octobre l(i
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de FVanœ, à lous, etc. Comme nous ayons, puis aucuns jours en ça, commis et ordonnez nez amez et feaulx conseîllieis Gilbert, sire de la Fayete, niareschal de France ; Piem de Brieszéysire de la Varenne, seneschal de Poidou; Polon, sire de Saintrailles, nostre premier escuier de corps, bailli de Berry, et Jehan de Bar^ chevalier, sire de Baugy et gênerai de France, pour besongner et appoincter avec les commis et depputez de hanlt d puissant le duc de Sommerset, nostre cousin, touduuit la délivrance de noz chastel et palaiz de Rouan et antres places de nostre pays et ducfaSé de Normandie, occupez par ledit duc de Sommerset et autrn Ap^oii estans en icelles ; lesquelz noz conseilliers et comMft soient assemblez en nostre ville de Rouen, avec llioiiiai Ho, chevalier, Richard Fronguehall, Henry tfethdroni et Janequin d'Anson, escuier, à ce commis et deppoto de par ledit duc de Sommerset, et aient appoimiijsnr les matières dessusdictes on la forme et manière
tenue en rappoinclement par eulx fait, duquel la teneur est telle :
S'ensuit Tappoinctement fait entre nous, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Pierre de Brieszé, seigneur de la Yarenne, seneschal de Poictou, Jehan de Bar, chevalier, seigneur de Baugy, gênerai de France, Poton, seigneur de Sainirailles, conseillier et premier escuier de corps du Roy nostre sire et bailli de Berry, à ce commis et ordonnez par ledit seigneur, avec messire Thomas Ho, messire Henry Rethedeford, messire Richard Froguenhali, chevaliers, et Janequin d'Anson, commis et depputez de par hault et puissant seigneur leduc deSommercet, touchant la délivrance des chastel et palaiz de Rouen et autres places dont cy après sera Taicte mencion.
Premièrement, que demain qui sera trentesme jour d'octobre mil cccc quarente neuf, seront baillez par les gens du Roy bons, seurs et loyaulx saufconduiz à ceulx qui sont dedans les chastel et palais de Rouen, pour eulx en aler en Angleterre avec tous les biens estans tant oudit chastel que au palaiz^ hamois jet habillemens de guerre de leurs corps, durant le terme de trois mois, pourveu que ce pendant ilz ne feront guerre au Roy, ne à ses subjectz, serviteurs, amis ne aliez-, et de ce feront le serement chascun, en leur baillant leur saufconduit; et, en leur baillant lesdiz saufconduiz, ils bailleront et délivreront reaument et de fait es mains du Roy ou de ses commis la grosse tour dudit chastel, et le surplus dudit chastel rendront dedans trois jours après ; pendant Icsquelz ilz vuideront lesdiz biens dudit chastel et du palaiz, s'aucuns en y (»nt, et lerront toute grosse artillerie, et rendront tous
prisonniers prins et scellez baillez depuis la prinse du Pont-de-rArclie.
Item^ dedans demain midi sera baillé à mondil sei* gneur de Sommercet bon, seur et loyal saufconduil do Roy, pour luy, ma dame sa femme^ ses enfans, et antres qui s'en vouldronl aler avec euh, et tous leun biens estans tant oudit palaiz comme au chastel^ réservé grosse artillerie, prisonniers et scellez; et en leur baillant leurs diz saufconduiz, bailleront ostaiges pour rendre ledit palaiz dedens trois jours ensuivans, en la main du Roy ou de ses commis, c'est assavoir: monseigneur de Cheselbery, maistre Bergueney, maîstre Rooz, maistre Ormond , maistre Richard Franguenliall, messire Henry Retbford, maistre Dacres et Richard Gowier. Et pareillement seront rendues au Roy ou à ses commis dedens (|uinze jours prouchains venans, à compter du jour de la date du saufconduit, les villes, chasteaulx et places de Caudebec, Tancarville , Honnefleu « Marques et Montiervillier , doot seront hostaiges les dessusdiz, pourveu que ceulx qni sont ou seront èsdictes places ne feront aucun mal oa dommaige aux habitans d'icellui, ne emporteront aucuns de leurs biens.
Itcfu, mondit seigneur de Sommercet baillera et paiera ou fera bailler et paier pour luy, monseigneur de (Iheselbery et leur compaignie, la somme de cinquante mille saluz d'or, et, des six mille que on demandoit oultre pour ceulx qui ont travaillé à Tappoinctement, on s'en rapporte à mondit seigneur de Sonnnercet. Laquelle somme de cinquante mille saluz sera paiée dedans iiug an, àcomniancer du jourdudit saufconduit, à trois termes, de quatre en quatre mois.
par égale porcion. Et pour accomplir, paier ei liendre ledit paiement dedens ledit temps et ausdiz termes, en la ville et cité de Rouen ou à Paris, au choiz du Roy, seront hostaiges maistre Bergueney, maistre Rooz, maistre Hormont et Richard Gower; et à x^hascim paiement pourront recouvrer Tun desdiz hostaiges, en paiant lés despens raisonnables, ou pourront faire lesdiz despens se bon leur semble. Et ou cas que aucuns desdiz ostaiges yroient de vie à trespassement, mondit seigneur de Sommercet baillera son scellé de paier ladicte somme; et tiendront lesdiz ostaiges chascun pour le tout , en rabalant ce qui aura esté payé.
Itern^ paieront toutes les loyaulx debtes qu'ilz devront aux subgetz du Roy en la ville de Rouen, oé^n appoincteront en manière qu'ilz devront estrecontens. Et pareillement ce qu'ilz monstreront souffîsamment leur estre deu leur sera paie par ceulx qui le devront. Et ou cas que lesdiz Angloiz ou François débiteurs n'auront argent ou gaige de quoy paier, eu sur ce le serement, ilz bailleront obhgacion ou scellez à leurs créanciers pour la seurté de leurs debtes, aies paier dedans ung an. ' ;^
Item^ bailleront une bannière rouge appartenant au Roy, qu'ilz ont prinse en ceste viller^de Rouen, et ont baillé leur scellé de la rendre*.
Item , mondit seigneur de Somercet promettra et baillera son scellé de tenir et faire tenir et acomplir les choses dessusdictes ainsi qu'elles sont declairéesen
i. Ce paragraphe est barré dans, le Ms. 4054 et n'est pas dans le Ms. 5909.
cliascun article ; et pareillement les fera leuir et aooaiplir de sa part.
Item^ sera baillé saiifcondiiit à ceulx qui sont ésdictes places de Honnefleu, Caudebec, Tancairille, Arcques et Montiervillier, quant ilz départiront dV celles, pour aller là où bon leur semblera, en leur party, avec tous leurs biens. Et s*aucuii8 veullent demeurer en Tobeissance du Roy, ilz seront reoeuz en faisant le serement et auront teUe composicion oomme ceulx de la ville de Rouen.
Item j sera baillé à mondit seigneur de SonuBerœt bon y seur et loyal saufconduit du Roy, pour lay, ou dame sa femme et autres qui s'en vouldront et pourront aler avecques eulx à l'eure de leur partement du palaizy comme dessus est dit. Et aussi seront baillei saufconduiz à ceulx qui ne pourront estre prestz à l'eure dudit partement, ou qui en vouldront avoir pour aler après ledit seigneur ou par autre chemin en Angleterre. Et fera délivrer le Roy audit teigneur on antres de sa compagnie qui s*en vouldront aler après ou en sadicte compaignie balleniers, foncez, ou autre navire à eulx convenable pour emporter eulz et leurs biens. Et à ceulx qui vouldront aler parterre, charioCz, charrettes, clievaulx et aultres bestes, en les paiant rûsonnablement.
