‹ Chronique de l'abbaye de Saint-AndréChapitre 19 sur 36 · DU MONT DE PIÉTÉ · texte numérisé non relu

DU MONT DE PIÉTÉ

DE Bruges:

Etsa5ge destinée des choses humaines! le vaste palais des Gruthuyse, cette illustre maison de Flandre dont les chefs marchaient les égaux des plus grands princes de la chrétienté, ce palais qui donna l’hospitalité à des rois, qui retentit si souvent du bruit de tant de fêtes splendides, et qui formait un des monuments de Bruges dignes d’être consignés dans la Flandre illustrée de Sanderus , est devenu aujourd’hui un de ces établissements où le pauvre ouvrier va porter en cachette une partie de son mobilier ou de ses vêtements, pour obtenir un secours momentané et chèrement acheté afin de soulager sa misère.

La majeure partie du palais n’existe plus , mais le pont sur lequel il se trouvait , à conservé le nom des anciens propriétaires, et des restes de constructions gothiques indi<[uent encore le manoir seigneurial du noble flamand du quatorzième siècle.

Les monts de piété et leur organisation présentant un haut intérêt social, nous donnerons le règlement primitif sur celui de Bruges, et quelques autres pièces intéressantes sur la matière , mais nous croyons nécessaire de les faire précéder de détails sur l’historique des maisons de prêts. Nous les puiserons en partie dans le mémoire couronné de M. Arnould sur les banques de prêts.

La législation dominée au moyen-âge par les maximes de la théologie, a condamné longtemps comme usuraire, l’intérêt même le plus modiqe retiré d’un prêt d’argent. Pour mettre un terme aux graves inconvénients qui résultaient de cette législation par la voracité des usuriers, on songea à fonder des établissements où le prêt fut soumis à des règles.

On croit généralement que les monts de piété prirent naissance en Italie. On en cite néanmoins un fondé en Bavière par Innocent III, en 1198.

Ce fut principalement de 146-4 à 1S13, que les monts de piété commencèrent à se multiplier.

D’abord la bienfaisance seule fournissait les fonds nécessaires pour le maintien de ces établ)ssem3nts où le prêt était gratuit; mais comme cela ne put avoir lieu partout, le concile de Latran permit de recevoir une certaine somme, comme indemnité due aux employés, et pour l’entretien des bâtiments.

Le concile de Trente s’occupa également de ces établissements. Il les rangea parmi les institutions pieuses, recommandées à la sollicitude des évêques.

Un nommé Wenceslas Cobergher qui avait vécu plusieurs années en Italie , voulut faire jouir la Belgique d’une institution dont il avait été à même d’apprécier l’utilité. Il obtint à cet effet des lettres patentes des archiducs Albert et Isabelle et fit construire de 1618 à 1633 les bâtiments de seize monts de piété qui furent successivement ouverts au public dans les principales villes des Pays-Bas espagnols.

Ces nouvelles institutions mirent fin aux opérations des Tenants table de prêt qu’on appelaient Lombards parcequ’ils venaient d’Italie.

Les intérêts perçus par ces prêteurs sur gages, fixés

SIS

d’abord à 66 pour cent, avaient été successivement réduits par les souverains à 55 et 33 pour cent, et dans les dernières années à 22.

Zypoens cite diverses ordonnances des maitres de la Belgique, pour autoriser l’établissement des tables de prêts, les régler, les protéger et entr’autres un acte du duc de Brabant, de 1297, et des édits des ducs Jean de Brabant, de 1312, de Philippe-le-Bcau, de 1499 et d’Albert et d’Isabelle, de 1600.

Le mont de piété de Bruges, selon le système de Cobergher ou Cauberger, fut fondé le 4 février 1628.' On y observe aujourd’hui le décret du 4 mai 1752 et le règlement du 20 février 1792, ainsi que plusieurs arrêtés de l’administration des hospices civils sous la direction immédiate de laquelle cet établissement se trouve.

Nous donnerons ici le texte des deux principaux documents qui le concernent.

BÉGLEMENT ET INSTRUCTION

OX Cl QDE VOOS , WESCESLADS CAOBEIGHE , SOTRE ARCHITECTE , ET SCPER-ISTESDA.TT CÊVÊRAL DES XOSTS DE FllTE , AUREZ A FAIRE POCR AO FLDTÔT ÉTABLIR, ET METTRE ER OEUVRE LES DITS MORTS IR CETTE VILLE DE BRl'XELLES , ET ER AUTRES VILLES DE ROS PAYS DE BRABART, ET d’oUTRE-HECSE , OU IL Y A TABLE DE PRÊT USURAIRR, ERSUITE DES LETTRES PATRRTES DE COMKISSIOR QUB VOUS BR AVEZ DE ROL'S, ER DATE DU 9 JARVIER 1618.

