I44I, DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, MONT-SAINT-MICHEL
Vidimus par Guillaume Paynel,écuyer, garde des sceaux des obligations de la vicomte d'Avranches, d'une ordonnance de Louis, seigneur d'Estouteville et de Hambye, grand bouteillier de France, lieutenant du roi et capitaine du Mont- Saint-Michel, établissant un droit sur les vins, tant français que bretons, introduits et vendus dans la dite place du Mont-Saint-Michel, ainsi qu'une aide sur les paroisses du bailliage de Cotentin, au profit de Guillaume Bailleul, Pierre le Forestier et Yvon Prieur, bourgeois demeurant au dit Mont, à la charge par ceux-ci d'exécuter des travaux de fortification commencés depuis deux ans, consistant principalement dans le doublement du mur et de la tour joignant l'hôtel Boucan à la tour Chollet, dans la construc-
1. Granville, Manche, arr. Avranches. Nous'-voyons par une autre quittance de Thomas, sire de Scales, seigneur et capitaine de Granville, datée du 3i juillet 1442, que la garnison de la dite place dé Granville se composait de 10 lances à pied et de 3o archers CBibl. Nat., Pièces originales, t. 265 g, au mot Scales).
tion d'un mur de cinq pieds d'épaisseur à sa base et de quatre pieds à son sommet allant de la tour Chollet à la tour Béatrix, dans le doublement de cette dernière tour et de la Tour-Neuve et dans l'ouverture de mâchicoulis pratiqués dans l'épaisseur de ces deux tours. — Délibération de l'assemblée des notables habitants de la ville du Mont-Saint-Michel, parmi lesquels figurent notamment Jean Vallée, Guillaume Artur et Guillaume de Bourguenolles, approuvant l'ordonnance susdite comme profitable au roi, à la place, au pays, à la ville et à la chose publique.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Guillaume Paynel, escuier, garde des seaulx des obligacions de la viconté d'Avranches, salut. Comme, puis le temps de deux ans, par et soubz l'ordonnance de très noble et très puissant seigneur monseigneur Louys, seigneur d'Estouteville et de Hambuye, grant bouteillier de France, lieutenant du roy et cappitaine de ceste place du Mont Saint Michiel, Guillaume Bailleul, Pierres le Forestier et Yvon Prieur, bourgois demourans au dit Mont, eussent entreprinset commencé faire, acomplir et parfaire certaine grant oeuvre, fortifficacion et fort emparement de muraille et closture en grant quantité dedens et environ la dicte ville, place et forteresse du dit Mont, pour certaines causes et par certains moyens, charges et condicions appoinctées et desclerées contre mon dit seigneur et iceulx Bailleul, Forestier et Prieur, selon ce que mencion en est faicte es lettres baillées par le dit seigneur aux dessus diz Bailleul, Forestier et Prieur, desquelles la teneur ensuit et est telle.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Louys, seigneur d'Estouteville et de Hambuye, grant bouteillier de France, lieutenant du roy et cappitaine du Mont Saint Michiel, salut. Gomme en la ville, place et forteresse d'iceluy lieu du Mont ayons fait faire grandes et somptueuses repparacions, fortifficacions et emparemens, et en perceverant et prétendant la perfeccion fortifficatoire requise et neccessaire en plusours endrois d'icelle ville, ait par nous esté advisé et délibéré faire doubler le mur et la tour par dedens deux pies d'espèce d'entre l'ostel Boucan et la tour Chollet, iceluy mur et tour machicolleys, et depuis icelle tour ung mur fenissant à la tour Beatrix, fait à chaux et à
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sablon, de cinq pies d'espèce depuis le fondement jusques au dessus de la mer le dehors des maisons, iceluy mur fourny et rendu par hault de quatre pies d'espèce et auxi hault comme la tour Denis, alant de l'une tour à l'autre, à machicolleys, et la dicte tour Beatrix machicollée, et oultre d'icelle tour Beatrix jusques à la prouchaine massonnerie machicollée, et d'icelle haulce la muraille doublée par dehors de l'espesseur devant dicte et machicollée, comme dit est. Et avecques ce une massonnerie faicte et commencie ou ce deffault le machicolleys endroit Mauçon jusques à la Tour Neufve, icelle massonnerie machicollée de l'espesseur et haulce devant