juillet
Lettres de François [* du xxiv juillet mpxx, contenant la réduction des notaires et tabellions roiaux dans Bourdeaux au nombre, de quarante en ensuivant l'ordonnance ja pieça faite par le roi Louis XIT (p. 55).
13 novembre 1520.
Le xnr novembre moxx a été arresté qu'en la chambre de la Tournelle n'y aura que deux fois durant le parlement muance, c'est à scavoir au commencement da parlement et à Pasques, et ceux qui seront eleus pour y estre lendemain de chacune feste Saint-Martin fairont résidence en ladite Tournelle
jusqu'à Pasques, et après les autres qui lors seront eleus demeureront en ladite chambre jusqu'à la fin du parlement (p. 52).
Mars 152
Lettres de François [° du mois de mars Mpxx1 et de son regne le vu, par lesquelles ledit seigneur confirme l'exemption de la cour pour le ban et arricre-ban octroiée par le roi Charles VITI.
Lecta et registrata in parlamento B'irdegalæ xxvn die mensis martii, anno Domini moxxt. Ante Pascha
7 septembre 1521.
François, par la grace de Dieu, roi de France, à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement à Bourdeaux, salut et dilection.
Comme nostre procureur-general en nostredite cour nous ait fait dire et remonstrer que pour le bien de Justice et soulagement de nos subjets nous aions par ci devant ordonné que pendant et durant le temps des vacations, demeureront en nostredite cour aucuns de nosdits conseillers pour l'exercice de justice, selon qu'il est contenu en nos ordonnances, et soit ainsi que chacun jour afflüe grande quantité de persones en nostre conciergerie; et à present en y ait plusieurs qui au moicn de leur longue detention pourroient mourir et evader la punition qu'ils ont meritée, qui seroit au tres grand grief, prejudice et dommage de nos subjets. Pour ces causes ou autres à ce nous
mouvants, vous mandons, commandons et expressement enjoignons que vous, nosdits conseillers, au nombre de six et un president lais, vaqués et entendés au jugement et decision des procès criminels qui sont pendants en nostredite cour à l'encontre de N... lesquels jugements et arrests, que contre les susdits seront donnés, voulons estre de tel effect et valeur que s'ils estoient faits ou donnés en, et durant nostre parlement et nonobstant qu'à present ne seoie, car ainsi nous plait il estre fait.
Donné à Bourdeaux le vri® jour de septembre l’an de grace uoxxi1, et de nostre règne le vire (p. 55).
Mars 1522.
Lettres de François Ie, du mois de mars mpxxri, enregistrées au parlement le v juin mpxxir par lesquelles il establit le nombre de vingt offices de sergents roiaux ordinaires en la seneschaussée de Guyene, outre le nombre qui est ja establi (p. ).
1 ayril 1522.
Lettres de François [°° du 1° avril mpxxir par lesquelles est fait mention que la creation d’un lieutenant criminel en chacune seneschaussée ressortissant sans moien au parlement, a esté par ledit seigneur faite (p. 56).
Juin 1522.
Lettres de François [°° du mois de juin mpxx1r, par lesquelles ledit seigneur crée de nouveau en la senes-
chaussée d'Agen en titre d'offices de conseillers et officiers, le nombre de six conseillers, et ordonne que les procès qui se jugeront en ladite seneschaussée se rapporteront en leur presence et seront jugés par ledit seneschal ou son lieutenant par les opinions desdits conseillers, par la pluralité des voix, ainsi qu'il se fait en la seneschaussée de Tholose, et que les procès leur seront distribués ensemble les executions des sentences et jugements, une fois la sepmaine, par le seneschal ou son lieutenant auxquels les grefers porteront les roles des procès à distribuer, et selon lesdites matières et qualité des personages leurs seront distribués apres nostredit seneschal ou son lieutenant, qui tiendra le premier lieu ezdites distributions et rapport des procès, à tels gages, honeurs et prerogatives dont jouissent les conseillers de la seneschaussée de Tholose, et que la cour et chancelerie leur pourra adresser commissions telles qu'on a accoustumé adresser aux conseillers de la seneschaussée de Tholose.
Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdegalæ, presente procuratore generali Regis, hoc fieri requirente, xi11 die mensis juni, anno Domini moxxn
Août 1522.
Lettres de François [° du mois d'aoust moxxir par lesquelles ledit seigneur establit en touts les sièges des seneschaussées ressortissants nüement, et sans moien, ez cour de parlement un procureur du Roi en chef et titre d'office (p. 56).
[Mercuriale] du r7 febvrier apres disner 1523 (1).
A esté arresté par la cour, les chambres assemblées, qu'après qu'un arrest aura été donné en la cour il ne se depechera ne rapportera requeste concernant l'arrest qu'en la chambre que Ia ou l'arrest aura esté donné, jugé et accordé, et ne sera decidé qu'en presence de ceux qui auront esté au Jugement dudit procès, s'ils ne peuvent assembler et si la cour ordonne quelque provision sur ladite requeste, il sera toujours mis cette clause: Executione arresti minime retardata.
Item, a esté arresté qu'après huit heures toutes choses laissées, s’il y a dictums il seront leus en la chambre la où ils auront esté arrestés et non après neuf heures au plus loing toutes choses laissées.
Item, que touchant les etiquetes des audiences que les presidents les adviseront et sera en leur choix adviser à qui ils bailleront les audiences.
Item, que les conseillers n'iront en la chambre des buissiers faire appeller les procureurs, mais toutes les portes des huissiers demeureront fermées, et qu'il y demeure tousjours un huissier, lesquels serviront par sepmaine aux portes de la chambre pour appeller ceux qui seront demandés par la cour, et qu'il n'entrera persone au grefe cependant que la cour seoira et vaquera aux expeditions de justice (p. 70).
11 août 1523.
Lettres de François I du xr aoust moxxus confir-
(?) Voir la note p. 140.
matives de precedentes lettres par lesquelles ledit seigneur crée le nombre de six conseillers en la seneschaussée de Guiene (p. 56)..
28 décembre 1523.
Lettres de François [°° du xxvirr decembre moxxut enregistrées au parlement de Bourdeaux le var janvier mMoxxiit par lesquelles ledit seigneur crée dans ledit parlement deux offices de conseillers lais, outre le nombre ci-devant establi (p. 56).
4 avril 1524.
Autres lettres du 1v avril mpxxiv confirmatives de precedentes lettres de creation desdits six offices de conseillers en ladite seneschaussée de Guiene, nonobstant l'opposition du lieutenant général et particulier en ladite seneschaussée (p. 56).
Juillet 1524.
Francois, par la grace de Dicu, roi de France, à touts presents et à venir, salut.
Comme nostredite cour de parlement à Bourdeaux ait esté créée, erigée, establie et ordonnée à l’imitation et instar de notre cour de parlement à Paris, et Jaçoit qu'en nostredite cour de parlement de Paris soient establis quatre notaires, qui sont du nombre de nos amés et feaux notaires et secrétaires, pour subvenir aux affaires, cxpeditions, deliberations et ordonnances de nostredite cour, aussi que nostredite cour de parlement
de Bourdeaux, depuis la premiere erection et establis. . sement d'icelle, ait esté accrüe et augmentée de certain nombre de conseillers en icelle, neanmoins n'ont esté encore par nous ne par nos predecesseurs créés aucuns notaires en icelle nostredite cour, scavoir faisons que nous, pour certaines justes et raisonables causes à ce nous mouvants et par bone, grande et meure deliberation du conseil, avons dit, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, par edict, statut et ordonnance perpetüele et irrevocable estre créés, ordonnés et establis, et par ces presentes, de nostre certaine science, plene puissance et autorité roiale, creons, ordonnons et establissons deux notaires du corps de nostre cour de parlement de Bourdeaux pour iceux estats et offices de notaires de nostredite cour tenir, posseder, jouir et user, par ceux qui seront par nous pourveus et leurs successeurs ezdits estats et à l'instar, et à l'imitation et à tels gages, droits, honeurs, signatures, debvoirs, autorités et preeminences, en nostredite cour de parlement de Bourdeaux, que jouissent et usent iceux notaires establis et ordonnés en nostredite cour de parlement à Paris. Si donnons en mandement par ces presentes à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement à Bourdeaux que nostredit present edict, statut et ordonnance ils entretienent, gardent et observent, fassent entretenir, garder et observer, lire, publier et enregistrer en nostredite cour, et d’icelle fassent iceux deux notaires, qui seront par nous pourveus et leurs successeurs ezdits estats et offices, joûir et user plenement et paisiblement sans leur mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier
ni empeschement au contraire, mais se aucun leur estoit fait ils le reparent ou fassent reparer incontinent et sans delai. Mandons en outre à nostre amé et feal conseiller Philibert Babou, thresorier de France et de nostre espargne, qu'en l'assignation des gages de nos amés et feaux conseillers et officiers de nostredite cour il ordonne et establisse, à iceux deux notaires de nostredite cour, des gages tels et semblables que les ont iceux notaires de nostredite cour de Paris et iceux fassent auxdits notaires qui par nous seront pourveus auxdits estats et offices et leurs successeurs en iceux, paier, bailler, et delivrer par chacun an par le receveur commis au paiement des gages des presidents, conseillers et officiers de nostredite cour- aux termes et en la manière accoustumée. Car ainsi nous plait il estre fait nonobstant que par la première creation de nostredite cour les deux notaires n'aient esté establis en icelle, et quelconques ordonnances, mandements, restrictions, ou deffenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme, stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Blois, au mois de juillet moxxiv et de nostre regne le x. Sic signatum super plicam : Par le Roi, RoëerTET, et scellé du grand sceau du Roi en cire jaune; enregistrées le penultieme jour du mois de mars l'an de grace moxxiv, avant Pasques. Mosnirr
4 mai 1525.