Ifem^ toutes et quantes foiz que les places cy dessus nommées seront randues, ainsi qu'il a esté promis, monseigueur de Cheselbery et les aultres cy dèsagi nommez (|ui ne sont poinct obligez pour lé bit des l'" saluzy auront bon et loyal saufconduit, pour euh eu aler, comme il est appoinctié; et de ce auront lettres du Roy, et ne seront retenuz pour autre cause.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 30t
Ilem^ s'aucune des places cy dessus noqunées estoieiit prinses par les gens du Roy ou ses allez, avant qu'elles feussent rendues ainsi que mondit seigneur deSommerceta promis, elles seront comprinsesen ce présent traictië et en demourra quicte mondit seigneur et lesdiz ostaiges.
Item, se aucun ou aucuns desdiz Anglois ou autres estans èsdictes places du palaiz et du chastelj, jusques au nombre de vingt seulement, vouloient aler durant dix jours, à compter de la date du saufconëuit, eo ceste ville de Rouen ou en la banllieue d'icelle, pour appoincter de leurs debtes et faire leurs autres besongnes et nécessitez, acliapter draps et autres choses, excepté hamois et habillemens de guerre, ilz le pourront faire, pourveu qu*ilz ne porchasseront aucune chose ou pre^ judicedu Roy,
Itenij auront tous les saufconduis qui leur seront nécessaires.
Item^ s'aucuns desdiz palaiz ou chastel ont aucuns biens que bonnement ilz ne puissent emporter, en les monstrant aux commissaires du Roy, ilz les pourront bailler en garde en la ville de Rouen et les emporter par congié des commis du Roy, durant le temps de leur saufconduit.
Item^ s'aucuns enfans desdiz Anglois, ou autres te* nans leur party de la compagnie de mondit seigneur^ ont esté prins, ilz seront renduz, pourveu qu'ilz ne excèdent en aage de dix ans.
Lesquelz articles nous avons accordez avec lesdiz commis de mondit seigneur le duc deSommercetd'un commun consentement, en la forme et manière qu'ilz sont dessus escripts , et iceulx avons promis et pro*
364 CHRONIQUE DE MATinEU D'ESCOUCHY.
mettons par la foy et serement de doz corps et sur nostre honneur tenir et faire tenir selon leur fomieet teneur, et les faire ratiflier par le Roy nostre dit seigneur, toutesfoiz que requis en serons. En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes de noz seingz manuelz et scellez de noz seaulx, à Rouen le vingt neufiesme jour d'octobre l'an mil ccoc quarante et neuf.
Lequel appoincteinent nosdiz conseilliers aient piomis le faire approuver par nous, en nous requerans que ainsi le vueillons faire. Savoir faisons que Doui, ces choses considérées, icellui appoinctement ainsi fait et passé par nosdiz conseilliers et commissaires avons ratiffîé et approuvé, ratiffions et approuvons pir ces présentes, promettons en bonne foy et en paroBe de Roy le tenir et le faire entretenir de nosire pÉK, selon sa forme et teneur, ainsi que promis a esté par nosdiz conseilliers. En tesmoing de ce nous avons lait mettre nostre sceel à cesdictes présentes. Donné à
Saincte-Katherine lez Rouen, le jour cToctobre
Tan de grâce mil ccgcxlix et de nostre règne le XXVIII*'.
On lit au dos: Copie de rappoinctement toucbant le dcputCBaC èê duc de Soiiimercet du palais de Rouen, m^ xliz.
(Copie contemporaine, Ms. fr. (i05(i, f. 158. U y a contemporaine dans le Ms. fr. 5909» f. viii"xv Teno.)
PIÈCES JUSTIFICATIVES-. - 36t>
Conquête fie Normandie. Pièces diverses.
30 ayril 1449.
Simon du Hamel^ lieutenant gênerai de noble homme messire Richard Merbury, chevalier, bailli de Gisors et des anciens ressors d'icelui bailliage , à Jaques Lorin, viconte de Gisors, salut. Nous vous mandons (fhe des deniers de vostre recepte faictes paiement et satisfacion à Glaudin Bourgotel, demourant àVernon, de la somme de quarante soulz parisis à lui deue par tauxacion par nous Taicte et mavchié fait avec lui, par conseil et oppinion de gens en ce congnoissans, pour le louaige d'un cheval à lui appartenant, lequel jeudi derenier passé fu prins, par auctorité de justice, pour mener et porter hastivement nuyt et jour Jehan de Thilly, escuier, guernelier de Mante, depuis ladicte ville de Vernon jusques à icelle ville de Mante, en la compaignie des gens de la guernison dudit lieu de Vernon, qui audit lieu de Mante estoient en grant dilligence envolez par Tordonnance de très hault et très puissant prince nostre très redoublé seigneur monseigneur le gouvernant de France et Normandie, pour aucunes nouvelles qui estoient survenues de certaine entreprinse , et pour répugner à la malle voulenté que avoient les adversaires du Roy nostre dit seigneur sur ladicte ville de Mante, cuidans icelle prendre par emblée ou autrement. Pour laquelle cause estoit icelui
guernetier envoie ]>ar mondit seigneur le gouvemant, et estoit le cheval qu'il avoit demouré las, Tecrant et refoullé en ladicte ville de Vernon, pour quoy lui avoit esconvcnu bailler et fait délivrer le cheval dhidilBoorgotel, qui avoit vaqué et séjourne oudit voyage Te^pacc de quatre jours entiers, et par la grant dilUgenoe qui en ce lui convint et estoit besoing faire, retourna laset fort refoullé et blechié d'un pié de derrière, à laqlieBe cause il a esté depuis sondit retour deux jours trèsfoÉt mallade et n'eust peu d'aucune chose servif ; dont, pir le rapport de Jehan Cornu , Jehan Josse, marescheaÂ, Thomas Beguier et Pienes du Marc est loyahnent dea audit Bourgotel ladicte somme de quarante soiilz plriss et plus^ en lui paiant laquelle et par rapportant ces présentes avec quittance sufïisant, sera alloue en vos comptes et rabatue de vostre dicte recepte par tout où il appartendra.
Donné àVernonsoubz nostre seel dont nous usons oudit office le derrain jour d'avril Tan mil occc quarante neuf.
Signé : du Hamel.
vOngiiial parchemin (le sceau manque). Archîrei, K 68» n" 3^*.;
19 juin U(i9.
loubtés sei&neurs, tant humble-
ment comme je puis a vostre signoune me mandcy et vous plaise savoir que en otemperant obéissant aux charges par vous à moy baillées sur comptes et pour icellesacomplir à mon poToir, eiauii
HECES JUSTinCATIVES. 367
pour lé^ustifficacion de mes non valloirs, je me suy, en grant «Ungier de mon corps, transporté par deçà, auquel lieu j'ay exhibé en jugement es assises d'AIençon Certains arestz qui par vous ont esté mis «ur mesd&compteSy et en especial les arestz qui mis ont esté sur les cbapeltées des terres tenues en la main du Roy nostre sire ; par lesquelz je suy chargié de respondre en mon estât final des fruiz et revenus de plusieurs fieuz et heritaiges en la vicomte d'Alençon, des ungs pour prisé^non faicte, et des aultres pour hommaige non faitetadveu non baillié. Et pour icelles revenues avoir et recouvrer, ay requis et vouUu faire ' plusieurs contrainctes, mais je ne puis pas bonnement trouver le moien de recouvrer icelles revenues selon Ce que vostre ordonnance le contient, tant pour ce que depuis la^ charge» à moy baillié je ne (u par deçà jusques à présent, que pour ce que, ouparavant de ma suspence et d'icelle charge à moy baillié, presque touz Us fieuz et heritaiges de ceste dicte viconté ésloient, et encoire sont de présent, aussi comme en non valloir, pour cause des frontières de la guerre en quoy bon a longuement esté en ses (sic) parties, tant pour les places de Saint-Severin , Bons-Moullins, Âunou et Chaillouay, qui toutes ont esté occupées par les adverssaires du Roy nostre sire en ladicte viconté, que pour plusieurs aultres places , comme la Ferté-Bernard, Nogent, Beaumont, Clinchamp, la Guyerche et plusieurs aultres places voisines et jacentes d'icelle viconté, qui semblablement sont occuppées de présent par lesdiz adverssairesqui continuellement habitent sur le pais. Et pour raison d'icelles choses les terres des gentilzhommes, et mesmes ceulx auxquelz le Roy nos-
gGS CHRONIQUE DK MATHIEU D*ESOOUCHT.