dicte, et icelle Tour Neufve doublée par dedens de trois pies d'espoisse et machicollée, comme est devisé, et auxi machicoller tout le devant de la porte d'endroit le boullevert. Après laquelle chose, ainsy par nous advisée, pour le bien, utilité, prourfit et conservacion de la dicte ville, ensemble du pais d'environ, Guillaume Bailleul, Yvon Prieur et Pierres le Forestier, bourgois d'icelle ville, remoustrans que ilz estoient et sont desirans que icelle opperacion, fortifficacion et emparement fust et soit fait et parfaicte, se fussent traiz devers nous disans que, si la charge leur en voulions baillier, ilz s'y emploiroient en toute dilligence possible, requerans et demandans, pour icelle chose faire et acomplir à leurs despens, les choses cy après desclairées, c'est assavoir que ilz en aient, lievent, recepvent, cuillent, facent cuillir et recepvoir, par leur main par qui qu'il leur plaira, l'aide et revenue des vins qui vendront et arriveront en la dicte ville, soit par mer ou par terre, pour estre venduz en gros ou en détail, sur chascune pippe de vin dix solz tournois, pour le terme et temps de dix ans commençant à la Saint Jehan Baptiste prouchaine venante et fenissant iceulx dix ans révolus et acomplis, et estre icelle aide paiée à l'entrée de la porte, sans débat, reffuz ou delay, pour avancier l'oeuvre ; et oultre qu'iz aient par nostre ordonnance sur les parroisses du bailliage de Costentin une aide sur chascune parroisse par tel prix et taux comme leur baillerons par escript es lieux dont il pourra sortir argent à estre cuilly et levey par main ou autre pour eulx et en leur nom, iceluy aide commençant à estre levey, entre le dit terme de Saint Jehan prouchain venant et la Saint Michiel
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prouchaine ensuyvant. Et en cas que les parroisses ne paieraient dedens le dit temps, les diz entrepreneurs les pourront touxjours contraindre jusques à plain paiement. Et ne seront point les gens d'icelles parroisses, qui seront de par eulx prins pour ceste cause, empeschiés par nous ne autre de ceste place et pour en sortir le paiement en leur main leur estre par nous baillié mandement en fourme de contraincte, ainsy que fait se dit. Et avec ce leur avons fait baillier lettre et consentement des vicaire et religieulx de l'abbaye du dit lieu du Mont comme ilz pourront prendre, sans dangier, reprinse ou reprouche en estre faicte à eulx, leurs hoirs ou aians cause, sablon et pierre neccessaire pour l'emploitte de la dicte opperacion, à estre prins au rochier à l'endroit ou endroiz mains préjudiciable ou dommagable. Et, en supportant le fait de leur charge, seroient et demourroient eulx et chascun d'eulx quittes et exemps de toutes autres repparacions et aides quelconques jusques à dix ans, se pour grande et urgente neccessité n'estoit qui à ce les deust attraire, et aussy leur porter faveur et aide à faire leurs approuchemens de pierres et de matières pour charroy venant en la dicte ville et place, en leur faisant venir par le viconte ou son lieutenant claez et boys des villages pour faire leurs establies, en les paiant par eulx ou par leur commandement à prix raisonnable ; et auxi que ne prendrons ne ne ferons prendre ne empescher leurs maçons ne ouvriers ne matière pour mettre en autre oeuvre ou emploitte. Et pour ce qu'il estoit et est requis à avoir grant nombre et force de gens à estre ensembles, à quérir les fondemens et mesmes à descendre le sablon et chaux venant par la mer, pour éviter inconveniens et dangereuses sourvenues ad ce regard, leur ferons aider par les dixiniers et gens de leur dixaines, en cas de neccessité, ainsy que verrons que besoing sera à la conservacion du bien commun. Et au regard des aides dessus dictes et de l'aide des vins, leur ferons avoir lettre du roy pour leur descharge à leur despens. Et se par ces moyens lesvoullions recepvoir à entreprendre, à faire et acomplir la dicte opperacion, emparement et fortifficacion, estoient pretz et en volenté de l'entreprendre et eulx y obligier bien et deuement à la faire et acomplir dedens deux ans ou plus tost, se faire le povoient, reserve's les empeschemens de for-