" Louise, mere du Roi, duchesse d’'Angoumois, d’Anjou et de Nemoux, comtesse du Maine et de Gyen,
Regente en France, à nos tres chers et bien amés les gens tenants la cour de parlement du Roi nostre tres cher seigneur et fils à Bourdeaux, au seneschal de Guiene ou son lieutenant, et à touts autres justiciers et officiers dudit seigneur ou à leurs lieutenants, salut. -
Comme depuis que les guerres et divisions sont meües et suscitées par l'eleu empereur et le roi d'Angleterre contre le Roi nostre seigneur et fils, icelui-si eust ordonné estre pris, cueilli et levé deux escus sols sur chacun tonneau de vin qui seroit tiré hors du pais de Guiene pour mener ez païs d'Espagne, Flandres et Angleterre, et autres lieux, et hors l’obeissance de ce roiaume, outre les droits et debvoirs des coutumes ordinaires et ancienes, et en ensuivant laquelle ordonnance eussent esté depeschées lettres par ledit seigneur pour prendre et tirer ledit subside extraordinaire de deux escus sur chacun tonneau de vin pour des deniers qui en viendroientestre subvenu aux grands charges et affaires de ses guerres, pour empescher l'effect desquelles le procureur des manants et habitants de la ville et cité de Bourdeaux et autres se soient opposés, soubs ombre de laquelle opposition plusieurs marchands auroient contredit et differé de faire ledit paiement, et davantage les admiral et visadmiral dudit païs de Guiene auroïient de nouvel exigé et levé depuis ledit temps des guerres par chacun tonneau de vin, outre et par:dessus icelui : subside, c'est à scavoir : ledit amiral un escu, le visadmiral demi-escu, et soit ainsi que nostre tres cher et amé cousin le sieur de Lautrec, gouverneur et lieutenant pour le Roi nostredit seigneur et fils audit païs
et duché de Guiene, nous ait dit et remonstré qu’au moien desdits nouveaux subsides extraordinaires de nouvel mis et exigés, ainsi que dit est sur lesdits vins, attendu les autres charges que se levoient et souloient lever d’ancieneté sur les manants et habitants de ladite vile et pais de Guiene et Bourdelois, qui sont principalement fondés en vin, lesdits habitants de Bourdelois et de Guiene, n'en ont eu ne peuvent avoir delivrance et leur demeurent sur les bras, parce que les marchants qui avoient accoustumé enlever lesdits vins, qui est une marchandise qui requiert prompte delivrance, ne se scauroient sauver sans oster et abolir lesdits nouveaux subsides qui est au tres grand interest et dommage desdits habitants de Bourdeaux, Bourdelois et de Guiene et de toute la chose publique, aussi ça esté et est l'evident dommage du Roi nostre seigneur et fils pour raison des droits de traite, coustumes et autres droits ordinaires et anciens qui se levent sur lesdits vins, et les maire et jurats, manants et habitants de ladite vile et cité de Bourdeaux nous aient depuis et presentement fait dire le semblable, par leurs députés qu'ils ont envoié devers nous, humblement requérants pour iceux habitants qu'attendu ce que dit est ci-dessus, nostre plaisir soit oster et abolir lesdits nouveaux subsides et sur ce faire declaration de nostre vouloir. Pour ce est il que nous, les choses dessusdites considerées, desirant de tout nostre cœur pourveoir et subvenir auxdits habitants de nostredite vile et cité de Bourdeaux et aux subjets du Roi nostredit seigneur et fils auxquels cette chose touche et après avoir fait mettre cette matiere en deliberation avec les gens du conseil du Roi nostre
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seigneur et fils, estants avec nous, et en ensuivant l'advis d'iceux avons, en. vertu de nostre pouvoir de regente, voulu, declaré et ordonné, voulons, declarons et ordonnons par ces presentes que doresenavant il ne sera pris par le comptable de Bourdeaux, son commis, admiral, visadmiral, ne autres, sur les vins que par nos permissions et sauf conduits, seront ci-après tirés et enlevés durant le temps des guerres hors des païs de Guiene et Bourdelois, pour estre menés et conduits ez païs d'Espagne, Angleterre, Flandre, Escosse et autres pais qui ne nous rendent obeissance, aucuns tributs ne subsides sinon lesdits droits de traite, grande coustume et autres debvoirs anciens et ordinaires qui se paient, ainsi qu'il est accoustumé, et, en tant que besoing seroit, avons esteint et aboli, esteignons et abolissons pour l'advenir ledit subside extraordinaire desdits deux escus sols pour chascun tonneau de vin, ainsi que dit est mis par le Roi nostredit seigneur et fils, depuis lesdites guerres encommencées, ensemble ledit subside d’un escu et demi pour l'admiral et visadmiral, et avons detfendu et deffendons tres expressement audit comptable de Bourdeaux, sondit commis, admiral et visadmiral et à touts autres de plus lever ledit subside extraordinaire sans prejudice du passé. Si vous mandons et expresse-
ent enjoignons en vertu de nostredit pouvoir et à chacun de vous si comme à lui appartiendra, que cette nostre presente declaration et abolition vous faites lire et enregistrer en ladite cour de parlement et publier par ladite vile et cité de Bourdeaux et partout ailleurs comme il appartiendra, et icelle entretenir et faites entretenir, garder et observer de point en point,
selon leur forme et teneur, en contraignant à ce faire et souffrir touts ceux qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, reaument et de fait, nonobstant oppositions et appellations quelconques par lesquelles ne voulons estre differé, car tel est nostre plaisir, nonobstant ce que dessus, et quelconque ordonnances, restrictions, mandements ou deffenses à ce contraires.
Donné à Lion le rv® jour de mai l'an de grace mpxxv; ainsi signé : Par Madame Regente en France, BRETON, et scellé à simple queüe à cire rouge.
Après que ces lettres patentes de Madame Regente en France sur l'abolition de deux escus pretendus par le comptable de Bourdeaux et d’un escu et demi qu’aussi les admiral et visadmiral pretendent sur chacun tonneau de vin qu’on mene hors du roiaume, ont esté leüs et que Cousinier pour le procureur general du Roi a requis en tant que touche l'abolition de deux escus pretendus par ledit comptable, et de l'escu et demi pretendu par lesdits admiral et visadmiral sur chacun tonneau de vin et de pastel, Lecta, publicata et registrata estre mis auxdites lettres.
La cour a ordonné et ordonne que Lecta, publicata et registrata sera mis auxdites lettres, en tant que touche l'abolition de deux escus que le comptable vouloit pretendre outre le debvoir de coutume sur chacun tonneau de vin, et l'escu et demi que les admiral et visadmiral aussi disoient avoir droit de prendre sur chacun tonneau de vin; et fait ladite cour inhibitions et deffenses auxdits comptable, admiral et visadmiral de prendre les deux escus et un escu et demi respectivement sur tonneau de vin qui sera
mené et conduit par mer. Fait le 1°" jour de juin l’an de grace upxxv (p. 56).
Le mercredy 15 febyrier 1527, nihil fuit decisum.
Le 27 et 28 février 1527 (1).
A esté arresté que l'ordonnance seroit gardée quant aux congés que messieurs demanderont pendant le parlement, de sorte que s'ils ne vienent aux jours de leurs congés finis perdront leurs gages, et autrement mulctés à la discrétion de la cour, et que ledit grefier escrira leur absence.
Item, que ceux qui demanderont congé exprimeront la cause, et si elle est trouvée suffisante leur sera octroié, et si elle est secrete jugeront que s'ils la declaroient totalement leur pourroit porter prejudice, et outre la declareront particulièrement à deux des presidents ou conseillers de ladite cour qui jugeront ladite excuse estre juste et raisonable.
Item, parce qu'il advient qu'aucun desdits conseillers parlent ensemble pendant qu'on rapporte procés, requestes et que l'on opine, aussi qu'aucuns d’une chambre vont en autre chambre pendant que la cour seoit et vacque à l'expedition des procès, parlent les uns aux autres de leurs affaires, et n’entendront aux rapports desdits procés ni expeditions desdites requestes, a esté ordonné qu'ils n'entreront et ne parleront plus ainsi, mais attendront l'issüe de la cour ou bien iront à leur logis parler de leurs affaires, sinon qu'ils soient envoiés de l’une chambre à l’autre,
(?) Voir la note page 140.
Item, qu'aucuns conseillers ne sortiront des chambres où ils sont et n'iront dans la chambre des huissiers pendant que ladite cour seoira, et s'ils veulent avoir aucune audience pour eux, leurs parents et autres bailleront leurs etiquetes à l'un des presidents qui les baillera au grefier ou à l'un des notaires de la cour, lesquels commanderont aux huissiers d’appeller les procureurs des parties.
Item, pendant que la cour seoira ne sera permis aux -procureurs, ne presidents, conseillers et leurs clercs, ne autres entrer par le parquet de l'audience, ne parler entre les portes, passer outre la chambre des huissiers pour parler au greffe ne autrement à aucun de ladite cour, ains attendront l'issüe de la cour à peine d’estre punis, et enjoint aux huissiers entretenir la présente ordonnance et au grefier ne souffrir entrer aucun au grefe pendant que la cour seoira.
Item, arresté que nul des presidents, conseillers ne sollicitera des procés pendants en la cour si n'est leurs noms, leurs femme, enfants ou freres.
Item, quand aucun procès sera mis sur le bureau ne sera permis aux conseillers en mettre d'autres que celui ou ceux qui auront esté mis auparavant ne seront vuidés et arrestés, et deussent les chambres vaquer, et quand aucuns conseillers d'une chambre aura esté d'un procès en l’autre chambre quand seront mandés viendront toutes choses laissées.
Item, les requestes de rapport qui seront baïllées à aucun des conseillers à l'entrée ne seront rapportées le mesme jour, ains remises au lendemain, et sera commandé aux procureurs de bailler aux conseillers les requestes le soir paravant pour icelles veoir, autrement ne seront rapportées le jour que seront baillées.
