DÉCEMBRE, MEHUN-SUR-YÈVRE
Charles VII nomme capitaine du Mont- Saint-Michel Jean, seigneur de Graville, maître des arbalétriers de France, en rempla- S cernent de Jean, bâtard d'Orléans, qui s'était fait prêter serment u^e fidélité par les religieux, les chevaliers et écuyers de la gar- "Ç^inison du dit Mont avant d'approvisionner de vivres la forte- ^resse alors affamée par l'ennemi; et le roi de France déclare .Rechargés de ce serment tous ceux qui l'ont prêté.
••^'Charles, par la grâce de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme autreffois par noz lettres patentes, et pour aucunes consideracions qui lors nous mouvoient, nous eussons commis et ordonné Jehan, bastard d'Orliens, cappitaine et garde de la place et forteresse du Mont Saint Michiel a laquelle garde il eust esté receu par les religieux, chevalliers et escuiers de la garnison du dit lieu, et par aucun temps eust joy et usé du dit office, et depuis, pour aucunes causes et consideracions qui ad ce nous ont meu, l'en aions deschargé et y commis nostre amé et féal chevalier Jehan i, seigneur de Graville, maistre des arballes-
I . Jean Malet V du nom, sire de Graville et de Marcoussis, avait succédé le 1" août 1425 à Jean de Torsay dans la charge de maître des arbalétriers de France (Anselme, Hist. généal., VIII, 86 et 87). La nomination du seigneur de Graville comme capitaine du Mont-Saint-Michel semble être restée lettre morte, et l'acte, en date du 3 décembre 1425, dont nous publions le texte ci-contre, est le seul où il en soit fait mention. Cette nomination avait sans doute été provoquée par les difficultés que rencontra Louis d'Estouteville pour se faire reconnaître comme capitaine du Mont en remplacement du bâtard d'Orléans ; et Charles VII annula sans doute les lettres de provision accordées à Jean Malet dès
triers de France et mandé aus diz religieux, chevaliers et escuiers icelui de Graville recevoir et lui obéir comme cappitaine et non desormaiz recevoir en la dicte place ne donner obéissance au dit bastard d'Orliens ; et il soit ainsi que les diz religieux, chevaliers et escuiers nous aient fait exposer que a la réception du dit bastard il leur ait fait jurer non rendre la dicte place, sinon a nous, nostre ainsné filz en personne ou au dit bastard; et en oultre, pour ce que icelui bastard mist aucunes provisions de vivres et autres choses en la dicte place, qui pour lors en deffaut de vivres estoit en dangier de perdicion, prist sereraent des diz religieux, chevaliers et escuiers, et lequel, pour la nécessité que ilz avoient des diz vivres lesquelx autrement il n'eust point bailliez, lui firent promptement que, ou cas que la dicte place seroit mise en autres mains que du dit bastard, ilz seroient tenus de lui rendre les diz vivres et autres provisions ou leur juste estimacion, desquelles promesses et seremens il prinst d'eulx leurs scellez, que il a encores devers soy ; et pour ce doubtent que, attendue la dicte promesse et ce que nous avons deschargé le dit bastard du dit office de capitaine et garde, en quoy et en toutes autres choses ilz sont prestz de nous obéir, comme raison est, icelui bastard lez vueille contraindre par vertu des dictes promesses et seellez a lui rendre les diz vivres et provisions ou leur juste valeur, combien que iceulx vivres soient pieça despensez, en nous humblement suppliant que, comme ilz aient fait les dictes promesses pour garder la dicte place en nostre obéissance et que tous seremens qui se font en tel cas a nos officiers ou commis a cause de noz places doivent estre entendus avecquez nostre bon plaisir et interprétez par nous, nous leur vueillons sur ce pourveoir de remède et les en garder ou faire garder de reprouche, perte ou dommage, mesmement que les dis vivres n'ont pas esté prins ne exploictiez pour leurs particuliers prouffiz, mez ont esté despensez pour nous et de par nous a la garde de la dicte place. Pour quoy, nous, ces choses considérées, qui ne vouldrions les dessus dis cheoir en aucun in-
qu'il eut reçu la nouvelle que Louis d'Estouteville, dont la nomination avait précédé celle du seigneur de Graville, était enfin parvenu à prendre possession de sa capitainerie.
convenient, reprouche ou dommage a cause de nostre service et de la bonne garde de la dicte place, iceulx religieux, chevaliers et escuiers avons deschargiez et deschargeons par. ces présentes des dictes promesses et autres obligacions que ilz ont faictes au dit bastard par leurs scellez et seremens ainsi faiz, comme dessus est dit, a cause de la dicte place , et les en promettons garder de dommage, tenir et faire tenir quittes et paisibles envers le dit bastard et tous autres, sans ce que aucune charge d'onneur, interestz ou dommage leur en puist estre donné, fait ou porté ou aucune chose demandée pour le temps advenir par le dit bastard ne autres quelconques par fourme de procès, représailles au autre droit d'armes ou autrement, en quelque manière que ce soit. Si donnons en mandement par ces présentes a tous chiefz de noz guerres, justiciers et officiers, presens et advenir et a chascun d'eulx, comme a lui appartendra, que de nostre présente descharge, declaracion et acquit facent et seufïrent les diz religieux, chevaliers et escuiers jouir et user, sans les souffrir estre travailliez, molestez ou empeschiez a cause des dictes promesses ores ne pour le. temps advenir; ainçois, se aucun empeschement, charge, travail ou molesté leur estoit pour ce donné, le mettent et ramainent ou facent mettre et ramener tantostet sans delay au premier estât et deu, car ainsi nous plaist il estre fait, et aus diz religieux, chevaliers et escuiers l'avons octroie et octroions par ces présentes, ausquelles en tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Mehun sur Yvre le me jour de décembre l'an de grâce mil quatre cens vint cinq, et de nostre règne le quart. Par le roy en son conseil ouquel la royne de Cicile, messeigneurs les contes de Foix et de Vandosme, vous, l'arcevesque de Thoulouze, l'evesque de Laon et autres estoient. Alain.
(Arch. du dép. de la Manche, série H, n° j5364.).
1426 (n. St.l, I^'^ MARS
Jean Lucas, dit Frérot, de Rouen, donne quittance de 20 sous tournois qui lui ont été alloués à titre de salaire pour porter en toute haie plusieurs lettres closes adressées par le comte de Suffolk tant aux capitaines de Touques, de Ronfleur, de Caudebec qu'à Rouen et relatives au siège mis par les Français devant Saint-James de Beuvron.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan d'Anneville, garde du seel des obligacions de la viconté de Coustances, salut. Sachent tous que par devant... tabellion juré au siège du dit lieu de Coustances fut présent Jehan Lucas, dit Frérot, de Rouen, qui confessa avoir eu et receu de Girart Pigonche, viconte du dit lieu, la somme de vingt soulz tournois pour porter hastivement plusieurs lettres closes de hault et puissant seigneur monseigneur le conte de Suffblk tant aux cappitaines de Toque, Honnefleu, Caudebec que a Rouen, touchant les nouvelles et fait du siège tenu par les annemis et adversaires du roy nostre sire devant la place de Saint Jame de Bevron : de laquelle somme de xx sous tournois le dit suppliant se tient pour bien content et paie et en quitte le dit viconte et tous aultres. En tesmoing de ce, nous, a la requeste du dit Jehan, avons mis a ces lettres le seel de la dicte viconté, sauf aultrui droit, le premier jour de mars Tan mil cccc vingt et cinq.
(Bibl. Nat., Quittances, t. Sj, n° 55 1.)