mars
Lettres-patentes de Louis, roy de France, par lesquelles le Roy baille le gouvernement et lieutenance du
(1) Voir suprä, p 46.
pais et duché de Guiene, le païs aussi de Limozin, à Jan de Foix, vicomte de Narbone, son proche parent, au lieu de Philippe de Savoie, comte de Berangie. Données à Amboise, le xxiv du mois de mars MCCCCLXVII. | Enregistrées au parlement le xxur mai uccccerxvir
27 avril 140%.
Lettres-patentes de Louis, roy de France, par lesquelles le Roy donne à Gaston de Lion, ci-devant seneschal de Saintonge, les ofhces des seneschaussées de Guiene, des Lanes, de Basadois, au lieu du sieur Dulau.
Données à Amboise, le xxvir avril mcccczx vit, et de nostre règne le vir. Ainsi signé: Par le Roy, Bourké.
Enregistrées au parlement de Bourdeaux, le xxv mai MCCCCLXVIIT.
Ensemble le mandement des thresoriers de France aux receveurs desdites seneschaussées de lui paier les gages du 1 mai MCCCCLXVIN.
Signé : De Mouuixs.
Et ad requestam domini impetrantis qui per curiam, recepto ab eo juramento, fuit in scamno senescallorum stabilitus et per unum ex consiliariis ejusdem curiæ ad sedem seneschalliæ Guienæ institutus. DE MarciLLaC (p. 11).
27 Janvier 1409.
Lettres de Louis XI, du xxvi janvier mccccexvirt, C2 # À C2 enregistrées au parlement de Bourdeaux, le xxv mai
MCCCCLxIX, par lesquelles ledit seigneur veut que les maire, bourgeois et habitants de la vile de Libourne, demeureront eux et leurs successeurs exempts de faire quelconques aides et manœuvres aux chasteaux de Bourdeaux, ou austres viles et chasteaux du païs, fors seulement en ladite vile de Libourne.
Juillet 14069.
Ordonnance de Louis XI, transportant le parlement de Bordeaux à Poitiers (1).
Août 1409.
Lettres-patentes de Charles, fils et frere du roi de France et duc de Guiene, comte de Saintonge et seigneur de La Rochelle, données à Xaintes, au mois d’aoust, l'an de grace mcccczxix, par lesquelles ledit duc de Guiene donne à son feal conseiller et premier chambellan, Jan Aubin, escuyer, sieur de Malicorne, à titre de hoirie, les places, baronie et chastelenie, terre et seigneurie de Blanquefort en Medoc, avec tout droit de baronie, de chastel et chastelenie, et ce, qui en dépend, justice et juridiction, hommages, fiefs et arrière-fiefs, seigneuries, profits, revenus et émoluments, droits seigneuriaux, patronages d'église et autres appartenances, circumstances et dependances, sans rien y réserver fors serment, hommage et le ressort en justice, au siège ou seneschaussée ou il a accoustumé de ressortir, et d'illec aux grands jours ou ailleurs ou il appartiendra. Lesquelles places et sei-
(*) Voir Isambert, t. X, p. 574.
gneurie de Blanquefort, en l’année ucccccr, lors de la reduction de la Guiene, Gaillard de Durfort, lors seigneur de Duras, possédoit par don et titre des Anglois et que l'on dit avoir paravant esté du domaine ancien des ducs et duché de Guiene, et en avoir austresfois esté tenu compte par les receveurs et comptable de Bourdeaux; depuis ledit Durfort, aiant esté moien de bailler auxdits Anglois la vile de Bourdeaux et le pais de Guiene, après la réduction en mcccezunr, le Roi le dépouilla de ladite seigneurie et la bailla à Antoine de Chabanes, compte de Dampmartin, et ensuite l'aiant acquise audit compte de Dampmartin, Ja donna à Antoine de Chasteauneuf, chevalier, sieur Dulau, lequel Dulau fust atteint du crime de lezemajesté, et aiant rompu les prisons et s'en estant fui, le Roi appliqua à soi ladite terre, et depuis la bailla à Laval, sieur de Chastillon, auquel Charles, duc de Guiene, aïant eu ladite duché en apennage, acquist ladite terre de Blanquefort et la bailla à Jan Aubin, sieur de Malicorne.
Lecta, publicata et registrata præsente procuratore domini in curia magnorum dierum, Liburniæ, certis ex causis rationabilibus sedente, penultima die mensis julii, anno Domini MCCCCLXXI, et signé DE MaRCILLAC (p. 12).
22 Juin 1470.
Sur la requeste baïllée à la cour par M° Antoine de Noailles, conseiller extraordinaire en icelle, requerant qu'attendu que le bon plaisir de Monseigneur estoit qu'il fust assigné de ses gages sur les absents et
defaillants des conseillers de la cour de ceans et sans prejudice de droits desdits conseillers et autres officiers de ladite cour, comme il pouvoit apparoir par lesdites lettres à icelle attachées que la cour se consentist à l'enterrinement. Veu laquelle requeste avec lesdites lettres et tout considéré, la cour s'est consentie et consent que ledit requérant puisse prendre ses gages sur les absents desdits conseillers, si aucuns en restent, pourveu toutesfois que les présidents et conseillers ordinaires et autres officiers de ladite cour soient prealablement paiés entièrement de leurs gages toute l'année, debatües leursdites absences, celles que par ladite cour seront ordonnées et sans prendre aucuns droits. Fait le 22 jour de juin, l'an susdit 1470 (p. 64).
22 Juin 1470.
Privilegia villæ de Reula post diligentem multorum testium examinationem a pluribus Franciæ et Angliæ regibus confirmata, per quæ concessum est tam habitatoribus villæ de Reula jus deferendi vel duci taciendi, ante et post festum B. Martini ad civitatem Burdegalæ vina sua in propriis vineis excrescentia vel excrescenda, in honore et distinctu dictæ villæ de Reula, quam mercatoribus etiam extraneis vina illa a mercatoribus, burgensibus et habitatoribus dictæ villæ ementibus, et ea ibidem libere vendendi, et in casu quo ea in grosso vendere non possent, illa in cellariis ponendi et in tabernis seu alibi ad libitum eorumdem, prout majori suo commodo expedire vidissent vendendi, absque ullo deverio, telonio, seu peagio, seu costuma majori et juratis villæ Burdigalæ inde sol-
vendo, nonobstantibus editis litteris majori, juratis et communitati ville Burdegalæ per Edvardum, Angliæ regem, nuper concessis, ad solvendum eisdem ad opus Regis duos solidos turonenses vel sex denarios sterlingorum, pro quolibet dolio vini quod dicti habitatores ville de Reula vel eorum aliquis ad civitatem Burdegalam deferri seu duci faciunt et pro aliis mercimoniis jUxta ratam. os
Plus, un autre privilège confirmé par Louis, roy de France, à ce qu'aucun de quelque estat ou condition qu'il soit ne puisse tenir bestail estrange en herbage dans certaines limitations gardables et deffensables, reservées pour l'aliment et entretenement desdits habitants et de leur bestail.
Plus, un autre privilège, confirmé par Louis, roy de France, concernant un droit de sel, à ce qu'aucun sel ne montast ne fust mené par eau, ne par terre, audessus de La Réole, ains fust dechargé au salin establi dans ladite vile, fors quelque petit nombre que chacun conduisant sel en amenoit pour son usage et provision d'hostel, et estoient tenus ceux d’Agenois, Condomois, Quercy et Basadois, querir, charger, achepter et prendre sel pour leur provision audit salin. Depuis, par composition entre ceux d'Agenois, Condomois et autres, faites avec ceux de La Reole, tust accordé qu'il seroit mis à Agen parmi ce que pour chacune quartière de sel qui seroit mené au-dessus de La Reole par eau, iceux de La Reole prendroient deux sols tournois, et du sel qui seroit porté par terre audessus de La Reole, quinze deniers tournois, et de ce ils en ont joui et jouissent avec deux sols six deniers tournois, qu'ils lèvent sur pipe de vin, et les deniers
yssants de ce emploient aux réparations, emparements et fortifications de ladite vile.
Plus, confirmation generale de touts leurs establissements, libertés, franchises, coustumes et usages, à eux donnés et octroiés par les rois de France, en tant que bien et deüment et en bon ordre de justice, ils en ont Jouï et usé, jouïssent et usent de présent paisiblement.
Lecta publicata et registrata in curia magnorum dierum domini, exceptis privilegiis quæ per se Jus costume domino pertinentis solvendo dicunt exemptos, et similiter demtis regum Angliæ terræ institulationibus in ipsis privilegiis per ipsos reges concessis, per quas se reges Franciæ et duces Guienæ dicunt positis, quas institulationes curiæ publicare non intendit imo tanquam pravas, falsas, et non veras rejicit, inhibetque et deffendit ipsorum privilegiorum per ipsos Angliæ terræ reges concessorum effectum in suo vigore et vi, medio confirmationis per dominum factæ, et absque præjudicio jurium præfati domini remanente.
Actum in ipsa curia, præsente advocato Domini, die xx11 mensis junii, anno Domini mccccrxx.
Sic signatum, DE MarciLLac (p. 12).
mars 1471 (1).
Luvovicus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis præsentibus et futuris nos recipisse quasdam litteras charissimi progenitoris nostri, cujus animæ propitietur Altissimus, nobis pro parte dilectorum nostrorum majoris, juratorum et totius com-
(1) Voir supra, p. 29.
munitatis villæ, castri et castellaniæ de Burgoin ducatu nostro AÂquitaniæ, reverenter presentatas sub sigillo in pendenti, cum filis sericeis et viridibus, quarum tenor sequitur : Carolus... (Voy. ci-dessus : 23 juin 1451).
Confirmation en latin desdites lettres par Louis, roi de France, à Bourdeaux, au mois de mars mcccczxxi
27 février 1472.
Lettres de Louis, roi de France, données à Blanquefort, le xxvi jour de febvrier l’an de grace mccccrxi, enregistrées au parlement de Bourdeaux, le 1 jour d'aoust mcccczxxxvi, contenant abolition pour Jan d'Anglades, chevalier, natif du pais bourdelois, de ce que ledit d'Anglades, apres la reduction de Guiene en l'an mccccui, apres avoir fait le serment à Sa Majesté de fidelité, depuis en l'an mccccznr, environ le mois d'octobre, Talebot estant descendu devant Bourdeaux, et que ledit d'Anglades s'estant retiré par devers le duc de Bourbonois et d'Auvergne, et suivant la charge qu'ils lui avoient donné, aiant fait scavoir par le sieur de Grignols audit duc de Bourbonois l'entrée de Talebot dans Bourdeaux et ensuite estant allé à Libourne pour en advertir ledit duc et ne l'aiant retrouvé, se retira dans sa maison d'Anglades, Entre-deux-Mers, à deux lieues de Bourdeaux, où il fust assiégé par les Anglois et contraint de se rendre et les accompagner à la journée de Castillon, où il fust pris et mené au Chastelet à Paris, par lesquelles lettres ledit seigneur lui a quitté, remis et pardonné toute la pene criminelle et civile, et le restitüe à sa bone fame
et renommée, et octroie qu'il lui loise composer avec Antoine d'Aubusson, chevalier, auquel ledit seigneur son père lui avoit donné la terre d'Anglades comme confisquée, et le remet au paiïs et à ses biens non confisqués.
Autres lettres de Charles, roi de France, données à Troies, le xxr jour de mai Mmcccczxxxvi, pour faire enregistrer les susdites précédentes pour ce qu'elles estoient surannées (p. 26).
Mai 1472.
Autres lettres de Louis, roi de France, données à Senlis, au mois de mai mccccexxitr, enregistrées au parlement de Bourdeaux le xxur juillet mcccczxxt, par lesquelles ledit seigneur confirme le don qu'il avoit fait au sieur de Lescun par les lettres précédentes, nonobstant que ladite seigneurie de Fronsac fust de son domaine, et parce que ladite terre de ‘Fronsac, ses dependances et appartenances ne vaut en revenu à beaucoup près lesdites deux mile livres tournois de rente, pour demeurer quitte du par fournissement d'icelle rente, il a fait appointer et assigner sur la revenüe de ses finances audit sieur de Lescun la somme de cinq mile escus d'or, dont il a eu plein et entier paiement.
Mai 1472.
Lettres de Louis, roy de France, par lesquelles ledit seigneur confirme les privilèges de la vile de Blaïe et en outre permet que doresenavant ils puissent et leur loise élire des plus notables personages d'entre eux,
maire, soubsmaire et jurés et autres officiers en ladite vile de Blaïe, par chacun an, à commencer de la presente date de ces présentes, et avoir et exercer justice pour la conduite des affaires de ladite vile et pais d'environ, police et gouvernement d'icelle, et cognoistre des matières dont cognoissent les maire, soubsmaire et jurats des viles de Libourne, Bourg, et Saint-Émilion, et autres viles prochaines de ladite vile de Blaiïe. Données à Xaintes, au mois de mai, l'an mcccczxxi (p. 14).
Mai 1472.
Lettres de Louis, roy de France, par lesquelles ledit seigneur confirme les privilèges de la ville de Libourne. Données à Xaintes, au mois de mai l’an mccccixxn. Et ce après le décès de Charles, frère du Roy, ledit duché aiant esté remis à la courone (p. 14).
29 Mai 1472.
Lettres-patentes de Louis, roy de France, données à Saintes, le xxix mai mccccexxit, par lesquelles ledit seigneur donne à Estevenet de Taularoche, seneschal de Carcassone, l'office de baïlli de Labort, enregistrées au parlement, après serment par lui presté le 1x décembre l'an mccccuxxiv; vérifiées et expediées par les thresoriers de France, comme il est contenu dans les lettres dudit seigneur adressantes audits thresoriers. Données à Senlis, le xu febvrier, l'an mcccczxxuni
IT Juin 1472.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à touts ceux que ces présentes lettres verront, salut.
Comme dès le temps des bail, cession et transport, par nous faits à feu nostre frère le duc de Guiene, du duché et autres terres, païs et seigneuries que lui avons delaissés pour son partage et appennage, nous eussions translaté en nostre vile de Poitiers, nostre cour de parlement qui estoit lors séant en nostre vile de Bourdeaux, par le moien de laquelle translation ladite cour a tousjours depuis esté tenüe en nostre vile de Poitiers, jusqu'à present, et pour ce qu'à cause du trespas de nostredit frère, naguère advenü, ledit païs et duché de Guiene et autres terres et seigneuries que lui avions ainsi baillées et transportées par sondit partage et appennage, sont retournés en nos mains et les avons reunis à nostre couronne, nous, pour Île bien et entretenement dudit païs en nostre bonne et vraie obéissance, et afin que nos subjets et habitants d'iceux païs soient doresenavant maintenus en meilleure police et justice, avons par l'advis et deliberation de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignage et gens de nostre grand conseil, et en obtempérant à la très humble supplication et requeste que sur ce nous a esté faite par nos chers et bien amés les gens d'église, nobles, bourgeois, manants et habitants de nostre vile et cité de Bourdeaux et païs d'environ, ordonné et conclu que nostredite cour de parlement seant de present en nostredite vile de Poitiers, retournera et sera remise en icelle nostredite vile de Bourdeaux, tout
ainsi qu'elle estoit auparavant ladite translation qui en fust faite, comme dit est.
Sca voir faisons que nous, voulants nostredite ordonnance et conclusion estre mise à execution, avons, par ces causes et autres à ce nous mouvants, restituée et remise, restituons et remettons en nostre vile de Bourdeaux icelle nostre cour de parlement, seant à preserit en nostredite vile de Poitiers, pour estre doresenavant tenüe et exercée tant par les presidents, conseillers et autres officiers estants, et qui sont de présent en nostredite cour, que par quatre conseillers qu'avons de nouvel establis et ordonnés en icelle cour, c'est à scavoir : M° Guillaume Bec, lequel nous avons translaté en nostredite cour de parlement au lieu et en l'estat qu'il est de present en nostredite cour de parlement seant à Tholose; Jaques Loup, et Henri de Faraignes, ez lieux et ainsi qu'ils estoient au temps de ladite translation faite d'icelle cour en nostre vile de Poitiers, et Raimond Guilloche. Et aussi avons remis et restitué Girmond de Bourdeaux en l'office de grefiet civil et criminel de ladite cour, ainsi qu'il le tenoit paravant ladite translation. Semblablement avons donné à M® Pierre Dusault, l'office de grefier des presentations d’icelle cour, et à Marsau Bonenfant, un office d'huissier de ladite cour. Et à touts les autres officiers estants de present en icelle cour seant à Poitiers, reservé lesdits grefiers tout seulement, nous les avons laissé en leursdit offices, et voulons qu'ils y demeurent, et qu'ils puissent aller exercer en nostredite vile de Bourdeaux comme ils faisoient en nostredite vile de Poitiers, si bon leur semble. En laquelle cour de Bourdeaux ressortiront les causes d'appel de nos
66 EXIRAITS DES REGISTRES
subjets des païs qui y ressortissoient paravant icelle translation, excepté de la vile et gouvernement de La Rochele, tant seulement.
Si, donnons en mandement par ces presentes à nosdits presidents, conseillers et autres officiers de nostredite cour de parlement, seant de present en nostredite vile de Poitiers, exceptés lesdits greñers, comme dit est, qu'incontinent ils se départent d'icelle vile sans plus y tenir aucune cour, jurisdiction ou cognoissance de quelque cause ou matière que ce soit et s'en voisent en nostre vile de Bourdeaux, pour y assister et tenir nostredite cour de parlement, ainsi que dessus est dit. Et touts les procès estants de présent pendants indécis en ladite cour de Poitiers, entre nos subjets des païs qui paravant iceile translation ressortissoient en nostredite cour de parlement à Paris, renvoient en l’estat qu'ils sont en nostredite cour de parlement .à Paris, pour estre decidés et déterminés ainsi qu'il appartiendra pour raison, sans plus en retenir aucune cour, Jurisdiction, ne cognoissance, laquelle nous leur avons interdite et deffendüe, interdisons et deffendons par ces presentes, par lesquelles nous avons declaré et declarons nul et de nulle valeur et effect touts les arrests, appointements et autres procedures qui pourroient estre faites en nostredite cour de parlement, en nostredite vile de Poitiers, depuis la presentation de ces presentes faite en icelle cour, sans que les parties s'en puissent aider les unes à l'encontre des autres. En temoing de ce. etc.
Donné à Xaintes, le 1 jour de juin, l'an de grace MCCCCLXXII, et de nostre regne le x.
Ainsi que sur le repli: Par le Roy, J. Bouxré (p. 19).
Juin 1472.
Lettres-patentes de Louis, roi de France, données à Saint-Jan-d'Angely, au mois de juin mcccczxxu, par lesquelles ledit seigneur confirme les privilèges de la ville de Saint-Jan-d'Angely, confirmées par le roi Charles V; lequel en outre donne aux maire et eschevins de ladite vile semblables privilèges qu'ont ceux d'Abbeville et de La Rochelle, aux maire et consuls et procureurs de ladite vile à vint cinq seulement, lesquels par vertu de leur privilège sont annoblis et jouissent du privilège de noblesse, et peuvent acquérir et tenir fiefs nobles sans paier finances ni indemnité. Ensemble octroie ledit seigneur que lesdits maire, consuls et procureur soient exempts de toutes commissions et charges publiques doresenavant, et aussi de ban et arrière-ban et qu'ils demeureront en ladite vile pour la garde et deffense d'icelle, tout ainsi que font ceux de ladite vile de La Rochele.
Ensemble, lettres dudit seigneur adressantes au parlement de Bourdeaux, pour enregistrer lesdites lettres.
Données à Bourdeaux, le xx1v jour de janvier, l’an de grace MccccLxx vi (p. 24).
Juin 1472.
Lettres de Louis XI données à Saint-Jan-d’'Angely, au mois de juin de l'an de grace mcccczxxrr, par lesquelles il confirme les privilèges de Saint-Jan-d’Angely confirmés par Charles V, VI et VIT, et entre autre que les maire et eschevins, conseillers et procureurs de
ladite vile présents et à venir qui sont vint cinq seulement, outre le maire et leur postérité de loial mariage, soient nobles et jouissent de touts droits, honeurs, preeminences et prerogatives qui appartiennent au privilège de noblesse, tant en jugement que dehors, et qu'ils puissent obtenir l'ordre de chevalerie si bon leur semble, tout ainsi que s'ils estoient nés de noble lignée; ensemble aquerir et tenir ficfs nobles sans paier finances ne indemnité, lequel privilège leur avoit esté concedé par Charles V, pour raison d'avoir soustenu fidelement le siège contre le comte Derby (1) et l'armée angloise en l’année 1346, jusques à ce que à faute de secours et de vivres, elle fust prise d'assaut et saccagée et bruslée, et ensuite par lesdits habitants, en 1372, remise derechef en l’obéissance de Charles V, lequel en recompense et remuneration leur octroya ledit privilège conforme à celui d'Abbeville et de La Rochele; et d'abondant Louis XI leur octroie l'exemption de toutes charges, et du ban et arrière-ban en par eux estants et demeurants en ladite vile pour la garde et deffense d'icelle, tout ainsi que font ceux de ladite vile de La Rochele (p. 64).
Privilèges de Condom (?).
Lettres pour les habitants de Saint-Jan-de-Luz.
7 novembre 1472.
A touts ceux qui ces presentes lettres verront, Estiene Tissard, garde de seel roial establi aux contrats dans la vile et chascelenie d'Amboise, salut.
(t) Dans le texte on lit: A/by..
(?) Les deux pièces suivantes ne sont pas transcrites dans le texte.
Scavoir faisons que les notaires ci dessoubs soubscrits, nous ont rapporté soubs leur seings manuels, avoir veu, tenu et leu de mot à mot et diligemment regardé une bulle et lettres apostoliques, scellées et plombées en las de soie rouge et jaune, en la forme et maniere qu'on use des lettres apostoliques en cour de Rome, non vitiées ni chancelées, mais sont saines et entieres, desquelles bulles apostoliques la teneur s'ensuit :
Sixtus, episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Ad virtutis ecclesiæ regimen divina disponente clementia vocati nihil pro commissorum nobis populorum votiva directione occurit præstantius quam exorta inter ecclesiasticas personas, principis tenebrarum, astutia discordiarum fomenta nostræ sollicitudinis occursu protinus extinguere, ut cujuslibet altercationis salubriter evulsis seminibus, pacis et tranquillitatis dulcedinem inter creditos nobis populos divina nobis assistente gratia imponere et conservare valeamus; cupientes itaque ut suscitata retroactis temporibus, proh dolor! in regno Franciæ, Delphinatu aliisque terris et dominiis charissimi in Christo filii nostri Ludovici, Francorum regis illustris, inter nonnullas ex eisdem personis occasione cujusdam contestationis quæ in eodem regno diutius inolevit, quamque personæ prædictæ pragmaticam sanctionem vocant, turbatio, ne si, quod absit, majora sibi fomenta sumeret damna pariter et graviora scandala, periculaque subsequerentur, fine debito audatur et coaliter secludatur, autoritate apostolica, et ex certa scientia, de fratrum nostrorum consilio, omnibus et
singulis prælatis et aliis ecclesiasticis personis regni, Delphinatus, terrarum et dominiorum eorumdem, ad quos dignitatum aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum collatio, provisio, præsentatio, electio seu quævis alia dispositio pertineret, de quibusvis dignitatibus, personatibus, administrationibus, canonicatibus et præbendis, necnon aliis benefciis ecclesiasticis cum cura et sine cura, secularibus et regularibus, ad eorum collationem, provisionem, præsentationem, electionem seu quamwvis aliam dispositionem pertinentibus quæ deinceps in februarii, aprilis, Junii, augusti, octobris et decembris mensibus futuris perpetuis temporibus vacare contigerit, dummodo dispositione apostolicæ ex aliqua generali reservatione in corpore juris per alteram ex constitutionibus felicium recordationum Benedicti XII quæ incipit: Ad regimen, aut Joannis XXII, Romanorum pontificum, prædecessorum nostrorum quæ incipit: De petra, seu constitutiones et regulas cancellariæ apostolicæ per nos super hoc editas generaliter reservata non existant, perinde ac si aliquæ a sede apostolica vel dius legatis expectativæ gratiæ non emanassent, libere disponendi facultatem concedimus per præsentes, et quia summi Pontifices, prædecessores nostri, consueverant se in concessionibus gratiarum expectativarum personis benemeritis exhibere liberales, nostræ intentionis est et existit, concedere in regno Delphinatu, terris et dominiis Regis, hujusmodi ultra gratias expectativas per nos in eisdem regno, Delphinatu, terris, et dominiis concessos, quibus in aliquo præjudicare non intendimus per præsentes, quasque in suo robore permanere volumus sex personas idoneas regnicolis,
et alias sex gratias expectativas ad quamlibet providentem, collationem, præsentationem et quamvis aliam dispositionem singulorum ex Prælatis et aliis personis præfatis, ex quibus quidem sex gratiis dux gratiæ expectativæ concedentur duobus clericis idoneis, regnicolis, pro quibus Rex ipse et charissima in Christo filia nostra Regina, ac dilecti filii nobilis vir Carolus, delphinus Viennensis, necnon magistri præsidentes ac filii ex officiariis in aliquo ex parlamentis regiis ejusdem regni nobis super hoc unanimiter supplicabunt: qui duo nominati per Regem et Reginam, Delphinum, magistros præsidentes et officiarios præfatos, gaudeant prerogativis ad instar familiarum continuorum commensalium nostrorum, ipsisque sex gratiis consumptis alias sex singulas gratias aliis sex personis idoneis modo et forma præmissis concedire intendimus. Volumus autem ac eisdem autoritate et tenore decernimus et declaramus beneficia quæ venerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium fam:liares continui commensales eorum familiaritate in regno, delphinatu, terris et dominiis præfatis obtinent et in posterum obtinebunt dispositioni apostolicæ in posterum censeri reservata, quamdiu duntaxat cardinales præfati vitam duxerint in humanis; ac post eorumdem cardinalium obitum, per sex annos continuè sequentes, quibus quidem sex annis elapsis, illi ad quos eorumdem beneficiorum collatio, provisio, præsentatio, electio seu quævis dispositio alia pertinet de beneficiis familiarium hujusmodi in regno, delphinatu, terris et dominiis præfatis consistentibus in prædictis mensibus disponere valeant, hujusmodi dispositione nonobstante. Conce-
dimus etiam quod beneficiorum quæ promovendi per nos ad dignitates seu beneficia consistorialia tempore provisionum per nos de eorum personis faciendarum obtinebunt, ac in quibus et ad quæ jus eis quomodolibet competit aut competire poterit, per promotionem ad dignitates et alia beneficia consistorialia prædicta aut minus considerationis eisdem promovendis impendendum, seu lapsum temporis de conservandis episcopis et sacris canonibus, defuncto vacativorum, si promotiones 1psæ in aliquo ex supradictis mensibus fiant, nisi beneficia ipsa essent alias dispositioni apostolicæ, ut prefatum est, reservata ad prælatos et personas supradictas; si autem in aliis mensibus præsentationes easdem fieri contingat, ad nos et Romanos Pontifices successores nostros collatio, provisio et omnimodo dispositio pertineat.
