‹ Chronique de la ville de CossonayChapitre 18 sur 30 · XXXIE · texte numérisé non relu

XXXIE

LL. EE. DE BERNE ORDONNENT QUE LA BARONNIE DE COSSONAY DEMEURERA AU BÉNÉFICE DE SES FRANCHISES A L'ÉGARD DE L'EXACTION ET DU RECOUVREMENT DES BANS.

A° 1584, 13 Juin.

(Archives de Cossonay. — Collationné à loriginal.)

Nous l’Advoyer et conseil de la ville de Berne scavoir faysons par ces presentes. Que nous ayant esté remonstré par les deputez de noz chers et féaulx subjectz de la Baronnie et ressort de Cossonay, Interrest, et contravention a leurs anciennes libertez et franchises, en ce que les bamps, et offenses sexigent et recouvrent sur la simple protestation que nostre Chastelain ou Officiers font en nostre nom sur la clame d'’offence faicte

par parolle ou œuvre en la personne ou biens de quelcung, sans attendre la congnoissance des Jurés de la Justice, lequel d’entre les partyes a faict la faulte, et doibt d'Icelle estre chastié, Et qu'ayants faict enqueste, et par Icelle entendu en quelle sorte et maniere les dicts bamps et emendations pecuniaires se sont cy devant recouvrées en la dicte Baronnie, Nous avons sur ce ordonné et ordonnons par les présentes, que la teneur des susdictes franchises et libertez, touchant l’exaction et recouvrement des dicts bamps, doibve demeurer en son entier, et que noz chastellains ou officiers, n’ayent cy apprès à demander le payement du bamp, que premièrement n’aye esté Judicyallement, ou appres la clame ou plaincte arbitrayrement (par arbitres) congneu, qui aye faict la faulte, Tottesfoys avecq telle declaratyon, que dedans troys moys prochainement sécutifs la elame de l’acteur et proteste de noz droictz, pour le bamp, soyt Judicyallement ou arbitrayrement congneu, qui est coulpable de la faulte, et ce revelé à nostre dict chastellain, pour puis apprès recouvrer le bamp de celluy qui l’aura merité, Car en deffault de cecy et prolongation de la congnoissance, qui doibt payer le bamp, et amender l’offense, nostre chastellain pourra et debvra s’addresser à l’acteur, ou celluy qui aura faict la clame pour le bamp, sans attendre aultre congnoissance, Sinon que la poursuyte de la cause aye esté continuée et remye par nécessité seigneuryalle, ou corporelle de l’une ou de l’autre des partyes, ou aultres peremptoires et Inévitables accidens, que nostre dict chastellain et ses assistans trouveront apparents, En foy de quoy, et pour corroboration des presentes, Nous avons faict ap-

pendre nostre seel commung samedy treziesme de Juing, an de grace courant mil cinq centz quattre vingtz et quattre.

(Sceau de l'Etat.)

UN MÉDECIN DE LAUSANNE ET LE BARBIER DE LA SARRAZ ATTESTENT QU'AMEY DU MONTHIOUX, DE CUARNENS , EST ATTEINT DE LÈPRE, ET CE LÉPREUX EST ADMIS ET IN- STALLÉ DANS LA MALADRERIE DE COSSONAY.

A. 4589, pénult. d'Oct., et 1590, 13 Janv.

(Archives de Cossonay, regist. du Conseil. —Collationné à l'original.)

Nous soubsignez medecins et cyrugien attestons comme ce penultiesme doctobre l'an mil cinq cents octante neufz par lordonnance degrege Isaac Grenery chastellain honneste Pierre Vulliet Lieutenant en la Justice de Cournens et de Guillaume Piguet et Jean Chappuis gouverneurs du dit lieu Avons visité ung certain nommé Amey du monthioux du diet Cournens Et l'ayant dilligemment et dhuement selon l’art examiné, touché, manié avecq meure déliberation lavons trouvé et jugé estre attainct et infecté de la maladie de lespre ou la-

drerie, En tesmoignage de quoy nous sommes ici soubsignés . faict à Cuarnens l’an et jour que dessus.

