On a efiacé : « C'est assavoir le v* jour de mars. » lu
ordonneroit lors povoir et instructions sufBsans |four ceulx qu'il y envoieroit. ^
Item , et sur ce remonstrjferoilt lesdu^ ambaxeufs comment, long temps avant qu'il feust aucune nouvelle dudit voiage de Tartas, le Roy avoit accordé ladicte journée du premier jour de may prouchain/ pour le fait de la paix , et, si n'j^a point dé répugnance, * que l'en ne puisse bien tenir et faire tenir Fune et Tautre desdictes journées. Remonstreront aussi comment au Roy pourroit estre donnée et attribuée moult grant charge s'il ne entretenoit sa parole en ceste matière de paix tant favorable ; et d'autre part, touchant le lieu de convenir, remonstreront encores ce que l'en a sceu delà voulenté du Roy d'Angleterre, qui ne veult point changier le heu devers Gravelinghes et Calai§, et comment au contraire on n'y scet veoir ne congnoistre aucun interest pour le Roy, et mesmement ' que s'il a voulenté d' estre en aucun lieu assez prouchain, il le peut très bien fere et marcher de là entour, comme à Reims, à Laon, ou à Noyon, Pour quoy requerront lesdiz ambaxeurs, comme dessus, et supplieront au Roy en toute humilité qu'il lui plaise estre content du lieu acoustumé entre Gravelinghes et Calais, et aussi que ladicte journée se tiengne audit premier jour de may prouchain , ou cas que l'en ne pourroit faire devers le Roy d'Engleterre qu'il feust content de la ralongier; dont, puisque c'est le plaisir du Roy, et moiennant que on ne face point de changement ou lieu, mondit seigneur d'Orléans, et aussi madicte dame de Bourgoingne, feront voulentiers diligence de le faire requérir et poursuir par devers ledit Roy d'Angleterre. Et se ilz ne pevent obtenir jusques
en sept^içibre ou odobre, ainsi qae le Roy le désire^ ilz se trt^eilleroiif voulentiers de le faire obtenir, se ilz pevent nullement, au plus long jour que possible leur sera.
Item y mais ou cas que l'en ne pourroit parvenir à prdrogacion de ladîcte journée, n^longue ne briefVe, semble^^estre chose necessere de fere tenir icelle journée; et que, à ceste fin, le Roy, avant son partement pour aler à Tartas, laasse povoir et «instructions souffisans pour«lesdi; monseigneur d'Orléans, madame de Bourgoingne et monseigneur de Bretaigne, et aussi pour telz autres de son sang et de son conseil qu'il luy plaka y ordomier,^telmeut que aucune charge ne lui en puist estre baillée ne imputée. Lesquelz qui tiendront icelle journée de par lui se emploieront à entretenir la\,matière le plus longuement qu'ilz pour- * ront , étï attendant le retour du Roy et l'effect que prendra ladicte journée de Tartas , et que l'on saiche plus avant de la voulenté du Roy en ceste partie. Et semble que en tout événement il est trop plus expe* dient pour lui, sans comparoison, de entretenir icelle journée de paix que de la rompre; et toutes voies, en faisant selon que ont rapporté lesdiz bastart et Gaucourt, et mesmement en soy arrestant à la difficulté du lieu, nos diz seigneurs y voient et congnoissent la ronpture clere dudit traictié de paix, à la grant charge et aussi au grant dommaige et préjudice du Roy et de son Royaume.
Item^ et au regart de la venue de mondit seigneur de Bretaigne et des excusacions que ont rapportées à nos diz seigneurs lesdiz bastart et Gaucourt, touchant le contenu es lettres que le Roy avoit envoiées à ice-
lui monseigneur de Bretaigne par ledit Goocourt, diront lesdiz ambaxeurs que en toutes ces matière nos diz seigneurs ont procédé et procèdent de bonne foy et sans cautele, et ont entendu pleinement par le rapport desdiz monseigneur le chancellier et messire Loys de Beaumont et aussi dudit moiiseigneur le ba»tart, que le Roy estoit content que icelui monseigneur de Bretaigne venist par devers eulx en ceste ville de Nevers, et encores par le rapport desdiz monseigneur le bastart et Gaucèïirt leur semble qro le Roy soit en ceste voulenté. Et pour ce qu'ilz ont entencion de, après ces pasques prouchaines , retourner et rassembler en ceste dicte ville de Nevers, supplieront au Roy lesdiz ambaxeurs que en entretenant par son bon vouloir , il lui plaise escripre et mander de nouvel à mondit seigneur de Bretaigne qu'il y viengne et assemble avecques eulx , et à ceste fin lui face bailler conduit et seurté pour y venir, se mestier en a.
Itenij et quant à la guerre et entreprinses nouvelles que ont fait et font les ennemis es païs de Chartain et de Beausse et illecques environ, dont est faicte mencion es lettres envoiées de par le Roy à nosdis seigneurs, et dont aussi lesdis monseigneur le bastart et Gaucourt leur ont parié, remonstreront lesdiz ambaxeurs les grans périls et dangiers qui y sont et pevent vraysemblablement ensuir, et mesmement en l'absence du Roy, se bonne provision n'y est mise. Et pour ce supplieront au Roy, de par nosdis seigneurs, que avant son dit parlement pour aler à Tartas, il luy plaise y pourveoir ainsi que la nécessité le requiert.
Item y et touchant monseigneur d'Alençon et la place de Nyort qu'il tenoit, pour ce que lesdis monseigneur
le bastart et GaucoiîH ont fait response, de par le Roy, à noAlis seigneurs, que le Roy n avoît point prinse ioelle place en sa main pour faire aucun tort à mondât seigneur d'A]^nçon, mais Tavoit fait pour ce que ceulx des places de Guienne, et ceulx de la Charente, a voient de grans acointances et faveurs envers aucuns de la^icte ville de Nyort, comme il avoit esté trouvé par informacion, se vouloit le Roy appoincter mondit seigneur d'Alençon des deniers à lui deuz, en la manière que s'ensuit , c'est assavoir que présentement lui feroft délivrer sur la ville de Bourges vi" escu^ , et dedans le xv* jour d'aoust prouchain venant, en la ville d'Angiers ou de Tours, x° escus, et de surplus de son deu lui. faire acomplir le paiement en Tune desdictes villes iFAjigiers ou de Tours, dedans le jour de Toussains prouchain venant , avecques ce que la terre aura valu depuis le temps que le Roy Tavoit prinse en sa main jnsques audit jour de Toussains que le paiement seroit accompli , diront lesdis ambaxeurs et remonstreront de par noz diz seigneurs que se en ladicte ville de Nyort avoit aucunes personnes suspectes ou chargées de ce. que dit est, le Roy y povoit pourveoir ou faire pourveoir par ses officiers, en les faisant bannir de ladicte ville ou aultrement punir, selon l'exigence des cas, ou y faire pourveoir par ban ou aultre punicion par mondit seigneur d'Alençon, ou ses officiers au lieu ; mais à ceste occasion despouiller icellui monseigneur d'Alençon de son droit et de sa possession de ladicte ville de Nyort que le Roy lu y avoit vendue et transportée en heritaige perpétuel, pour luy et les siens, au rachat de la somme de xxii" VI* escuz, il ne se povoit ne devoit faire selon
raison ; et se ung des' subgez dit Rôy avoit fait le cas semblable, il seroit constraint par justfCe à4e réparer, et amender grandement; Ql?^encores icelluy çionseigneur d*Âlençon estant ainsi -des)po«(llié1!fe son heritaige, ou au moins de son gaige retçn|r ce qui luy estdeu et le aterminery» selon que dit est, contre son grê et sans luy bailler aultre seiArté, sembk#chose de^TOlenté et contre tous termes de raison, et dont tous noz diz seigneurs sont bien desplaisans, mesmeml^nt que cest exploit a esté ainsi fait, eulx estans ensemble en ceste ville, non obstant, que le Rc^ leur enst (ait dire qu'il estoit content de leur assemblée, etflue pendant icelle ne seroit faicle aucune noûyelleté atà préjudice d'euU ne d'aucuns d'eulx, comme dit est dessus. , >
Item , secondement , Icfadlz ambaxeurs ,' en recommendant la vertus de justice, remonstreront comment elle est neccessaire en tous Royalmes et païs, et que sans elle nul Royalme ou pais ne peut demourer em estre ne stabilité; et sont toux Roys et princes debteurs de justice à leurs subgez. Remonstreront aussy comment, singulièrement ou Royalme de France, justice a eu lieu ou temps passé^ dont le Royalme a esté recommendé devant toux aultres et a duré long temps en grant prospérité. Diront après et remonstreront comment au jour duy en ce Royaulme n a comme point de justice, et peut l'en dire qu'elle y est presque morte et au moyns sy endormye que l'on ne la peut resvellier; et que piz est, soubz umbre et coleur de justice, se font dez maulx et dez injustices en pluseurs lieux ; à quoy est de neccessité que le Roy porvoye , pour le bien de luy et de ses soubgez.
ffemj et pouices causes, supplieront au Roy lesdiz ambaxei^ qu^il luy^laise y donner remède et provision, par telle manière que bonne ^t \raye justice soit doresenavant faicte et administrée en ce Royalme, ^t pour ce faire, en especial, ordonner et commettre personnes notables ez offices de justice, qui soyent sages, prodtirmes et expers en &it de justice , tant en la flburt souveraine* de parlement, comme ez balliages, senechaucées et aultres offices de justice au dessoubz, en pourvoyant, comme faire^e doit, aux offices plus que aulx personnes, et tout par bonne et vraye élection, sanz faveur ou affection desordonnées.
Item, et aussy ordonner que la justice soit abrégée plus que Ton n'a acostumé, et faicte et administrée aux mendres despens, pour les parties, que faire se pourra , considéré mesmement la grant povreté du peuple de ce Royalme; en oultre qu'elle soit faicte également à toux, aussi bien aux serviteurs et sobgez des princes, prelas, barons et vassaulx de ce Royalme, comme aux serviteurs et sobgez du Roy, sanz moyen, toutes hainnes et faveurs anciennes mises et ostées du tout, et sans avoir regart aux guerres, divisions et parcialités du temps passé; et que sur ce soient faictes de par le Roy et par son consel, ordonnances, ediz et constitucions notables, pour donner règle et forme de faire et administrer doresenavant bonne et vraye justice en ce Royalme, tellement que les plainctes et clameurs que noz diz seigneurs en ont très souvent de leurs serviteurs et sobgez et aultres gens de toux estas de ce Royalme , cessent et n'ayent cause d'eulx plus doloir.
/lem, tiercement, parleront lesdiz ambaxeurs des
pilleries, robberies et aultres oppressions que onlnlaît et font les gens de guerre en ce^Royalme, comme de boucter feux, \ioler esglises, efforcer femmes, assallir villes et chasteaulx , prandre et rançonner gQfls de toux estas, piller et robber indiffereioJbent partout où ilz treuvent à prandre. Des quelx maalx perpétrer ilz sont sy costumiers et le font sy publiquement, sanz ce que aucune correction ou pugnicid&.en soit faicte , que c'est grant horreur de en ouir parler, et chose piteable à le veoir ; et mesmement que leadiz maulx ilz font et perpètrent sanz honte et sanz crainte de pugnicion, et comme sUlz Tavoient auolorité et loy de ce faire.
Itenif et combien que autresfoys , le temps passe, ait heu des guerres en ce Royalme, on ne trouve point que les gens de guerre feissent telz maulx ne telles cruaultësy ne sy communément et publiquement que l'en fait à présent ; et aussy es Royalmes et païs voysins, comme il est notoyre, l'en ne soffre point les gens de guerre eulx einsy gouverner; et samble que ce Royalme soit une segnorye habandonnëe^ et que chascung y ait loy de mal faire , et par especial les gens de guerre; dont s'ensuit la desolacion d'icellui telle que veons à noz yeux ; et est à doubter de la totalle destruction , se bonne et briesve provision n'y est mise.
Ilem^ et sur ce point diront lesdiz ambaxeurs que noz diz seigneurs sçavent bien et cognoissent qu'il Test expédient, voyre neccessaire, au Roy avoir dez gens de guerre pour rebbouter ensians ennemis et résister à leurs emprinses; sçavent bien aussy que le Roy a heu par cy devant et a encores de notables
PlISGES IUSTIF1CATIVES« 73
oappftaifies et boiÂûes gens'^'ariâès et de tret qui l'ont servy eÇservent en sa guerre bien et ^ndement, et les quelx yl doitjffaire payer et contenter de leurs souldëés ef^recognoistre leurs bons services, tellenijçnt qu'ilz soyent cantens de ly et que aultres y prajgnent example de le bien servir; et aussy que ilz i^l|||[nt câl|^ de faire ne sofTrir faire à leurs gens les pilléries , Mfberies et aultres maulx dessus touchés.
Iteffij mai* il est vrày et chose toute notoyre que, avecqueâUesdiz cappitaines et gens d'armes et de tret qil^ ont bien servy et servent le Roy, et sobz ombre dpux, se sont mis et mettes suz, chascung jor, pluseuis méchant' gens et de bas estât, comme gens de rabstier , laboreurs de terres et aultres gens oyseulx , qui ne servent que de piller et roubber et faire les maulx dessus déclarés, et dont le Roy n'ost oncques ne aussy vraysemblableinent ne pourroit avoir aucun g bon service.