Et quoniam sedis apostolicæ notariorum magnus reperitur numerus, eorumdem notariorum qui habitum per ejusdem sedis notarios gestari solitum publicè et continuë gestant et in posterum gestabunt, beneficia in eisdem regno, delphinatu et terris consistentia duntaxat, censeantur reservata. Quodque omnes et singulæ causæ beneficiales in partibus coram judicibus competentibus usque ad definitivam inclusivè in prima duntaxat, in qua nulli ante definitivam sententiam liceat appellare, nec appellatio si fuerit amissa debeat admitti, nisi ad interlocutoria quæ vim habent definitivæ, vel a gravimine negotium principale minimè quod non possit per appellationem defitive sententiæ reparari. În aliis vero instantiis in Romana curia tractentur, cognoscantur, et fine debito terminentur. Causæ vero beneficiales, pendentes in
dicta curia, inter nostros et dictorum cardinalium familiares continuos commensales, ipsis cardinalibus in eadem curia præsentibus seu in aliqua legatione aut recreationis causa secedentibus nec non præfatæ sedis officiales, officia sua actu exercentes, ac alios a præmissis quæ per sex menses prædictam curiam continué sequuti sunt et sequuntur de præsenti curiales, et quoscunque alios eorum adversarios super quibusvis beneficiis eisdem adversariis autoritate ordinaria collatis per 1illos quibus commissæ reperiuntur, vel alios per nos ad deputatos seu etiam deputandos Judices audiantur, cognoscantur, decidantur, fineque debito terminentur, ac executioni debitæ demandentur. Cæteræ vero similes beneficiales causæ inter alios quoscunque pendentes et quæ quibusvis judicibus seu auditoribus commissæ reperiantur, aliquibus judicibus competentibus in regno Franciæ, autoritate apostolica commitantur, audiendo, cognoscendo, decidendo, fine debito terminando, cum necessaria earumdem causarum advocatione. Præterea quia aliquæ ex supradictis causis in eadem Romana curia super petitorio et diversis curiis ipsius regni super possessione tractantur, volumus quod in eisdem causis in diversis curiis super petitorio et possessorio unico et eodem contextu pendentibus, suspensis petitorio et censuris super hoc latis in possessorio in cujus judicium coram quibus causæ petitorii pendent de præsenti procedatur. Causæque ipsæ super hujusmodi possessoris infra biennium terminentur et finiantur ; alioquin dicto biennio elapso liceat partibus ipsis procedere super petitorio, aut hujusmodi biennio elapso altera partium litigantium coram judice competenti poterit autoritate apostolica deputato jus suum
prosequi ipse apostolicus judex infra aliud biennium, causam in petitorio terminare tenentur. Quod si non fecerit, causa ipsa ab eodem avocata et his penitus extincta censeatur, et si forsan aliquis eorumdem judicum cujusvis sibi causæ commissæ expeditionem malitiosè prorogare aut differre præsumpserit, excommunicationis pena absolvi non possit, misi a nobis successoribus nostris Romanis Pontificibus ac in mortis articulo. Quidque de cætero in litteris expediendis in regno Franciæ, Delphinatu, terris aliisque dominiis prædictis serventur taxæ super hoc editæ per Joannem XXII, papam præfatum, et excessus si qui fuerint corrigantur.
Et quia propter assiduas guerras et novitates quæ continuè vigent in prædicto regno prætenditur ecclesias dum vacant gravatas in taxa etiam reformata in concilio Constantiensi quæ reducta est ad medietatem antiquæ taxxæ, quod gravatus in eadem taxa prælatus promovendus solvat communia et minuta servitia quæ plures ex Galliis annatam vocant tantum pro vera estimatione fructum ecclesiæ aut monasterii ad quæ sic promotus est, eaque in dicta cancellaria et camera apostolica inviolabiliter observari mandamus. Et quia in supradictis concessionibus prædictum regnum et regem maxima sumus charitate complexi, credendum est non immerito ut se devotos et obedientes erga sanctam Romanam ecclesiam exhibeant; quare volumus ac eisdem autoritate et tenore statuimus, quod præfatus Rex, infra quatuor menses, præmissa acceptare et observare ac in Regno, Delphinatu, et dominio hujusmodi facere; nec non infra alios duos præfatos quatuor immediate sequentes menses, acceptatione et
observatione aliis præmissis omnibus et singulis per suas patentes litteras nos et præfatam Sedem certificare teneatur; alioquin præsentes litteræ et inde sequuta quæquunque, sint cassa, irrita, nulliusque roboris, et momenti fore, nos enim ex nunc irritum decernimus et inane si secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum concessionis, intentionis, voluntatis, constitutionis, declarationis, indulti, mandati et statuti infringere vel ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum..
Datum Romæ, apud Sanctum-Petrum, anno incarnationis Domini mccccexxu, idibus augusti, pontifificatus nostri anno primo.
Sic signatum: L. Grirus. Super plicam, de curia, P. De Monre. Super dorsum, R° apud L. GriFum.
Cy après s'ensuit la teneur du bref ou lettre en parchemin envoié par nostre Saint Père le Pape au Roy nostredit seigneur, clos et scellé, sub annulo piscatoris, intitulé : Sixtus, papa IV, et suscrit: Charissimo in Christo filio nostro Francorum Regi christianissimo :
Charissime in Christo fili noster salutem et apostolicam benedictionem.
Non possumus satis explicare quam grato animo oratores tuos suscepimus qui legationis munus, de mandatum magna cum laude Majestatis tuæ et honoris sede apostolicæ adempterunt, cognoverunt omnes devotissimum animum tuum erga Romanam eccle-
siam, quam charissimos progenitores tuos imitando summa charitate et toto animi affectu veneraris, præter hanc publicam in sedem apostolicam devotionem accedit et quædam singularis benevolentia quæ mutuis animis inter nos constituta est, quam speramus Deo duce in perpetuum augeri ad communem Reïipublicæ christianæ salutem.
Oratores ipsos quoties voluerunt benignè audivimus, qui nobis visi sunt viri magni pretii, maximè venerabilis frater patriarcha Antiochensis, et dilectus filius nobilis Marescallus, consanguineus noster, necnon Bernardus Laureti, advocatus tuus, viri singulari prudentia præditi et Majestati tuæ fidissimi et deditissimi; placuimus eis libenter in iis quæ a nobis nomine tuo postularunt, quantum cum Deo potuimus, sicut ex litteris nostris quas defcrunt videbit celsitudo tua, quam hortamur ut jucundo animo suscipere eas velit. Proficiscuntur optima voluntate nostra erga te Jaudantes summopere tuam egregiam et catholicam mentem de extinctione Pragmaticæ, nihil christianissimæ domui tuæ convenientius, nihil denique dignius religioso animo tuo eflicerè potuisti, benediceris a Domino et non fallet te promissio retributionis.
Venimus ad petitiones quas nomine tuo oratores tui nobis exhibuerunt; de venerabili fratre archiepiscopi Lugdunensi collegio cardinalium aggregando cum primum cardinales fieri contigerit studebimus Majestati tuæ complacere, et tamen interea omnimodam intentionem tuam exspectabimus super hoc, si ipsum malueris aut fortasse alium, sed quod non promoveamus aliquem ex terris ducis Burgundiæ, aut ducis Britanniæ, scit celsitudo tua et nobis et collegio
cardinalium alias commendasse dilectum filium Ferricum de Cluniaco, notarium nostrum, ut ad cardinalatum promoveretur, faciemus in hoc quodcunque facere poterimus, habita ratione honoris nostri, quem scimus et Majestatem tuam non UE quam suum proprium desiderare.
Quod autem rogas ut ecclesiæ cathedrales et beneficia consistorialia sine consensu tuo non conferantur, placet nobis semper expectare litteras tuas, credimus enim pro animi tui religione non propones nobis nisi personas idoneas quæ tibi et sedi apostolicæ honori esse possint, sed in his precipuè commendamus tibi dilectum filium, Joannem de Montemirabili, notarium et referendarium nostrum domesticum, virum probum et integrum, subditum tuum fidelissimum, quem nos ob virtutem et fidem suam plurimum amamus; facies nobis in hoc rem gratissimam si eum in promissis habueris commendatum.
Quantum pertinet ad taxas, placet nobis quod serventur in dominiis tuis super hoc editæ per Joannem XXII, prædecessorem nostrum, et quod excessus corrigantur, et quia ecclesiæ ut asseritur propter bella assidua in tuo regno ex inanitæ sunt et per consequens in taxa gravatæ, contentamur, et ita in camera apostolica observari mandavimus, quod gravatus in taxa prælatus promovendus non solvat nisi pro vera estimatione fructum ecclesiæ mediam annatam etiam servitia et minuta.
De pensionibus autem contentamur non assignare pensiones ullas super fructibus quorumcunque beneficiorum nisi de consensu illorum qui pensiones soluturi sunt aut super hoc Majestas tua scripsit.
De cardinali Andigavensi commissimus legato ea quæ super hoc facienda erunt sicut latius ex ipso accipere poterit Majestas tua.
De episcopo Laudunensi curabimus cum primum ecclesia aliqua vacaverit ambobus satisfacere, ita ut Majestas tua contentetur et tollatur omnis discordia.
Hæc omnia libentissimè serenitati tuæ concedimus propter immensum erga te amorem, fuimus enim
semper charissimæ domini tuæ affecti ob præclara
ilius merita in apostolicam sedem quæ tu non solum æquare sed etiam superare pro animi tui magnitudine contendis, unde hortamur te et rogamus per viscera misericordiæ Dei nostri ut paci intendas, pacem amplectaris, et rejecta privata causa saluti publicæ consulas, quod est proprium Regis christianissimi. Hoc idem et duci Burgundiæ scribimus, non enim potest laborantibus christianis commodè subveniri nisi prius quiete inter vos constituta, quod ut faciatis salvator noster omnipotens Deus pro singulari clementia concedere dignetur.
Datum Romæ, apud Sanctum-Petrum, sub annulo piscatoris, die xi1 mensis augusti, anno incarnationis Dominicæ mcccczxxn, pontificatus nostri anno primo.
Ainsi signé : L. GriFus.
Donné et fait à Amboise, par manière de vidimus, sous scel roial dessusdit, le vu de novembre, l'an de grace MCCCCLXXII.
Ainsi signé en marge: Et ego, Petrus Chavineau, presbyter, canonicus ecclesiæ collegiatæ Beatæ-Mariæ
et Sancti-Florentini de Ambosia, Turonensis diocesis, in decretis licentiatus, publicus apostolica autoritate notarius, qui prædictas litteras apostolicas more Romanæ ecclesiæ ut præfertur bullatas et plombatas, quarum tenores respective superius his præsentibus de verbo ad verbum inseruntur; vidi, tenui et palpavi, ac de verbo ad verbum legi; idcirco huic præsenti copiæ seu transcripto, manu aliena scripto, facta prius per me ipsius copiæ seu transcripti cum ipsis litteris originalibus fideli collatione, signum meum manuale quo in officio notariatus utor, hic me subscribendo in testimonium veritatis ipsius copiæ seu transcripti ac omnium et singulorum præmissorum, una cum notariis infra scriptis apposui, requisitus et rogatus, et quod testamur vidimus, et quod vidimus attestamur : P. CHAVINEAU, AGUILLON, GIRAULT, JAURET (p. 20).
Décembre 1472
Lettres de Louis, roi de France, données à Befreichen, près le Puibeliart, au mois de decembre mcccczxxn, par lesquelles ledit seigneur donne à Odet Deidie, sieur de Lescun, à lui et à ses hoirs descendants, la somme de deux mile livres tournois de rente, à prendre; c'est à scavoir : lui donne la terre de Fronsac, avec justice haute, moiene et basse, mere, mixte, impere, fours, moulins, etc., pour icelle somme qu'il sera trouvé que ladite terre pourra valoir de revenu, selon la prisée et appretiation qui en sera faite par M° Antoine Dussaut, maitre des requestes, et Grimond de Bourdeaux, grefier civil et criminel du parlement de Bourdeaux, à ce commis par lettres-patentes
dudit seigneur, et le parfournissement du reste des deux mile livres sur la valeur du domaine dudit seigneur en son païs de Guiene, ez lieux ou lesdits commissaires adviseront qu'ils se pourront asseoir et assigner (p. 26).
16 décembre 1472.
Lettres-patentes de Louis, roy de France, données à Dinechun, prés le Puybeliart en Poitou, le xvi décembre, l'an de grace mcccczxxir, enregistrées au parlement le xxv janvier mcccccxx11, par lesquelles ledit seigneur donne à Odet Deidie, sieur de Lescun, les offices de seneschal des seneschaussées de Guiene, des Lanes et de Basadois (p. 23).
25 juin 1473.
Lettres de Louis, roy de France, données à Amboise, le xxv jour de juin, l'an mcccezxxin, par lesquelles ledit seigneur donne à Philippon de La Mothe, che vaucheur ordinaire de son escüerie, la receptorerie d’Aux, ensemble la maison de Saint-Jame, qui appartenait à Asperioux de Mauléon, et aussi les biens que tenoit frere Jan de La Varya, cordelier de Negro, qui furent confisqués audit seigneur parce que les dessusdits nommés ont esté consentants et principaux ministres de la trahison commise à Lectoure contre ledit seigneur par feu Jan d'Armaignac, mesmement ledit Mauléon qui mourust audit Lectoure au service d'icelui Jan d'Armaignac.
Ensemble l'enterinement d'icelles lettres en la cham-
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. 8t
bre des comptes à Paris, le x1v juillet mcccczxxi1, en s'informant que c'est desdits biens.
Autres lettres confirmatives des premières données au pont de Melun, le x1v janvier ucccczxxu; enregistrées au parlement de Bourdeaux, le xxvir mai MCUCCLXXIV (P. 14).
1er juillet 1473.
Lettres de Louis, roy de France, par lesquelles ledit seigneur confirme le don et octroi que le duc de Guiene, son frère, avoit fait à Odet Deydie, sieur de Lescun, de tout droit de justice et de jurisdiction, haute, moiene et basse, en ses terres et seigneuries d'Arbotan, vile, castinde, jureux. Données à Plessis du parc, au mois de mars, l'an mcccczxxti.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdegalæ 1 die mensis julit, anno Domini uccccrxxntr. Signatum : DE MarciLLac (p. 14).
16 février 1474.
Lettres-patentes de Louis, roi de France, données . à Senlis, le xvi febvrier muccccrxxut, verifiées en la chambre des comptes à Paris, le xvn: jour du mois de mai, l'an mcccccxxiv, par lesquelles ledit seigneur donne à Gaston de Foix, vicomte de Castillon, la vicomté de Lomagne, reservé seulement la souveraineté; laquelle vicomté estoit advenüe audit seigneur par la forfaiture et confiscation de feu Jan d'Armaignac (p. 19).
25 avril 1474.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à touts ceux que ces presentes lettres verront, salut :
Comme en faisant, ordonnant, institüant et establissant par nous la creation ct institution de nostre cour de parlement à Bourdeaux, eust esté ordonné que touts les subjets des comtés et païs d'Armaignac, en tant qu'il en y avoit des seneschaussées et baillages d'Agenoïis, Condomois, Saint-Sever, et leurs limites ressortiroient en nostredite cour de parlement à Bourdeaux, ce qu'ils aient fait tant que nostredit parlement y a sis et jusqu'à ce qu'après la prononciation de certain arrest, donné en nostre cour de parlement à Paris, à l'encontre de feu Jan d'Armaignac (!), par lequel icelui Jan d'Armaignac a esté declaré forfait, et à nous ses biens confisqués. Nous avons fait mettre les terres dudit d'Armaïignac en nostre main, ainsi à nous confisqués, comme raison estoit, et avons erigé audit païs d'Armaignac une seneschaussée roiale, laquelle non advertie de ce que dit avions, avons ordonné ressortir en nostre cour de parlement de Tholose, et depuis y ont ressorti, à l'occasion de quoi nos très chers et bien amés les gens des estats de nostre vile et cité de Bourdeaux, païs et seneschaussée de Guiene, aient envoié devers nous et nous aient très humblement supplié et requis qu’attendu ce que dit est, mesmement que nostredite cour de parlement à Bourdeaux, en laquelle a grand et bon nombre de presi-
(1) Tué en 1473, après la prise de Lectoure.
dents et conseillers, et n'a pas grande estendüe de païs, parce que nos subjets de nostre vile et gouvernement de La Rochele et ceux du comté d'Angoulmois qui y souloient ressortir n'y ressortissent plus (!). Aussi que ladite seneschaussée d’Armaignac est de la province dudit Bourdeaux, et sont les subjets d’icelle plus contents d'y ressortir qu'autre part, parce que la plus grand part d'eux y font leurs faits de marchandise, y vendent les marchandises, et y recueillent plus facilement et à moins de frais ce qui leur est nicessaire; 1l nous plaise faire ressortir ladite seneschauss£e d'Armaignac, ainsi par nous nouvelement erigée en seneschaussée roiale, en nostredit parlement de Bourdeaux, nüement et sans moien, et sur ce benignement leur impartir nostre grace. Pourquoi, nous, ces choses considerées et desirants nostre cour de parlement à Bourdeaux estre accreüe et augmentée en ressort, honeur et prerogatives en faveur des bons, grands, lojaux et recommandables services que nous ont fait les habitants d'icelle nostre vile et cité de Bourdeaux, et de la bonne, ferme et entière loiauté qu'ils ont durant les dernières occasions et’differends tenües et gardées envers nous, et pour autres et considerables causes et raisons à ce nous mouvants, avons voulu, octroié, statué, ordonné et déclaré, et par la teneur de ces présentes, voulons, octroïons, statuons, ordonnons et declarons que nostredite seneschaussée d’'Armaignac et touts les manants et habitants en icelle de quelque estat qu'ils soient, qui souloient estre desdites seneschaussées de Condomois, Agenoiïis, Saint-Sever, et
() Voir infra, 24 mai 1474.
limites, qui de présent sont de ladite seneschaussée d'Armaignac, meuvent en toutes causes criminelles et civiles, recles, personelles et possessoires, mixtes ou autres quelconques en nostredite cour de parlement à Bourdeaux, sans debat, empeschement, ou different aucun, et en nostre cour de parlement à Tholose en avons, d'icy en avant, interdit et deffendu, interdisons, et detfendons toute cour, jurisdiction et cognoissance, et voulons, et nous plait que toutes les causes et matières de la seneschaussée d'Armaignac qui à présent sont pendantes en nostre cour de parlement à Tholose, soient par icelle nostre cour renvoiées en nostredit parlement à Bourdeaux, et qu'icelui nostre parlement de Bourdeaux en ait d'icy en avant la totale jurisdiction et cognoissance. Si donnons en mandement par cesdites presentes à nos amis et fcaux conseillers les gens tenants nostre cour de Bourdeaux, aux seneschaux de Guiene, Agenois, Condomois, Armaignac et touts nos autres justiciers ou leurs lieutenants, presents et à venir, et à chacun d'eux si comme à lui apparticndra, que le contenu en ces presentes, 1ls et chacun d'eux en droit entretienent, observent et gardent et fassent entretenir, observer et garder de point en point, faire ne souffrir faire aucune chose au contraire, et cesdites presentes fassent publier, à son de trompe et cry public, si mestier est, et icelles lire et enregistrer en leurs juridictions et audiences afin qu'aucun n'en puisse pretendre juste cause d'igno- : rance ; en faisant et faisant faire inhibitions et deffenses de par nous à touts ceux qu'il appartiendra, sur grandes et grosses penes à nous à appliquer, que doresenavant ils ne troublent ne empeschent ledit ressort, mais <
souffrent et laissent ceux qu'il appartiendra jouir et user plenement et paisiblement. Et pour ce que de ces presentes l'on pourra avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles fait soubs scel roial, foi soit adjoustée comme à ce present original. En temoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes.
Donné à Senlis, le xxv jour d'avril, l'an de grace MCCCCLXXIV, et de nostre regne le xur1.
Ainsi signé sur le repli d'icelles. Par le Roy: le sire de Bouschage et autres présents. DE CErisay.
Et erat scriptum in dorso : Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdegalæ ad instantiam et requestam procuraloris Regis, die xx mensis junti anno Domini uccccrxxiv. Sic signatum : DE MarciLLAac
24 Mai 1474.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme pour le bien, profit, utilité, et entretenement de nostre pais et duché de Guiene, et notamment pour nostre bone vile et cité de Bourdeaux, qui est principale et capitale dudit pais, aions tantost après nostre advènement à la courone, créé, institué, establi et ordonné une cour de parlement en nostre vile et cité de Bourdeaux, en laquelle ait esté par nous ordonné ressortir certain païs, baillages, seneschaussées et gouvernements et entre autres, partie de la seneschaussée de Quercy, c'est à scavoir le baïllage de Martel, et aprés ce qu'eusmes baillé en partage et
appennage nosdits pais et duché de Guiene à feu nostre frère le duc de Guiene, nous translatames icelle nostre cour de parlement en nostre vile et cité de Poitiers, où elle a depuis toujours sis, jusques à ce que ledit pais et duché de Guiene soit retourné en nos mains, que nous avons icelle nostre cour remise et restituée en nostre vile et cité de Bourdeaux, et lui avons ordonné avoir tous ses ressorts, souverainetés et preeminences, ainsi qu'elle avoit paravant reservé les viles et gouvernement de La Rochele, pais et baillage d'Aulnis, lesquelles pour aucunes raisonables causes à ce nous mouvanis, nous avons ordonné ressortir en nostre cour de parlement de Paris, et, soit ainsi qu’à l’occasion de ce que nostredite seneschaussée de Quercy est ressortissant en deux diverses cours de Tholose et de Bourdeaux plusieurs des subjets et habitants de ladite seneschaussée ont par cidevant souffert et enduré plusieurs penes, vexations et travaux, à l'occasion de ce que pour leurs heritages et choses immeubles leur convient ressortir en diverses cours souveraines, et avoir divers procureurs et advocats et pensionaires, et advient bien souvent que plusieurs gens ignorans et non cognoissants estat de plaidoirie, demeurants en ladite seneschaussée, ne scavent discerner ni cognoistre en quel desdits parlements ils doivent ressortir, ni à quelles executions ils doibvent obeir, dont leur advient plusieurs maux et dommages; par quoi, pour le bien et entretenement de l’estat, autorité et preeminence de la justice soit bien decent, licite et convenable donner sur ce ordre et provision : Scavoir faisons que nous les choses dessusdites considerées, et que plus licite et convenable chose est que tout un bail-
lage et seneschaussée ressortisse en une cour souveraine qu’en deux, pour obvier aux fatigations, ennuis et diversité de procès qui s'en pourroit ensuivre, aussi que nostre vile de Bourdeaux est ville marchande, en laquelle les habitants de ladite seneschaussée de Quercy pourront faire et exercer leurs faits de marchandises en demeurant et conduisant leurs procés, negoces et affaires, et que tant plus sera icelle nostredite vile de Bourdeaux frequentée et communiquée de nos subjets ce sera plus le profit et utilité d'icelle et de nostredit pais et duché de Guiene, mesmement qu'avons creé et erigé icelle nostre cour de Bourdeaux, que de tout nostre cœur desirons eslever, accroistre et augmenter, et pour aucunement l'entretenir en son entier, et la recompenser du ressort de nostre vile et gouvernement de La Rochele, pais et baillage d’'Aulnis, qu'avons ordonné en nostredite cour de parlement de Paris, et pour autres grandes et raisonables causes et considerations à ce nous mouvants, avons de nostre propre mouvement, certaine science, grace speciale, pleine puissance et autorité roiale, et par l'advis et deliberation de plusieurs des gens de nostre grand conseil voulu, statué, ordonné et declaré, et par la teneur de ces presentes voulons, statuons, ordonnons et declarons que toute la seneschaussée de Quercy ressortisse doresenavant, purement, simplement et immediatement, en nostre cour de parlement seant à Bourdeaux, sans que les subjets ne habitants de ladite seneschaussée de Quercy ne autres, puissent pour raison des choses situées et assises au dedans des fins et metes de ladite seneschaussée ressortir en nostredite cour de parlement de Tholose, ne ailleurs qu'en nos-
tredite cour de parlement de Bourdeaux. Et au regard des procès pendants en nostre cour de parlement de Tholost de ladite seneschaussée de Quercy, qui ne sont en estat de juger et en quoi les parties n'ont produit d'un coté ne d'autre, nous voulons iceux procès estre decidés en nostredite cour de parlement de Bourdeaux, et lesquels procès en quelque estat qu'ils soient, nous y avons renvoié et renvoions par cesdites presentes, et à nostredite cour de parlement de Tholose en avons interdit et deffendu, interdisons et deffendons toute cour, juridiction et cognoissance. Et, en tant que touche les autres procès estant en estat de juger et en quoi les parties ont produit d'une part ou d'autre, nous voulons iceux procès estre jugés et determinés en icelle nostredite cour de parlement de Tholose. Si, donnons en mandement à nos amés et feaux conseillers les gens tenants ou qui tiendront nostredite cour de parlement à Bourdeaux, au seneschal de Quercy et à touts nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants, presents et à venir, et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que notre presente ordonnance, declaration et volonté ils fassent lire, publier et enregistrer en icelle nostre cour et en leurs autres jurisdictions et auditoires, et icelles fassent publier et preconiser à son de trompe et cry public, en manière qu'aucun n'en puisse pretendre ignorance, et le contenu en cesdites presentes fassent entretenir, garder et observer sans enfraindre et sans faire ou souffrir faire aucune chose au contraire, et qu'elle, si faite estoit, fassent, incontinent et sans delai, reparer et mettre au premier estat et deub, car ainsi nous plait il estre fait, nonobstant que partie de ladite seneschaussée de Quercy
ait de tout temps accoustumé de ressortir en nostredite cour de parlement à Tholose, oppositions, appellations, ordonnances, mandements, restrictions, ou deffenses à ce contraires. En temoing de quoi nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes.
Donné en Bechesy en Valois, le xxrv jour de mai, l'an de grace mcccczxxiv et de nostre regne le xin.
Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, Monseigneur le comte DE BeauJeu, le comte pe MauLevriEr, les sires D ARGENTON, DE SAINT-P:ERRE, DE La ROCHETILHON, maistre Olivier Le Roux, maitre des comptes, et autres présents. DE Cerisay.
Et erat scriptum in dorso : Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ, ad instantiam et requestam procuratoris Regis, die xx mensis junii, anno Domini muccccexxv. Sic signatum : DE MarCILLAC
1° Juin 1474.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à touts ceux que ces presentes lettres verront, salut.
Recëu avons l'humble supplication de nostre cher et bien aimé cousin, Jean de Foix, seigneur de Samadet et de Saut de Navailles (1), contenant que combien que par nos autres lettres-patentes de remission, en forme de chartre, à lui par nous données et octroiées dez le mois de janvier l'an mcccexxiv, nous lui aions remis, quitté et pardoné toute la pene, offense et amende corporelle, criminele et civile, en quoi pour
(?) Dans le texte on lit : de Noüailles.
g0 EXTRAITS DES REGISTRES
occasion de ce qu'il avoit battu et fait battre un nommé Lancement, nostre sergent, en executant à l'encontre de lui, certaines nos lettres, au pourchas d'un nommé Nicolas Adhemar, et rompu et déchiré lesdites lettres, et que nosdites lettres de remission aiant esté bien et deument vérifiées par nostre grand senechal de Guiene et neanmoiïns ledit Adhemar et nostre procureur ont fait faire plusieurs poursuites à l'encontre dudit suppliant, et icelui fait condemner à comparoir en personne en nostre cour de parlement, seant à Bourdeaux, tellement que, soubs ombre et couleur d'aucuns deffauts en contumaces octroiées contre lui, a esté par nostre dite cour de parlement donné et prononcé certain arrest, par lequel arrest ledit suppliant, entre autres choses, fust condemné à aller en prison en ladite Cour dedans deux mois lors ensuivants, et qui escherroient le premier jour d'aoust prochain venant, et illec nous faire amende honorable à la personne de nostre procureur en ladite cour, nûe teste, tenant en ses mains un cierge de dix livres, requerir pardon et mercy de l'offence qu'il avoit et a faite envers nous d'avoir battu et fait battre ledit sergent en officiant et executant nosdits mandements, et iceux mandements avoir rompu et déchiré et ce sur pene de dix mile livres et de banissement de nostre roiaume; et avec ce a icelle cour declaré nostredit cousin, suppliant, avoir confisqué le lieu, chastel, justice et jurisdiction de Saut de Navailles et ses appartenances et deppendances, hommes, subjets, cens, rentes et revenus quelconques, lesquels ladite cour a appliqué, joint et uni à nostre domaine; en outre condemné en la somme de mile livres tournois
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. gt
à appliquer, c'est à savoir : sept cents livres tant à la reparation de la chapele que de la sale du palais et chambre de la cour de parlement, et trois cents livres pour faire les prisons d'icelle, auquel arrest s'il convenoit que nostredit cousin suppliant fournist, ce seroit en grand scandale, vilipende et deshoneur de sa persone, et comme sa totale destruction, parce qu'icelle seigneurie de Saut est la principale terre de son domaine et revenu, et autrement en son très grand interest, prejudice et dommage, ainsi qu'il nous a plus a plains dist et remonstré très humblement, nous requerant nostre grace sur ce lui estre impartie. Scavoir faisons que nous les choses : deest.
Arrestum prolatum in parlemento Burdegalæ prima die mensis juni in vigilia Pentecostis per dominum Petrum Rragiere in eadem præsidentem anno Domini mcccctxxvi.
Entre Nicolas Adhemar, demandeur, en requerant le profit et utilité de certains défauts par lui obtenus en la cour de ceans, le procureur general du Roy, nostre seigneur joint avec lui, d'une part;
Et messire Jan de Foix, seigneur de Samadet, adjourné à comparoir en persone et defaillant, d'autre part ;
Veu par la cour iceux defauts, charges et autres choses mises et produites par devers elle, et tout consideré, ladite cour a declaré et declare lesdits defauts estre bien venus et entretenus, et au moien d’iceux u adjugé et adjuge au demandeur et procureur du Roy tel profit et utilité, c'est à scavoir : icelui defaillant estre vrai contumax et desobeissant au Roy, à ladite cour et à la justice, et l’a forclos, debouté, forclost et
deboute de toutes exceptions declinatoires, dilatoires et peremptoires, et en outre a declaré et declare lui avoir commis et perpetré lesdits excès, cas et crimes dessusdits pour la reparation desquels l'a condemné et condemne de venir en persone en ladite cour, dedans deux mois prochains venants, et en icelle faire amende honorable au Roy nostredit seigneur, en la persone de sondit procureur general en ladite cour, nüe teste, tenant en ses mains un cierge de dix livres, luy requerant pardon et mercy de l'offense qu’il lui a faite d'avoir battu son sergent en officiant et executant ses mandements, et iceux ses mandements avoir rompus et déchirés et autres cas et crimes dessusdits, sur pene de dix mile livres tournois et de bannissement de ce roiaume; et avec ce a declaré et declare icelle dite cour icelui defaillant avoir confisqué le lieu, chastel, place, justice et juridiction de Saut de Navailles et ses appartenances et dependances, hommes et subjets, cens, rentes et revenus quelconques, lesquels ladite cour a appliqué et applique au domaine dudit seigneur; auquel lieu de Saut, lesdits excès, crimes et delicts ont esté faits, commis et perpetrés, et en outre l'a condemné et condemne icelle cour en la somme de mile livres tournois à appliquer : sept cents livres à la repation tant de la chapele que de la sale du palais et chambre de la cour, et trois cents livres tournois pour faire les prisons d'icelle, et envers ledit Nicolas Adhemar en la somme de deux cents livres tournois, desquelles il sera le premier paié que le Roy, et ez despens et interests dudit Adhemar, la taxation d'iceux reservés devers elle... (p. 13).
Août 1474.
Lettres de Louis, roy de France, données à Apr.…, au mois d'octobre mccceLxx, enregistrées au parlement le xvrn jour de janvier, l'an mccccixx, et verifiées par les gens des comptes, le xx11 febvrier mccccixx, par lesquels ledit seigneur donne à Imbert de Batarnay, sieur de Bouschage, les seigneuries de Sales, Contal, Ruhac et la métairie de La Vassete en toute justice, reservé tant seulement la souveraineté, ensemble lui donne le commun de la paix qui se leve ez baillages de Conques et Sauveterre, qui furent et appartiendrent à Jan d'Armaignac avant la declaration de sa forfaiture et confiscation faite par arrest de la cour de parlement.
Ensemble, secondes lettres confirmatives des premieres, données au Plessis du parc lez Tours, au mois d'aoust MCCCCLxx1v, contenants en outre don et octroi audit sieur de Bouschage, son chambellan, des seigneuries de Vic, Fezensac, Laverdins, Jaugun, Lupiac, Castillon, Saint-Pau, Merede, Lanepar, Roquebrune, Tuhiam, Demehun, Castera, Valence, Saint- Lary, Tesen, Lalane, desquelles ledit seigneur avoit fait bail et session au duc de Guiene, son frere, par confiscation dudit Jan d'Armaignac, et lesquelles tenoit au vivant dudit feu son frere, Jan de Levis, comte de Villars, par don dudit Charles, duc de Guiene, son frere (p.18).
& octobre 1474.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et feaux les thresoriers de France et les generaux conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, et au seneschal de Guiene, et à touts nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants ou commis, salut et dilection.
Comme depuis le trespas de nostre frère, le duc de Guiene, pour le bien et augmentation et entretenement de nostre pais et duché de Guiene et de la chose publique d'icelui, et aussi pour le soulagement de nos bons et loiaux subjets les maire et jurats, manants et habitants de nostre vile et cité de Bourdeaux, pais de Bourdelois et de Guiene et pour consideration des bons et agreables services que nous ont par ci-devant fait et font de jour en jour les maire, jurés et communauté de nostre vile et cité de Bourdeaux, eussions pour ces causes et autres, ordonné et establi seoir et estre tenüe en nostre ville et cité de Bourdeaux nostre cour de parlement, nagueres seant à Poitiers, garnie de bon, suffisant et notable nombre de presidents et de conseillers, tant de ceux qu'y avions ordonné et establi par avant l'apennage fait à nostredit feu frère, le duc de Guiene, que de ceux qu'y avons depuis ordonnés et mis de creüe, icelle cour seant tant audit Poitiers que depuis par nous translatée en nostredite vile et cité de Bourdeaux, à la requeste des gens des Trois Estats de nostredit pais de Guiene, et autrement pour mieux et plus seurement discuter et detcrminer des causes et procès d'entre nos subjets, illec pendents et
affluants, en laquelle aiant ordonné ressortir plusieurs de nos païs et seneschaussées pour les limites d'icelle et lui aions donné telles et semblables prerogatives et preeminences qu'a nostre cour de parlement seant à Paris, et avec ce pour l’assignation des gages et entretenement desdits presidents et conseillers et autres officiers d'’icelle nostre cour, en l'estat et nombre qu'ils sont de present, aions ordonné certaine somme de deniers estre prise et levée sur certains receveurs de nostre païs et duché de Guiene, et ce qui resteroit d'icelle assignation pour l'année finissant Mccccxxiv estre pris sur le receveur des exploits et amendes d'icelle nostredite cour jusqu'au parfournissement d'icelle, assignation estre baillée et distribuée, convertie et emploiée également au paiement des gages des presidents, conseillers et autres officiers d'icelledite cour, selon ce que leur peut et doibt compter et appartenir, sans y estre fait aucune difhculté ou difference prorata de leurs gages ou pensions, et combien qu'à cette cause il ne fust plus loisible ne permis audit receveur des amendes et exploits à faire ladite distribution et paiement à aucuns particuliers d'icelle cour plus qu'aux autres, ainsi les deubst avoir paiés touts également selon la taxation de leursdits gages, attendu et considéré mesmement qu'en faisant lever les decharges pour l'assignation d'icelle nostredite cour, entendions comprendre touts les presidents, conseillers et autres officiers estant de présent en icelle, sans y estre fait aucune difference, neanmoins ainsi qu'avons esté advertis Jan, fils du receveur des amendes et commis à faire ledit paiement d'icelle nostredite cour, de sa volonté et autorité privée, s’est cflorcé et efforce faire
96 EXTRAITS DES RIGISTRES
distribution des deniers à lui baillés et assignés pour le paiement desdits gages pour ladite année finissant MCCCCLXXIV, à aucuns particuliers desdits presidents et conseillers et non à touts, soubs ombre de ce qu'il veut dire que ceux à qui il a fait distribution estoient anciens et compris en l'assignation des deniers baïllés pour ledit paiement et non pas les autres, et aussi soubs couleur qu'il dit que les autres conseillers de nostredite cour, auxquels il n'a voulu faire distribution ont esté receus soubs condition et reservation qu'ils ne prendront aucune chose en laditeassignation s'ils n'estoient compris et couchés en icelle, jaçoit ce que les decharges de ladite assignation soient louées generalement pour toute nostredite cour et non pas particulièrement plus pour les uns que pour les autres; par quoi en ce faisant doibt raisonablement estre entendu le tout de nosdits presidents, conseillers et autres officiers ainsi mis de creüe et autres compris en ladite translation et autrement comme dit est, et doibvent estre couchés et compris en ladite assignation, mais nonobstant le fils dudit receveur a ditqu'il ne leur en baillera aucune chose, s'il n'a de nous sur ce declaration particulière et par escrit.
Scavoir faisons que nous, ce que dit est consideré, et que si les uns estoient paiés, les autres non, ce pourroit estre cause de mettre grande zizanie, discorde et desunion en icelle nostredite cour, dont grands inconvenients s'en pourroient ensuivre au fait de nostre Justice et de la chose publique de nostredit pais; considerants aussi que, puis aucun temps en ça, avons creu le ressort de nostredite cour et ordonner y ressortir les païs de Quercv et d'Armaignac, par quoi
soit besoing d'avoir en ladite cour des presidents et conseillers en plus grand nombre que de la première creation d'icelui nostre parlement; desirants icelle nostredite coir en tel no.nbre et estat qu'elle est de present estre egalement entretenue et que les uns soient aussi bien paiés et salariés de leurs gages que les autres; voulants aussi obvier aux divisions et autres inconvenients qui s'en pourroient ensuivre en icelle nostredite cour, et aussi afin que mieux et plus grandement ils nous puissent servir au temps en icelle nostredite cour, avons, pour ces causes et autres à ce nous mouvants, et par l'advis et deliberation de nostre conseil voulu, ordonné, declaré et decerné et par ces presentes voulons, ordonnons, declarons et decernons et nous plaist, que les presidents, conseillers et autres officiers, estants de present en icelle nostredite cour de parlement, à present seant audit Bourdeaux, comme dit est, soient compris en l'assignation de ladite année finissant mccccLxxIv et ez autres assignations qui seront doresenavant par nous ordonnées pour leraiemenietentretenement d'icelle nostredite cour en quelque manière et forme ou estat qu'elle soit faite et que les deniers de l’assignation de l'année finissant mecc.:Lxxtv et des autres à venir soient distribués, convertis, et emploiés audit paiement des gages de touts les presidents, conseillers et autres officiers, tant de creüe que autres estant de present en icelle, selon l'exercice et vacation d'un chacun en icelle nostredite cour, sans y faire aucune difference ou difficulté soubs ombre de ce que ledit fils dudit receveur ou autres aient dit ou allegué ou voulussent dire ou alleguer lesdits presidents, conseillers et autres officiers mis de creüe, comme dit
98 EXIRAITS DES REGISIRES \
est, n'estre compris en l'assignation de l’année finissant MCCCCLXXIV et qu'ils eussent esté receus avec et soubs les conditions et reservations ne autrement pour quelque cause et occasion que ce soit, lesquelles ne voulons et n'entendons aucunement nuire ne préjudicier au contenu de nos presentes volontés, declarations et octroi, en aucune manière. Si vous mandons et commandons expressement et à chacun de vous si comme à lui appartiendra, commettant si mestier est, par ces presentes que nos presents volonté, declaration et octroi vous publiés et signifiés et faites publier et signifier où il appartiendra, et le contenu en icelle garder et entretenir de point en point sans enfraindre, en faisant par ledit fils du receveur ou autre par nous commis à faire le paiement desdits gages d’icelle nostredite cour, faire paiements auxdits presidents, conseillers et autres officiers de leurs gages ordinaires de l'année finissant mccccrxxiv, des deniers par nous assignés pour le paiement des gages desdits ofhciers de nostredite cour; et semblablement et doresenavant des deniers qui par nous seront baillés et assignés audit Fils-de-Fame ou autres pour le paiement des gages de nostredite cour en quelque forme et manière que ladite assignation soit faite par icelle dite cour, les termes escheus, tout ainsi qu'ont accoustumé les autres presidents, conseillers estants du premier nombre et ancien, auxquels ledit Fils-de-Fame s'est efforcé de faire distribution comme dit est; et à ce faire et souffrir contraignés et faites contraindre reaument et de fait ledit Fils-de-Fame et touts autres qu'il appartiendra, par prise, vendue ou exploitation de leurs biens, et autres voies et manières deües et accoutumées à faire pour
DU PARLEMENT DE BOURDFAUX. 99 nos besognes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, faites ou à faire, par lesquelles ne voulons en ce estre aucunement differé et retardé et quelconque ordonnance, mandements, restrictions et deffenses à ce contraires: mandons et commandons à touts nos justiciers, officiers, et subjets qu'à vous et chacun de vous, aux commis et deputés de vous et de chacun de vous, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment.
Donné au Pont de Senois, le vin jour d'octobre MCCCCLxxIv et de nostre regne le x1v.
Ainsi signé : Par le Roy : Lecons (p. 14).
Novembre 1474.
Lettres de Louis, roy de France, données à Berdoulier lez Paris, le mois de novembre mcccczxxiv, enregistrées au parlement de Paris, le x1x jour de decembre mcccczxxiv, à la chambre des comptes à Paris, le xx dudit mois mcccczxxiv : au parlement de Tholose le 1x jour de mars Mcccczxxiv ; au parlement de Bourdeaux, le xr jour d'avril mcccczxxv, par lesquelles ledit seigneur donne à Imbert Batarnay, sieur de Bouschage, les seigneuries de Baran, Audret, Saint- Queirie, Miraumont, Saint-Martin, Vinaitre, Saubvian, avec les deux autres receptoreries, desquels trois receptoreries d'Auch fust pieça faite union et erection en comté sous le nom de Fezensac (1) (p. 23).
25 février 1475.
Arrestum contra Joannem, comitem de Armaignaco per quod curia ex defectibus procuratori generali
(*) On lit: Ferensac.
100 EXTRAITS DES REGISIRES
utilitatem adjudicavit et adjudicat, videlicet quod eum de crimiae l&sc- Mujesiatis pro convicto et superato tenuit et reputavit, tenet et reputat, et ob hoc ipsum corpus suum et omnia bona mobilia et immobilia erga Reïem foretecisse et confiscasse declaravit et declarat. Datum Parisiis in parlamento, vu die septembris anno Domini mecccexx. Cujus arresti ad requesiam Gastonis de Fuxo et filii coinitis de Candalæ, jussu Regis extractum datum est Parisiis in parlamento, die xxv mensis februarii, anno Domini MCCCCLXXIV, sic signatum : Exstractum a Registris curiæ, ERUNET, et per litteras, notum fecit Rex se illud extrahi fecisse (p. 19).
11 février 1470.
Lettres - patentes de Louis, roy de France, données à Bolomes, près Vendosme, au mois de janvier MCCCCLxxVI, enregistrées et verifices en la chambre des comptes et thresoriers, le xx1 febvrier M:cccLxx vi, par lesquelles ledit seigneur donne à son chambellan, Thomas Lalande et Perrette Massiote, sa femme, par maniere d'engagement et seureté de cinq mile livres qu'il leur a promis en faveur de leur mariage, les seigneuries de Marmande et de La Reole avec le revenu d'icelles (p. 23).
26 février 1470.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à nos chers et bien aimés P. Harain, chanoine de Saint- Seurin de nostre vile de Bourdeaux; le soubs-maire
de nostre vile de Bourdeaux, R. Rostains; B. Olivier, salut.
Nous avons puis n'agueres esté advertis que par le deffaut des commis au gouvernement des hosnitaux et maisons-dieu de nostre vile de Bourdeaux, territoire et jurisdiction d'icelle, lesdites maisons sont tourné:s et cheües en si grande ruine et decadence, et pour ce qu'iceux commis ont pris et appliqué les revenus d'iceux et les meubles qui y estoient à leur singulier profit, tellement que de present n'y peuvent plus pauvres, au moins que bien peu y cstre receus et hebergés, et y est dutout le divin service discontinüé. A cette cause par quoi l'intention des fondateurs d’iceux est entièrement deceue et defraudée, et pour ce qu'à nous appartient donner provisions sur les maisons-dieu et hospitaux de nostre roiaume, afin qu'aucun inconvenient ne sen ensuive et qu'ils ne tournent à ruine et decadence, mais pour reverence de Dieu, nostre créateur, les augmenter de tout nostre pouvoir, et le divin service y estre fait et accompli et ainsi que fait avoit esté d’'ancieneté, suivant l'intention des fondateurs d'iceux, confiants de vos sens, loiauté, science, preudhomie et diligence, nous mandons et commettons par ces presentes, qu'appellés nostre procureur, vous vous informés dilizgemment de et sur les choses dessusdites et leurs circumstances et denendances, et quels biens iceux commis au gouvernement d'iceux hospitaux et maisons-dieu de nostre vile et cité de Bourdeaux, territoire et jurisdiction d'icelle et chacun d'eux ils ont receu, et qui leur furent baillés en prenant Ja possession d'iceux et où ils les ont mis et emploiés et quels 1l leur a depuis esté donné et laissé,
soit par testament ou autrement, quels deniers ils ont receu depuis leur institution Jusqu'à present, et où ils les ont emploiés, et quels inventaires en ont esté faits, et où ils ont emploié les revenus d'icelles maisons et hospitaux, en les contraignants à ce faire et à vous bailler iceux inventaires, et à vous rendre leurs comptes et reliqua, par toutes voies et manières deues et ea tel cas requises, pour ledit reliqua avec tout le revenu, dons et legs qui d'icy en avant seront deubs et faits auxdits hospitaux et maisons-dieu estre par vous et vostre ordonnance emploiés doresenavant ez reparations necessaires d'iceux et au saint service divin qui d'ancieneté estoit accoustumé estre fait et continué tout ainsi que l'intention des fondateurs estoit de ce faire pour la fondation d'iceux, les necessités desdits pauvres repairants ezdits hospitaux et des maisons et gouvernement d'iceux, raisonablement pris et à eux delivrés jusques à ce qu'ils soient entierement reparés
et mis en estat deub et competant, ou que par nous et nostre aumosnier autrement en soit ordonné, en y commettant austres gens, seurs et notables, au gouvernement et administration desdits hospitaux et maisons-dieu, si voiés que lesdits administrateurs ou les aucuns d’eux ne se soient bien et deuement gouvernés, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant oppositions et appellations quelconques. De ce faire vous donnons plein pouvoir avec commission et mandement special, mandons et commandons à touts nos justiciers, officiers et subjets qu'à vous, vos commis et deputés en ce faisant obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide si mestier est et par vous requis en soient.
Donné à Bourges, le xxvr febvrier, l'an de grace MccccLxxv et de nostre regne le xv.
Ainsi signé : Par le Roy. L'Évesque d'Évreux, M°Guillen Picar», general, et autres presents. CousrTain
1 août 1476.
Charissimo in Christo filio nostro Ludovico, Francorum regi christianissimo, Sixtus papa IV. Charissime in Christo fili salutem et apostolicam benedictionem.
Ex litteris tuæ serenitatis, quibus nobis causam dilectorum filiorum capituli Xantonensis ecclesiæ commendasti, cognovimus tibi quoque pro tua summa pietate ac sapientia, esse molestam Santonensis episcopi rebellionem (1) et contumaciam, qui divina humanaque nova contemnens, judicatoque pertinaciter parere recusans, ecclesiasticas censuras animo sustinet indurato, contraque sanctorum canonum sanctiones illis ligatus et a divinis suspens pastoralia exercere non erubescit, nos toleravimus eum aliquamdiu sperantes quod resipisceret etanimæ ac famæ suæ rationem haberet, non tolerabimus diutius si obstinato et rebelli fuerit animo; Magestatem quoque tuam hortamur in Domino ut brachium tuæ justitiæ præstes ad dius coërcitionem ne diutius ecclesiam antedictam quæ multum immunita est laceret.
(t) Cet évêque rebelle était le cardinal Alain de Coëétivy qui, élu par un seul chanoine, s'était emparé de l'évêché depuis l'an 1460 et avait excommunié Louis de Rochechouart. réguliè-
rement élu par le reste du chapitre. (V. Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1re série, t. III, p. 186 et 237.)
Datum Romæ, sub annulo piscatoris, die 1 mensis augusti, anno Domini mccccexxvi. Pontificatus nostri anno v°. L. Grirus.
Litteræ ejusdem Sixti p. p. IV ad eumdem episcopum.
Venerabili fratri episcopo Santonensi Sixtus p. p. IV venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem, etc.
Litteræ ejusdem Sixti p. p. IV ad parlamentum super eodem.
Dulectis (1) filiis consiliariis regni Franciæ supremam curiam tenentibus Sixtus p. p. IV. Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem, etc. Devotionem quoque vestram hortamur in Domino, etc.(p. 12).
17 Mars 1477.
Lettres-patentes de Louis, roy de France, données à Bourdeaux, au moi de mai mcccczxxi1, enregistrées au parlement de Bourdeaux le xvir mars mccccexxvu, par lesquelles ledit seigneur donne à Jan de Foix, comte de Candale, les terres que le captal de Buch son père et lui possédaient au temps de la premiere reduction de G''ienne et mesimement ez terres de Cadilhac, Lengon, Castillon de Perigort, Castillon de Médoc, Lamarque, Cussac, Sansac, Moton, Bonegarde, Douzic, Gensac, Chalais, Monguion et generalement en toutes les autres.
(*) Ces lettres ne se trouvent pas plus lnnguement transcrites daus le :nanuscerit.
Autres lettres concernant le don susdit par ce que les susdites lettres precedentes estoient surannées. Données au Plessis le parc lez Tours, le xxn1 décembre MCCCCLXX VII.
13 septembre 1483.
CHarces, par la grace de Dieu, roy de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme pour refrener l'hamaine audace, et tenir l'innocence en seureté et paix, nostre seigneur Dieu ait expressement ordonné et commandé aux rois et princes de la terre faire justice et jugement entre les humains, par laquelle justice les roiaumes, principautés et seigneuries sont entretenues en leurs grands et souverains droits et prééminences, l'église en sa liberté, touts crimes et malefices punis et corrigés, par quoi la marchandise peut avoir son cours et exercice, et le peuple vivre en repos et tranquillité, pour laquelle justice distribuer, faire et administrer à touts nos subjets de nostre païs de Guienne feu nostre seigneur et aieul tantost après la réduction faite dudit païs qui longuement avait esté detenu et occupé par nos anciens ennemis et adversaire les Anglois, eust establi et ordonné une cour de parlement audit païs, laquelle il eust ordonné seoir et estre tenue en nostre vile et cité de Bourdeaux, pour discuter et cognoistre, juger et déterminer en souveïain et dernier ressort de touts les debats, questions, matières et procès de nostredit pais de Guiene et autres pais, baillages et seneschaussées ressortissantes en icclle cour, laquelle a depuis csté confirmée par nostre très cher scigneur
et pere que Dieu absolve, en laquelle nostredite cour de parlement de Bourdeaux ait toujours eu des grands et notables personnages qui ont vertueusement fait et administré justice à touts nos subjets de leurdrt ressort, dont ils sont dignes de grande et louable recommandation et à ce que nostredite cour de parlement de Bourdeaux ne vaque, et que justice y soit de bien en mieux continuée, soit besoing confirmé les notables supposts d'icelle en leurs estats et offices ainsi que de louable observance a toujours accoutumé estre fait au temps passé.
