CCL1X
1447 (n. st.), janvier, tours
Rémission octroyée par Charles VII à Guillaume Barbey, dit Courtault, originaire du bailliage de Rouen et soudoyer de la garnison française du Mont- Saint-Michel depuis la descente des Anglais à Touques, lequel Guillaume avait tué dans une rixe Raoulet Fontaine, dit le Barbier, naguéres soudoyer de la garnison anglaise de Tombelaine et son frère de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, rallié au parti français et enrôlé dans la garnison du Mont depuis la prise de Granville.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir nous avoir receu l'umble supplicacion de Guillaume Barbey, dit Courtault, natif du bailliage de Rouen, et à présent estant au Mont Saint Michiel en ordonnance soubz nostre amé et féal cousin le sire d'Estouteville, capitaine du dit lieu, contenant que, dès le temps que noz anciens ennemis et adversaires les Anglois descendirent à Tocque au commencement de ces présentes guerres, il se mist en en nostre service ou fait de la guerre et nous y a depuis le plus du temps servy, sans jamais avoir varié ne tenu party que le nostre et, durans les diz services ainsi à nous faiz, a euz de grans dommaiges à supporter et soustenir et par plusieurs foiz esté prisonnier de nos diz ennemis où il a grandement frayé et despendu du sien et de celui de ses amys et ne fist jamais chose digne de reprehension jusques à environ la feste de Saint Nicolas derrenierement passée que se meurent et sourdirent paroles entre le dit suppliant et ung nommé Raoulet Fontaine, dit le Barbier, qui, peu de temps après la prinse de Grantville, s'estoit venu rendre en nostre obéissance du party de nos diz ennemis où il s'estoit tousjours tenu tant à la place de Tombelaine que ailleurs, en faisant guerre à ceulx de nostre party, et qu'il
advint que le dit Barbier demanda au dit suppliant où estoit ung tablier à jouer aux tables qu'il lui avoit baillé, et le dit suppliant lui demanda ung chapeau que aussi il lui avoit baillé, et le dit Barbier dist que ce n'estoit pas ce qui le menoit, et le dist suppliant lui respondy qu'il sembloit qu'il ne vouloit que prendre débat et noise avecques lui : dont il seroit bien desplaisant, car ilz estoient frères du voiaige de Saint Jaques qu'ilz avoient fait ensemble, et que, s'il lui plaisoit, qu'il lui donneroit sa part d'une pinte de vin. Et lors le dit Barbier dist au dit suppliant qu'il lui baillast son tablier et qu'ilz alassent chez Guillaume Artur, et le dit suppliant respondy au dit le Barbier qu'il n'avoit que le tiers ou dit tablier, ung appelle Simon Carré le tiers, et le dit suppliant l'autre tiers, et que le dit Carré l'avoit mis où il estoit et qu'il attendist qu'il feust venu et qu'ilz en feroient bien ensemble. Et le dit le Barbier adonc dist au dit suppliant que le dit tablier n'estoit pas chiez Artur et qu'il avoit mené y et estoit chiez la ribaulde du dit suppliant. Et le dit suppliant, courroucié'des dictes parolles, tenant la main à sa dague comme s'il la vouloist tirer, et puet estre qu'il la tira toute ou partie, disant au dit le Barbier que c'estoit lui qui avoit menty mauvaisement. Et atant s'entreprindrent au corps l'un l'autre et cheirent à terre l'un sur l'autre, sans s'entrefaire aucun mal, sinon que le dit le Barbier eut au cheoir un peu la joe escorchée ou esrafflée. Et en après se relevèrent et, quant furent relevez, ilz furent départis l'un d'un cousté de la rue et l'autre de l'autre cousté. Et ainsi que le dit suppliant n'y pensoit plus, le dit le Barbier sacqua et tira sa dague toute nue en la main et dist au dit suppliant en tirant vers lui qu'il regnioit nostre service, s'il ne l'auroit à celle foiz. Et de fait vint au dit suppliant qui tenoit aussi sa dague nue en sa main, et commancèrent à eulx démener l'un contre l'autre telement que personne n'en osoit approuchier. Et frappa icellui le Barbier ung grant cop du tranchant de sa dague sur la teste du dit suppliant telement qu'il lui coppa le cuir et le teste jusques au cervel. Et quant le dit suppliant se senty frappé, il se esmeut plus que devant et de chaulde cole donna de sa dicte dague par la poictrine ou fourcelle, auprès de la mamelle senestre, au dit le Barbier telement que incontinant après mort s'en ensuit en la place
en la personne du dit le Barbier. Et le dit suppliant s'en ala de la place à peine plus mort que vif et a depuis, à cause du dit cop que le dit le Barbier lui bailla, esté tant malade que on y a espéré plus la mort que la vie, et lui a l'en tiré de la plage qu'il eut du dit cop grant nombre d'oz, et en est encores en grant dangier, ainsi que on dit. Toutevoyes il doubte que justice, à l'occasion du dit cas, ne le vueille ou temps avenir... Si donnons en mandement à nostre bailli de Coustentin... Donné à Tours ou mois de janvier l'an de grâce mil ccccxlvi et de nostre règne le xxve. Ainsi signé. Par le roy, à la relacion du Conseil : J. le Munerat. Visa : contentor. P. le Picart.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ 178, «° 98.)
