DROITS SACRÉS DE L ÉGLISE
dignement ». Il y a donc atteinte formelle donnée, à Tautorité même de l'Église dans la défense faite aux Jésuites d'annoncer la parole de Dieu dans les chaires chrétiennes de la capitale et des provinces.
L'archevêque de Paris rappelle ici, avec une force empreinte de majesté, les droits imprescriptibles de l'Épouse de Jésus-Christ; il proteste contre l'usurpation de ces « droits sacrés », et ne craint pas de dire que l'entreprise des tribunaux à l'endroit d'ouvriers « irréprochables » constitue « une véritable violence ». Et qu'on n'objecte pas qu'il n'est question, après tout, que des seuls Jésuites, et que les Jésuites ne sont point l'Église.
Il ne nous est pas permis, s'écrie l'auguste prélat, d'aliéner en tout ou en partie le trésor déposé par Jésus-Ghiist dans le sein de son Épouse. On n'en saurait partager la robe sans la déchirer. Tout accommodement qu'on fait aux dépens de VÉglise est une prévarication sacrilège. Voilà les règles que Jésus- Christ nous a données, et que nous ne pouvons briser ou fléchir pour les concilier avec les arrêts des tribunaux. L'enseignement de la foi et l'administration des sacrements, tel est le dépôt qui nous est confié, et pour la conseiTation duquel nous devons vivre, combattre et mourir. C'est néanmoins ce dépôt sacré qu'on entreprend de nous enlever ou de partager avec nous ; entreprise marquée au coin de la plus frappante injustice. Le silence imposé aux Jésuites de France, sans aucun délit personnel, blesse évidemment foutes les formes de l'ordre judiciaire.
Je m'arrête, car il faudrait tout citer. Mais comment ne pas reproduire la dernière page d'un écrit à jamais célèbre, dans lequel on ne sait vraiment ce qui mérite le plus notre admiration, de la foi du grand archevêque, de son énergie, de sa piété ou de son cœur f