Scavoir taisons que nous suffisamment acertiorés et confiants à plein des grand sens, litterature, loiauté, preudhomie, diligence, et bonne experience de nos amis et feaux conseillers, M° Louis Tindo, premier president, Pierre Bragier, second president, Jan de Chassaignes, tiers president en nostre cour de parlement de Bourdeaux ; M° Jan Dupont, Bernard Duillaud, Guillaume Leymarie, Jan Bonal, Jan Sixsols, Antoine de Pompadour, Pierre de Valée, Thibault de L'Espinay, Bertreand Dages, nos conseillers clercs; Pierre de Champeroux, Jan Raphël, Henry de Ferraignes, Emery Laborie, Raimond Dufour, Jaques Yver, Nicole Rafineau, Martial de La Vilate et Guillaume Dabsac, nos conseillers lais; M° Martial Bermondet, advocat, Jaques Chaussade, procureur; M° Jan de Bourdeaux, grefier civil et criminel, Pierre Dusault, grefier des presentations de nostredite cour de parlement de Bourdeaux; M° Guillaume Vincent, premier huissier, Barthelemy Fillon, Jan Lebreton, Jan le Clerc, André Poitevin, Marçau Bonenfant, Jan Labarre, Bastien de Rabar, huissiers ordinaires
et Henry Motais, huissier extraordinaire, et Jan Filsde-Fame, receveur des gages, exploits et amendes de nostredite cour. Et pour consideration des bons, grands, loiaux, vertueux, notables et recommandables services qu'iceux presidents, conseillers et autres officiers de nostredite cour ont fait à feu nostre très cher seigneur et pere, que Dieu absolve, en l'exercice de leurs offices, et les aucuns d'eux à l’entour de sa persone en ses grands et principaux affaires, et en plusieurs lointains voiages et embassades où il les a envoiés, eus et hors nostre roiaume où ils ont enduré de grands penes et travaux, esté en grands dangers de leurs persones et supporté de grands charges et depenses, et pour autres grandes, justes et raisonnables causes et considerations à ce nous mouvants touts les dessus nommés et chacun d'eux avons retenu et retenons ez estats et offices en quoi ils sont ci-dessus inscrits et dénommés et en iceux les avons confirmés et confirmons et en tant que besoing est et que les estats et offices peuvent vaquer par nostre nouvel advenement à la couronne, les leur avons et à chacun d'eux donnés et donnons par ces présentes, pour doresnavant nous servir ezdits estats et offices de presidents, conseillers clercs et lais, advocat, procureur, grefiers, huissiers et receveur, et iceux estats et offices avoir tenir et exercer aux honeurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertés, gages, après-disnées, et autres droits, profits et émoluments auxdits estats et offices appartenants, tout ainsi par la forme et maniere qu'ils faisoient du vivant et au temps du decès de nostredit scigneur et pere.
Et pour ce que depüis le trespas d’icelui jusques à
present aussi, jusjues à la publication de cesdites presentes et prestation du serment, qu'iceux officiers dessus nommés sont tenus faire en nostredite cour, ils ont et peuvent avoir prononcé arrest, jugé procès, et faire plusieurs expeditions, aussi qu’il leur conviendra faire, enquestes, executions d’arrests et autres exploits, et donner plusieurs provisions par les presidents touchant les prisoniers, et autres matieres qui requierent celerité, nous de nostre propre mouvement, plene puissance et autorité roiale, avons autorisé, validé et approuvé, autorisons, validons et approuvons tout ce que par nostredite cour et chacun des particuliers d'icelle dessus nommés a, et peut avoir esté jugé, décidé et prononcé et qui sera par maniere de provision octroiée, a1ssi ce qui sera exécuté, fait, et besoigné par vertu des lettres et provisions de nostredite cour données et octroiées paravant et depuis le trespas de nostredit seigneur et pere, jusques à present, et que ci-apres le seront jusques à l'assiette de nostredite cour de parlement de Bourdeaux et prestation de serment en icelle par les dessus nommés et chacun d'eux. Et voulons et nous plait que tout soit de tel effect et valeur comme s'il eust et avoit esté jugé, déclaré, dit et prononcé du vivant de nostredit seigneur et pere, ou comme dez le lendemain de son decès nous en eussions donné et octroié nos presentes lettres de confirmation.
Et, à ce que nostredite cour soit reduite à son ancien nombre, voulons et nous plait de grace speciale que ledit Henry Motais, jouisse dudit office d'huissier extraordinaire, sans qu'il le puisse resigner, ne que par son decès ou autrement ledit office soit vacant
et impetrable; mais des à present, l'avons supprimé et supprimons par ces presentes, par lesquelles voulons en outre et nous plait que ce faisant par lesdits presi dents le serment en tel cas accoustumé ez mains des conseillers de nostredite cour, et touts les conseillers, advocats, procureur, greficrs, huissiers et receveur ez mains desdits presilents, ils et chacun d'eux, ez noms et qualité qu'ils sont dénommés, officiers en icelle nostre cour, jouissent pleneiment et paisiblement de leursdits estats et offices, ensemble des gages, droits, profits et emoluments à iceux appartenants, et que par leurs scedules, debentur, quittances en tel cas appartenants, leurs gages et manteaux leur soient Faiés et leursdites après-disnées paiées et continüées par ledit Jan Filsdefame, receveur desdits gages, amendes et exploits de nostredite cour de parlement et par ses successeurs audit office, par lesquels rapportant avec le vidimus de ces presentes, fait soubs le scel roial tant seulement. Nous voulons en outre et ordonnons tout ce qui paié aura esté par ledit Jan Filsdefame, receveur des susdits et ses successeurs audit office leur soit raié de la dispense de leurs compies et rabatu de leurs receptes par nos amés et féaux gens de nos comptes, auxquels nous mandons et enjoignons ainsi le faire sans aucun delais ni difficulté, nonobstant quelconque ordonnance, mandements, restrictions et deffenses à ce contraires. En temoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes.
Donné à Amboise, le xnu1 jour de septembre, l'an de grace mccccexxxu1, et de nostre regne le premier.
Ainsi signé : DE CLERMON et DE LA MarcHE, le comte
DE SAINT-PAUL, le baillif A. CHARBONNÉE. Scelé en cire jaune pendent à double queüe (p. 24).
Octobre 1183.
CHarzes, par la grace de Dieu, roy de France, scavoir faisons à touts présents et avenir nous avoir receüe l’humble supplication de nos chers et bien amés les maire, bourgeois et habitants de nostre vile de Libourne, en nostre païs de Gascogne, contenant qu'au mois d'octobre ucccezxt ils obtiendront de notre très cher seigneur et pere, que Dieu absolve, ses lettres en forme de chartre, scellée de son grand scel en las de soie et cire verte desquels la teneur s’en suit :
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, scavoir faisons à touts present et avenir nous avoir este exhibées et presentées par nos chers et bien amés les maire, bourgeois et habitants de nostre vile de Libourne en nostre païs de Gascogne, certaines lettres en forme de chartre à eux octroiées par nostre très cher seigneur et pere que Dieu absolve scellées de son grand scel en las de soie et cire verte desquels la teneur s'ensuit :
CHarzes…. (roy. juillet 1451) lesquels maire, bourgeois et habitants dudit lieu de Libourne, suppliants, nous ont humblement fait supplier et requerir que lesdites lettres et le contenu en icelles nous plaise roborer, confirmer et octroier de nouvel certaine moderation à eux faite par nostredit seigneur et pere, le 11 jour de mars mcccccxt, touchant la somme de dix francs monnoie bourdeloise qu'ils avoient aupa-
ravant et de temps de feu bonne memoire le roi Charles VII, nostre aïeul que Dieu pardonne, accoustume paier sur chacun muid de sel yssant de ladite vile de Libourne, et laquelle je leur modere à la somme de six francs, monnoie susdite, pour icelle somme convertir, c'est à scavoir quatre francs à nostre proufit et les deux francs restants de ladite somme ez reparations de ladite vile et ez gages des maires, jurés, clercs et officiers d'’icelle, et outre, que ceux qui ameneront ou fairont venir ou amener en ladite vile de Libourne, par eau et par terre, bleds, farines, avoines, pois, febves, mils et autres grains, et pareillement chairs fraiches, soient bœufs gras, vaches, pourceaux, moutons, et aussi poissons frais, ne soient tenus doresenavant paier fors les debvoirs ou charges ancienes seulement, ainsi qu'ils ont fait par ci devant, par octroi à eux fait de nostredit feu seigneur et pere, et que lesdits suppliants ne soient tenus rendre compte ne relique tant des deniers par nous à eux donnés qu'autres deniers communs de ladite ville de Libourne, fors qu'aux maire et jurés de ladite vile, et sur ce leur impartir nostre grace. Pourquoi nous voulants et desirants subvenir et aider auxdits maire, bourgeois et habitants de nostredite vile de Libourne, en ensuivant les termes de nos predecesseurs, et iceux favoriser en touts leurs affaires, pour ces causes, et à ce qu'ils soient plus enclins d’estre toujours envers nous bons et loiaux, ainsi que de tout temps ils ont esté envers nos predecesseurs, avons agreable lesdites lettres dessus transcrites avec leur contenu, icelles avons louées, approuvées, et ratifiées, louons, approuvons et ratiïons de nostre certaine science, grace speciale, plene
112 EXTRAITS DES REGISTKES
puissance et autorité roiale, les avons confirmé et confirmons par ces presentes, et de nostre plus ample grace leur avons octroié et confirmé, octroions et confirmons la moderation que par nostredit seigneur et pire leur fust faite de la somme de dix francs bourdelois qui se preaoient sur chacun muid de sel yssant de ladite ville de Libourne à la somme de six francs d'icelle monnoie, ainsi que dessus est dit, pour ladite somme de six francs en estre appliqué et converti à nostre proufit la somme de quatre francs, et le surplus * montant deux francs aux reparations de ladite vile et ez gages des maire et jurés, clerc et officiers d'icelle et non ailleurs. Et avec ce, que ceux qui ameneront ou fairont venir et amener en ladite vile, par eau et par terre, bleds, farines, poix, febvres, mils, et autres grains, et pareillement chairs fraische soient bœutfs gras, vaches, pourceaux, moutons, et aussi poisson frais, ne soient tenus paier fort seulement les debvoirs et charges ancienes. Et outre, que iceux suphliants ne soient tenus rendre compte ou reliqua tant des deniers à eux par nous donnés qie autres deniers communs de ladite vile, ainsi que par don et octroi de nostredit feu seigneur et pere ils ont par ci devant fait, Joui, et usé paisiblement.
Si donnons en mandement par ces mèmes présentes à nos seneschaux de Guiene, des Lanes et de Perizort et à touts nos autres justiciers et officiers, ou à leur lieutenants et à chacun d'eux, si comme à lui apartiendra que de nos presents, grace, confirmation et octroi ils fassent, souffrent et laissent lesdits suppliants jouir et user plenement et paisiblement, le tout ainsi qu'ils ont accoustumé faire par ci devant et qu'ils fai-
soient au jour et heure du trepas de teu nostredit seigneur et pere, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Blois, au mois d'octobre, l’an de grace MCCCCLXXXII1, et de nostre regne le premier.
Ainsi signé sur le repli, par le Roi, à la relation de son grand conseil, Amys; visa contentor, BERNARD
Lunovicus, Dei gratia, Francorum rex.
Notum facimus universis præsentibus et futuris nos litteras defuncti charissimi domini, et consanguinei nostri Caroli ultimo defuncti, animo ejus propitietur Altissimus, vidisse nobis pro parte dilectorum nostrorum majoris, Juratorum et totius communitatis villæ, castri, et castellaniæ de Burgo, in ducatu nostro Aquitaniæ humiliter presentatas, in quibus alix litteræ defunctorum Ludovici et Caroli VIT, quondam prædecessorum nostrorum quarum tenor talis est: Carolus, Dei gratia (voy. 27 mars 1463).
13 mars 1480.
Lettres de Charles, roy de France, données à Saint- Antoine de Lalande, xvirr mars mccccLxxxvi par lesquelles ledit seigneur donne à Rogier, sieur de Gramon, l'office de seneschal de Lanes, que tenoit ci-devant Odet Deidie, comte de Cominge (p. 26).
() V. supra, p. 29, 60.
15 mars 1487.
Lettres de Charles, roi de France, données à Bordeaux, le xv mars mccceixxxvi, par lesquelles ledit seigneur donne à Makanan, son maître d'hostel, l'office de maire de Baïone, au lieu de Guillaume Supplanville, avec les gages; et mande aux thresoriers de France de le faire paier, et au parlement de Bourdeaux de le mettre en possession, après avoir pris et receu dudit Makanan le serment en tel cas accoustumé.
Lettres de Charles, roi de France, données à Bourdeaux, le xv mars moccccxxxvi, par lesquelles ledit seigneur donne à Gaston de Monferrand et de Langoiran, l'office de senechal de Basadois, qu'a ci-devant tenu le sieur de Lescun (p. 26).
Août 1487.
CHarLes, par la grâce de Dieu, roi de France, scavoir faisons à touts presents et avenir que nous estants en nostre cour de parlement de Bourceaux touchants de nos plus grands et urgents affaires de nostre duché de Guiene, considerants les grands, louables, vertueux, assiduels et recommandables services que nos ames et feaux presidents, conseillers, grefiers civil et criminel et des presentations, advocat, procureurgeneral et huissiers de nostre cour de parlement de Bourdeaux, faisants et representants ensemble le corps d'icelle nostre cour, ont depuis l'institution de nostredit parlement de Bourdeaux faits à nos aieul et père, rois de France, à nous et à la chose publique de
nostredite duché de Guiene en plusieurs lointains voiages, ambassades et legations en Journées et assemblées ou leurs predecesseurs et eux ont esté envoiés, comme delezués par nosdits aieul et père et nous font chacun jour en l'exercice de leursdits offices et autrement en mainte maniere, et que leursdits predecesseurs en leur offices ont fait le temps passé à nos aieul et père, et esperons qu'encore eux et leurs successeurs en iceux offices fassent à nous et à nos successeurs, rois de France au temps à venir, voulant envers eux user de grace et de liberalité et les conserver, garder et entretenir en touts leurs anciens droits, privileges, franchises, libertés, prerogatives, preeminences dont ils et leurs predecesseurs en leurs offices ont accoustumé de jouir de tout temps et ancieneté, eximer, garder et relever de toutes sollicitudes, travaux et depenses à ce que plus liberalement et curieusement ils puissent quotidiennement vaquer à entendre à l'exercice de la justice distributive souveraine de nostre duché de Guiene et ez autres charges, commissions, legations et affaires qui par nous leur seront commandées et ordonnées. Et pour grandes, justes et raisonnables causes et considerations qui à ce nous on peu et deub, peuvent et doibvent raisonablement mouvoir, avons de nostre certaine science, propre mouvement, de grace speciale, plene puissance et autorité roiale, voulu, declaré et ordonné, voulons, declarons et ordonnons et nous plaît que nos presidents, conseillers, grefiers civil et criminel et des presentations, advocat et procureur-general et huissiers de notredite cour de parlement de Bourdeaux, presents et futurs, soient pour le temps à venir francs, quittes et exempts d'aller
ne venir nous servir en nos ban et arrière-ban, et pareillement leurs femmes durant leur viduité, et leurs enfants durant leur minorité seulement, sans qu'à leur occasion ne par vertu des commissions jà expediées et par nous commandées ne de celles qui seront ci après expediées par nostre ordonnance et commandées de nous et nos successeurs, rois de France, nos dits officiers de nostre cour de parlement ci dessus nommés ne leurs successeurs ezdits offices,'ne pareillement leurs femmes et enfants durant leur viduité et minorité seulement, puissent estre contraints d'aller en leurs persones ne envoier autres persones pour et en lieu d'eux ne aucuns d'eux nous servir en nos guerres et nos ban et arrière-ban, ne pour ce fixer ne paier aucune somme de deniers, ne pareillement bailler par declaration leurs fiefs, terres, seigneuries, revenus et heritages, puissent pour ce estre prises, saisies, ou mises en nostre main, ou les fruits en estre traités, regis et gouvernés par commissaire ne autrement empeschés, pris, levés ou appliqués à nostre profit, sans ce que nosdits officiers de nostredite cour de parlement, dessus exprimés et nommés, et leurs successeurs ezdits offices, et pareillement leursdites femmes et enfants, durant leurs viduités et minorités seulement, en puissent estre contraints, executés, taxés en aucunes amendes ne autrement molestés, travaillés, ou empeschés en leurs persones, ne en leurs biens meubles, ne en fruits et revenus de leursdits fiefs, terres, seigneuries et heritages, en quelque forme et maniere que ce soit, ainçois de nostredite certaine science, propre mouvement, plene puissance, et de nostre plus ample et plus abondante grace, liberalité
et autorité roiale, avons touts nosdits présidents, conseillers, grefñers civil et criminel et des presentations, advocat et procureur-general et huissiers de nostredite cour de parlement de Bourdeaux faisants et représentants le corps d'icelle nostre cour et leurs successeurs ezdits offices, exempts, quittes et affranchis, et par ces mesmes presentes par singulier, spécial, perpetüel ét irrevocable privileges, exemptons, quittons et affranchissons de touts nos ban et arrière-ban ezdits armées et chevauchées, et de non venir ou envoier servir au fait de nosdites guerres, en quelque maniere que ce soit, ne pareïllement leursdites femmes durant leur viduité et leurs enfants durant leur minorité seulement. Et enfin qu'aucuns n'en puissent ou doibvent au temps à venir pretendre aucune cause d'ignorance, et que ledit privilege, grace et liberalité que leur faisons puissent estre notoires, voulons en outre et nous plait que cesdites presentes soient leüs, publiées et enregistrées en nostredite cour de parlement à Bourdeaux, et ez cours, jurisdictions et auditoires de touts baillifs et seneschaux de nostre roiaume, où il appartiendra et mestier sera.
Si donnons en mandement à nostre très cher et très amé oncle et cousin le duc de Bourbonoïis et d’Auvergne, connestable de France, à touts lieutenants: mareschaux, admiral et maître des arbalestiers, et grand seneschal de Normandie, au prevost de Paris, baillif de Vermandois, Roüen, Amiens, Touraine, Berry, Caux, Caen, Costantin, Evreux, Gisors, Sens, Troie, Chaumon, Vitry, Senlis, Meaux, Mante, Melun, Chartres, Mascon, Dijon, Auxois, Chaalon, Auxerre, Lamontagne, Saint - Pierre - le- Moustier
Monferran, Tournay et Tournesis, Aulnis Vivarés, Velai, Gevaudan, et les montagnes d'Auvergne; seneschaux de Guiene, Poitou, Anjou, le Maine, Saintonge, Lion, Tholose, Beaucaire, Carcassonne, Artois, Ponthieu, Limosin, les Lanes, Rouergue, Quercy et Perigort : à touts chefs de guerre, capitaines et commissaires, par nous commis ou à commettre pour le fait de nosdits estats et armées, chevauchées, ban et arriere-ban, et à touts nos autres justiciers et officiers presents et à venir, ou à leurs lieutenants et commis et à chacun d'eux en droit soi et comme à lui appartiendra, que touts nosdits officiers du corps de nostredite cour de parlement de Bourdeaux, dessus specifiés hommes et désignés et leurs successeurs ezdits offices, leur femmes durant leur viduité et leurs enfants durant leur minorité seulement, ils et chacun d'eux en droit soi, fassent, souffrent et laissent jouir et user doresenavant et à perpetuité de nosdite grace, exemption et affranchissement, et de tout l'effect et contenu de cesdites presentes, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun arrest, destourbier ou empeschement en leurs persones, en aucun de leurs biens, fiefs, rentes ou heritages, ou autrement, en quelque forme ne maniere que ce soit. Ainçois d'aucuns de leurs fiefs, terres, seigneuries, rentes ou heritages ou de leurs biens avoient esté ou estoient pour ce, pris, saisis ou arrestés ou empeschés, leurs mettent ou fassent mettre incontinent et sans délai à pure, plene et entière delivrance, nonobstant nos ordonnances, cris publics et proclamations que le temps passé ont esté, sont pour
le present, et qui pour le temps à venir seront faites
sur le fait de nos ban et arriere-ban, osts, armées et chevauchées, et que par nos letires, mandements ou commissions qui sont ou seront envoiés à cette cause par nosdits successeurs rois de France, soit expressement mandé contraindre toute maniere de gens, exempis et non exempts, privilegiés et non privilegiés, quelqu'exemption ou privileges qu'ils aient de nous ou de nos progeniteurs, ezquelles commissions ou mandements, quand donnés, publiés et exécutés seront, ne voulons, ni entendons nosdits officiers de nostre cour de parlement de Bourdeaux, dessus nommés, estre aucunement compris en nosdits ban, arriereban, ost, armées et chevauchées, en quelque forme et maniere que ce soit, et quelconque autre ordonnance, mandement, restrictions ou deflenses, faites ou à faire, soubs quelque couleur ou forme de parole que ce soit, ou puisse estre contraires au contenu et effect desdites presentes, lesquelles ne voulons valoir, ne sortir aucun eflect contre ne au prejudice du contenu en cesdites presentes, et, quant à ce, imposons silence perpetuel à touts nos procureurs presents et à venir. Et pour ce que de ces presentes on pourroit avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons et ordonnons en outre qu'au vidimus d'icelles, fait soubs scel roial, ou à la copie d'icelle collationée en nostre cour de parlement de Bourdeaux, plene foi soit ajoustée comme à ce present original, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes sauf à en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes.
Donné à Chateaubriant, au mois d’aoust l'an de grace MCCccLxxxvII et de nostre regne Ie 1v.
Sic signatum : Par le Roi. Les comtes ne Beauseu et DE VENDOME, les sires DE CURTON, La TRIMOUILLE, Gri- MAULT, €t LAsALEQUENAUT et autres presents. PanenT. Visa, contentor. J. Dusan, et scelé en queüe à cire verte et las de soie (p. 34).
4 mars 14906.
Lettres de Charles VIII, du 1v mars mccccrxxxxv, par lesquelles est ordonné que outre la somme de cinq cents livres ordonnée à prendre sur le receveur des amendes pour les menus frais, voiages et nécessités de la cour, icelle cour pourra chacun an prendre sur les deniers des amendes d'icelle jusques à la somme de trois cent livres si tant iceux frais peuvent monter.
16 décembre 1.496.
CHarLes, par la grace de Dieu, roi de France, à nos amés et feaux conseillers les gens tenants notre cour de parlement à Bourdeaux, salut et dilection.
Receüe avons l'humble supplication de nostre amé et feal conseiller et advocat en nostredite cour de parlement Me Jan Chambon contenants que pour et afin qu'il ait mieux de quoi vivre et soi entretenir le temps à venir, 1l se mesleroit et entremettroit volontiers de postuler en nostredite cour pour les parties privées, en ce qui ne concerneroit nos droits et nos affaires, ainsi qu'ont fait ci devant ses predecesseurs audit ofhce, mais il doubte que s'il n'avoit sur ce nos lettres de congé, licence, ou permission, on lui en voulust ci aprés aucunes choses imputer, reprocher, ou demander, en
nous requerant humblement icelles. Pour ce est-il que nous, inclinants liberalement à la supplication et requeste de nostredit conseiller et advocat suppliant, en faveur et recognoissance de plusieurs bons et agreables services qu'il nous a par ci devant fait en plusieurs et diverses manières et fait chacun jour audit office de conseiller et advocat, et pour autres causes à ce nous mouvants, à icelui avons donné et octroié, donnons et octroions de grace speciale, par ces presentes, congé, licence et permission qu'il puisse et lui loise postuler doresenavant en nostredite cour de parlement pour les parties privées, ez choses qui ne toucheront et ne concerneront nos droits et affaires sans ce qu'aucune chose lui en puisse estre ores ne pour le temps à venir imputée, reprochée ou demandée en quelque manière que ce soit.
Si vous mandons, commandons et enjoignons que de nosdites presentes, grace, congé, licence, et permission vous faites, soutfrés, et laissés ledit suppliant jouir et user doresenavant plenement et paisiblement, sans en ce Jui faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis, ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, en aucune manière. Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconque ordonnance, mandement, ou deffense à ce contraires.
Donné à Amboise, le xvr jouride decembre, l'an de grace MCCCCLXXxXvI, et de nostre regne le xvi.
Signatum in margine : Par le Roi. Les sieurs DE GYÉ, mareschal de France; M° Jan de Pierrepont, Jan maistre des requestes ordinaires et autres présents. RAGUENEAU.
Lecta, publicata, etregistrata in parlamento Burdi-
galæ vu mensis januartii, anno Domini mccccLxxxxvir.
13 avril 1497 (1).
Autres lettres confirmatives des susdites à Bourdeaux, au mois de mars mcccczxr. Confirmation en latin des susdites lettres à Caynone, au mois de mai MCCCCLXXX VIII.
Confirmation en latin des susdites à Blois, au mois de mars mccccLxxxxvit, de son regne le premier.
Enregistrées en parlement de Bourdeaux, le xx décembre, l'an de grace uccccLxxxxix.
13 avril 1497.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut :
Comme par le decès de feu de très noble memoire le roi Charles VIII de ce nom, le très chretien roiaume de France nous soit venu et echeu, lequel de tout nostre pouvoir desirons conserver et augmenter en honeur; garder et entretenir les libertés et franchises de l'eglise, soulager et supporter le peuple et icelui faire vivre en paix et tranquillité, pour quoi faire soit necessaire justice regner et y avoir cours, par laquelle, comme principale vertu, les roiaumes, principautés et monarchies sont conservées et entretenües, les bons preservés, les mauvais punis, l'eglise honorée et le peuple defendu de toutes violences et oppressions,
(*) Confirmations relatives aux privilèges de Bourg. V. supra, P. 113.
pour laquelle justice exercer et administrer les très chretiens rois de France, nos predecesseurs et progeniteurs, aient de tout temps et ancieneté creé et institué la cour de parlement, cour souveraine et capitale de ce roiaume, composé de éent personages, tant clercs que lais, en ce compris les douze pairs, pour en icelle estre discutées et determinées en dernier et souverain ressort les matières qui touchent le droit de nous et de la couronne de France, les regales, les causes qui touchent les pairs, archevesques, evesques et autres grandes causes et matières et generalemant toutes les appellations qui sont interjettées en icelle, et punir touts les abus commis et perpetrés soubs couleur de justice, en laquelle soit necessaire etre pourveu de grands et notables personages, scavants, experimentés et pleins de bonne preudhomie pour faire et administrer justice à nos subjets.
Scavoir faisons que nous considerants le grand bien et utilité qui est par ci devant et de tout temps advenu à ce roiaume par la continuation et entretenement de ladite cour, deuement informés des science, litterature, preudhomie et grande esperience, et pour consideration de grandes louables vertus et services qui ont fait et font chacun jour à nos predecesseurs et à nous, et à toute la chose publique de ce roiaume, les personages contenus en un role à nous presentés, signé et expédié en nostredite cour, duquel role la teneur s'ensuit :
Les noms des presidents, conseillers, grefiers, notaires et autres officiers de la cour de parlement, commençant l'an MccccLxxxx vi.
