MAI, ROUEN
Sauf-conduit octroyé par Henri VI à Jean de Mathan,fils bâtard de Jean de Mathan, écuyer, homme d'armes de la garnison du Mont- Saint-Michel , fait prisonnier au mois d'août 1424 par Guillaume Godebec , écuyer anglais , enfermé au château de Hambye, puis mis en liberté pendant un mois moyennant une caution de 1,000 écus d'or fournie au comte de Suffolk, capitaine de Hambye, qui assiégeait alors Mayenne, par Philippe de la Haye, chevalier, Jean de Mathan, prêtre, et Guillaume de Mathan, écuyer. Ce sauf-conduit est accordé à la condition que
le dit Jean reviendra se constituer prisonnier à Hambye et payera sa rançon fixée à 200 écus, 10 marcs d'argent et une panne de martre.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons a tous presens et advenir nous avoir esté eiposé de la partie de Jehan, filz bastart de feu Jehan de Maton I, escuier, comme, des environ le temps de la descente faicte a Touque par feu nostre très chier seigneur et péré^ cui Dieu pardoint, ou tantost après, icellui exposant, qui estoit de Faage de douze ans ou environ, se feust retrait pour cause de la guerre es parties de Bretaigne et pays estant hors de l'obéissance de nostre dit feu seigneur et père, ouquel pays estans hors d'icelle obéissance, tant au Mont Saint Michiel que en plusieurs autres lieux, places et forteresses tenans le parti de noz ennemis et adversaires, icellui exposant ait tousjours depuis continuelment esté et fréquenté comme ung des autres tenans icellui parti, sans onques soy estre mis ne rendu en l'obéissance de nostre dit feu seigneur et père, mais comme tenant son parti contraire a fait, lui et plusieurs autres, voyages, courses, raençonnemens et raencontres, tant de nuit que de jour, en pays boscage et ailleurs ou pais de nostre obéissance et sur plusieurs de noz hommes liges et subgez souldoyers de guerre et autres, en quoy en a eu plusieurs et par plusieurs fois mis a mort ; et telement que advenu est que, environ le mois d'aoust derrain passé, icellui exposant et autres escuiers en sa compaignie furent prins par aucuns Anglois et gens d'armes et par eulx menez ou chastel de Hambuye ou icellui exposant fut
I. Par acte daté de Vernon le 18 mai 141 9, Henri V avait donné à Jean Darmes, écuyer, les biens confisqués de Jean de Mathan et d-'Olivier d'Ussy, écuyers rebelles [Méni. de la Soc. des Ant. de Norm., XXIII, n» Syg). Guillaume de Mathan refusa, comme Jean de Mathan, de se soumettre aux Anglais ; mais il survécut peu à l'occupation étrangère. Raoul de Mathan, fils de Guillaume, prêta serment à Henri V et obtint, le 11 janvier 142 1, la restitution des biens de son père {Ibid., n" goS) et notamment de la verge franche de la sergenterie à l'épée de Graye (Calvados, arr. Bayeux, c. Ryes) {Arch. Nat., P 3o6, n" 99). Deux autres membres de cette famille, Jacques et Jean de Mathan, écuyers, prêtèrent serment de fidélité à Henri V dès les premiers mois de 14.1g {Mém. de la Soc. des Ant. de Norm., XXIII, n"s 1252, 379 et i333; JJ 173, n" 189).