D ei - oeil LE
Item, que le lendemain que l'audience aura esté tenüe le grefier ou son commis apportera le registre qui aura esté mis au net le jour auparavant, et lira les arrests, appointements, qui auront esté expediés en l'audience devant messieurs les presidents et autres conseillers qui auront esté presents en l'audience.
Item, quand aucun conseiller opinera ne sera interrompu par autre, et s'il erre au fait ou en droit, lui sera remonstré par le president ou rapporteur, sans qu'autre en parle.
Îtem, quand aucuns presidents ou conseillers entreront en ladite cour après sept heures, ou quand seront absents par le congé de la cour et qu'ils ne viendront dans le temps à eux prefix, ou quand deux parleront en ladite cour, ou bien qu'interrompent l’opinant celui qui presidera l'en faira sortir dehors ladite chambre, et avant que faire autre procédure mettre en deliberaon de la punition qu'il doibt avoir pour estre entré trop tard, ou n'estre venu au terme prefix, ou pour avoir parlé ensemble, et interrompu l'opinant, et s’il est besoing assemblera les chambres pour en ordonner, et autant en sera fait de ceux qui seront allés à la chambre des huissiers parler auxdits huissiers (p. 70).
[Mercuriale] le 27 et 28 janvier 1528.
Arresté que doresenavant tous les présidents et Conseillers viendront et seront assemblés en la cour avant sept heures du matin.
Îtem, le mardy et vendredy aprés disner n’y aura audience sinon pour les criminels seulement, afin qu'ezdites aprés-disngs se puissent vuider les procés
mis au conseil, mais depuis Pasques jusques à la my-aoust y aura audience le mardy et vendredy aprés-disner.
Item, quand en la grand chambre on envoiera querir aucun des chambres des enquestes ou de la Tournelle pour aller en l'audience ou faire autre expedition, y viendra quant et quant.
Item, que ceux qui demanderont congé pendant le parlement et ne viendront au terme prefix, perdront leur gages et autrement mulctés à la discretion de la cour, et ceux qui demanderont congé exprimeront la cause pourquoi, et si elle est secrete jureront que s'ils l'exprimoient, leur pourroit porter prejudice, et la declareront particulièrement à deux des présidents ou conseillers de ladite cour, qui jureront la cause estre raisonnable.
Item, parce qu'aucuns des conseillers d'une chambre vont en l’autre pendant que la cour seoit et parlent les uns aux autres et n'entendent au rapport de leurs procés, a esté ordonné qu'ils n’y entreront et ne parleront plus ainsi, mais attendront l'issüe de la cour ou iront à leurs logis, sinon qu'ils fussent envoiés d'une chambre en l’autre.
tem, est inhibé que nul des conseillers ne se rende solliciteur à pene de suspension de son estat nisi in causa propria et de sa femme, entans ou freres, et que ceux de la cour ne s’entremettront de faire appointements, posé qu'ils fussent recusés, sinon par permission et ordonnance de la cour.
Item, que nul ne parle aucunement en opinant sinon à son tour, si n'est au cas de l'ordonnance que l'on errast au fait, auquel cas le rapporteur ou président
le remonstreront, ou si le president vouloit mettre quelque chose en avant, et outre que touts les jugeants seront present et escoutants les opinions des uns des autres, et si quelqu'un soit sera attendu avant tirer outre.
Item, quand aucun opinera ne sera interrompu par autre s'il n'erroit en fait ow en droit, lui seroit remonstré par le président ou rapporteur sans que nul autre en parle.
Item, quand aucun président ou conseiller entrera en la cour aprés sept heures, sera fait comme dessus a esté déclaré (p. 71).
[Mercuriale] du 22 juin 1530.
Arresté que quand un procès sera veu, s’il s'absente aucun qui aura assisté au jugement, pour cela ne demeurera à estre vuidé s'il demeure nombre suffisant pour le juger, et où ne demeureroit nombre suffisant, sera pris un des autres chambres auquel le procès lui sera rapporté en présence de deux autres conseillers
[Mercuriale] le 28 février 1531.
A esté arresté que les congés à delivrer, forclusions de preuves d'enquestes à recevoir, prononcé pour mal jugé, conclusions de procès par escrit et autres delais ordinaires, ne seront appellés à l'audience ains ne s’accorderont devant le grefier de la cour, autrement ceux qui ne voudront accorder lesdits delais seront mulctés d'amendes. ,
Aussi a esté arresté quand aux huissiers qui retirent les sacs et les retiennent longuement, de sorte qu'ils sont distribués ailleurs et aucunes fois s’égarent et sont empeschés d'estre vuidés, a esté ordonné qu'ils les remettercnt dans trois jours après qu'ils les auront eus, suivant l'ordonnance (p. 71).
Mercuriale du 10 mai 1532 (1).
Articles utiles et necessaires, faits par l'advis et délibération de la cour, pour la conservation des ordonnances, bien de justice, et expedition d’icelle (°).
Et premierement a ordonné et ordonne ladite cour que nul des presidents ou conseillers d’icelle après que l'on a entré, ne se liève pour sortir hors de la chambre qu'une fois, si n'est par necessité ou ordonnance de ladite cour.
Item, ordonne ladite cour que les requestes qui sont de rapport et d'importance, soient rapportées cuin silentio en plene cour et qu'un chacun y entende, et que lesdites requestes soient rapportées par tour, et une seule requeste par chacun à la fois, si n’est qu'il y eust aucune requeste qui requist celerité, laquelle sera preferée à rapporter sans avoir egard audit tour.
Item, et finira le rapport desdites requestes entre sent et huit heures pour le plus tard, et pour ce qu'il advient souventesfois qu'aucuns desdits conseillers
(1) Cette date ne figure pas dans le manuscrit. (2) Plusicurs mercurialcs se trouvent sous cette rubrique; quelques-unes sont classées à leur date.
viennent bien tard, ordonne ladite cour que ceux qui viendront tantost après sept heures ne rapporteront aucune requeste, si n'est par l'advis d'icelle.
Item, ordonne que ceux de la chambre des requestes ne rapporteront aucune requeste à la grand chambre, et en icellc n'entreront après la messe dite, sans bonne cause, ains s'en iront tout droit à leurdite chambre, si n’est qu'ils fussent envoiés querir par ladite grand chambre par ordonnance d'icelle, où qu'ils vinssent par leur deliberation, ce qu'ils feront scavoir premierement à ladite grand chambre afin qu'ils ne l'empechent à quelque bonne expedition.
Item, ordonne ladite cour que les procès d'importance doresenavant seront distribés suivant l'ordonnance, autrement declare dès à present nulles les distributions qui se fairont contre l'ordonnance, et sera tenu le grefñer de ladite cour d’ecrire ceux par lesquels seront faites les distributions.
Item, ordonne ladite cour que des informations audiant partes soit en matiere de criées ou autres n'en sera faite distribution à ceux de la chambre des . enquestes si n'est que dependist de ladite chambre et seront lesdites informations, pareillement les Znterrogentur, pareillement distribués en la grand chambre et par ordre, et quant aux faxentur, ceux qui dependent des procès vuidés en la chambre des enquestes seront distribués à ceux de la chambre, et ceux de la grand chambre aussi en icelle.
Item, ordonne ladite cour que les audiences des causes à plaidoier ez lundy et mardy seront doresenavant expediées par roole.
Item, ordonne ladite cour que l'expedition des
procès anciens poursuivis sera preferée aux autres, si n'est qu'il fust question de matiere provisionelle, des femmes veuves, des mineurs estrangiers ou autres qui requiert celerité, car lors seront lesdites matieres preferées par deliberation de la cour et seront rapportés lesdits procès par ordre à tour de roole. Et si celui qui sera à tour a plusieurs procès entre ses mains qui requierent celerité et expedition par deliberation de ladite cour, il en sera mis ailleurs afin que brievement puissent estre audit tour expediés.
Item, durant la visitation et jugement du procès qui sera sur le bureau, aucune interruption ne sera faite, ne autre procès mis sur ledit bureau jusqu'à ce qu'il soit conclu et arresté par la plus part des opinions se faire se peut. L
Item, enjoint ladite cour à un chacun conseiller d'icelle qu'après que ledit procès aura esté veu et l'opinion du rapporteur dite, il sera prest d'opiner sans demander delai plus que du jour au lendemain, car durant la visitation dudit procès doibt estudier sur ce dont est question et bien y penser, ainsi ouira les opinions des autres et s'il veoid raison qui le doibve demouvoir le faira pour son acquit et lui sera honeur d'ainsi le faire, et ordonne ladite cour que les absents seront attendus après huit heures, supposé qu'ils aient esté à veoir ledit procès quand il y aura nombre suffisant pour le juger.
Item, enjoint ladite cour aux president et conseiller d'icelle qu'ils ne disent ou donnent entendre leur opinion jusqu'à ce qu'ils debvront opiner, sur peine d'estre mis hors du procès comme suspects.
Item, a esté ordonné que si aucun erre au fait en
disant son opinion, le president ou rapporteur le remonstrera et dira gratieusement, et la où ils ne le fairont autre le pourra faire, et ledit errant prendra benignement et patiemment ladite remonstrance sur peine d’estre mis hors du procès comme suspect.
Item, ordonne ladite cour que nul des presidents ou conseillers d'icelle ne sera receu à opiner à aucun procès s’il n’a esté present au rapport d'icelui et a oui les opinions des assistants; ne pareïllement à faire aucune interpretation de l'arrest qui sera arresté par les opinans, ains l'interpretation ou addition si aucune en faut faire, sera faite par l'advis de ceux qui auront opiné audit procès.
Item, enjoint ladite cour à celui qui presidera que incontinent après que lesdites opinions auront esté dites et qu'elles seront par le rapporteur ou grefer redigées par escrit, qu'il les fasse Lire par le rapporteur et qu'il conclue à la plus part sans plus faire redire lesdites opinions à personne, toutesfois si aucun d'eux se vouloit retourner de leursdites opinions le pourront faire d'eux-memes avec raison, comme ils doibvent.
