sociétés, ne se sont-ils pas proposé les besoins qu'avait alors l'Église, le genre de travaux ou de bonnes œuvres qu'exigeait la nature des circonstances? Et, d'après cette considération, n'ont-ils pas déterminé l'étendue des obligations de leurs associés et de leui^ disciples? Saint Ignace, qui

parut au monde durant la fermentation des hérésies du xvi^ siècle, conçut qu'il devait prendre des mesures particulières pour le choix des membres de sa Compagnie, pour le détail de leur éducation, pour l'ordre et la forme de leurs engagements, pour la distribution de leurs emplois, etc. Sans rien perdre de l'estime qu'il avait pour les autres congrégations régulières, il jugea que plusieurs de leurs lois et de leurs exercices seraient incompatibles avec les fonctions qu'il croyait devoir confier à sa Société. Il voulut éviter certains reproches, quoique injustes, dont les sectaires chargeaient les anciens Instituts. Il estima qu'il était à propos de se rapprocher en plusieurs points de la vie commune, afin de traiter avec tout le monde et de recueillir plus de fruits des divers ministères auxquels il destinait ses disciples. C'est là cette prudence, ce fonds de sagesse que les souverains pontifes ont admiré dans ce serviteur de Dieu *. C'est ce qui faisait dire au feu pape Benoît XIV, en 1746, que depuis plus de deux siècles, la Compagnie de Jésus, établie par saint Ignace, était très heureusement gouvernée selon la forme des lois très sages que ce fondateur avait laissées à ses enfants ^.

On se récrie, M. T. C. F., contre l'instabilité prétendue des engagements qui font le lien des membres de la Société. Instabilité qui se manifeste, dit-on, par les changements qu'on voit arriver si souvent dans l'état de ces religieux. Après avoir été longtemps jésuites, ils deviennent séculiers; ils rentrent dans le monde qu'ils avaient quitté ; ils reprennent les emplois et les biens auxquels ils avaient renoncé. Ce qu'il y a de plus étrange, ajoute-t-on, c'est qu'on ignore en quel temps et sous quelle condition ces engagements sont irrévocables. Les constitutions de la Société portent qu'on peut congédier les profès mêmes qui sont néanmoins censés tenir intimement au corps de cette Compagnie. Il y a des décrets, des déclarations, des instructions sur ce point , ot il ne paraît pas qu'il y ait eu jamais rien de fixe dans la vocation et lîmis l'état d'aucun jésuite.

Ces objections, M. T. C. F., se lisent dans. une infinité d'ouvrages pubhés contre la Société ; et il n'est point rare de trouver des personnes sur qui elles ont fait de grandes impressions. C'est qu'on

1 Voyez Bul. canoniz. à Greg. XV. promulg. ^ Benecl, XIV, in Bullâ Devotam, an. 1746.

a rarement comparé la lettre de llnstitut des Jésuites, soit avec ce qui en est Tesprit, soit avec la pratique et les usages de cet ordre. Il a été important pour une Société qui devait être répandue partout, et embrasser une grande multitude d'emplois, qu'il ne s'y trouvât que des sujets de bonne volonté, que des hommes qui fussent contents de leur état, et dont les supérieurs pussent se servir selon les fins de cet Institut. Ce plan était d'autant plus digne de la sagesse et du zèle de saint Ignace, qu'il était plus parfaitement assoi*ti aux besoins actuels de l'Église. Il voulut donc que les sujets de sa Compagnie fussent religieux jusqu'au temps de leur sacrifice total et parfait. Mais comme il peut sur^'enir beaucoup de révolutions dans le caractère des hommes et dans le coui*s de la vie, il a prévu les cas où il serait convenable, et même nécessaire, de se séparer. Ces jeunes religieux, mis à l'épreuve durant plusieui*s années, et même jusqu'à l'âge de trente-trois ans, sont soumis aux lois communes de la Société. Ils y reçoivent l'éducation propre de leur âge, ils y sont encouragés par les conseils et par l'exemple des anciens. Mais enfin, si l'inconstance, trop naturelle aux hommes, les écarte de la route du devoir, ou, s'ils se dégoûtent eux-mêmes d'un état qu'ils avaient préféi'^ à tant d'autres, le retour au siècle ne leur est point fermé. C'est assurément l'avantage du corps et des particuliers que ces sujets désormais inutiles, ou même pernicieux, se retirent.

