TROISIÈME PARTIE
S'il est un genre de travail qui exige des règles qu'on suive avec la plus grande exactitude, c'est, M. T. C. F., l'examen de la doctrine contenue dans les givres. L'esprit humain est si sujet à l'erreur, si porté à la censure, si sévère pour les idées d'autrui, si indulgent pour les siennes, qu'on ne peut éviter les écueils dans la fonction dont nous parlons, qu'en s'attachant aux principes d'une critique judicieuse et impartiale.
Le feu pape Benoît XIV semble avoir recueilli tous ces principes dans la constitution qu'il adressa, quelques années avant sa mort, aux examinateui^ du Saint-Office.
Les règles qu'il y établit sont si solides et si lumineuses, que les sages de tous les pays doivent s'empresser de les mettre en pratique. Ce pape disait aux docteur chargés de l'examen des livres :
1« Qu'ils ne doivent pas se regarder comme obligés de procurer par toute sorte de moyens la condamnation des ouvrages déférés à leur censure ; première règle qui nous apprend que, pour censurer
et condamner des écrits, il faut une vraie nécessité ou une utilité manifeste.
2» Qu'on devait apporter à cette sorte de travail beaucoup de soin, d'application et d'exactitude ; deuxième règle qui condamne également la précipitation et la négligence de tout censeur et de tout juge, en matière de doctrine.
3» Qu'il fallait, dans cette fonction, écarter tout préjugé et tout intérêt de parti ; troisiènie règle qui signifie que l'impartialité doit être l'âme de tout examen et de tout jugement qui ont pour objet les opinions d'autrui, surtout celles qui intéressent la religion.
4» Qu'en examinant les livres, on était obligé de prendre pour guide la doctrine catholique, c'est-à-dire les vérités consignées dans les saintes Écritures, dans les décrets des Conciles généraux, dans les constitutions des Papes, dans les écrits des Pères et des Docteurs orthodoxes ; quatrième règle qui exige que la censure soit parfaitement conforme aux principes de la foi et à l'enseignement commun de l'Église.
5® Qu'on ne pouvait, avec précision, s'assurer du sens contenu dans les livres, sans les avoir lus entièrement, sans avoir comparé entre elles les choses qui sont placées en différents endroits, sans s'être appliqué à bien entendre le dessein général de l'auteur et à saisir le but qu'il se propose ; cinquième règle qui prescrit l'inté- • grité de l'examen, avant que de procéder à la censure et au jugement des livres.
6o Que s'il échappait quelques propositk)ns ambiguës à un auteur catholique, l'équité demandait qu'on expliquât favorablement, autant qu'il était possible, ce qu'il aurait avancé d'obscur ou d'équivoque ; sixième règle qui recommande aux censeurs et aux juges de tempérer l'ardeur de leur zèle par les ménagements que l'équité inspire.
Dans ces maximes pleines de sagesse et de lumières, Benoît XIV semble avoir tracé le plan qu'on devait suivre pour bien connaître la doctrine des Jésuites. Il était d'autant plus nécessaire de s'y conformer, qu'il s'agissait d'un corps entier de religieux, approuvé par l'Église, honoré de la confiance du clergé et du peuple, jouissant même dans l'ancien et dans le nouveau monde d'une considération particulière.
Reprenons ces maximes, M. T. G. F., elles font naître six ques-
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lions au sujet de la doctrine des Jésuites. Était-il nécessaire, ou évidemment utile de Fattaquer? L'a-t-on attaquée avec l'application et l'exactitude convenable ? Dans cette attaque s'est-on montré impartial? Sous prétexte d'attaquer des opinions fausses, ne s'est-on point écarté des vérités qu'enseigne l'Église? A-t-on bien saisi, en attaquant, la suite et l'ensemble des livres? Dans la forme et dans le cours de l'attaque a-t-on usé des ménagements que l'équité inspire? Six questions, M. T. C. F., qui se rapportent aussi à la censure et à la condamnation qu'on a faite de cette doctrine. On ne l'a attaquée que pour la censurer et la condamner ; on ne l'a condamnée que pour faire périr en France la Société des Jésuites, et nous voyons, avec un étonnement qui croît chaque jour, les suites presque incroyables de cette censure, de cette condamnation, de tous ces jugements préparés avec tant d'art, et exécutés avec t^nt de rigueur.
PREMIERE QUESTION ÉUiit-il nécessaire ou tUUe d'attaquer la doctrine des Jésuites ?
Nous appelons ici doctHne des Jésuites celle qu'on leur impute, quoique nous sachions très bien et que nous nous flattions de démontrer bientôt qu'il est injuste de l'imputer à la Société entière, surtout à la Société des Jésuites de France.
Cette doctrine est un amas énorme de propositions qu'on voit rangées par oixhre de matière dans le volume des Assertions^ ouvrage qui nous a été adressé par les magistrats, afm que le zèle dont nous sommes animé pour le bien de la religion nous portât à prendre toutes les mesures qu'exige notre sollicitude pastorale sur des objets aussi importants.
