‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) (volume 2)Chapitre 110 sur 144 · Port-en-Bessin, Calvados, arr. Bayeux, c. Ryes · texte numérisé non relu

Port-en-Bessin, Calvados, arr. Bayeux, c. Ryes

3. Ces baleiniers qui opéraient des descentes où ils faisaient des prisonniers et mettaient ainsi à rançon les villages du littoral, étaient les bâtiments dont se composait la flottille du Mont-Saint-Michel et de Saint-Malo.

de novembre Tan de grâce mil cccc et xxv et de nostre règne le quart. Ainsi signé : par le roy, a la relacion du Conseil. L. Calot.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ ij3, n" 2^8.)

Louis d'Estouteville, seigneur d'Au:(ebosc et de Moyon, capitaine de la forteresse du Mont- Saint- Michel, à la requête des religieux, vicaire et couvent du dit lieu, enjoint à tous gens d'armes : i" de ne pas mettre de femmes à demeurer dans l'abbaye; 2" de n'y pas renfermer de prisonnier de guerre, sauf le cas d'absolue nécessité et du consentement des religieux; 3° de laisser jouir les dits religieux des contributions militaires mises sur les terres appartenant à l'abbaye et aussi de leur justice ordinaire; 4'' de laisser en paix les hommes vivant sur leurs dites terres, pourvu que ceux-ci ne s'entremettent pas du métier des armes.

Louys d'Estouteville, sire d'Ausebosc et de Moyon, capitaine et garde de la ville etforteresce du Mont Saint Michiel, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Les religieux, vicaire et couvent du dit lieu nous ont exposé que par aulcun temps passé aulcuns de ceste garnison, par faveurs, importunité de requérir ou aultrement, contre leur volenté, ont mis a demourer femmes en la dicte abbaye ou préjudice d'eulxet de leur religion et sans considérer la sanctité du lieu et les grans scandale et inconveniens qui s'en povoient ensuir; mesmement y ont mis Angloys et aultres en prison, non obstant que ce soit lieu de devocion et seulement ordonné au divin service et a Dieu prier ; nous ont aussi requis qu'il2 puissent joir sans empeschement des appatiz des terres de l'église et de leur justice ordinaire et des droiz appartenans au dit moustier, sans ce que soubz umbre de la gerre il leur soit en ce fait aucune chose en leur préjudice. Et nous, pour

222 CHRONfQUE DU MONT-SÂlNT-MfCHEL

révérence de Dieu et de monseigneur saint Michiel et affin qu'ilz puissent continuer le divin service dévotement, en paix et sans turbacion, voulons et expressément leur octroions qu'ilz ne seuffrent ne ne laissent demeurer femmes i, de quelque estât, en la dicte abbaye ne semblablement y mettre prisonniers que ce ne soit pour aucune grant cause et de leur propre consentement. Et voulons aussi qu'ils joissent des appatiz de leurs dictes terres et ne voulons que leurs hommes soient couruz, pilliez, foulez ne indeuement opprimez, pourveu qu'ilz se tiennent a leurs maisons et labeurs, sans soy entremettre du fait de la gerre, et semblablement qu'ilz usent et joissent, par eulx et leurs officiers, de leur justice ordinaire en la ville du dit lieu et aillours et generaulment des droiz, libertez et franchises de la dicte église, en quoy nous les voulons estre tenuz et gardez et promettons garder et maintenir a nostre puissance. Si deffendons de par monseigneur le roy et nous a touz a qui il appartient que ou contraire de ce que dit est ne molestent les diz religieux, leurs officiers, hommes et subgiz perturbent ou empeschent en aulcune manière. En tesmoing de ce, nous avons seelle' ces présentes de nostre seau et y mis nostre signe manuel. Fait au dit lieu du Mont Saint Michiel, le xvii« jour de novembre l'an mil luic vingt cinq. Louys.

(Orig. se.)

[Arch. du dép. de la Manche, série H, n° i536i.)

ï . Cet acte n'est que la confirmation abrégée des principaux articles dès conventions arrêtées en 1420 entre les religieux du Mont et Jean de Harcourt, comte d'Aumale, lorsque celui-ci était venu prendre possession de la capitainerie de cette place (Mém. de la Soc. des Ant. de Norm., XV, 212 et 2i3). Les cinq religieux nommés dans Pacte de 1420 sont D. Robert Baudren, D. Raoul Letellier, D. Jean Picard, D. Thomas Poisson et D. Jacques Onfroy. A cette date, les principaux défenseurs de la ville du Mont-Saint-Michel ou de la première ligne de fortifications étaient le baron des Biards, Nicole Paynel et Colin Boucan, tandis qu'Olivier de Mauny, seigneur de Thiéville, lieutenant du comte d'Aumale, Louis de Tournebu, Jean du Merle, Jean des Wys étaient préposés plus spécialement à la garde de la seconde enceinte (cf. plus haut, p, 99 et 1 14).