Nous demandons, M. T. C. F., où sont les inconvénients d'une pareille législation, et s'il n'a pas été permis au fondateur des Jésuites d'imaginer et d'exécuter, sous le bon plaisir de l'Église et des Souverains, un plan qui se présente avec tant d'avantage? Tantôt le corps de la Société, ou son chef qui le représente, congédie des sujets trop infidèles à leurs devoirs; tantôt ces sujets eux-mêmes sollicitent un congé jugé nécessaire à la conseiTation de leur santé. Les liens mutuels se rompent, et de part et d'autre on ne témoigne ni aigreur, ni ressentiment. Les Jésuites éprouvent même la satisfaction d'avoir pi^sque autant d'amis dans le monde qu'il s'y trouve des personnes qui ont été de leur Compagnie ; preuve sensible que la manière d'y vivre était honnête, et que la façon dont on s'est séparé a été sans désagrément. Vous voyez donc, M. T. C. F., que cette liberté de congédier des sujets qui ne peuvent ou ne veulent plus èire utiles sert infiniment à la conservation du corps; que c'est là le chef-d'œuvre de la politique toute chrétienne de saint

Ignace ; que sans cela une Société livrée au service du prochain, et obligée par conséquent de se répandre beaucoup au dehors, se serait vue en peu de temps remplie de l'esprit du monde, agitée de passions domestiques et exposée à donner des scandales ; qu'enfin cette prétendue instabilité des engagements de quelques jeunes jésuites devait assurer la perpétuité de l'ordre entier.

Du moins, reprennent les adversaires des Jésuites, les anciens mêmes et les profès seront toujours exposés au danger d'être exclus de la Société, d'éprouver les rigueurs de l'indigence, après avoir passé un grand nombre d'années dans cet ordre religieux. Quelle objection, M. T. G. F., et comment, dans les circonstances actuelles, témoigne-t-on tant d'intérêt et de compassion pour quelques membres de la Société, tandis qu'on en réduit trois mille à une misère aussi visible que non méritée ? Dans toute la Société, répandue jusqu'aux extrémités de la terre, il n'y a peut-être pas un seul profès jésuite qui soit chassé de son corps, et qui donne, en conséquence de cette expulsion, le spectacle d'un homme sans ressource, sans appui, sans consolation; et dans l'enceinte de ce royaume, presque tous les Jésuites français se trouvent aujourd'hui dépouillés de leur état, de leurs possessions, de leurs maisons, de la compagnie de leurs frères; on ne leur laisse ni l'asile des séminaires, ni la faculté de travailler dans le champ du Seigneur et d'en retirer leur subsistance, ni la liberté de mettre à profit leurs études , pour l'instruction de leurs compatriotes ; on réclame les droits de l'humanité pour quelques dyscoles, que leurs vices et leur endurcissement pourraient conduire à la dure nécessité de mendier hors du sein de la religion, à laquelle ils étaient liés par des vœux solennels ; et l'on voit d'un œil tranquille une foule d'hommes innocents qu'on veut réduire à n'être ni religieux, ni citoyens; qui, sans être exclus du sein de leur patrie, ne jouissent pas du bonheur de lui appartenir ; qui sont proscrits pour avoir été fidèles à leurs engagements, et qui n'ont ni le moyen de vivre sans embrasser d'autres professions, ni la liberté d'en embrasser aucune, sans faire un serment qui les rendrait indignes de vivre.

Mais répondons directement, M. T. G. F., à la difficulté qu'on imagine ici sous prétexte de s'intéresser au sort des profès de la Compagnie de Jésus. L'Institut des Jésuites marque en effet les cas où ceux de la Société, qui ont prononcé leurs derniers vœux,

pourraient être congédiés. Ces cas se réduisent à peu près aux circonstances de l'incorrigibilité absolue; espèce d'hypothèse presque métaphysique, et dont il n'y a peut-être point encore eu d'exemple dans ce corps religieux. Mais quand il y en aurait eu, c'est-à-dire, quand il serait arrivé que des profès auraient été punis de leurs désoi^res par une privation totale de leur état et des prévogatives qui y sont attachées, ce n'aurait été, après tout, qu'une imitation de la discipline reçue parmi les plus anciens religieux.

Si nous en croyons les adversaires des Jésuites, il faudra dire, M. T. C. F., que les vœux qu'on fait dans cette Société sont répréhensibles, à cause de leur incompatibilité avec plusieurs lois d'un ordre supérieur.

i® Incompatibilité avec la loi naturelle, puisque dans le cas des vœux simples qui se font après le noviciat, on se lie à la Société sans que la Société se lie aux sujets : ce qui forme un contrat sans égalité et par conséquent injuste.

2» Incompatibilité avec la loi qui réclame en faveur du repos des familles ; puisque, quand les congédiés de la Société rentrent dans le monde , ils prétendent rentrer aussi dans leurs biens : ce qui d'ailleurs paraît fort contraire à la qualité de pauvres qu'ont eu ces sujets durant leur séjour dans la Société.

3® Enfin, incompatibilité avec la loi de dépendance qui lie les sujets à leur prince, puisque les profès qui constituent le corps même de la Société se dévouent par un engagement solennel au pape, dont la domination est regardée comme étrangère, par rapport à celle des souverains purement temporels.

On a souvent répondu, M. T. CF., à ces observations, qui ne sont rien, quand on les dépouille des accessoires odieux dont les ennemis de la société prennent à tâche de les chaîner. Nous allons vous représenter fidèlement l'état des obligations que contractent les Jésuites et les effets naturels qu'elles opèrent.

