DEPUIS LE UNZIESME JOUR DE NOVEMBRE
Le 13 jour de novembre 1520 a esté mis en deliberation si le jour que l'on entrera le matin, on entrera aussi après disner, encore que ce jour fust feste, sinon qu'elle fust des solemnisées, et aussi si entre les deux Nostres-Dames y aura quinzaine; a esté arresté que la cour entrera après disner si elle entre le matin, encore que ce jour fust jour de feste, pourvu qu'il n’y eust point de vacations; et au demeurant que l'on s'enquerra comme l'on se gouverne à Paris.
Le 14, a esté arresté que ceux des presidents et conseillers qui ne se trouveront doresnavant le lendemain de Saint-Martin d'hyver à l’entrée, seront privés de leurs gages pour tout le mois de novembre, si n'est qu'ils envoient excusation legitime formée par serment. Aussi ceux qui, par congé de la cour, s'en seront allés et ne reviendront au terme prefixé par ledit congé, seront privés de leurs gages pour tout le temps qu'ils demeureront absents outre ledit congé, et autrement seront punis d'amendes à la discretion de la cour.
Le 14 decembre, a esté enjoint au paieur des gages de la cour sur le premier paiement retenir sur chacun des presidents ou conseillers d'icelle, six escus sol
pour rembourser M. Nicolas Bouhier, tiers president, et Jean Dibarolla, conseiller, et Thomas Cuysinier, advocat-general, de la somme de deux cents escus qu'ils disent avoir fourni pour le voiage qu'ils ont fait devers le Roy par ordonnance de la cour.
Le 6 de mars 1520, il a esté enjoint au licutenantgencral de Xaintonge, parlant à sa persone, que doresnavant il ait à punir les advocats qui seront trop longs en leurs escritures, contredits, salvations et ailleurs, où il verra qu'ils fairont faute de leurs estats, ensemble les procureurs, et en amende arbitraire qu'ils paieront nonobstant oppositions et sans prejudice d'icelles jusques à la somme de 25 livres tournois; et lui a esté aussi enjoint de mettre ou de faire mettre par le greffier, au dos des sentences qu'il donnera, les especes qu'il prendra pour lesdites sentences, et ce sous peine d'amende arbitraire à la discretion de la cour.
Le 18 mars, a esté remonstré à M° Jean Germain, greffier du senechal de Guiene, comme ez actes et procès faits en ladite senechaussée entre les presidents et conseillers en ladite Cour, ledit Germain en parlant des presidents et conseillers les intitule et nomme seulement maitre sans autrement les honorer ne reverer, ne faire difference aucune entre eux et les cousturiers, barbiers et autres meteyraux de Bourdeaux, lesquels ledit Germain ez actes et procès intitule si bien maitres que lesdits presidents et conseillers, ce qui à Paris ni à Tholose ne se fait, ains y mettent les greffiers èsdits actes et procès qui concernent lesdits presidents et conseillers, monsieur maistre, par quoi lui a esté
enjoint que doresnavant il ait à intituler esdits actes et procès lesdits presidents et conseillers respectivement: monsieur maistre.
Le 9 avril, ont esté fait venir certains religieux des couvents des Carmes, Augustins, Jacobins et de Saint- François, auxquels sur plusieurs plaintes a esté enjoint de donner ordre que les portes et entrées frustratoires et extravagantes par où l'on entre dans leurs couvents, par des carrefours et lieux secrets, soient fermées et les murailles haussées, tellement que facilement l'on ne puisse entrer ne [sortir]: aussi à ce que l'on ne discoure par la ville après disner; que n'aillent un seul religieux, et ce dedans huitaine prochainement venant, autrement ladite cour y pourvoiera comme elle verra estre à faire.
Le 4 mai 1521, il a esté enjoint à Thomas Cuysinier et Jan Tricart, advocat et procureur-generaux du Roy, de garder les ordonnances, etc.
Le 14 novembre 1521, du parlement commençant audit jour a esté arresté que douze procureurs seront examinés in plena curia et receus s'ils sont trouvés idoines et suffisants et presteront le serment, et qu'ou: tre ledit nombre, le clerc de feu M° Philippon Furet sera receu, s'il est trouvé idoine, et ce en faveur et contemplation de la veuve et enfans dudit feu.
Du parlement commençant le 1.4 novembre 1522.
Après le decès de N.…., garde du palais, a esté commis à ladite charge N... A presté le serment de porter honeur et reverence à la cour et aux presidents et conseillers en particulier, de tenir secret ce
qu'il verra ou ouira en les chambres, de garder loialement les sacs et autres pièces qu'il trouvera egarées ez chambres de la cour, de ne porter en sa maison ne ailleurs le bois qui sera porté au palais, ne vendre au receveur le vin ne autres viandes des beuvetes plus que lui auroit cousté. |
Le 11 septembre 1522, à la grand-chambre, a esté mis en deliberation si les rapporteurs des arrests, après avoir choisi l'execution meilleure de leur rapport pouvoient rursus choisir une autre execution à leur tour, et fust par la majeure partie conclu que non, si n'est qu'il y eust outre le tour premier passé, et au second en pourront choisir à leur ordre.