Vidimus par Guillaume Paynel, clerc, garde des sceaux des obligations de la vicomte d' Avranches, et Guillaume Ariur, tabellion juré du roi au siège du Mont- Saint-Michel, de lettres closes, datées de Poitiers et adressées par Charles VIT le 3 août précédent au lieutenant du capitaine, aux chevaliers, écuyers et autres gens de la garnison du dit Mont, pour leur défendre de laisser pénétrer dans la dite place le bâtard d'Orléans, sous quelque prétexte que ce soit.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Guillaume Paynel, clerc, garde des seaulx des obligacions de la viconté d'Avrenches, salut. Savoir faisons que Guillaume Artur, tabellion juré du roy nostre sire eu siège du Mont Saint Michiel auquel nous adjoustonsfoy, nous a tesmoingné et relaté avoir veu, visité et diligeanment regardé de mot a mot unes lettres qui avoient esté closes, escriptes en parchemin, lesquelles avoit envoi[é]es le roy nostre dit seigneur es lieutenant du cappitaine, chevaliers et escuiers et aultres gens du Mont Saint Michiel, saines et entières, contenans la fourme qui ensuit.

Noz amez et feaulx, pour aucunes choses dont sommes infourmés, lesquelles pourroient grandement touchier le péril et dangier d'une grant partie de nostre seignourie, vous mandons et defFendons, sur tant qu'envers nous doubtez faillir et mesprendre, que, jusquez vous aiez aultres nouvelles de nous et bien certaines, vous ne lessiez ne souffriez entrer en la place du Mont Saint Michiel, soubz umbre d'aucune puissance par nous donnée ne aultrement, a quelque couleur que ce soit, le bastard d'Orléans i ne aucuns des siens , mes se

I. Jean, bâtard d-'Ôrléans, né vefs 1402, s'était marié en juin 1422 à Marie Louvet, dite vulgairement la Louvette, fille de Jean Louvet, sire de Mirandol, président de Provence, alors l'un des favoris et des conseillers les plus écoutés du dauphin Charles (Vallet de Viriville, Hist. de Charles VII, I, 32 5). Le

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Henri VI ordonne à tous capitaines de forteresses au royaume de France, et spécialement dans le duché de Normandie, à leurs lieutenants ou autres leurs commis : 1° de recevoir au guet celui qui pour la nuit le devra faire ou son suppléant, pourvu que celui-ci ait vingt ans ou au-dessus et soit bien connu en la place ; 2" de donner le mot d'ordre de la nuit en français de telle sorte que ceux qui feront le guet le puissent comprendre ; 3° d'imposer comme amende à ceux qui feront défaut au dit guet, trois blancs, du i^'' avril au i" octobre, quatre blancs, du j" octobre au X" avril, le double en cas de récidive ; 4° d'infliger l'emprisonnement et une amende arbitraire à ceux qui feront défaut trois fois successivement ; 5" de mettre aux fers par les pieds pendant toute la journée du lendemain quiconque aura été trouvé la veille dormant pendant le guet; 6° de n'imposer aucunes prestations à l'habitant, pour réparations de douves et de fossés, sans l'avis du bailli.

Henry i, par la grâce de Dieu roy de France et d'Engleterre, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par la clameur et grant complainte des gens des bonnes villes et autres, noz subgés de nostre duchié de Normendie et autres noz seigneuries, faicte a nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedford, nous avons eu congnoissance que les cappitaines des dictes bonnes villes, places et forteresses de nos diz pais et seigneuries ou aucuns d'eulx leurs lieuxtenans ou commis contraingnent indeuement nos diz subgés a leur paier pour cause et a l'occasion des guetz qui se font es villes, places et forteresses, dont la garde est commise aus diz cappitaines, grans, excessives et importables sommes de deniers, les uns

t . Nous publions ce mandement d'après un vidimus de Laurent Guedon, lieutenant général de Thomas Maistresson, écuyer, bailli de Caudebec, daté de Gaudebec le 24 décembre 1425