longuement détenu prisonnier, et jusques a ce que, pour savoir qu'il en seroit fait, considéré que onques n'avoit esté rendu, icellui exposant, du consentement et par le moieh de Guillaume Godbec, escuier anglois, a qui il estoit prisonnier, fut mené et envoyé en la compaignie et garde d'icellui Godebec son maistre devers nostre très chier et amé cousin le conte de SufFolk, tenant lors le siège a Maine la Juhez, et de ce lui fut baillé saufconduit de par nostre dit cousin durant le temps et terme d'un mois entier, moyennant et parmi ce que de ce faire et de retourner au dit lieu de Hambuie dedans le dit temps d'un mois. Icellui exposant fut plaigé par Phelippe de la Haie i , chevalier, Jehan de Mathon, prestre, et Guillaume de Mathon, escuier, en la peine de mil escuz d'or alans en cas de defFault a nostre dit cousin le conte, et soubz umbre de ce mesmes que icellui exposant disoit et aflfermoit par sa foy aux dessus dis, qui a bonne foy et intencion avoient fait la dicte plevine, que son ferme proupos et voulenté estoit de soy mettre et réduire en nostre obéissance et y demourer désormais comme ung de noz vrays et loyaulx subgez, se a ce le voulions recevoir. Et il soit ainsi que, par vertu du dit saufconduit, le dit exposant ait esté mené par son dit maistre devers icellui nostre cousin'de Suffolk au dit lieu de Maine pour savoir s'il seroit receu comme prisonnier de guerre ou s'il seroit pugny criminelment, lequel nostre cousin declaira qu'il demouroit et seroit prisonnier de guerre a son dit maistre, et après fut mis a raençon et finance par icellui son maistre a la somme de deux cens escuz, dix mars d'argent et une panne de martres de la valeur de trente escuz. Pour laquelle raençon paier et recouvrer, icellui exposant, par le moien et du consentement de son dit maistre, retourna au Mont Saint Michiel, espérant retourner assez a temps au dit lieu de Hambuie, durant le temps du dit saufonduit, pour paier sa dicte raençon et descharger ses dis pleiges, laquelle chose il ne pot pas faire ne sa finance recouvrer le dit temps, mais tantost après recouvra icelle raençon et finance. Et fut fait, de par
I. Philippe de la Haye, seigneur delà Haye Hue (auj. la Haye-Bellefond). Philippe de la Haye était le frère aîné de Jean de la Haye, seigneur de Beaucoudray, l'un des défenseurs du Mont-Saint-Michel.
lui ou ses dis pleiges, supplicacion et requeste tant a nostre dit cousin de SufFolk que a autres, par plusieurs fois, que on lui voulsist donner saufconduit et seurté de venir paier icelle raençon , en deschargant ses dis pleiges de la dicte plevine et soy mettre en nostre obéissance, faire le serment et de ce baillier pleiges, se mestier estoit, a quoy on ne l'a voulu ne osé recevoir ne lui donner le dit saufconduit de soy venir rendre, sans avoir sur ce noz lettres de congié et licence. Et a dit et respondu nostre dit cousin de Suffolk que, se a ce il est receu, il sera content de la dicte plevine, pourveu qu'il se rendist es dictes prisons au dit lieu de Hambuie.... Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aux baillizde Rouen, de Caen, Constantin... Donné a Rouen ou mois de may l'an de grâce mil cccc et vint six, et de nostre règne le quart. Ainsi signé : par le conseil estant en l'eschequier. Adam.
{Arch. Nat., sect. hist., JJ ij3^ n" 538.)
Richard Lombart,' vicomte d'Avranches, qui a fait dresser des fourches patibulaires dans les grèves du Mont-Saint-Michel pour l'exécution d'un condamné, et Louis d'Estouteville, sire d'Au^ebosc et de Moyon, capitaine du Mont-Saint-Michel, qui fait extraire des pierres à bdtir et du « sablon » du rocher du dit Mont pour la construction d'une poterne devant les maisons ayant appartenu à Jamet le Gay, Richard Lombart et Louis d'Estouteville certifient en présence des religieux et du vicaire apostolique de l'abbaye du Mont-Saint-Michel , que l'érection des dites fourches et la dite construction ne portent en rien atteinte aux droits de propriété de l'abbaye.