Le 17 septembre 1522, a esté arresté par la cour qu'à l’enterrage du corps du feu seigneur d'Estissac, en son vivant lieutenant du Roy en Guiene, et en absence du seigneur de Lautrec, gouverneur, et d'Esparros aussi lieutenant, maire et capitaine de ladite ville, les presidents et conseillers se transporteroient comme cour, et qu'à porter le drap les presidents le portassent, qu'ils seront preferés à toubs nobles, après le marechal de La Palisse, à present lieutenant-general du Roy; qu'après le corps n'y aura homme qui aille au-devant ladite cour, soit le seigneur de Candale ou autre.
Ledit jour fust par la cour substitué M° Jan Du Noyer, advocat en icelle, au lieu du procureur-general et en son absence, jusques à ce que autrement par icelle en soit ordonné, ou que le procureur-general y aura par permission de la cour pourveu.
Le 3 juillet 1523, les chambres assamblées, a esté ordonné que M. le president Minuti et Calvimont, conseiller, iront devers le Roy pour les affaires de la cour. Sçavoir est pour l'erection du parlement de Poitiers, à cause de laquelle l’on veut opter Saint-Jeand'Angely, et sera pris l'argent pour le voiage sur les gages de ceux qui ont longuement esté absents.
Le 15 aoust 1523, à cause de la peste, fust ordonné que le parlement seroit du tout clos, le vendredy en suivant, et qu'à la Saint-Martin, s'il y a danger en cette ville, que l'on se trouve à Libourne, si à Libourne il y a danger, à Saint-Emilion, pour deliberer où servira lors le parlement.
Le 11 novembre 1523, la cour est entrée à Libourne.
Le 15 decembre 1523, le parlement séant à Libourne, les trois chambres assemblées, a esté arresté que toutesfois et quantes la cour se remuera de Bourdeaux en aucune ville du ressort d'icelle pour illec aller seoir, après que les logis seront marqués pour aucuns des presidents, conseillers et autres officiers de ladite cour, il ne sera loisible ne permis à aucun autre de le prendre qu’à celui pour qui sera marqué, si n’est de son consentement, et le deffend ladite cour sur peine d'en estre mis dehors incontinent et d'autre amende que ladite cour verra estre à faire.
Le 17 decembre 1523, les chambres assemblées après avoir esté veu par la cour certaine inquisition à elle envoiée par les soubs-maire et jurats de Bourdeaux touchant la santé de ladite ville, a esté arresté que
quatre des conseillers N... iront à Bourdeaux ou deux d'iceux et s'enquerront de la santé d'icelle. Veu laquelle inquisition, le 7 janvier 1523 la Cour a ordonné qu'elle sera à Bourdeaux Ilundy prochain et enjoint à touts presidents ou conseillers de s'y trouver audit jour ou au plus tard au lendemain de la feste de Saint-Hilaire prochainement venant, sur peine d'avoir encouru les peines.
Le 20 janvier 1523, a esté enjoint que les lais, tenants offices clercs, changeront avec les clercs qui tiendront offices lais, dedans le premier jour de mai prochainement venant, et en defaut de se faire aux temps, la cour en advertira le Roy et son chancelier; et a declaré et declare ladite cour à present que lesdits conseillers en defaut de changer leursdits estats lais avec clercs qu'ils ne prendront de leurs gages que comme conseillers clercs, et qu'ils bailleront le surplus de leurs gages aux autres conseillers de ladite cour qui serviront pour eux à la Tournelle.
Le 23 janvier 1523, la cour a receu M° Jan Ferran au serment de l'office de conseiller de ladite cour avec les qualifications qui s'ensuivent, c'est à savoir que la cour lui a fait inhibitions et deffenses de ne se mesler ne exercer directement ne indirectement, ne par lui ne par aussi son commis ou lieutenant, l'office d'offcial de cette ville de Bourdeaux, et en suyvant les ordonnances du Roy sur ce.