plus les autres mains, selon leur voulenté, les prouffiz desquels aucuns d'iceulx cappitaines baillent pour eulx a ferme pour grans sommes de deniers, et aucuneffois contraingnent nos diz subge's a composer a eulx pour ceste cause et en lievent et exigent grans finances lesquelles ilz atribuent a leur prouffit, et a ce faire tiennent et ymaginent plusieurs soubtives et exquises voyes et manières contre Dieu, raison et conscience, c'est assavoir en donnant les aucuns des diz cappitaines ou leurs commis aucuneffois, pour le non de la nuit, motz estranges, que par ce bonnement ne peuent rapporter ne entendre ceulx qui ont a faire le dit guet , affin de leur imposer que en oubliant le dit non ilz aient fait faulte, et aucuneffois en faisant la cerche par leur guet, se ilz ne leur respondent hastivement et a cop, leur imposent que ilz dorment, et soubz umbre de ce aucuneffois les bâtent et traveiilent griefment ; et aussi plusieurs des diz cappitaines ou leurs commis refusent et ne vueillent souffrir gaitier ceulx qui le doivent faire, jasoit ce qu'ilz soient a ce soufïisans et se offrent a ce pour le voulloir faire et, qui plus est, soubz umbre de reparacions de douves et de fossés, font assembler devers eulx ou leurs commis plusieurs de noz subge's tant et si souvent que il leur plaist et, se ilz ne viennent ou font leur plaisir, les mettent en prison ou ilz les détiennent a grant travail et despense jusques a ce qu'ilz aient d'eulx ce qu'ilx leur vueillent demander, et par ces voyes et autrement en plusieurs manières traveillent nos diz subge's afïin de extorquer et exiger d'eulx grosses et excessives sommes de deniers, et de fait les exigent et extorquent, comme dit est; a l'occasion desquelx griefs et exactions plusieurs des habitans des bonnes villes sont contrains eulx départir et absenter, par quoy les dictes villes sont diminuées et se diminuent très grandement chascun jour ; et avecques ce plusieurs des diz cappitaines indeuement, de leur propre auctorité, contraingnent souventeffois de faire guet en leui-s places les manans et habitans des villages hors des inettes de leurs chasteleries et qui d'ancienneté ne autrement n'y sont tenus ; et se iceulx habitans ne le font ou composent avecques eulx a leur plaisir, les bâtent, navrent et aucunefïbis les tuent, ou autrement les traictent tellement et si inhumainement que il leur convient de fuir de nostre dit pais et laissier

leurs maisons au très grant dommage et préjudice de nous et de nos diz pais et aussi de nos diz subgés, et plus pourroit astre, se sur ce n'estoit pourveu; — savoir faisons que, pour obvier et pourveoir aux abuz, maulx et dommages dessus diz et plusieurs aultres que iceulx cappitaines, leurs lieuxtenans et commis ont fais et font chascun jour en diverses manières, nous, par l'advis de nostre dit oncle et par grant et meure deliberacion de conseil, avons ordené et ordenons par ces présentes, par manière de provision et jusques a ce que par nous ou nostre dit oncle en soit autrement ordené, que d'ores en avant chascun cappitaine, lieutenant ou autre son commis sera tenu recevoir a son guet cellui qui pour la nuit le devra faire en son chief, ou autre pour lui qui soit personne d'aage de vint ans et au dessus, demourant et bien congneu en la ville ou village dont devra estre la personne ordenée pour la nuit pour le dit guet. Et baillera le dit cappitaine , son lieutenant ou commis le nom de la nuit en langage françois ou autre tel que ceulx qui feront le guet puissent raisonnablement entendre. Et se aucun est deffaillant d'estre ou envoyer au dit guet, comme dit est, paiera pour amende du dit deffault au cappitaine de la place, pour la nuit qu'il sera deffaillant, se c'est eu temps d'esté, depuis le premier jour d'avril jusques au premier jour d'octobre, trois blans, et pour le temps d'iver, c'est assavoir depuis le premier jour d'octobre jusques au premier jour d'avril, quatre blans, pour convertir eu sallaire cellui qui aura fait le guet en l'absence du deffaillant et non ailleurs. Et se aucun fait deux deffaulx successivement, il paiera pour le second deffault, selon le temps, double amende et, pour le tiers deffault, paiera semblablement que au second. Se il fait trois defFaulx successivement, si sera avecques ce emprisonné le deffaillant et pugny par le bailli ou viconte du lieu d'amende arbitraire comme de delict commun. Et en oultre avons ordené et ordenons que, se aucuns sont trouvés dormans en faisant leur guet, par tout le jour de l'endemain ilz soient mis es ceps par les pies. Et avecques ce avons deffendu et deffendons très estroictement a tous noz cappitaines et autrez, quelx qu'ilz soient, que, pour reparacions de douves ou de fossés, eulx ou aucuns d'eulx ne convoquent ou assemblent noz subgés sans l'advis de nostre bailli et au-