tre sire avoit fait don qui D*estoient pas et eoooire ne sont en grant reconimandacioD envers lesdiz advcnsaires, les avoient et ont en grant hayne, coamie povez bien considérer, sont du tout demoures inhabités, sans y faire aucun labour, car ilz n*eusseiit pour ioeilui temps, et encore ne pourroient de present, troaicr personne, varllet ne serviteur, qui sur icelles terreiK voulssist tenir, pour ce que cealx à qui d^anaeDorté les terres appartenoient demouroient pour lesdii temps, et de présent sont demourans es aucunes dodictes places, faisoient et font chascon jour le plut de griefetdommaigequ'ilz perent à ceulx qui (HitledoD de leurs terres, comme de ce vous pourrez estre pbs applain informez, se il vous plaist, par les lettres que pour ce vous escripvent les lieutenans du bailli, la avocat et procureur du Roy nostre sire «n ladide vîconte. Et combien que lesdictes terres eussent ^^ de valleur en mon temps et ouparavant d'ioeUe ma suspence, si n'est-il pas à moy possible de à présent mdtre à execucion plenière vostre dit arest, car pluéfein y sont que je ne pourroie receuvrer, comme Guyboi a Thomas, de présent demourant au Mans» etsalem est de présent à non valleur; Jelian de la Ville, qaî avoit le don du fîeu du Pe, est allé de vie à trespasMment et n*a aucuns heritiefs ; messires Guilbone Oldhalle, messire Jelian Ffastolf, Rîcbart Gon^esloo, sont de présent en Engleterre; Thomas Gower à Chierbourgh ; Jehan Stanllawe, Robert Staford sont demourans à Rouen, et plusieurs aultres en plusieurs et diverses parties où len ne les pourrait recouvrer; et auxi leurs terres sont de présent, les unes de très petite valleur, elles aultres en non valloir. Et au regavt
PifeCRS JUSTIFICATIVES. 369
desfîeuz tenus par hommaige, de bonne foy, ce seroit grant pictié, ce semble, à aucuns, soubz vos nobles corrections, que ilz fussent contrains des levées. Et d'icelle mattière je suppoz que les dessusdiz vous escripvent plus applain, car comme devant est dit, leurs fieus, qui sont de très petite valleur et revenue, obstant les choses dessusdictes, tellement que leurs hostelz et manoirs, en la plus grant partie, par inliabitacion sont choiz et destruiz, et ce neantmains ont Tait leur devoir d'aller aux mandemens du Roy aux scièges et aultrement, à leurs despens et grans coustages ; et encoire, combien que les aucunes des places contraires soient de présent esloignées, si n'ont-ilz que bien pou ou néant de leurs revenues. Pour lesquelles causes ilz' dient que dure chose leur seroit paier ce dont ilz n'ont aucunement ou que très pou amendé, et mesmement, attendu ce qu'ilz ont tousjours esté vraiz suUgetz et obeïssans du Roy nostre dit seigneur, et fait leur devoir en toutes choses. Et, en vérité, soubz umbre de la contrainte que bon a voullu faire en icelles parties, les aucuns ont voullu fouir et guerpir ie pals, q|ui eust esté et seroit chose pitteuse ; et les aaltres se vouUoient opposer et eulx defiendre. A quoy les gens du Roy ne moy n avons pas voullu attouchiei^sans vostre noble et bonne ordonnance, et avons délibéré ensemble vous escripred'icelles maCtières, afHn que par voshaultes et nobles discrecions soit sur ce pourveu, ainsy que adviserez estre affaire. Pour quoy, tant humblement comme je puis, je supplie et t^uier à . vostre noble et bonne signeîirie bailler sur ce appointementle plus charitablentent que faire ce (sic) pourra, en tel manière que les officiers et moy puissions estre
370 CHRONIQUE DE MATHIEU D^ESœUCHY.
deuement descliargez, en nioy faisant savoir vos bons plaisirs et commandemens pour les acomplir; et, en lame de moy, le Roy ne pourroit pas avoir graot prouffit à emprendre et cueillir les levées , et iceuli gentilz hommes empourroient laissier le païs, qui seroit pitteuse chose. Iterriy très honnourez et doubla seigneurs, mon jour preBx et assigné par vous affaîre mon estât final estoit à ce jour de Saint -Jehan prouchain venant, quelle chose je ne puis bonnement faire, obstant ce que dit est, et mesmement oe que je n'ay encoire peu acomplir mesenquestes pour le fait de mes non valloirs ; pour quoy de rechief je vous supplie humblement qu'il vous plaise moy proloignier et donner temps plus long tel que je puisse fournir et acomplir les charges à moy bailliées, et en ce faisant^ je prieroy Dieu pour le Roy nostre dit seigneur et vous. Très honnourez et doubtez signeurs, plaise vous moy pardonner se si simplement me suy enhardi vous rescripre. Je prie le filz de la Vierge Marie que voi nobles estaz vueilliez tousjours bien prospérer et maintenir, et en la fin vous donner paradis. Escript à Aleoçon le XIX* jour de juing. •
Vostre humble subget et serviteur, Guillaume Fortin, viconte d'AIençon.
Signé : Fortin.
Au dos : A mes très honnourez et doubtés signeun messeigneurs les gens des comptes du Roy no6t|i0 m% à Rouen.
(Original, CiAiGNikHRa, 313, f. 30.)
PIKCES JUSTinCATlVRS. 371
2'iaoût 1450.
A touzceulzquices lettres verront ou orront, Jehan Grésille, chevalier, garde des obligacions de la viconté de Faloise, salut. Savoir faisons que pardevant Pierre Roussel, commis soubz Jehan Roussel, tabellion du Roy nostre sire ou siège dudit lieu de Faloize, fut présent Guillaume du Four, lequel congnutet confessa avoir eu et receu de Jappar Bureau, escuier, maistre de Tartillerie du Roy nostre sire, la somme de trente trois livres quinze soulz tournois, tant pour ses despens par lui faiz en deux voiages d'estre party des villes de Valoignes et du siège dernier tenu devant Chierbourg, es mois de juillet derrenier passé et en ce présent mois d'aoust, et aie es places de Granville, Avrenches et le Mon t- Saint -Michiel, comme pour plusieurs frais et misions par lui fait; et pour avoir fait amener par charroy desdiz lieux audit si^;e aeux engins volans, avec certaine quantité de poulore à canon. De laquelle somme de xxxiii 1, xv s. t.^ledit Guillaume du Four se tint pour bien paie éi content, et en quicta le Roy nostre dit sire, ledit maistre, et tous autres a quiquictanceenpeuhet doibt appartenir. Et nous, garde du seel dessusdit, à la relacion dudit commis tabellion, avons mis à ces lettres l^it seel, sauf autry droit. Ce fut fait le xxiiu*' jour^'aoust, l'an de grâce mil cccc cinqtîlante. Presens Jehan Chievre et Edouart Valoys, tesmoings ad ce requis.
Signé: Roussel.
(Original avec sce«iu, Ci..\iramuault, Titres scellés^ y o\. XLIX, p. 3709.^
■Mi CHRONIQUE l)K MATHIEU D'ESIX)UCHY.