Item , et pour ce , supplieront au Roy lesdiz ambaxeurs que, en ayant pitié et compassion de son peuple tant désolé , il ly plaise donner ordre et provision en ces choses, non mye de parolles ou par escriptures seulement , mais avecques ce par exsecucion de fait, c'est assavoir de aviser et ordonner aucungs de ses capitaines, en tel nombre qu'il ly plaira, dez plus notables et quy mieulx l'ont servy, à chascung desquelz il balle charge de gens d'armes et de tret, qui soient gens de bien, et les queulx il face bien payer de leurs gaiges et sobdoyer tellement qu'ilz n'aient cause de riens piller ou robber, ne faire aucungs dez maulx et excès dessusdis; et, se ilz le font, qu'ilz soient corrigés et pugnis. Et aussy que le Roy
74 CHRONIQUE DE MATHIEU mSSOOUCHT.
les establisse et envoie ez frontières contre ses^eodaam
ennemis, sanz les leesser ne soHnr tenir les-^phamps et Yi\Te sur le pwple de ce Royakie, comme a esté fait par cy devant. ""ji:* ^
liem^ et au regart des meiehans gens, qu'ils fe nomment gens d*armes et <ie guerre comoie les aultres , combien qu*ilz ne le soyent mye , a^prdprement parler, et ne servent que de mal GÉfe, comoie dessus ^est touché, il plaise au Roy leur faire^ <k>noer congyé et les en envoyer faire leurs mestien^'Wnz les plus soffrir suz les champs, ne estre en la compagnie des bons et des vallans ; et ceulx qui aler ne s'en wiL; dront, faire pugnir selonc leurs démérites, tellement qu'il en soit exemple aux aultres. Et semble que pir ceste manière le Roy sera mieulx servy et pourra exploicter le fait de sa guerre tropt mieulx et plus avant qu'il n'a fait par cy devant; et aussy pan ce moyen sera son peuple allegyé et deschargié des pilleries, robberyes et aultres maulx dessus dis, et de tant aura plus grant pouvoir et aussy melleur corage et volenté de le aydier en ses affaires.
Iterriy quartement, parleront lesdiz ambaxeurs dez grans tailles qui soni imposées, cullyes et levées en ce Royalme, tant sur les sobgez du Roy, sanz moyen, comme sur les sobgès des églises, et aussy des princes, prelas, barons et aultres vassaulx de ce Royalme, non mye une foys l'an seulement, einsy que les sei* gneurs ont acostumé de faire à leurs homes de condicion, mais bien souvent ii ou m foys l'an, voyre im foys ou plus, et tout à volenté; sanz les imposicionSy gabelles et aultres aydes ordonnées poiur la guerre, et aussy sanz les autres trehus et subvencions qui 80u«>
jg PIÈCES JUSfiFICATIVES. 75
vantes foys sont. ^rdonig^ et levés sur lesrvins, blez et aultrfts bîens^ donrléi isobgéz de ce Royalme, de toux estas, sont tant foulés et apovris que plus ne peiil^t, et pour ces causés s'en vont et absentent les jl^seurs hors du Royalme, les aultres deviennent menditinsy querant leurs ausmones, et en meurent les phiseurs de povret(é et de fain ; et tellement que ce Roy^lme demeuifi^ en la plus grant partye inhabité et ^ys disert , si brefment provision n'y est mise.
Item y et mesiûement que lesdictes talles se imposent et nfett^ai^'^uz de volenté et sans y apeller les princes, prelas, barons et gens de troys Estas du Royalme, einsy que de rayson faire se doit, et que les prédécesseurs Roys de France très crestiens ont acostumé de faire le temps passé.
Iteniy et combien que le Roy ait de grant affères, especialment pour le fait de sa guerre, et que, à ceste cause, ses soubgez ly doient ayder, toules voyes il les doit requerjr et apeller, comme dit est, et aussy estre content de chose modérée et raysonuable, en ayant regart aux facultez et puissance dez gens, sanz les travaller sy souvent, comme de les taller trois ou quatre foiz Tan.
Item y et que par ceste manière le Roy sera et pourra estre aydié et servy aussi bien ou mieulx qu'il a esté par cy devant, et plus au gré de chacung, et sanz regret ou murmiralis; et aussy se pourra la chose plus longuement continuer, en prenant gracieusement de ses sobgez, apellés ceulx qui appelles y doivent estre, et sanz lessoffrir destruyre; et ce quMl en aura ly tornera à plus grant proufKit que de le prandre par aultre manière.
76 CHRONIQUE DE MAtmEU ITESCOU^PTr.
Item j et pour ce, supplieront le Roy. lesdiz ambaxeurs qu'il ly plaise le voloireinsy faire doresenayanti en ly remonstrant par le plus doulx et gracieulx langaige qu'ilz pourront, que ce sera son grant honBfiir et profifit d*einsy le faire, et grant appaisemeot de m conscience. .-.^
Item^ quintement, remonstrero^ au Roy'^lefdiz ambaxeurs comment, pour aviser àte mettre à effet et^ execucion les choses dessusdictes^ et aussi pour les aql^ très grans affères de son Royalme, il devroit apeller les princes de ce Royalme et ceulx de son sanc, auquelz, après luy et monseigneur le Dolphin, la chcve touche plus que à nuls aultres, et avoir leurs advis sur ce ; et à ceste (in luy remonslreront commeot, k parler raysonnablement, il se doit einsy faire, et que ses prédécesseurs Roys, de bonne memoyre, l'ont einsy acostumé de faire ; et que aussy vraysemblablement lesdiz princes et seigneurs de son sanc luy donneront melleur et plus sceur consel, et ce qu'il ly conselleront luy ayderont à exsecuter, mesmemeot que de ce faire ilz ont melleur puissance que aucungs aultres.
Item^ et pour ce supplieront au Roy lesdiz ambaxeurs que, pour le bien de luy et la prospérité de ses affères et de son Royalme, son plaisir soit de faire convoquer et appeller doresenavant lesdiz princes et seigneurs de son sanc à Texpedicion des grans besognes et affères de luy et de son Royaulme, et, en ce et aultrenient, leur garder leur auctorité et pren^^atives, einsy qu'il a esté fait le temps passé^ et que par raison faire se doit, tant à cause de la proximité de lignage qu'ilz ont à ly, comme pour raison des pai-
PWOES JUSTIFICATIVES. 77
ries et grans seignories qu'ils ont et tiennent en ce Royalmç, et aussy de Tinteresil qu'îiz y ont , car la chose leur touche plus que à aucuns aultres, après le Roy et monseigneur le Dolphin, comme dit est.
Item y et aussy supplieront au* Roy qu'il ly plaise prandre et eslire en son grant consel et pour l'expedicion de grans afïeres de son Royalme, gens notables, vcraigs3œ[s Dieu^ et bien renommés de prodomye, sages et bien expers, et non extrêmes ou passionnez es divisions qui ont esté en ce Royalme ; et en avoir en nombre compétent, sanz commectre la somme ou conduicte des haulx et grans affères de ce Royalme à ung, deux ou troys seulement, comme a esté fait aucune foys par cy devant, maiz yceulx grans afleres communiquer principalement aux princes et seigneurs de son sanc, et après eu leur advis et des aultres de son grant consel en nombre compétent, comme dit est, y ordonner et conclure au bien de ly et de sa segnorye.
Itemj et poiur oster toutes ymaginacions et suspicions que le Roy pourroit avoir en ces choses, diront et declaireront lesdiz ambaxeurs les causes qui ont mehu et meuvent noz diz seigneurs a ly faire les remonstrances dessusdictes , dont la première est l*amour naturelle qu'ilz l'ont au Roy et à son bien, à cause de consanguinité et proximité de lignage; la seconde , Tobligacion de feaulté en quoy ils sont astrains envers luy, à cause des pairies, terres et segnories qu'ils ont et tiegnnent en ce Royalme; la tierce, pour Tinterest qu'ilz y ont, et que, après le Roy et monseigneur le Dolphin, la chose leur touche plus que à aucungs aultres, comme il l'est notoyre; et la
7« CHBOMQUE DE MATHIEXJ MBSQOUCIHr.
quarte, pour b grant pitié et compassioo qa*ik ont du privre [leuple^de of Rovalme et de la grant deso> lacion qui j est.
lum^ et supplyeroot au Roj de part tÈOgf àii seigneurs, qu'il Iut plaise prendre et recevoir ett bien les remonstrances et cljostf dessusdkrtes , jet croire et tenir ;«oiur vérité que ce que noz diz seigneun en ont fait et font est principalement pour le bien d& hij el de sa segnorie et aussy pour le bien de soo peuple et ses sohgez; et leur samble que, en ce faisant, ilz font ce qu'ilz doivent, et à quoy Dieu et nature et toute rayson les encline et doit encliner, et que aultraneot il ne s'aquicteroient pas bien envers luy, et en pourroient avoir grant charge le temps à venir.
I/em^ et après parleront lesdiz ambaxeurs dez faîz particuliers de noz diz seigneurs, et premièrement du fait de monseigneur le duc d'Orlieus, en remonstrant au Roy la procliainneté de lignage envers ly, les services quy ly a fait, et comment en son jeune eage^pour le fait et guerre du Roy, il a esté prisonnier des Angloiz, et par eulx détenus comme leur prisonnier ou Royalme d'Angleterre, Tespace de xxv ans entiers, ou il Ta perdue son temps et passé toute sa jeunesse^ quy est chose piteable pour luy, et à quoy le Roy doit bien avoir regart, attendu que c'est tout pour sa guerre et pour son fait ; et aussy doit bien avoir regart ad ce que, depuis sa prinse et durant le temps de sa prison, ses terres et seignories qu'il a en ce Royalme ont esté toutes gastées et destruites pour la guerre du Roy, et à présent ly sont comme de nulle revenue et proffil; aussi que, durant sa prison et depuis qu'il est deçà la mer, il n*a eu du Roy aucun ayde, soustenance ne
. Plfei||J|lTJSTlFIGATIV£S. 79
proviflin d'axgent ne de Buance, non obstant que le Roy ait^ peiïdanl ledit temps durant, tous les aydes, ImUcs et subvenf^ions des païs çt seignouries d'icellui monseigneur d'OHiens. Et en conclusion requerront au Roy que^ en ayant regart à ces thoses, il y plaise ordonner^ et faire, paç effet , provision convenable à mon dit seigneur (QOrlienz, tant pour son vivre et estât q^aintijqiinr , comme pour le payement de sa rançon ,^et au^sy ly faire rendre et baller les terres et segnories à ly apartenans, qui sont à présent détenues et occupl|)ëes de part le Roy par aucungs de ses gens. En quoy faisant, le Roy fera ce qu'il doit et à quoy il Test tenus , et sy donnera bon example aux aultres seigneui^ el princes de son sanc de le tosjours servir de bien en mieulx.
Itemj et en après, secondement, parleront du fait de mondit seigneur le duc d'Âlançon, en remonstrant au Roy la prochainneté de lignage, comme dessus, et les services qu'il ly a fais et comme ilFa esté prisonnier pour le fait de sa guerre et payé grant rançon et bien excessive, dont, avec la perdicion de son meuble, ly a convenu vandre et engagier de ses terres, et comment ses principalles terres et segnoryes sont occuppées par les Angloiz encians ennemys du Roy ; et pour le fait de la guerre et querelle du Roy, et le demourant de ses aultres terres et segnories toutes gastées et destruittes, à cause de ladicte guerre ; et tellement qu'il n'a de quoy vivre ne tenir son estât, qui est grant pitié, considéré le lieu dont il l'est yssus et que ses prédécesseurs ont tosjours si grandement servy , comme son ayeul qui morust au service du Roy en la batalle de Crecy contre les Angloiz, son père samblablement en
80 CHRONIQUE DE MATHflnJWESGOUCBq;^
la batalle d'Agincourt^ et luy prisonnier en labataHe de Vemeul, et ses terres et segnories occuppëes et dcs^ truittes, comme dit est. * i
Item^ et toutes voy es, comme nôz diz aultre»; seigneurs ont entendu pouBvray, on lyoccuppe etdeoent ' de part le Roy et soubz ombre du Roy, sa j>la|^ et terre de Saincte-Suzanne et auxi tmg sien prisonpier Ângloiz, sans ly voloir faire rayson sur ce, combien qu'il Tait pluseurs foys poursuy et requis; et^'anltre part^ naguère ly a esté ostéee't mise' bon de ses mEains la place de Nyort, qu'il tenoit et quy luy shrpit esté ballée à morgage, pour la somme de xxii" v* escuz qu'il Tavoit preste au Roy en deniers contens, pour le fait de sa guerre^ et a esté fait cest exploit sanz le^sommer ne requérir et sanz ly randre son dit argent. Avecques ce a esté revocquée sa lieutenance generalle qu'il avoit du Roy ou pays de Normandie^ d'Anjou et du Maine, dont il avoit aucungs proffiz pour luy ayder à soustenir partye de son estât et sanz la charge du Roy , nonobstant que au fait d'icelle lieutenance il se soit bien et loyalmeut acquité^ et en ce et aultrement ait tosjours bien servy le Roy de son povoir. Encores de son superhabondant luy a estée ostée et quassée la pension qu'il l'avoit acostumé à prandre et avoir du Roy. Toutes lesquelles choses , à dire vérité , samblent bien dures et estranges.