très noz officiers du lieu et que, se oultre l'ordonnance dessus dicte, aucun cappitaine, son lieutenant ou commis prent ou lieve aucune chose, il sera constraint a restituer ce qu'il aura plus prins qu'il ne lui est permis par ceste présente ordenance, et a l'amender envers nous du quadruple par retenue sur ses gaiges et, se ilz ne souffisent, par arrest et explectacion de ses autres biens exploittables et sur peine d'en estre autrement très griefment puni, se mestier est. Si donnons en mandement a tous nozbailliz, cappitaines, justiciers... Donné a Paris le xxvi^ jour de novembre l'an de grâce mil quatre cens vint cinq, et de nostre règne le iiii^. Par le roy, a la relacion de monseigneur le régent le royaume de France, duc de Bedford. J. Milet.

(Bibl. Nat., Quittances, t. Sj, n" 520.)

1425, 28 NOVEMBRE, AVHANCHES

Colin de Brée, de Moidrey, déclare en présence de Jean le Grand, lieutenant général de Vigor de Saint- Gabriel, vicomte d' Avranches, qu'il a vendu à Guillaume Biote, vicomte de Carentan, sept milliers de clou à latte destinés à la couverture en ardoise de trois maisons construites en la bastille d'Ardevon pour le fait du siège du Mont-Saint-Michel.

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan le Grant, lieutenant gênerai de Vigor de Saint Gabriel, viconte d'Avrenches, salut. Savoir faisons que, le xxvni^ jour de novembre l'an mil quatre cens xxv, devant nous au dit lieu d'Avrenches fut présent Colin de Brée, de la paroisse de Maidré, qui congnut et confessa avoir vendu a Guillaume Biote, viconte de Carenten, sept milliers de clou a latte pour empleer en la couverture de la pierre ardaise sur troys maisons faictes en la bastille d'Ardevon pour le fait du siège es-

tant devant le Mont Saint Michiel, par le prix de quinze soulz tournois chascun millier du dit clou qui vallent en grosse somme cent cinq soulz tournois. Lesquelz cent cinq soulz tournois le dit Colin congnut et confessa avoir eu et receu du dit viconte pour la cause dessus dicte et en quitta le roy nostre sire, le dit viconte et touz aultres a qui quittance en appartient. En tesmoing desquelles choses nous avons mis a ces présentes le seel dont nous usons eu dit office, et pour gregneur congnoissance et aprobacion, a nostre requeste y a esté mis le grant seel aux causes de la dicte viconte l'an et jour dessus diz. Le Grant.

(Bibl. Nat., Quittances, t. 5j, no 5 21.)

Rémission octroyée par Henri VI à Pierre le Monté, de Saint- Contest près Caen, qui était allé, depuis le mois de juillet précédent, tenir garnison à Mayenne-la-Juhel sous le baron de Coulonces.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons a tous presens et advenir nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Pierre le Monté, povre jeune home laboureur, aagié de XXVIII ans ou environ, natif de la parroisse de Saint Contest d'Acye i près de Caen, ou diocèse de Bayeux, chargié de femme et d'un petit enfant, contenant comme le dit Pierre tout son temps et jeune aage ait esté homme paisible, de bonnes meurs et honneste conversacion, demourant en la dicte parroisse, et fait son labour et marchandise bien et paisiblement, mesmement depuis la conqueste faicte de nostre

i. Auj. Saint-Contest, Calvados, arr. et c. Caen.