Item, enjoint ladite cour au rapporteur que le plus tost qu'il pourra fasse le dictum et le lise en la chambre où aura esté jugé ledit procès en presence de ceux qui auront esté au jugement s'ils sont tous en ladite cour, et si aucuns par maladie ou autre cause estoient absents à ladite heure de huit heures, suffira qu'il soit leu en la presence des autres qui auront esté audit jugement.
Item, enjoint ladite cour au president qui aura presidé audit jugement qu'incontinent il signe ledit dictum ains leu et accordé en ladite chambre et
pareillement au rapporteur, et si ladite cour ordonne que ledit dictum soit prononcé le sera sans attendre autre prononciation d'arrest si n'est que les presidents le voulussent prononcer.
Item, pour ce que dessus est ordonné ne faire aucune interruption durant le rapport et visitation dudit procès qui sera sur le bureau, cela s'entend sinon qu'il soit necessaire comme pour expeditions des crimineux plaidoiés et requestes en la grand chambre et à la chambre des enquestes quand :il conviendra avoir delais de ladite chambre avec ceux de la grand chambre pour lesdits crimineux.
Item, a ordonné et ordonne ladite cour qu'aux jours de vendredy et samedy sera vaqué aux procès es prisonniers et si pour l'expedition d'iceux est requis qu'aucuns lais desdites enquetes y soient, seront envoiés les gens d’eglise en ladite chambre des enquestes pour vaquer avec eux à l’expedition de quelque petit procès en ladite chambre qui soit expedié en un jour afin que lesdits gens d'eglise soient prets à retourner en ladite grand chambre quand ils seront appellés.
Item, a ordonné et ordonne ladite cour que les appellations, informations, criées et petites causes d'appellations verbales mises au conseil et autres petits incidents seront expediés aux aprés-disnées, et que pour ce faire tiendront ceux de la grand chambre leur quinzaine et ceux des enquetes la leur, pour ce qu'il est besoing que ceux qui auront estés aux plaidoiers, se ne sont absents ou excusés, soient à l'expedition de ce qui sera mis au conseil, et qu'aussi ceux des enquetes qui ne pourront definir à la fin de leur
quinzaine lesdits procès qui seront sur le bureau les jugent en la chambre, le plus tost qui se pourra.
Item, enjoint ladite cour à chacun des presidents et conseillers d'icelle que si aucune requeste de recusation est baillée contre aucun d'eux, qu'incontinent lesdites requestes soit lee en sa presence et qu'il y responde, si bon lui semble, et ce fait s'en sorte sans attendre que l'on lui die, et si ne veut sortir sera tenu pour suspect et recusé audit procès. Et deffend ladite cour à touts presidents et conseillers contre lesquels lesdites requestes seront baillées qu'ils n'usent de menaces ni paroles outrageuses contre ceux qui les bailleront, car si ladite requeste n'est veritable et est trouvée injurieuse ladite cour leur en faira faire si bonne reparation qu'il suffira.
[tem, ordonne ladite cour qu'incontinent que ladite recusation sera jugée bonne qu'elle soit inventorizée en l'inventaire du requerant, si le procès est en droit et produit, sinon soit baillée la requeste à la partie qui l'aura presentée pour la produire et inventoriser avec les autres pieces quand il produira.
Item, et par ce qu'à cause des absents l’expedition des procès demeure souventesfois estre faite en'chacune desdites chambres comme il appartient, enjoint ladite cour aux presidents et conseillers d’icelle que si aucun se veut absenter de la vile demande son congé en plene cour et qu'incontinent qu'il l'aura demandé qu'il s'aille hors de la chambre, et n’attende pour son honeur que l'on lui die.
Item, ordonne ladite cour que si ledit congé lui est donné, ne pourra besoigner pendant sadite absence à aucune commission que ce soit sans expres congé et
218 EXIRAITS DES REGISIRES
licence de ladite cour, lequel congé sera enregistré au grete, et detfend ladite cour au grefer d'icelle de ne bailler aucune commission aux susdits sans premierement en parler à ladite cour, sans ce qu'elle ne l'ait permis ainsi faire, et declare ladite cour dès à present nul ce qui sera fait au contraire, et neanmoins ordonne que le tout sera refait aux depens dudit commissaire et grefler et par autre.
[tem, pour ce qu'il pourroit advenir que lesdits presidents et conseillers avant ledit congé auroient leue ladite commission ou commissions, seront tenus lesdits presidents et conseillers requerants ledit congé le dire à ladite cour, laquelle leur deffend besoigner auxdites commissions sans exprès congé et permission d'icelle, et declare semblablement ladite cour nul tout ce qui sera fait au contraire et que le tout sera refait aux depens dudit commissaire par autre qu à ce sera comimis par elle.
Item, pour ce que plusieurs commissions et executions de procès et arrests expediés en un parlement sont baillées à aucuns et les autres n'en ont point, detfend ladite cour au gretier d'icelle d'expedier plus haut d'une commission d'execution d'arrest à aucun si n'est qu'il soit ordonné par les presidents ensemble s'ils sont en la cour ou en suivant l'ordonnance sur ce faite, et si lesdits presidents n'y sont par celui qui presidera appellés deux conseillers des anciens avec lui sera pourveu à la distribution desdites commissions d'execution selon ladite ordonnance par l'antiquité et tant en la grand chambre, que celle des enquestes avant ladite distribution, et si ainsi n'est faite sera nulle.
Item, ordonne ladite cour que si aucun president ou conseiller d’icelle durant le parlement a fait bonne residence suivant sa possibilité, et advenant qu'il tombe malade tellement qu'à l'occasion de sadite maladie ou pour autre cause legitime 1l soit absent au temps que se fait la distribution des enquestes, sera tenu et reputé present et lui sera sa commission retenûe pour son rang par quelqu'un de ladite cour auquel il escrira pour ce faire. :
Item, que touts presidents et conseillers qui auront enqueste à faire ne pourront baïiller ladite commission ou enqueste à faire à autre que ce ne soit en suivant l'ordonnance sur ce faite et declare dès à present ladite cour nul ce qui sera fait au contraire.
Item, qu'aussy ne pourra prendre enqueste à faire par distribution ou autrement, que ne lui tiene lieu en son rang supposé qu'il ait rapporté le procès où les parties sont appointées contraires.
Item, deffend ladite cour aux presidents et conseillers d'icelle que doresenavant ils n'occupent ladite cour en choses superflües et que de rien ne serve à l'expedition de justice, et si aucun president ou conseiller veulent dire queique chose de joieux ou quelques nouvelles pour resjouir les assistants, le dira le plus brief que jaire se pourra sans perdition de temps.
Item, ordonne ladite cour que quand aucun procès aura esté distribué ne pourra estre mis d'une chambre à autre, ne d’un conseiller à autre sans en avoir la deliberation des presidents ensemble de la cour ainsi que l'ordonnance le porte.
Item, deffend ladite cour aux presidents d’icelle ne surprendre l'un sur l’autre en ce qui appartient en l'office d’un chacun.
Îtem, ordonne ladite cour que si aucune question ou debat survenoit en icelle au conseil entre aucuns presidents ou conseillers qui ne sont pour la conservation des ordonnances ou d’aucunes d'icelles, ains pour d’autres matieres, celui qui presidera les faira saillir hors ladite chambre, .et si c'estoit pour la conservation desdites ordonnances ou aucunes d'icelles que celui qui contreviendra à ladite ordonnance saille hors, et celui qui soutiendra ladite ordonnance demeure en ladite chambre avec les autres.
Item, ordonne ladite cour que les procès ou y aura enqueste seront distribués en la chambre des enquestes sinon que ce fust matiere ou falust que les deux chambres fussent assemblées, auquel cas pourroient estre distribués ou bien en la grand chambre ou aux enquestes par les presidents, ainsi que sera advisé pour le mieux.
Item, où il y aura conclusion criminelle seront lesdits procès distribués en la grand chambre.
Item, ordonne ladite cour que les procès par escrit ou y aura enquestes ou instruments ne seront vuidés sur le champ que selon l'ordonnance et après que le president qui aura presidé en aura demandé particulierement à un chacun son opinion.
Item, ordonne ladite cour que si en plaidant aucune matiere trois des presidents ou conseillers assistants à icelle sont d'advis qu'elle ne soit expediée sur le champ ains mise au conseil, combien que les autres soient d'advis contraire, posé que ladite matière ne soit fort doubteuse ne de grande importance sera mise au conseil; pareillement y sera mise combien que touts les autres fussent d’advis contraire.
Item, deffend ladite cour à touts les presidents et
conseillers d'icelle ne instiguer les parties plaidoiants en ladite cour de soi condescendre à se soubmettre à lui pour les appointer ne en prendre la charge sans premierement en parler à ladite cour et sans advis et permission d'icelle.
Item, ordonne ladite cour que doresenavant soit plus escrit par le president ou celui qui signera le dictum tant pour l’honeur de ladite cour que pour la conservation des ordonnances faites touchant les commissions ou cum executione.
Item, ordonne ladite cour qu'il ne sera fait aprèsdisnées en prenant argent par ceux qui seront à leur quinzaine durant ladite quinzaine, supposé que la matiere qu'ils expedieront fust de la nature de celles qui se peuvent expedier en prenant argent pour la vacation.
Item, et ne sera aussi expedié hors de ladite quinzaine matiere, supposé qu'elle soit de la matiere de celles qui se peuvent expedier en prenant argent pour les vacations que premierement le cas ne soit mis en ladite chambre en presence du president ou presidents et autres de la chambre dont sera le procès et que ladite matiere soit cogneüe estant telle qu'il soit requis y mettre commissaires pour ÿ vaquer en prenant salaire, et qu'ils soient nommés, lesquels y seront mis jusqu'au nombre de neuf seulement pour le soulagement des parties; sinon que la matiere fust si grande et de grande importance qu'il y convinst mettre plus grand nombre.