11 septembre l'iM*
L*an mil iiii^ l, le vendredi xi jour de septembre, le Roy escript e/ bonne/ ville de son reaulme lettres dosez signéez de sa main^ par lez quelles lettres il signifioit aux esgliseZy bourgois et habitans d*icellez la requeuvre de son pais de Normendie, et comment luy et son armée s'en tiroit ou pais de Guienne pour akr conquester et recouvrer son pais de Bordelois, qui long temps a esté Anglois; prioit, requeroit lez dkles bonnes villes que Ton vaussit loer et gracier Nostre Seigneur, et faire lez processions que Dieu li vaussit faire aide à recouvrer et conquester son héritage.
(FragmeoU d'une chronique du quinzième siècle, Bit. Ir. 6%&7» f* 1.)
liole fie dépenses du 4 novembre 1450.
Roole de ce que le Roy nostre sire a ordonné et ooininandc estre paie et assigné sur son demaine et confiscacionf (le Normandie, es moys d'octobre, novembre et deoembit mil cccc quarante et neuf, aux personnos cy après mées, par maistre Jaques Charrier, changeur de son |
£t premièrement, deniers baiUez à officiers qni en doÎTent
A maistre Anthoine Raguier, trésorier des govits, h somme de xviii^ livres tournois, à lui ordonnée par Mil
seigneur, pour convertir et employer es affaires de son office, paîée comptant par ledit changeur. Pour ce, cy . . xviii*^ 1. 1. Somme pour ^e, xviii*^ 1. 1.
Déniez paiez en acquit du Roy. ^
A Raoulin Laurens, marchant, demourant à Rouen, la somme de ii*^lx livres tournois, en laquelle le RoJ^nostre sire lui estoit tenu pour xhi^lx aulnes de grosse toille qu'il a fait, en ce présent mois de décembre, prandre et acheter de lui ledit pris, et par son ordonnance distribuer, partie à plusieurs cappitaines et gens de guerre qui leur a donné pour faire des tantes pour le fait du siège qu'il fait présentement mettre devant Harfleu, occuppé par les Angloys, et l'autre partie convertie à faire pareillement tantes pout icellui seigneur pour le fait dudit siège. Pour ce ycy , en rapportant quictance seulement dudit marchant, ii^lx 1. t.
A Phelippom le Hagues , maislre de navire, demourant audit lieu de Rouen, la sonmie de lxvi livres tournois eH* xLiiii escuz, en laquelle le Roy nostredit seigneur lui e%\^ft^ tenu pour une nef non neufve, avec le cordaige appartenaj^t à ladicte nef, que oudit mois de decembre*ledit seigneucjQs^ prandre et acheter de lui ledit pris par Pierre de Fontctaïly escuier, son maistre d'ostel ; laquelle nef ledit seigneur i^t présentement mener et conduire dudit Rouen au havre de Harefleu, pour ilec estre effondrée, pour garder que les Mïgloys ne puissent venir à navire oudit havre, pour gi^evejWe siège que ledit seigneur fait presenteii|eflt tenir dev Harefleu. Pour ce . . l
Somme y in*^xxvi 1. t.
Gaiges d'officiers et autres charges ordinai^s ,. . . M^ néant. Gaiges extraordinaires pour gardes de pliëèes et autrement.
A monseigneur le conte de Duiiois, câppitaine des ville et chastel de Vemon, la somme de ii^ livres touniois, à lui ordonnée par le Roy nostre sire, oudit mois de novembre
deiTain passé, pour la garde dudit chastel de Vemon, etju»qucs à ce que autrement y feust pourvcu par ledit sei^^i*^'assigné sur le viconte de Gisors, sur le terme de Saint - Michel derreiiier passé. Pour ce, ycy . . . . ii' 1. 1. Somme pour sCy ii^ 1. t.
Dons et recompeniaciont.
A Richart des Espaulles, escuier, seigneur de Saiocte- Marie-du-Mont, naguères cappitaine et tenant la place de Loigny ou Perche pour le Roy d*Ang1eterre, laquelle, oo mois de septembre derrenier passé, il a mise et redduite n Tobeissance du Roy nostre sire, la somme de iiii'l livres tournois sur la somme de xii^ escuz d*or| laquelle, en faisant le traictié et appointement de ladicie place par monseigneur le seneschal de Poictou avec ledit seigneur de Saincte- Marie , pour la mettre es mains et en robeîssance du Bot nostre sire, lui fut et a esté promise pour et ou nomdudit seigneur, et qu'il seroit tenu Ten faire par lui paier, pour distribuer à douze compaignons de guerre de langue françoise, qui estoient en ladicte place avec et soubz ledit seigneur de Saincte-Marie et de son aliance, tant pour avoir esté came avec lui de la redduccion de ladicte place, que pour euh estre redduiz et mis en Tobeissance du Roy nostre dit seigneur, et de ce fait le serement es mains dudit seneschal; ladicte somme baillée comptant par ledit changeur. Pour ce lu'Lt
A Laurens Romefort , escuîer, Anglois d'Angleterre, h sonune de iif livres tournois, à laquelle le Roy nostre siie a fait appointer avec lui, pour le recompenser de certains chevaulx et autres biens qu*il a affermez audit seigneur loi avoir esté ostez en la ville de Rouen, depuis la reddoocioD cricelle en Tobeissance du Roy nostre dit seigneur, sodii son sauf conduit ; lequel iocllui seigneur, pour entretenir la teneur d'icellui, a voulu ledit Rennefort| jponr tout^reocMipensacioii, estre paie et recompensé desdictes m' livra tournois, dont il a esté content, et de toutes autres
quelzconques dont ou temps à venir pourroil lui faire demande. Pour ce iii*^ 1. t.
A Jehan de la Mote, escuier anglois, la somme de lxx livres tournois, à lui donnée par le Roy pour le recompenser de certains services secretz qu'il a promis faire audit seigneur, qui grandement touchent le bien de lui et de sa seigneurie; et lesquelx services ledit seigneur n'a voulu et ne veult aucunement estre declairez en ce présent roole ne autre part. Pour ce lxx 1. t.
A monseigneur le conte de Lomaigne, la somme de 11*^ livres tournois, à lui donnée par le Roy, oudit moys de novembre, à son partement de la ville de Rouen, pour lui aidier à se deffrayer de partie de sa despense qu'il a faicte en compagnie et ser\'ice dudit seigneur en ladicte ville, par l'espace d'un moys qu'il y avoit esté et séjourné ; ouquel service il a esté continuelment acompaigné de certain nombre de gens de guerre dès son entrée en cestui son pais de Normandie, pour le recouvrement d'icellui, qui fust ou moys d'aoust derrenier passé, et encores est à présent. Pour ce iiM. t.
A messire Jehan d'Aulon, chevalier, commis par le Roy à la garde du chastel du palais, jusques à ce que par lui en soit autrement ordonné, la somme de c livres tournois, à luy ordonnée et donnée par ledit seigneur, ""tant pour lui aidier à su porter les charges et despenses que ià faire lui a convenues à la garde de ladicte place, que ponr faire ses provisions neccessaires pour la seureté d'icelle, et jusqu'à ce que autrement en' soit pourveu par ledit seigneur. Pour ce c 1. t.
A Loys de Montmorancy, escuier, filz du sire de IMBbnftmorency, la somme de xl livres tournois, sur la somme de LXX livres tournois à lui donnée par le Roy nostre sire, A^ 1 partement de ladicte ville de Rouen, pour Jfe defifraier,^^ icte ville. PcÉr.ce. ™ . xl 1. 1.
son ladicte
A iijessire Blanchet d'ËMuteville, chevalieé, seigneur de illebon, la sQl£me d^ lx uvres^Durâks, à lui pfreillement
376 CHRONIQUE DE ^UTHlEU D'ESœUCHY.
doDDée par le Roy nostre dit seigneur, pour semblable cause que dessus. Pour ce lx 1. 1.