M° Pierre Coüardy, premier president; Thibault,
Baillet, Robert Thibault, Jan de Gaunay, Guillaume de La Have, extraordinaire president; Nicole de Hacquevile, Estienne Bouchier, Jan Rolin, presidents des enquestes. |
Conseillers clercs: M°5 Pierre Nambourg, Jaques Chambellan, Pierre Cerisai, Jan Picard, Pierre Bougny, Albiac, Jan Malingre, Guy Arbaleste, Philippe Fournier, Nicolas Bouchet, André Crein, Christofile Dubec, Tristan de Fontaines, Germain de Gaunav, Michel Gaillard, Jan Corbie, Christofle Duhautbois, Jan Gaignon, Antoine de Paris, Jan L'Enfant, Germain Volant, Jan Briconet, Jan de Vignancour, Jan d'Esninay, Pierre de Legendre, Louis Dorille. Louis Juvenel, Jan Briçonet, Jan Franche, Antoine Descars, Guillaume Rosé, Claude Deschanges, Jan Bouchier, Imbert de La Planticre, Louis Picot, et l’office de conseiller clerc de présent vacant par le trespas de M° Enjorran Ra, auquel n’a encore esté pourveu par le Roy.
Conseillers lais: M°s5 Martin de Bellefaie, Jan Bouchard, Guillaume Alesrin, Jan Pelien, Estiene Dubois, Jan Bermon, Emond L'Enfant, Philippe Simon, Philippe Bery, Jan de La Place, Michel Boulangier, Pierre Ventadour, Michel Eymeret, Pierre Goignant, Jan Angenost, Philippe Bandre, François Chambon, Guillaume Besançon, Nicolas Corbie, André Baudry, Jan Bouchier, Jan de La Haie, Jan Hurault, Jacques d'Auriol, Nicolas Pichon, Michel Bonet, Philippe Turcan, à la charge que Pierre Turcan, son père, aura et prendra les gages dudit office sa vie durant et retournera audit office si son fils va de vie à trepas, selon ce qu'il a pleu ordonner et qu'il est contenu au
registre de ce faisant mention, Raimond Turquan, Germain Chasielier, Élies Delivre, Jan de Plantes, à la charge que M° Philippe de Plantés, son père, prendra les gages sa vie durant et retournera audit othce si son fils va de vie à trepas, suivant le plaisir du Roi; Jan Potart, René Frère, Pierre Le Clerc, Gervais de Fesné, aux conditions que son père prendra les gages sa vie durant et retournera audit ofhce si son fils va de vie à trepas, suivant le plaisir du Roy; l'office de conseiller lai vacant par la forfaiture, deuement declarée par arrest de la cour de ceans, contre M° Arnault Charreuls, Jan l'Esprevier, tenant l'office de president aux enquestes, combien qu'il soit homme lai et n'ait office de conseiller clerc qui est directement contre les ordonnances roiaux, auquel office de president Charles Haubois a esté receu.
Grefñers : M° Pierre Cerisay, protonotaire du Roy et gretier de la cour; Dominique Gasquet, grefier des presentations; Jan de Lance, grefier criminel.
Notaires : Jan Le Camus, André Reinault, Morelet de Meseau, Jan Parent, à la charge de l'opposition faite par M° Jan de Vignancour, conseiller du roy en ladite cour à la reception dudit Parent.
Huissiers : 14 N...
Jan Le Maistre, advocat civil; Jan L'Huilier, procureur-general, Guillaume Volant, advocat criminel du Roy, et N.…., receveur ordinaire des gages de la cour, et les huit maistres de requestes ordinaires de l’hostel du Roy, qui de tout temps et ancieneté sont du corps de la cour: S. David, C. Lavernade, G. Danet, C. Depots, Jan Prepon, Adam Fumée, Christofle Carmonie, C. Gaillard. Ainsi signé: CERisatE.
Iceux nommés audit role et chacun d'eux ez qualités et offices ezquels ils sont ci-dessus nommés pour les causes dessusdites, mesmement qu'ils ont longuement et continüellement servi ezdits offices et en plusieurs ambassades et affaires de nostre roiaume, ezquels ils ont esté emploiés, en quoi ils ont souffert de grands penes et travaux, et pour plusieurs autres causes et justes considerations qui à ce nous ont peu et deub, peuvent et doibvent mouvoir avons de nostre certaine science, propre mouvement, plene puissance et autorité roiale retenue et retenons ezdits estats et offices de nostredite cour de parlement et en iceux les avons confirmé et confirmons et lesdits estats et offices leur avons donné en tant que mestier est pour nous y servir doresnavant et en jouir par lesdits denommés audit role et chacun d'eux à tels et semblables honeurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertés, gages, manteaux, apresdisnées et autres biens, droits, profits, et emoluments qu'ils et chacun d'eux et leurs predecesseurs à cause de leursdits estats et offices chacun en droit soi en ont joui au temps passé et à l'heure du trepas du feu Roy, que Dieu pardonne.
Et à ce que nostredite cour de parlement soit à l'advenir reduite à son ancien nombre, voulons et ordonnons que ledit M° Guillaume de La Haïe, quart president, jouisse sa vie durant dudit office et estat comme extraordinaire sans ce que par son decès, resignation ou autre vacation ledit office soit vacant ou impetrable et lequel dès à present et pour lors nous avons supprimé et supprimons. Et en tant que touche M° Jan Esprevier et attendu son ancien aage et qu'il a esté receu par nostredite cour, voulons que sa vie durant
il jouisse dudit office et après son trepas M° Charles Hautbois, sans que doresenavant aucun puisse impetrer aucun desdits offices de president ez enquestes, sinon qu'il soit conseiller clerc en nostredite cour en ensuivant les ordonnances faites par nos predecesseurs rois de France. Et avec ce voulons et ordonnons que les nommés audit role qui ont accoustumé tenir les requestes de nostre palais, les grefiers et huissiers desdites requestes tiennent la justice et juridiction et exercent leurs offices ezdites requestes, ainsi et par la forme et maniere qu'ils ont fait par ci-devant, et en outre qu'en faisant par les dessus nommés en nostredite cour de parlement ez mains des presidents d'icelle le serment de nous bien et loiaument servir en leursdits estats et offices, chacun en droit soi, en gardant les ordonances roiaux et anciens statuts d'icelle, ils et chacun d'eux jouissent plenement et paisiblement de leursdits estats et offices, ensemble des honeurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertés, gages, manteaux et apresdinées et autres droits, profits et emoluments accoustumés et auxdits estats et offices appartenants, et que leurs scedules des debentur leur soient deuement expediées par nos amés et feaux gens de nos comptes, et lesdits gages, manteaux, et apresdisnées paient et continuent doresenavant et à tousjours par ledit N..., receveur des gages de nostre cour de parlement et ses successeurs audit office. Et en outre que les presidents des enquestes, requestes, grefiers civil des presentations et criminel et premier huissier soient doresenavant paiés des amendes qu'ils ont accoustumé prendre et avoir par les mains du receveur des amendes et depuis par le changeur de
nostre tresor par la reunion qui a esté faite dudit office, tout ainsi et en la forme et maniere qu'ils ont accoustumé, nonobstant que l’on vouloist dire l'octroi qui leur en avoit esté fait, estre expiré, ce que ne leur voulons nuire ne prejudicier et en tant que mestier seroit leur avons de nouvel donné et donnons pour les causes dessusdites pour en jouir par eux, le temps à venir, et en estre paiés par ledit changeur du thresor ou receveur des amendes, auxquels nous mandons ainsi le faire et sans qu'iceux presidents, conseillers, grefiers et premier huissier soient tenus en lever et obtenir de nous autres lettres et qu'icelui changeur du thresor et ses successeurs audit office parce qu'ils recevront desdites amendes fournissent et paient les mesmes necessités et affaire de nostredite cour, ainsi qu'il a esté fait au temps passé et sans que lesdits presidents, conseillers, grefiers et autres officiers de nostredite cour, ne pareillement ledit N..…, changeur du thresor, receveur des amendes d'’icelle nostredite cour, ne aucuns d'eux seront tenus ne que leur soit besoing obtenir autres lettres de nous et en rapportant cesdites presentes ou vidimus d'icelles, faits soubs scel roial, pour une fois seulement, avec lesdites scedules des debentur et quittances desdites amendes, avec certification dudit grefier de ce qui aura esté mis et emploié pour les mesmes necessités et affaires de nostredite cour; nous voulons et ordonnons tout ce qui en aura esté paié, baillé et delivré, estre alloué ez comptes et rabatu des receptes desdits N..., receveur et changeur du thresor, et leurs successeurs auxdits offices et de chacun d'eux, par nos amés et feaux gens de nos comptes, auxquels nous mandons et expressivement
enjoignons ainsi le faire sans aucune difficulté, nonobstant quelconque ordonnance, mandements, reservations et deffense à ce contraires. Et pour ce que de nos présentes on pourra avoir à besoigner en plusieurs etdiversendroits, nous voulonsqu'au vidimusd'icelles, fait soubs scel roial, pleine foi soit adjoustée comme à ce present original; en temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes.
Donné à Blois, le xur jour d’avril l'an de grace MCCCCLXXXVII, avant Pasques et de nostre regne le premier.
Sic signatum: Par le Roy. Les comtes ne Foix, DE Lreny, les archevesques de Rouan et de Bourges, les sires De Gyvé, mareschal de France; DE GRAVILLE, admiral, et pe CLERIEU et autres presents. RoBERTErT
(p. 29). | 16 juillet 1497.
CHARLES, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux que ces presentes lettres verront, salut.
Comme ja pieça, à la requeste de nostre amé et féal conseiller clerc en nostredite cour de parlement de Bourdeaux, M° Bertrand Le Piochel (!), nous eussions pourveu dudit office de conseiller clerc, en nostredite cour, nostre amé et féal conseiller M° Artus Le Piochel son fils, pour l'avoir, tenir et exercer; l’un en l'absence de l’autre, et le survivant d'eux deus, sans ce que par le trepas du premier decedant ledit office fust vacant ne impetrable, ainsi que plus à plein est
(4) On lit dans le manuscrit: Prochet. Il avait été procureur syndic de la ville de Bordeaux (1480-1482), et mourut en 1517.
130 EXIRAITS DES REGISTRES
contenu en nos lettres-patentes sur ce octroiées, au moien desquelles ledit M° Artus Piochel ait esté receu et institué audit office, et icelui ait depuis exercé et encores à present, et pour ce que depuis aucun temps nous avons fait certaines revocations generales de tels et semblables dons fait de nos offices par survivance, declarant qu'ils seroient au premier pourveus d'iceux et impetrables par leur trepas, quelques provisions qu'en eussions baillées, au moien de quoi ledit Me Piochel pourroit estre empesché en la jouissance dudit office, après le trepas de son pere s'il lui survivoit, nous, à cette cause, voulant à ce obvier et benignement incliner à la supplication et requeste qui sur ce nous a esté faite par lesdit pere et fils, en faveur mesmement des bons et agreables services qu'il nous a faits tant en l'exercice dudit office que autrement, à icelui M° Artus, avons pour lesdites causes et autres à ce nous mouvants, et en persistant en nostre premiere provision, derechef et d'abondant donné et octroié, donnons et octroions de grace singuliere par ces presentes ledit office de conseiller clerc, ou tel droit qu'à la cause dessusdite avoit ou pouvoit avoir sondit pere par la pure et simple resignation qu'à ce jourd'huy en a esté faite en nos mains, par le procureur dudit pere suffisamment fondé quand à ce, voulants que doresnavant ledit fils le tiene, exerce et en jouisse, et en ait et prene les gages, droits, profits, et emoluments accoustumés et qui y appartiennent sans ce qu’au moien de ladite revocation il puisse estre molesté en aucune maniere; et neanmoins de nostre plus ample grace, plene puissance et autorité roiale, nous aiant regard au long temps que M. Bernard Piochel,
pere, a tenu et exercé ledit office, en quoi il s'est toujours honnestement gouverné et conduit, voulants par ce l'en remunerer et privilegier aucunement, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, s'il survist à sondit fils, qu'en ce dit cas ledit office lui retourne, demeure et appartiene incontinent ledit trepas de sondit fils advenu, et en jouisse en touts tels droits et prerogatives qu'il a par ci-devant fait, lequel office nous lui avons des maintenant pour lors reservé et donné, reservons et donnons sans ce que le trepas de sondit fils il puisse estre par lui vacant et impetrable, ne qu’il lui soit besoing obtenir d'autres lettres de don que cesdites presentes, ne à lui ne à sondit fils avoir autre provisions et institution que celle qu'ils ont Ja prise. :
Si, donnons en mandement à nos amés et feaux, conseillers les gens tenants et qui tiendront nostre cour de parlement à Bourdeaux que nosdits presentes, don, grace, permission et octroi et de tout le contenu en nosdits presentes, ils fassent, souffrent et laissent lesdits maîtres Bertrand, pere, et Artus, fils, et chacun d'eux en son égard, jouir et user plenement et paisiblement selon et ainsi qu'il est ci contenu et declaré sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait ores ne pour le temps avenir aucun destourbier ou empeschement en quelque manière que ce soit, lequel, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mettent ou fassent mettre incontinent et sans délai à plene delivrance.
Mandons en outre par cesdites presentes à nos amés et feaux les thresoriers de France, les generaux et conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nos
finances et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que par le receveur ou commis à faire le paiement de nosdits conseillers et officiers de nostredite cour de parlement, fassent lesdits gages et droits, audit office appartenants, paier, bailler, et delivrer audit M° Artus, fils, et après son trepas, s’il est premier decedé, que M° Bertrand, pere, à icelui M° Bertrand, père, doresnavant par chacun an aux termes en la manière accoustumée et par rapportant cesdites presentes ou vidimus d'icelles, fait soubs scel roial pour une fois, avec les scedules de debentur et quittances sur ce suffisant, nous voulons lesdits gages et droits et tout ce que paié en aura esté, par la maniere ci-devant dite, estre alloués et acompté et rabatu de la recepte dudit receveur ou autre par nos amés et feaux gens de nos comptes, auxquels mandons ainsi le faire sans aucune difficulté; car tel est nostre plaisir, nonobstant que ledit office soit office clerc et que ledit Artus soit homme lai; ladite revocation generale par nous faite desdites survivances, ou quelconques autres lettres, mandements ou provision dudit office, que ci après pouvions faire par le decès ou trepas de l’un ou de l'autre, pere ou fils, contre ou au prejudice de cesdites presentes et quelconques autres ordonnances, mandements, restrictions et deffenses à ce contraires, que ne voulons nuire, ne prejudicier, quant à l'effet et accomplissement du contenu en icelles, mais de nostredite grace et autorité y avons derogé et derogeons par cesdites presentes, pour cette fois tant seulement et sans prejudice desdites revocations en autre chose. Car tel est nostre plaisir. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes.
. Donné à Moulins le xvi jour de juillet l'an MCCCCLxxxX VI! et de nostre regne le x1v.
Par le Roy : Sire De Gravice, admiral de France et autres presents. Ainsi signé : Dusois (p. 37).
Juin 1498 (1).
Louis, par la grace de Dieu, roi de France, scavoir faisons à touts presents et à venir, nous avoir receu l’'humble supplication de nos chers et bien amés les bourgeois, manants et habitants de nostre vile de Libourne en nostre pais et seneschaussée de Guiene, contenant que par nos predecesseurs rois de France, leur ont esté donnés et octroiés plusieurs beaux et grands privileges, coustumes, usages, libertés, franchises et exemptions qui leur furent et ont esté confirmées par feu nostre très cher seigneur et cousin le roi Charles, que Dieu pardonne, et d'iceux ont tousjours joui et usé et encore font de present paisiblement et sans aucun contredit, lesquels suppliants, qui tantost après le trepas de nostredit feu seigneur et cousin ont envoié devers nous les par eux delegués pour nous rendre obeissance et subjection qu'ils nous doibvent ‘et sont tenus faire, nous ont supplié et requis que nostre plaisir soit leur confirmer iceux privileges, usages, coustumes, libertés, franchises et exemptions et sur ce leur impartir nos grace et liberalité. Pour ce est il que nous considerants la bonne grande et ferme loiauté et obeissance que lesdits suppliants ont d’an- -cieneté eue et demonstrée par effect à nosdits predecesseurs rois et à la courone de France, sans y avoir
() Voir supra, p. 110.
espargné corps ne biens, voulant par ce les favorablement traiter et iceux entretenir en leurs dits privileges, libertés, franchises, usages et coustumes, et pour autres considerations à ce nous mouvants, à iceux suppliants avons confirmé, ratifié, loué et approuvé, et par ces presentes de nostre certaine science, grace speciale, pleine puissance et autorité roiale, confirmons, ratifions, louons et approuvons touts et chacuns lesdits privileges, coustumes, usages, franchises, libertés et exemptions à eux concedés et octroiés par nosdits predecesseurs, dont ils pourront faire et fairont apparoir, quand besoing sera et desquels ils ont par ci devant et d'ancieneté deüement et justement joui et usé. Si, donnons en mandement par ces mesmes presentes à nos amés et feaux gens de nostre cour de parlement à Bourdeaux, gens de nos comptes et thresorier à Paris, generaux par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de nos finances, au seneschal de Guiene et à touts nos autres justiciers où à leurs lieutenants presents et à venir et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos presents grace, ratification, approbation et confirmation ils fassent, souffrent et laissent lesdits suppliants et leurs successeurs jouir et user plenement et paisiblement sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun arrest, destourbier, ou empeschement au contraire en quelque maniere que ce soit, lequel se fait, mis ou donné leur estoit, l'ostent et mettent, ou fassent oster et mettre incontinent et sans delai à plene delivrance et premier estat et deub. Et pour ce que de ces presentes on pourra avoir à besogner en plusieurs
et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d’icelles fait soubs scel roial, foi soit adjoustée comme à ce present original, et afin que ce soit chose ferme et stable -à toujours mais, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Compiègne, au mois de juin, l'an de grace MCCCCLxXxx VIII, et de nostre regne le premier.
Ainsi signé sur le repli: Par le Roi, vous, archevesque de Rouën, le sire de GYÉ, mareschal de France et autres presents. Roserrer. Visa, contentor, Bupe (p. 43).
AUTRE REGISTRE Du 19 février 1499 au 24 juillet 1521.
Lettres-patentes de Louis, roi de France, données le xix° jour du mois de febvrier, l'an de grace MCCCCLxxxxIx de son regne le deuxieme, par lesquelles ledit seigneur permet que les grefes des seneschaussées et les sceaux de justice, ensemble les geoleries et prisons, soient baillées à ferme à son profit, comme estant de son vrai domaine.
Lecta, publicata et registrata, absque tamen per dictas litteras comprehendo grafariatus supremarum curiarum hujus regni, pariterque omnes graphariatus clausura palatii, et ad onus dictas fermas tradendi secundum tenorem Lxix articuli ordinationum per dominum nostrum regem, anno MCCCCLXxxxIx edictarum, Parisiis in parlamento, die xi11 mentis augusti, anno Domini pv. PicHon.
Similiter lecta, publicata et registrata in camera computorum domini nostri Parisiis, die xx augusti anno supradicto. DE BLaxc.
Pariter, lecta, publicata et registrata in curia parlamenti Burdigalæ, die xxvir mensis maiïi anno Domini Movir. MaRcCILLAC.
Autres lettres de Francois I, du var jour de juillet l'an de grace mpxxi, par lesquelles est ordonné qu'ils ne seront plus baillés à ferme. Enregistrées au parlement de Bourdeaux, le xxiv jour de juillet l'an de grace mpxx! (p. 38).
9 janvier 1510.
Lettres de Louis, roi de France, du 11 novemb. upx et de son regne le x11, par lesquelles ledit seigneur veut que le scel qui sera doresenavant pris et achepté au grenier à sel de Libourne, qui est du vrai etancien domaine, et duquel on y aurà paié les droits et debvoirs accoustumés, soit conduit, mené et distribué par les marchands qui y auront chargé aux lieux et ‘places ou par ci devant l'on a accoustumé le distribuer et vendre, sans exiger aucun tribut, subside, ne autre exaction en la manière accoustumé d’ancieneté.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ, die 1x januarii, anno Domini mpx. Marciccac
18 octobre 1571.
Lettres de Louis XII, du xvur octobre mpxi, par lesquelles il veut qu’il n'y ait que huit rapporteurs
et referendaires des lettres de la chancelerie, auquel nombre il les avoit restreint dés le xxr avril mou. Enregistrées au parlement de Bourdeaux avec les modifications, le xvin novembre mpxt (p. 47).
6 mars 1512.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre très cher et amé cousin, le duc de Longuevile, gouverneur de nos païs et duché de Guiene, par nostre ordonnance et commandement et pour donner ordre aux affaires de sondit gouvernement ezquelles il eust trouvé aucuns criminels et malfaiteurs, lequel usant des droits qu'il avoit entendu que ses predecesseurs gouverneurs de nosdits païs et duché avoient joui et usé, et ignorant certaine ordonnance par nous faite, par laquelle avons interdit et deffendu à touts gouverneurs de ne donner aucunes graces ne remissions, il a fait mettre hors de nos prisons, ez quelles ils estoient detenus ou s'estoient rendus, à ses entrées en sesdites viles et cités de son gouvernement, et leur a donné lettres de remission, lesquelles ont esté presentées aux juges des delinquants auxquelles elles estoient adressantes, qui ont fait et font difficulté proceder à l’interinement d’icelles, obstant nostredite derniere ordonnance sur ce fait, au trés grand interêt et dommage de ceux qui ont pris lesdites remissions, auxquels en faveur de nostredit cousin, et attendu qu'il n’a fait en cet endroit qu'user des droits et prerogatives que sesdits predecesseurs, gouverneurs avoient accoustumé d’user, nous voulons
bien leur subvenir et pourvoir de remede convenable. Scavoir faisons que nous, ce consideré, desirants pour les causes dessusdites et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvants, les graces et remissions ja faites et octroiées par nostredit cousin à sadite entrée en sondit gouvernement en nosdits païs et duché de Guiene, en l’année dernière, sortir leur plein et entier effect, avons dit et declaré, disons et declarons, voulons et nous plaist, sans prejudice des precedentes ordonnances pour l'advenir ne ce puisse estre tiré à consequence, que toutes et chacunes lesdites graces et remissions ja données et octroiées par nostredit cousin en nostredite vile et cité de Bourdeaux et austres vies, cités et places de son gouvernement, soient interinées par nos juges auxquels elles ont esté adressées, et en la jurisdiction desquelles les cas ont esté commis et perpetrés, et sortent leur plein et entier effect et soient interinées, tout ainsi que par nous ou nostre amé et feal chancelier avoient esté données et octroiées, pourveu toutefois qu'ezdites graces et remissions ne soit question de crime de leze majesté, guet à pan, rapt ou faulse monoie; nostre ordonnance ci après demeurant en sa force et valeur. Si, donnons en mandement par ces presentes à nos amés et feaux conseillers tenants nos cours de parlement, baillifs, seneschaux et autres nos juges auxquels lesdites graces et remission de nostredit cousin seront presentées, qu'icelles, soubs les modifications et restrictions ci dessus apposées, ils interinent et d'icelles fassent jouir et user ceux qui les auront obtenues et impetrées de nostredit cousin, de point en point, selon leur forme et teneur, sans pour raison des cas pour
lesquels ils auront pris remission de nostredit cousin leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement, lequel se fait, mis ou donné leur estoit, le leur. fasse mettre à plene delivrance, car ainsi nous plait il estre. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes.
Donné à Blois, le vi jour de mars, l'an de grace mox1 et de nostre regne le xiv. Signé: Par le Roi, Roserter. Scelé de cire jaune en double quete (p. 38).
16 août 1513.
Lettres de Louis, roi de France, données à Amiens, le xrv jour d'aoust l'an de grace moxin, par lesquelles le Roi ordonne que le duc de Valois, comte d'Angoulême, son fils, gouverneur de Guiene, et au sire de Lautrec, lieutenant-general en absence de sondit fils, puissent doresnavant, en temps de guerre, avoir la cognoissance du transport des vivres hors le gouvernement et des abus qui se pourroient commettre auxdits transports, et en faire justice et punition, sans ce que la cour de parlement en puisse entreprendre aucune cour, jurisdiction, ne cognoissance (p. 38).
4 décembre 1513.
Lettres de Louis, roi de France, du 1v decembre Moxu11, par lesquelles le Roi declare qu'en suivant l'arrest du parlement de Bourdeaux, que les pescheries qui de tout temps ont esté sur la rivière de Dordogne et qui ont esté abbatües, seront refaites en laissant un
passage suffisant pour les bateaux en suivant l'advis des nautoniers experts.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ die xvi mensis januarii anno Domini moxui. MarciLLac (p. 38).
14 décembre 1513. DU CAHIER DES MERCURINES, SOUBS COTE : JESUS (1).
Du mercredy 14 decemb. 151 3, arresté les Chambres assemblées.
Que seront punis les revelants les secrets de la cour.
Congé sans assembler les Chambres ne se donnera pour aller en commission.
Adjournements personels ne se bailleront contre les pauvres gens et miserables personnes.
Que pièces et informations ne se prendront par les mains des huissiers, ains seront distribuées et baillées au grefer pour estre distribuées par le président.
Ceux de la chambre des enquêtes ne viendront en la grand chambre, et s'il y a aucune requeste qu'il faille rapporter en leur chambre, le grefier y montera pour les expedier.
Aussi ne rapporter aucune requeste après sept heures si ce n’est qu'elle soit de grande importance.
Aussi pour taxer despens les commissaires contraindront le procureur de partie adverse contre qui la taxe
(1) Ce passage se trouve dans une deuxième partie du manuscrit intitulé: Articles utiles et nécessaires faits par l'advis et délibération de la cour pour la conservation des ordonnances, bien de justice, et expédition d'icelle. |
se fait par prise de corps, si besoing est, comparoistre par devant eux et se taxeront parlants les commis et deputés ensemble.
Aussi aux quinzaines chacun y viendra ou faira venir en son lieu sous pene de perdition des gages pour ledit jour, et ne seront en la grand chambre ceux des enquestes si n'est pour maladie ou autre cause.
Aussi les arrests definitifs seront faits en la chambre des enquestes par le rapporteur en latin et au grefe ne se prendra si grand salaire, mais le rapporteur aura davantage taxe d'espèces.