[tem, ordonne ladite cour que celui qui opinera n'usera de paroles superflües ne de redites que le moins que faire se pourra sur pene d'estre repris.
Item, la cour deffend à touts procureurs d'icelle que doresenavant ils ne baillent ne mettent leurs productions, soient demandeurs ou deffendeurs, ailleurs qu'au grefe où lesdites productions seront enregistrées, et qu'ils mettent leurs productions en sac inventorisées, et pareillement soit fait des procès par escrit et informations sur pene de suspension de Ieur estat ou amende arbitraire.
Item, ordonne ladite cour qu'il ne sera distribué aucun procès par escrit si n'est qu'il soit receu par ladite cour comme tel et mis devers le grefe premierement procès plaidoié en la cour que premierement les parties n'aient produit au grefe et que le procès soit en estat de juger, et declare ladite cour nul déz à present ce qui sera fait au contraire, et sera ladite distribution faite à un autre. Et detfend ladite cour à touts procureurs de ne bailler ne signer requeste pour faire le contraire sur pene d'amende arbitraire.
Item, ordonne ladite cour qu'ez audiences par le president qui presidera seront benignement oüis les advocats en leurs plaidoiers sans les rabroüer si n'est en ce qu'ils seront superflus ou reprehensibles.
Item, ordonne ladite cour que les audiences se tiendront aux jours ordinaires si ce n'est que par ladite cour autrement en soit ordonné et deliberé.
Item, pareillement a esté ordonné que si aucuns desdits presidents ou conseillers contrevenoient au contenu de ces articles, celui qui presidera pourra dire : gardés l'ordonnance; ou en son defaut l'un des autres presidents ou conseillers par ordre pourra dire lesdites paroles, et si celui à qui lesdites paroles seront dites, contredit à ce faire, touts autres presidents ou
conseillers soutiendront que lesdits articles soient gardés et le contredisant mis hors de la chambre pour en estre ordonné en son absence comme il appartiendra par raison (p. 65).
Du 20 juin 1533. (Des greficrs.)
La Cour, après avoir par ci-devant ouï plusieurs plaintes du désordre qui estoit au grefe civil, criminel et des présentations des sommes des deniers qui ont esté prises et exigées contre l'ordonnance et anciens stiles de ladite cour, pour y mettre ordre suivant les ordonnances et obvier que les subjets du Roy ne soient foulés et opprimés, et ouïs sur ce moiennant serment des plus anciens et experimentés procureurs d'icelle cour, à grande et meure délibération les chambres assemblées, a ordonné, sur l'exercice desdits grefes et salaires, ce que s'ensuit:
Premièrement ordonne la cour que le grefier civil et criminel aura pour l'exercice dudit grefe quatre clercs principaux experts en langue latine et pratique, seront stipendiés sur l'émolument dudit grefe, ainsi que par la cour sera délibéré, l'un desquels aura la charge de servir escrire en l'audience et en la grand'chambre; l’autre en la Tournelle; et l'autre en la chambre des enquestes, quand sera nécessaire y aller; l'autre aura Ja charge de registrer les arrests, expeditions et appointements de la cour.
Item, et pour ce que la cour est deüment adverti de l'experience de M° Antoine Brunet et Jan Dupeyrat, qui ont longtemps servi lesdits grefes civil et criminel, elle ordonne que ledit Brunet servira pour le présent
ez audiences et grand’chambre, et pour ce faire lui baillera le grefer civil et criminel cent livres tournois chacune année prises sur les gages ou autres profits et emoluments dudit grefe, et que ledit Dupeyrat servira à la tournelle et pour ce faire lui sera baïillé par ledit grefier cinquante livres tournois de gages prises comme ceux dudit Brunet, et outre ce nourrira ledit grefier en sa maison lesdits Brunet et Dupevrat.
[tem, et pour obvier à ce qu'aucune exaction ne se fasse au cas que lesdits Brunet et Dupeyrat ne voulussent aller boire et manger en la maison dudit grefier ou qu'icelui grefñer ne les y voudroit recevoir, l'un desdits cas advenants icelle cour leur pourvoira d'autre plus grande sonme qu'elle verra estre à faire par raison Jusqu'à ce qu'autrement par ladite cour ait esté pourveu en ce qui concerne lesdits Brunet et Dupeyrat,
Item, pour obvier à ce qu'aucune exaction ne soit doresenavant faites ezdits gretes, ordonne ladite cour que des arrests definitifs de main-levée, ou de recréance, que ledit grefñier minutera, se prendra seulement quatre sols parisis pour peau pour le salaire du clerc.
Item, et des vidimus et autres pièces collationnées audit greffe, prendra tant pour lui que pour ses clercs demi escu pour peau.
Item, des congés simples, défauts simples, congé défaut, prendra tant pour lui que pour ses clercs, seze sols parisis pour chacune peau.
Item, quand par ladite cour est ordonné que quelque incident de lettres roiaux ou requeste est Joint au principal procès, si c'est après les pièces veües par la cour et par arrest prononcé à la barre, ledit grefier
en RO ES 7 = = CU mn
prendra pour tel appointement quatre sols parisis, et si tel appointement est donné par la cour sur Je champ, en prendra ledit grefier seulement deux sols parisis.
Item, que l'extrait d'un congé qui sera baillé par la cour, parties ouïes, prendra ledit grefier quatre sols parisis, et s’il est baïllé par faute de comparoir ou se presenter, en prendra seulement ledit grefier deux sols parisis.
Item, des receptions des enquestes et appointements au conseil prendra deux sols parisis seulement.
Item, des autres délais ordinaires, posé qu'il y eust demande en matière de définition d'appel ou condemnation, pour procès retardé ou surseance, ne prendra ledit grefier que six deniers parisis. |
Item, ordonne la cour que pour l'eslargissement des prisonniers et arrestés, posé qu'en une instance il y eust grand nombre de prisonniers ou arrestés élargis par mesme appointement, ledit grefier prendra pour ledit elargissement et appointement d'icelui et soubmissions faites, ensemble cinq sols parisis seulement, comme si en ladite instance n'y avoit qu'un arresté ou prisonnier elargi et ce pour le premier elargissement ou soubmissions, car si en une matière estoient faits plusieurs elargissements, apres le premier le grefer n'en prend aucune chose fors deux sols parisis pour l'appointement et l'eslargissement quand il sera levé par aucune des parties.
Item, ordonne ladite cour quand plusieurs demandeurs ou deffendeurs en une même instance constitüront leur procuration au grefe, le grefñer civil ou criminel ou des presentations qui recevra ladite consti-
tution, prendra seulement pour la constitution deux sols parisis comme s’il n’y avoit qu'un constituant.
Îtem, ordonne Ja cour que les plaidoiers qui se leveront dudit greffe seront escrits en papier assez grand et raisonnable, et en chacune pagine de feuillet aura vingt-quatre lignes et en chacune six mots sans les monosyllabes; et pour feuille desdits plaidoiers faits et escrits en la forme susdite le grefier aura et prendra tant pour lui que ses clercs quatre sols parisis et non plus. |
Item, fait ladite cour inhibitions et deffenses audit grefier civil et criminel et des presentations de ne prendre doresenavant aucune chose pour la lecture qu'ils fairont mettre aux arrests et autres provisions de la cour qu'ils delivreront aux parties.
Item, ladite cour fait inhibitions et deffenses audit grefier civil et criminel de ne depecher aucune requeste qui n'aient esté présents à la deliberation d'icelles, si n'est qu'il fut question de delais et forclusions ordinaires, aussi de distribuer aucune commission s'il n’a esté ordonné par Ja cour ou ez cas que les présidents le peuvent faire par les ordonnances et ne bailler aucuns sacs s'ils n'ont esté distribués par les présidents.
Item, fait inhibitions et deffenses auxdits grefiers civil, criminel et des presentations de ne signer aucuns actes et expeditions de la cour sans les avoir collationés et ces mots Collation est faite seront escrits d'autre main que de celui qui aura escrit l'acte.
Item, enjoint ladite cour auxdits grefiers d'entendre bien aux plaidoiers escrire et enregistrer le dire des advocats et d'apporter le lendemain desdits plaidoiers le registre d'icelles en la cour.
Item, enjoint auxdits grefers d'inscrire et narrer ez appointements d’icelles qui seront decisifs de la matière, ou d'’aucua iccident, les faits et raisons alléguées par les parties le plus brief que faire se pourra, et quand l'appointement de la cour portera simplement : au conseil, et ne sera aucunement decisif, ledit grefier n’y fera aucune insertion narrative si les parties ne veulent lever le plaidoier.
Item, enjoint la cour audit grefier civil et criminel d'enregistrer ou faire enregistrer les arrests, appointements et autres expeditions d'icelle et de porter touts les lundy matin en icelle le registre qui en aura esté fait.
Item, fait ladite cour inhibitions et deffenses auxdits grefiers et à leurs clercs de ne faire escrire lesdits registres par autres que par les clercs ordinaires du grefe, ct de porter lesdits registres, liasses, dictums hors le grefe, si n'est qu'ils le portassent à la maison du grefier pour quelque expedition nécessaire.
Item, ordonne la cour que le grefe sera exercé au lieu establi et ordonné, scavoir est au palais, et enjoint la cour aux clercs grefiers de faire bonne residence audit grefe sans vaquer afin que les parties soient promptement et diligemment expediées, et leur deffend la cour de ne porter les registres, dictums ne autres pièces dudit grefe en leurs maisons, et de ne renvoier les parties de l'un à l'autre, ains ordonne que le premier d'eux qui sera requis par aucune partie de depecher, qu'il le fasse sur pene d'estre condemné aux despens, dommages et interests de la demeure de la partie par laquelle il aura esté requis et d’autres amendes arbitraires.
Item, enjoint la cour auxdits grefiers et à leurs clercs de depecher les provisions qui seront necessaires au procureur-general du Roy tout incontinent qu'ils en seront requis, à peine de telle amende arbitraire que la cour verra.
