XXX LISTE DES DOCUMENTS
excepté du poids de la monoiïe auquel on cognoistra en ladite vile comme on fait ez aultres viles :
Item, que les pactions et convenances autresfois faites entre les habitants et bourgeois de la vile de Saint-Emilion : c'est à scavoir que aucune nef ne monteroit en aucun port desdits bourgeois, mais au port de ladite vile de Libourne, soient gardées et entretenues, si non que ladite nef fust chargée de vins qui seroient creus en l'heritage desdits bourgeols;
Item, que lesdits habitants auront en ladite vile trois foires l'an, c'est à sçavoir, aux festes de Sainct- Martin d'hyver, au commencement de caresme, et à la feste Sainct-Nicolas de mai, durant chacune desdites foires quinze jours en cas que lesdits jours ne seroient des foires de Sainct-Emilion ou d'aultres lieux roiaulx circum voisins ;
Item, que toutes nefs, barques et autres vaisseaux pourront venir au port-de ladite vile et y seront les marchands en icelle traités et gouvernés en la forme et maniere que de toute ancieneté a esté fait en ladite vile sans paier aucun impost ne aultre devoir, sinon les peages deubts de toute ancieneté;
Item, qu’il ne pourra avoir aucun grenier a sel, ne que aucun ne pourra vendre sel depuis le lieu Bec d'Ambèés jusqu'à ladite vile de Libourne, ne depuis icelle vile de Libourne jusques à Bragerac, fors tant seulement en icelle vile de Libourne, et en la vile de Bourg, durant une foire qui se tient chacun an icelle vile de Bourg, le jour de la feste Saint-Vincent;
Îtem, qu'il n'y aura aucun naufrage depuis le lieu de Soulac ct de Talemont jusques à Libourne, en
ANTÉRIEURS A 1462. XXx!
allant contremont depuis ladite vile de Libourne jusques à Bragerac;
Item, que nul baron, baillif, prevost, ne autres officiers ou ministre roial, ne maire ou jurats de vile, nos subjects sans moiens puissent doresenavant imposer aucune faulse clameur, ne recevoir contre lesdits habitants, ou les aucuns d'iceux, ne leurs biens, et choses, ne en cognoistre aucunement, sinon tant seulement des causes et excès faits, commis ou perpetrés noltoirement en leur puissance, jurisdiction et detroits cessants toutes voies sur ce, dol et fraude.
Si donnons en mandement par lesdites presentes aux seneschaulx de Guiene, des Lanes et de Perigord, et touts nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenants, presens et à venir, à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que nos presens octrois et privileges, et chacun d'iceux fassent, souffrent et laissent lesdits bourgeois, manans et habitans, et leurs successeurs jouir et user plenement et paisiblement ains que d’ancieneté ils ont accoustumé de faire justement et deüment, sans les molester ne empescher en aulcune manière au contraire; mais si aucunement estoit fait, le reparent, ou fassent reparer et remettre en premier estat et deub; et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donnés à Taillebourg sur Charente, au mois de juillet l'an de grace MCCCCLI, et de nostre regne le xx1x. Par le Roy en son conseil, Chaligant (p. 41 et 42).