Itemj et pour ce requerront et supplieront au Roy lesdiz ambaxeurs qu'il ly plaise faire randre et restituer à ycelluy monseigneur d*Alençon sa dicte place de Saincte-Suzanne, comme rayson est; auxi li fasse baller et délivrer sondit prisonnier, au moins sur ce ly faire avoir et administrer bonne et bresve justice.
sanz plus de delay. Avecques ce faire remettre en ses mains ladicte place de Nyort, ou ly randre et payer promptement, reyalement, et de fait làdicte somme de xxii"* v*' escuz d'or, par luy, pour ce, prestée et ballée, comme dit est; et daultre part, luy remettre sa dicte lieutenance , ensamble la pension telle qu'il l'a acostumée d'avoir ; en remonstrant par le melleur et doulz langage qu'ilz pourront que le Roy est bien tenus de ly encores mieulx faire , à tout le moins ne ly peut raysonnablement denier les choses dessus dictes.
Iteitif et avecques ce remonstreront au Roy, à part, et non point en publique , lesdiz ambaxeurs, le fait de mondit seigneur d'Âlençon, aux fins et en la manière dessus touchée. Et, en oultre, dyront que noz diz aultres seigneurs ont entendu pour vray que de la part des Ângloiz ont estées faictes de grandes offres à ycelluy monseigneur d'Alençon; et combien qu'ilz tiennent et croyent de certain qu'il ne voldroit faire que tout bien, neantmoins, vehue sa povreté et indigence et les manières que Ton ly tient de la part du Roy. est à doubter que, par aucungs de ses gens, il pourroit estre consellié de faire chose qui tomeroit au grant dommage et préjudice du Roy et à très mal- Taiseconsequance et examples; dont noz diz seigneurs, qui toux veuUent le bien du Roy et de sa segnorie, et lesquelx, se inconvénient en avenoit, (que Dieu ne veulle !) en seroient tant desplaisans que plus ne pouroient, se acquitent envers le Roy de ly donner la chose à cognoistre, afin quil l'y pourvoye, en faisant tant envers mondit seigneur d'Alençon qu'il soit content ; et aussy le dient pour leur deschai^e, le temps
a2 CHP.05!';»LE DE M.\THIEl DESCOCCHY.
a venir. Et sembLaiblement et par semblable oiamère en pouiTODt toucher iesdiz ambaieurs à auciinss du grant consel du Roy, telz que bon leur sambleia.
lum. tJercement. parleroDt Iesdiz ambaxeurs du fait de monseigneur le duc de Bourbon , en remonstrant les services qu'il l'a fais et peut faire au itoT tant ou fait de sa guerre que aultrement^ et aussv messeigneurs ses prédécesseurs, et dernièrement monseigneur son père, qui a esté prisonnier en Angleterre long es[>ace de temps, pour la guerre et querelle du Roy. et illecques despendu grant partie de sa chevaoce et de sa seignorie pour cuidier avoir délivrance de sa personne, et toutes voyes. à la parfin. il y est mort, et tout ce que l>aillé a e:»té pour luy perdu, sans en recouvrer riens ; et comment il Fa tosjours heu , par cy devant, pension du Roy, quy n*a pas esté excessive; aussy en ont heu messeigneurs ses prédécesseurs avant luy, des prédécesseurs Roys, mesmement des père et ayeul du Roy nostre sire qui à présent est ; et néanmoins ladicte pension ne ly est pas maintenue de tout. Four quoy supplieront Iesdiz ambaxeurs qu*il plaise au Roy ly faire continuer sadicte pension entièrement, laquelle il desservira bien au plaisir de Dieu, quar, la mercy Dieu, il Ta la volunté et aussy le [Ki\ oir de ce faire et pareillement le maintenir en sa dicte amour et compagnie, et de la part du Roy il le doit bien faire, et est chose bien ampioyée en luy et samblablenient en aultres seigneurs du sanc du Roy; et mesmement, vehu et considéré les aflëres du Rot quy sijnt grans, et en la conduicte des quelx ly est bien ex|iedient, voyre chose nécessaire, d'avoir Tarde et service des princes et seigneurs de son sanc^ et non
mye d'ung ou de deux seulement, maiz de toux, et véritablement plus en auroit et plus seroit son honneur et proufBt, et en seroient plus contens les soubgez de ce Royalme en toux estas.
Item^ quartement, parleront lesdiz ambaxeurs du fait de monseigneur le conte de Vandosme, en remonstrant aussy les grans services qu'il Ta fais à feu le Roy Charles son père et à ly, tant ou fait de leurs guerres que aultrement, et bien longuement, comme par l'espace de xl ans et plus; et mesmement comment il Ta esté prisonnier long temps des Angloys ennemys du Roy, et pour sa délivrance ly a convenu payer très grant et excessive rançon aus diz ennemys^ dont il Ta esté grandement diminué de sa chevance; comment aussy, durant sa dicte prison et depuis, ses terres et segnories ont esté destruittes pour la guerre du Roy et encores présentement sont en frontières contre lesdiz ennemys, et tellement qu'il Ta moult grand charge de fournir son estât et de entretenir ses sobjez, terres . et segnories en l'obéissance du Roy; et tosjours s'est loyalment acquité envers le Roy et sa segnorie , et a bonne volunté de persévérer. Et toutes voyes, depuis aucung temps, il l'a esté esloigné du Roy et de son hostel, non obstant qu'il ne eust point desservy ne faire ne vouldroit; et aussy ly ont esté ostées et quassées les pensions et biens qu'il l'avoit du Roy, qui n'estoient pas grans ny excessives. Pourquoy supplieront au Roy lesdiz ambaxeurs qu'il luy plaise estre content dudit monseigneur de Vandosme, et qu'il, puisse aler devers ly et son hostel, faire et exercer son ofBce de grant maistre d'ostel, comme il l'a àcostumé, et aussy ly faire avoir les pensions et bieivs telz qu'il
84 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHY.
l'a heu par cy devant, el dont il Ta bien mestier^ vehu el considéré ce que dit est. Et en ce faisant, avecques les services qu'il ly pourra faire en plusieurs manières, au grant bien de luy et de son Royalme, il donnera bon exemple à toux aultres et mesmement aux grans de le bien servir; par le contrère grant reboutement à toux seigneurs et gens de bonne volentë.
Item^ parleront après lesdiz ambaxeurs du fait de monseigneur le conte de Nevers, en remonstrant au Roy laprocbaineté de lignage envers lui, et les services que feu monseigneur son père fist à feu le Roy Cliarles derrain trespassé (que Dieu absoille !), et comment il morut en son service en la bataille d'Azincourt contre les Anglois; et aussy les services que mondit seigneur de Nevers à présent peut faire au Roy; et comment, pour ces consideracions, le Roy ly a octroyé pension de vi°frans par an, avecques les greniers en ses pays, terres et segnories, ainsy que les avoit feu mondit seigneur de Nevers, son père, en son vivant; et tout nouvellement, en ceste présente année, on ly a mis empeschement ou grenier d' Arcis sur Aube, estant en sa terre et segnorie, et dont il a acostumé de joyr; et aussi pour icelle année n'aencores peu obtenir leur deschai^ pour estre payé de sa dicte pension par les receveurs des aydes de ses pays. Pour quoy supplieront au Roy lesdiz ambaxeurs qu'il ly plaise faire oster et cesser ledit empescliement à lui mis ou grenier d'Arcys^ et aussy li faire avoir ses descliarges en la manière acostumée^ pour le payement de sa dicte pension^ et au surplus le entretenir en ses droiz anciennement expurgiés.
Item y et en après parleroi^t iceulx ambaxeurs du
fait de mondit seigneur de la Tremoille , en remons- Irant au Roy les grans et bons services qu'il ly a fais, lui estant en son hostel et depuis^ et désire de faire et continuer ; et comment, depuis son partement de l'os- ' tel du Roy, on ly a ostë les places qui baillées ly avoient esté pour la seurté de partie des deniers qu'il avoit prestes au Roy et ne ly a encores esté faicte restitucion des deniers par li prestes au Roy, montant à bien grande somme; et d'autre part, depuis ung an, on ly a volu faire rompture en partie de l'appoinctement qui fait ly avoit esté , pour en joyr sa vie durant , de la somme de ix" frans par an sur les aydes des terres de li et de madame sa femme. Pour quoy supplieront au Roy lesdiz ambaxeurs qu'il ly plaise à icelluy seigneur de la Tremoille faire entretenir entièrement et sans rompture ledit appoinctement à ly fait, et aussy faire remettre en ses mains les places qu'il tenoit , ou le faire rembourser des deniers qu'il avoit prestes et baillés sur icelles, avecques le surplus de ce que deu luy est par le Roy, à cause de prest ou autres sommes données.
Item , et darnièrement , au regart de monseigneur le duc de Bourgoingne , diront lesdiz ambaxadeurs qu'il ne demande ne office ne pension au Roy, ne avoir riens du sien, mays seulement que le traictié de la paix fait entre le Roy et ly soit entretenus et acomply de la part du Roy, einsy que acordé et promis ly a esté; et combien que mondit seigneur tieigne et croye fermement que le Roy le veult einsy faire et quy n'a point heu d'aultre volenté , toutes voyes estil vérité que icelluy traictié de paix n'est point encores acomply ne entériné en pluseurs poins et articles, de
86 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHY.
la part du Roy, et aussy qu'il ly a grant nombre de poins et articles et de cas particuliers où Ten a fait et attempté directement contre ledit traictië de paix, et encores fait-on de jour en jour, ou grant dommage et préjudice de mondit seigneur de Bourgoingne.
Itenij et aussy, depuis ycelluy traictié de paix, a tosjours désiré et encores désire ycelluy monseigneur le duc de Bourgoingne que, en le entretenant par effet et non mye de parolles seullement , le povre peuple et les povres sobgez de ce Roy aime, especialment les syens, feussent et soyent tenus paisibles et préservés de guerre, pillerye, robberye et oppression de fait; et toutes voyes, depuis ladicte paix, les pais et segnories de mondit seigneur de Bourgoingne et ses povres sobgez ont esté grevez, rançonnez, bruslez, pillés et roubbés par les gens d'armes et de trets qui se dient au Roy, tropt plus, sanz comparoison, qu'ilz ne furent oncques avant ladicte paix et durant la guerre ; et non pas une foys ou deux seulement, mais par pluseurset diverses foys; et encores darnièrement, après le siège de Pontoyse, combien que monseigneur le cbancellier de France et Jehan d'Olon , escuyer d*escuierie du Roy, qui naguères par avant avoyent esté devers mondit seigneur en sa ville de Hesdin, ly eussent dit, affermé et asseuré de part le Roy que nulz des cappitaines et gens de guerre du Roy ne yroient, passeroient ou logeroient en aucungs de ses pays, et n'y feroient quelque dommage , quar le Roy leur avoit deffendu bien expressément, pour ce que aucunes parolles en estoyent, et avoit ordonné et chargié ausdis monseigneur le chancelier et Jehan d'Olon de le einsydire et asseurer de part ly à mondit seigneur de
Bourgoingue, et que à la conffiance et asseurance des dictes parolles mon dit seigneur ne eust mise aucune provision, au contrère; neantmoyns, tantost après le partement dudit siège de Ponloise, une grant partie des cappitaines et gens de guerre du Roy, entre les quelz estoit son penon et Testandart de monseigneur le connestable^ s'en \indrent tout droit, de belle tyre, ou pays de mondit seigneur en sa duché de Bourgoingne, où ilz font pluseurs logis^ assaily par force villes et chasteaulx, et mesmement les propres villes el chasteaulx de mondit seigneur, boster feuz, violer esglises, ravyr et efforcer pucelles et aultres femmes, rançonner gens de toux estas, piller et roubber indifféremment, et faire toux les aultres maulx que ennemys pevent et ont acostumé de faire, et, avecques ce, use de maulvaiz et deshonorables, et, saulve Tonneur et révérence du Roy, non véritables langages contre la personne de mondit seigneur et de ses officiers et sobgez, et en fesant et continuant ces exploix, y ont séjourné et demouré l'espace de vu sepmaines et plus. Item^ et de toutes les quelles chouses, et mesmement dez infractions faictes et quy se font jômellement contre ledit traictié de paix, et de ce qu'il n'est point acomply, en grant partye, mondit seigneur de fiourgoingne a différé et surceyé de fere les sommacions, requesles et poursuites qui y apartiennent, pour le bien et en faveur de la paix generalle de ce Royalme avecques le Roy et Royalme d'Angleterre, et affin que on ne peut dire que à ceste cause le bien d'icelle paix generalle, quy est longuement démené en plusieurs jomées et convencions, fut troublé, empêché ou délayé aucunement; et encores, pour ceste mesme conside-
racion, mondit seigneur de Bourgoingne, espérant fermement que le Roy, pour le très grant bien de luy et de son Royalme, sera consellyé de entendre par effet à ycelle paix generalle, selonc que dessus est touché^ ne entent, quant à présent, en fayre aultre poursuyte devers le Roy, fors seulement le donner à cognoistre en termes generaulx, et soubz protestacion de cy après, en temps et en lieu, en faire premièrement humbles requestes et supplicacions au Roy; espérant certainement que par luy y sera porveu, tant au regart de Tacomplissement de ce qui reste à faire de sa part, comme à la reparacion de toutes et chascunes les choses faictes et attemptées contre la teneur d'ycelle paix , einsy que par rayson faire se doit; et, en oultre , aussy et s'il est besoing , en fayre toutes aultres poursuites quy y appartiennent selonc le contenu dez lettres dudit traictié de paix, de laquelle mondit seigneur de Bourgoingne a tosjours désiré et desyre l'entretenement et acomplissement , et au surplus estre et demourer tosjours en Famour et bonne grâce du Roy.