Les étudiants de cette Compagnie, en prononçant leurs vœux simples, se lient à la Société, et la Société se lie à eux, c'est-à-dire, qu'elle s'engage à ne point les congédier tant qu'ils feront leur devoir; engagement qui a lieu, lors même qu'il survient des accidents dont ces sujets ne sont point responsables, tels que des maladies ou d'autres événements pareils. C'est une illusion qu'on a voulu

faire au public en répétant , dans une infinité de libelles , qu'il n'y avait point de contrat entre la Société et les sujets qui n'ont pgint fait encore profession ; que tout l'engagement était d'un côté et nullement de l'autre; qu'il restait au général des Jésuites une pleine liberté de renvoyer sans cause et sans examen tous les sujets qui sont dans l'état d'épreuve, même après les vœux simples ; et que ces sujets n'ont, en aucune manière, la faculté et les moyens de se retirer. Toutes ces choses sont exagérées ou mal représentées. Il y a, du côté de l'ordre entier des Jésuites, un engagement réel de ne point congédier les étudiants sans des raisons très fortes. Cet engagement est, à la vérité, conditionnel de la part de la Société ; mais il n'en est pas moins véritable, et les sujets sont toujours maîtres de la condition, puisqu'il est en leur pouvoir de ne rien faire qui mérite qu'on les congédie. On peut s'en rapporter, sur ce point, au témoignage de ceux qui n'ont quitté ce corps religieux qu'après y. avoir passé une assez longue suite d'années. Ils diront s'ils ont vu dans la Société des pratiques dures et insidieuses, soit pour retenir les sujets, soit pour les renvoyer." Leur témoignage doit être impartial. Ils n'ont, dans les circonstances présentes, aucun motif pour déguiser la vérité, et ils n'ont pu eux-mêmes être trompés dans une matière qui les intéressait personnellement.

Que si l'on nous demande, M. T. C. F., (et cette objection se trouve aussi dans les écrits sans nombre qui ont été publiés contre les Jésuites), si l'on nous demande pourquoi la Société elle-même se réserve le droit de juger des raisons que les non profès peuvent avoir de souhaiter leur congé, nous répondrons que le bon ordre l'exigeait ainsi. En pareille matière, le jugement de la Société est préférable à celui des intéressés, c'est-à-dire, des jeunes gens qui peuvent être tentés de rentrer dans le monde. A cet âge, on est susceptible de variation et d'inconstance, de dépit et de caprice. Il est donc plus à propos de remettre la décision d'une affaire qui touche de si près la conscience à un tribunal exempt de ces faiblesses, et l'on conviendra que tel sera le tribunal de la Société, plutôt que celui d'une jeunesse que la passion peut séduire. La Société saura, dans le cas présent, concilier l'intérêt général du corps avec l'intérêt personnel des particuliers. D'ailleurs, après l'exposé fidèle de leurs raisons, fortes ou faibles , convaincantes ou superficielles, ces religieux non profès, décidés par leur supérieur ,

soit pour la persévérance, soit pour la cessation de leui^ engagements, s'épargneront des scrupules aussi fâcheux qu'inévitables.

Vous pouvez donc comprendre, M. T. G. F., qu'il n'y a aucune injustice dans les lois de la Société, par rapport aux première vœux qu'on fait dans son sein. Il s'agit maintenant de dissiper les reproches dont on a chargé ces vœux , en les considérant du côté de l'intérêt prétendu des familles.

C'est, M. T. G. F., la liberté de congédier les sujets jusqu'au terme de la profession qui a fait concevoir que les jésuites non profès devaient garder la propriété de leurs biens durant leur temps d'épreuve ; et il ne faut pas croire que cette disposition soit contraire au vœu de pauvreté ou au repos des familles. Le vœu simple de pauvreté répugne si peu à la propriété des biens, qu'on voit dans l'Église plusieure congrégations, de l'un et de l'autre sexe , où les sujets demeurent toujours en possession de leurs biens , quoiqu'ils fassent les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Tels sont les Prêtres de la Doctrine chrétienne et ceux de la Mission, les Filles de l'Union chrétienne, etc. L'engagement des vœux étant de droit positif, on peut y stipuler telles clauses qu'on juge à propos et ne se lier que sous les conditions dont on fixe préalablement la nature et l'étendue. Il n'y a proprement dans l'Église que les vœux solennels de religion qui dépouillent les pai^ticuliers de la propriété des biens qu'ils ont possédés. Sous les vœux simples, on s'interdit l'usage libre de ces biens, c'est-à-dire qu'on n'en dispose que dépendamment des supérieurs dont reconnaît l'autorité.

