‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468)Chapitre 49 sur 115 · NOVEMBRE, CAEN · texte numérisé non relu

NOVEMBRE, CAEN

Mandement de Richard Harington, bailli de Caen, autorisant le vicomte de Bayeux à mettre dix archers, natifs du pays d'Angleterre, à la disposition des habitants des sergenteries de Briquesart, Torigni et Saint-Clair, pour les défendre contre les brigands ennemis du roi et autres malfaiteurs, à la condition

que les dits habitants prendront à leur charge la solde et l'entretien des dix archers qui tiendront garnison au château de Torigni sous Jean Herpel, capitaine du dit lieu.

Richart Haryngton, chevalier, bailli de Caen, au viconte de Baieux ou à son lieutenant, salut. Comme nous aions entendu que les parroissiens et habitans des sergenteries de Briquessart, Torigny et Saint Cler aient en voulenté et requis avoir dix archiers pour les garder et deffendre tant des ennemis, brigans et adversaires du roy nostre sire que autres malfaicteurs, lesquelz archiers pour leur seurté se puissent retraire eu chastel de Torigny et soient soubz le gouvernement de Jehan Herpel, escuier, cappitaine d'icelui lieu de Torigny, affin de les emploier continuelment à la garde et deffense des subgés et habitans des dictes sergenteries sans faire aucuns malleffices, oppressions, prinses de vivres ou extorcions es subgés du roy nostre dit seigneur, nous vous mandons et à ce faire commettons, se mestier est, que, ou cas que les diz parroissiens et habitans ou la greigneur et plus saine partie d'iceulx seront d'accord d'avoir iceulx dix archiers pour et à la fin dessus desclairée et paier leurs gaiges, ainsi qu'il appartient, vous aus diz parroissiens et habitans bailliés et délivrez ou au dit capitaine pour eulx dix archiers telz que les diz habitans requerront, natifz du pais d'Angleterre, et dont icelui cappitaine vouldra respondre, qui se emploient bien et deuement et entendent diligenment à la garde et deffense des dictes sergenteries et des habitans d'icelles, pour tel temps qu'il plaira aus diz parroissiens et habitans, jusques à ce que autrement y soit pourveu par justice, en faisant faire paiement par iceulx habitans aus diz archiers de leurs gaiges, comme raison sera, parchascun mois ou autrement comme il appartient. Donné à Caen le viie jour de novembre l'an mil cccc trente et sept. N. Huet.

(Bibl. Nat., Quittances, t. 72, n° 33 26.)

CGI

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