Item, touchant le salaire que ledit grefier civil et criminel pretend lui estre deub quand les sacs et pièces sont communiquées aux parties par les mains d'un des huissiers, ordonne la cour qu'elle s'enquerra du salaire qu'en prend le grefier à Paris, et cependant fait inhibitions et deffenses audit grefier de ne prendre aucune chose des parties quand les pièces leur seront communiquées par les mains des huissiers.
Item, afin qu'aucun ne puisse pretendre cause d’ignorance de ces presentes ordonnances de la cour, elle ordonne que de ces ordonnances sera fait trois tableaux dont l’un sera mis dans la chambre du conseil, l’autre au grele et l’autre en la sale du palais.
[tem, fait inhibitions et deffenses, à pene de suspension de leurs offices et autres amendes arbitraires, auxdits grefiers civil et criminel et des presentations, de ne prendre aucune chose des parties directement ou indirectement, pour les appointements, actes et expeditions ci-dessus specifiées outre ce que dessus est dit, et pareillement aux procureurs des parties et solliciteurs de ne leur en bailler et presenter davantage.
Item, ordonne la cour que les grefiers civil et criminel et des présentations, quand ils seront receus au serment de leurs offices, jureront garder, observer et entretenir ces presentes ordonnances de point en point sans les enfraindre en aucune manière.
Item, fait inhibitions et deffenses aux clercs desdits
grefiers, à la pene de punition corporelle et amendes que la cour verra estre à faire, de ne prendre aucune chose des parties, directement ou indirectement, pour quelque depeche qui soit faite, prise ou levée ezdits grefes, et leur déclare la cour qu'ils seront salariés sur l'emolument du grefe, ainsi que par elle sera ordonné
Sequuntur ordinationes conciliarios parlamenti tangentes.
Premièrement qu'ils fassent et donnent obedience, reverence et audience telle comme il appartient aux présidents.
Item, que nuls ne conseillent ni noisent quand ils doibvent entendre à leurs offices, c'est à savoir en escoutant le rapporteur, et en jugeant et ne se levant si souvent, comme on dit qu'ils souloient faire.
Îtem, enjoint leur est sur leurs serments que dedans six jours au plus tard, après que l'arrest aura esté conseillé en la chambre, ils rapportent ledit arrest fait pour corriger en la chambre, et s'ils ne peuvent avoir fait si tost en prendront congé du président.
Item, que tantost on leur dira la correction qu'ils la fassent, escrivent et relisent deux fois ou trois.
Item, qu'ils ne baillent leurs arrests devers la cour pour prononcer jusqu'à tant qu'ils soient signés du signé de leur président et du leur.
Item, que tantost et sans delai qu’il sera corrigé et signé, ils l'apporteront au registre du grefe pour le faire prononcer.
Jtem, parce qu'en leurs scrments eux en leurs per-
sones et de leur propre main doibvent escrire leurs arrests, ou iceux faire escrire par aucuns de leurs compagnons de la chambre, soient leurs clercs ou autres, ordonne la cour qu’ainsi le fassent doresenavant sur pene d'en estre repris.
Item, qu'ils escrivent leurs arrests large, loing à loing, si qu'on les puisse mieux lire et corriger.
Item, qu'après que l'arrest sera accordé aident à juger les autres et fassent leurs arrests à la maison après-disner, ou de nuit et non pas en la chambre, sinon qu'il fust besoing de parler à leurs compagnons.
Item, que touts les conseillers rapporteront s'ils ne sont excusés par leur presidents, car touts doibvent estre rapporteurs et jJugeurs (p. 69).
Huissiers.
Primo, qu'ils viendront bien matin, et avant la messe, serviront suivant l'ordre qui leur sera enjoint et ordonné.
[tem, qu'ils n'entreront à la chambre cependant que Jes seigneurs seront au conseil s'ils ne sont pas ordonnance de la cour appellés.
Item, s'il advenoit qu'ils apportassent sacs, procès ou autres choses de la cour, ils le tiendront secret.
[tem, qu'ils fairont faire silence durant les plaidoiers au parquet et derrière les bancs, et ne fairont aucuns faux rapports.
Item, qu'ils ne vendront aux parties plaidoiants l'entrée du parquet, mais y laisseront entrer ceux pour lesquels l'audience sera donnée par ordonnance de
la cour seulement, aussi ceux qui seront adjournés à comparoir en personne.
Item, qu'aux cedules qu'ils appelleront ils ne prefereront l'un devant l'autre, mais les appelleront ainsi que leur seront baillées, et ce leur enjoint la cour sans enfraindre sur pene d'en estre punis (p. 70).
[Mercuriale] du 4 février 1537.
Les chambres assemblées, a esté remonstré à M. de Benquet, président en icelle, qu'il avoit mal, injurieusement et indiscretement parlé en disant que ceux qui avoient assisté à juger certain procès et incident qu'ils ne scavoient qu'ils avoient fait, et qu'ils avoient fait injustice audit Benevant, et qu'il iroit au Roy; et luy fust remonstré qu'autresfois il avoit esté repris pour avoir trop parlé, et s’il y tournoit plus que l'on procederoit contre lui, et lui fust fait inhibitions et deffenses de plaidoier en sa cause propre par sa bouche, ains par procureur et advocat à pene de cinq cent livres et a esté ordonné qu'il ne seroit loisible aux autres présidents et conseillers en ladite cour de plaider en leurs causes et procès par leurs bouches, ains se pourvoiront par advocat et procureur (p. 73).
[Mercuriale] du 27 février 1538.
Les chambres assemblées, a esté arresté que doresenavant ez matières de criées ezquelles y aura opposant seront vuidées par commissaires et que lesdites matières de criées ezquelles y aura grande visitation
de pièces, preuves ou enquestes, posé ores qu'il n'y eust opposant, seront aussi vuidées par commissaires.
[tem, que lesdites matières de criées, posé ores qu'en icelles n'y ait opposant, grande visitation de pièces, preuves ni enquestes, si la somme pour laquelle lesdites criées ont esté faites excede la somme de vingtcinq livres, seront vuidées par commissaires.
Aussi a esté ordonné que les présidents, conseillers, grefiers de la cour, advocats et procureur du Roy generaux, quant iront en commission prendront par jour les salaires accoustumés, et les huissiers de la cour trentc-six sols pour jour, sur lesquels sera rabatu aux parties pour chacun jour qu'ils vaqueront sur les lieux, pour homme et cheval dix sols tournois, et en allant et tournant se defraieront respectivement sur leurs salaires desquels baïilleront quittance aux parties, lesquels le recevront, et de la reception d'iceux pourront faire mention en leurs procès-verbaux, le tout par provision jusques à ce qu autrement en soit ordonné (p. 74).
Du 23 janvier 1539.
Les chambres assemblées, a esté arresté que doresenavant ez matières civiles et crimineles ezquelles le procureur du Roy sera Joint, que les gens du Roy n'iront en commission aux despens de l'instigant ains aux despens du Roy, lesquels seront pris sur le receveur des amendes ou receveur du domaine.
Aussi qu'ez matières crimineles ou y aura instigant ne prendront aucune chose dudit instigant pour la consultation qui sera faite en la matière.
Et quant aux matières civiles où le Roy n'aura interest, les advocats du Roy pourrontconsulter et plaidoier suivant la dispense sur ce par eux obtenüe, et que l'on escrive au Roy et à monsieur le chancelier pour l'augmentation des gages des gens du Roy (p. 74).
Du 16 febyrier 1539.
Les chambres assemblées, a esté par ordonnance inhibé aux presidents, conseillers et officiers de la cour ne solliciter autrement pour les parties que suivant les ordonnances du Roy dernièrement publiées, et s’il est trouvé autrement contrevenant sera puni selon icelle.
Aussi que doresenavant ne seront mis aucuns procès sur le bureau que ceux qui auront esté entamés ne soient expédiés,
Aussi inhibe aux conseillers de ladite cour ez issües d'icelle ne s’arrester parmi la salle du palais pour parler d’affaires particulières avec les parties, ains ceux qui auront esté commis pour ouïr les parties sur aucunes requestes presentées à ladite cour, ou auroient à taxer despens, proceder à l'execution des arrests ou autres affaires, pour ce faire se retireront ez lieux accoustumés.
Aussi a esté inhibé aux présidents et conseillers ne manger à table ne autrement avec les parties, ne communiquer avec elles, mesme avec ceux qui seront arrestés où prevenus de crime (p. 74).
Du 17 mars 1539.
Furent remis les articles mis en memoire pour les decider apres Pasques, comme s'ensuit (p. 74).
Du 10 décembre 15390.
Les chambres assemblées, a esté ordonné que par les conseillers sera pris des auditions des adjournés en persone et des tesmoins selon leur vacation, et pourront prendre leur salaire s’il n'excede demi escu sans taxe, et s’il excède sera taxé par la cour et le president en icelle, et sera pris ledit salaire sur les instigants et poursuivants, et ou ils ne fairont diligence de faire ouïr lesdits adjournés en persone, iceux adjournés se pourront faire ouïr, avanceront lesdits salaires et vacations auxdits commissaires et ils auront executoire contre l'instigant et poursuivant, et quant aux taxes des despens et audition des tesmoins seront paiées. selon le temps qu'ils y vaqueront, et pour la vacation de trois heures prendront un escu (p. 74).
[Mercuriale] du 7 avril 1540 après Pasques.
Les chambres assemblées a esté ordonné deffenses estre faites aux huissiers à pene de suspension de ne permettre entrer au parquet et chambre du plaidoier et audience de ladite cour et grefe d'icelle ne plus en avant qu'en leur chambre à aucuns personages de quelque estat et condition qu'ils soient tant que la cour seoira, pareillement à eux d'y entrer, ains appelleront ceux qui par le grefier leur sera dit par ordonnance de la cour, et s’il survient aucune necessité urgente de laquelle convient advertir aucuns des presidents et conseillers, ou qu'aucun gentilhomme ou autre fust envoié de par le Roi, veu icelui declareront
lesdits huissiers audit grefier pour après le faire scavoir à ladite cour et sur ce entendre le vouloir d'icelle.