A touz ceulx qui ces lettres verront, Richart Lombart, viconta d'Avrenches, salut. Savoir faisons que, le tiers jour du
moys de jung Tan mil iiii c ving six, se présentèrent devant nous religieux hommes et honnestes les vicaire apostolique et couvent du moustier du Mont Saint Michieï lesquels nous distrent et exposèrent que anciennement le duc de Normendie, entre autres choses, avoit donné et aumosné a eulx et le dit moustier la ville, place et rocher du dit lieu du Mont avecquez les grèves ad ce appartenans, desquelles choses iceulx religieux disoient avoir, depuys le temps de la dicte donacion, jouy paisiblement et gardé la possession et saisine le temps et espace de quatre cens ans et plus. Non obstant leurs dictes possessions, droiz et saisine, les diz religieux disoient de nouvel avoir esté fait commencier de maçonnerie certaine oeuvre ou édifice, ou, dehors de la dicte ville, devant les maisons qui furent feu Jamet le Gey et ailleurs, en leur dit héritage, place et rochier, comme dit est, et par chascun jour avoit esté pris et faisoit l'en prendre, perroier et tyrer en leur dit rocher quarrel, pierres a maçonner et sablon, et en ce faisant, en aucuns lieux depecier et ruyner aucunes édifices faictes par eulx et leurs hommes et subgiez, en diminuant leur droit et apetissement de leur dit rochier. Et avecques ce disoient les diz religieux que de nouvel nous avions fait mettre, lever et asseoir fourches ou gibet en leurs dictes grèves, qui unques mes n'estoit advenu au devant de ceste guerre, et fait faire justicç de certaine personne lequel avoit esté condampné par jugement en leur dicte ville, fait et entrepris plusieurs autres exploiz non acoustumez estre faiz en la dicte ville au devant de la dicte guerre, en nous requérant que leurs dictes possessions et saisines nous les voulsissions garder et maintenir, ofFrans a deuement ensaigner du don dessus dit et de leur dicte possession, se mestier estoit, par Chartres, confirmacions de princes, tesmoings ou aultrement, comme il appartendroit. Auxquelx religieux nous respondimes que, quant pour le temps de présent, nous ne querions estre infourmez de leurs droiz ou possessions plus avant que nous estions, quar nous n'avions fait ou n'entendions faire en la dicte ville ou place aucunes choses en leur préjudice ne de leur dit moustier ne acquérir au roy nostre sire nouvel droit en possession ou aultrement. Et quant estoit des dictes fourches ou gibet mis et levé en leurs dictes greuves, comme dit est, nous l'avions fait par l'auctorité de nostre office et
qne bonnement ne povoit ailleurs estre faicte la dicte justice et condampnacion, pour occasion de la dicte guerre. Et en tant que touchoit le sourplus, c'est assavoir la edificacion de l'euvre dessus dicte, prinse de quarrel, pierres a maçonner et sablon, comme dessus est dit, hault et puissant seigneur Louys d'Estoteville ', sire d'Ausebosc et de Moyon, cappitaine des abbaye, ville et forteresce du dit lieu, par qui commandement et ordenance avoit esté fait ce que dessus est dit, qui présent estoit et lequel avoit esté a toutes les choses a nous exposées, comme dit est, dist et respondit aux diz religieux que, par le conseil, deliberacion et avis de plusieurs chevaliers, escuyers et autres notables personnes, il avoit fait commencier la dicte oeuvre ou édifice de maçonnerie et pour ce fait prendre carrel, pierres et sablon pour l'emparement et fortificacion de la dicte ville et place, en laquelle oeuvre ou édifice estoit avisé ou ordonné avoir une huysserie pour saillir et yessir hors gens d'armes de la dicte ville, toutes foiz que mestier seroit, dedens les dictes grèves, ou se retraire des dictes grèves en la dicte ville. Lesquelles choses il avoit faictes pour le bien du roy nostre dit sire et de la dicte place et par l'auctorité de son dit office, et n'entendoit ou vouloit, en ce faisant, acquérir aulcun droit, seignourie ou possession au roy nostre dit sire ou a aultres, et semblablêment vouloit et entendoit estre fait en toutes les oeuvres ou édifices faictes ou a faire en la dicte place, le dit temps de la guerre durant, mes voùloit que la saisine et possession et tout le droit en fust et demourast es diz religieux en Testât et manière que eulx Tavoient et possidoient au devant de la dicte guerre. Oultre, les diz religieux firent retenue et protestacion que les choses dessus touchées ne leur feissent ou portassent aulcun préjudice, et surtout et en toutes choses retenoient leurs raisons sauves, et de ce que dit est nous requistrent ces présentes lesquelles nous, leur ottroiasmes. En tesmoing desquelles choses nous dessus dit viconte les avons seellées du grant seel aux causes de la dicte viconté en l'an et jour dessus diz. LOMBART.
(Arch. du dép. de la Manche, série H, m» i536y.)