Le 10 may 1524 ont esté presentées des lettres missives du Roy, par lesquelles estoit mandé à la Cour commettre trois OU quatre personnages d'entre eux,
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experimentés et de bonne conscience, lesquels faloit faire jurer sur le canon de la messe et evangiles de Dieu, de faire un role, dans le temps que leur seroit prefix, touts profits, affections et acceptions des persones edisants, des personnages plus lettrés, experimentés et de bonne conscience capables pour obtenir offices de president, conseiller, lieutenant de baillif ou senechal, et autre de judicature qu'ils recognoistront, et icelui role signé de leurs mains et contresigné du greffier de la cour, et l'envoier au Roy le plustost que faire se pourra, afin que sur iceluy il se puisse regler quand conviendra pourveoir auxdits offices, données à Blois le deuxième jour de mars 1524, signé François, et au dessoubs Selierot, et sur le repli : A nos amés et féaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement de Bourdeaux. Sur quoi la cour assemblée, eüe deliberation, a esté arresté et conclu unanimiter, que les presidents Boier et Dangliers et MM. Dibarrola et Lafaie fairont ladite election des conseillers et presidents, et juraverunt dicti præsidentes et consiliarii editi per curiam super canone et libro missæ seu missali adimplere voluntatem Regis secundum tenorem dictarum litterarum, et eligere dictos præsidentes et consiliarios prout per dictas litteras Regis ipsi curiæ mandabatur.
Le 22 avril 1525, après Pasques, a esté inhibé et deffendu au sieur Dagés, soubs-maire de Bourdeaux, de permettre aux Anglois estants es navires d'Angleterre, qui au port et havre de cette ville par saufconduit sortir hors bord, aller, venir ne frequenter
aucun, si n'est au bord et ensuivant le sauf-conduit, permet à N.. aller taster des vins avec les corretiers et faire provision de la charge desdits navires jusqu'au nombre contenu en icelui sauf-conduit, en paiant les droits dont mention y est faite.
Le 2 mai 1525, il est arresté que les marchands ne paieroient point de peage de bleds qu'ils ameneroient à Bourdeaux pour quinzaine.
Le 27 juin 1525, M° François de Mons et Nicolas Ridel ont esté receus notaires en la cour et ont fait le serment en tel cas accoustumé.
Le 21 juillet 1525, M. M° Jacques Minuty, second president en la cour, a demandé congé en icelle pour aller faire son serment à Tolose, à l'office de premier president en ladite cour de parlement de Tolose, et a requis qu’il pleust à la cour surseoir la reception d’icelui qui seroit pourveu de sondit estat de second president en cette cour, jusques à ce qu'il fust receu à l'office de premier president de Tolose afin qu'il peust avoir son regres audit office de second president en cas qu’il ne fust receu en l'office de premier president de Tolose, ce que lui a esté accordé par ladite cour.
Le 14 aoust 1525, les lettres de don de l'office de second president à M° Jan de Calvimont par madame la Régente de France vaquant par la promotion de M. Jacques Minuti à l'office de premier president à Tolose ont esté presentées à la cour avec une requeste à laquelle a esté repondu que lesdites lettres seroient montrées au procureur-general et M° Nicolas Bohier et J. Dangliers, presidents en ladite cour, qui viendront dire ce que bon leur semblera au premier
jour, et ce fait ladite cour est allée à la prononciation des arrests (p. 79).
Le 26 fevrier 1525, il est arresté que l'on iroit au devant Madame la Régente, un president et quatre conseillers jusqu'à Libourne et si M. le chancelier venoit en cette vile, que l'on iroit le recueillir jusqu'à la rivière au nombre de dix.
Le 6 mars 1525 a esté arresté que six de messieurs iront au logis de M. de Vendosme.
Le 9 avril 1526, la cour assemblée pour aller au-devant du Roi, appelés les advocats et procureurs du Roy en Guiene et conseillers en ladite senechaussée, a ordonné que sans tirer à consequence et sans prejudices des droits des parties, les advocats et procureurs du Roy iront au devant desdits conseillers et après le lieutenant general et particulier.