Itenij et aprez que lesdiz ambaxeurs auront exposé et remonstré les choses dessusdictes, diront, au regart du mariage requys de monseigneur Charles d'Anjou avecques madamoiselle de Guelles, que, depuis le partement de monseigneur le chancellier et de messire Loys de Bealmont, mondit seigneur de Bourgoingne a heu novelles que ma dicte damoiselle de Guelles, sa niepce, a esté amenée à Brucelles par devers madame de Charroloys, en labsence de madame la duchesse, qui lors estoit ou pays de Flandres^ et que mon dit seigneur le duc de Guelles, par ses gens qui ont ame-
née sa dicte fille , a escript à ma dicte dame de Bomrgoiogne son excusacion de ce que , pour lors , il ne povoit certifier mon dit seigneur de Bourgoingne ne elle de son intencion au regart de ce quy vouldroit et pourroit donner à sa dicte fille , en avancement de son mariage, et comment aussyy vouldroit que l'en se conduisit en ceste partye; et la cause de son excusacion estoit sur ce que pour avoir ayde de ses pays et subgès, il convenoit qu'il les assemblast et parlast à eulx ; et aussy pour aucunes paroles qu'il avoit eues au paravant, en cas semblable, avecques aucuns seigneurs ses voisins , ly estoit de neccessité de parler à eulx et aux gens des Estas de ses pays, comme dit est; requérant pour ce que on le veuUe attendre jusques à la Penthecoste prochainement venant, pendant lequel temps il fera les deliberacionsqui y appartiennent, et signifiera et fera savoir toute sa volenté en ceste partye à mondit seigneur de fioui^oingne, sans point de faulte.
Item^ et pour ce, diront et remonstreront lesdiz ambaxeurs que, ja soit que noz diz seigneurs aient toux très bonne affection et volenté au dit mariage , comme touché est dessus, toutes voyes, de présent, et jusques au dit terme de Penthecoste prochainement Tenant que l'en saura du tout la volunté de mon dit seigneur de Guelles, l'en ne peut procéder plus avant en la matière d'ycelluy mariage; mais il ont ferme espérance que la chose vendra lors à bon effet, et aussy espèrent que ce pendant, par le moyen dudit monseigneur Charles, le Roy porvoyera aux choses dessus dictes , qui toutes sont pour le bien de luy et de son Royalme, tellement et sy avant que noz diz seigneurs
seront et devront eslre , especialement mon dit seigneur de Bourgoingne, de tant plus enclins à racomplissement dudit mariage, combien que moyennant ycelluy et sanz ycelluy le Roy ne doit aucunement différer d'y entendre et porveoir, pour les très grans biens qui en pevent avenir à luy et à son Royalme.
Iteniy et que les choses dessus dictes lesdiz ambaxeurs dient et remonstrent au Roy, en la plus grand révérence et humilité, et en plus doulx et gracieulx langage qu'ilz sauront et pourront, tellement que le Roy n ait cause de le prendre mal, maiz en tout bien.
Item y et que y ceulx ambaxeurs, à leur partementde ceste ville de Nevers, se trayenten la ville de filoys, et si illec ilz treuvent, ou en chemin, les ambasseursde monseigneur de Bretaigne, comme Fen suppose qu'ilz les trouveront, attendu que de pieça sont envoyez, pour cette cause, par devers lui, Jehan d'Estampes, Jehan de Vauldrey et Jehan de le Faige, dit Faigite, escuiers^ ilz les amèneront avecques eulx, et tous ensemble yront devers le Roy; et d'ung commun accort, au nom de toux noz diz seigneurs, en y comprenant mon dit seigneur de Bretagne en son ranc et ordre, feront les remonstrances dessus déclarées et selonc que dit est dessus. Et avecques ce, se par lesdiz ambassadeurs de mon dit seigneur de Bretaigne sont requis de fere aucunes requestes ou remonstrances raisonnables au Roy pour le fait particulier de mon dit seigneur de Bretaigne, les feront de par noz diz seigneurs, et les mettront, en son rang et en son ordre, avecques les requestes et remonstrances de noz diz seigneurs dessus escriptes ; et supposé que eu chemin ilz ne rencontreront lesdiz
ambassadeurs , toutes voye se après mon dit seigneur de Bretaigne y envoie aucungs de ses gens pour eulx joindre avecques eulx, ilz les receveront et feront comme dessus.
Item^ et lesquelles remonstrances ylz feront au Roy, eu la presance de ceulx de son sanc et de son grant consel qui lors seront de lez luy, et d'aultres qu'il plaira au Roy y appeler. Et ou cas que monseigneur le Daulphin, auquel ilz porteront et présenteront les lettres de créance quenoz diz seigneurs ly escripvenl, ne seroit présent à faire lesdictes remonstrances au Roy, ilz se trayront après devers luy, pour ly faire les semblables remonstrances en effet et substance, et luy supplieront que y plaise tenir la main devers le Roy aux choses dessus dictes, pour le bien du Roy et de luy ; et posé qui Teust esté présent à faire les dictes remonstrances au Roy, sy est-il bon et expédient de encores après luy requérir et supplyer de y tenir la main, comme dit est.
lierrij et après lesdictes remonstrances, requestes et supplicacions par eulx ainsi faictes, poursuivront leur expedicion à toute diligence, et demanderont avoir responce surtout; et remonstreront que la chose requiert très grant célérité, especialement touchant le fait de la paix, en disant que nos dis seigneurs, les quelx après ces pasques doivent de rechief estre ensemble en ladicte ville de Nevers, leur ont chargé expressément de retomer le plus tost et le plus diligemment qu'ilz pourront, et de leur apporter responce sur tout, car ilz sont moult desirans de savoir le bon plesir du Roy en ceste |)artie.
(Minute originale, Collection de Bourgogne, vol. XCI. Cette minute,
92 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHY.
qui faisait antérieurement partie du supplément français, n^ 993*, formait an grand rouleau, qu'on a coupé pour en faire un volume de 22 feuillets. L'écriture est d'une lecture difficile , avec de nombreoies corrections et surcharges.
Juillet-août 1444.
Désordres commis par les gens de guerre envoyée contre
les Suisses.
Mémoire et instruction des dommages, raençonnemens, boutemens de feu et aultres maulx faiz par les capitaines et gens de guerre cy après nommez, yceulx disans à mon* seigneur le Daulphin, et sur les villes, villages , terres , chastellenies et seignories cy après déclarées, appartenons à messire Nicolas Rolin , seigneur d'Ânthume, chancelier de Bourgongne.
Premièrement est vray que le Roucin, Pierre Hubert, le bastart de Beaujeu, Pierre du Colombier, accompagnez de dix huit cens chevaulx, ont esté logiez huit jours à Ricey, qui appartient audit monseigneur le chancelier de Bourgoingne, où eulx et ceulx de leur dicte compaignie ont fait tous les maulx, dommages etoultrages qu'ilz ont peu : c'est assavoir, de destruire et abatre entièrement molins, fours, pressouoirs et maisons tout par le pie, fauchier chenevières, lins et tous biefs et ardoir le tout, destruire et ardoir vaisseaulx à faire vin et tous autres utensilles d'ostel, s'ilz n'ont ce d'ai^ent qu'ilz demandent ; et qui ne leur veult bailler argent et meismement aux capitaines,
PIEGES JUSTOTCATIVES, 93
preignent les hommes et les raençoiment et ne laissent entrer nuls vivres es forteresses ne pour gens, ne pour bestes, et tellement que les bestes sont mortes de faim es forteresses. Et ont desjà emporté lesdis capitaines et gens de guerre de ladicte terre de Ricey et autres environ, appartenans audit monseigneur le chancelier, plus de six cens saluz d'or en raençons. Et si ont destruit entièrement les maisons et édifices desdis lieux, et tous les molins de mondit seigneur le chancelier qu'il y avoit sont comme tous destruis, jà soit ce qu'ilz aient esté raençonnez par plusieurs fois, pour les cuidier sauver ; et tellement que tout y est destruit, et que Ton n'y recueillera ceste année aucuns grains ne blez.
Iteniy au départir dudit logis de Ricey desdis capitaines et gens de guerre desssusdis, y vindrent après eulx logier les Espaignoz qui sont gardes du corps de mondit seigneur le Daulphin, dont est capitaine ung nommé Chausse de Savac, et estoient ou nombre de environ quatre cent chevaulx, qui ont esté encores pires que les autres, et qui ont fait le plus de maulx et dommaiges , et abatirent plusieurs des maisons^ et le surplus raençonnèrent à plus de deux cens escus d'or.
Item^ après eulx y vindrent logier aucuns qui se disoient à Anthoinede Chabannes, qui semblablement y firent tous les maulx et dommaiges qu'ilz peurent, et raençonnèrent ledit Ricey, avant qu'ilz s'en volirent départir, à quarante escus. Et après eulx vindrent logier audit Ricey, George de Tore, dit de la Bastille, et ses gens ; qui y estoit encores le xxiu* jour de juillet, logié en hault dudit Ricey, où il fait aussi tous les
maulx qu'il peut ; et si a raençonné Ricey le bas â quarante-cinq escus d'or.
Itenij au lieu de Baigneux, qui est et appartient à mondit seigneur le chancelier, ont esté et estoient encores ledit xxin* jour de juiUet logiez des Bretons estans à monseigneur le connestable, en nombre de cent chevaulx, et est leur capitaine ung nommé Blanclielaine, où il fait tous les maulx qu'il peut; et a fallu raençonner une grange qui y est, appartenant audit monseigneur le chancelier^ à quarante francs, ou elle eust esté abatue.
Et au lieu de Gyé, appartenant aussy à mondit seigneur le chancelier, ont estez lesdis Roucin^ Pierre Aubert et autres, qui l'ont raençonné à cent escus d*or, afm qu'ilz n'y logeassent. Et ce fait et tantost après, y vint logier Perrenet de la Toirre et le bastart de Monmorin,au nombre de huit cens chevaulx; et y ont esté huit jours. Et pour ce qu'il n'a peu avoir de raençon desdis de Gyé cent escus, il a depecié les maisons dudit lieu et raençonné à part et aussi les molins, fours et pressouoirs ; et a endommagié ledit Gyé en ediffices de plus de n mil frans, sans les biefs et autres choses communes. Après lequel Perrenet sont venuz logier audit Gyé autres qui sont à Anthoine de Cbabannes, dont estoit capitaine ung nommé Loys de Brie, au nombre de vu ou vni cens chevaulx, et y ont séjourné l'espace de dix jours ; et après eulx y sont venus les Bretons qui sont à mondit seigneur le CODnestable, qui font comme les autres ont fait, et du pis qu'ilz pevent.
{^Collection de Bour^Of^ne^ vol. X(^IX , p. 918. G>pie extraite «let ai* cbivei de la Chambre des comptes de Dijon.)
22 noyembre 1444.
Règlement fait par Charles VII pour les gens de guerre employés dans la campagne de Metz,
Charles, parla grâce de Dieu, Roy de France, à tous cappilaines de gens d'armes, de Irait, et autres gens de guerre , estans en nostre service et obeyssance, et de par nous establis et logiés ens places et garnisons estans environ la cité de Metz^ ou tenans les champs es pays de Bar et de Lorraine et es marches d'iceulx^ ou autre part, salut.