I . Cette charte et la suivante permettent de déterminer avec précision la part
25o CHRONIQUE DU MONT- SAINT-MICHEL
Louis d'Estouteville, sire d' Au^ebosc et de Moyon, capitaine du Mont-Saint-Michel, déclare que le fait de la construction d'une tour ronde et d'une poterne dont il a pris l'initiative pour compléter les défenses de la place, ne porte aucune atteinte aux droits de propriété de l'abbaye.
Louys d'Estouteville, sire d'Ausebosc et de Moyon, capitaine pour monseigneur le roy des abbaye, ville et forteresce du Mont Saint Michiel, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme pour l'emparement et fortificacion de ceste dicte place du Mont, eu ad ce l'advis et deliberacion de pluseurs, ayons fait faire aulcunes oeuvres et de présent entreprins a faire édifier une manière de tour ronde avecques une huisserie en icelle pour yssir hors, quant mestier seroit, en l'endroit et yssue des maisons qui furent feu Jamet le Gay la ou encores est une pace ou pavage faicte par icelluy Jamet ; et les religieux, vicaire et couvent du moustier du dit lieu soyent venuz pardevers nous la ou nous estions accompaigniez de plusieurs personnes nobles et aultres, en faisant la dicte oeuvre commencer, qui nous ayent signifié que toutes les grèves et paces hors la ligne des maisons et generaulment tout le rocher, hors les lieux subjectz en rentes aux diz religieux, sunt l'eritage du dit moustier donné anciennement a icellui avec toutes noblesces, dignitez et libertez que le prince y avoit ; et en especial, ou regard des dictes paces ou pavemens qui sunt ou ont esté faiz aux yssues des maisons devers la grève, les diz religieux les ont baillées o rente a qui il leur a pieu, o condicion telle qu'ilz les pevent faire dépecer et oster, quant il leur plaist, sans ce que les preneurs puissent aller a l'encontre ; et nous ayent iceulx religieux
qui rcTient à Louis d'Estouteville dans les fortifications du Mont-Saint-Michel et U date exacte des constructions dues à son initiative. Cf. Corroyer, Description du Mont-Saint-Michel, p. 271 et 273.
particulièrement monstre par lettres comment le dit feu Jamet le Gey confessa non avoir ou reclamer aucun droit, possession ou chalenge de édifier ou mesnager sans le consentement, congié et licence des diz religieux a l'endroit de la dicte pace ou nous entendons de présent édifier, mes la prist d'eux icellui Jamet le Gey a certaine rente annuelle a la condicion dessus dicte. Et afin que la dicte edificacion par nous entreprise pour monseigneur le roy par auctorité de nostre office et pour la nécessité de la guerre ne puisse acquérir aulcun droit, chalenge ou possession a mon dit seigneur le roy ou aultres ou contraire de leurs droitures et privilèges anciens, ayent fait iceulx religieux protestacion devant nous que ceste présente edificacion ou aultres par nous faictes ou a faire et toutes aultres innovations non accoustumées estre faictes en ceste dicte place ou devant de ceste guerre ne puist ou doye tourner ou préjudice d'eulx et le dit moustier es temps avenir, et de ce nous ayent requis très instamment leur baillier noz lettres, savoir faisons que nous, sachans que mon dit seigneur le roy leur a donné les siennes lettres générales en ceste matere et toutes aultres touchantes ceste guerre de non y estre prejudiciez, et nous pareillement les nostres en gênerai, qui ne voulons aussi ne n'entendons que édifice ou aultre chose nouvelle que nous façons ou façons faire, pour raison de la guerre, par auctorité de nostre dit office de capitaine ou aultrement, face ou porte préjudice aux diz religieux ou le dit moustier pour le temps avenir, leur en avons donné de rechief et en particulier cestes présentes noz lettres scellées de nostre propre seau pour tesmoing des choses dessus dictes. Ce fut fait au dit lieu du
Mont Saint Michiel le jour de juillet l'an
mil iiii c vingt six i.
(Arch. du dép. de la Manche, série H, n° i5368.)
I. A la date cette charte, c'est-à-dire vers le milieu de 1426, l'Avranchin était tellement dépeuplé par l'émigration et par la guerre qu'on lit dans un fragment de compte, en date du 20 juin de cette année, qu'à Saint-James et à Pontorson « ne demeure aucune personne, excepté gens de guerre » {Bibl. Nat., Quitt. t. 58, n» 586).