Le lundy 9 avril 1526, après Pasques, le Roy a fait son entrée à Bourdeaux environ les quatre heures après midy, et vinst par eau depuis Lengon à Bourdeaux, descendit au portail du Caillau, et de sa maison qui lui avoit esté preparée et envoiée par eau, et fust 1llec recueilli par les maire, soubs-maire et jurats de Bourdeaux, et touts estants à genoux, ledit maire, le seigneur de Biron, grand admiral de France, presenta les clefs de ladite vile de Bourdeaux qui estoient d'argent; fist la harangue au Roy pour ladite vile, et ce fait, se retirerent dans la vile pour estre à l'entrée du dit seigneur, le recevoir avec le poële d'or, et messieurs les presidents et conseillers sur le port après lesdits jJurats vindrent faire la reverence au Roy, et
y estoient trois presidents avec leurs grands manteaux d'escarlates, mortier de velours noir, et les conseillers avec leurs robes d’escarlate, lesquels, après avoir fait la reverence au Roy et la harangue, s'en retournerent sur leurs mulets en la vile, les huissiers devant et les notaires de la cour après eux, et après eux le greffier des presentations, les advocats et procureur generaux et le greffier civil et criminel devant, et incontinent s'en allerent sans accompagner le Roy et passants ailleurs que la suite dudit seigneur se rendirent à Saint-André au devant dudit seigneur; et le Roy estant entré dans la vile se mist sous le poële bien riche, porté par le soubs-maire et cinq autres jurats, avec six bastons garnis de fleurs de lis d’or semées sur azur, et fust conduit par Lombrière, le long de la rue Poitevine et rue des Pignadoux jusqu'à Saint-André, les rües bien tapissées; estants au costé du Roy les cardinaux de Bourbon et de Lorraine et au devant de lui son grand escuyer, le senechal d'Armaignac, monté sur un cheval bardé de velour semé de fleurs de lis d'or, d'un plumard à la teste, et ledit grand escuier d'une espée dorée, estriefs et esperons dorés, et au costé dudit grand escuyer le duc de Longuevile, et au devant de lui les archiers de la garde avec leurs halebardes; et après eux les gentilshommes de la maison dudit seigneur : les seigneurs de Lautrec et de Baudemont; et derrière lui estoient le grand maistre de Rhodes, le seigneur de Guise et autres, ensemble les autres archiers avec leurs halebardes, et descendit à Saint-André, et au grand autel, accompagné desdits maire, soubs-maire et jurats, fist le serment en tel cas acoustumé estre fait par les rois ses predecesseurs à
leurs entrées, et receust le serment M° Estienne de Maleret, archidiacre en ladite eglise, et après fust ramené soubs ledit pavillon en la maison d'Antoine de Villeneufve, sur les fossés Trompete, où il se logea et Madame sa mere et Madame la duchesse d'Alençon.
Le 16 avril 1526, M° Jan de Calvimon a esté receu à l'office de second president en la cour et a presté le serment en tel cas requis et audit office appartenant.
Le 23 avril 1526, les chambres assemblées, M° Jan de Calvimon, president en la cour, a eu congé pour aller en ambassade en Espagne devers l’eleu empereur en ensuivant le vouloir du Roy, jusques à tel temps qu'il plaira audit seigneur.
Le 28 avril 1526, M° Nicolas Ridel a esté receu grefier des presentations et M° Jacques Duperier a esté receu à l'office de notaire de la ébur par la permutation qu'ils ont fait et ont presté le serment accoustumé.
Le 4 septembre 1526, a esté receu en l'office de conseiller en la cour M° Ogier Humault, vacant par le decès de feu M° Rogier de Candeley, et a presté le serment accoustumé (p. 79).
Registre secret commençant le 1 2 novembre 1526.
Le 12 novembre 1526, sont entrés MM. N... et touts ensemble accompagnés des grefier et advocat du Roy ouirent la messe du Saint-Esprit qui fust celebrée par N.., chanoine de Saint-André de Bourdeaux et curé de Saint-Pierre dudit Bourdeaux. à haute voix, et y estoient les chantres dudit Saint-André, et ladite messe celebrée, les ordonnances touchant les advocats
et procureurs leües et le serment presté par eux en la maniere accoustumée.
Ledit jour ont estés tenus pour excusés, N...; les autres absents qui ne sont excusés seront envoiés chercher. |
Le 13 novembre a esté faite la nomination de l'office de quart president vacant par le decès de feu M° Jan Dangliers, conseiller du Roy et quart president en son vivant.
Le 22 decembre 1526, après avoir esté juré par N... qu'ils avoient necessairement eux absentés, la cour a donné congé à N... jusqu’à la feste des Rois, moiennant ce qu'il soit soubmis à la perdition de ses gages d'un quartier en cas qu'il ne soit en cette vile le soir de la feste des Rois.
Le 11 janvier 1526, a esté receu à l'office de conseiller lai en ladite cour, vacant par le decès de feu Me Arnault Daraing, M° Cibard Couillaud.
Le 17 janvier 1526 ont esté faits venir en la cour les soubs-maire et jurats de Bourdeaux auxquels elle a remonstré que par ci-devant les senechaussées d’Angoulmois, Armaignac, aussi Belac, Rancon et Champaignac estants de la senechaussée de Limozin, ressortissoient en presente Cour, et par aucuns moiens auroient estés tirés du ressort de la cour, lesquels mesmement pour la senechaussée d'Angoumois cessoient à present, et que si maintenant lesdits soubs-maire et jurats en faisoient diligence envers le Roy pour y faire pourveoir, à ce que les senechaussées susdites ressoruissent en la cour, que redonderoit au grand profit
de ladite vile et habitants d'icelle; sur quoi lesdits soubs-maire et jurats ont dit qu'ils... (rompu) (1)... (rompu)... Regents en l'université de ladite vile par le decès de feu M° Maleret, auquel office leur a esté enjoint pourveoir d'homme sçavant et experimenté audit office, auquel qui sera pourveu et autres docteurs regents, leur a esté aussi enjoint paier les gages qu'ils ont anciennement accoustumé prendre.