Aussi les arrests avant estre prononcés seront par le rapporteur portés au president après qu'ils auront esté arrestés, et lui et le rapporteur le corrigeront, et le lendemain le liront sur le bureau.
Aussi arresté que les informations soient rapportées devant l'un des presidents, et à tout le moins seront cinq presents.
Aussi que les enquestes faites incontinent qu'elles seront grossoriées, grosse et minute seront mises au grefe.
Aussi que des procès qui seront baillés à vuider soit au criminel ou civil en fairont registre ceux à qui ils seront distribués, afin qu'il ne se perde rien tant du jour qu'ils les recevront que du jour qu'ils rendront, et autant en sera tenu faire le grefier.
Aussi a esté ordonné que les extraits se fairont par les mains du rapporteur reservé quand seront malades ou maladifs, auquel cas nommeront leurs clercs et auront les pièces devant eux, et incontinent retireront lesdits extraits.
Aussi que depuis la Saint-Martin jusques à Pasques
les presidents estants en l'audience porteront manteaux et mortiers, et les conseillers en tout temps en l’audience porteront chaperons courts. :
Aussi touts les presidents et conseillers de ladite cour en tout temps quand entreront en icelle porteront robe de drap, et à la prononciation des arrests robe d'escarlate, autrement leur sera l'entrée de la cour deniée.
Les presidents et conseillers lais quand entreront en ladite cour auront leurs chaperons longs, et les clercs leurs chaperons courts, comme ont de coutume.
Item, quand aucun president ou conseiller aura procès, il plaidera par advocat et procureur et se levera et s’il est baillé par eux aucune requeste incontinent icelle baïllée et commencée à rapporter seront tenus sortir sans attendre que l'on leur die afin que sur ladite requeste on puisse deliberer et ce à pene arbitraire.
Aussi ordonne que deux des huissiers seront en deux barres du parquet de l'audience et un autre à la porte sans vaquer, pour faire faire silence sans aller signifier aucune requeste pour les parties (p. 73).
Janvier 1514(1).
Francois, par la grace de Dieu, roi de France, scavoir faisons à touts presents et à venir, nous avoir receue l'humble supplication de nos chers et bien amés les bourgeois, manants et habitants de nostre vile de Libourne, en nostre pais et seneschaussée de
(@) V. suprä, p. 110, 133.
Guiene, contenant qu'en l'an mcccczxxxuns ils obtinrent de feu nostre très cher seigneur et cousin, le roi Charles VIII de ce nom, et en l'an mccccrxxxxvin de feu nostre très cher seigneur et beau-pere le roi Louis dernier, decedé, que Dieu absolve, lettres-patentes en forme de chartres, scellées de leur grand scel en las de soie de cire verte, declaratives et confirmatives des privileges, usages, coustumes, franchises, libertés et exemptions par eux et nos autres predecesseurs rois donnés, confirmés et approuvés auxdits bourgeois, manants et habitants desquelles lettres successivement la teneur s'ensuit : CHarLes (voy. octobre 1461). Desquels privileges, usages, coustumes, exemptions, franchises et libertés ils ont toujours joui et usé et encore de présent jouissent paisiblement, lesquels suppliants, advertis du décès de nostredit feu seigneur et beau-pere, ont bientost après envoié devers nous leur commis et deputé à ce pour nous rendre obeissance et subjection qu'ils nous doibvent et sont tenus faire, nous suppliants et requerants qu'il nous plaise leur confirmer leursdits privileges, usages, coustumes, franchises, libertés et exemptions et sur ce leur impartir nostre grace. Pour ce est il que nous considerants la bonne et grande loiauté et obeissance que lesdits suppliants ont de touté ancieneté eue envers nosdits predecesseurs, inclinants liberalement à Ja supplication et priere de nostre très chere dame et mère, que de ce, très Justement en faveur desdits suppliants, nous a prié et requis, bien records et memoratifs des bons, louables et grands services qu'ils ont par ci-devant fait au fait des guerres audit feu seigneur et beau-pere et à nous, sur les marches de Navarre,
et qu’esperons qu'ils fairont doresenavant, voulants favorablement les traiter et entretenir en leursdits privileges, exemptions, usages, coustumes, franchises et libertés, et pour autres considerations à ce nous mouvants, à iceux suppliants avons confirmé, ratifié, loué et approuvé et par ces presentes de nostre certaine science, grace speciale, pleine puissance et autorité roiale confirmons, ratifions, louons et approuvons touts et chacuns leurs privileges, usages, coustumes, franchises, libertés et exemptions dessus declarées, à eux concedées et octroiées par nosdits predecesseurs, dont ils ont deuement et justement joui et usé, jouissent et usent de present, et tout ainsi qu’il est contenu et mandé faire par lesdites lettres.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement de Bourdeaux, gens de nos comptes, thresoriers à Paris, generaux conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de nos finances, au seneschal de Guiene et à touts nos autres justiciers ou à leurs lieutenants, presents et à venir et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos presents, grace, ratification, approbation, et confirmation ils fassent, souffrent et laissent lesdits suppliants et leurs successeurs jouir et user plenement et paisiblement sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun arrest, destourbier ou empeschement à ce contraire en aucune maniere. Et se fait, mis ou donné leur estoit, le mettent, et ostent, ou fassent oster et mettre incontinent et sans delai à plene delivrance et premier estat et deub. Et pour ce que de ces pre-
sentes on pourra avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu’au vidimus d'icelles, fait soubs scel roial, foi soit adjoustée comme à ce present original. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Paris au mois de janvier l’an de grace mox1v et nostre regne le premier.
Ainsi signé : Par le Roi, ou Tizcer. Visa, contentor, Bacesre. Et scellé du grand scel dudit seigneur, de cire verte, à double queüe de las de soie pendant, en forme de chartres.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ xxvn die mensis martii anno Domini moxiv, ante Pascha (p. 40 et 44).
Articles de la manière des procedures qui se font en la cour de parlement tant en l'audience de la Cour qu'ez affaires concernant les droits des gens du Roi.
Premierement en tant que touche le fait desdites audiences en la cour on plaide en hyver : le lundy, le mardy et le jeudy au matin, et jamais ledit temps d'hyver on y plaide après-disner en audience publique, mais aucunes fois à huis clos, par ordonnance de la Cour, quand le cas y escheoit, ainsi qu'il plaist au president de donner audience.
Item, en esté, on plaide en ladite cour lesdits jours de lundy, mardy et jeudy et davantage les mardy et vendredy après-disner, par audience publique, et si
VO
146 EXTRAITS DES REGISIRES
au jour de jeudy cheoit quelque feste on plaide le vendredy au matin.
Item, ez quelles audiences se depeschent, le lundy et le mardy au matin, le role des baillages tant qu'il peut courir chacun selon son assignation jusques à neuf heures du matin, après lesquels neuf heures, s'appellent les defauts par deux huissiers; lesquels defauts appelés aucunes fois se plaident des causes selon l’exigence des cas et semblable:vent s'appellent les procès par escrit par l'ordonnance dudit president, qui en baille l'audience comme il lui plait, en toutz lesdits jours, avant le role ou après entre lesdits defauts et role.
Item, le mardy, après-disner, et le vendredy, aprèsdisner en esté, semblablement le jeudy matin, esté et hyver, se plaident les causes des appellations verbales et autres causes extraordinaires survenants à ladite Cour, qui ne sont point des roles desdits baillages enrotulés par l'audience qui se baille par le president.
Item, et est à scavoir que des causes qui n'ont point esté expediées ezdits roles, durant le parlement, si elles ne sont reservées avant la Saint-Martin à estre mise en quelque role, elles ne se doibvent point despecher, sinon au role de l’autre parlement ensuivant, selon son baillage, ou qu'elles aient esté reservées devant la Saint-Martin, pour les mettre en quelque role, ce qui se fait aisement par une simple requeste que baille la partie à la Cour ou à MM. les presidents, le parlement vacant pour reserver lesdites causes et les mettre en quelque role.
Item, et au regard du fait des gens du Roy, ils sont tenus d'assister à toutes les plaideries, tant pour
depescher leur causes qu'ils ont à chacuns baillages au nom dudit seigneur, qu'aussi pour ouïr les autres plaideries pour scavoir s'il y a rien qui touche le Roi ou le bien de Ia chose publique.
Item, et si les gens du Roy veulent en plaidant que les parties disent quelque chose qui touche le Rov, ou la chose publique, ou que la matière leur touche, un se leve, et un d’entre eux requiert d'estre oui pour le procureur general, ou que les matières leur soient monstrées pour en venir dire, et que cependant tout demeure en surseance, à quoi ils sont volontiers ouis sans en faire difficulté.
Item, davantage si les parties ou leurs advocats disent ou alleguent quelque chose qui ne soit recevable ou qui soit contre les arrests et autorité de la Cour ou qu'ils parlent irreverement, lesdits gens du Roi le remonstreront publiquement à la Cour et en requerront la correction, de quoi ils sont ouis par la dite Cour.
Item, quand il y a quelque plaidoié en matière d'excès, entre deux parties, on a acoustumé avant Ja plaidoirie faire venir les charges et informations par les gens du Roy, et après que la plaidoirie est faite c'est à scavoir la demande pour le demandeur et la deffense pour le deffendeur, et avant que repliquer, les gens du Roy rapporteront à la Cour les charges et informations, et prenent les conclusions, et après les parties repliquent, et ne se donnent point adjournements personnels sur aucunes informations que prealablement lesdites informations ne soient monstrées aux gens du Roy et qu'ils aient requis, car avant que veoir lesdites informations par la Cour elles sont monstrées auxdits gens du Rov.
Item, semblablement, si ez chambre des requestes la cour veoid qu'en visitant quelque procès, il y ait quelque chose qui touche le Roy ou la chose publique ou qu'il y ait quelque abus par les juges ou parties ezdits procès dont les gens du Roi n'ont esté advertis, avant que juger le procès 1l le faut monstrer aux gens du Roi, lesquels après en vont prendre ezdites enquestes, leurs conclusions qu'ils verront cstre à faire.
Item, et depuis qu'il y a une appellation relevée à la Cour, que l'appellant veut acquiescer, soit qu'il eut lettres roiaux pour ce faire ou non, il n'y est jamais receu sans le consentement du Roy et qu'il n'ait signé la scedule audit acquiescement, pour laquelle ne lui appartient et n'en doibt rien prendre, et s'il a esté procedé en la cause d'appel outre la presentation ne le doibt passer sans lettres roiaux expres sinon au cas des causes d'appel audiencées en ladite Cour, qui sont arbitraires à la discretion du president, attenta qualitate personæ et materia de qua agitur.
Îtem, lesquels gens du Roi aux jours que la Cour tient conseil vont au matin faire les remonstrances qu'ils ont à faire en la Cour des charges et informations, et autres affaires dependants de ladite cour; à quoi ils sont ouïs, mais aussi doibvent avoir cette discretion de ne dire rien à la Cour qu'ils ne soient detiement informés et de ne requerir rien qui ne soit raisonable (p. 39).
3 octobre 1514.
Lettres de Louis, roi de France, du ri octobre mpxiv, contenant commission au sieur d'Estissac, lieutenant
en Guiene de son fils, duc de Valois, gouverneur de Guiene, et M° Nicolas Boier, conseiller en son grand conseil, et M° Bertrand de Chassagnes, conseiller au parlement de Bourdeaux, de cognoistre de la sedition d'Agen, etc... presentées au parlement en cette forme :
À nos seigneurs de parlement, supplie humblement Jan Barre, huissier ordinaire du Roi nostre sire en son grand conseil, qu'il vous plaise de veoir les lettrespatentes audit seigneur, lesquelles ledit suppliant vous presente et icelles obtemperer et ce fait lui faire remettre lesdites lettres, pour proceder au parachevement de l’execution d'icelles et vous fairès bien. Signé : Barrr.
. Ostendatur procuratori Regis et parti, qui veniant proxima die dicturi quidquid voluerint.
Actum Burdigalæ in parlamento, die xvi mensis novembris anno Domini noxiv (p. 30).
12 janvier 15145.
François, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme par divine providence, justice ait esté des thrones celestes transmise aux empereurs, rois, princes et seigneurs terrestres à ce que par elle entre eux et leurs pauvres subjets soit à chascun rendu et constitué ce qui lui appartiendra, pour laquelle justice faire et administrer nos progeniteurs seigneurs rois de France, que Dieu absolve, eussent et aient despieca constitué, fait et establi ez premieres capitales et principales viles de nostre roiaume, parlements et cours
souveraines, pour cognoistre et determiner en souverain et dernier ressort les debats et differends meus et à mouvoir entre nos subjets et mesme pour le popu- Jaire et habitants en nos pais de Bourdelois et Guiene, ou la plus part a pour eux esté et est constitué et establi en nostre bonne vile et cité de Bourdeaux, parlement et cour souveraine, laquelle cour est garnie de plusieurs bons, grands clercs, notables, vigilants et travaillants soigneusement de jour et de nuit, à l'administration de la justice à nosdits subjets, dont ils sont dignes d’une singuliere recommandation envers nous; et à ce qu'ils soient plus curieux et enclins d'y perseverer, soit et est besoing et necessaire les confirmer en leurs estats et offices, ainsi que de loüable observance a tousjours par nos progeniteurs de ci-devant à esté fait.
Scavoir faisons que nous, ce consideré, inclinants liberalement à la très instante priere et requeste que nostre très chere et très amée dame et mere, nous a fait de continuer et confirmer touts et chascuns les officiers de nostre roiaume ez estats et offices qu'ils tenoient paisibles et jouissants à l'heure du trepas de nostre très cher seigneur et beau-pere le roi Louis, dernier decedé, que Dieu absolve, confiant aussi des sens, suffisance, litterature, loiauté, preudhommie, experience et bonne diligence de nos amés et feaux conseillers : Mondot de La Martonie, chevalier, premier president; Arnault de Torretes, second president; Michel de Valée, tiers president en nostredite cour de parlement. Lancelot Defau, president ez enqueste en ladite cour, M° Bertrand de La Chassaigne, Bernard de Laborie, Antoine Durand, Pierre Palet, Bertrand
Dages, Jan de Haucourt, Compagnet Darmendaritz, Bertrand de Barsac, Jan Raphaël, Aymar de Malevile, Bertrand de Chassaigne, Jan de Calvimon, Pierre Bonevin, Jaques Baussay, Guillaume Lavau, Barthelemy Tessier, Martial Audier, Elies Lagear, Jaques Tastet, Jan Sureils et François Belcier, nos conseillers. M° Jan Marcillac (t), grefier civil et criminel; Mathurin Marcillac, grefier des présentations; Thomas Cusinier, nostre advocat, et Geofroi de La Chassaigne, nostre procureur-general en nostredite cour de parlement et huit huissiers, N. et N.. receveur et paieur des gages des presidents, conseillers et supposts de nostredite cour; N..., receveur des exploits et amendes d'icelle, et pour consideration et en recognoissance des bons, loüables, vertueux et très recommandables services qu'iceux presidents, conseillers, advocat et procureur en nostredite cour, ont par ci-devant fait à nosdits feus predecesseurs et de recente et fraiche memoire à nostredit feu seigneur et beau-pere, que Dieu absolve, ez voiages et ambassades où il lui a pleu les envoier en païs lointains pour ses grands et urgents affaires, ezquels voiages ils ont souffert et enduré plu- . Sieurs penes et travaux et supporté plusieurs grandes charges et depenses, pour ces causes et autres bones et raisonables considerations, tous les dessusdits nommés avons retenu et retenons ez estats et offices ezquels ils sont ci-dessus escrits et nommés, et iceux avons confirmé et confirmons et en tant que besoing est et
(*) Appelé aussi Francois de Marsillac. Il devint greffer civil et criminel et mourut en 1543, premier président au parlement de Rouen, après avoir épousé Afarthe de Selve, tille de Jean de Selve, premier président au parlement de Paris.
que lesdits estats et offices avoient peu et pourroient vaquer à nostre nouvel advenement à la courone, leur avons à chacun d'eux particulièrement donnés et donnons par ces presentes, pour doresenavant nous servir ezdits estats et offices de presidents, conseillers, grefiers, advocat, procureur, huissiers, receveur et à chacun d'eux iceux estats et offices tenir et exercer aux honneurs, prerogatives, preeminences, libertés, franchises, gages, manteaux, droits d'après-disnées et autres droits, profits et emoluments accoustumés et qui y appartienent, tout ainsi qu'ils ont par ci-devant fait du vivant de feu nostredit seigneur et beau-père; lesquels presidents, conseillers, advocat, procureur, grefier, huissiers et receveur seront tenus faire et prester le serment en tel cas accoustumé. Et pour ce que depuis le trepas de nostredit feu seigneur et beau-père jusques à present, aussi jusques à la publication de ces presentes et de la presomption de la vacation des susdits offices, ils pourroient et ont pu avoir fait et donné plusieurs arrests et sentences et appointements, tant interlocutoires que defnitits, nous icelles sentences et appointements ensemble les executions qu'en vertu d'icelles s'en seroient, pourroient et pourront ci-après faire et ensuivre, jusques à la prestation de serment en ladite cour, par les dessus nommés, à chascun d'eux avons, de nostre grace speciale, plene puissance et autorité roiale, validés et autorisés, validons et autorisons par ces presentes, par Icsquelles mandons à nos amés et feaux, aussi conseillers, gens de nos comptes, thresoriers de France et generaux de nos finances et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que les gages, droits de manteaux
et après-disnées auxdits offices appartenants, ils fassent auxdits presidents, conseillers, grefiers, advocat, procureur et huissiers et à chascun d'eux particulierement, paier, bailler et delivrer par ledit receveur et paieur, selon et ensuivant leur scedules de debentur, deuement expediées; et avec ce souffrent, permettent et consentent à iceux receveurs avoir, prendre et retenir par leurs mains des deniers de leur recepte, les gages et droits à leurs offices appartenants doresenavant par chacun an, aux termes et en leur maniere accoustumés, et par rapportant cesdites presentes ou vidimus d'icelles, fait soubs scel roial, pour une fois seulement, ensemble les scedules de debentur, nous voulons lesdits gages et droits, ou ce que paié, baillé et delivré leur en aura esté par ledit receveur et paieur, ensemble ce que lesdits deux receveurs auront pris et retenu pour leursdits gages, estre alloué en leurs comptes et rabattu de leurs receptes par nosdits gens des comptes, auxquels derechef mandons ainsi le faire sans difficulté, car tel est nostre plaisir. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes.
Donné à Paris, le x11 jour du mois de janvier, l'an de grace upxiv, et de nostre regne le premier.
Ainsi signé sur le repli desdites lettres de confirmation: Par le Roi, pu Tizerr, et scellé du grand scel dudit seigneur et double queüe de cire jaune.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ die xix mensis martii anno Domini moxiv. Præstiterunt juramentum in talibus fieri solitum magister Arnaldus de Torretes, secundus presidens in manibus magistri Michaelis de Valee tertii præ-
sidentis, dictus de Valee in manibus dicti de Torretes secundi præsidentis, necnon dicti Lachassaigne, Laborie, Durand, Palet, Dagés, Haucourt, Darmendaritz, Sureil, Gaston de La Martonie, Raphaël, Calvimon, Boncvin, Baussay, Larau, Tessier, Audier, Lagear, Tastet, Belcier, Regis consiliarii. Magister N..., præsentationum grapharius, advocatus et procurator generalis et dicti hostiarit xix die mensis martit Mbxiv: et die xx magister Joannes Marcillac, grapharius civilis et criminalis ejusdem curiæ præstitit juramentum in talibus fidei solitum
28 février 15145.
Lettres de François I, du dernier jour de febvrier l'an de grace mpxiv, par lesquelles suivant ce qui avoit esté accordé par le roi Louis XII, il permet aux conseils, jurats et habitants d'Agen pour refaire le pont qui est sur la Garonne demoli par l'impetuosité de l'eau, de prendre et de lever durant le terme de six ans sur chacun barricot d'harens blancs, milier d'hareng soret, cent de merlus et autre poisson de mer salé, qui sera emmené ou vendu dans ladite vile et jurisdiction d'icelle, cinq sols tournois; sur chacune livre de chair vendue en la boucherie, un denier tournois; sur chacune pipe de bled qu'on amenera hors ladite vile dix-huit deniers tournois; sur chacune pipe de bled, vin, poisson, chair, pastel, ou autres marchandises qui sera amenée par ladite riviere et passera par devant la vile, du poids de neuf quintaux, six deniers tournois. Et les six ans passés, lesdits impôts seront abolis.
A aussi permis de lever à perpetuité un denier tournois sur chacune beste à quatre pieds, passant par dessus le pont paiable une fois le jour seulement, posé ores qu'elle passast et repassast plusieurs fois le jour; en ce non compris ceux qui auroient contribué à la refection dudit pont et ce au lieu de six deniers tant que lesdits suppliants ont accoustume prendre pour homme et cheval passant par bateau.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ, apud Bragerac certis ex causis sedente, die xix mensis februarii anno Domini upxv (p. 48).
Février 1514/5.
Lettres de Francois premier, du mois de febvrier MoxiV, par lesquels il cree des enquesteurs et examinateurs ez sieges et jurisdictions.
Enregistrées au parlement de Bourdeaux, cum modificationibus et qualificationibus per curiam factis, die xvui mensis maii, anno Domini mpxv (p. 47).
7 mars 1515/6.
Francois, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres, verront, salut.
Scavoir faisons que nous desirants pourvoir en l'estat et office de nostre lieutenant general et gouverneur en nos païs et duché de Guiene, païs et vile de La Rochele, qu'avions et tenions auparavant nostre advenement à la courone de personage d'autorité, vertueux et notable, en qui aions toute seureté et confiance, et qui eust l'œil et regard à la conservation
dudit païs, au bien et soulagement de nos subjets, considerants les très grans et recommandables services que nostre très cher et très amé cousin, Odet de Foix, seigneur de Lautrec, mareschal de France, a par longtemps fait à nostre très cher seigneur et beau pere, le roi Louis, dernier decedé, que Dieu absolve, au fait de ses guerres et autrement, mesmement lui estant lieutenant-general en nostre absence ezdits pais et duché de Guienne, et encores, auparavant et depuis nostre advenement à la courone en plusieurs manieres, en quoi il s'est si vertueusement conduit et porté qu'il en est digne de louange et très singuliere recommandation, voulants par ce le pourveoir d'estat honorable et digne de ses vertus, afin qu'il est meilleur moien et occasion de continuer de mieux en mieux à nous bien et loialement servir, à icelui, nostredit cousin, pour ces causes et consideration et pour la parfaite et entière confiance que nous avons de sa persone et de ses sens, vertu, vaillance, loiauté, longue experience et grande diligence, et pour autres causes et considerations à ce nous mouvants, avons fait, constitué, ordonné et establi et par la teneur de ces presentes constituons, ordonnons et establissons nostre lieutenant-general et gouverneur en nostredit païs de Guiene, païs et vile de La Rochelle, et icelui estat et office, auquel depuis nostre advenement à la courone n'y avions pourveu, lui avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, pour l'avoir, tenir et doresnavant exercer par nostredit cousin, aux honeurs, autorités, prerogatives, gages, estat, pensions, bienfaits, droits, profits et émoluments accoustumés qu'y appartienent, et desquels nous,
aiants ledit estat et office, jouissions, lui avons donné et donnons la garde des places de nostredit pais et duché, c’est à scavoir de Bourdeaux, Blaie, Saint- Sever, Basas, Dacqs, Laréole et Baione, avec faculté puissance et autorité de mettre tels capitaines, ses lientenants, que bon lui semblera, voulons et ordonnons que ceux qui sont de present ezdites places les recognoissent tenus de nostredit cousin, comme ses lieutenants soubs nous, et d'entretenir et faire entretenir nos subjets et habitants en iceux en bonne et vraie obéissance, de resister par toutes voics et manières à lui possibles, aux entreprises et descentes que nos ennemis et adversaires pourroient faire en nostredit pais, et s’il advenoit (que Dieu ne veuille) qu'aucune descente ou surprise fust faite par nosdits ennemis et adversaires, d'aucunes viles et places dudit gouvernement, de les en debouter et chasser par puissance d'armes, par sieges, compositions et autrement, et pour ce faire et aussi pour chasser les pillards, vagabonds et autres mauvais garçons qui se pourront trouver audit gouvernement, vivants sur le peuple et faisant maux, oppressions et violences, à la charge et foule de nos subjets, et pour autres raisonables causes mander, assembler et faire mettre sus, toutefois et quantes que besoing sera, les nobles et subjets à nos ban et arrière-ban de nosdits païis et duché de Guiene, païs et vile de La Rochele, ensemble les gens de guerre de nos ordonnances qui sont et seront ci-après en garnison, et aussi les francs archers et autres gens de fait, et iceux faire venir en armes en tel nombre et iceux qu'il advisera, et les exploiter pour nostredit service comme le cas le requerra en manière que la
force et l’autorité nous en demeure, et faire les monstres et reveües des gens de guerre de nos ordonnance et morte-paies, estants à nos gages et qui sont et seront ezdits lieux, et aussi des nobles et subjets à nos bans et arriere-bans, francs archers et autres gens de guerre toutefois que mestier sera et que par nous sera ordonné; d'iceux gens de guerre, de faire faire et establir les logis en telles viles et lieux dudit gouvefnement qu'il advisera, et icelui changer et remuer comme il verra estre à faire; de faire vivre en bon ordre et police selon nos ordonnances et à ce faire et souffrir, contraindre touts ceux qu'il appartiendra et qui pour ce fairont contraindre, par toutes voies et manières deües et accoustumées de ce faire en tel cas; et generalement de faire par nostredit cousin en toutes les choses dessusdites, circumstances et dependances d’'icelle, et ez austres choses quelconques, tout ce qu'il verra et cognoistra estre à faire au bien de nous et de nos affaires et utilité de la chose publique desdits lieux, comme faire pourrions si present y estions en persone, jaçoit et qu'il y eust chose qui requist nandement plus special qu'il n'est contenu en cesdites presentes; par lesquelles, de grace speciale, plene puissance et autorité roiale, donnons en outre pouvoir, faculté et puissance de creer en chacune vile jurée dudit gouvernement d'iceux nosdits pais et duché de Guiene, païs et vile de La Rochele un maistre passé de chaque mestier.
Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nos amés et feaux les gens tenants et qui tiendront nostre cour de parlement à Bourdeaux, à touts nos senechaux, prevots, capitaines, chefs, con-
ducteurs, leurs gens de guerre tant de nos ordonnances, ban et arrière-ban que autres, estants et qui seront ci-après à nostre service, et encore nos autres justiciers, officiers, vassaux et subjets desdits lieux et chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, qu'à nostredit cousin, duquel nous avons pris et receu le serment, et icelui mis et institué en possession de ladite lieutenance et gouvernement, ils obeissent et entendent et fassent obeir et entendre de touts ceux et ainsi qu'il appartiendra ez choses touchants et concernants ledit estat de lieutenant et gouverneur.
Mandons en outre à nos amés et feaux les thresoriers de France, generaux et conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de nos finances, que par le changeur de nostre thresor, receveurs generaux ou autres particuliers qu'ils adviseront, ils fassent paier à nostredit cousin les gages, estat, pension et bienfaits doresnavant par chacun an, aux termes et en la manière accoustumée. Et par rapportant cesdites presentes ou vidimus d'icelles, faits soubs scel roial pour une fois, avec quittance de nostredit cousin par chacun an sur ce suffisante seulement, nous voulons lesdits gages, estats, pension et bienfaits, ou ce qui paié et baillé lui aura esté à cette cause, estre aloué, compté et rabatu de la recepte de celui ou ceux que paié, l'aura ou auront, par nos amés et feaux gens de nos comptes auxquels nous mandons mesme ce faire sans diffculté, car tel est nostre plaisir. En temoin de ce nous avons signé ces presentes de nostre main et à icelles fait mettre nostre scel.
Donné à Paris, le vu jour de l'an de grace moxiv et de nostre regne le premier. |
Ainsi signé: Francois, et sur le repli: Par le Roi, Roserier. Et scelées en double queüe de cire jaune.
Lecta, publicata et registrata in curia parlamenti Burdigalæ ad gaudendum per ipsum de Foix, virtute ipsarum de dicto officio secundum ordinationes regias et quemadmodum prædecessores sui in dicto officio gavisi sunt, auctoritate et superioritate domini nostri Regis et prælibatæ curiæ, ejusdemque justitiæ, in omnibus semper salvis et reservatis, et quod dictus gubernator obcdire et parere, obedireque ac parere facere arrestis Jam dictæ curiæ tenebitur.
Die xxvi mensis martii, anno Domini moxiv ante Pascha (p. 46).
22 avril 15175.
Francois, par la grace de Dieu, roy de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre trés cher seigneur et beau-pere le roi Louis, dernier décédé, que Dieu absolve, entre les ordonnances par lui faites de la justice de nos cours souveraines et mesmement de nostre cour de parlement de Bourdeaux, eust statué et ordonné que les procès, tant civils que criminels, seroient jugés, décidés et déterminés par neuf conseillers en nombre, et soit ainsi qu'en icelle nostredite cour n'aient été institués, créés et ordonnés que le nombre de vint-cinq presidents ou conseillers seulement, tant clercs que lais, faisant deux chambres, scavoir est grand chambre et chambre des enquestes, où il afflue journelement grand nombre et multitude des persones crimineux,
et aions esté puis nagueres deuement advertis qu'en la grand chambre ne peuvent bonement estre et assister neuf de nosdits conseillers pour juger lesdits crimineux, attendu le petit nombre qui y est, par quoi plusieurs fois leur convient et sont contraints de jour en jour appeler aucuns de nosdits conseillers lais, estants en la chambre des enquestes, pour vaquer et entendre au jugement lesdits crimineux, et à cette cause souvent leur faut differer le jugement des autres procés civils estants sur le bureau en la chambre des enquestes, et parce qu'il n'y a nombre compétant en ladite grand chambre, selon les ordonnances, les procés en sont interrompus, dont plusieurs prisoniers aient esté et soient chacun jour tenu tenir prison et le jugement de leur procés proteiés et retardés au grand interest, prejudice et dommage de nous et de la chose publique, et plus pourroit estre à l'advenir au grand détriment de nos subjets, si par nous n'estoit sur ce pourveu de remede convenable, ainsi que bien amplement nous a esté remonstré de la part de nosdits présidents et conseillers requerants pour ce ladite provision et lettres à ce nécessaire, scavoir faisons que nous, desirants de tout nostre cœur justice estre promptement faite et administrée à nosdits subjets, mesmement des prisoniers qui sont et qui doresenavant seront en nostredite cour de parlement de Bourdeaux, afin qu'ils soient tost expediés, selon le mérite des cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et que les procés civils n’en soient retardés en ladite chambre des enquestes, nous, pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvants, avons statué, declaré et ordonné, et par la teneur de ces presentes, de nostre
certaine science, plene puissance et autorité roiale, statuons, declarons et ordonnons, voulons et nous plait que les procés des crimineux qui sont et surviendront en nostre cour de parlement de Bourdeaux, soient et seront doresenavant jugés, décidés et déterminés en la Grand-chambre par sept de nos amés et feaux conseillers et presidents en icelle, sans qu'il soit besoing en appeller autres de nos autres conseillers de la Chambre des enquestes, sinon toutes voies en cas où icelle nostredite cour verroit ou pourroit veoir la matière estre subjete et disposée y appeler plus grand nombre de nosdits conseillers sans qu'au moiïen de ladite ordonnance, ainsi faite par nostredit seigneur et beau-pere, aucun empeschement leur soit ou puisse estre fait ou donné en aucune manière. Et veu laquelle ordonnance pour les causes et raisons dessusdites nous avons derogé et derogcons par ces presentes, par lesquelles mandons et très expressément enjoignons à nos amés et feaux conseillers, tenants nostredite cour de parlement de Bourdeaux, que nos présents grace, statuts, declaration, et ordonnance ils fassent publier, afin qu'on en puisse pretendre cause d’ignorance, et icelle gardent et observent selon sa forme et teneur, sans enfraindre. Et en temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes.
Donné à Paris, le xxi1 jour d'avril, l’an de grace moxv et de nostre regne le premier, apres Pasques.
Ainsi signé: Par le Roi et autres. GENESTE.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ, xvin die mensis maii, anno Domini uoxv
3 mai 1515.
Lettres de François Ie" du 111 mai mpxv, par lesquelles le Roi donne au sieur de Lautrec, gouverneur de Guiene, pouvoir d'octroier lettres de remission aux malfaiteurs prisoniers lors de son entrée ezdites viles
18 mai 1515.
Le xxvin jour de mai mcxv, par l’advis et deliberation de la Cour, les deux chambres assemblées, ez quelles estoient le premier president de Selva (1), M° Lachassaigne, Palet, Durand, Dagés, Darmendaritz; Bertrand de Brassac, president ez enquestes; Sereuil, La Marthonie, Chassaignes, Bonevin, Baussay, Lavau, Tessier, Audier, Lagcar, Tastet, Belcier, Calvimon; Raphaël, conseiller du roi en icelle, et veues certaines lettres missives escrites par le Roi à ladite Cour, données à Egrevile le rv du present mois de mai, par lesquelles ledit seigneur, attendu la proximité de lignage ou le sieur de Lautrec, gouverneur ez pais et duché de Guiene et son lieutenant-general, lui atteint, mande, commande, et enjoint à ladite cour recevoir ledit sieur de Lautrec à son entrée de Bourdeaux et lui faire tel honeur que l’on fairoit à sa persone.
(1) Jean de Selves, originaire du Limousin, successivement premier président aux parlements de Rouen, Bordeaux, Paris, etc., mourut en 1529. Îl était fils de Fabien de Selves, notaire royal en Limousin en 1474, et neveu de Jean de Selves, chanoine de l'église de Clermont. (V. Lainé, Arch. de la Nobl.,t. VIIL.)
Aussi veues certaines lettres-patentes octroiées par ledit seigneur à Egrevile, le 117 de mai, audit de Lautrec, par lesquelles il donne puissance audit gouverneur, à son entrée des viles de sondit gouvernement, de délivrer touts prisoniers, leur baïller rémissions, pardons et mettre à plene delivrance, aussi ou ledit seigneur narre et recite lesdites paroles, attendu la proximité de lignage où ledit sieur de Lautrec lui atteint, et eue considération à ce qui a esté fait ez deux précédents gouverneurs, messcigneurs d’Angou- Jesme et Longuevile, a esté ordonné que le premier président avec les conseillers de la Grand-chambre, ensemble le grefier de la cour avecque leurs chaperons à longue cornete, et quatre ou cinq des huissiers sans verges au devant, et non comme cour, iront à l'entrée dudit gouverneur jusques à demi-chemin d'entre le palais et la porte Caillau.
Le xxv jour de mai mpxv, touchant la chambre des enquestes, a esté ordonné par ladite cour où estoit le premier président de Selva; M° Lachassaigne, Palet, Durand, Dagés, Darmendaritz; Bertrand de Brassac, président ez enquestes ; Sireuil, La Marthonie, Chassaignes, Bonevin, Baussay, Lavau, Tessier, Audier, Lagear, Tastet, Belcier, Calvimont, Raphaël, conseillers du roi en la cour, que le président des enquestes, quand sera question d'aller aux audiences ou autres actes de la cour, ne ira sinon suivant sa reception de son office de conseiller.
Pareillement seront jugés touts procès par escrit et d'enqueste en la Chambre des enquestes, réservé que quand aucuns procés par escrit sont plaidés en l'audience, et la cour ne peut les vuider sur le champ,
ains la cour ordonne que les parties mettront le procés devers icelle cour partout le jour, tel procés en vuidant le registre sera jugé en la Grand-chambre. Et pareillement si la Cour appointoit qu'avant procéder au jugement du procés sera faite injuisition ou autre chose.
Pareillement s'il y a un procés d’'enqueste auquel soit question de telle chose qu'il soit besoing assembler les deux chambres pour icelui juger, sera distribué à un des conseillers de ladite Grand-chambre pour le rapporter en icelle. |
Item les procés d’evocations seront vuidés en la Grand-chambre, et en outre les procés qui viendront en ladite Cour en première instance se jugeront en la Grand-chambre.
Aussi a esté ordonné que tous les procés par escrit et d'enqueste, qui sont entre les mains des conseillers de la Grand-chambre seront retournés et mis au grefe de la cour pour estre après distribués par le président des enquestes aux conseillers de ladite chambre des enquestes, aussi ceux de la chambre des enquestes remetteront les procés, plaidoiés et autres qui se doibvent vuider en la grand chambre par les présidents. Au surplus a esté et ordonné que les conseillers des enquestes ne rapporteront aucunement aux après disnées.
Plus, a esté arresté que doresenavant se feront deux roles de contrariétés et rapport des procés qui se fairont et expédieront en la Cour, l’un en la Grand-chambre, et l’autre en la Chambre des enquestes, et les commissions et exécutions d'arrests se distribueront en chacune desdites chambres selon icur ordre (p. 49).
16 juillet 15715.
Lettres-patentes de François [°', du xvnir juillet upxv, contenant le pouvoir que le Roi donne à sa mere, pendant son absence, s’en allant pour conquérir le duché de Milan, son patrimoine, par lesquelles ordonne, constitüe et establit pour avoir la regence et administration totale du roiaume, et conduite des affaires, de faire administrer la justice par les cours souveraines, de mander vers elle tel nombre des présidents et conseillers des cours souveraines, chambre des comptes et autres, pour avoir leur conseil et advis en l'expédition des affaires, faire mettre soubs les armes de guerre, ban et arrière-ban, et les envoier pour la deffense du roiaume où elle trouverg estre necessaire, et faire faire les monstres et paiement des gens de guerre; donner lettres de sauf-conduit; pourveoir et disposer de touts offices de justice, capitaines et de finance, en cas de vacation, et admettre les resignations; conferer les benefices qui sont à la collation du roi, presentation et disposition, et admettre les resignations; donner remissions et abolitions des crimes, confirmer les privilèges et exemptions, faire rabais des fermes, octroier lettres d'amortissement, legitimation des bastards, naturalités, congé de tester à estranger, ou pour tenir benefices dans le roiaume; de disposer de touts droits de lots, ventes, rachapts, quits, requits, deniers et autres profits, refiefs, droits et debvoirs seigneuriaux, amendes, aubaines, forfaiture et confiscations, ainsi qu'il lui plaira d’en ordonner; des paiements des gens de guerre, morte-paies; d'avoir cognois-
sance sur le fait et distribution des finances pour le bien du rojaume, aussi pour le fait des pensions, voiages, salaires, dons et recompenses roisonables; de mander et faire assembler, si besoing est, les gens des estats du roiaume, ou d'aucuns quartiers d'iceux, et à iceux faire remonstrance des affaires du roiaume, ou d'aucuns quartiers d'iceux, et à iceux faire remonstrance des affaires du Roi, et leur requerir aide de deniers et autres choses.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ x die mensis decembris, anno Domini uoxv
27 novembre 1515.
M° Guy de Plains a presté le serment de conseiller en la cour, et”attendu la commune renommée dudit de Plains et qu'il est docteur régent en l'université de Poitiers, depuis six ans, la cour a ordonné que sadite réception sera faite sans examen.
Fait au parlement de Bourdeaux seant à Bergerac pour aucunes causes, le xxn1 Jour de novembre, l'an de grace upxv (p. 48).
28 décembre 15715.
Lettres de François [*, du xxvitr decembre moxv, par lesquelles 1l permet à M° Jan de Selva de tenir et exercer l'office de premier président au parlement de Bourdeaux avec celui de vichancelier au duché de Milan. Enregistrées aux thresoriers, le xv jour de janvier mpxv, ordonnance de la cour de parlement de
Bourdeaux, pour faire ainsi paier audit de Selva, premier président, les gages deubs pour ledit office de premier président, à raison de quatorze cents cinquante livres tournois par an, le xur febvrier mpxvri
30 décembre 1515.
Lettres de François Ier, du xxx decembre mpxv, par lesquelles il donne au duc de Bourbonois, connestable de France, le droit de création d'un maistre d’un chacun mestier en toutes les viles et autres lieux du roiaume, ainsi que faisoit le duc Jan de Bourbon, connestable de France, sans ce qu'il soit tenu faire aucune entrée ezdites viles. Enregistrées au parlement, le xx1v avril MDxvI (p. 50).
10 juillet 1516.
Lettre de François [°" escrite au parlement, du x juillet moxvi, touchant le differend du parlement et du gouverneur, par laquelle il leur déclare sa volonté, qu'ils doibvent presupposer que la principale charge d'un lieutenant de Roi en une province consiste à deffendre et garder le païs des enemis, et pour ce que toutes séditions publiques, intelligences secretes, transport de harnois en tout temps, et des vivres en temps de guerre, peuvent tendre à la perte du pais qui est à la charge du lieutenant, la cognoissance, punition et coercition lui en appartient, et doibt punir promptement ceux qu'il a trouvé en flagrant delict, coupables par confession ou notoriété; que si après la sedition
appaisée, ou harnois et vivres retirés, restoient quelques coupables, en sorte que la matière tombant en longueur, il ne se doibt occuper à. si petites choses ains au gros des affaires, il doibt envoier aux ordinaires les delinquants et leur enjoindre faire justice et de certifier la cour de ce qui aura esté fait (p. 49).
5 août 1516.
Lettres de François [°", du v aoust mpxvi, par lesquelles le roi evoque à son conseil les differends qui sont entre le parlement et le sieur Desparoux, lieutenant-general pour le Roi en Guiene, sur le fait des fermes et de la jurade, circumstances et dependances
6 novembre 1516.
Francois, par la grace de Dieu, roi de France, à nos amés et feaux les gens tenants et qui tiendront nostre cour de parlement de Bourdeaux, salut et dilection. Sca voir faisons que nous considerants les bons, grands, louables, vertueux et recommandables services que notre amé et feal conseiller M° Lancelot Defau, docteur es droits, evesque de Lusson et garde de scel et exercice de nostre chancelerie audit Bourdeaux, a par cidevant à nos predecesseurs rois Louis XI, Charles VIIT et Louis XIT, nostre beau pere, dernier decedé, que Dieu absolve et à nous en plusieurs manières et mesmement ez offices et estats de president ezenquestes et conseiller en nostredite cour de parlement à Bourdeaux et exercice de nostredite chancelerie audit lieu,
ezquels avant sa promotion audit evesché, il s'est loiaument, prudemment, et en grand zele de justice conduit et gouverné l'espace de trente ans ou environ, considerants aussi que par ci-devant quand un de nosdits conseillers de nos cours souveraines a esté pourveu en evesché et il a residé par longtemps en estat et office de conseiller, il a cogneu les grands affaires et secrets de nostre cour et que souventesfois advient que quand aucuns de nosdits présidents ou conseillers sont constitués en maladie, ils soulagent et portent et peuvent soulager et porter le faix pour faire justice à nos subjets. Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvants, à icelui nostre amé et feal conseiller l'evesque de Lusson, de nostre grace speciale, plene puissance et autorité roiale, avons permis et octroié, permettons et octroions par ces présentes l'entrée au conseil de nostredite cour de parlement de Bourdeaux, avec opinion et voix delibérative, tant ez audiences qu'ez chambres du conseil et ailleurs, comme il faisoit et faire pouvoit avant qu'il fust pourveu audit evesché de Lusson, estant conseiller et président ez enquestes en nostredite cour et tout ainsi que faisoient et faire pouvoient, par permission semblable de nosdits predecesseurs, les feus evesques d’Acqs et de Basas. Si vous mandons que receu dudit Dufau le serment sur ce requis vous de nos présents congé, licence, permission et octroi faictes, laissés et soutifrés jouir et user nostredit evesque de Lusson, sans en ce lui mettre ne donner ne souffrir, et se fait, mis ou donné estoit aucun refus, difhculté, ou empeschement au contraire, le mettés ou faites mettre incontinent et sans delai à plene delivrance, car tel est
nostre plaisir, ét audit evesque de Lusson l'avons ainsi octroié et octroions de nostredite grace speciale par ces présentes nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandements ou deffenses à ce contraire par nosdits predecesseurs et nous faites, auxquelles, par cesdites présentes, nous avons derogé et derogeons pour cette fois seulement, et sans prejudice d'icelles en autres choses.
Donné à Amboise, le vr jour de novembre, l'an de grâce mpxvi et de nostre regne le r1. Ainsi signé: Par le Roy, De NEUFvILE, et scellé à simple queüe à cire jaune.
Præstitit juramentum in talibus fidei solitum sub modificationibus et qualificationibus per curam Jfactis, et in registro illius registratis in parlamento Burdegalæ die xxvi mensis novembris, anno Domini
MDXVI (P. 49).
1° avril 1519.
Concordat entre le pape Leon X et François [°®r, enregistré au parlement de Bourdeaux Petragoræ certis ex causis sedente, le 1° avril mpxvur, avant Pasques.
Concordat entre le pape Leon X et François [°r, du x mai mMoxvir, enregistré au parlement de Tholose, le x mai mpxvin, et au parlement de Bourdeaux du dernier de mai mpxvin. Concordat pour l'Eglise gallicane du xxv octobre mDoxvur, enregistré au parlement de Bourdeaux, le 1° avril Mpxvint, avant Pasques. Concordat pour l'Eglise gallicane du xiv avril
MDXVI11, enregistré au parlement de Tholose, le x mars MDXVIIL (p. 64).
Mercuriale du 15 mars 1519 (1).
À esté arresté que ne seroit loisible à aucun president, conseiller, greffier, advocat, procureur du Roy, huissiers, clercs de greffe, et à la garde du palais, de declarer et reveler les secrets de la Cour et mesmement des distributions des procés, rapporteurs d'iceux, et auxdits conseillers de ne reveler les secrets et opinions de ceux qui assisteront aux jugements et judicatures des procés, et sur ce demeurent les penes à eux indites par les ordonnances et declarées ipso facto sans autre déclaration et sans aucun depport, car s'il advenoit qu'aucun desdits presidents ou conseillers volussent soutenir ou excuser celui qui auroit delinqué et qui de delict seroit atteint et convaincu, sera icelui conseiller ou president puni à double pene plus que celui qui aura delinqué, et enjoint la Cour relever ceux qui seront contrevenus afin d'en faire punition.
Aussi inhibitions auxdits présidents et conseillers qu'ils n'aient à solliciter aucuns procés pendants en icelle, sinon qu'il fust question de leur propre fait, ou de leur frère, sœur, ou prochain parent, car en ce cas ils pourront recommander lesdites affaires et procés honestement et benignement sans se courroucer et au palais, sans qu'il leur soit permis aller aux maisons des présidents ou conseillers parler et solliciter lesdits procés et ce sur grosses penes et amendes arbitraires qu il sera advisé par ladite Cour (p. 70).
(#) Voir la note, page 140.
© Mai 1579 (!).
Francois, par la grace de Dieu, roi de France, à touts présents et à venir, salut.
Comme par ci-devant on ait plusieurs fois remonstré que pour le bien de la justice, abbreviation et acceleration des procés d’entre nos subjets, qui sont pendants en nostre cour de parlement de Bourdeaux, il estoit et est besoing, trés requis et nécessaire, créer jusqu'au nombre de huit conseillers et un président, outre le nombre ordinaire, qui est establi en ladite cour d’ancieneté, afin qu'on puisse faire en icelle cour une chambre fournie, qui soit pour vaquer et entendre ordinairement à vuider les procès criminels qui sont en ladite cour et que pour cela les autres chambres de nostredite cour ne demeurent degarnies qu'ils ne puissent besoigner, vaquer, et entendre à l'expédition des procés et matières civiles, qui sont et affluent en nostredite cour en grande multitude, parce que souventesfois on a veu advenir que pour les maladies qui surviennent à aucuns de nos conseillers ou par leur absence et occupation legitime qu'ils ont aucunes fois pour nos affaires ou de ladite cour, ou par recusations à cause des partages ez affaires, l'on ne peut prendre des conseillers pour vuider le criminel que les autres chambres ne demeurent degarnies, au moien de quoi en lesdites chambres on ne peut besoigner parce qu'ils ne sont en nombre suffisant, au retardement et Jongueur des procés estants en nostredite cour, au trés grand interest, prejudice et dommage de nos
() Création de la chambre criminelle depuis appelée Tournelle.
subjets et parties litigants, et plus seroit si par nous n'y estoit pourveu.
Scavoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, et mesmes que sommes débiteur de justice à nos subjets, voulants et désirants à cette cause leur faire rendre, distribuer et administrer en la meilleure et plus briefve expedition de justice que faire se pourra et oster en nostre pouvoir touts obstacles et empeschements de longueur et retardement, en manière qu'en soions déchargés envers Dieu, nostre createur, et que nos subjets ne consomment leur personnes, temps, biens et facultés à la poursuite de leurs procés.
Eu, sur ce, l'advis et conseil des plus grands et notables personages et ensuivant iceux, pour les causes dessus touchées et autres Justes et raisonables qui à ce nous ont meu et meuvent, avons créé, erigé, establi et ordonné, creons, erigeons, establissons et ordonnons de nostre certaine science, plene puissance et autorité roiale par ces présentes, outre le nombre des présidents et conseillers qui sont d'ancieneté establis et ordonnés en nostredite cour de parlement de Bourdeaux, le nombre de huit conseillers et un président, touts gens lais, afin que dudit nombre, tant ancien que nouveau, l'on puisse prendre tels personages qu'il sera advisé pour faire une chambre fournie de présidents et conseillers, pour vaquer et entendre à vuider et expedier ordinairement les procés criminels de nostredite cour, et que pour ce les autres chambres de nostre cour ne demeurent degarnies, ains puissent vaquer et besoigner ordinairement sans interruption à l’expédition et vuidange des procés et matières civiles de nostredite cour, lesquels présidents et conseillers,
ainsi par nous de nouvel créés et erigés et que fairons choisir et élire bons et notables personages et suffisants pour exercer leurs offices et eux acquitter au bien de nous et de justice, voulons et entendons estre du corps de nostredit cour et jouir de leurs estats et offices en tels et semblables droits, autorités, prerogatives, prééminences, franchises, libertés, gages de matin et d'après disnées et autres droits et emoluments accoustumés, tels et semblables que les autres conseillers lais de ladite cour et dont les fairons assigner et appointer comme les autres, ainsi que les officiers, nous baïllerons à chacun d'eux particulièrement nos lettres des dons desdits offices, aprés que nous serons faits informer de leur suffisance, loiauté et expérience de leurs persones, comme il est repuis.
Si, donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amés et feaux les gens de nostredite cour de parlement de Bourdeaux que cette nostre présente création et election ils fassent lire, publier et enregistrer en nostredite cour et icelles entretienent, gardent et observent, selon leur forme et teneur, et avec ce fassent, souffrent, laissent ceux que pourveoirons ezdits estats et offices, jouir et user d'iceux en la forme et manière que dessus est dit, cessants ou faisants cesser touts empeschements que l'on leur voudroit mettre ou donner au contraire, car tel est nostre plaisir, nonobstant la creation, érection anciene de nostredite cour et statuts et edicts faits par nos predecesseurs rois, de non les altérer, auxquels pour le bien de justice et attendu l'urgent besoing et nécessité comme dit est, nous avons derogé et derogeons et sans préjudice d'iceux en autres choses, et quelcon-
ques autres ordonnances, restrictions, mandements et deffenses à ce contraires. Et pour ce que de ces présentes on pourroit avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles fait soubs scel roial, foi y soit adjoustée comme à ce présent original, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
: Donné à Saint-Germain-en-Laie, au mois de mai, l'an de grace moxix et de nostre regne le v.
Ainsi signé sur le repli : Par le Roi, vous, LE Bas- TARD DE SAVOIE, et le sieur DE SaintT-BLancay. les thresoriers de France genéraux des finances et autres présents. Visa : Genouin. Et scellé de cire verte du grand scel dudit seigneur et cordon de soie verte et pendant.
Lecta, publicata et registrata Burdegalæ in parlamento xxv die mensis junit, anno Domini mpxix
12 juillet 1519.