I447 (N. ST.), FÉVRIER, MONTILS-LEZ-TOtIRS
Charles VII, en considération de la fidélité des habitants du Mont- Saint- Michel et des dommages qu'ils ont eu à supporter, les affranchit à perpétuité de toutes tailles, aides, quatrièmes et autres subsides, excepté toutefois de l'aide de 10 sous tournois sur chaque pipe ou queue de vin vendue au Mont, aide dont le produit est destiné à la réparation des fortifications de la dite place du Mont-Saint-Michel.
Charles ', par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receue la supplicacion des bourgois, manans et habitans de nostre ville de Mont Saint Michel contenant que, comme la dicte ville soit
i . Cette pièce est imprimée dans le recueil des Ordonnances des rois de France (xm, 497 et 498).
située et assise ou péril de la mer, et ait tousjours esté et soit depuis ces guerres es marches des frontières de noz ennemis et adversaires les Anglois, et que à ceste cause ilz aient grandement enduré et souffert ou temps passé, et estoient presque du tout destruiz et desers. Neantmoins, pour acquitter leur loyaulté envers nous, ilz ont jusques ycy résisté aux entreprises de nos dis ennemis et trouvé manière de tousjours demourer en nostre obéissance, sans varier aucunement, comme noz bons et loyaulx subgectz et sans ce que jamais il aient fait ne eu volenté de faire chose con-« traire ou préjudiciable à nous; ainçois ont tant enduré de peine que une grant partie d'eulx sont cheuz en grant povreté et mendicité, et n'est pas bonnement possible que les dis habitans peussent plus eulx entretenir et n'auroient de quoy fournir à la garde, tuicion et deffense de la dicte ville, obstant les choses dessus dictes, se de nostre grâce ne leur estoit sur ce pourveu, humblement requerans que, en regart et consideracion aux choses devant dictes et à la grande loyaulté que iceulx habitans ont tousjours eue envers nous, il nous plaise les affranchir à tousjours de toutes tailles, aides de villes et autres quatriesmes, imposicions, empruns et quelconques autres subsides, mis ou à mettre sus, pour quelxconques cause ou occasion que ce soit, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans noz subgietz, qui bien et loyaulment nous ont servi et exposé leurs corps et biens pour la tuicion et deffense de nostre royaume, estre favorablement traictiez et les services par eulx faiz estre recongneuz et, eu sur ce advis et deliberacion avecques les gens de nostre grant conseil, pour les causes dessus dictes et autres à ce nous mouvans, à iceulx manans et habitans de nostre dicte ville du Mont Saint Michel, de nostre grâce especial et auctorité royal, avons octroyé et accordé, octroyons et accordons que d'ores en avant ilz soient francs, quittes et exemps de toutes tailles, aides, quatriesmes, imposicions, empruns et quelxconques autres subcides, mis ou à mettre sus, en la dicte ville du Mont Saint Michel, pour nous ou noz successeurs, soubz quelque cause ou occasion que ce soit, et de ce avons les exemptez et affranchiz, exemptons et affranchissons par ces dictes présentes à tousjours perpétuellement, excepté toutes voyes de
certain ayde de dix solz tournois sur chascune pipe ou queue de vin qui sera vendu en la dicte ville, le prouffit duquel nous avons illec ordonné avoir cours pour certain temps pour la fortifficacion et emparement de la dicte ville. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et trésoriers generaulx, conseilliers sur le fait de noz finances et de la justice de noz aides, aux bailli de Constentin et viconte d'Avranches et aux esleuz sur le fait des aides ordonnez pour la guerre ou dit viconté d'Avranches... Douné aux Montiz lés Tours ou moys de février l'an de grâce mil ccccxlvi, et de nostre règne le xxve. Ainsi signé : par le roy en son conseil. Charles '. Chaligant. Visa, contentor. P. le Picart.
(Arch. Nat.y sect. hist., JJ 178, n° i36 et JJ ig8, n° 471.)
1447 (n. st.), i3 février, granville
Jeanne, femme de Colin Nouvel, marchande à Granville, donne quittance à Guillaume Ferrando, chargé par le roi Charles VII de diriger les travaux de fortification de la place de Granville, d'une somme de quarante livres tournois, montant du salaire de son mari, lequel avait creusé deux perches de fossé dans le roc près de la porte d'entrée dé la dite place.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Nous Jehan de Caron, viconte de Coustances, savoir faisons que au jour d'ui pardevant nous fut présente Jehanne, femme Colin Nouvel, marchande demourant à Grantville, laquelle
1. Le texte de cette pièce est établi d'après un vidimus du roi Louis XI daté du Mont-Saint-Michel au mois d'août 1463.
congneut et confessa avoir eu et receu de Guillaume Ferrando, commis par le roy nostre sire au gouvernement, emparement et fortifficacion de ladite place du ditGrantville,la somme de quarante livres tournois pour la peine et sallaire du dit Colin d'avoir fait deux perches de fossé en roc près de la porte par où l'en entre en icelle place, au pris de vingt livres tournois la perche. De laquelle somme de quarante livres tournois la dite Jehanne se tint pour contente et paiée et en quitta et promist acquiter le dit Ferrando envers le dit Colin Nouvel son mary et tous autres à qui quittance en peut et droit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre signe manuel. Donné au dit lieu de Grantville soubz le grant seel aux causes de la dite viconté le treziesme jour de février l'an mil cccc quarante et six. J. de Garon.
(Bibl. Nat., Quittances, t. 77, n° 4234.)