23f» CHRONIQUE DU MONT-SAINT-MICHEL

pays de Normandie par feu nostre très chier seigneur et père le roy Henry, cui Dieu pardoint , et sans soy estre entremis de fait de guerre en aucune manière ; et il soit ainsi que, environ le mois de juillet derrain passé, par le conseil et induccion d'un nommé Drouet de Versson qui dist a icellui Pierre que le baron de Coulonsses i, qui estoit au Maine la Juhés 2, lui mandoit qu'il alast parler a luy au dit lieu du Meine ou autre part ou il seroit, et que il avoit grant voulenté de le veoir, pour le plaisir que le dit Pierre lui avoit fait de lui avoir donné une martre privée, ainsi qu'il passoit pardevant l'ostel du père du dit Pierre, icellui Pierre, qui est jeune, non cuidant lors gueres mesprendre, ala au dit lieu du Meine la Juhés, ou il a depuis esté en la compaignie de plusieurs gens de guerre tenans le parti contraire a nous. Pendant lequel temps qu'il a esté en leur compaignie, il a esté présent ou ilz ont fait plusieurs courses en villes et sur noz subgiez, prins prisonniers et mis a raençon aucuns de nos diz subgiez, merchans, gens de guerre et autres, desquelles raençons icellui suppliant a eu pour sa part et porcion de xxx a xl livres tournois ou environ en toutes choses, ne scet qui sont les personnes de qui il les a eues. Lequel Pierre, adverti de la désobéissance et mesprison qu'il commettoit envers nous, et

1. Jean de la Haye, seigneur de Coulonces (Calvados, arr. et c. Vire), dit le baron de Coulonces, parce qu'il était chevalier banneret, fils de Guillaume de la Haye et de Luce de Feuguerolles, petit-fils de Jean de la Haye et de Jeanne Paynel, dame d'Agneaux (Manche, arr. et c. Saint-Lô). Le baron de Coulonces fut dans la vallée de la Vire le principal chef de ce parti national dont Olivier Bachelin est resté la personnification la plus populaire. La baronnie de Coulonces comprenait les neuf prévôtés de Coulonces, de Saint-Manvieu, d'Asncbecq, de Boisnantier en la paroisse de Landelles, de Gouvets, de Margueray, de Saint-Aubin, de Saint-Sever et de Gast (Arch. Nat., P 3o6, n' 22g). Le I" mars 141 8, Henri V confisqua la baronnie de Coulonces valant 800 livres tournois de revenu annuel et la donna à un « chevalier nommé Louis Bourgoise (Mém. de la Soc. des Ant. de Norm., XV, 257, col. 2 ; Reg-. des dons, p. 12). Un écuyer anglais, Raoul Nevill, fut gratifié le 3 avril suivant du surplus des biens de Jean de la Haye {Reg: des dons, p. i5). Le baron de Coulonces avait épousé Alice Malherbe dont les biens furent aussi confisqués et donnés, le 10 janvier 1424, comme nous l'avons déjà fait remarquer (voyez plus haut, p. 140, note i) à l'anglais Belknap, trésorier et général gouverneur des finances de Henri VI en France et en Normandie.

2 . Mayenne la Juhel, ancien nom de la ville de Mayenne, aujourd'hui cheflieu d'arrondissement du département de ce nom.

le courroux qu'il avoit donné et donnoit a ses père et méfe, femme et parens, meu de pitié et d'amour, a delaissié nos dis ennemis.... Si donnons en mandement par ces présentes au bailli de Caen.... Donné a Paris ou mois de décembre l'an de grâce mil cccc et vint cinq, et le quart de nostre règne, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant. Ainsi signé : par le Conseil. Oger.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ ij3, n" 285.)

Rémission octroyée à Jean Berthault, laboureur, de Tribehou, en Cotentin, au sujet d'un meurtre commis en janvier 1425 un soir quHl allait, suivant une ordonnance de justice, faire le guet une hache de guerre à la main dans l'église de sa paroisse pour résister aux brigands.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons a tous presens et advenir nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Berthault, laboureur de bras, de la paroisse de Tribehou » ou bailliage de Constentin, chargié de femme et de pluseurs enfans, aagié de trente cinq ans ou environ, contenant comme, ou mois de janvier derrain passé, le dit suppliant, d'une part, et Colin Harace de la dicte paroisse, d'autre, feussent alez pour boire en une taverne en l'ostel de ung nommé Raoul Fantin de la dicte parroisse, tenant lors et a présent taverne, ouquel, en la présence de Guillaume Beufs lors ayant avec lui et tenant un papier faisant mencion de l'assiete de certaine taille ou missions touchans les gens de la dicte parroisse, en parlant du fait d'icelle assiete, le dit Harace voult avoir le dit papier. Et le dit suppliant, ayant desplaisance que le dit Harace eust ne emportas! icellui papier,

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