Pareillement qu'en ladite université y avoient des licentiés et bacheliers, liseurs moins que suffisants pour ce faire comme de ce les escholiers de ladite université se plaignoient, par quoi sur ce pourveoir et ouïr lesdits licentiés et bacheliers sur la suffisance ou insuffisance d'iceux, ladite cour a commis et deputé MM. Dibarolla et Pomiers, conseillers, et l'advocatgeneral du Roy en icelle.
Le 25 janvier 1526, la cour, les chambres assemblées, a ordonné que N... sera envoié querir à ses depens pour faire le deub de son office, et veu une si longue absence et qu'il n’a envoié aucune excuse, a inhibé au grefer d'icelle cour ne signer les debentur dudit N..., et le privé de ses gages du premier quartier de la presente année, et les declarer appartenir au Roy pour n'avoir servi, et sera signifiée ladite ordonnance au receveur et paieur de ladite cour.
Le 21 febvrier 1526, a esté receu M. M° Benquet à l'office de quart president en cette cour, vacant par le decès de feu M° Jan Dangliers, et a presté le serment requis. |
Le 25 febvrier 1526, la cour a ordonné que la com-
(t) Ce mot indique que dans le manuscrit original ce passage a été supprimé.
mission baillée à feu M° Jan Dangliers, en son vivant quart president en la cour, sera baillée et dirigée à M. M° Benquet, quart president en icelle, laquelle commission lui servira pour cette année.
Ledit jour, la cour a fait inhibitions et deffenses au procureur-general du Roy de ne substituer aucuns procureurs du Roy en aucuns sieges, où le Roy aura à faire, ains envoier memoires aux procureurs du Roy ordinaires des senechaussées, pour par eux estre poursuivi le droit du Roy, declare que tout ce qui sera fait par les substituts dudit procureur-general nul et de nul etlet.
Ledit jour, les chambres assemblées, a esté arresté qu'on s'enquerra entre cy et Pasques si en la cour de parlement de Paris les reintegrations et quelles autres matieres s expedient par après-disnées, et cependant et jusques à ce que autrement en sera ordonné se pourront en la cour expedier les expoliations faites par force ou violence, soit en reintegration ou arrest de querele par après-dinées et cum taxatione post-prandiorum.
Le 6 mai 1527, M. M° Caldanet et La Rebuterie, conseillers en la cour, ont presenté à icelle les lettres patentes contenant l'autorisation de la permutation par eux faites des offices de lai en clerc qu'ils tenoient en ladite cour, laquelle permutation faite, veües lesdites lettres, la cour a autorisé et autorise ladite permutation et ordonne que ledit La Rebuterie jouira doresnavant de l'office de conseiller lai que tenoit ledit Caldanet, et ledit Caldanet l'office de conseiller clerc que tenoit ledit La Rebuterie, et ce selon l’ordre et antiquité de prestation de serment par eux faite auxdits offices.
Hac die, 23 julii anno quo supra, fuit receptus ad officium consiliarii magister Petrus Boucher, olim procurator generalis, et hoc per mortem magistri Antonii de Proillac, consiliarii.
Le 11 mars 1526 /sic), M. M° Geofroi de Pompadour porta ses lettres de don de l'office de conseiller, vacant par la promotion faite à l'office de quart president en la cour par M° François de Benquet, et les chambres assemblées a esté ordonné qu'il seroit examiné par M. M: François de Belcier, premier president, et François de Benquet, quart président, et parce que ledit office estoit lai lui fust enjoint le resigner en faveur de M. M° Bertrand de Moncault, conseiller clerc, en la façon que cy-devant a esté fait entre M° Ogier de Lanta et Jan de Ferron.
Le 12, après avoir passé procuration suivant ladite injonction, ledit Pompadour a esté receu à l'office de conseiller et a presté le serment pourveu que dans deux mois, il aura lettres patentes du Roy de ladite permutation.
Le 29 juillet 1527, M. M° Guillaume Lecomte a esté receu à l'office de procureur-general du Roy, et lui a esté enjoint par la cour ne faire en l'absence de l'advocat du Roy aucune chose de ce qui sera ordonné lui estre montré, et sans le conseil de deux anciens advocats, non suspects aux parties, durant un an; lui a esté inhibé de ne substituer en son lieu aucun sans le congé de la cour et remonstrer à icelle quel substitut voudra mettre; aussi touchant les procès qui lui seront monstrés par ordonnance de la cour n'en prendra directement ni indirectement aucune chose; aussi lui a esté enjoint poursuivre les procès du domaine du
Roy, inhibé n'’aller en commission où il ÿ a seulement matiere de procès, ains mander aux procureurs du Roy ez senechaussées se trouver par devant les commissaires; et pour cette presente année n aller en commission pour ledit domaine; enjoint poursuivre les reparations des eglises, hospitaux, tant de fondation roiale que autres du ressort; aussi lui a enjoint où 1l y auroit instigant en bailler requeste à la cour pour faire faire informations, et avec les qualifications et enjonctions a esté receu.