1° Premièrement noua enteiiduna, et déclarons que nos très-chers et féaulx, (rè*-ré?érend père en Dieu l’archcvéïiue de SlHliiiea, et chancelier de Brabant qui sont à présent, et après eux leurs successeurs en dignité et office, seront les protecteurs, et conservateurs de tous les monts de piété qui s’érigeront en nos dits paya.

ï“ Aux quels protecteurs vous aiircx à vous adresser en Ja di'e qualité de sur-intendant général des dits monts, [tour être a.sislé

de leur bon adrii, conseil, direction, et autorité, tant au regard d’auciens points ci-après particulièrement mentionnés, que de tous autres points, matières, et difiScultés- d’importance qui se pourront sur ce présenter.

3° Et pour meilleure conduite des affaires, et besoignes ordinaires des dits monts, seront par les dits protecteurs et -vous, dénommes et choisis, aucuns personnages bien qualifiés, qui porteront titre de conseillers des dits monts, jusqu’au nombre de six, ou autre moindre, tel que selon l’importance de chacun mont par les dits protectenrs et TOUS sera trouvé , convenir, aux honneurs, franchises, et libertés que Dous leurs avons accordés, amplement spécifiés és statuts, et ordonnances des dits monts , au chapitre des dits conseillers , et de leur charge, et privilèges.

4<* Les quels conseillers feront serment és mains des dits protecteurs , ou de l’un d’eux, de s'acquitter bien et dùement de leur dite charge, particulièrement déclarée au dit chapitre, et serviront tous ensemble, les trois premières années consécutives de l’érection do chacun mont et au bout d’icelles en seront les deux deschargés, pour être mis deux autres en leurs places, et deslors en avant l’on fera pareil changement, et surrogation d’an on an.

5° Il y aura aussi en chacun mont un surintendant particulier, et autres officiers, ministres et serviteurs, suivant la déclaration contenue és chapitres distincts en faits, et dresses csdils statuts, et ordonnances.

€« Tous lesquels surintendants particuliers, officiers, ministres, et serviteurs, seront par vous choisis, et commis, et feront serment en vos mains tel que dessus.

7o Et quand à leurs traitemens, et gages, ils leurs seront assignés jusques à telle quantité qu’à l’advenant de l’importauce de leurs charges, entremises, et services respectivement en chacun des dits monts, vous trouverei leurs devoir eslre accordés, outre, et par dessus les honneurs, franchises, et libertés que nous leurs avons octroyé par les dits statuts.

8® La maison par vous achaptée en celte nostre ville de Bruxelles, et celles que vous pourrei cy après acquérir en antres villes de nos dits pays, pour y tenir cl exercer les dits monts de piété, n auront besoing de lettre d’amortissement, iiy d’autre oclroy, ainsi suffira l’autorisation que nous vous en avons donnée, et donnons par cestes.

9® Qe que nous entendons aussi de tous autres biens immeubles et rentes qui se pourront acquérir au profil des dits monts , soit par

coniracti, ou tes(amen), et autres dispositions de dernière volonté, en quelque sorte que ce soit.

19“ Dêelarons eu outres, que si pour raison des dites acquisitions nous estaient deubs aucuns droits, nous on faisons dès maintenant pour lors entière quittance aux dits monts, en pur don, et aumosne, sans nuis en excepter, ny réserver,

11“ Nous prennons d’abondant les dits monts en nostre sauvegarde espéciale, et voulons mesmement que les maisons, rentes, et autres biens immeubles d’icieux, preseus et advenir, soyent à tousjours franeqs, et exempts de toutes charges, d'impositions, cottisatiang, tailles, contributions, logemens, et autres, de quel nom, ou qualité quelle pourroient estre accordées, ou à accorder , par qui , et par quelque ordre que ce soit.

12“ Et pour tant plus facilement faire fonds de deniers nécessaires à l’erection et entretenement des dits monts , outre ce qui proviendra des wumosnes, dons pieux, et libéralités des gens de biens, qui les voudront bénéficier de leurs charités, nous vous donnons ploin pouvoir, mandement, et autorité de lever les dits deniers de l’advis des dits protecteurs à cours de telle rentes que les bonnes villes, et communautés de nos dits pays ont accoutumé de faire es occurences de leurs nécessités, ou à moindre frais et intérêt, si faire se peut.

13“ Les quels rentes se vendront, recogiioistront, et constitueront sous votre nom, et celluy du surintendant particulier, par obligation de tous, et quelconques les biens, meubles, et immeubles présens et advenir de celuy des dits monts, à l’usage du quel tes deniers capitaux des diL^s rentes seront levés et employés.