Dans la Gompagnie de Jésus, telle qu'on la voit en France, il y a un dépouillement plus absolu , puisque ceux qui n'y ont pas pris encore les derniers engagements ne jouissent en aucune manière de leurs biens, et qu'ils conservent simplement le droit d'y rentrer, s'il arrive qu'on les congédie avant la profession. Or, M. T. G. F., cet état de pauvreté est plus rigoureux que celui des congrégations dont on vient de parler. Il est aussi plus favorable aux familles, puisque dans cet état on ne jouit de rien, et qu'après un certain nombre d'années on est dépouillé de tout. Murmure-t-on contre les enfants de famille qui entrent chez les Prêtres de la Doctrine ou de la Mission? Leur reproche-t-on de jeter le trouble dans leurs familles, de les gêner, de les incommoder, parce qu'ils consen'ent une partie des biens de la maison? Quelle partialité, M. T. G. F.!

On trouve bon que des sujets entrent dans une congrégation où ils possèdent et administrent leurs biens pendant cinquante ou soixante ans, et Ton ne peut souffrir qu'ils s'attachent à un ordre où ils ne retiendront que la propriété sans jouissance durant douze ou quinze années ; cette manière de penser est-elle raisonnable ?

On objecte enfin, M. T. C. F., que l'engagement des jésuites profès, contenant un vœu particulier au pape, préjudicie à la dépendance où ces profès doivent vivre par rapport aux souverains dont ils sont nés sujets. On dit que le pape est une puissance étrangère, et qu'il n'est permis à personne de lui vouer sa liberté sans l'agrément des puissances auxquelles on est soumis par le droit naturel ou politique.

Si l'on ne savait pas quel est l'engagement des Jésuites à Tégard du pape, la difficulté qu'on forme ici pourrait paraître spécieuse. Mais , comme il est connu de tout le monde que cet engagement a rapport aux missions et que, dans l'accomplissement de cette promesse, il ne peut rien intervenir qui blesse les droits des souverains, l'objection qu'on fait après une infinité d'écrivains satiriques doit être regardée comme tant d'autres, qui ne prouvent que l'animosité des adversaires. Les lois des Jésuites ont pourvu elles-mêmes à tous les inconvénients qu'on pourrait imaginer en ce point. Elles marquent expressément que, quand il s'agira de tranférer quelqu'un d'un lieu à un autre, il sera nécessaire d'observer les lois des princes et de faire en sorte que les souverains n'aient point lieu de se plaindre. Que si l'on craignait, ajoute-t-on , quelque mécontentement de leur part, il faudrait, pour ces translations, obtenir leur agrément^. Or, il est très certain, M. T. C. F., que le vœu d'aller en mission, quand le pape l'ordonnera, ne peut s'accomplir sans que les missionnaires se déplacent, sans qu'ils sortent même du royaume, puisqu'il s'agit surtout des missions en pays étrangers. Voilà donc l'Institut même des Jésuites qui oblige ces religieux à ne faire aucun déplacement qui puisse contredire les volontés des princes. Voilà, par conséquent, l'exécution du vœu subordonné aux lois de l'État et aux volontés des souverains. Il ne serait pas même besoin, pour cela, d'une disposition expresse, portée par les constitutions des Jésuites ; il est d^ns la nature de toutes

i Décret. XII, 2» Congreg.

les sociétés particulières de n'admettre rien dans leur gouvernement qui contredise les lois primitives de la société générale. Pensez d'ailleui^, M. T. G. F., que, si le vœu qui lie les jésuites profès au pape blessait l'autorité suprême des rois et des républiques, ce ne serait pas seulement en France qu'on élèverait la voix contre un tel engagement; les autres pays catholiques auraient réprouvé depuis longtemps une disposition contraire à leurs intérêts. On sait, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Italie, dans les Pays-Bas, dans la Suisse catholique, que les Jésuites font vœu d'aller en mission si le pape le leur ordonne ; et on n'en est point alarmé ; l'on ne s'y occupe point des dangers prétendus que cet engagement pourrait entraîner. Cet exemple n'est-il pas assez frappant et assez respectable pour dissiper les soupçons que les advei'saires des Jésuites voudraient accréditer en France?

Il nous reste à examiner les reproches particuliers qu'a essuyés le vœu d'obéissance auquel s'engagent les Jésuites ; et, il faut l'avouer, M. T. G. F., l'objet de cette discussion nous remplit encore plus d'étonnement que de douleur. On attaque en la pei^onne des Jésuites ce qui fait le plus grand mérite de la profession religieuse, ce que les saints ont le plus recommandé aux habitants des solitupes. On frappe même sur une vertu qui affermit la tranquillité des États et la paix des familles.

L'obéissance, dit-^n, dont l'Institut de la Société fait l'éloge et qu'il recommande partout, est une obéissance aveugle jusqu'à renoncer à son propre jugement; prompte, jusqu'à ne pas achever la lettre commencée; indifférente, jusqu'à rendre le religieux aussi insensible qu'un cadavre ; flexible, jusqu'à lui donner la mobilité d'un bâton; généreuse, jusqu'à imiter Abraham dans son sacrifice; fervente, jusqu'à égaler Fârdeur de la foi la plus vive. Peut-on rien imaginer de plus abusif et de plus pernicieux qu'un vœu de cette nature? Sur cela, M. T. G. F., on imagine des systèmes chimériques, on forge des fantômes pour jeter l'épouvante dans les esprits.