Rémission octroyée par Henri VI à Thomas Morisse, de Lingreville, qui avait tué deux pages demeurant alors au château de Bricqueville-sur-Mer, lesquels pages étaient au service d'un Anglais nommé Jean Hunt, de la garnison de la Bastille.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons a totis presens et advenir nous avoir oye l'umble supplicacion de Thomas Morisse, povre homme laboureur de braz chargié de femme et de trois petiz enfans, de la parroisse de Lingreville i ou diocèse de Coustances, contenant comme, quatre ans a ou environ, le dit suppliant estant en son hostel, escardant de la laine, et tout nu en sa chemise, feussent venuz en son dit hostel deux pages ou variez, aagiez chascun d'eulx de dix huit ans ou environ, demourans lors ou chastel de Briqueville sur la mer 2, que on disoit estre pages ou variez d'un nommé Jehan Hoint, Anglois, de la garnison de la Bastille 3, lesquelz deux pages ou variez, par force et contre le gré et voulenté du dit suppliant et de sa dicte femme, feussent entrez en son dit hostel et, rompu l'uis d'icellui et eulx entrez, commencèrent a .frapper et batre très fort de leurs espées icellui suppliant et sa dicte femme, et de fait, se icellui suppliant ne se feust mis a défense, l'eussent tué ou au moins très griefment affolé et blecié. Pour laquelle cause et pour obvier a leur mauvais et dampnable propos, eust tant fait qu'il eust osté a l'un des dis pages sa dicte espée, de laquelle, en repellant force contre force, il eust donné plusieurs cops sur les dis pages telement
1 . Lingreville, Manche, arr. Coutances, c. Montmartin-sur-Mer.
2. Bricqueville-sur-Mer, Manche, arr. Coutances, c. Bréhal. Ces garnisons étaient échelonnées sur tout le littoral de la presqu'île à cause de la terreur qu'inspirait aux Anglais la flotte du Mont-Saint-Michel.
3. Ces mots « la Bastille » désignent peut-être la bastille d'Ardevon ; mais alors l'incident raconté daas la lettre de rémission ne pourrait remonter plus haut que la fin de 1424.
que, a l'occasion d'iceulx, assez tost après ilz alérent de vie a trespassement. Après lequel cas ainsi advenu,, icelui suppliant, troublé en son bon sens et entendement, et courroucié du dit cas ainsi avenu, se feust parti lui et sa dicte femme de son hostel et emporté un de leurs petiz enfans, délaissant tous leurs biens sans riens emporter, fors tant seulement son corset ou pourpoint. Et assez tost après les Anglois de la garnison du dit lieu de Briqueville prindrent et emportèrent les biens du dit suppliant, ardirent sa maison et une autre
quiestoit a un sien voisin Si donnons en mandement
aux bailli de Constantin et viconte de Constances. Donné a Paris le xxvii« jour du mois de septembre l'an de grâce mil cccc et vint six, et de nostre règne le quart. Ainsi signé :. es requestes par vous tenues ou l'evesque de Beauvais, messire Jehan le Clerc, messire Jehan de Courcelles, l'arcediacre de Paris, maistre Pierre de Marigny, maistre Thomas de la Marche et autres estoient. J. Milet.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ i'j3, m" 4g3.)