A monseigneur du Monteil, cbevallîer, la somme de XL livres tournois, à lui pareillement donnée par le Roy nostre dit seigneur, pour semblable cause que dessus. Pour ce XL 1. L
A Jehan Carbonnel, escuier, la somme de iiii^ livres tournois, à lui donnée par le Roy nostre dit seignear, audit moys de décembre, pour lui aidier à suporter les charges et despenses que faire lui a convenu et convendra en la compagnie etservice dudit seigneur, en ceste présente armée où il est présentement, pour le recouvrement de son païs de Normandie occuppé par les Anglois. Assigné sur le viconte de Rouen, i prendre sur les confiscacions escheues en ladicte ville de Rouen, depuis la redduccion d'icelle en Tobeissance dudit seigneur. Pour ce, cy iiii"x 1. 1.
Audit messire Jeban d'Aulon, cbevalier, la somme de ex livres tournois, à lui baillée comptant par Tordonnance du Roy nostre dit seigneur. C'est assavoir lx 1. t. oultre et pardessus la somme de c 1. 1. à lui baillée par ledit changear par une autre quictance cy devant, tant pour luy aidier i supporter la charge et despense que faire lui a convenu à la garde du palais de Rouen , à laquelle ledit seigneur Ta commis, et du sire de Talbot, prisonnier ilec, jusques à ce que autrement y feust pourveu par le Roy nostre dit seigneur, que de celle qui lui conviendra faire pour mener et cooduire, accompaigné de gens de guerre, de ceste ville de Rouen i Dreux, ledit sire de Talbot, auquel lieu ledit seigneur a ordonné estre mené et tenir ilec commeprisomiiery jusques à oe que par lui en soit autrement ordonné. Et l 1. t. pour distribuer à XX compagnons de guerre qui ont <ïsté et sont soubz ledit d'Aulon, par Tordonnance dudit seigneur, waéà palais, pour la garde et seureté d'icellui et dudit sire di Talbot, pourleur aidier à vivre durant le teaups qu^ils seront à ladicte garde. Pour ce ex L L
A Guillaume Paignon et Hellion de Vedille, hommes
d'armes, la somme de xxx 1. t., à cliascun d'eulz xv 1. ^, à eulx ordonnée par le Roy, tant pour les recompenser de la^ despense qu'ils ont faicte par Tespacc d'un mois, finy le xv" jour dudit mois de décembre, ou chastel du palais duditlieu de Rouen, à la garde du sire de Talbot, prisonnier audil lieu, que pour les deffraier de partie de ce^que fap*e leur conviendra pour aller présentement en la compagnie de messire Jehan d'Aulon, chevalier, à Dreux, mener et conduire ou chastel dudit lieu ledit sire de Talbot, par Tordonnance du Roy nostre dit seigneur. Pour ce. . . xxx 1. t.
A Benoist le Garon , demourant à Rouen , la somme de XI 1. XII s. VI d. t., en vu escuz, et xi s. vi d. t., monnoye à. luy ordonnée par le Roy, et par marché fait avecques lui, ^Hlir le louaige de xi chevaux qu'il a baillez pour mener de ceste ville de Rouen à Dreux le sire de Talbot et autres Anglois d'Angleterre, qui estoient en hostaige en ceste éicie ville, pour estre et demourer audit lieu de Dreux prisonnier ou autrement, et jusques à ce quç par le Roy nostre dit seigneur en soit autrement ordonné , que pour la despense de trois hommes que ledit Caron envoyé audit lieu de Dreux pour ramener lesdiz xi chevaulx. Pour ce. xi 1. xii s. vid.t.
A Raoulin Laurens, marchant, demourant à Rouen, la ^somme de xiii 1. nus. t., à lui donnée parle Roy, tant pour lui que pour quatre autres marchans de ladicte ville, à départir entre eulx par égal porriou, pour les recompenser des peines et salaires qu'ilzont eues pour ^yoir vacqué, par).jespace de huit jours entiers, à cercMer, parmi ladicte villeMb Rouen, la quantité d^ ii"* aulnes de grosse toille pour le Roy nostre dit seigneur, pour faire des tantes pour le fait dé son si^ge qu'il tient présentement devant la ville de Hare- «fleu occuppée parles An^Ui. Pour ce. . xiii 1. iiii s. t.
A Jdian Rogier, clerc oes offices du Roy nostre dit Rigueur, la somme de xl L t. , en xl esopzL4*or. laquelle ^it seigneur lui a donnée pour aucunementf^jg recompens^^j Dcines et travaulx qu^ira euz ou sei-vice droit seigneur 9^ce |iresent voyaige etl|jrmée de Normandie, ^ÙÉi a esté (Kle
coimnancenient et encores est à sen'ir ledit sei^enr. Uni en sondit office de clei-c que sur le fait du demaiwie et de» confiseacioQS de Normandie, où il s'est employé et emplotr chascun jour, soubz et en la compagnie de maistre Jacqim Charrier, changeur du trésor. Assigné sur les oonfiscKÎow escheues audit seigneur en la viconté de Rouen» depuis le recouvrement d'icelle. Pour ce lx 1. 1.
A Jehan de Ravenel, escuier, valet tranchant du Rof nostre sire, et de la garde de son corps, la sonmie àt Lx 1. 1., laquelle ledit seigneur lui a ordonnée pow ranaér commençant le premier jour d'octobre derenier passé , oobe et par dessus la somme de xv 1. 1. qu*il a et prant pardaicun moys dudit seigneur, par les mains du reccfeur rai de ses finances extraordinaires, par ordonnance, lui aidier à supporter les charges et despenses que fiûre In convendra, ladicte année, en la compagnie et serrice dadd seigneur, oultre lesdiz xv 1. 1. par moys. A prendre sor la finances du trésor. Pour ce lx 1. 1.
A Pierre de Corguilleray, aussi vallet tranchant dodh seigneur, pour semblable, pour ladicte année. . . li 1. 1.
Au GalloYS de Vaussemain, pannetier dudit seignear, pour semblable, pour ladicte année lx 1. 1.
A Pierre de Jambes, autre pannetier dudit seigneur, poor semblable, pour ladicte année. lx L I.
A Pierre de Dinteville, autre pannetier dudit sdgsfw. pour semblable, pour ladicte année lx 1. 1.
A Alexandre du Cigné;' huissier d'armes dudit seigncv, pour semblable, pour ladicte année. - • • • . lx L t.
A Anthoine Canis, Lazazo Guijoni Jacob Zuxe, Thoons le Brun , Gillet de Machicourt, et Anthoine du Val» tœ brigandiniers estans ou service>4bdit seigneur, demoun» en la ville de Tours faisans leur métier de brigandftier, b somme de iii*^ 1. t., qui est à chascun d^enlx l 1. t., hqacDe le Roy nostre dit seigneur leur a ordonnée pour ramff commençant le premier jour d'octobn mil cccc qyraslb neuf et dercnierc psiss(*e, pour leur aidier & virre et sooiMV
PIECES JUSTinCATIVES. 370
leur estât honnestemeot ladicte année, en ladictè ville et ailleurs, faisant leurdit mestier. Pour ce. . . . iii*^ 1. t.
A Pierre des Touches, escuier, homme d'armes de la compagnie du Roy, la somme de ii^ 1. t., laquelle le Roy nostre dit seigneur lui a ordonnée et donnée pour lui aidier à vivre et soutenir son estât, en la compagnie et service dudit seigneur, pour ladicte année commençant comme dessus. Pour ce 11*^ 1. t.