Ges accusations , si elles n'étaient pas aussi notoirement calomnieuses qu'elles sont atroces, auraient soulevé tout l'univers contre la Société. Les ennemis des Jésuites n'ont pas vu leure entreprises couronnées d'un si grand succès ; mais ils n'ont pas laissé de faire illusion à une multitude d'hommes déjà prévenus contre la Société. Ah! M. T. G. F., soyez plus équitables ou plus attentifs, plus mai-

Bi

très de vos jugements ou plus en garde contre ceux des autres. Voici des autorités, des principes et des faits auxquels vous pouvez donner une entière confiance.

Écoutez d'abord les évoques, assemblés par ordre du roi, en 1760, pour examiner l'étendue de l'autorité que le général des Jésuites exerce sur ces religieux, et de l'obéissance que ces religieux promettent de rendre à leur général : « Après avoir examiné, disent ces prélats, avec la plus grande attention, dans les constitutions des Jésuites, quelle est l'autorité du général et les objets sur lesquels elle s'étend, nous avons reconnu que l'obligation à l'obéissance envers le général est au moins aussi restreinte dans les constitutions de cette Compagnie que dans celles des autres religieux. Que l'obéissance (est-il dit , part. VI , des Déclarations sur les Constitutions, tom. I, p. 408), soit toujours parfaite en nous en toutes ses parties, dans l'exécution, dans la volonté, dans l'entendement : en faisant tout ce qui nous est commandé avec grande promptitude, avec grande joie spirituelle et persévérance ; nous persuadant que tout ce qui nous est commandé est juste ; et abdiquant, avec une espèce d'obéissance aveugle , notre propre sentiment et notre jugement, s'il est contraire (et cela dans toutes les choses ordonnées par le supérieur, et où on peut définir, comme il a été dit, qu'il ne puisse y avoir de péché d'aucune espèce) K

«Il est certain. Sire, ajoutent les mêmes prélats, que par ce texte de la règle, les Jésuites ne sont obligés d'obéir à leur général que quand ils ne peuvent commettre aucun péché mortel, ni même véniel, en lui obéissant. Les constitutions des autres ordres ne mettent communément pour restriction à l'obéissance aux supérieurs que le cas où ils commanderaient quelque chose qui serait contraire à la foi, ou aux bonnes mœurs. De quel danger peut être une obéissance à laquelle on n'est tenu , que quand il n'y a ni péché mortel, ni véniel, à y déférer? D'ailleurs , cette règle d'obéissance n'est pas particulière pour le général : elle regarde tous les supérieurs qui régissent la Société sous ses ordres. Ainsi , saint Ignace n'a donné au général sur sa Compagnie que l'autorité que tout supérieur de communauté doit avoir sur ses religieux en vertu du vœu d'obéis-

1 « Notez que dans les citations qu'on a failos de ce texte, on a supprime avec afifectalion ce qui est renfermé entre deux parenthèses. *

sance. Ainsi, du côté du vœu, tout est égal. Toutes ces expressions, qu'il faut être dans la main du supérieur comme un cadavre, etc., n'étonnent et ne scandalisent. Sire, que ceux qui ne connaissent pas comme nous le langage des auteurs ascétiques, et qui n'ont aucune idée d'une perfection qui n'est point faite pour leur état^»

Nous vous le répétons, M. T. G. F., d'après une assemblée si nombreuse et si respectable, et cette observation ne doit point vous échapper : chez les Jésuites, le vœu d'obéissance est au moins aussi restreint que chez tous les autres religieux, il n'impose ni plus ni moins d'obligations que dans les autres ordres; les règles de tous les religieux recommandent également l'obéissance la plus aveugle, la plus littérale qui soit possible.

En ouvrant la règle de saint Benoît, nous y remarquerons qu'il faut obéir satis raisonnetr^entj satis discussion, sans délai; qu'on doit se dépouiller de sa volonté propre et ne mettre aucun intervalle entre smi action et le commandemefit du supérieur; s'il arrive qu'on ordonne à un religieux des choses trop fortes, ou même impossibles, il ne laissera pas de recevoir ce commandement avec douceur et de faire tous ses efforts pour Texécuter.

Nous apprenons de saint Basile que ceux qui se sont consacrés à Dieu par la profession religieuse doivent être entre les mains de leurs supérieurs comme la cognée est dans celles du bûcheron; de saint Jean Climaïque, que l 'obéissance est le tombeau de la volonté; de saint Bernard, que V obéissance est cet heureux aveuglement qui fait que l'âme est éclairée dans la voie du salut ; de la règle des Chartreux, qu'on doit offrir à Dieu sa volonté, et l'immoler comme la brebis du sacrifice; de saint Bonaventure, que Vhomme vraitnent obéissant est comms un cadavre qui se laisse toucher, remuet*, transporter, sans Jamais faire aucune résistance, etc.