Francois, par la grace de Dieu, roi de France, duc de Milan et seigneur de Genes, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut,
Scavoir faisons que comme nous avons esté deuement advertis par plusieurs de nos bons et loiaux subjets qu'à cause de la longueur de l'administration de la justice de nostre roiaume, la poursuite estoit telement onereuse, tant en frais que labeurs, que trop mieux estoit à plusieurs de ceder et renoncer leurs
droits que de les poursuivre; à cette cause, nous qui avons toujours desiré et desirons que bone et briefve expedition fust faite et administrée à moins de frais et mises que faire se pourra à nosdits subjets, avons mandé à nos amés et feaux les gens tenants nos cours de parlement nous advertir des moiïens par lesquels icelle administration de justice se pourroit abreger, et aprés avoir fait veoir lesdits avis et les ordonnances mentionnées ensuivant le contenu d’icelles par provision et jusqu’à ce que plus amplement y aurons pourveu par les ordonnances qu'en brief esperons faire, avons avec quelque augmentation ordonné ce qui suit :
Et premièrement ensuivant l'ordonnance faite par feu de bonne memoire nostre très cher seigneur et beau-pere le roi Louis XIT, que Dieu absolve, avons ordonné et ordonnons que durant les vacations nos présidents ou aucuns d'iceux avec le nombre de treze conseillers en nostre cour de parlement de Paris, de ceux qui voudront durant icelui temps vaquer à l'expédition des procés, tant criminels que civils, dont y aura huit lais et cinq clercs, et en nos cours de parlement de Tholose, Bourdeaux et Rouën, un president avec huit de nos conseillers, dont les cinq seront lais et les trois clercs, pourront procéder à l'expédition d'iceux procés pendants en nosdites cours, et les jugements qui par eux seront donnés jusqu'à la somme de cent livres parisis de rente, et de mile livres parisis une fois paié; et des benefices jusques à deux cents francs parisis, avons autorisé ct autorisons tout ainsi, que si estoient donnés dans le parlement seant; lesquels toutesfois enjoignons vaquer préalablement à l'expédi-
tion des matières crimineles le plus diligemment que faire se pourra, en prenant lettres quant à icelles en nostre chancelerie en Ia forme et manière accoustumée.
Item, qu'avant la cloture de nostredit parlement nosdits présidents scauront avec nosdits conseillers et ceux qui voudront demeurer pour vaquer ezdites expeditions, et ceux qui auront consenti d'y demeurer, leur enjoindront venir ez jour qu'on entrera audit parlement sans y faire faute, si n'est qu'ils eussent legitime excusation, et si outre ledit nombre de treze à Paris et huit à Tholose, Bourdeaux, Rouën, se trouvoient autres conseillers qui voulussent demeurer, faire le pourront, mais quant au fait des gages dont ci-après sera parlé les plus ancienement receus seront preferés aux autres, toutesfois si aucuns du nombre de ceux qui auront gages s'absentoient, aprés avoir pris charge d'y demeurer ou pour quelques leurs affaires, ne venoient plus audit parlement, nosdits presidents pourroient subroger et mettre en leurs lieux les plus anciens receus apres eux de ceux qui voudront demeurer et vaquer ezdites expeditions, et de tout sera fait registres afin d'expedier selon iceux leurs lettres de debentur.
Item, avons ordonné et ordonnons que les treze à Paris et huit à Tholose, Bourdeaux et Rouën, qui vaqueront à l'expedition d'iceux procés criminels avec nosdits présidents ou aucuns d'iceux durant ledit temps des vacations, seront paiés par le commis à faire ledit paiement des gages des officiers de nos cours par leurs lettres de debentur et quittances, tout ainsi que si le parlement seoit, et d'icelui paiement
baillée l'assignation audit commis avec celle des autres gages de nosdites cours.
Item, en suivant les ordonnances de feu de bonne memoire Charles VIII, nostre trés cher seigneur et cousin que Dieu absolve, avons ordonné et ordonnons que nos juges puissent passer outre jusques à définitive inclusivement, nonobstant les appellations qui se pourroient interjetter en nosdites cours de parlement de leurs interlocutoires qui se peuvent reparer en définitive, et sans prejudice d’icelles appellations.
Item, pour ce qu'icelle ordonnance a esté mal gardée et observée par nosdits juges à cause des inhibitions et deffenses qui leur ont esté faites tant par lettres de litispendence, avons ordonné etordonnons que nonobstant icelles inhibitions pourront proceder outre sans sur ce attendre permission ou enjonction par nos Jettres de chancelerie. Toutesfois si par nosdites cours parties ouïes estoit ordonné inhibitions estre faites de ne proceder outre, leur enjoignons d'obeir.
Item, nous avons ordonné et ordonnons que les sentences de nos juges ressortissants sans moien en nos cours en matières pures personeles qui n'excederont la somme de quarante livres parisis ou la valeur d'icelle pour une fois paiée, et de dix livres parisis de rente ou de revenu, seront mises à exécution ensemble la condamnation entière des despens, nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans prejudice d’icelles, en baïillant bonne et suffisante caution de rendre le tout s'il estoit dit enfin de cause que faire se deubt, lesquels despens seront taxés par autre lieutenant ou commis que celui qui aura donné la sentence, pourveu toutesfois qu'au rapport et juge-
180 EXTRAIIS DES REGISTRES
ment desdites sentences iceux juges seront tenus appeller avec eux et avoir l'advis et conseil de quatre notables conseillers ou advocats de leurs sièges qu'avec lesdits juges signeront le dictum desdites sentences, s'ils ont esté de l'opinion et advis d'icelles.
Item, considerant le fruit et utilité de l'expédition de justice qui proviendra des Grands-jours que brief espérons faire tenir en Poitou, avons ordonné et ordonnons qu'iceux Grands-jours se tiendront chacun an au ressort de nostre cour de parlement de Paris en l’estat, forme et manière contenue au Lxxn article des ordonnances de feu nostre seigneur et beau-père le roi Louis XIT, et au parlement de Tholose, Bourdeaux et Rouën, en la forme et manière contenue en l’article ensuivant.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nos amés et feaux les gens tenants nos parlements de Paris, Tholose, Bourdeaux et Rouën, et à nosdits prevots, seneschaux, baillifs et autres nos officiers et justiciers et à chacun d'eux si comme à lui appartiendra, que nostre présente ordonnance ils fassent lire, publier, en leurs juridictions et auditoires et icelles enregistrer, et au surplus les gardent, observent, fet entretiennent inviolablement, sans enfraindre, de point en point selon leur forme et teneur. Et pour ce que de ces présentes l’on pourra avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles ou de l'extrait de l’un ou de plusieurs articles d'icelles, selon qu'ils seront requis et que l'on en pourroit avoir à faire, fait soubs scel roial ou par l'un des greñers de nostredite cour de parlement, baillages, seneschaussées, prevostés, deüement
collationné, foi soit adjoustée comme au propre original, en temoing desquelles choses nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.
Donné à Saint-Germain-en-Laie, le x: jour de juillet, l'an de grace mpxix, et de nostre regne le v.
Et au repli est escrit: Par le Roi, vous, LE BasTarp DE SAVOIE, comte DE ViLars et autres présents, signé: RoserTer; et scellées du grand sceau du Roi de cire jaune à double queüe.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ, die xxu1 mensis decembris, anno Domini MDXIX (p. 52).
206 août 1519.
Le xxvr aoust mpxix, M° Jan Carle, Antoine Prouillac, Pierre Ciret, Sauvat Pomies, Bertrand Tustal, Arnault de Plains et Nicolas Arnoul, ont présenté certaines lettres de don d'office, c'est à scavoir ledit Carle de don d'office de président, et les autres de don d'offces de conseilhers en la chambre criminelle qui a esté de nouveau par le Roi, nostre seigneur, érigée en la cour, ainsi que peut apparoir par certaines lettrespatentes dudit seigneur publiées et enregistrées en ladite cour, le xxv jour de juin mpxix. Lesquelles veues et leues a esté deliberé et opiné de la manière que s'ensuit. Les opinions de touts sont escrites, et a passé que les susnommes auront lettres-patentes du Roi aux thresoriers et généraux de leur bailler commission pour avoir assignation de leurs gages, et a protestation qu'ils ne seront aucunement paiés sur les gages ancien, et leur réception ne portcroit préjudice à leursdits gages (p. 51).
29 août 1519.
Le xxix aoust Mpxix a esté mis en termes de l'ordre quesera gardé en ladite chambre criminelle et comment ils seront receus et en quel ordre. Les opinions d'un chacun sont escrites et a esté dit que pour parfaire et accomplir la chambre criminelle, il sera pris quatre conseillers de la grand chambre et quatre de la chambre des enquestes, et que N... seront receus les premiers, et que Arnoul et Tustal seront examinés, attendu qu'ils n'ont esté nommés (p. 51).
Jo août 1519.
Le xxx aoust mpxix, les dessusdits présidents et conseillers ont esté receus et ont presté le serment requis aprés avoir esté présentés à la cour : M° Jan Carle, président, Antoine Prouillac, Pierre Ciret, Sauvat Pomiès, Rogier Candeley, Arnault de Plains, Bertrand Tustal et Nicolas Arnoul; les lettres de don des offices de conseillers en la cour et de la cour nouvelement érigée en icelle par le Roi; et avant leur reception iceux présidents et conseillers ont promis poursuivre envers ledit seigneur l'assignation pour le paiement de leurs gages et après-disnées, outre l'assignation anciene de ladite cour à leurs propres cousts et despens, et avoir vérification de la chambre des comptes si aucune vérification y echeoit, et jusqu'à ce qu'ils aient esté assignés, ont promis et juré ne prendre aucun paiement sur ladite assignation arciene en diminution des gages et aprés-disnées des
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présidents, conseillers et autres officiers de ladite cour, ne pareïillement pour le temps à venir si ledit seigneur ne leur vouloit faire l'assignation, et au cas que ledit seigneur voulsist les assigner de leurs gages et aprésdisnées sur la somme de treze cents quarante-cinq livres ou partie d'icelle qui est l’anciene assignation, les dessusdits N.., président et conseiller, ont renoncé et renoncent dés à présent pour le temps à venir ne prendre aucun denier ne aucun paiement, et ainsi l'ont promis et juré de leur bon gré de jamais ne venir au contraire, et se sont obligés respectivement un chacun leurs persones et biens en la meilleure forme, le penultième jour d'aoust uox1x. MarciLLac (p. 51).
14 novembre 1570.
Le x1v jour de novembre uoxix, a esté mis en délibération pour scavoir quel ordre sera mis en la chambre criminele par le Roi créée et érigée et quelles matières et procés y seront expediés, et en quel lieu ladite chambre besoignera, et quel nombre on prendra tant de la grand chambre que de la chambre des enquestes pour faire ladite chambre criminele, et a esté opiné, les chambres assemblées, dont les opinions d’un chacun sont escrites, et arresté en la forme et manière que s'ensuit :
Premièrement, que toutes matières crimineles et procès criminels se traiteront, expedieront et décideront en la chambre criminele, excepté la lecture des remissions et pardons et prononciation des arrests qui se fairont en la grand chambre en l'audience publique, amendes honorables et autres grandes matières que la
la cour verra debvoir estre traitées en la grand chambre.
Et au surplus que les conseillers qui sont créés de nouveau commenceront leur ordre et entrée en la chambre des enquestes, et en sortiront de ladite chambre des enquestes du nombre ancien pour entrer en ladite chambre quatre.
A esté arresté que le premier tour de ladite tournelle durera jusqu'au premier Jour de l'an prochain ensuivant, et ont esté choisis et esleus pour faire ladite chambre et ledit premier tour messieurs qui s'ensuivent: M. le président ticrs, M° Laborie, Baussav, Bordes, et Valée de la grand chambre, et de la chambre des enquestes : M° Ciret, Pomiès, et de Labastardie, et sortent pour le présent de la chambre des enquestes pour entrer en la grand chambre: M° Bordes, Benquet, Valéc et Danglades.
A esté aussi arresté que quand les procés criminels seront tous expediés et finis, lesdits conseillers estants en la chambre criminele pourront et leur sera loisible procéder au vuidange des procés civils, et enjoint la cour aux présidents, conseillers et assistants en ladite chambre criminele, sur leur honeur et de s'en prendre sur eux, qu'ils n'aient à mettre ou faire mettre aucuns procés civils sur le bureau que touts les procès criminels ne soient préalablement vuidés, et de garder le silence.
Au surplus a esté arresté que si en aucune matière civile survient incidemment aucune matière d'excés, toute la procédure et dudit incident sera faite en ladite chambre criminele, et quand ledit incident sera en droit et Joint au procés principal, sera renvoié en la
chambre où le procès principal se vuidera pour estre decidé du tout par mesme moïen, ou autrement ainsi que la cour verra que faire se debvra.
Aussi a esté arresté que la chambre besoignera au parquet de l'audience, sinon que l'audience se tinst, car en ce cas elle se remüera en la grand chambre jusqu'à ce qu'autre lieu soit déterminé et destiné pour icelle, le tout jusqu’à ce qu'en soit autrement ordonné
. 16 novembre 1519.
Le xvr novembre mbxix a esté mis en delibération qui ira en cour pour aucuns affaires concernant Îa cour, et mesmement pour le recouvrement des gages et pour l'assignation de l’anrée présente, et aussi pour avoir déclaration du Roi pour scavoir s’il entend qu'en la chambre criminele y puissent estre vuidés les procés civils, les advis et opinions de chacun de messieurs sont escrits, et a esté arresté que l'un des huissiers partira pour aller en cour pour soi enquérir quand les estats se doibvent tenir, et ou le Roi se rendra, ou bien à Coignac et ou ailleurs, et en quel temps, et aura lettre de M. le tiers président qu'il escrira à M. le chancelier et aux generaux et thresoriers, et ce fait veüe la response, si les estats se tiennent en brief, ou que le Roi viene à Coignac, a esté arresté que M. le uers président et M. de Ciret iront devers le Roi, et a esté enjoint à l'huissier Cruseau (p. 52).
10 décembre 1519 (1).
Lettres de François [*, du x decembre moxix, par lesquelles est ordonné que par le receveur des exploits et amendes sera delivrée la somme de cinq cents livres par ordonnance de la cour pour les frais et mises d’icelle, sans y comprendre les chandeles, feu, et beuvetes (p. 48).
15 avril 1520.
Francois, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Nostre procureur-général en nostre cour de parlement de Bourdeaux nous a fait dire et remonstrer que tant pour le support des parenteles, affinités et autres causes de récusation que souventesfois sont sur aucuns de nos amés et feaux presidents et conseillers en nostredite cour, qu'aussi pour la grandeur des matières qui y affluent, les chambres de nostredite cour sont assemblées au jugement desdits procès et matières s'abstenants au jugement d'icelles, nosdits présidents et conseillers qui en sont récusés, lesquels, durant le temps que lesdits procés sont sur le bureau lesdites chambres assemblées, ne s'appliquent à l'expedition de justice, combien qu'ils fussent en nombre suffisant pour ce faire. Pour ce est 1l que nous, ce consideré, voulants nosdits conseillers qui sont stipendiés des deniers de nous et de la chose publique de nostre roiaume eux appliquer à l'expédition de justice et juge-
(1) Voir page 120.
ment des procès et différends d’entre nos subjets, ainsi qu'ils y sont ordonnés, avons par l’advis et délibération des princes et seigneurs de nostre sang et lignage, et gens de nostre conseil, dit, declaré, ordonné et establi, disons, déclarons, ordonnons et establissons de nostre plene puissance et autorité roiale que doresenavant quand ez cas occurants, il adviendra que les chambres de nostredite cour seront assemblées pour le jugement des procés, et que dudit jugement seront recusés iceux de nosdits présidents et conseillers, que s'ils sont jusqu'au nombre de sept ou au dessus, ils aient à tenir cour, proceder et cognoistre, juger, decider et déterminer par arrest des matieres et procés pendants en nostredite cour, c'est à scavoir ez matieres beneficiales jusques à deux cents livres de revenus et au dessoubs, et ez matières hereditales, en quelque qualité et instance qu'elles soient, jusques à cent livres de rente et au dessoubs, et lesquels jugements et arrests nous avons autorisé et autorisons de grace speciale, plene puissance et autorité roiales par ces présentes par lesquelles mandons à nos amés et feaux conseillers les gens tenants et qui tiendront nostre cour de parlement à Bourdeaux que nostredite présente déclaration, edict et ordonnance ils entretiennent, gardent et observent, fassent entretenir, garder et observer et icelles fassent lire, publier et enregistrer en nostredite cour, sans faire ne souffrir aucune chose estre faite au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobstant l'ordonnance ou statut par lequel est ordonné qu'arrest ne peut estre fait en nostredite cour en matière civile, en moindre nombre de neuf, à laquelle quand ezdits cas nous avons derogé et dero-
geons par l'advis et deliberation que dessus, et de nostre certaine science, plene puissance, et autorité roiale, et quelconque ordonnance, mandement, restrictions ou differences à ce contraires. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes.
Donné à Blois, le xvi avril Mpxx, et de nostre regne le vi; ainsi signé sur le repli: Par le Roi, vous, le sieur DE Laurrec et De Boniver, admiral de France, et autres présents. Roserrter. Et scellé de cire jaune à double queüe.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdegalæ, 1 die mensis maii, anno moxx (p. 53).
10 avril 1520.
François, par la grace de Dieu roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre cour de parlement de Bourdeaux ait esté érigée et establie à l'imitation de nostre cour de parlement à Paris, laquelle dite cour qui estoit par ci devant pourveüe de trois présidents a esté depuis creüe etaugmentée d'une chambre au nombre de huitconseillers et un président, et par ce soient quatre présidents en nostredite cour, c'est à scavoir le premier, second, tiers et quart par nous nouvelement créé et erigé. Scavoir faisons que nous considerants comme dit est que nostredite cour est erigée à limitation de nostredite cour de parlement de Paris, voulants l’ordre ct forme qui y est observée ez presidents de nostredite cour de parlement à Paris estre observé en nostredite cour de parlement à Bourdeaux, et que les honeurs,
autorités, preeminences soient gardés et observés à nosdits presidents,' avons dit, declaré, statüé et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons l'ordre et forme sur le fait desdits presidents de nostredite cour estre doresenavant gardé et observé, c'est à scavoir que le trepas ou autre vacation advenant du second president de nostredite cour, le tiers sera en son lieu, et le quart au lieu du tiers, et au lieu du tiers advenant vacation d’icelui sera le quart, et le dernier pourveu toujours audit estat de quart president, et ledit ordre et forme estre doresenavant à tousjoursmais estre perpétuelement tenu, entretenu, gardé et observé. Si donnons en mandement par ces presentes à nos amés et eaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement à Bourdeaux, que nostredite ordonnance ils entretienent, gardent et observent, fassent entretenir, garder et observer, et icelle fassent lire, publier et enregistrer en nostredite cour sans faire ne souffrir aucune chose estre faite au contraire, mais si chose y avoit esté ou estoit faite, ils la reparent et remettent, ou en la faisant reparer et remettre incontinent et sans delai, car ainsi nous plait il estre fait. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes.
Donné à Blois, le xvi jour du mois d'avril, l'an de grace mpxx et de nostre regne le vi. Par le Roi, RosERTET.
Lecta et publicata, et registrata in parlamento Burdigalæ, xxvi die mensis junii, anno Domini MDXX. MarcCiLLac (p. 55).
Avril 1520.
Francots, par la grace de Dieu, à touts présents et à venir, salut.
Comme nos trés chers et bien amés les gens des trois estats de nostre bone vile et cité de Bourdeaux et pais de bourdelois, nous aient par leurs délégués présenté leur humble supplication et requeste contenant que combien que nos predecesseurs considerants la situation de nostredite vile et cité qui est assise en pais denué presque de toutes commodités fors des vignes, et qu'entr'autres lieux et païs de nostre roiaume soit requis et necessaire que nostre vile et cité de Bourdeaux, qui est l’une des principales clefs de nostre roiaume, soit grandement peuplée et munie, leur aient octroié plusieurs beaux droits et privileges, et entre autres que les vins de haut païs ne peuvent et ne doibvent estre emmenés ne descendus au dessoubs de la ville de Saint-Macaire qui est l'entrée dudit pais de Bourdelois jusques après le jour de la feste de Noel, ne mis en nostre vile de Bourdeaux, et que dezpieça pour ce que de ceux dudit haut païs du costé de ceux d'où en l'on descend les vins par les rivières de Garonne, Tarn, Lot, et la rivière de Gironde avoient obtenu du feu roi Charles VII, de bonne memoire, restriction audit privilege de la feste de Noel à la feste de Saint-André, qui est avant ladite feste de Noel environ trois sepmaines, le feu roi Louis XI par ses lettres-patentes eust revoqué ladite restriction, prohibé et deffendu ladite descente au dessoubs et paravant ladite feste de Noel et que leursdits privileges depuis, par les feus rois Charles VIII et Louis XII et par
nous conséquemment depuis notre advènement à la courone, leur aient esté bien et deüement confirmés, ratifiés et approuvés, ce nonobstant plusieurs persones dudit haut païs au-dessus dudit Saint-Macaire, puis naguères se sont ingerés de porter et mener leurs vins par charretes et autrement jusques à la rivière de Dordogne et descendre leurs vins par icelle, soubs ombre de ce que ledit feu roi Louis XI n'a esté fait mention de ladite Dordogne, ains laissé soubs ladite prohibition generale de descente de devant ladite feste de Noel escheüe l'entrée en ladite ville, qui est par ce moien de frauder lesdits suppliants de leurs anciens privileges, par nous et nos anciens predecesseurs à eux octroiés et confirmés, nous requérants sur ce pourvoir et subvenir de nostre grace.
Scavoir faisons que nous, ce consideré, non voulants lesdits suppliants estre frustrés de leursdits privileges, ainsi que nosdits predecesseurs pour bonnes grandes et justes causes à eux octroiés et par nous confirmés, ains iceux leur entretenir, garder et observer, pour ces causes et autres à ce nous mouvants avons, en leur confirmant et approuvant leursdits privilèges, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist qu'aucuns vins ne soient contre et au préjudice desdits privileges descendus ne emmenés doresenavant dudit haut pais au dessoubs de ladite vile de Saint-Macaire, ne mis en ladite vile de Bourdeaux et rivière de Gironde pour par lesdites rivières de Garonne, Tarn, Lot ou Dordogne par charrois ou autrement jusques aprés la feste de Noel, ains lesdits privileges entretenus, gardés et observés selon leur forme et teneur.
Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement à Bourdeaux, seneschal de Guiene, et à touts nos autres justiciers ou à leurs lieutenants, présents et à venir, et à chacun d'eux si comme à lui appartiendra, que nostre présente declaration ils entretiennent et gardent, observent, fassent entretenir, garder et observer, et du contenu en icelles lesdits suppliants jouir et user plenement et paisiblement, sans leur mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ils le mettent ou fassent mettre incontinent et sans delai à plene delivrance, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes.
Donné à Blois, au mois d'avril, l'an de grace moxx, et de nostre regne le vi. Ainsi signé: Par le Roi, vous, les sires De Laurrec et Boniver et autres presents. Visa, contentor, Descaxnes.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdigalæ, vi mensis maii, anno Domini moxx. Mosnier
Mercuriale du mercredy 11 juillet 1520 (!).
À esté arresté qu'aux audiences quand l'on opinera l'on parlera bas en façon que les parties ou assistants ne le puissent entendre.
(1) Voir la note page 140.
Item, les chambres assemblées, a esté arresté que les causes seroient appelées par role tant le Jundy, mardy que jeudy, scavoir est le lundy Îles appellations des jours ordinaires des seneschaussées, et le Jeudy et vendredy aprés disner les autres appellations selon l'ordonnance du roy Charles VIT, art. 42; Charles VIIT, art. 20 et 21, sans ce que lesdits roles scient aucunement interrompus, et si aucune cause desdits roles estoit remise, ce sera à tour de role et non en la chambre ne autre jour, si n’est quand aux matinées des jours ordinaires que l'on a accoustumé d'appeller le lundy et autrement en soit ordonné par la cour, et enjoint la cour aux advocats et procureurs, ez Jours des roles publics, estre prets des matières quand seront appellées ezdits roles sans demander delai, à pene de dix livres à l'advocat et cent sols au procureur declarée dés à présent. Et quant aux procés par escrit sera enquis si à Paris on les appelle au role pour garder ce que se fait à Paris, et cependant sera fait un rôle des procès par escrit, qui pourront estre expediés par fin de non-recevoir, de desertion ou grief, eludent ou petit nombre de pièces sans enqueste et ce par le greñer de la cour des causes qui lui seront baillées par les présidents, lequel role sera appelé le lundy matin, aussi le mardy quand les cau:°5s du lundy seront vuidées, et sera faite inhibition u..x procureurs de ne bailler aucun procés par escrit pour estre mis au role ezquels y aura enquestes ou grand nombre de pièces.
Item, enjoint la cour à chacun des advocatz, ez heures d'audience, porter chaperons courts et à chacun des procureurs leurs chaperons accoustumés, et aux
advocats les autres jours leurs chaperons longs, à pene quant aux advocats de vint sols tournois et aux procureurs dix sols applicables à la confrairie.
Enjoint à mesmes penes aux procureurs d'assister dans le parquet en persone et non par substituts ou autres, durant que l'on plaidoiera leurs causes, et leur inhibe de parler aucunement, et s'ils veulent advertir leur advocat faire le pourront secretement.
Aussi inhibe auxdits avocats, procureurs, à mesmes penes, de parler quand la cour sera au conseil, et aux advocats de plaidoier à la barre ou ils doibvent plaider, et leur inhibe de passer par le parquet quand leur conviendra d'aller d'une barre à une autre.
Aussi inhibe aux jeunes advocats d'occuper le lieu des anciens à pene de cent livres tournois.
Aussi ordonne suivant l'ordonnance de Charles VII, art. 60; Charles VIII, art. 36, que touts delais ordinaires, congés à delivrer, appointements à prononcer pour mal jugé, soit par defaut de porter le procés et conclure, forclusions d'enqueste, enquestes à recevoir, acquiescements, conclusions de procés par escrit seront expediés par le grefier de ladite cour sans estre plus appellés en l'audience, à pene de cent sols d'amende contre celui qui faira appeller lesdits delais, aussi contre celui qui delaiera iceux accorder et pour ce faire seront tenus comparoir devant le greñer, les procureurs depuis six heures jusqu'à ce que la cour entrera en l'audience les jours de lundy, mardy et jeudy, et s'il y a difficulté, ceux qui insisteront à faire ce que dit est, mettront leur dire devant le greñer, et celui qui aura délaié sans cause sera condemné en l'amende de cent sols, et ledit grefñier en faira le rapport
à la cour pour par elle en estre ordonné comme il appartiendra.
Item, a esté ordonné que dedans deux jours après que les procureurs se seront présentés pour les parties, seront tenus de prendre advocat, et le nommer au procureur de partie adverse incontinent qu'il en sera requis, à pene de cent sols; aussi l'advocat sera tenu de s'accorder du fait dans deux jours après qu'il en sera sommé à pene de dix livres en son propre et privé nom.
Item, lesdits procureurs ne baïlleront aucunes cedules ou etiquettes de congé par défaut de nommer avocat et s’accorder du fait ou monstrer ou rendre pièces, mais si le procureur ou advocat refuse faire ce que dit est, en baïlleront requeste contre iceux procureur et advocat en leur propre et privé nom (p. 72).