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tune, de opperacion de guerre comme de siège par mer, par terre ou aultre viollence inexpugnable par quoy la dicte repparacion ne se peust faire, sur quoy leur seroit par nous pourveu en leur prorogant temps compétent ou autrement, ainsy que faire se devroit selon le cours de raison et de bonne justice. Savoir faisons que nous, desirans la dicte ville estre emparée et fortiffiée, pour le bien du roy et des diz religieulx, du bon commun d'icelle et du pais d'environ, considérée la bonne volenté en quoy se sont demonstrés et demonstrent les diz Bailleul, Prieur et Forestier, à iceulx advons baillié la dicte repparacion, fortifficacion et emparement à faire et acomplir, en prenant, attribuant et appliquant à leur proufflt les choses, dessus diz support et aidez, en la fourme et manière dessus devisée et desclerée, acceptans et aians agréable que ainsy soit fait, promettant à nostre regart icelles choses tenir et acomplir, moiennant Pobligacion et submission d'iceulx Bailleul, Prieur et Forestier que faicte et passée ont de bien et deuement faire ou faire faire la dicte opperacion par les voies et manières dessus desclairées. Donc, afin que les dessus diz Bailleul, Forestier et Prieur eussent par lettre la descleracion, oppinion et volenté des bourgois, manans et commun de la dicte ville et place du Mont, qui pieça en avoient esté advertis, requis et sommés, savoir faisons que, par devant Robert des Preaulx, nottaire et tabellion juré pour le roi nostre sire en la dicte viconté, se présentèrent les diz Bailleul, Forestier et Prieur en la compaignie et assemblée de la ville du dit Mont, remonstrans comme pour le bien publique, tant du roi comme du pais et de la ville, ilz avoient fait la grant entreprinse dont mencion est faicte es dictes lettres, en laquelle persévérant, avoient, tant de leur personnel labour comme de leurs biens et richesses, tellement fait et fait faire que la fortifficacion estoit presque parfaicte, desirans que le conseil de la dicte ville, de la bourgoisie et du commun adjoingnistson consentement par deliberacion et approuvast les dictes lettres baillées par le dit seigneur et cappitaine pour leur seurté et pour la perfeccion de la dicte entreprinse. Ouquel conseil et assemblée de la ville estoient convenuz pour celle cause en l'ostel de Jehan Vallée, dit Janiquet, et représentés en personne Guillaume Artur, le dit Vallée,
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Guillaume de Bourguenolles, Guillaume Bastart, Janvier dit Quinze Jours, Jehan le Gointe, Vincent Marquier, Jehan James, Colin Beatrixj Raoul Gorbie , Guillaume Porcas, Jehan le Bote, Jehan Morel, Symon Carrey, Jehan le Gaudois, Alain l'Advoué et Guillaume Cossy. Et après ce que aux diz bourgoys et habitans icelles lettres tout à plain furent leuez et exposées, et que sur l'effect et contenu et icelles ilz ourent esté â conseil et fait grant deliberacion, du retour de leur conseil les diz bourgoys et habitans, d'un commun et franc voulloir, mistrent lour consentement es dictes lettres avecques leur effect par ainsy que, jusques â la Saint Jehan, en juing prouchain venant, l'aide de dix soulz tournoys pour pippe de vin seroit paie à l'entrée de la ville pour continuer l'oeuvre et après la Saint Jehan seroit paie après la vente, et, pour pippe de vin breton, seroit paie cinq soulz seullement, tous menus berages et despence d'ostel rabatus. Et, en tant que touche le fait de l'entreprinse et de l'ouvrage, tous d'un accort approuvèrent, loèrent, consentirent et accordèrent et tindrent ce que fait en estoit et seroit pour bon et prouffitable au roy, à la place, au pais, à la ville et à la chose publique. Desquelles choses les dictes parties requistrent ces lettres qui octroiéez leur furent, presens et appeliez pour tesmoings Guillaume Fournel,escuier, procureur du roy nostre sire, Jehan Florette et plusours autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces présentes des seaulx dessus diz, sauf autry droit. Ce fut fait au dit lieu du Mont Saint Michiel le dymenche tiers jour de décembre l'an mil cccc quarante et ung.
(Arch. du dép. de la Manche, série H, n° i53y2.)