Que ne pouvons-nous, M. T. C. F., transcrire ici les règles de tous les religieux et les vies de tous les saints ! Vous y verriez la tradition vénérable d'après laquelle le saint Fondateur de la Compagnie de Jésus a tracé les lois sur l'obéissance ; et, dans cette tradition, vous reconnaîtriez aussi les principes qu'a suivis saint Ignace, quand il n'a recommandé l'obéissance, prompte et aveugle, que

1 Acis des èvêques de France sur VutiUté, la doctrine, la conduite et le régime des Jésuites, p. 32, 33 et suiv.

478 At»PENÎ)ÎCËS.

dans les choses où Ton ne voit pas de péché, ubi non cemeretur peccatum; dans les choses où Ton ne peut définir qu'il se rencontre quelque espèce de péché, libi definiri non posait aliqtiod peccati genus interœdere ; dans les choses enfin , où le supérieur n'ordonne rien qui puisse déplaire à Dieu, ubi Deo contraria non. prsecipit homo. Tous ces textes sont les propres paroles du législateur de la Société. Ils n'ont pas échappé aux prélats qui donnèrent, il y a deux ans, leur avis au roi, sur l'utilité, la doctrine, la conduite et le régime des Jésuites. Vous avez vu plus haut quelquesunes de leurs observations à ce sujet.

Ainsi, M. T. G. F., dans la Société des Jésuites, non plus que dans tous les ordres religieux, on ne doit fermer les yeux et voler sans délai où l'obéissance appelle, qu'après s'être assuré que, ni le droit naturel, ni le droit divin positif, ni le droit humain, et par conséquent qu'aucune loi antérieure ne s'oppose à l'exécution de l'ordre intimé par le supérieur. Mais, cette certitude une fois établie, qui peut nier qu'il ne soit très louable et très méritoire de se livrer en aveugle à la conduite de l'obéissance, d'entreprendre, comme le, désirait saint Benoît, ce qu'il y a de plus pénible, ce qui paraît même impossible aux forces ordinaires de la nature ? ,

Obéissance aveugle! objet qu'on a dénaturé en mille manières différentes : expression fatale , dont, on a fait une sorte de cri propre à rassembler et à enflammer les adversaires des Jésuites. Cependant, M. T. G. F., comme l'a bien compris Van Espen, auteur estimé en France, et nullement suspect de prédilection envers les Jésuites, « cette obéissance n'est aveugle que pour dérober celui qui s'est engagé dans l'état religieux aux illusions de la cupidité. Ge qui en fait le mérite et la perfection , c'est d'interdire tout examen, toute discussion, quand il s'agit de fuir les objets flatteurs' pour l'amour-propre. Dans ces occasions, le jugement du supérieur est la règle qu'on suit, comme si c'était l'ordre de Dieu même ».

Vous le voyez, M. T. G. F., ce n'est pas sur les principes inviolables du droit naturel, sur les lois divines ou humaines, que l'obéis-' sance aveugle et captive l'âme religieuse qui lui fait le sacrifice de son jugement. L'aveuglement qu'elle opère ne combat que la loi du péché, les répugnances de l'amour-propre, les illusions d'une raison égarée, les penchants d'un cœur lâche ou corrompu : mais, plongée dans ces saintes ténèbres, l'âme ne perd que la vue des

APPENDICES. 47fl

objets dangereux; et ses yeux n*en sont que plus ouverts sur tout ce qui peut porter à l'amour de Tordre et du devoir. Elle ne s'assujettit à la volonté de Thomme que pour se rendre plus conforme à la volonté de Di^u; d'où il faut conclure que cette obéissance, tout aveugle qu'on la suppose, est la plus éclairée des vertus ; que l'indifférence qu'on lui reproche est l'attrait du bien le plus épuré ; que l'espèce d'insensibilité dont on lui fait un crime est le plus parfait des sentiments religieux.

Gomment a-t-on pu dire et écrire, M. T. G. F., qu'une telle obéissance n'entre dans les cœurs que pour les disposer aux crimes et les familiariser avec les attentats ; qu'elle met dans l'âme de ses partisans la fureur des entreprises les plus odieuses ? La haine qui publie des imputations si atroces est beaucoup plus aveugle que l'obéissance qu'elle noircit. Pour hasarder des accusations de cette espèce, il faut supposer, dans ceux qui tendent à l'obéissanc^ la })lus parfaite, une ignoiance totale de la religion , une stupidité qui les rende inaccessibles à tout sentiment , surtout un oubli général de leurs intérêts les plus chers, un abandon total dé ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils font, et de ce qu'ils peuvent espérer d'être.