Comme à la requeste et prière de nostre très chier et très amé frère le Roy de Seciie, pour obvier aux charges et dommages que pourries, ou les aucuns de vous, faire et donner sur les pays de Bar et de Lorraine, fiefs, gardes et terres enclavées, et ou temporel des eveschiés et abbayes de Toul et de Verdun, ayons advisé et ordonné, par Tadvis et consentement de nostre dit freire, et deliberacion des gens de nostre grant conseil, que les habitans et demorans èsdis pais de Bar et de Lorraine et autres terres dessus declairées, affin d'estre préservés de toutes charges, logis, courses, prinses, raensonnemens et dommages quelconques, et qu'ils puissent seurement et paisiblement demorer en leurs maisons, faire leurs labourages et toutes les autres besongnes et affaires, bailleront et délivreront, pour vostre vivre, et entretenement desdictes places et garnisons estans deçà et entre les rivières de Meuse, Moselle et Seille, certaines
quantités de bleifs et avoinne, par la forme et manière declairées en certaine ordonnance sur ce faicte; pour quoy vous mandons et deffendons, tant expressément que povons, par ces présentes, et à chascun de vous, que, en tenent et gardent inviolablement et San enfraindre ladicte ordonnance, vous ne logiés^ séjournes, fourrages, ne souffres logier, séjourner fouragier , ne faire aucun ennuy, courses, prinses, raençonnemens de gens, de bestes ou autres biens quelzconques, sur terres, manens et habitans desdis pays de Bar et de Lorraine, fiefs et gardes, ens terres enclavées entreulx, ne à la temporalité desdictes eveschiés, chappitres et abbayes de Toul et de Verdun, contribuales auxdictes ordonnances ; aincois les laisses et souffres, et chascun de vous, aler, venir, séjourner de jour et de nuyt par lesdis payis, par vos places et compaignies, avec toutes manières de vivres, marchandises et autres biens et choses quelzconques, franchement, quictement et paisiblement, sans leur faire, donner ne souffrir estre fait ou donné, ne à leurs femmes, enfans, bestialx et autres choses, aucun arrest, destourbier ou empeschement, en quelque manière, et se fait avoit esté ou estoit, vous, et chascun de vous, le repareis ou faites reparer à la première requeste desdis habitans, et les restitués de toutes lesdictes pertes et dommages ; saichens que ceulx qui feront le contraire, nous en ferons faire punicion, à l'exemple de tous autres. Et en cas que vous, ou aucun de vous, vous efforcerés de faire le contraire, voulons et donnons congiet et licence à nostre dit freire, à ses hommes, subgets et vassaulx, et à ceulx desdis eveschiés et chappitres, de y obvier et donner
remède cowenable, soit par voie de fait ou autrement, sur les infracteurs desdictes ordonnances^ ainsi qu'ils verront estre à faire^ et que se mort ou mutillacion s'en ensuyoit en aucuns infracteurs, nous Tavons quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons par ces présentes à ceulx qui en seront cause, san ce que jamaix leur puisse tourner à charge ou reproche, ne qu'il leur en puist estre fait aucuns dommages, et en tant que mestier en seroit, en imposons silence à nostre procureur. Et afïin que aucun de vous ne puisse prétendre de ces dictes présentes et de ladicte ordonnance cause d'ignorance, voulons et mandons à nostre très chier et amé cousin le conte de Richement, connestable de France, qu'il les faice publier à son de trompe et autrement, conmie le cas le requiert, en toutes lesdictes places et garnisons, et aultres lieux où il veira que besoing sera; et que desdis transgresseurs, s'aucun en y a qui viengnent à sa cognissance, il faice ou faice faire prumpte justice et punicion sur les lieux, sans en faire grâce ne remission, ne y différer, sur tant qu'il doubte mesprandre envers nous. Voulons en oultre que au uidimus de ces présentes, foy soit adjoustée comme àl'original. Donne à Nancey le xxii" jour de novembre, l'an de grâce mil quatre cens quarente quatre, et de nostre règne le XXIII* an. Ainsy subscrips et signé : Par le Roy en son
conseil.
Chaugaut.
(MoBSAu, Tol. CCLI, f. 64 yo. Copie, extraite des archives de la arthédrale de Verdun, d*un pidimus du !«' décembre 1444, donné par Andréa BraTÎlle, secrétaire de la reine de Sicile et prévôt d'Estain.)
Documents sur les conférences de ChâlonSt
Mémoire des choses que madame la duchesse a à poursmr par devers le Roy, avec le fait du Roy de Sedle.
Premièrement la matière de Flandres.
Iteniy la ratifficacion que doivent faire monseigneur le Daulphin et autres princes^ du traictié de la paix d'Ârras.
Item^ la widenge de la place de Montbeliart.
Autres poins et articles que les gens du conseil de monseigneur le duc ont à poui*suir par devers les gens du conseil du Roy.
Premièrement y le fait des appatis.
Iteniy la declaracion des enclaves.
Iterrij les nouvelles demandes falotes de la part de mondit seigneur, en especial la matière des bénéfices vacans en regale.
Iteniy du fait des committimus.
ItenZy du fait des previlèges de la duchié de Bourgoingne.
Item, le fait de Bar sur Seine et de la garnison que l'en y veult mettre.
Item^ la matière de Dieppe, touchant les lettres que monseigneur le Daulphin a escriptes à ceulx de Bruges, et pareillement Charles des Marez ausdiz de Bruges et à ceulx de TEscluse, qui sentent deffiances.
PIÈCES JUSnnCATIVES. 99
Item^ de ce que lesdiz de Dieppe, puis peu de jours, et depuis qu'il a este appointié par deçà que Ten leur manderoit surseoir de toute guerre, ont pris deux vaisseaulx peschans d'Ostende, devant la ville deNeufport.
Si soit requis que Ton face faire reparacion desdiz vaisseaulx^ et que journée amiable soit prinse es marches de par delà, où soient lesdis de Dieppe atout povoir souffisant, et que pareillement y seront des députez des païs de Flandres, Hollande et Zellande, et que cependant toutte voie de fait cesse d'une part et d'autre.
Et que sur ce soient obtenues lettres.
(Collection de Bourgogne^ toI. XCIX, p. 967.)
2 mai 1445.
Remonstrances (aictes par les gens du conseil de monseigneur de Bourgoigne touchant le fait de Dieppe , des appatis que Ton veult lever en la comté de Poutieu, des brevets envoiez par les esleus de Langres à Bar-sur-Seine et à Fontaine-Françoise pour le fait des vivres et logemens des gens d^armes ordonnés à logier en ladicte élection, et la requeste que Ten fait pour Texpedicion des articles, ja bailliés, des bénéfices vacans, des regales des bénéfices de Saint-Quentin et autre, dontleRoj a transporté à monseigneur le patronage par le traicté de la paix, des committimus et des .... de Bourgoigne, bailliés à messeigneurs du conseil du Roy estans à Chalons, le ii^ jour de maj Tan mil cccc xlv.
Remonstrent aux gens du conseil du Roy nostre sire les gens et ambaxeurs de monseigneur de Bour-
iOO CHRONIQUE DE MATHIEU D*l
goigne comment^ combien que naguères par lesdis gens du Roy estans en ceste ville de Chaalons, eust esté dit et appointié que touchant le différent estant entre ceulx de Dieppe, d'une part, et les pays de Flandres, Hollande et Zeellande d'autre, seroit mandé et escript de par le Roy aux capitaine et gens de guerre estans audit lieu de Dieppe de cesser de touttes voyes de fait et de guerre à Tencontre ceulx desdis pays de Flandres, Hollande et Zeellande , et que de la part de ceulx desdis pays se feroit semblablement, et que cependant le Roy escriproit au capitaine de Dieppe qu'il envoyast par deçà, devers les gens de son cons^, aucun de par lui, bien instruit de la vérité du fait, pour y trouver aucun bon moyen et appaisement, et que durant ce temps toutte voye de fait cesseroit de part et d'autre; et ja soit ce que de la part desdis pays de Flandres, de Hollande et Zeellande, l'en ait, selon ledit appointement, cessé de toutte voye de fait et de guerre sur lesdiz de Dieppe, touttes voies ceulx de Dieppe n'ont en rien cessé .... Depuis le capitaine dudit lieu a envoyé lettres à ceulx des trois [nacions] de Bruges et de l'Escluse, contenant deffiance, comme l'on peut veoir par la coppie d'icelles attachée à ceste cedule, et la veille de Penthecoste dernier passé , aucuns desdis de Dieppe prindrent à la ville de Nieuport deux batteaux de pesche de Flandres et les personnes estans en iceulx ; et continuent journellement à dommagier lesdis pays et faire tout le dommaige qu'ils pevent, au grant préjudice et retardement du bien et cours de la marchandise. Si supplient au Roy lesdis gens de monseigneur de Bourgoigne que il lui plaise ordonner une surseance de guerre jusques au
PIÈCES JUSTinCATlVES. 101
terme de deux ans, ou autre terme qu'il lui plaira, et mander au capitaine et gens de guerre dudit lieu que durant ce temps ils cessent de faire aucune prise ou autres dommaiges sur lesdis pays. Et pareillement mondit seigneur de Bourgoigne fera que ceulx desdiz pays cesseront de touttes voyes de guerre, ne porter aucun domaige ausdiz de Dieppe ; et que cependant journée soit prise, à tel jour qu'il plaira au Roy, et en lieu convenable, où chascune des parties envoie de ses gens et depputez bien informés, et ayans povoir suffisant, affin de y donner un bon appointement.
Item^ remonstrent en outre lesdiz gens de monseigneur de Bourgoigne que nouvellement les commissaires et esleus pour le Roy sur le fait des aydes ordonnées pour la guerre en la ville et élection de Lengres ont envoyé leurs lettres ou cedules aux bourgoîs et babitans de Bar-sur-Seine, par laquelle ils leur mandoient qu'ils envoiassent le xx* du présent mois de may par devers eulx, en la ville de Lengres, deux ou trois d'entre eulx, pour leur dire et exposer aucunes choses de par le Roy sur le fait et ordonnances des vivres et logis du nombre de gens d'armes qu'il a ordonnez estre logiés es bonnes villes, places de ladicte élection; et pour ce qu'il semble que, de raison , les pays et villes de mondit seigneur, et ceulx qui lui sont transportez par le traictié de la paix, doivent estre frans et exemps de telles semblables charges, et sont directement contre ledit traictié de paix , qu'il plaise au Roy mander et deffendre audis esleus de Lengres qu'ils se déportent de mettre aucunes gens de guerre audit lieu de Bar-sur-Seine, ne autre ville ou place estant es mains de mondit sei-
gneur, et les en faire tenir quictes et paisiMes, comme faire l'en doit.
Item y remonstrent aussi les gens de mondit seigneur de Bourgoigne que madame de Boui^oigne a receu lettres des officiers de la conté de Pontieu, par lesquelles ils ly signiflient que Gervais de Beoque et Hichelet de la Tillaye, eulx disans esleus au bailliage d'Amiens deçà la rivière de Sonmie, ont assis et imposé de nouvel certaine taille par manière d'appatis sur les manans et habitans de la conté de Pontieu, plus grant et plus excessive que Ton ne la (aisoit par avant la guerre; pour double de laquelle, et que le peuple n'a de quoy la payer, plusieurs bonnes gens, qui estoient retournez sur leurs lieux et commençoient à labourer, s'absentent et départent; et pour ce que la matière desdiz appatiz n'est encores appointée, et que lesdiz esleus s'efforcent de faire execucion sur le peuple pour le payement de ladicte taille, supplient lesdix gens de monseigneur de Bourgoigne qu'il plaise au Roy mander ausdiz esleus que ils surséent de relever ladicte taille et appointer ladicte matière d'iceulxappatis.
Item y qu'il plaise à mesdis seigneurs du oonsdl du Roy appointer sur les derniers articles à eulx bailliés ; aussy touchant les bénéfices en regale , et aussj les bénéfices de Saint Quentin et autres, dont le Roy a transporté le patronnage à mondit seigneur le duc, et dont leur a esté baillez la mémoire.
lient y le fait des committimus et dont est fait icencion en ladicte mémoire.
liem^ les privilèges de la duchié de Boui^oigne.
{Collection de Bourgogne^ Tol. XCIX, p. 460; V C GouiKT, ^. LXIV, p. 7J8.)
PIEGES JUSTinCATIVES. i03
Touchant le fait des appatis.
Après les remonstrances faictes d'un costé et d'autre sur la response qui a esté faicte et baillée par escript par les gens du Roy, et sur les ouvertures qui depuis ont esté faictes par eulx pour en charger les ambassadeurs du Roy d'en parler au duc d'Yorck , ou d'en parler en Angleterre s'ils n'en peuvent appointier avec ledit duc d'iorck, il a esté dit par les ambasseurs de monseigneur le duc^ que madame la duchesse rapportera et fera rapporter à mondit seigneur le duc ce qui a esté dit et débattu d'une part et d'autre sur ceste matière, et que, dedans un mois après son partement de ceste ville de Chalons, mondit seigneur en fera savoir au Roy sa response et comment il vouldra besoingner en ceste matière. Et pendant ce temps qu'il ne soit riens levé desdiz appatiz. Et pour mieulx advertir mondit seigneur le duc, doit bailler à sesdiz ambasseurs la declaracion des lieux où l'on veult lever lesdiz appatiz, et les sommes, et pour quel temps.
Quant au fait des fondacions dependans du traictié de la paix^ sur la responce que ont faicte sur ce messeigneurs du conseil du Roy, c'est assavoir que le Roy maintient que monseigneur de Bourbon et monseigneur de Yendosme, en traictant du mariage de monseigneur de Cfaarrollois et de madame Katherine, fille du Roy, a voient dit au Roy que desdictes fondacions ne seroit plus avant faicte poursuite par mondit sei-
i04 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHY.
gneur le duc^ eulz disant avoir sur ce ordonnances de mondit seigneur le duc : après que par les ambasseurs de mondit seigneur a esté fort debatu et remonstré du contraire, a esté dit par mesdiz seigneurs du conseil du Roy, que le Roy de ce se rapportoit à mesdiz seigneurs de Bourbon et de Vendosme. Et se mondit seigneur le duc de ce ne les vouloit advoer, le Roy fera desdictes fondacions ainsi qu*il est contenu et promis par le traictié de la paix. Laquelle response madame s'est chargée de faire savoir à mondit seigneur le duc, combien qu'elle n'entend point que oncques desdictes fondacions soit et ait esté faîcte aucune remission ou quictance par mondit seigneur.
Au regart du fait des enclaves, après ce que la chose a esté fort debatue d'une part et d'autre , sur la derrenière ouverture faicte par mesdiz seigneurs du conseil du Roy que le Roy commeist quatre personnes, desquels mondit seigneur le duc en nommeroit les deux tels qu'il lui plairoit, pour informer sur le fait desdictes enclaves, et que l'informacion feust rapportée en la court de parlement, pour en estre jugié par ladicte court, comme il appartiendroit selon raison : madicte dame la duchesse le rapportera par devers mondit seigneur le duc, et dedans ledit mois mondit seigneur le duc en fera savoir au Roy sa respooce; et ce pendant ne soit riens fait de nouveau sur le fait desdictes enclaves, d'une part et d'autre.