Ausdiz Ravenel, Corguilleray, Pierre de Jambes , le-<îalloy de Yaussemain, Alixandre du Cigne, Pierre de Dinteville, Pierre des Touches et ausdiz vi brigandiniers, la somme de Lxxviii 1. 1., à eulx donnée par le Roy nostre dit seigneur, pour les recompenser de semblable somme qui a esté de &ulte es sommes cy dessus contenues, montant à la somme de viii'lx 1. t., pour ce qu'ilz Font reçue ta monnoye de Normandie, qui est plus foyble que la monnoye du Roy de irs. VI d. sur la valeur d'escu. Laquelle faulte et perte des-» diz Lxxviii 1. t. sur le tout que ledit seigneur a voulu » leur estre baillé pour ladicte recompensacion. Pour'ce^ icy Lxxviii 1. t.^
Somme ^ ii"v*^xii 1. xvi s. vi d. t.
Voyaiges et tauxacions et autres menues despen»es. ^
A messire Guillaume de Menypeny, chevalier, la somme de CL 1. t., à lui ordonnée et tauxée par le Roy sur ung * voyaige qu'il fait présentement par son ordonnancent conf^ mandement, partant de la ville dellouen, en Escoçe par devers le Roy d'Escoce, lui porter lettres doses, et liti dire et remonstrer certaines choses a lui edAargées par le Roy nostre dit seigneur, qui grandement touchent le bien dt.lni et de sa seigneurie. Pour ce cl l.JL
A Jehan de la Grange , escuier, varlet de chimbnl^ du*^ Roy, la somme de gl 1. t. en c escuz d'or, à lui ordoimée^et tauxée par ledit seigneur sur ung voyaige que par soireoip-* mandement et ordonnance il fait presenteimnt, partant de ceste ville de Rouen, en 'rWndres, ou ailleurs où sera mon-
:J80 chronique de MATHIEU D'ESCOLCHY.
seigneur de fk)urgoigne, lui porter lettres closes du Ku\ nostre dît seigneur, et lui dire et remonstrer «certaines thiyifr* à lui enchargécs par ledit seigneur touchant le bien de lui et de mondit seigneur de Bourgoigne. Pour ce. . cl 1. 1.
A Jehan Marbury, escuier, filz de messire Richard Marbury, chevalier angloys, nagueres bailli el eappitaine de Gisors, la somme de xxiiii 1. 1., à lui ordonnée par le Rot. pour aler présentement^ partant de Rouen, en certains lieu secrez faire certaines choses secrètes qu^il a entreprinses de faire, qui grandement touchent le bien du Roy nostre dir seigneur et de sa seigneurie, et lesquelles choses ledit ffigneur ne veult aucunement estre declaîrées en ce prcseai roUe, en la quictance dudit Marbury, et ailleurs en aucnoe manière. Pour ce xuiu 1. 1.
Pour convertir es menues neocessîtez de la chambre où s'est tenu et tient le conseil du Roy à Rouen» la somme de XX 1. t., de laquelle ledit changeur sera tenu rapporter ang roole de la distribucion de ladicte somme, signé de maistrp Pierre de Saint-Amand, clerc du trésor, ainsi qu*il ot acoustumc. Assignée ladicte somme sur leviconte de Rooeo. Pour ce XX 1. 1.
Somme j iii^xliiii 1. t.
Sotnme toute des parties cy dessus declairées : cinq mil cefU quatre vins deux livres seize solz six deniers tournois.
Nous, Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, certifiions aux gens de noz comptes et à tous autres qu'il ippariiendra, que nous ayons ordonné et commandé an Ûêêêt geur de nostre trésor paier et assigner aux personnes q devant nonunées les sommes cy dessus declaîrées, ainsi et par la manière que dit est, montans ensemble à ladîtle somme de cinq mil cent quatre vins deux livres seie soh six deniers tournois. En tesmoing de ce, nous avons signé ce présent roole de nostre main, le un"*' jmr de novembre Tas de grâce mil cccc cinquante, à Montbasdtf.
Signé : Charles. Et plus bas : Qji la Louul
(Original, Gaigrikhu, ^58*, f. 2.)
Rôle de dépenses du i^ noi^embre 1450.
Roole de ce que le Roy nostre sire a ordonné eslre paie et assigné es mois de janvier, février et mars mil cccc quarante et neuf, et avril, may et juing mil quatre cens cinquante, par maistre Jaques Charrier, changeur de son trésor, aux personnes cy après nommées, des deniers de son domaine et confiscacions de Normandie.
Et premièrement deniers baillez à officiers qui en doibvent compter.
A Robert le Gras , viconte du Pont-Audemer, la somme de 11^ 1. 1., à lui ordonnée par le Roy nostre sire, pour cotF^ vertir,parson ordonnance, èsrepparacionsneccessaires estre faictes en la ville dudit Pont-Audemer, pour la seurU^. d'icelle. Assigné sur la recepte de ladicte vicotilé, tant sur le terme de Saint-Michel derrenier passé que du terme de Pasques prochain venant. Pour ce ii*^ 1. t.
Somme pour se, if 1. t.
Deniers baillez comptans au Roy. ^ ^
Au Roy, la somme de xn^ 1. 1., laquelle ledit changeur 4ui a baillée comptant, ou mois de mars Tan dessus dit mil quatre cens quarante et neuf, à Remay, pour faire ses^laisirs. Pour OB / .*«ii*^l. t.
Somme pour se ^ xif 1. t.
Deniers paiez en acquict du Roy. ^
A maistre Loys Giribault, Genevoygi ii^xxv 1. t. içonnoye courant en Normandie, pour cenrÇïtil|uante escuz couranS| au pris de trente solz tournois pièce, en acquict du Roy, sur et en deduccion de ce qui lui peut es^re deu pflur le devis, façon et matières d*un grant chariot de boys, gamy
(le fer en plusieurs endroiz, par lui cleyisé et fait en la ville (le Tours, où il a este occuppé à oelle.cause depuis le mot* d'aoust (lerreuicr passe, que le Roy parti du pais de Touraine pour venir en ceste présente conqueste de Nonnandir. jusques au mois de février ensuivant; et aussi d*un patron (ludit chariot tout de fer, d*un pié et demi de grandeor m environ , fait en la ville de Rouen, ou mois de ferrier, pour monstrer audit seigneur la façon et manière dudit chariot de boys, lequel il avait laissic à Tours, pour ce que encores ne povoit estre aiscement mené par devers icellui seigneur. Lequel chariot a esté ainsi fait et divisé pour trouver nouvelle manière de charroy pour mener Tartillerie dudit seigneur, sans chevaulx, et à maindre despense que on o*a aconstuné. Et scmblablement pour deux voyaiges (aiz par ledit Gîribault, Tun dudit Tours à Rouen, où il séjourna par toatk mois de février pour faire ledit patron de fer, et d*Decâ Bemay par devers ledit seigneur, à Tours , d^îlec i Akn* çon, pour icellui charriot de boys faire mener par devcn ledit seigneur, pour estre par lui ordonné à son plaisir ds surplus dudit ouvraige; et tout par Tordonnanoe dudit seigneur. Esquelz voyaiges ledit Giribault a vacqué par ki moys de février et de mars dessusdiz. Pour ce, en rapportant par hdit changeur cpiictance sur ce dudit Giribaolt. tant seulement, pour tout enseignement , ladicte somiBP
de n^xzv 1. 1.