Le 7 avril 1527, a esté donné congé à M. M° Labarde et enjoint à pene de cent livres et privation de son office, de mener mademoiselle sa femme quinze jours après Pasques.
Le dernier juillet 1527, Mande-Escale, sergent roial en Guiene, a presenté requeste à la cour par laquelle requeroit qu'il pleust à ladite cour lui permettre d'executer certaines lettres..….., données à Paris par le Roi à la relation des gens de son grand conseil, impetrées par N.… Veüe laquelle requeste, oui le le procureur-general du Roi, auquel lesdites lettres ont esté montrées par ordonnance de la cour, a declaré qu'elle n'entend empescher ladite execution pourveu que ledit executeur en faisant lesdites inhibitions, dont esdites Îcttres est fait mention, declare à touts ceux auxquels lesdites inhibitions seront faites que par icelles n'entend empescher les execuuons faites des arrests donnés en ladite maticre en ladite cour, ne faira aucune chose par laquelle empesche lesdits arrests sortir leur plein et entier etfect (p. 82).
Registre secret commençant le 12 novembre 1527.
Le 12 novembre 1527, a esté mis en deliberation de quotiser l'archevesque de Bourdeaux et les chapitres de Saint-André et Saint-Seurin pour nourrir les pauvres; et a esté arresté qu'ils seront appellés à venir en ladite cour pour eux ouïs proceder à ladite quotisation comme de raison. Sont venus en la chambre, pour Saint-André, deux chanoines de ladite Eglise, N.…., pour Saint-Seurin deux chanoines de ladite Eglise, lesquels pour contribuer à ladite nourriture des pauvres avoient esté appellés, ont esté remis par devant les commissaires à ce deputés; et audit N.. enjoint escrire à M. l'archevesque de Bourdeaux qu'il contribue trois centz livres. ;
À esté enjoint au procureur syndic de la ville de Bourdeaux, à pene de cinq centz livres, poursuivre envers MM. les president N... et Tustal, conseiller, la verification de la valeur des hospitaux capables pour contribuer aux necessités.
Ledit jour a esté fait venir en la grand-chambre N..., prevost de la vile de Bourdeaux, et lui a esté enjoint donner ordre que le poisson qu’on portera à vendre en cette vile sera raisonnablement taxé, sur pene d'amende arbitraire.
Ledit jour deux conseillers de la cour N... ont esté commis pour scavoir quelle artillerie la vile pourra fournir et ordonner aux receveurs de Bourdeaux...…., ont esté aussi commis N... pour scavoir quelles armes les gens d’eglise de cette vile et quel nombre de gens ils ont et sont pour deffense.
Le 16 mars 1527, les chambres assemblées, a esté arresté que M. M° Geoffroi Balsac seroit pour l’advenir perpetuellement en la grand-chambre et du consentement de M. M° François Caldanet qui estoit à tour y venir avant ledit Balsac, et pourra rapporter au premier jour ledit Balsac en la chambre des enquestes le meilleur procès qu'il a d'icelle, et à la feste de Nostre- Dame de septembre prochain venant, choisira au role des commissions de ladite chambre des enquestes auparavant ledit Caldanet.
Le 22 avril 1528, après Pasques, a esté arresté que les maîtres pour faire arquebuses et alecreis seront envoiés querir à Lion.
Ledit jour 1°* juillet, la cour, eùüe deliberation, a ordonné que pour le danger de peste elle seoira à Libourne de lundy en huitieme, qui sera le 53 juillet 1528, et qu'on escrira au sieur Darchiac qu'il s'en viene en cette vile et aussi au sieur Dagès pour la tuition d'icelle, et s'ils craignent qu'ils se pourront tenir ledit Darchiac à Blaie et ledit Dagès à sa maison de Touars; les advis d'un chacun de messieurs sont escritz au long. En outre, en presence de N.., lieutenant particulier et officiers en Guiene, a esté ordonné qu'un siege de senechal de Guiene sera audit Libourne audit jour, ct un autre siege demeurera en cette vile pour les causes d'icelle et banlieue, et que ledit senechal ou son lieutenant en cette vile pourra proceder à faire les procès des appelants des jurats, nonobstant l'appel et sans prejudice d'icelui, ez matieres où 1l seroit question de pene ou de fouet, et où 1l ne
seroit question de mutilation de membres inclusivement, si les sentences des jurats sont données avec conseil d'advocats et gens lettrés, en appellant aussi ‘ par ledit senechal qui confirmera ladite sentence du conseil et jusques à decision de l'appel, et ouï ledit N... qui a dit que pour le present, pourveu qu'il n'advint pis, il ne vouloit bouger de cette vile, et attendu que ledit N..., lieutenant particulier, s’en veut aller en cour, dit que N.…., aussi officier en Guiene, leur avoit dit qu'il y vouloit aussi demeurer; a esté ordonné qu’ils expedieront en cette vile et jugeront les procès qu'y appartiendront, sinon qu'ils appelleront le conseil s'il est question de grand chose.