Sur le fait des cités des conté de Bourgoingne et de Haynault: sur l'expédiant de la journée qui a este ouverte par mesdiz seigneurs du conseil du Roy, pour tenir à Lengres, touchant les marches de Bourgoingne , et à Tournay, touchant les marches de Hay-
PIÈCES JUSTIFICATIVES. i05
nault. Saint Amand et aultres; à laquelle journée seront envoies gens à plain povoir, d'une part et d'autre , pour congnoistre , appoinctier et déterminer des desbas desdictes matières . Et se ceulx qui seront envoyez à ladicte journée n'en pevent estre d'accort pour en déterminer, que par eulx soit appoinctié et advisé la manière de procéder en ceste matière, soit par jornée de marche, ou autrement, comme ils verront estre expédient, les ambasseurs de monseigneur le duc en sont d'accort.
Sur les previleges du duchié de Bourgoingne, ce qui ne se pourra présentement appoinctier par deçà, sera appoinctié par ceulz qui seront ordonnez à ladicte journée de Lengres , lesquelz auront povoir de ce faire.
Des nii mil frans de rente touchant le fait de madicte dame , elle a bonne confiance au Roy qu'il en fera tellement qu'elle en devra estre contente.
(CoUection de Bourgogne, vol. XCIX, p. 965. Copie extraite des ardiires de la Chambre des comptes de Dijon.)
13 mai 1445.
Double des nouvelles doléances et des articles de plusieurs sommes de deniers deuez à monseigneur par le Roy nostre sire, baillé aux gens du conseil du Roy nostre sire, de la part de monseigneur le duc de Bourgoingne, le xiii* jour de may, Tan mil cccc xlv.
Ce sont les fais et articles que les gens et ambasseurs de monseigneur le duc de Boui^oingne, estant
présentement à Chalons , baillent aux gens du Roy nostre sire , en oultre ceulx que desja ont esté baillez de la part de mondit seigneur , pour sur iceulx estre appoinctié et respondu par les gens du Roy nostre dit seigneur, ainsi qu'il appartient.
Premiers, comment par le traictié de la paix fait à Arras entre le Roy nostre dit seigneur et mondit seigneur le duc , entre autres choses, a esté promis et accordé par le Roy de faire ratiffier et accorder ledit traictié de paix par les seigneurs de son sang, et aussy par les prelas et bonnes villes de son Royaulme. Pour laquelle cause mondit seigneur le duc a fait naguères supplier à monseigneur le Daulphin qui lui pleust bailler ses lettres de ratifTicacion de ladicte paix, comme faire se doit. Lequel monseigneur le Daulphin a respondu que voulentiers le feroit , mais que sur ce il eust le congié et consentement du Roy nostre dit seigneur, qui a remis ceste matière jusques à ceste présente journée. Et pour ce supplient lesdiz ambasseurs, de par mondit seigneur de Bourgoingne, qui plaise au Roy sur ce donner à mondit seigneur le Daulphin son consentement, et qu'il ratiffîe ladicte paix, comme il se doit faire.
Itenij que semblablement il le face ratiflier et accorder par le Roy de Cécile et monseigneur deCalabre, et aussi par monseigneur le conte du Maine, par mon» seigneur d'Angoulesme et aultres, et de ce bailler leurs lettres en forme deue.
Item aussi par ledit traictié de paix , entre autres choses , le Roy a promis de faire payer et contenter mondit seigneur de Bourgoingne de ce qu*il ferrat deuement apparoir luy estre deu à cause de feux
. PIÈGES JUSnnCATlVES. 107
monseigneur le duc Phelippe, son ayeul, et le duc Jehan, son père, à cause desquels luy sont deues par le Roy nostre dit seigneur, plusieurs parties montans à la somme de cinq cens mille frans, monnoye royal, ou environ, dont il a bonnes lettres, tiltres et enseignemens.
Item^ et mesmement est deu à mondit seigneur le duc, à cause de feu mondit seigneur le duc Jehan, son père , par le Roy nostre dit seigneur, la somme de iii"^ xLvii mille v* un" xi livres tournois, par lettres de feu le Roy Charles, père du Roy nostre dit seigneur, données à Saint -Marceau-lez-Paris le xv" jour d'avril mil iiii'^ vu , pour les causes plus à plain desclarées èsdictes lettres.
Item y et avec ce est deu à mondit seigneur le duc, à cause de feux messeigneurs ses prédécesseurs contes de Haynneau, par le Roy nostre dit seigneur, plusieurs parties et sommes de deniers montant à environ cent mille escus d'or viez et iiii" xvi mille frans monnoye royal, dont il a bons tiltres et enseignemens.
Item^ est aussy deu à mondit seigneur v mille livres parisis de terre en valeur de x mille florins, que jadis de noble mémoire feu le Roy Phelippe de France donna à Henry, ainsné filz de Jehan, duc de Brabant, pour luy et ses hoirs, par lettres dudit Roy Phelippe, faictes et données à Saint-Quentin en Vermendois, l'an mille iii"^ xLvii, et aussy luy en sont deuz les arreraiges, montans à grant somme de deniers.
Item , et pareillement , à mondit seigneur le duc sont deues autres v mille livres parisis de terre, pour semblable don fait par ledit Roy Phelippe à Godeflroy, maisné fils dudit duc Jehan, par ses lettres
données audit Saint -Quentin', Tan dessus dit, et les arreraiges montans aussy à grant somme de deniers.
Item y est deu à mondit seigneur j à cause de feu monseigneur le duc Anthoine de Brabant , son oncle ^ par lettres de feu le Roy Charles, cui Dieu pardoint, père du Roy nostre dit seigneur, données le zxnn* jour de novembre Tan mil iiii^ xi, soixante mille escus d'or.
Item , luy sont aussy deuz les arreraiges escheuz de plusieurs années de vi" xii livres vi sols x deniers parisis, qu'il a et doit prendre de rente chascun an, à cause de son hostel de Plaisance-les-Paris, sur la recepte dudit Paris, lesquelx arreraiges reviennent à grosse somme de deniers.
Item^ luy sont avec ce deuz, à cause dudit feu monseigneur le duc Anthoine, tous les deniers qui estoient yssus et venuz des aydes et gabelles en la conté de Pontieu, depuis le decez de feu monseigneur Jehan, Daulphin de Viennois , duc de Touraine et conte de Pontieu, jusques au premier jour d'octobre lors prouchain venant, et depuis icelluy jour jusques au premier jour de septembre suigant, par don que ledit Roy Charles en (ist audit duc Anthoine , par lettres données le IX* jour de septembre l'an mil un* x^ni.
Pourquoy supplient lesdiz ambassadeurs qu'il plaise au Roy nostre dit seigneur, faire payer à mondit seigneur le duc de Bourgoingne toutes les sommes de deniers dessus desclairées, et aussy lesdictes rentes, et d'icellesle faire et laisser joir ainsy conune raison est.
Item^ qu'il luy plaise aussy laisser et souifirir les subgetz de mondit seigneur le duc de sondit pals de Brabant, joir et user des libertés et franchises à euh
PIÈCES JUSTinCAUVES. 109
ouctroyëes par feu de bonne mémoire le Roy Phe^ lippe de France, pour luy et ses hoirs et successeurs, à Jehan, duc de Brabant, ses hoirs et successeurs, pour ledit pals. C'estassavoir d'estre quictes d'imposicions, de mener et appourter toutes manières de monnoye en France , de non estre arrestez pour debtes, de non saisir les biens et marchandises d'aultruy, et de plusieurs autres libertés desclairées plus à plain es lettres dudit Roy Phelippe, données à Saint-Quentin en Vermandois^ Tan mil m*' XLvn.
Itenij qu'il plaise au Roy faire bailler à mondit seigneur le duc ou à ses gens la joyssance de Fostel du Porc-Espy, assis à Paris, et de toutes les appartenances d'icelluy, lequel hostel luy compete et appartient à cause dudit feu duc Anthoine ; auquel duc Anthoine feu ledit Roy Charles, père du Roy nostre dit seigneur, donna ledit hostel et ses appartenances pour luy et pour madame la duchesse, sa compaigne, pour eulx et pour les survivans d'eulx deux, et pour les hoirs, successeurs et ayans cause dudit duc Anthoine, par lettres dudit Roy Charles, données au mois d'octobre Tan mil iiu^ xviii.
Item , comme depuis le traictié de la paix , les gens de guerre du Roy nostre dit seigneur, en plusieurs et diverses compagnies^ ont souvente foiz passé et séjourné par les duchié et conté de Bourgoingne, et aussy par les contez deCharouloiz, Masconnoys et autres pays de mondit seigneur, y faiz tous exploiz de guerre, comme tuer, prendre etarrançonnergens, assaillir maisons et forteresses, et icelles piller et butiner, comme ilz ont fait Sombemon, La Roche de Nolay, la forteresse de feu Huguenin de Masoucles, eschançon de
iiO CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHT.
mondit seigneur le duc, en deffendant laqueUe il fusl tué et murdry , les Forbours de la cité d'Ostun , Icsquelz ilz pillèrent et brûlèrent, et plusieurs aultres sans nombre, boutez feux, abatues et despecés maisons, esforcées jeunes filles et femmes mariées, rançonné le bestial, le prandre, emmener et laisser morir de faim, gastez les blefz et autres vivres et meubles, et faiz tous autres maulx quilz ont peu ; desquelles cboses lesdiz pals ont esté dommages de plus de six cens mille escuz d'or, conmie Ton fera apparoir par deue informacion, se mestier est : pourquoy requiert mondit seigneur de Bourgoingne que restitucion et reparacion en soit faicte.
Item^ semblablement par lesdiz gens de guerre ont esté dommaigé les pals d'Ârtoiz et de Picardie, appartenans à mondit seigneur le duc, tant de son encien héritage, comme ceulx qu'il a et tient par ledit traictié de paix, et aussi une partie de son pays de Haynnaut. Esquelx paîs ilz ont esté et en iceulx séjourné, tué gentilz hommes, comme Hobelet de Foleville, lors capitaine de Roye pour mondit seigneur le duc , le bastard d'Estré et autres, jusques au nombre de lx personnes ou plus qui furent tuez et murdry piteusement par le bourg de Vinoles , ses gens, et les gens de Dymenche de 0)urt, qui venoient de courre des pays de mondit seigneur, grant temps après ladicte paix. Et successivement, à une autre course que fit Pierre Regnault de Vignoles en iceulx pays, oultre la rivière de Somme, devers Abbeville , fut tué Guy Gourley, lieutenant du seneschal de Pontieu, et plusieurs autres. Et aussi à plusieurs et diverses fois ont murdry d'autres gens , comme marchans et laboureurs^ en grant
nombre, bouté les feux, ravies les filles et femmes^ prins et rançonnez corps d'ommes, gastez et destruiz les blez et autres vivres et meubles, prins et rançonné le bestail, et la plus part d'icelluy tenu sans manger et sans boire si longuement que jamais on ne Ta peu remetre sus, et en toutes autres manières qu'ilz ont peu faiz tous exploiz de guerre que ennemis pevent faire, comme assaillir et prendre villes fermées et maisons fortes et icelles butiner, ainsi comme ilz firent à la ville de Pequingny et autres. Desquelles choses lesdiz pays d'Artois, Picardie et Haynnaut ont estez grevez de plus de viii^ mille escus d'or, comme il apperra par bonne informacion, se mestier est. De quoy mondit seigneur le duc requiert estre fait reparacion et restitucion.
£t en oultre, au retour des gens de guerre qui furent en la compaignie de monseigneur le Daulphin ou voyaige de Dieppe, furent faiz dommaiges innumerables par lesdiz gens de guerre èsdiz pays d'Artois et de Picardie; et est tout notoire que sans les vivres, meubles et bestail qu'ilz prindrent ou plat pays , les rançons et grandes exactions qu'ilz y firent, For et Pargent qu'ilz y trouvèrent et emportèrent, Ton tira hors de la cité et ville d'Arras, pour payer une partie desdictes rançons, plus de xxx mille escuz d'or. Car ilz prenoient et tuoient hommes , les autres ranconnoient, eflforcoient femmes, boutoient feux, abatoient et descouvroient maisons, bruloient les blefz et autres vivres et meubles, et faisoient tant de maulx que l'on treuve qu'ilz dommagèrent lesdiz pays d'Artois et de Picardie , en ce qui se puelt extimer, de plus de u^ mille escuz dor, comme il apperra par bonnes
ii2 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHT.
informacioDs, se mestier est. Dont aussi mondit seigneur le duc requiert restitucion et reparacion estre faicte.
(Original, ArchÎTes de Dijon, liasse 1745. — G>pie coToyée par H. Garaier, archiriste de la G6te-d*0r.)
Documents sur F affaire du comte i Armagnac.
Charges en bref contre messire Charles d^Armagnac*.
De peccato contra naturam , de quo constat per petias GM e/ L inuentarii et per petias HIKLMN primi inventarii.
De falsa moneta^ de qua constat per petias B N r/ T inifentariij et j^er decem testes.