Imaginons, en effet, pour un moment, dans la Société des Jésuites, cette obéissance qui s'aveugle pour ne plus discerner les crimes, et pour les autoriser tous. En les commandant, que de sacrifices ne commandera-t-elle pas ? Sacrifice de l'honneur et de la conscience dont il faut étouffer les cris et apaiser les remords ; sacrifice de la raison, qu'il faut captiver, ou même anéantir totalement ; sacrifice de son repos et de sa vie, qu'il faudra fBxposer aux plus grands dangers ; sacrifice de la société, qui ne pourrait subsister longtemps, si l'obéissance dont elle fait une loi à ses membres était la source de tous les forfaits.

Toutes ces horreurs, reprend-on, ne sont pas proposées à tous les Jésuites; elles ne sont pas même connues de la plupart des sujets qui s'engagent dans la Société : mais le vœu d'une obéissance indéfinie, fait à un général dont la puissance est despotique ,' donne lieu de redouter ces afiTreuses extrémités. Objection, M. T. G. F., où nous n'avons à discuter que le despotisme prétendu du général des Jésuites. Gar il doit vous être bien connu présentement que l'obéissance dont on fait le vœu dans la Société ne s'étend point aux objets que la loi divine ou humaine défend : que cette obéissance.

par conséquent, n^est point indéûnie, au sens que le prétendent les censeors des Jésuites.

Qu^est-ce donc que le despotisme ? C'est l'abus de la f■ui^^^aDce, Texcés du commandement , la rigueur d'une autorité arbitraire, il fait des esclaves, et non des sujets, il ne reconnaît point d'autre loi que le caprice du Maître. Bien loin d'avoir à redouter aucune puissance supérieure, il dissipe jusqu'à l'ombre de tout autre pouvoir que le sien. Il anéantit jusqu'à l'apparence des prétentions qu'il n'a pas formées. Conmie il s'arroge la propriété de tout, il faut regarder comme un bienfait de sa part ce qu'il n'usurpe pas : et comme un don de la fortune ce qu^il ne lui vient pas en pensée de désirer.

Tous ces caractères conviennent donc au général des Jésuites, si c^est un décote, comme tant d'écrits Font publié. Et, en effet, on a répété, en mille manières différentes, qne ce chef de la Société est m^tre des biens, des personnes, des pensées, des sentiments de tous ceux qui le reconnaissent pour leur supérieur; que, sous son autorité, tout est passif, c'est-à-dire, sans volonté, sans détermination propre, sans vues, sans affections ; qu'il peut abolir toutes les lois de son ordre, et en faire d'autres , annuler toutes conventions, rescinder tout contrat, etc. Que dirions-nous, M. T. C. F., pour vous rendre tous les traits dont on a voulu peindre le prétendu despotisme du général des Jésuites ? Cette source une fois ouverte aux ennemis de la Société, ils y ont puisé tout ce qui leur a paru de plus propre à soulever tous les esprits contre cet ordre religieux.

Mais ne vous laissez pas prévenir par un mot dont on abuse , et qui ne peut avoir ici auq^ne application raisonnable. 11 n'y a véritablement qu'un chef dans la Société des Jésuites , et son autorité est grande dans le détail de l'administration. Telle fut aussi, selon la règle de saint Benoît, la puissance de chaque abbé par rapport à son monastère. C'était, ainsi que l'observe un illtistre commentateur de cette règle ^j « comme la clef de la voûte à laquelle aboutissent tous les cintres et toutes les arcades ; qui les appuie, qui les soutient et qui leur donne la force. L'abbé était , à proprement parler, la tète qui donne l'action et le mouvement à tous les membres et à toutes les parties différentes qui composent le corps ».

1 La règle de sainl Benoit, expliquée par Cabbé de HaMé, L I, p. 179 et suiv.

S'ensuit-il, M. T. G. F., que, dans l'ordre de Saint-Benoît, Tabbé fût un despote ; qu'on dût lui obéir comme les esclaves obéissent à un maître dur et impérieux; que, dans chaque monastère, il y eût un sceptre de fer, et que tout gémît sous un joUg accablant ? Telle est cependant l'idée qu'on veut nous donner du gouvernement des Jésuites et de leur général. C'est, dit-on, un despote. Mais comment se le persuader après avoir lu l'Institut de cette Société ? Ce général dépend du corps qu'il gouverne. 11 peut être contredit, repris, blâmé, déposé même en certains cas par la Congrégation générale ; et elle peut s'assembler malgré lui. Il ne peut, sans l'aveu de sa Compagnie , ni dissoudre les collèges , ni aliéner les biens, ni en transporter le domaine, ni s'en approprier la moindre partie, ni en disposer en faveur de sa famille; et il est très faux qu'il puisse annuler* tous les contrats faits en vertu de ses pouvoirs. Il y a, dans chaque supérieur local, une vraie faculté, une puissance inhérente à sa place et à son office, pai* rapport aux engagements qu'il est nécessaire de prendre pour remplir les diverses parties de l'administration. Tous ces ai'ticles ont été prouvés et démontrés dans des écrits trèsj solides, et il serait inutile, M. T. G. F., d'insister désormais sur ce point *. Il nous suffît d'ajouter ces questions sur le prétendu despotisme du général de la Société.