14“ Et se dépcscheroiit les lettres des dites constitutions par le premier commis au dit mont, et sous la signature d’iccilui et pour plus grandeassuraiice des aebapteurs des dites reiilos , seront les dites lettres paraphées, vérifiées, et inlcrinées par les dits protecteurs, ou l'iiu d’eux, et scellées du grand scel général des dits monts, dont vous aurez la garde.

15“ Moyennant quoy seront les dites constitutions de rentes tenues > pour bonnes, et vaillables, et debvront comme telles sortir leur plein et entier elfcct, sans avoir besoing d’aucunes autres formalités, ou solcmiiités.

1C“ Et ou néanmoins les aebapteurs des dites rentes voudroient aussi faire reoognoilre , et passer les dites constitutions, par œuvre de loy par devant les cours competentes, sur les maisons, et autres biens imiiieublos des dits monts, vous pourrez à tel clfel faire les debvoirs à cm.

requit, toit par tous, on par tels autres que tous voudrez à ce commettre.

17® Desquelles obligations et recognoissances , s’il advenait qu’aucuns de ceux voulant achapler rentes sur les dits monts, fissent encores difiScultés de se contenter, en tel cas, si tant est que vous ne puissiez recouvrer deniers suffisans d’ailleurs, nous vous autorisons de rechercher, et employer le crédit d’autres personnes, pour s’obliger et leurs biens, à la plus grande asseurance des dites rentes, et mesmes de leurs en promettre, et payer quelque recognoissance ou intérêt raisonnable, et modéré , du sçeu , et avis des dits protecteurs.

18® Lequel intérêt sera par vous payé à la charge des monts , pour lesquels vous aurez besoing d’employer les dit crédit , sans qu’en cela vous puissiez mesprendre envers nous, ny ceux qui recevront le dit intérêt.

19® Nous déclarons aussi, que des maintenant nous quittons et remettons libéralement aux dits monts tous les droits qui nous pourraient cy apres estre deubs, i cause des constitutions , affections et hypothèques des dites rentes, soit sur les biens des dits monts, ou sur ceux des personnes qui leur prêteront leur crédit comme dit est.

- 30® Davantage nous déclarons que les dites rentes seront franches et exemptes de toutes charges d’impositions, cotisations, contributions et autres quelconques , ainsi que dict est cy dessus au regard des maisons, rentes et autres biens immeubles des dits monts,

31® Et de nostre plus ample grâce avons affranchy, et affranchissons les dites rentes de tout droit de confiscation, jusques à la somme des eix mille florins en capital, pour chacun rentier, à la charge de chacun mont, pour quelque cas, ou crime qu’il pourrait avoir commis, deux ans après l’achat des dites rentes, sauf et excepté seulement les cas de crime de leze-majesté , et que ce privilège n’aura lieu qu’en faveur du premier achapteur des dites rentes, et de ses eiifans, sans pouvoir passer à autres personnes.

32® Vous pourrez au reste pourveoir que les frais et despens A faire d’icy en avant pour le faiet de l’éreclion, et entrelenement des dits monts, soit pour les bAtimens. réparations et décharges des maisons d’iceux, voyages, vacations, ou autrement, soit pries à la chsrge de dits monts, de l’adveu des dits conseilliers, lesquels eu cas de difficullé en feront rapport aux dits protecteurs, pour par iceux y estre pourvu comme de raison.

23® Et d’autant que la prestation des deniers complans sur Ica gages qui seront appurics osdits monts, ne se pourra faire sans charge do

qiielt|iie intérêt, lequel à cause des grands frais, tant d'aiihapli, et accnmroodemens des maisons, que les levées de deniers à rente, et plusieurs autres accompagnans le commencement de l'établissement , et pi'MCtiqne des dits monts, ne pourra estre pries, ny tauié dés maintenant à si bas prix, que pour le sniilngenirnt des pauvres, et nécessiteux nous eussions bien désiré, et te sera , Uieu aydaiit, à l’advenir.

24 C'eat pourquoy ayant fait mettre ce point en bonne et meure deliberation de plusieurs, tant archevesques, qu'évesques , et autres théologiens, ut ecclésiastiques, et eu sur ce leur resolution, et du nos conseils, nous vous permettons, et autorisons de vous réglée, et conduire on conformité d’icelle lésolution, qui est de pouvoir prendre la dit intérêt, pour le commencement jusqiies à quinze pour cent par an, lequel néanmoins par l'advis des dits piotocleurs vous debvret de temps à autre réduire à tel rabaissement et modération , que selon la déchargo, et melioration des dits monts sera trouvé raisonnable.

Fait à Bruictle le 17 Mars 1618, etoit paraphé M. av‘. et signé ALBERT. Plus bas etoit escrit: par ordonnaiice de leurs altesses, signé VERRETCKEÎt.

COPIE DE L’.4RRÊTt

DE LA JOIKTE SUPRÈIE DE SA HAJESTE l'iXPERATRICE REIXE , ÉTABLIE

Page 1