.... (Rompu)…... En icelle pour aller prendre et marquer les lozis pour les presidents et conseillers en la cour et autres officiers d’'icelle audit Libourne, au moins de ce qu'il a promis et juré bailler les meilleurs logis aux plus anciens de ladite cour selon leur reception, sans avoir acceptation de persone et enjoint ladite cour à un chacun des presidents, conseillers et autres officiers d'icelle eux rendre touts audit jour à Libourne, à pene de privation de leurs gages pour deux quartiers des premiers venants.
Du 12 novembre 1528. .…..{Rompu)...… pour le danger de peste qui est tant à Bourdeaux qu'en la vile de Libourne, en cette vile de Saint-Émilion sont entrés NN..., dudit parlement... {Rompu)..….…. les presidents et conseillers sont entrés en la grandchambre, et après que les advocats et procureurs en icelle ont esté appellés, les ordonnances accoustumées lire audit jour ont esté leües par le grefier de la cour
ou son commis, lesquelles ordonnances leües, chacun des advocats et procureurs illec presents ont fait le serment.
Le 18 novembre 1528 a esté receu au serment de procureur en la cour M° Jan Turmet, parmi ce qu'il se tiendra avec son oncle et ne lui usurpera aucune pratique.
Le 19 novembre 1528, les chambres assemblées après disner, la cour a arresté que le samedy prochain en huit jours, issüe de jour, devers le matin, sera prononcé à la barre de s'en aller à Bourdeaux, scavoir le mardy après suivant, si autre danger ne survient en la vile de Bourdeaux que celui que M. Dibarolla a rapporté et est apparu à la cour par l'inquisition faite par les soubs-maire et jurats de la vile de Bourdeaux. La cour, veüe l'inquisition à elle envoiée par les soubsmaire et jurats, a deliberé se tenir audit Bourdeaux, et qu'il sera escrit auxdits soubs-maire et jurats de faire netoier les maisons infectes et rües de ladite vile, et que cependant qu'on faira les provisions, la cour tiendra en cette vile douze ou quinze jours, et ladite quinzaine passée, s'en pourra aller qui voudra audit Bourdeaux.
La cour, les chambres assemblées, a arresté que sans plus mettre l'affaire en deliberation, elle seoira à Bourdeaux lendemain de la feste Saint-Thomas, et que ledit arrest sera prononcé par le greñer samedy prochain; aussy a arresté que ceux de messieurs qui s'en voudront aller de vendredy en huit jours, aprés disner, s'en pourront aller.
Le 15 decembre 1528. Pour la contribution aux pauvres, a esté ordonné que depuis le 13° jour de ce
mois jusques 25 juin prochain venant, les presidents d'icelle baïilleront pour chacun mois la somme de quatre escus chacun, et les conseillers, advocat et procureur du Roi et le grefier de la cour en bailleront chacun deux escus; le tout pour estre emploié à la nourriture des pauvres qui seront en la vile de Bourdeaux, et paieront les presidents et conseillers absents comme les presents et leur sera signifié à leur arrivée; et pour lever lesdites sommes et ordonner la distribution que sera besoing d'en faire, a commis et deputé, commet et depute quatre conseillers N.., lesquels communiqueront avec les soubs-maire et jurats de Bourdeaux des autres qu'il sera besoing quotiser pour l'entretenement desdits pauvres et donneront ordre à leur nourriture. La cour a enjoint aux soubs-maire et jurats de Bourdeaux, presents N..., jurats, de faire aujourd'huy partout le jour la recherche des pauvres estant en ludite ville et scavoir le nombre d'iceux, et en faire le rapport à ladite cour le lendemain pour proceder sur leurs vivres.
A la nourriture des pauvres a esté advisé par N.…. dessusdit, que chacun des presidents et conseillers de la cour et autres soubscripts prendront le nombre des pauvres cy-soubs escrit pour iceux nourrir chacun jour, jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné.
M. le premier president, 10; Calvimont, president, 10; Bohier, president, 8; Benquet, president, 8; le president des enquestes, 8, Baussay, 6; Audier, 6; Lagear, 4; Dybarolla, 4; Cosnac, 4: Valée, 4; Bonal, 6; Lachassagne, 6; Ferron, 6; Moncaut, 4; Ciret, 6; Pomiers, 4; Tustal, 4; Arnoul, 4; Caldanet, 4; Larebuterie, 4; Guitard, 6; Belcier, 4; Alis, 4; Balsac, 6;
Tricard, 6; Camain, 4; Ferran, 6; Deorts, 6; Chaumon, 4; Laborde, 4; Lanta, 4; Bouchier, 4; Couillaud, 4, pro quo solvet dominus de Bonal; Pompadour, 6; Amelin, 4; advocat-general, 6; procureurgeneral, 4; grefer, 6; greñer des presentations, 4; Demons, notaire, 4; premier huissier, 4; secretaire Geneste, 4; Ragueneau, 4; Mosnier, 6; Ponton, controleur, 8; le receveur des amendes, 4; Dumoulin Oroy, 3; le sceleur de la chancelerie, 1; les sept huissiers, chacun:r; les veufves : mademoiselle presidente Carle, 3; la veufve de feu M. Prochet, 2.