Qu*il s'intitule par la grâce de Dieu : per lineram tertii inventarii et fatetur per processum, sciliceî dicit hoc jus habere ah oevo;
Qu'il donne grâces et remissions et les entérine : per processurn fatetur avoir donné seurté à ceulx de Milan;
Qu'il crée tabellions et notaires;
\. C'est une enreur manifeste. Il faut lire : contre monscigMar le comte d'Armagnac.
PIÈCES JUSnnCATIVES. il3
Qu'il met sus frans archiers en sa terre, videlicet de VI hommes un .
Qu'il met tailles en ses terres deux ou trois fois Tan;
Qu'il a osté la court royal de Mariveu etdu Vignan;
Qu'il fit prendre prisonnier à Nismes ung huissier du parlement de Tholose qu'on nomme Noël, qui venoit exécuter contre luy ;
Qu'il tient trente ou quarante ribaux es places de Maymers et de Saint Vrain et delà Fare,que par force il a osté aux seigneurs, lesquels pillent et rançonnent chascun.
Et pour gens d'Eglise :
Qu'il a destrossé les gens monseigneur de Lodève et osté leurs chevaux et tient leurs places et bénéfices;
Qu'il ne souffre l'evesque de Nismes exercer sa juridiction spirituelle en sa terre;
Qu'il a rançonné tous les abbez et prieurs de la terre d'un double dixiesme et par deux fois;
Qu'il a emprisonné, battu, pillé et rançonné de xxvrii escus le curé de Vebron, et pareillement le moine dudit lieu;
Qu'il a pillé le prieur d'Olmessac qui avoit seurté de luy;
Au prieur du Rosier a pris m ou \\\t charges de blé et vin et tous ses meubles {^per informationem A secundi irwentarii^ etc.)\
Au prieur de la Parade, n ou m*' charges de blé et son bénéfice {id^\
Au prieur de Saint-Marcel qu'il a fait morir et privé son bénéfice pour son bastard^ et le détient;
De l'abbé Denaut vui ou ix^ moutons ou brebis et tous ses bouefz et vach es;
114 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUGHT.
Qu'il bat son confesseur quant il ne le veuU alhioudre ;
Qu'il a souvent battu un sien chapelain nommé messire Pierre j quant il lui refusoit choses secrettes €9itre eux;
Qu'il a pillé le prieur de Saint Pergres;
Qu'il a pillé le curé de Trêves ;
Item le curé de Saint Salvaire;
A un religieux son cheval et xv escus, en allant de (dillau à Vignan ;
Qu'il prend les gens en franchise ;
Qu'il a rançonné le prieur d'Ârignac ;
Qu'il a prins et pillé le cloistre du prieur de Moudardet et mis le feu à la porte ;
Que par ses pilleries, en a fait fouir les prieurs de Saint Prevat, de Valfreusta, de Grabiat, de Sainte- Croixy de Saint André, de Saint Flor, de les balives de Bavre, d'Ormessac, del Rosier, et plusieurs autres, jusques par justice y soit pourvu.
Aux nobles :
Qu'il a cuidé prendre Saint Chely qui est au seigneur d'Arpajon et, quant il ot failly, print le bailly prisonnier et le gehenna plusieurs fois;
Qu'il a pillé le seigneur de Sevant;
Qu'il a pillé le seigneur de Roscavel, et faut qu'il tienne garnison contre luy;
Qu'il a prins et pillé la Fare et y tient garnison, emprisonné le seigneur, et luy donné trois coups de dague;
Qu'il a emprisonné Hugues Flotart et son père, pour les contraindre à avoir leur terre, et lié la teste à cordes et pierres et d'un couge cuidé tuer le fils, et par un de ses gens luy fit bailler un cop de dague par le ventre (/»tr informationem A secundi int^niaru);
PIÈCES JUSTIFICATIVES. liS
Qu'il a eu V chasteaux de la destrousse que ses gens avoient fait faire sur le chemin en droit Saint- Romain à messire Jehan Faure, chevalier de Montpellier, et à monseigneur de Montferrier;
Qu'il impose taille sur les nobles et fait mandemens comme le Roy ;
Qu'il a prins et pillé Vebrou qui est à monseigneur de Cadilhac.
Au peuple :
Qu'il tient frontière pire au peuple que Anglois, et prend vivres, bled, moutons, beufz, vaches, muiez, pourceaux, s'ilz n'ont sauf conduit de luy;
Qu'il a fait prendre , piller et rançonner Marc de Saint-Romain, et fait battre jusques à la mort;
Et pareillement Estienne Gallen de Franccuet;
Et pareillement au proensal dit le Long ( de trois lettres A tertii insfentarii) ;
Que par sa commission a fait mettre en sa main toutes les terres mouvans de luy à cens, et haussé les charges de la moitié, et tauxé au commissaire m sols par jour, à son procureur u sols, au notaire, xv sols et pour vacquer demy an ;
Que ses gens ont forcé une fille de Saint-André de Maginioles en la terre dudit Charles, et lostèrent à la mère (de hoc in informatione D secundi inçentarn) ;
Et semblablement ont forcé un autre à Croissel, dont il est seigneur;
Et semblablement un autre à Connu, qui est de sa terre.
(FoHTAHisu, portefeuille CIX-CXX , d'après Bibl. des Célestins, coUect. de M. Menant, t. VIII, fol. 92.)
26 août Ikkb,
Instruction de par le Roy, à envoyer derers le comte d'Armaignac.
Et premièrement, diront audit conte d'Armaigiiac les requestes qui ont esté faictes au Roy, pour sa de> livrance, tant par le Roy d'Esjiaigne que le duc df Savoye , lesquelz pour ce y ont envoyé propres messages et ambassadeurs ; et aussy les supplicacions qui pareillement ont esté faictes, à plusieurs et diverses fois, par messeigneurs les ducs d'Orléans, d*Alencon, de Bourbon^ les contes du Maine, de Richement, omnestable, de Foix, de Dunois, et autres, en lui priant et suppliant qu'il lui pleust lui donner grâce et remission des cas qui a voient esté proposez contre lui, et dont on le trouvoit cliarglé ; et pour ce les envoyé [)ar devers lui pour savoir si lesdictes requestes et sup|)licacions ont esté faictes à sa requeste, et s'il requiert avoir lesdictes grâce et remission.
Iteniy et si ledit conte d'Armaignac requiert ladicte remission, ils lui certifieront que, tant pour les grans services que lui et ses prédécesseurs ont fait, la qualité de sa personne qui est maladive, et aussy considéré les requestes et supplicacions dessusdictes, que combien cpie les cas et crimes dont il a esté trouvé chargié soient grans et dignes de grande punicioDy comme de confiscacion de corps et de biens, toutes^ fois le Roy, ayant consideracion aux services, reques-
PIÈGES JUSTinCATlVES. H7
tes et prières dessusdictesi a voulu procéder à rencontre dudit conte par grâce et remission ; laquelle il est content de lui octroyer, moyennant aucunes seuretez, modificacions et retencions cy après déclarées, les quelles seront insérées en ladicte remission.
Itenij et ce fait, feront uneminutte de ladicte remis sion, en laquelle seront une partie des principaux cas expressément déclarez, et icelle par propre message envoyeront devers le Roy, afin que par ledit message ladicte remission leur soit renvoyée.
Item^ ce pendant, et avant que ledit conte ait sa remission, feront par lui et ses enfans faire et accomplir les choses qui s'ensuivent : c'est assavoir, que les places et chastelleniesde Severac et de Capdenac, avec leurs revenus, appartenances et dépendances, soient mises reaument et de fait en la main du Roy, dedans le terme assigné à ses ambassadeurs.
hem^ prendront le serement grant et solempnel dudit conte d'Armaignac et de chascun de ses enfans, qu'ilz sont et seront à tousjours mais bons et loyaux au Roy, le serviront et obéiront comme à leur souverain seigneur , obéiront à sa justice, mandemens et officiers, ne retiendront aucune chose de son domaine, le laisseront jouir de tous ses droiz rcaux et autres par toutes et chascunes de ses terres et seigneuries, laisseront imposer, cueillir et lever toutes aydes et tailles, au bon plaisir du Roy, comme on fait es autres pays où on a accoustumé icelles lever.
Et pour ce faire et accomplir, donneront obéissance, ayde et confort, se mestier est, aux commissaires, baillifz, prevostz, sergens, et autres officiers que le Roy y voudra envoyer ; et ce promettront en et sur peine
lis CHRONIQUE DE MATIUEU D'ESGOUCHY.
d'estre reputez rebelles el desobeïssans, et de confiscacion de corps et de biens.
llem^ ledit conte d'Armaignac et sesdis enfans renonceront à tous seremens, promesses, alliances ou appoinctemens qu'ils pourroient avoir faiz, appoinctiez, traictez ou pourparlez avec le Roy d*Âiigleterre ou aucuns de i)ar lui commis et députez, ou autres, tant adversaires, ennemis, que forains du Royaume de France, au préjudice du Roy ou de son Royaume et seigneurie.
Item^ promettront et jureront de non jamais mettre en leurs lettres ne eulx nommer ne faire nommer par la grâce de Dieu conte d Armaignac^ pour ce que ces motz emportent méconnaissance de fief, et conmie ils sçavent, toutes leurs seigneuries qu'ilz tiennent sont tenues du Roy et subgetz de la coiuronne^ et autresfois leur en a esté fait deffenses.
Item^ en outre ledit conte d'Ârmaignac et ses enfans bailleront les seurtez et scellez du Roy d'Espaigne, du duc de Savoye, des ducs d'Orléans, d'Alençon et de Bourbon, et des contes du Maine, de Richemont, de Foix, de Dunoys et d'autres, contenans la forme qui s'ensuit :
a Nous, tel, etc., comme monseigneur le Roy, deuement informé de certains grans cas, crimes et désobéissance commis par nostre très chier et amé cousin le conte d'Armaignac, eust fait par justice procéder à la prise et detencion de sa personne et mettre tous ses biens en sa main , lesquels cas par plusieurs et diverses fois aient esté publiquement proposez, par devant mondit seigneur le Roy, par sonadvocat, presens les ambassadeurs, etc., et pio»
posées les peines tant corporelles que civiles, en quoy nostre dit très chieret très amé cousin, à Toccasion d'iceulx, pouvoit estre encheu, à la requeste de nostre dit cousin, et considérant le prochain degré de consanguinité en quoy il nous attient, avons liumblement supplié et fait supplier à mondit seigneur qu'il lui pleust avoir pitié et compassion de lui et de ses enfans, et lui donner grâce et remission de tous lesdiz cas et crimes; à quoy mondit seigneur le Roy, considérant la qualité de la personne de nostre dit cousin, et aussi les grans et louables services que ses prédécesseurs lui ont fait, et pour plusieurs autres causes à ce le mouvant, à la requeste du Roy d'Espaigne, du duc de Savoye, d'autres plusieurs seigneurs de son sang et de nous, lui a donné grâce, pardon et remission desdiz cas dont il a esté trouvé chargié, le restitue à ses biens, sous certaines retencions et modificaciohs plus à plain contenues es lettres sur ce faictes, et moyennant ce que mondit seigneur auroit promesse et obligacion de tous ceulx qui lui ont fait lesdictes supplicacions et requestes que doresenavant, par nostre dit cousin, ses officiers et subgetz, lui seroit obey à ses officiers et mandemens, ne par eulx ne seroit faicte aucune chose qui lui peust porter deshonneur ou dommage à ses droiz ne à ses pays et subgetz ; et pour ce, désirant ladicte supplicacion que avons faicte à mondit seigneur le Roy pour nostre dit cousin, sortir son plein efTect, et les cas dessusdiz lui estre pardonnez, promettons par nos foy et seremens et sur nostre honneur et obligacion de tous nos biens, que doresenavant nostre dit très chier cousin et ses enfans seront bons et loyaux à mondit seigneur le Roy, lui obeï-
ront à sa justice, officiers et mandemens , et ne sera fait par eulx ne Tung d'eulx, ne par leurs officiers ou subgetz, aucune chose qui puisse porter deshonneur ou dommage à mondit seigneur le Roy, à ses droiz, ne à ses pays et subgetz. Et s'il advenoit que par aucun d eulxy de leurs officiers ou subgetz, fust aucune chose faicte au contraire, nous promettons, comme dessus, que les contraindrons à Tameiider à mondit seigneur le Roy, et reparer les forfaiz, selon l'exigence des cas, par toutes voyes à nous possibles, et par puissance et main armée, du bon plaisir et congié de mondit seigneur le Roy. Et pour sur ce exécuter et accomj^ ce que par lui ou de par lui nous sera chargié, promettons, comme dessus, à le servir en propre personne, SI bon lui semble , accompagnez de cent hommes d'armes et de deux cens hommes de trait, à nos propres coustz et despens, et jusques à ce que les cas, crimes et forfaiz qu'ilz auroient commis et perpétrez soient amendez et reparez, au bon plaisir de mondit seigneur le Roy. En tesmoin, etc. »
S'ensuivent ceux qui doivent Ixiiller les seuretez |>our le fail dudit conte d'Armaignac :
Primo^ le Roy d'EsjKiigne, mil lances et deux cens hommes, tant de trait que coustilliers ;
Monstngneur d'Orléans, cent hommes d'armes et deux cens hommes de trait ;
Mons^Mgneur de Brelaigne, cent hommes d'armes et deux cens hommes de trait ;
MonstMgneur de Ikiurbon, cent hommes d'armes et deux cens hommes de trait ;
Monseigneur irAUn^x^n, cent hommes d*annes et deux cens hommes de trait ;
Monseigneur le comte du Maine autant ;
Monseigneur de Savoye autant ;
Monseigneur le connestable autant ;
Monseigneur de la Marche autant ;
Monseigneur le comte de Foix autant ;
Monseigneur de Dunois autant ;
Monseigneur de Labret autant.
