‹ Christophe de BeaumontChapitre 154 sur 368 · LA. RECETTE DES HOPITAUX · texte numérisé non relu

LA. RECETTE DES HOPITAUX

de trêve qu'il n'eût obtenu de Louis XV, pour l'hôpital, mainlevée du quart ordinaire des spectacles publics. Ce quart de la recette courante, qui montait bon an mal an à près de cent mille écus, avait toujours été perçu au bénéfice des pauvres ; mais en 1750, Richelieu, qui était d'année, avait persuadé au roi qu'il convenait de laisser les théâtres en détresse profiter d'un fonds amassé par le propre labeur des artistes. Le roi venait de céder. Déjà même il avisait le contrôleur général d'avoir à se procurer d'autres fonds, lorsque l'archevêque s'interposant pour plaider la cause de ceux qui souffrent : « Le plaisir, dit-il, peut attendre ; pourquoi faire attendre des malheureux^? »

Ces représentations, disons -le à la décharge de Louis XV, eurent tout l'effet désirable, et le trésor de l'hôpital ne fut point frustré des cent mille écus de la recette.

Mais le Parlement s'aheurtait toujours aux protestations soulevées par l'affaire Moisan. Il ne parlait de rien moins que de casser l'élection, et ses partisans assuraient déjà que l'archevêque, honteux de son coup de force, consentait à se déjuger "2. C'était peu le connaître.

Beaumont, qui ne s'arrêtait pas aux demi-mesures, part pour Versailles et sollicite d'urgence un acte souverain qui puisse désormais servir de règlement et couper court à Tarbitraire. Le 24 mars 1751, une décla-

ï On peut lire, dans les Mémoires de Madame du Hausset, Tétrange méprise du charitable archevêque, lequel, peu familiarisé avec la langue du théâtre, écrivit à Richelieu pour solliciter « la demi-part » en faveur de certaine actrice que de mauvais plaisants lui avaient adressée « comme une mère de familte qui méritait sa protection. »

' Argenson l'écrivait, familièrement, en propres termes : « L'archevêque de Paris a ce qu'on appelle bouqjié. ^{Mémoires, t. VI, p. .31.)

HESTRICTIONS DU PÂRLEMEKT. I9l

ration royale en seize articles attribuait à l'archevêque de Paris la nomination des supérieurs et de tous les ecclésiastiques employés à l'hôpital; elle modifiait de plus le personnel du conseil et des bureaux, et réduisait d'une manière notable le nombre des administrateurs. C'était un coup droit porté à l'influence du Parlement. N'ayant pu le prévenir, le Parlement n'omit rien pour en amortir l'éclat, sans comprendre qu'il allait ainsi commettre maladresse sur maladresse et faute sur faute.

La déclaration ayant été envoyée à l'enregistrement, il députa donc plusieurs commissaires, moins pour l'examiner que pour sauver, par un changement de rédaction, quelques lambeaux du pouvoir qu'on lui arrachait sur le vif. Les restrictions considérables qu'il introduisit annulaient, en réalité, l'ordonnance de Louis XV, surtout pour la part attribuée à l'archevêque de Paris dans les actes administratifs.

Les magistrats se rendaiefnt-ils bien compte du tort grave qu'ils se donnaient f On conçoit, jusqu'à un certain point, qu'ils eussent refusé d'enregistrer la déclaration. Le roi, il est vrai, pouvait les y contraindre plus tard ; mais, en l'enregistrant alors comme de force, le Parlement gardait son droit intact et ne compromettait rien. « Son autorité ne va pourtant pas jusqu'à faire des lois, disait l'avocat Barbier; le roi est le seul législateur dans son royaume ^ »

Mais les magistrats ne l'entendaient point de la sorte. Depuis la suspension des États généraux, ils avaient insensiblement réuni à l'obligation de rendre la justice

1 Journal, t. V, p. 7r>.

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