À. MARREL *9D.'M.

M'° JEnAN DE CHASTONEXx.

Suivant laquelle attestation a esté commandé aux dicts gouverneurs de Cournens par honnor. Jehan Petroz Lieutenant de Cossonay de fournir le dict Amey du Monthioulx des meubles et choses suyvantes affin de le presenter pour le recepvoir selon la coustume en ce faict usitée en la maladiere du dict Cossonay A quoy ils ont promis satisfaire et a tel commandement obtemperer Et premierement dung chappeau dung manteau des gands des traclettes des soulliers dune coultre dung coussin de plumes dung bon couvertoux de quatre lincueulx voyre davantage sil est possible dung pot a cuyre dune pelle pendante dune casse descoilles (d’écuelles) et aultres utencilles requis , et a luy mettres le tout touttefoys au regard et discretion des cy appres nommés commis pour telle reception par les honnorez S® du conseil du dict Cossonay charge ayant du reste de la congregation de la dicte maladiere Item dune arche ferrée fermante a la clefz. Item en oultre icelluy du Monthioulx nourry six sepmaines durant en la dite maladiere a debvoir prendre dempuis le jour de son entrée en advant sans ce qu'il alle aulcunement mendiant durant les dictes six sepmaines Le tout aux frais et despends de la dicte communaulté du dict Cournens. Pour aquoy sa-

tisfaire se sont présentés par devant le dit S' Lieutenant Assisté de noble Georges françois Charrière banderet , Christ’. Goffon, Conseillier franc. Delaidessoz honnestes Martin beltemps et Gaspard Delaïidessoz officiers au dict Cossonay, charge ayant de Messieurs du Conseil du dict Cossonay, Assavoir honnestes Guill°. Piguet et Jean Chappuis comme gouverneurs du diet Cournens accompagnes deg°. Jacob Grenery Michel Vulliet Abraham Gargaz Anthoine Gaultier Jean Berrot Discret hélie Des Moulles, charge ayants du reste de la dicte communaulté du dict Cournens Exposants comme il auroit pleu a Dieu affliger de maladie de lespre Amey du Monthioulx leur prochain Et daultant que le dict Cournens est de la presente congregation de dicte maladiere Supplient qu'il plaise aus dicts seigneurs déléguez de voulloir recepvoir le dict du Monthioulx en dite maladière Eulx ouffrants de satisfaire a tout ce que dessus et a tout ce aquoy ils sont tenus Avecq honnorables excuses Et ce pour navoir proceder en lespreuve du diet du Monthioulx ainsy qu'avoit esté accoustumé faire.

Veu quelle presentation requeste et ouffre faicts Le dict Lieutenant en la qualité que dessus Avecq les susdicts commis ont accepté et en la main du secretaire du dict Cossonay receue leur promesse mesmes de payer les frais occasion de la dicte reception du diet du Monthioulx en le consolant de prendre à la bonne part de ce qu'il a pleu a Dieu laffliger de la dicte maladie.

Soubs telles protextes que lespreuve par les dicts de Cournens faicte en la personne du diet du Monthioulx ne puisse prejudicier à aulcungs drois tant du dict Cossonay que de la presente congregation A quelles pro-

textes les dicts de Cournens nont aulcunement contredicts Ains librement ont consenty et autroyer les presentes aus dicts commis Le tout es presences (présents) jour et an que souscripts

Pluis apprès a esté par le dict secretaire leu et declairé au diet du Monthioulx les articles soubs escripts lequel a presté et faict serment estant a luy defferé par le dict s° Lieutenant.

Scavoir destre bon fidelle et loyal subject à nos souverains s° et princes de Berne pourchasser de tout son pouvoir leur proffict et éviter leur domaige et de vivre selon leur saincte religion reformée

Item de ne sortir de la dicte maladière que six sepmaines ne soyent expirées pendant quel temps il ne mandiera point ains vivra de ce que les dicts gouverneurs du dict Cournens le fourniront honnestement comme ils ont promis ei juré.