Si ce chef d'un corps religieux, composé de plus de vingt mille hommes, est un despote toujours armé contre ses sujets, toujoui*» commandant avec empire ce qu'il imagine pour ses intérêts ou pour son plaisir, comment ces vingt mille personnes sont-elles si attachées à ce gouvernement? Comment ceux qui vivaient en France ont-ils été alarmés du projet vrai ou faux de leur séparation d'avec ce général résidant à Rome? Comment ceux qui abandonnent cette Société, après y avoir passé plusieurs années, n'élèvent-ils pas Içi voix contre la tyrannie de ce prétendu despote? Comment, au contraire, ces congédiés, qui n'ont plus d'intérêt à dissimuler leurs sentiments, disent-ils qu'ils n'ont rien remai^qué dans ce gouvernement qui ne fût conforme aux règles de l'humanité , de l'honnêteté, de la charité ; que ce général, qu'on représente comme les monarques asiatiques, assis sur un trône entouré d'esclaves, est néanmoins le consolateur univei'sel des affligés et le protecteur de

1 Voyez VAvis des évêquesde France, sur l'utilité.,, des Jésuites^ p. 37-45.

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tous ceux qui seraient opprimés par les supérieurs ininiédiats ? Gomment enfin, cet homme, qu'on dit si puissant, si riche, si entier dans ses volontés, vit-il dans Tintérieur de sa maison, comme un simple particulier, sans aucune des distinctions qui pourraient annoncer Téniinence de son rang et l'étendue de son pouvoir ?

Avouons, M. T. G. F., que cette imputation de despotisme est une des machines qu'on invente pour opérer, dans le moment, favorable, un effet de surprise ou de terreur. Les auteurs de l'invention en savent le jeu et n'en redoutent point les suites pour eux-mêmes. Geux qui ne pénètrent pas au delà de la surface des choses se laissent conduire par l'éclat insidieux des apparences. On a fortifié la fable de ce despotisme par les reproches d'enthousiasme, de fanatisme, de 'superstition, dont on charge aussi les Jésuites. On a voulu persuader à l'univers que les vingt mille hommes qui forment la Société agissent tous sans motifs, se déterminent par des impressions aussi subites que celles des visionnaires, ^e livrent sans réserve et sans mesure au faux zèle et aux rêveries d'un culte insensé ; que , dans cet ordre seul , composé néanmoins de sujets assez choisis, on s'engage sans rien connaître, on vit sans rien considérer, on est sous le joug sans se plaindre de rien, on est précipité dans la servitude ou dans le crime sans distinguer le bien du mal, la liberté de l'esclavage ; on adore, en quelque sorte, un général que la plupart n'ont point vu, qui, en qdalité de despote, est censé vouloir plutôt abattre que relever, détruire qu'édifier, écraser que consoler.

Terminons, M. T. G. F., les détails de ces hypothèses absurdes qui nous ont trop longtemps occupés. Les rapporter simplement eût peut-être été le meilleur moyen de les combattre. En effet, si les vœux des Jésuites ne sont que des serments impies qui les enchaînent, comme d'aveugles esclaves, au char d'un général despote ; si, sous le bandeau de l'enthousiasme, du fanatisme et de la superstition, ces religieux canonisent tous les vices et consacrent tous les crimes, surtout quand il y va de l'intérêt de leur ordre ; s'ils sont capables de tous les foifaits et de toutes les noirceurs dont les charge la haine de leurs ennemis ; de toutes ces suppositions que résultera-t-il ? Rien autre chose, sinon que la Société est un corps bien plus singulier qu'on ne l'a jamais imaginé, puisque le bien q^u'elle a toujours fait et le mal qu'en disent ses adversaires

ne présentent que des contrastes inconcevables, des paradoxes insoutenables et des problèmes indissolubles. La raison et Texpérience nous apprennent que ce n'est point avec des vices et des crimes qu'on forme et qu'on soutient un corps religieux. La vertu est la seule source où il puise la santé et la vie. Quand elle ranime, quand elle en vivifie les membres, quand elle serre les nœuds de leur union, on a beau les séparer, les dispereer, les dépouiller, ils ne résistent à aucune violence. Quelle que puisse être leur situation, ils regrettent plutôt leur joug qu'ils ne goûtent leur liberté ; ils soupirent plus après leurs chaînes qu'ils ne courent après la fortune ; ils murmurent moins du mal qu'ils ont à souffrir, qu'ils ne s'affligent de ne pouvoir plus continuer le bien qu'ils faisaient : c'est moins la plaie de leur coi'ps que celle de la religion qui arrache à leur douleur des soupii^s et des larmes. Au milieu des opprobi^s dont on les charge, vous n'entendriez aucun cri échapper à leur patience, si la calomnie, en attaquant la sainteté de leur état, i*espectait la pureté de leur foi et de leur doctrine.

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