A Nicolas Palmier, la somme de xxvii livres tournois m mon noie courant en Normandie, pour xviii^ésanz, i lui ordonnez par le Roy, pour le restituer de semblfM® sonat par lui paiéCydeTordonnance de monseigneur le patriarche, conseiller dudit seigneur et président en ,sa clÂobre dn comptes, et de sire Jehan Hardoin, trésorier de Fhinoev oa mois de septembre derrenier passé, à xviii arfliers de h garnison de Mante et de Vernon, pour leurs salanres êc des* pens d'un jour et demi, ësquelz ilz ont vacqié;|f Boamfti' gnier mondit seigneur le patriarche, ledit flardma et |pcuns officiers dudit seigneur, qui vindrent enseinble de Fm
à Louviers oudit moys, par devers ledit seigneur, à son mandement, pour les dangiers qui estoient sur les chemins k roccasion des Anglois qui lors estoient à Gaillard. Duquel paiement fait ausdiz compaignons de guerre, ledit seignetir a esté souffisanment informé, et n'en veult estre rapportée aucune quictance, fors dudit Palmier tant seulement. Pour
ce XXVII 1. t.
Somme y ii*^lii 1. t.
Gaiges d*of£ciers et autres charges ordinaires. . . . netnl. .
Gaiges extraordinaires pour gardes de places et autrement.
A Charles de Gaucouri, cappitaine de la ville et chastel de Gisors, la somme de iii^ 1. t., à lui ordonnée par le Roy nostre sire pour ceste présente année, commençant le premier jour de janvier derrenier passé, pour la garde de ladicte place. Assigné : c'est assavoir sur le viconte de Moustiervilliers, sur sa recepte du terme de Plisques mil iiii*'^, CL 1. t.; et sur le viconte de Rouen, sur sa recepte 3u terme de Saint-Michel ensuivant oudit an , cl 1. t. Pour ce, icy iii^ 1. t.
Somme pour se^ iii*^ 1. t.
Dons et pensions à vie et à tempi.
A frère Jehan Convyn, religieux de Saint-Aygustin à Rouen, la somme de xx 1. xii s. vi d. t., en quinze escux|t{ui est au feur de xxvn s. vi d. t. pièce, laqueljp||e Roy nostfe sire lui a ordonnée avoir pour chasciSn an, 8a vie durant, à commancer du premier jour d'octobre mil cccc garante neuf, pour le recompenser d,^ services qu'il a fafz audit seigneur depuis son entrée en ce pais de Normandie pour le l'ecouvrement d'iceJilui des mains des Anglois, et de ce qu'il est venu pitisieurs' foiz, en grant dac^er diL^sa personne, partant de Rouen, à Louviers et au Pont de l'Arche, devers ledit seigneur lui faire savoir l' estât de ladicte ville deilouen, et des termes qu'il avoità tenir pour la recouvrance d icelle.
Assigné sur le vicomte de Rouen. Pour ce, pour ceste présente année commençant comme dessus, xx L xii s. vid. i. Somme pour se, xx 1. xii s. vi d. t.
Dons et recompensadont.
A messire Pierre de Beauyau, chevalier , seigneur de ij Bessiére, conseiller et chambellan de monsf^gneur le conitr du Maine et de Mortaing, la somme de iii^Lvn !• x s. L, bquelle le Roy nostre sire lui a donnée en faveur des ser\io» qn^il lui a par long temps faiz, soubz et en la compagnie de mondit seigneur le conte ; mesmement pour le reoompentrr des charges et despenscs que faire lui a convenu en la oonpagnie et service dudit seigneur soubz mondit aeigneor le conte, et que encores faire lui conviendra en ceste prcieotf année, où il a esté par longtemps et encore est de prescoi en son pais de Normandie, occuppé par les Anglois» pour le recouvrement d'icellui. Assigné sur les confiscacions deKbrmandie. Pour ce iiI'lvu 1. z s. L
A messire Pierre de Brezé, chevalier, seneachal de Pèîctou, conseiller et chambellan du Roy nostre sifpt la somair de iii^xxiii 1. 1., à lui donnée par ledit seigneur sur lesttsfiscacions de Normandie, pour les causes contenues en farticle précèdent. Assigné desdiz m'xxin 1. t. sur la vîeootf de Rouen, à prandre sur lesdictes confiscauâons* Pov ce ni'xxmLL
Aux religieux celestins de Rouen, la sonune de ii* I. t.,É eulx donnée par le Roy pour les aidier à vivre ceste piesente année en faisant le service divin en ladicte église. Assignez sur le viconte de Rouen, sur sa reœpte dtt tcnae Saint-Michel mil cccc cinquijate. Pour ce. • • . ii' 1. L
A Tabbé de Teglise et abbaye de Grestain en Normandie, en laquelle le Roy nostre sire a esté logié par Teqiaee d'sa moys que le siège a este devant HonncÂen, prtt de Isdîcle abbaye, qui estoit occuppé par les Anglois, qui pv (ont a esté mis en Tobeissance du Roy nostre dit seigneur, la de n'' I. t., à lui donnée par ledit seigneur, ta%t pour lai
(lier à reffaîre et reedifier son église, que pour aucunement le recompenser des dommaiges et interestz qu'il a euz durant ce que ledit seigneur a esté logié en ladicte abbaye. Assigné sur le viconte de Pont-Audenxpr, sur sa recepte de ceste présente année. Pour ce ii^ 1. t.
A messire Guillaume deMonnypeny, clievalier, la somme de CL 1. t., à lui donnée par le Roy, oultre et par dessus les aultres sommes de deniers qu'il a et prant de lui, pour lui aidier à supporter les charges et despenses que chascun jour faire lui convient en sa compaignie et service où il est continuellement occupé, mesmement en ceste présente armée et conqueste de ce païsde Normandie occupé par les Anglois, pour le recouvrement d'icelluî. Assigné sur les confiscacions escheues à Rouen. Pour ce cl 1. t.
A messire Jehan d'Estouteville, chevalier, seigneur df Torcy, conseillier et chambellan du Roy nostre sire, la somme de m™ 1. 1., à lui donnée par le Roy sur les confiscacions de Normandie, oultre et par dessus les aultres sommes de deniers, dons et bienfaiz, qu'il a et prant dudit seigneur, pour lui aidier à supporter les grans charges et despenses' que faire lui a convenu, et que encores faire lui conviendra, en la compaignie et service dudit seigneur, en ceste présente armée de cestui païs de Normandie, occuppé par les Anglois, où il a esté par long temps et encores est de présent, ou service dudit seigneur, au recouvrement et conqueste d'icellui païs. Assigné sur lesdictes confiscacions, c'est assavoir : sur le vis conte dX)rbec, escheues depuis ledit recouvrement, ^m W^t» tournois ; sur la viconté d'Augé, ni. t. ; sur la vidKité de Falloize, v* 1. t.; et*ôur la viconté deCaen, autres v*^ 1. t. Pour ce. ^Vi in" 1. t;
Aux fir^s religieux chartreux près Rouen, la SQ|pm6''de XXV 1. IX s. II d. t., sur la soinme:de lxxvi 1. vu s. vi d. t. en laquelle ilz sont tenuz au Roy nostre sire,îpour le tiers et dangier de xxv acres de leur boys de Fauschillon, assiz sui le Long-Peron à Dernetid près Rouen, que naguères ilz ont venduz pour trois ans, pour l#ur aidier à vivre. Laquelle m 25
;i8C CHRONIQUK DE MATHIEU D'ESœUCHY.
somme de xx\ 1. ix s. ii d. t., pour ledit tiers et dangier desdiz XXV acres de boys, le Roy nostre dit seigneur leur a donnée et quictée pour ceste année seulement, tant pour leur aidier à vivre, que pour faire prières et oraisons pour k prospérité du Roynostre dit seigneur. Pouroe xxvl. ix s. iid.4.
