J°. BARRAL
(Sceau du baillif.)
GEORGES-FRANÇOIS ET FRANÇOIS CHARRIÈRE , SEIGNEURS DE MEX ET SENARCLENS, DONZELS, AMODIENT POUR UNE ANNÉE L'OHMGELD DE LA VILLE ET DE LA BARONNIE DE COSSONAY.
A° 1598, 24 Septembre.
(Archives de Cossonay, regist. du conseil. — Collationné à l'original.)
Nobles et Vertueux George françois et François Charrière, frères, donzel de Cossonay, seigneurs de Mex et Senarclens, sachants pour eulx principaux et fiances l'ung pour l’aultre seul et pour le tout Confessent tenir
en admodiation et au nom d’admodiation pour une année commenceant au jour datte d’icestes et à tel jour debvant finir et non plus oultre d’honnor. Anthoine Favey bourgeois et comme gouverneur de la ville du dict Cossonay et en ce nom et au régime d’icelle ville présent et acceptant Assavoir le lenguel du vin accoustumé percepvoir et lever en toutte la ville et baronnie du diet Cossonay du vin que sy vendra durant la presente admodiation Avecq les privillèges franchises et aultres commodités en deppendantes et jouxte la liberté des franchises du dict Cossonay et comme de tout temps a esté usité et accoustumé Et a este passée la presente admodiation soubs la firme de Mille dix florins de prix principal Ensemble septante florins de vins reservez à Messieurs du Conseil et aultres vins à boyre à la discreton d'iceulx seigneurs Et a este passée la presente admodiation oultre ce que dessus soubs la reserve et condition telle que les dits seigneurs admodiataires ne pourront advancer auleungs actes ny faict d’ovaille Sy non qu'il est condictionné que au cas qu'il pleust à Dieu affligier la ville et villages de peste la presente admodiation en telle sorte que les hostes y vendants (vin) feussent contraints quicter de vendre ou que la Justice ny fust administrée en telle manière qu’il fallust quicter le lieu Et au faict de guerre que le pays fust par l’ennemy saisy et esvayr Ce qu'il n'advienne Que alhors et le dict cas advenant le dict cas d’ovaille sera advenu et non aultres pour les diets admodiataires Car ainsy a esté arresté et conclud entre les parties et par ladvis et consentement des dicts seigneurs conseilliers soubs nommés Payable la dicte firme par quartemps et
les vins promptement Devestants etc. Promettants etc. Renonceants etc. faict à Cossonay soubs les petites asles presents Mons’. le Chastellain, le Lieut. Petro, Christ. Goffon, Eg° Loys Berney, Michel Favey, Mermet Guex, Franc’ Delaidessoz, George franç* Paindavoine, Jaques Goffon et aultres seigneurs conseillers et borgeois tesmoings. le 24° sept. 1598 ”.
LL. EE. DE BERNE ORDONNENT AU BAILLIF DE MORGES DE NE PAS EXIGER DES SUJETS DE LA BARONNIE DE COSSONAY, POUR LA GARDE DU CHATEAU DE MORGES , DAVANTAGE QUE DES AUTRES SUJETS DU BAILLIAGE , ETC. ETC.
A° 1613, 26 Janvier.
(Archives de Cossonay. — Collationné à l’original.)
L'advoyer et conseil de Berne, nostre sallutation premyse Bien aimé Ballif, ce dont les nostres de Cossonay nous ont faict lamentation et se tiennent pour gravez concernant trois poincts Tu auras plus amplement à entendre par leur supplication icy enclose, Or attochant ce qu'ils pretendent n'estre pas tenus de par cy appres
* Les registres du conseil étaient alors tenus par le notaire Nicolas Prenleloup, secrétaire du conseil,
LS
(ainsy que jusques à present a esté faict) de pourvoir à la garde de nostre chasteau de Morges Comme des autres reguerends estre exemptez d'icelle, Nous aviserons de faire recercher sus noz droictz ce enquoy ils peuvent estre pour ce regard tenus et obligez, Puis l'en avertirons, Cependant nous Le commandons de ne leur repéter plus outre et d'avantage Pour la garde que es autres subjets de ton balliage, Singullierement de t'en abstenir en temps non nécessaire : En apprès en ce qu'ils desirent restitution des fraicts par eux employez pour le gage de neuf soldats en la garnison de Genève, Nous nous sommes ressouvenus d’avoir envoyée une certaine somme au Ballif Tscharner avec commandement de rembourser aux communautés du dit balliage de Morges les fraicts par eux supportez pour telle garnison , ce que nous avons espéré avoir esté effectué envers Iceux de Cossonay , Que si cela n’a esté faict, nous y adviserons et donnerons bon ordre, Et quant au troizesme concernant le compte (de leur contribution pour la guerre) lequel tu leur demandes, Et auquel ils veulent faire entrer les fraicts de leurs esleus qui ont esté en garnison à Coppet, Veu que Ieeux y ont esté mandez par nostre commandement , Il est aussy raisonnable que telle despense leur soit allouée au dict compte, Mais concernant ce qu'ils pretendent leur estre tiré en ligne de compte et allouez les despends faicts à la garde du chasteau, envers les autres nos subjets, Affin de s’en recompenser, Nous ne scavons pour ce coup en ce leur aggréer et beaucoup moings accorder que cela leur soit admis en compte, veu que nous conscidérons qu'ils n'ont faict autre que leur debvoir, Toutesfois nous heussions bien
voullu Qu'ils n’y eussent faict si grande despense, Ains plus petitte Par le moyen d’une alternative et de la viande et vivres qu'ils heussent peu apporter avec eux, Dont aussy tu les advertiras de cela reparer à l’advenir, De quelle nostre resolution Nous t’avons voullu a cest effect advertir À ce que sellon Icelle tu Le saches envers eux conduyre, Donné ce vingts sixiesme de Janvier Mille six cents et treze.
Superscription , À Noble et Puissant nostre cher et feal bourgeois Samuel d’'Erlach Ballif a Morges.
Donné pour copie du propre original du sceaul de LL. EE. scellé, Et expedié aux dicts de Cossonay, par commandement de mon dict s'. Ballif.