Or, M. T. C. F., c'est ce zèle même qui nous porte à croire qu'il n'était ni nécessaire, ni utile de présenter au public une si étrange compilation. Il s'y trouve des maximes si odieuses, qu'il eût été très à propos de les laisser dans l'oubli. En 4726, l'un des 'avocats généraux, dénonçant au Parlement de Paris un recueil de propositions semblables à quelques-unes de celles qu'on lit dans VExtrait
des Assertions, disait que a ces opinions avaient effrayé nos Pères autrefois, qu'ils les avaient étouffées comme des monstres. Que c'était une très grande indiscrétion de renouveler la mémoire des opinions les plus dignes d'être condamnées à un éternel oubli, comme s'il était encore quelqu'un qui osât se les permettre aujourd'hui, ou qu'il fût à craindre de les voir renaître impunément sous les yeux de la Cour ». Enfin, le même magistrat croyait qu'attribuer de telles maximes aux Jésuites, c'était faire injure à une société reli gieuse tout entière^.
On ne voit pas, M. T. C. F., comment il y aurait de la justice à imputer, en 1762, un nombre d'assertions détestables au même corps religieux qui ne pouvait en être inculpé, sans injure, trentecinq ans auparavant. Alors la magistrature ne croyait pas qu'il fallût punir, ni môme accuser la Société entière des écarts où quelques-uns de ses membres étaient tombés. C'était plutôt la licence des accusations et l'injustice des accusateurs que les magistrats se croyaient obligés de réprimer. Il est manifeste que depuis trente-cinq ans les Jésuites français n'ont point enseigné ces doctrines pernicieuses, et que leurs écrivains n'en oût témoigné que la plus vive horreur. Cependant, c'est contre eux que le même tribunal reçoit et adopte les mêmes accusations qu'il avait rejetées et proscrites. C'est sur eux qu'il en poursuit la vengeance, et, dans les arrêts qu'il prononce, il imprime lui-même, sur tout le corps de la Société, Vinjure qu'il en avait repoussée. Mais, sans toucher encore au fond de l'accusation dont nous dévoilerons toute l'injustice, pourquoi ose-t-on produire au grand jour ce que les magistrats avaient sagement condamné aux ténèbres les plus profondes? comment ne craint-on pas de faire rougir la vertu en mettant sous jes yeux du public ce que la prudence inspirait aux mêmes magistrats de faire jeter dans le» flammes? Quel nom et quel motif donnerons-nous à une telle conduite?
Si les rédacteurs des Assertions avaient été véritablement touchés des intérêts de la religion et du bien de l'État, auraient-ils rassemblé une multitude d'opinions capables de faire chanceler les forts, et de précipiter la chute des faibles ? Auraient-ils présenté aux âmes
1 Réquisiloire de M. Gilbert de Voisins, avocîit général, rapporté dans l'arrêt du 9 août 1726.
puises des obscénités propres à les alarmer, et aux cœurs corrompus des maximes favorables à leurs passions ? Enfm , pour prémunir les citoyens contre la pensée des plus noirs attentats, leur auraient-ils appris qu'il fut un temps malheureux, où les chrétiens oubliant la loi de Dieu, où des sujets se laissant entraîner au courant do la révolte, se permirent d'avancer des principes dont la seule lecture remplit l'âme d'indignation et d'horreur?
Ils étaient oubliés, ces principes, et on les renouvelle : ils étaient épars et comme perdus dans des volumes immenses, que personne de vous ne lisait, et on- vous les remet sous les veux ; ils étaient dans une langue étrangère, et on les traduit, et on met tout le monde à portée de les entendre.
Que peuvent penser les pei^onnes peu instruites du gouvernement de l'Église et des détails de la sollicitude pastorale ? Ne serontelles pas tentées de croire que, jusqu'à ce moment, les premiei^ pasteui*s n'avaient pas veillé avec assez de soin sur le dépôt du dogme et de la morale ; qu'ils avaient besoin d'être tirés de leur indifférence par la voix et par l'exemple des tribunaux de la jusUce séculière ?
Cependant, M. T. C. F., il n'est aucune branche de ces opinions pernicieuses que l'Église n'ait extirpée dans les temps convenables, et lorsqu'il eût été dangereux de les laisser croître à l'ombre de la tolérance et de l'impunité. Depuis longtemps la doctrine meurtrière avait été foudroyée par les censures théologiques, par la définition du concile de Constance, par l'enseignement contraire des pasteurs du premier et du second ordre. L'indépendance des souverains avait été vengée par les écrits de nos controversistes et par les différentes déclarations de l'Église gallicane». La pureté de la morale avait été maintenue par quantités de décisions émanées du Saint- Siège et des évoques.