Item de navoir jamais copulation ny compagnie char-

nelle de femmes ny filles pendant le tems qu’il sera contaminé de dicte maladie et qu'il demeurera et sera en dicte maladière.

liem de se abstenir et absenter de touttes assemblées et compagnies des saniots et non maculés de dicte ma- Jadie.

Item de ne boyre es fontaines ny bournels synon avecq son gobellet escoille ou coppe Aussy naller deschaus par les chemins et passant es passioux quil ait tousjours ses gands es mains Et rencontrant par chemin des gens se fourvoyer et faire place aux passans.

Item de ne manger ny user des viandes qui causent

et augmentent la lespre et icelle entretiennent comme

chair de porciaulx chair salée poisson et autres telles semblables viandes

Lequel du monthioulx suyvant le dict serment a luy comme sus est dict defféré a promis et juré le contenu des dicts articles observer sans a iceulx contrevenir Duquel serment en ont estes avecq daultres choses susproposées auctroyées lettres testimonialles En vertu dequoy le diet Lieutenant a mis en possession le dict du monthioulx de la seconde chambre endevers lorient de la dicte maladière avecq puissance de pouvoir jouyr gaudir el user des franchises libertés et biens de la dicte maladière selon sa part et rate faict et passé auprès de la dicte maladiere sus le lieu mesme le 15° jour du moys de Janvier mil cinq cents nonante es presences d’Eg°. Jean Maria Chastellain de la Chaux Abel Guex Eg°. helie David not°. des Chavannes sus le Veyron Collet David Pierre David et Michel Aguet des dicts Chavannes avecq plusieurs aultres tesmoings à ce requis.

Du diet instant les susdicts gouverneurs de Cournens ont par ladvis des susnommés du diet Cournens promis et par cestes promettent de fournir le diet du monthioulx d'une aultre coultre coussin et couvertoux que ceulx que ont estés présentés quels ne sont recepvables Item d'un pot a cuyre dune pelle pendante et de touttes aultres choses a luy dict du monthioulx necessaires et requises Le tout debvoir accomplir avecq aussy payement des despends des s° commis du diet Cossonay deans dix jours prochains a poyne de tous damps. Dat. ut supra.

XXXIIT.

LE BAILLIF DE MORGES ORDONNE AU CHATELAIN DE COSSONAY D OBSERVER LES FRANCHISES DE LA BARONNIE À L'ÉGARD DE LA VENTE DES GAGES MEUBLES.

A° 1590, 20 Juin.

(Archives de Cossonay. — Collationné à l'original.)

Petter Risauld Ballifs de Morges Au Chastellain de Cossonay salut!

De la part des nobles, bourgeois et habitants de la ville et baronnie de Cossonay nous ont esté exhibées les franchises et libertés a leurs prédecesseurs concedées par les jadis barons du dit Cossonay et par après tant par les illustres ducs de Savoye, que suivamment par nos très redoubtés seigneurs et superieurs confirmées, se complaignants que jaçoit par icelles soit porté et expressement déclairé les gages meubles À l'instance des seigneurs levez de gage tant pour leurs censes et revenus que aultrement debvoir estre gardez par sept jours avant qu'ils puyssent estre vendus ce neantmoins vous, pour l’exaction des censes et revenus de nos dicts seigneurs avez dès quelques jours mis en pratique de faire vendre les biens meubles contre aulcungs d’iceux bourgeôis et habitants prins et levés, et ce du mesme jour

et instant qu iceulx ont esté levés, qu'est desroger aux predictes franchises et libertés, dont recourants par devers nous iceux exposans nous ont requis les maintenir à forme d'icelles, Et sur ce leur pourveoir de remède convenable, Quelle requeste trouvants à raison consonante, aultre ne nous apparoissant, Vous mandons et commandons que à forme et au contenu des prédites franchises Ayez à Vous conformer et régler sans aulcune innovation, surquoy Vous scachez conduire. Dat. au dit Morges soubs notre cachet et signature de notre secretaire Ce 20° de Juin l'an 1590

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