Aussi, leur sera inhibé à mesmes penes escouter ez portes de la chambre de ladite cour ce qu'on dit et fait en icelles, et quant à la porte de la gesne par laquelle on entre aux beuvettes, a esté ordonné que le president de la tournelle et la garde du palais auront la clef de l'autre porte pour entrer en la gesne pour porter les vivres ez beuvetes, et n y entreront autres que lui et ses serviteurs.
Aussi, ordonne que le president ou conseiller n'interrompra l'opinion de celui qui opinera, fors qu'au president et rapporteur dudit pracès s’il erre en fait ou en droit.
Aussi, que ceux qui seront ordonnés à servir en l’une des chambres de ladite cour, n'y yront en aucune des autres pour rapport de requestes ne autres leurs affaires particulieres. Et que ceux de la grand chambre incontinent l'audience publique ouverte iront assister à icelle et n’en defendront sans necessité naturelle, et retourneront incontinent en ladite audience (p. 74).
[Mercuriale] le 22 aoust 1541.
Les chambres assemblées a esté ordonné que des provisions de prise de corps et autres expeditions qui se fairont pour le Roy, que le procureur-general faira registre de toutes instances criminelles et autres ez quelles le Roy aura interest, les depeches desquelles le grefier baillera ou faira bailler au procureur-general chaque sepmaine.
Aussi, ordonne que les huissiers rendront les sacs
qui leur seront baillés pour montrer aux parties dedans trois jours à pene de cent sols pour la premiere fois, et pour la seconde de pene arbitraire.
Aussi, ordonne suivant l'ordonnance que doresenavant les informations, auparavant estre decretées par la cour, seront communiquées au procureur-general qui sera tenu mettre promptement ses conclusions au bas desdites informations sans en prendre aucun salaire.
Aussi, arresté quant au rabatement des amendes adjugées au Roy l'ordonnance sera gardée, et enjoint au procureur-general qu'il est à faire ou faire par le receveur des amendes inquisition au contraire de la pauvreté de ceux qui demanderont rabatement desdites amendes.
Aussi, ordonne quand aux clercs des conseillers que suivant les arrests ci-devant donnés ne prendront pour grosse et minute desdites auditions en papier de marge comptant et lettre serrée, ou il y ait pour le moins en chacune pagine vint-quatre ou vint-cinq lignes et en chacune ligne tant de mots qu'il y pourra demeurer sans user de traits superflus pour remplir le papier.
Et quant au salaire des commissaires deputés à ouir les adjournés à comparoir en persone et autres tesmoins en la vile, a esté ordonné qu'il ne sera pris autre chose sinon ce qui leur sera taxé par la cour aiant égard au temps qu'ils y auront vaqué et non par tesmoins.
Aussi, a esté arresté qu'aux requestes de recusations que doresenavant sera baillé au procureur du Roy un double d'icelles, auxquelles sera respondu que la partie faira apparoir du contenu en icelles, afin que si dedans
le delai baïllé à la partie n'en fait apparoir et quelles causes de recusation soient calomnieuses, il puisse poursuivre que tel calomniateur soit condemné envers le Roy et interests de la partie. Et cependant ordonne ladite cour que doresenavant si aucunes causes de recusation sont presentées, l'audience ne sera baïillée au recusant que la recusation ne soit jugée et le delai à eux baïllé expiré, sinon que la partie desdits recusants eust interest à l’advancement et poursuivist l'audience, auquel cas ladite audience sera baïllée sans attendre la decision desdites causes de recusation
Du 13 septembre 1547.
A esté ordonné que sera bon et honcste aux presidents et conseillers ne frequenter ou converser si souvent ensemble qu'aucune sinistre suspicion en puisse advenir aux plaidoiants et autres, et user de telle modestie en toutes choses que ne derogent à la gravité et autorité de leurs estats (p. 75).
Le 16 febvrier 1543.
Les chambres assemblées a esté arresté que l’ordonnance moderne sera gardée ad unguem quant aux recusations qui seront proposées contre les presidents et conseillers de la cour quand les causes de recusation auront esté receties et baillé delai pour les prouver et qu'elles ne seront prouvées, et en ce faisant ceux qui auront proposé lesdites causes de recusation seront condemnés en penes de l'ordonnance sans remission de ladite pene. Et quant aux causes qui seront trou-
vées impertinentes qu'il n'y aura condemnation pour les avoir proposées, et que doresenavant ne seront admises aucunes recusations des parents des parents, alliés des alliés (p. 75).
Du 13 avril 15.43.
Les chambres assemblées a esté arresté que l'on tiendra l'audience criminelle le mardy après-disner et samedy matin, et lors n'y aura audience au civil, ne aussi de relevée depuis la Saint-Martin jusques à Pasques et ce par maniere de provision jusques à ce que autrement en soit ordonné (p. 75).
Le 9 janvier 15414
La cour, les chambres assemblées, a arresté qu'aux procès des commissaires en chacune chambre seront appellés dix ou douze, scavoir est le president et huit ou dix conseillers des plus anciens selon la qualité des matieres, et s'il y a matiere qui requiere plus grand nombre, les cinq restants en chacune chambre seront appellés ezdits procès alternatis vicibus.
Aussi qu ez Jours qu'il y aura quinzaine à l’heure de trois heures aprés midv, on cessera ez chambres de ladite cour à vaquer à aucuns procès de commissaires
Du 5 febvrier 15.11.
La cour considérant que plusieurs personnages de toute qualité ont dilaté et retardé souvent le jugement
des procès et presenté à icelle plusieurs requestes de récusation faisants déclaration d’une parentele, ou amitié ou inimitié supposée, et en ce faisant alleguoient plusieurs faits indivisibles, impertinents, et non recevables comme parent des parents, alliés d’alliés, amis d'amis, ennemis d'ennemis, en sorte que bien souvent l'on ne trouvoit nombre, rejettés les recusés, pour juger les causes de recusation, au moien de quoi la justice est grandement retardée, et les parties poursuivants fatiguées et travaillées, à cette cause pour à ce obvier, la cour a fait inhibition et deffenses à toute maniere de gens de quelque estat et qualité qu'ils soient de ne donner ci après telles requestes à ladite cour sur pene de cinq cents livres ou autre pene et amende arbitraire, eu égard à la calomnie et temerité des recusants (p. 76).
[Mercuriale] le mercredy 14 mai 1544.
Les chambres assemblées a esté inhibé et deffendu à touts presidents et conseillers et autres officiers doresenavant user de paroles injurieuses piquantes et contumelieuses, sonnants à contemnement, derision, moquerie et quelquefois à intimation, menaces, reproches, et diminution d’honeur, soit en remonstrant, opinant ou autrement en quelque maniere que ce soit, sur pene de suspension de leurs offices, privation de leurs gages, et de l'entrée de la cour pour le temps qui sera advisé, et autres penes arbitraires suivant l'exigence du cas, aiant egard à la temerité, coustume et pervers vouloir de celui qui profere.
Aussi, est inhibé à ceux qui se trouveront outragés,
vitupérés et offencés de telles paroles de les repeller par autres convices et injures sur mesmes penes, les prendre et porter patiemment et modestement sans user de vindicte, car en sera faite prompte reparation selon que le cas le requerra, posé ores qu'ils ne le requierent et ne prenent conclusions. Et enjoint la cour à ceux qui presideront ez chambres d'icelles à pareilles penes de faire incontinent sortir celui qui aura ainsi injurié, menacé et mal parlé et aussi celui qui aura esté injurié, offencé et provoqué et mettre en deliberation pour sur l'heure, sans aucun delai et retardation, toutes choses laissées, en faire raison et reparation sans aucune acception des personnes.
Et si celui qui preside a fait l'offense, ou qu'il differe faire observer promptement ce que ditest, celui des presidents ou en leur absence et aussi en leur presence s'il y a defaut de plus ancien conseiller de la chambre faira sortir ledit president et mettra la matiere en deliberation tant contre celui qui aura differé pour en faire promptement ordonner comme de raison à pareille pene que dessus.
Toutefois si en remonstrant celui qui aura charge de faire la remonstrance proferoit quelques paroles de quelque qualité qu'elles soient par ordonnance de. ladite cour, ou si en mercuriale aucun desdits presidents et conseillers, advocats et procureurs-generaux proposoit contre aucuns de la cour quelque cas pour l'entretenement des ordonnances, honeur et conservation de la justice et utilité publique, tels propos ne seront censés injures, menasses, ni opprobres pour en faire punition, ains ordonne la cour que celui à qui aura esté faite ladite remonstrance ou le cas proposé
en mercuriale le prendra patiemment comme de fraternelle correction, et ne pourra sur ce prendre conclusions ne fonder recusation pour lors ne à l'advenir. Aussi, a esté ordonné que les conseillers ne recevront doresenavant aucunes pieces par les mains des parties, ne communiqueront ne fairont communiquer par leurs clercs les inventaires pour inventoriser leurs pieces, ains se faira par les mains du grefier ou son commis, et pour obvier à ce inhibe aux parties et leurs procureurs de porter lesdites pieces auxdits conseillers en leurs maisons ne sale du palais (p. 76).
Du 15 juillet 1544.
Deliberant sur ce qui avoit esté proposé à la mercuriale, le 23 janvier les chambres assemblées, a esté arresté que par les presidents de la cour seroit escrit aux presidents et conseillers de la cour de parlement de Paris pour scavoir la forme qui est gardée sur la distribution ez chambres de ladite cour et quels procès y sont distribués et jugés, pour ce fait et reponse ete sur ce estre deliberé sur ladite distribution.
Aussi a esté arresté qu'aux jours de conseil ne seront baïllées aucunes audiences, aussi ne sera vaqué à aucunes auditions et procédures extraordinaires lesquelles se fairont par commissaires, ains vaquera la cour sans interruption à l'expedition des procès.