A Laurens, seigneur de Vieilzpont et de Neufbourgt, k somme de l 1. t., à lui donnée par le Roy, pour lui aidier à faire certaines grandes repparacions qu^il a commancées de faire audit lieu de Neufbourg, à lui appartenant, pour k garde de ladicte place, assise ou païs de Normandie en k frontière des Angloys. A prandre ladicte sonmie, par la main du viconte de Beaumont, des deniers venans du tien et duH gier du parc dudit lieu de Neufbourg. Pour ce. . . L 1. 1
A Anthoine de Montgon, escuier, honune d'armes de k ffompagnie du sire de Beau vais, capitaine de gens d'anneiet de trait, la somme de c 1. t., laquelle le Roy nostre sireU a donnée pour aucunement le recompenser des services qo*Q lui a faiz en ceste présente armée, en la compaignie dudit ne de Beauvais, en ce païs de Normandie, pour le reconvremoft d*icellui, à Tencontre des Anglois occuppans ledit pals. Assigné sur le viconte du Pont-Andemer, à prandre sur kl confiscacions escheues en ladicte viconte, mesmement sur la moitié des biens meubles, et non autrement, de ug nommé Jehan d'Estampes, dttnourant à Caen, dadairei appartenir au Roy nostre sire, par confiscacion dudit d*EH tampes. Pour ce c 1. 1
A' messire Jehan de Nerbonne, chevalier, seneoeui' de Talleren ou païs de Languedoc, la somme de xttx I^ptt monnoie courant à présent en Normandie, pour xxzncscoi iVoT et XX s. t. 9 monnoie au pris de xxx s. t.JHMn* escUi kquelle ledit seigneur lui a donnée, dès le moys de-septembre derrenier passé, pour sardespense d'aucuns joRps qu*Q ad^ mouré et séjourné en ladicte ville de Paris, ôndit mois d( septembre, par T ordonnance des g^ns des comptes et 1i^ soriers dudit seigneur, pour constater ^t declairer le droit que ledit soigneur de Talleren pretendoit avoir en la vicoarf
(le Narbonne; duquel droit lesdictes gens des comptes m
trésoriers traicloieni estre fait transport audit seigneur, affin
de retraire icelle viconté et rappliquer à son demaine. Pour
fie •'.... xLix 1. t.
A Thierry de Ravaige, serviteur du sire de Roquetaillade, ou pais de Bourdelois, la somme de xxx 1. 1., monnole courant en Normandie, pour xx escuz d'or, laquelle le Roy nostre dit seigneur lui a donnée pour lui aidier à supporter sa despense, et d'un certain voiaige qu'il a naguères fait dudit païs de Bourdeloiz, venant de devers sondit maistre par devers ledit seigneur, ou mois de février derrenier passé, en ^a ville de Bemay en Normandie où il estoit, oudit païs, pour advertir icellui seigneur sur aucuns affaires dudit païs- de fiordelois. Pour ce xxx 1. t.
A Jehan de Marbury, escuier, filz de messire Richard de Marbury, chevalier angloys, naguères bailli et cappitaine de Gisors, la sonmie de xxxiiii 1. t., à lui donnée par le Roy. tant en faveur des services que sondit père a faiz audit sep gncur en lui baillant en ses mains les villes et chastel dudit Gisors, que* pour lui aidier à faire certaines choses Éècrètes qu'il a promis faire, touchans grandement le bien du Roy nostre sire et de sa seigneurie. Lesquelles choses ledit seigneur ne veult aucunement estre declairéesi^ ce présent roole ne ailleurs. Pour ce xxxiiii 1. t.
A messire Georges, seigneur de Clere, chevalier, \0Bomjne de iiii"vii 1. X s. t., pour la moitié de vra"xvL t. en laquelle il povoit estre tenu au Roy nostçe sire, pour le relief où ÉCmt escheues ses terres qu'il a ou duchié de Normandie, tenues dudit seigneur à cause dudit dudnié, cy après declairtes. C'est assavoir : Pour le fief de Beauvais, avec ^ÉÉp' ^^^ appartenances, assis en la viconté de Rouen, l1. t. Henzy pour le fief, tenement et appartenances de Manneville la Pippare, assis lli^vrèontez d'Auge et d'Orbec, xv 1. t. Item, la terre 4^ ]s|A|oix Saint-LicffîDy, tenue par'demie^aronnie, assis e* la viconté d'Evreux, l 1. 1. Item, pour ung demi fief no/ble à court et usaige, nommé Gouppillières, assis en la yic^fité de
Beaumont, vu 1. x s. t. Jiem^ pour une porcîon de fief nommé Toufireville la Corbeline, assis en la vioonté de Caudrbec, VII I. X s. t. Jtem^ pour un fief mânmé Auppeagart, en ladicte viconté, xv 1. t. Item, pour ung demi fief de pleinci armes, nommé Peuvilleuzc, assis eu la vicomte de Gison, VII 1. X s. t. Item^ pour ung autre fief noble appelle le fief de Berreville, assis en la viconté de Caudebec, xv I. t. Somne pour le relief desdiz fiefz et terres, viii"xv 1. 1., qui est pour la moitié iiii"vii 1. x s. t., comme dit est. Laquelle moiliék Roy nostre dit seigneur, en faveur des services que ledit irigneur de Qere lui a fait tout son temps» eu ses guerres et autrement en diverses manières, mesmement en ceste piesente conqueste et recouvrement de son pats de NormandJe, lui a donnée et quictée, et veult icelle moitié lui estre nhft* tue sur chascone desdictes terres par les vicontes, ainâ qa1l appartendra. Pour ce iiii**tii L z s. l
A Jehan du Qoz, la somme de l L t., pour pertie de h somme de c 1. t., à lui donnée par le Roy nostre sire i prandre en deux années, par égal porcion» commençant ik Saint-Micbel mil cccc l, tant en faveur des «enriecs qœ hà et aucuns de ses enfans lui ont fiiiz, en sa compagnie cl service en maintes manières, que pour le récompenser de h sergenterie de Saint- Victor, que le Roy nostre dit scignear lui avoit naguères donnée, à son entrée en la ville de Roues; de laquelle il n*a point joy, pour ce que c'est ung des bres de la recepte du demaine de la viconté de Rouen. desdictes l 1. t., c'est assavoir : sur ledit vicomte de Rowi, sur le terme Saint-Michel cccc l, x 1. t. ; et sur le vioonieik Neufchastel, sur les confiscacions, xl 1. 1. Pour ce . L 1. L
A Loys de Montmorency, escuier, la sonune de xsx L t. à lui donnée par le Roy, ou moys de décembre passé, oultre et par dessus la sonune de xx 1. t. que, oui de nouvembre précédant, ledit seigneur lui donnSyii tement de Rouen, pour le deffraier de ladide nVs.
re isx 1. !•
VI 1. IX. s. II d. t.
Voyaiges, tauxacions et autres mcDues despenses. ^'
Pour convertir ez menues neccessitez de la chambre où s^est tenu le conseil du Roy et tient enoores à Rouen, la sonmie de xxx 1. t., de laquelle sonune ledit changeur sera tenu rapporter ung roUe de la distribucion de ladicte somme, signé du clerc du trésor, ainsi qu'il est acoustumé pour menues despenses. Assigné icelle somme sur le viconte de Gisors. Pour ce xxx 1. 1.
Somme toute des parties cy dessus declairées : six mil six cens quatre i^ins neuf libres ung soit huit deniers tournais.
Nous, Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, certifions aux gens de noz comptes et autres qu'il appartendra, que nous avons ordonné et commandé au chan geur de nosti^ trésor paier et assigner aux personnes cy devant nommées les sommes cy dessus declairées, ainsi et par la manière que dit est, montans ensemble à ladicte somme de six mil six cens quatre vins neuf livres ung soit huit deniers tournois. En tesmoing de ce nous avons signé ce présent roUe de nostre main, le xiii"® jour de novembre l'an de grâce mil cccc cinquante, à Montbason.
Signé : Charles.,, Et plus bas : De la Losre.
(Original, GAiGiaÈREs, 558', f. 6.)