‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468)Chapitre 43 sur 115 · Voyez p. 82, note · texte numérisé non relu

Voyez p. 82, note

couraige et voulenté d'aller en la compaignie de nostre dit conseillier au reboutement de nos diz ennemis et adverssaires, le nombre de six vings arcz et les cordes à iceulx appartenans, avec deux cens trousses de flesches, que l'en dit avoir cousté la somme de deux cens vingt et troiz livres tournois paies de noz deniers par la main de vous nostre dit receveur. De laquelle somme de deux cens vingt et trois livres tournois vous avés voullu ou voullés faire rabaiz à nostre dit conseillier sur les gaiges qui par nous pevent estre deubz tant à lui que aux gens de ses retenues, quelle chose seroit contre raison et en son grant dommaige et préjudice, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remède convenable, si comme il dit, humblement requérant icelui. Pour ce est il que nous, ce considéré, vous mandons, chargons et enjoingnons que d'icelle somme de nc xxm livres tournois, pour le paiement des diz arcz, cordes et flesches, eu cas que par la certifficacion du dit seigneur de Scales ou autrement il vous apparra iceulz arcz, cordes et flesches avoir esté bailliés et délivrés aus diz gens de guerre, ainsi que dit est, vous ne demandés ou rabatés ne faites demander ou rabatre aucune chose à nostre dit conseillier.... Donné à Rouen le vie jour d'aoust l'an de grâce mil cccc trente six, et de nostre règne le quatorziesme. Par le roy, à la relacion du Conseil. Gervais.

(Bibl. Nat., Quittances, t.yo,n°28gi.)

CXGII

Lettre missive adressée au nom du roi Henri VI au vicomte de Bayeux pour lui mander de se rendre à Honfleur auprès du duc d'York avec deux chevaliers et écuyers notables, de sa

PIÈCES DIVERSES g 3

vicomte, le 1 5 octobre suivant, et pour l'invitera dresser procèsverbal des violences, pilleries, roberies, rançonnements et autres énormités commises par les gens de guerre de sa vicomte, tant par ceux qui composent les garnisons que par ceux qui tiennent les champs et vivent sur le pays.

De par le roy, à nostre viconte de Baieux. Chier et bien amé, pour plusieurs choses très grandement touchans l'entretenement de nostre seigneurie et le bien et utilité de noz obeissans subgiez en nostre duchié de Normendie, nous, par l'advis et deliberacion de nostre très chier et très amé cousin le duc d'York, nostre lieutenant gênerai et gouverneur de noz royaume de France et duchié de Normendie, vous mandons et commandons que, au quinziesme jour du mois d'octobre prouchainement venant, vous soiez pardevers nostre cousin en nostre ville de Honnefleu et y aiez avecques vous ung ou deux des notables chevaliers et escuiers de vostre viconté pour oïr ce que nostre dit cousin fera illec exposer de par nous touchant le bien dessus dit et pour délibérer et conclurre sur ce ; auquel jour apportez avec vous vostre estât au vray des receptes et mises par vous faictes en vostre office jusques à icellui jour pour le baillier signé de vostre main aux trésorier et receveur gênerai de noz finances, sur peine de privacion de vostre office, se faulte y est trouvée. Oultre plus, pour ce que à nostre dit cousin et aux gens de nostre Grant Conseil sont venues grans pleintes et griefves clameurs de plusieurs pilleries, roberies, raençonnemens énormes, batures et autres grans violences et injures que l'en dit avoir esté faictes depuis ung an ença à nos diz obeissans subgiez en divers lieux par gens de guerre de nostre party, nous vous mandons et commandons tant estroictement que povons, et sur peine de privacion comme dessus, que au dit jour vous apportez et bailliez à nostre dit cousin, par bonne declaracion, en escript, les dictes injures, forces et violences faictes depuis ung an ença en vostre viconté, soit par gens des garnisons des places estans en icelle viconté, par gens d'autres garnisons ou par gens tenans les champs eulx advouans de nostre dit cousin le duc d'York ou d'autre quel qu'il soit.... Chier et bien amé, Nostre Sire soit garde de vous. Donné en nostre ville de

Rouen le cinquiesme jour de septembre. Et dittes de par nous à nostre receveur des aides à Baieux qu'il soit devers nostre dit cousin aux jour et lieu devant diz. Gervais.

(Bibl. Nat.y Quittances, t. 70, n° 2g2i.)

Mention d'une attaque de Cherbourg projetée par les Français et des dispositions hostiles manifestées par un grand nombre de communes de Normandie au commeucement de janvier 1436, au moment de là révolte fomentée par un nommé Boschier.