Aussi que les procès distribués en une chambre seront receus au grefe par celui qui sera d'autre chambre que celle en laquelle lui auroit esté distribué, et mesme s'ils sont poursuivis, afin que les parties n'aient à demeurer un an pour avoir expedition.
Aussi qu'aucun des conseillers n'ira de chambre en chambre posé qu'il soit recusé, ains suivant l'ordonnance, ains s'en ira au grefe veoir les anciens registres ou bien à{l’estude. |
Aussi ez jours d'audience avant qu'y aller sera sceu qu'y doibvent assister et s'ils sont en vile seront envoiés querir, et si sont absents ou malades avant d'aller à l'audience en sera envoié querir ez autres chambres sans nommer aucun, ez quelles chambres seront nommés ceux qui iront à ladite audience, sans qu'aucun se puisse ingerer d’y aller sans estre ordonné.
Et que ceux de la grand chambre qui doibvent assister à l'audience seront contraints d'y venir à l'heure pour garder de tomber à l'inconvenient que ceux d'une chambre ne doibvent aller à l'autre, ne à l'audience sinon ceux qui sont de la grand chambre, et que ceux qui n'iront à l'audience ne seront receus ce jour à l'après-disnée.
Aussi que l'audience ne sera ouverte qu'on ne soit en nombre, et que ceux qui en sont se trouveront à l'heure qu'il convient y entrer sans aller ez autres chambres à pene d’estre privés de l'après-disnée dudit jour.
Aussi que ceux qui bailleront les requestes d'une chambre en l’autre sercnt punis.
Aussi que le procureur-general du Roi faira registre des causes tant du Roy que autres criminelles pendants en ladite cour pour les poursuivre tant sans instigant qu'avec instigant.
Aussi qu'aucune chose soit espices, auditions de temoins, après-disnées, ou autres deniers pour l'expe-
dition des procès des commissaires, ne seront pris par les mains des parties ou leurs procureurs, ains par les mains du grefer ou de la garde du palais.
Aussi que les causes de plaidoierie tant du lundy que autres Jours seront appelées par roole sans interruption suyvant l'ordonnance du roy Charles VIII,
articles 21 et 22 (p. 77).
Le 3 décembre 1544.
La dame de Migor bailla requeste pour recuser M° Gautier au procès d’elle et M° Louis Chauvin, et disoit ladite recusation de nouveau estre venu à sa notice, ladite cour attendu que ledit Gautier a opiné audit procès combien que la recusation soit pertinente et admissible a respondu à ladite requeste, nihil, viso statu processus (p. 77).
4 avril 1545.
François, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nous advertis d’aucunes controverses cidevant advenües entre les conseillers de nostre cour de parlement de Paris, séants en la grand chambre de nostredit parlement d'une part, et les presidents seants ez chambres des enquestes d'icelui d'autre, pour raison du lieu et præœeminence de leur seance ez processions, entrées, obseques, et funerailles des rois et reines de France, et autres actes publics, eussions pour obvier auxdits controverses, et sur ce les regler pour le bien, honeur et reverence deubs à la justice,
qui est la principale conservation de nostre autorité et de la tranquillité de nostre peuple et subjets, ordonné que lesdits conseillers et presidents metteroient de chacune part par devers nous en nostre privé conseil toutes et chacunes les pieces, documents et enseignements par lesquels et sur lesquels ils entendoient respectivement fonder leurs fins et intentions, pour raison desdites seances par chacun d'eux pretendües, ce qu'ils eussent fait et pour le tout veoir et nous en faire rapport en nostredit conseil, eussions deputé un des maitres des requestes de nostre hostel : Scavoir faisons que ouï par nous en nostredit conseil, le rapport dudit conseil, et veus les memoires et remonstrances par escrit sur ce baillées par chacune desdites parties, avec leurs pieces et productions; par protestation toutesfois de n'entrer sur ce en aucune contestation, et de eux remettre au reglement et ordonnance qu'il nous plaira en faire, avons par l’advis et deliberation des gens de nostre privé conseil dit et ordonné, disons et ordonnons, qu'en toutes seances et assemblées du corps de nostredite cour, entrées des rois et reines, obseques, funerailles, processions et touts autres actes publics lesdicts conseillers et presidents suivront et iront selon l'ordre de reception en leurs offices de conseiller, fors et excepté que lesdits presidents precederont touts les conseillers qui du temps de leur presidence se trouveront avoir esté conseillers exerçants leurs offices ezdites enquestes, nonobstant lesdits conseillers aient esté plus anciennement receus ezdits offices de conseiller qu'’iceux presidents et depuis monté pour leur antiquité en ladite grand chambre de nostredit parlement.
Si donnons en mandement à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nostredite cour de parlement que nostre presante ordonnance ils entretienent, gardent et observent, fassent entretenir, garder et observer, car tel est nostre plaisir. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes.
Donné à Fontainebleau, le 1v jour d'avril moxzv avant Pasques, et de nostre regne le xxx.
Ainsi signé: Par le Roi en son conseil, DELACHESNAIE.
Registrata audito procuratore generali Regis hoc requirente. Parisits, in parlamento, xiv die aprilis, anno Domini uoxcv, ante Pascha.
Ainsi signé: Du Tirrer. Collatio facta est cum originali. Du Ticcer (p. 78).
[Mercuriale] le mercredy 29 avril 1545.
Les chambres assemblées, a esté arresté que quand aucuns des conseillers s'absenteront pour pius de huitaine, avant s’en aller sera tenu remettre au grefe de ladite cour les sacs des procés dont seront chargés par distribution, ou bien laissera la clef de son estude à un des autres conseillers pour delivrer lesdits sacs aux parties, ou les mettre au grefe quand les parties poursuivront l'expedition, autrement seront tenus estre aux dommages et interêts desdites parties et neanmoins leur seront lesdits sacs ostés et distribués à autres, et estants lesdits conseillers de retour si les procès par eux requis ne sont sur le bureau et commencés de rapporter leur seront rendus.
Aussi arrestés que ceux qui ne viendront en l’audience ez chambres ez quelles sont ordonnés servir à
l'heure que sont chargés de venir par l'ordonnance et ceux qui vont à l'audience s'ils n'y font demeure et sortent d'icelle sans plus y retourner seront mulctés comme la cour ordonnera.
Aussi ceux qui n'entreront au matin à l'heure ordonnée, n'assisteront à l'après disnée audit jour ez procès des commissaires.
Aussi que suivant ce que ci-devant et anciennement a esté observé soient mis deux commissaires aux audiant partes et non un seul.
Aussi que les defauts civils et des procès ne seront traités ne jugés ailleurs qu'en la grand-chambre.
Aussi que suivant Îles ordonnances sera baillé un double des roles des causes appellées en l’audience aux gens du Roy, et un autre au grefer de la cour pour sca voir si l'huissier de ladite cour qui appelle lesdites causes... aucunement desdites causes, et faire garder l'ordre dudit role et que les causes y enrolées soient appellées par ordre sans interruption, sinon que par la cour pour justes causes en soit ordonné.
Aussi que quand les requestes de recusation seront presentées, le president ou le conseiller qui sera recusé, mesme le president respondra promptement au contenu desdites requestes de recusation, et, ce fait, sortira hors de la chambre jusques à ce que la cour ait deliberé sur lesdites causes de recusation, et la recusation jugéc sera delivrée incontinent par le grefier au recusé avant rendre ladite requeste à la partie, et sera baillé un delai competent à la partie recusant seulement pour faire apparoir des causes de recusation.
Aussi que pour obvier à la surprise que pourroit estre faite à la taxe des despens, la cour declare nulle
la taxe qui sera faite par autre que le rapporteur et en son absence par celui qui sera commis par le plus ancien de la chambre en laquelle ledit procès aura esté jugé, lequel de stile ancien a accoustumé avoir le rôle et distribuer ladite taxe de depens, et si aucun procureur use de ladite surprise, sera condenné en dix livres d'amende, et sera signifié aux procureurs de ladite cour.
Aussi que suivant ce qu'a esté ci-devant ordonné quand aucune partie obtiendra lettres en requeste civile, sera tenu presenter lesdites lettres en la chambre ou ledit procès aura esté jugé et tel procès et instance desdites lettres se jugera en la chambre en laquelle aura auparavant esté rapporté et jugé le principal et non en autre chambre.
Aussi qu'aucun non estant de la grand-chambre ne viendra en l'audience qui ne soit envoié querir, et que ne soit ordonné par l’un des presidents de la chambre en laquelle il sera, dont sera fait registre par ladite cour.
Aussi que ceux qui seront de la quinzaine et faudront à eux trouver et rendre à l'heure ordonnée seront punis des gages dudit jour s'ils n'ont excuse legitime.
Que le registre des especes qui se fait au grefe ne sera communiqué aux parties.
Que quand aucun des conseillers ou le grefier de la cour faira appeler par ordonnance d'icelle des procureurs Ou parties, sil ne trouve aucun huissier en la chambre des huissiers, l'huissier de service sera condenné en cent sols d'amende au seul rapport dudit conseiller ou grefier. ;
Est inhibé à la garde du palais de laisser entrer aux beuvettes aucun personage de quelque qualité qu'il soit, s'il n'est du corps de la cour.
À esté arresté que quand un procès sera commencé de rapporter, devant le rapport, visitation et lecture des pieces, aucun ne s'absentera de la chambre sans aucune excusation legitime.
Aussi sera advisé si aux quinzaines ordinaires seront six conseillers de la grand-chambre et six des chambres des enquestes afin de ne demeurer sans nombre au moien des maladies et autres affaires qui enpeschent ceux desdites quinzaines.
A esté arresté que les presidents et conseillers, pour l'honeur et autorité de leur estat, ez jours de feste, ne iront à la messe ni par la vile de jour avec leur robes de nuit, ains le plus honestement qu'il leur sera possible selon leurs estats (p. 77).