‹ Chronique de l'abbaye de Saint-AndréChapitre 20 sur 36 · AL REDBESSS.KEVT DES HOXTS DE PIÉTÉ DES PAYS-BAS, LE · texte numérisé non relu

AL REDBESSS.KEVT DES HOXTS DE PIÉTÉ DES PAYS-BAS, LE

•4 XVI 17o2.

Trés-cbers srs. et specieauz amis: Son Atesso Royale s’étant fait rendre compte de l’état actuel des monts de piété de ce pays et de difTereiites doléances que les crédirentiers y hipnthequés lui ont adressées, alribuant le dérangement des dits monts en partie A plusieurs abusqa’ils disoient être glissés dans leur administration , et que les choses étoient venues à un |>oint qui foisoit upnreheiider l’anéantisscnicnl entier des dits monts, pour y pourvoir at'*r"t que l’étal présent le permet, ce séreiiiiissinie Prince a approuvé, et décrété quelques points de redressement et d’économie, et nous ayant autorisé do les faire exécuter, nous vous faisons cette pour vous dire.

Premièrement que son intention est, qu’on conserve les fonds des capitaux avec les quels on doit négocier, dans le même éUt, qu’ils étoient lorsqu’on a fait le dernier payement des rentes, nous vous diTendons eu conséquence de permettre qu’on y louche sous quelque

prëtexe que ce puisse être, afio quils puisseut être eirployés pour payer les engagemens à mesure qu'ils s'en présente,

3° Nous défendons aux surintendants et greffiers des monts de procéder à l’annotation des ventes et transports des rentes avant de nous en avoir donné part et d'avoir reçu nos ordres, à ce sujet, et ils nous feront parvenir incessament une liste de toutes les rentes qui ont été vendues un an en deçà, en exprimant le prix de la constitution primitive et du dernier transport avec le nom du vendeur et de l’acquéreur.

5° Quand aux rentes viagères, qui n'ont souffert aucune diminution les surintendants se feront produire incessament les lettres de constitution primitive, un acte en due forme vérifiant la mort de ceux en faveur de qui elles ont été constituées , et le titre en vertu duquel les arrérages, sont passés à ceux qui prétendent être en droit de les percevoir, et ils nous envoyèrent le tout pour y être disposé comme il appartiendra, entretems ils cesseront le payement ultérieur des dits arrerages.

4® Des gages au dessous de 500 florins on payera 15 par cent d'intérêt, de 500 dessous de 1000 florins on payera 13 par cent, de ceux de 1000 florins au dessous de 5000 on payera 10 par cent, de 5000 et plus on payera 8 par cent,

5“ Pour les gages qu'on engage et dégage plusieurs fois par moisi et dont on ne prenoit qu’un liard, ce qui ne produit pas à beaucoup prés les frais qui en sont inséparables, on prendra dorénavant deux liards quelque petit que le gage puisse être et pour tel pen de tems qu’il ait été engagé,

6® Etant informé qu'entre les porteurs et porteuses aux monts, il y en à qui prennent des salaires illicites, cl qui prêtent eux mêmes clandestinement sur gages , ce qui se pratique aussi par d'autres particuliers, il est ordonné que chaque surintendant assemblera chei lui deux fois par an tous les porteurs et porteuses de son département et leur prélira les reglemens faits sur leur conduite, leur ordonnant de s’y conformer à peine qu’il sera pourvu a leur charge, et il nous informera exactement de ceux ou celles qui lui seront suspectes, ou qui manqueront à leur devoir, nous vous prévenons au reste, que son altesse royale a donné des ordres précis et serieux selon la copie ci jointe aux officiers de justice des villes, de faire les visites des maisons suspectes et les autres devoirs que les surintendants leurs suggéreront pour pouvoir découvrir et punir selon la rigueur des lois les particuliers qui prêtent sur gages au détriment des établisscinens publier.

7® N'ayant pas moyen de faire subsister les monts, à moins de les secourir, en relraochant les frais de régie, qui sont par trop considérables tant par le nombre des employés , que par leur gages et appointe* ments, en atipndant qu'on pui-se mettre cet article partout en règle, il est décidé que les gages du secrétaire de celle jointe seront réduits pour l’avenir à 150 florins et que l’on retiendra au profit des monts de tous les employés tant de ceux qui sont employés dans les monts particuliers, que pour la généralité, 10 par cent des appointements qui excédent les 800 florins par an, cinq par cent de ceux de 800 jusques à 400, et deux et demi de ceux au dessous de 400 à commencer au premier payement qui leur sera fait après la date de cette.

8® Et ceux qui viendront à obtenir dores-en-avant quelques emplois des monts seront chargés d’une Medianate, à savoir ceux dont les appointements seront de 400 florins et moindres d’une Medianate à concurrence de l’import d’une demie année des dits appointements , ceux de 4 jusques à 600 de l’impnrt des 3/4 d’une année, ceux plus forts que six cent jusques à 800 d'une année et demie de leurs respectifs appointements , en quoi sera compris et compté ce qui vaillent les loyers des maisons des intendants et autres employés qui ont leur demeure comme émoluments d’office, et sera le revenant bon de cet article et du précédent employé au redressement des monts soit en extintion des rentes y affectées ou autrement comme nous trouverons le mieux convenir, à quel effet vous aurez à nous produire tous les six mois un apperçu de l’import du dit revenant bon, et de le renseigner dans les comptes annuels p ir un chapitre séparé.

9® Et afin que personne des employés ne puisse prétexter cause d’ignorance de ce présent réglement, nous vous ordonnons de vous assembler, à la réception de cette dans le mont de votre departement et d’y convoquer les surintendants et autres officiers d’y lire le présent réglement et de le faire ensuite enregistrer dans le livre îles résolutions, à tant tres-chers et spéciaux amis Dieu vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles en la jointe suprême de sa majesté l’Impératrice Reine établie au redressement des monts de piété de ces Pays-Bas, le 4 Ma» 1752, Pyc.

Par ordonnance,

(Eloil Signé) M. TUYGENS.

ACABÉniE

Page 1