A tous ceulz que ces lettres verront, Robert Josel, lieutenant gênerai de noble homme Hue Spencier, escuier, bailli de Coustentin, salut. Comme par mandement de monseigneur le bailli donné le cinquiesme jour de janvier derrain passé, par l'advis d'aucuns conseilliers et officiers du roy nostre sire, et pour ce que lors n'avoit pas tant de vivres et provisions pour le roy nostre dit seigneur dedens la ville et chastel de Chierebourg que suffire peust et deust pour la garde, seurté et vitaillement de la dicte place à la résistance des ennemis et adversaires d'icellui seigneur que l'en doubtoit et disoit vouloir venir devant la dicte place pour l'assegier et prendre, et mesmement pour la doubte qui estoit que le peuple ne se voulsist rebeller contre le roy nostre dit seigneur et soy tourner de la partie d'un nommé Boschier qui s'estoit mis sus en armes avecques grant nombre de peuple et communes et tournés en rébellion contre le dit seigneur et ses vrais subgés, Guillaume Osber, viconte de Vallongnes, ait prins et fait prendre sur plusieurs des parroisses de

la dicte vicoiïté et mis es garnisons et provisions de la dicte place les vivres et provisions desclarées eu roulle auquel ces présentes sont annexées pour estre distribués et emploies à la gardé et deffence d'icelle place, se mestier en estoit, et nous a requis que des diz vivres et provisions nous feissions presie et tauxacion à telle fin qu'il appartendra. Pour quoy, ce considéré, avons fait venir pardevant nous plusieurs marchans, bourgois et aultres et sur ce trait leur raport en la présence de Rogier de Campront, procureur du roy nostre dit seigneur eu dit bailliage, oï lequel et eu sur ce advis, avons tauxé et presié les diz vivres et provisions, c'est assavoir : chascun boissel de fourment à deux solz six deniers, chascun boissel de pois à deux solz six deniers, chascun boissel de feuves à deux solz six deniers, chascun lart l'un portant l'autre à quarante solz, livre de burre à quatre deniers tournois, livre de canvre à cinq deniers tournois ; chascun congre, dix solz tournois; douzaine de raies, douze solz six deniers ; boissel de sel, trois solz quatre deniers; chascune charetée de bois à merrien, quatre solz tournois, et charetée de bois à feu, trois solz tournois; le tout, à la fin desclarée ou dit mandement. En tesmoing de ce, nous avons seellé ces présentes de nostre seel dont nous usons ou dit office le vie jour de septembre l'an de grâce mil quatre cens trente six. R. Josel.

(Bibl. Nat., Quittances, t. 70, n° 2Ç23.)

CXGIV

1436, Ier OCTOBRE, MONT-SAINT-MICHEL

Jean Gonault, vicaire du temporel et du spirituel de V abbaye du Mont-Saint-Michel en l'absence de l'abbé Robert Jolivet, confirme le bail en fieffé fait à Jean James d'une maison sise au

dit Mont- Saint-Michel par contrat passé la veille devant Guillaume Paynel, écuyer, garde des sceanx des obligations de la vicomte d'Avranches, en présence de Philippe de la Haye, chevalier, de Robert de Crux, de Richard de Clinchamp, écuyers, de Richard Lombard, vicomte d'Avranches, et de Robin le Couturier, témoins à ce appelés.

Nous frère Johan Gonault, d'auctorité apostolique constitué vicaire en temporel et espirituel ou moustier du Mont Saint Michiel pour et durant l'absence de révérend père en Dieu Robert, abbé d'icelui moustier, et tout le couvent d'icellui lieu, confessons avoir baillé à Johan James, demeurant à présent au dit lieu du Mont, comme le plus donnant et desrain enchérissant, tout et tel droit comme il nous est venu et succédé, par bastardie ou distaince de lingne, en une maison avec la place de derrière, dont la situacion , la fourme et condicion de la dicte baille sont à plain desclairées es lettres que sur ce nous a baillées le dit James, lesquelles nous avons retenues devers nous contenant la fourme qui ensuyt.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Guillaume Paynel, escuier, garde des seaulx des obligations de la viconté d'Avranches, salut. Comme feu Johan le Burrier, dit Tombelaine, bastart, et sa première femme eussent pieça acquis es mettes de la baronnie d'Ardevon, en la' ville du Mont Saint Michiel, tenue en bourage, comme l'en dit, appartenant aux religieux, abbé et couvent du dit lieu du Mont, une maison et hostel, ainssi qu'il se pourporte et contient en lonc et en lay, avecquez une yessue en derrière jouxte les hers Raol Mahé, dit le Mercier, d'une part, et les hers de feu Henry le Clerc, dit Baderel, d'aultre part, butant d'un bout à la grant rue et d'aultre sur la grève de la mer ; et apprès iceluy achat la dicte femme fust allée de vie à décès, sans avoir enffans du dit Johan, pour quoy la moitié d'icelle maison fust escheue aux hers d'icelle pour cause du dit achat fait en bourgoysie ; et que d'empuys le dit Johan se fust marié de rechief à Guillote la Bygnyere, et eussent achaté ensemble des héritiers de la dicte première femme du dit Johan la moitié d'icelle maison qui leur estoit succédée ; et apprès toutes ces choses le dit Johan fust allé de vie à trespassement, sans avoir hers de luy, par quoy tout