1427 {n. st.), II JANVIER, PARIS
Henri VI mandé aux trésoriers et généraux gouverneurs de ses finances en France et en Normandie de faire payer par Pierre Surreau, son receveur général en Normandie, 3,ooo livres tournois à son cousin le comte de Warwick et d'Aumale, qu'il a chargé de mettre le siège devant la ville de Pontorson, de nouveau occupée et fortifiée par l'ennemi, à la tête d'une armée de 600 hommes d'armes et de 1,800 hommes de trait , tous à cheval.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, a noz amez et feaulx les trésoriers et generaulx gouverneurs de noz finances en France et en Normendie, salut et dilection. Pour ce que présentement, par la deliberacion
de ndstre conseil, avons ordonné nostre ville de Pontorsson, de nouvel emparée et occuppée par noz ennemis rebelles et desobeissans, estre recouvrée et assiégée par nostre très chier et très amé cousin le conte de Warwyk et d'Aumalle et en sa compaignie, pour ycelluy siège mettre et tenir, avoir le nombre de six cens hommes d'armes et dix huit cens hommes de trait tous a cheval, duquel nombre seront les deux cens lances ordonnées pour les champs soubz son gouvernement, les cent lances envoyées derrenierement de nostre pays d'Angleterre soubz son dit gouvernement pour le temps qu'ilz ont a servir pour le paiement a eulx fait ou dit pays d'Angleterre, cinquante lances qu'il pourra prendre des lances a cheval ordonnées et retenues pour les garnisons gisans es forteresses du pays de Normendie, et du demourant montant a deux cens cinquante lances pour le premier mois et pour le second finant au derrenier jour de mars Ou plus durant le dit second mois, s'ilz estoient a siège, trois cens cinquante lances et les archiers, comprins les diz venuz d'Angleterre, nostre dit cousin s'est chargié de finer et de endenter avec aucuns cappitaines par lui advisez aux gaiges acoustumez parmi ce que l'en lui fera prest promptement de la somme de trois mil livres tournois, afin d'en faire prést aux capitaines avec lesquelx il endentera pour le dit fait et siège. Nous vous mandons et expressément enjoingnons que par Pierre Surreau, nostre receveur gênerai de Normendie, et des deniers de sa recepte vous faites promptement faire prest et paiement a nostre dit cousin de la somme de trois mil livres tournois dessus dicte pour prester aux capitaines qu'il retendra pour le dit fait, et au jour de leurs monstres qu'ilz feront pour aler assiéger la dicte place, plain paiement pour le premier mois d'icellui siège des dictes deux cens cinquante lances de nouvelle retenue sur leur paiement et aux deux cens lances ordonnées pour tenir les champs, et aussy aux cinquante lances ordonnées estre prinses sur les garnisons gisans en Normendie, et au xv^ jour du dit mois de mars paiement pour le second mois des trois cens cinquante lances dessus dictes, comprises les cent lances dessus dictes derrenierement venues d'Angleterre, eulx estans a siège, et selon les endenteures qui par nostre dit cousin seront faictes avec les diz capitaines. Et par rapportant ces présentes, avec
quittance de nostre dit cousin tant seulement, en tant qu'il touche les dictes trois mil livres tournois de prest, et en tant qu'il touche les autres parties dessus déclarées, monstres, reveues, vidimus des endenteures et mandement de nostre dit cousin avec quittance suffisante des capitaines, nous voulons tout ce que par le dit receveur gênerai aura esté paie aux causes dessus dictes estre alloué en ses comptes et rabatu de sa dicte recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris, auxquelz nous mandons et enjoingnons expressément que ainsi le facent sans contredit ou difficulté quelconques. Donné a Paris le xi« jour de janvier l'an de grâce mil cccc et vint six, et de nostre règne le cinquiesme, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant. Par le roy, a la relacion du grant Conseil. J. Milet.
(Arch. Nat., sect. hist., K 62, n° 32.)
1427 (n. st.), 10 MARS, ROUEN
Hamon Belknap, écuyer, trésorier et général gouverneur des finances de France et Normandie, et Pierre Surreau, receveur général des dites finances en Normandie, mandent aux élus sur le fait des aidei à Valognes et à Cherbourg de procéder à l'assiette de 2,340 livres tournois sur les habitants de la vicomte de Valognes pour leur part et portion des 5o,ooo livres tournois octroyées au roi, tant à Paris qu'à Caen et à Saint-Lô, par la plus grande partie des villes de Normandie, pour le recouvre" ment de la forteresse de Pontorson récemment emparée et détenue par V ennemi.