Itepiy le plus brief que faire se pourra , seront assemblez les trois Estas du pays d'Armaignac, de Rouergue et autres appartenans audit conte d'Armaignac; lesquels, tant gens d'Eglise, nobles que populaires, promettront et jureront que, au cas que ledit conte d'Armaignac ou ses enfans, au temps à venir, feroient ousouffriroient faire par leurs officiers etsubgetz aucune désobéissance, dommage ou deshonneur au Roy, à ses officiers ou à ses subgetz, ou viendront aucunement contre les promesses dessusdictes par eulx faictes, si tost que par le Roy ilz seront requis, serviront le Roy et de tout leur pouvoir et force contraindront ledit conte d'Armaignac, sesdiz enfans, officiers et subgetz, à eulx reunir en la bonne obéissance du Roy , amender et reparer les cas et forfaiz par eulx commis et perpétrez ; et aussy ledit comte d'Armaignac leur commandera ainsy le faire, en les deschargeant etquictantdes foyet hommages ou seremens de feauté qu'ilz lui peuvent devoir, au cas qu'ilz feront ou commettront aucune chose àfencontre des promesses dessusdictes.
Item^ ledit conte d'Armaignac consentira et promettra que tous et chascuns les deniers, cens, rentes, ou autres redevances, tant en argent, bleds, vins, poulailles qu'autrement , et tant de son domaine que
122 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHT.
de tailles, dons ou fouages, qui ont estez imposez depuis rheure de sa prinse jusques au jour de sa délivrance, seront levez et cueillis et exigez, pour iceuU estre baillez reaument et de fait à monseigneur le Daulpliin, son trésorier ou commis, ou autre que lui plaira , pour d'iceulx disposer à son bon plaisir, sans ce que par ledit conte d*Arniaignac, ses enfans, ofliciers et subgetz, en soit aucune chose retenu ou empesché à lever, en aucune manière.
Itemj promettront et jureront pareillement lesdix conte d'Ârmaignac et ses enfans, que les gouverneurs, baillifz, juges, trésoriers et receveurs, et autres quelzconques oiïiciers commis de par le Roy et monseigneur le Daulpliin èsdictes terres et seigneuries dudit conté d'Armaignac, seront payez et contentez de leurs gages et s^daires, depuis Tlieure qu'ilz y furent commis, jusqu'au jour de la délivrance desdictes terres faicte audit conte dWrmaignac et à ses enfans ; et aussi demeureront seurement et sauvement eulx et leur famille en leurs bostelz, maisons et terres, et jouiront des rentes, revenus et appartenances d'icelles, sans ce que leur soit fait ou donné par ledit conte d'Arniaignac, ses enfans, officiers et subgetz aucun dommage, destourbier ou empeschement , pour queizconques charges qu*ilz ayent peu avoir, ne pour (|uelzconques cas qu'ilz puissent avoir commis et perpétrez, tant paravant Li prinse dudit conte d'Armaignac que depuis.
Item^ promettront et jureront les dessusdiz conte d'Armaignac et ses enfans, que jamais ne feront poursuite , demande ne requeste de queizconques biens meubles qui aient esté prins et levez en leurs vittes.
chasteaulx, maisons et autres places, depuis l'exploit fait sur eulx et leurs subgetz jusqu'au jour de la datte de ces présentes, et en tant que mestier seroit, en quictent tous ceulx qui en pourroient aucune chose avoir eu, en quelconque manière que ce feust.
Item^ en octroyant lesdictes grâce et remission audit conte et à ses enfans, par laquelle le Roy les restitue à ses biens, etc., il retient, en toutes et chascunes leurs terres et seigneuries, à lui tous ses droiz royaulx, et généralement toutes et chascunes les choses qui lui pourroient competer et appartenir, par tiltre ou autrement, en quelconque manière que ce soit: et en especial toute la conté de Commenge, laquelle luy appartient; et retient aussy la ville et chastel de Lestoure, estant delà la rivière de Garonne ; et par deçà ladicte rivière de Garonne, outre lesdictes deux places et chastellenies de Severac et de Capdenac, avec leurs revenus , appartenances et appendances , comme dit est cy dessus, le Roy retient à soy les quatre chastellenies de Rouergue, c'est assavoir : les chastellenies de Saint- Geneis, la Roque-Walsergue, Cassaigne de Begonnoys et la Guérie, avec tous les féaux et hommages, rentes, revenus , appartenances et appendances d'icelles , à son bon plaisir; et en outre retient, jusqu'à ce qu'il ait les seuretez duRoyd'Espaigneetduduc de Savoye, la conté de Rodez et toutes et chascunes les terres et seigneuries, places et forteresses estant deçà ladicte rivière de Garonne, lesquelles par avant appartenoient audit conte d'Armaignac ; et avec ce, pour plus grant seureté, messeigneurs le duc d'Alençon et le comte de La Marche, frères de mondit seigneur d'Armaignac, bailleront leurs scellez, par lesquelz, sur
124 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHT.
grandes peines, promettront à faire avoir dedans certain temps lesdictes seuretés desdiz Roy d'Espaigne et duc de Savoye, et ce fait, le Roy lui fera bailler et e\{>edier sadicte rémission et grâce, dont dessus est faicte mencion, et fera mettre lesdiz conte d'Armaignac et ses enfans à plaine délivrance et en leur fnuiclie liberté, et les restituera à tous leurs biens, en Uur famé et renommée, comme accoustumé est en tel cas, comme dit est dessus.
//6v//, les dessusdiz conte d'Armaignac et ses enfans, ainsy deli\rez et estant en leur franchise, de nouvel jureront et ratifieront toutes les choses dessus dictes, |Kir avant ymr eulx promises et jurées avant leur élargissement; et de ce lesdiz commissaires rapporteront lettres scellées et signées des dessusdiz conte et de ses deux filz. ou inst rumens de notaires authentiques, par lescjuelles ledit conte et ses enfans promettront de tenir, vouloir et accomplir toutes les choses dessusdictes , et faire tenir par leurs officiers et subgetz,de point en point, sans aucunement venir à rencontre; et se bon leur semble, feront tout ce que dit est insérer en la fui de leur dicte remission.
Fait à Sens le vingt sixiesme d'aoust, l'an de grâce mil cccc XLV.
(Copie, Ms. fr. 6965 [collection Legraud, toI. VI], f. 334.)
Août 1445.
Lettres de rémission données par Charles VU (au comte d* Armagnac et à son fils le vicomte de Lomagne.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous presens et à venir nous avoir receu Fumble supplicacion de noz très chiers et amez cousin Jehan, conte d'Armaignac, à présent détenu prisonnier, par nostre ordonnance et auctorité de nostre justice, pour certains grans excès, crimes et deliz dont il a esté trouvé chargié , et de Jehan, viconte de Lomaigne, son filz , contenant que depuis que nostre dit cousin le conte d'Armaignac est venu à la conté d'Armaignac et ses autres terres et seigneuries^ plusieurs grans crimes, deliz, excès, rebellions et désobéissances ont esté faictes à nous et à nos officiers, tant par lui que par ses officiers et serviteurs et autres soubz son adveu, en injuriant par plusieurs foiz par violence et voye de fait les exécuteurs de noz lettres et mandemens et autres noz officiers, en exploitant en leurs offices et en leur faisant rebellions et désobéissances, et lesquelz noz officiers, commissaires et exécuteurs souvent en ce faisant ont esté esdiz pays destroussez, batus, prins et detenuz et les aucuns murdris et tuez, et autrement par résistance de fait empeschiez en l'exercice de leurs offices ou commissions, nos armes et enseignes que nosdiz officiers ou commissaires portoient aucunefoiz, à eulx ravies, ostées, abatues et arrachées de lieux où elles estoient
par auctorité de nous et de nostre justice, en faisant aussi souvent es fois plusieurs forces et violences, voyes de fait et oppressions, prisons privées, transpors de juridicions en autres^ et autres plusieurs tors à plusieurs de nos su1)giez, sans moyen ou autrement, en nous contredisant aussi, denyant et empeschant no/ droiz et devoirs et ce qui nous appartient, tant à cause de nostre domaine que autrement, en usurpant à lui plusieurs droiz et prérogatives royaulz et qui ne ap|)artiennent que à nous, en usant d'iceuh induement et de fait, siuis nostre congié, auctorité ou licence, et sans ce qu'il eust droit ne tiltre de œ faire, et en désobéissant à nous et à nostre justice en maintes manières, et telement que par aucun temps en ses terres nostre justice n'avoit aucune ou très petite obéissance. I)es(}uelz cas, crimes etdeliz pepetrez par les officiers de nostre dit cousin le conte d'Armaignac et soubz son adveu, les aucuns sont venuz à sa notice et congnoissance, et les a consentiz et approuvez, et quoy (fue ce soit, les a tollerezet dissimulez par mauvais conseil et autrement, sans y donner provision , ne les fere reparer par justice , ainsi qu'il devoit. Kt niesmement, pour plus {>articulariser, est vérité que, vint ans a ou environ, a fait ung nommé André de Ribes, tenant le parti des Anglois noz anciens ennemys et adversaires, nommer et appeler bastard d'Armaignac, combien que à la vérité il ne le feust point, siuis nous en advertir, à nostre desceu et sans nostre congié et consentement ; et le fist soubz couleur et en es|)erance d'aucunes promesses que ledit André faisoit à nostre dit cousin le conte d'Armaignac, et pour soy servir dudit André à Tenoontre
PIECES JUSTIFICATIVES. i27
d'aucuns ses hayneux et ennemys ; et en ce faisant lui bailla les chasteaulx de Corbarrieu, de Gourdon et autres, desquelz ledit André, tenant le parti de nosdiz ennemys y se disoit et nommoit seigneur es seurtez et saufconduiz qu'il donnoit ànos subgiez. Et assembla ledit de Ribes grant cômpaignie de gens d'armes , tant des subgiez de nostre dit cousin le conte d'Ârmaignac suppliant, que d'autres , portans la croix rouge ; lesquelz firent plusieurs courses sur noz subgiez, les prindrent et emmenèrent prisonniers et les mirent à finance, pillèrent et robèrent leur bestial et autres biens; eteulxestans èsdictes places, prindrent etoccuppèrent plusieurs chasteaulx et forteresses tenans nostre parti, et mesmenientlechastel de CombefTe, appartenant à l'evesque d'Alby ; la ville de Rouperoulx, à nous appartenant; la ville de Leutrehe et Castelneuf de Randon ; lesquelz chasteaulx et villes ilz pillèrent et robèrent, et après les rançonnèrent à grans sommes de deniers, soubz umbre de certaines composicions qui furent faictes par le moyen de nostre dit cousin le conte d'Armaignac, mon tans à grans sommes de deniers, desquelles il eu partie. Lesquels André et ceulx de sa cômpaignie, nostre dit cousin le conte d'Armaignac reçeut et fist recevoir et retraire en ses places et forteresses, sans nostre congié et licence, combien qu'ilz feussent noz ennemys et adversaires, et leur fist bailler et délivrer vivres et autres choses à eulx nécessaires , et les a souffert plusieurs fois aler et venir seurement en sa maison, portans la croix rouge, sans avoir congié de nous ne d'autre ayant à ce puissance de par nous. Et a nostre dit cousin le conte d'Armaignac tenu et réputé ledit André son serviteur,
128 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHT.
jusques à son trcspassemcnt ; lequel fut fait mourir par justice, par le commandement et ordonnance de nostre très chier et amé cousin le conte de la Marche; dont nostre dit cousin le conte d'Ârmaignac fut mal content. Après la mort duquel André, nostre dit cousin le conte d'Armaignac se accointa de ung nommé le Baron , qui lors tenoit le i)arty des Ânglois nosdiz ennemys et adversaires. Le({uel Baron avoit lors grant charge de gens de guerre pour lesdiz Anglois, nosdiz ennemys et adversaires, et tenoit le chastel de Fumel, assis [ en nostre pays d'Armaignac ' ] et espousa une damoiseUe qui estoit avecques feue nostre cousine b contesse d' Armaignac ; par le moyen duquel mariage et de ce que ledit Baron alloit et venoit souvent en riiostel dudit conte d'Armaignac suppliant , il s'est aydé dudit Baron, sans nostre congié et licence. Et ledit Ikiron , par la permission et souffrance de nostre dit cousin le conte d*Armaignac, a appalissiez les habitans et subgiez des pays de Rouergue, Quercy, Pierregort et autres^ et des deniers qui se le voient desdiz appatizy nostre dit cousin le conte d'Armaignac suppliant a prins et fait prendre partie par ses gens et officiers, souffert et tolleré que ledit Baron et ses gens soient allez courir tant en la conté de Comniingc sur ceulx qui faisoient guerre à nostre dit cousin le conte d*Arniaignac , que ailleurs sur noz subgiez. En faisiuil les(}uelles courses nostre dit cousin le conte dWrmaignac a souffert recevoir en ses villes et chasteaulx ledit liaron et ceulx de sa compaignie, et que on leur ait baillé vivres et autres choses à eulx nec-