le droit qu'il avoit en la dicte maison fust esche u par bastardie aux religieux, par raison de leur baronnie et signeurie d'Ardevon; et d'empuys en eussent iceulx religieux prins par voie de justice possession et saisine et eussent fait savoir par leurs officiers , par troys dimenches touz continuez , à l'oye de la parroisse de Saint Pierre du dit lieu du Mont, s'il y avoit aucune personne qui voulsist prendre à rente le droit d'icelle bastardie ; à quoy se fussent comparues pluseurs personnes qui eussent mys enchieres sur le dit fait les unes sur les aultrez, et en conclusion fust demouré Johan James, demourant à présent au dit lieu du Mont Saint Michel, comme au plus offrant. Savoir faisons que par devant Andreu Cornette, clerc tabellion juré commis et establi soubz Robert des Preaulx, tabellion pour le roy nostre sire en la dicte viconté, fut présent le dit Johan James lequel, de sa bonne volenté, sans aucune contrainte, congneut et confessa avoir prins en fieu et à fin de héritage, pour luy et pour ses hers à tousjours mes d'ores en avant, de religieux hommes et honnestes l'abbé ou vicaire et couvent du dit lieu du Mont Saint Michel, tout le droit qui appartenoit au dit Johan le Burrier en la dicte maison ainssi et par la manière et les termes devant diz et desclairés, venu aus dis religieux et leurs successeurs soixante dix soulz tournois de rente chescun an, au terme Saint Michel en septembre, oultre et par dessus les rentes anciennes qui en devant de ceste présente fieuffe y estoient prinses. Et promist le dit James mettre amendement en la dicte maison dedens deux ans à la valour de soixante saluz d'or. Et avecques ce fut d'accort le dit Johan James que, en cas que eu temps advenir luy ou ses hers ou ayans cause cesseront de poier les dix soixante dix soulz de rente par troys ans continuez, les diz religieux se pourront mettre en saisine de la dicte maison comme en joindre leur propre héritage, sans ce que le dit Johan James ne ses hers le puissent contredire ne jamès y demander aucune chose. Et pourront les diz religieux faire ou faire faire leur planiere justice sur la dicte maison pour le deffault de paiement des diz soixante dix soulz de rente avecques la rente ancienne. Et quant à tout ce dessus dit tenir et entringner de point en point, sans revoquier ou aller encontre en aucune manière, le dit Johan James en obliga tous ses biens et de ses hers,

meubles et héritages, où que ilz soient, presens et avenir, pour les vendre et desprendre par office de justice pour le deffault de tout ce dessus dit tenir et entringner, et pour rendre et restorer touz coux et dommages qui pour cause de ce seraient faiz et soustenus. En tesmoing desquelles choses, nous garde dessus dit, à la relacion du dit tabellion, avons fait mettre à ces présentes lettres les seaulx dessus diz, sauf tout aultri droit. Ce fut fait le desrain jour du moys de septembre l'an de grâce mil quatre cens trente et six, presens nobles hommes messire Phelippe de la Haye, chevalier, Robert de Crux, Richart de Glinchamp, escuiers, Richart Lombart, viconte d'Avrenches, et Robin le Couturier, tesmoings appelles ad ce.

Laquelle baille, faicte en la manière que dessus est escript, nous confesson estre vraye,louon et approuvon, et prometton garantir de nostre faict seulement, sans aller à rencontre par nous ou nos successeurs, sur l'obligacion des biens à nous et le dit moustier appartenans. Et n'entendons pas que, s'il estoit trouvé que nous n'eusson droit en la dicte baille et que le dit James ne peust joir à nostre tiltre, qu'il fust contraint à poyer la dicte rente. En tesmoing de ce, nous avons mys à ces présentes le seel commun du dit moustier le premier jour d'octobre l'an mil quatre cens trente et six.

(Arch. du dép. de la Manche, fonds de l'abbaye du Mont- Saint-Michel.)

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