Hamon Belknap, escuier, trésorier et gênerai gouverneur des finances de France et Normandie, et Pierre Surreau, receveur gênerai des dictes finances en Normandie, commissaires du roy nostre sire en ceste partie, aux esleuz sur le fait des aides a Valloignes et Chierbourg et au viconte du dit
lieu ou a leurs lieuxtenans, salut. Receues par nous les lettres du roy nostre sire données a Amiens le ii« jour de ce présent mois de mars par lesquelles nous est mandé et commis asseoir, faire cueillir, lever et recevoir la somme de cinquante mil livres tournois octroiée au roy nostre dit seigneur et a son conseil par la plus grant partie des villes du pais et duché de Normendie et pais de conqueste, tant a Paris, Caen et Saint Lo, pour le recouvrement de la ville de Pontorson nouvellement emparée et détenue par les ennemis du dit seigneur, pour laquelle recouvrer ont esté mis sus vic lances d'Engleterre et xvnic archiers soubz le gouverment de monseigneur le conte de Warwyck, lieutenant du roy ou dit pais de Normendie : nous, eu conseil et deliberacion sur ce avec plusieurs des conseilliers du roy nostre dit seigneur, affin que le paiement des dictes vic lances et xviiic archiers estans devant la dicte place de Pontorson i et besongnans au recouvrement d'icelle puisse estre entretenu et ce qui desja leur a esté paie par emprunpt estre restitué, avons ordonné et ordonnons par ces présentes estre assis, cueilli et levé la somme de deux mil trois cens xl livres tournois sur les habitans de la dicte ville et viconté de Valloignes et Chierbourg, pour leur cotte part et porcion de la dicte somme de v^ livres tournois, par assiettes deuement par vous faictes sur chascune des villes et parroisses d'icelle viconté, non compris en ce les gens d'église, nobles, vivans noblement, frequentans les armes ou qui par importance de corps en sont excusez par la coustume du pais et misérables personnes, lesquelx , selon ce que acoustumé est, en sont exemps. Si vous mandons. . . . Donné a Rouen le x™'^ jour de mars l'an mil cccc vint et six. J. Boileaue.
(Bibl. Nat., Quittances, t. 58, «» 68g.)
I. Cf. Guillaume Gruel, dans la collection de Petitot, VIII, 438 à 441. D'après Gruel, les Anglais mirent le siège devant Pontorson le jeudi gras (27 février) 1427. Voyez plus haut, p. 29, note i.
1427 (n. st.), Il MARS, EN l'oST DEVANT PONTORSON
Richard de Beauchamp, comte de Warwick et d'Aumale, lieutenant général du roi et du régent en Normandie, Anjou, Maine et es parties de Bretagne, mande à Jean Lenfant et à Robert Holme, écuyers, de recevoir en son lieu et place les montres de 5o hommes d'armes et des archers de la retenue de Jean Fas~ tolf, chevalier, grand-maître d'hôtel du régent, qui servent au siège de Pontorson.
Richard de Beauchamp, conte de Warwyk et d'Aumalle, seigneur le Despensier et de l'Isle, capitaine et lieutenant gênerai du roy et de monseigneur le régent sur le fait de la guerre en Normandie, Anjou, le Maine et es parties de Bretaigne, a noz chiers et bienamez Jehan NenfFant i et Robert Holme, escuiers, salut. Savoir vous faisons que, pour ce que bonnement ne povons vacquier ne entendre en nostre personne a prendre, veoir et recevoir les monstres ou reveues de cincquante hommes d'armes et les archiers de la charge et retenue de nostre très chier et bienamé messire Jehan FastofF, chevalier, grant maistre d'ostel de mon dit seigneur le régent, a lui ordonnez pour le fait. du siège de Pontorson, obstant certaines grandes autres occupacions que avons de présent pour le fait des guerres du roy nostre dit seigneur es diz pais, nous, confians en vos sens, loyaulté et bonne diligence, vous avons commis et députez, commettons et députons Donné soubz nostre seel, en nostre ost devant
Pontorson le xi^ jour de mars l'an mil cccc vint et six. Par monseigneur le conte, capitaine et lieutenant gênerai. J. Boulent.
(Bibl. Nat., Quittances, t. 58, «« 6g i.)
I. NenfFant est pour Lenflant. La substitution de N initial à L résulte d'un vice de prononciation assez répandu que notre scribe a noté servilement. Le I" octobre 1419, Jean Lenfant, écuyer, fit hommage à Henri V (i?eg". des dons, p. 124) qui lui concéda le 23 septembre 142 1 la sergenterie de Conches (A/^?m. de la Soc. des Ant. de Norm., XXIII^ io33).