A esté arresté aussi que l'archevesque de Bordeaux nourrira 80 pauvres. À esté arresté que le prieur de Bardenac paiera pour la nourriture des pauvres pour la demi-année, oneribus ordinariis supportatis, 60 livres bourdeloises. Le prieur... (rompu)... Le prieur Saint-James nourrira 20 pauvres, Gaiac aussi, les charges ordinaires portées, paiera 90 livres bourdeloises. Le prieur de Camparrian sera demain oui et cependant ordonné qu'il baillera pour sa demiannée, 60 livres bourdeloises. Le prieur de Bar, 20 livres bourdeloises, pro toto. A esté aussi arresté que l'abbé de Sainte-Croix nourrira 12 pauvres et les religieux, 6 par jour. Saint-Julien, 4.
Cuisinier pour le procureur-general a dit qu'il appeloit de ce que en l'abbaïe de Sainte-Croix ne se fait aucun divin service, suivant l'intention des fondateurs.
À esté oui N..…., hospitalier de Saint-Seurin, qui a dit le prieuré estre de valeur de 120 livres chacun an, a esté ordonné qu'il nourrira 6 pauvres; oui aussi N..., vicaire, soubs-prieur et chantre de l’abbaïe de Sainte-Croix, ordonne qu'ils nourriront 18 pauvres,
scavoir : l'abbé 12, et les religieux, sur la portion et droit d’accroistre, 6. Oui aussi le prieur Saint-James, ordonne qu'il nourrira 11 pauvres.
A esté ordonné que sur les prieurs de Bardenac, Belin, Gaiïac, Camparrian et autres seront prises 30 livres tournoises pour emploier à la reparation des hospitaux de cette vile de Bourdeaux, attendu qu’à present n'y a aucuns deniers auxdits hospitaux, sauf d'en recouvrer autant sur lesdits hospitaux de cette vile.
Le dictum des pauvres à M. Delort pour M. de Basas; à M. de SaintSimon pour M. de Xaintes; à M. Sanalac pour envoier à M. d'Acqs; à M. d'Estaing pour envoier à M. de Condom; à M. Florens Molinier pour faire tenir au senechal d'Agenois, au siege d'Agen, à M. André pour le faire tenir à M. de Tulle; à M. Cazele pour porter au senechal des Lanes, au siege d’Acqs; à Jean Pilon pour porter aux officiers de Sarlat, par commandement de Merignac (p. 83).
Le vendredy 22 febvrier 1528, la cour, les chambres assemblées, a arresté que quand aucun des conseillers tant du conseil que des autres cours de parlement viendront en cette cour, entreront en ISeRe ordinairement et opineront.
Le 15 mars 1528, M. M° Giraud de Guitard a esté receu à l'office de conseiller clerc par. la resignation à lui faite par M. Elies Guitard, jadis conseiller, son frere.
Le 24 mars 1528 est decedé M. M° François Bonal, conseiller en la cour.
Le r°° avril ont esté nommés par la cour audit office
M. Me Bernard de Lahet, advocat, Dominique Ram et Sauvat de Barbede, aussi advocats.
Le 29 mai 1528 M. M° Raimond, autrement Guillaume de Lur, dit de Longa, a esté receu audit office de conseiller de feu M. M° François Bonal.
Le 20 avril 1529, après Pasques, la cour advertie que M. M° Audier, conseiller en icelle, estoit mort depuis le 16 avril, proceda ledit jour à la nomination dudit office.
Le 4 decembre suivant M. Me Gassiot de Combes a esté receu à l'office de conseiller lai pourveu par le décès de M. M° Martial Audier, et a esté en cette cour de parlement de Bourdeaux selon son antiquité audit parlement, et non selon l'ordre et antiquité qu'il estoit à Paris.
Le 1°° mars 1529, en la chambre du conseil, a esté fait venir M® Arnault Queu, lieutenant civil en la seneschaussée de Saintonge, auquel a esté dit qu'il jouira de sondit office aux modifications, scavoir est : qu'il etudiera tant sa theorique que pratique et ordonnance, et que durant le temps de deux ans ne jugera procès, grand ne petit, qu'il n’appelle un ou deux pour conseil, auxquels faira signer le dictum de la seance, et ez matieres de l'ordonnance, les especes se paieront par les parties, et en celles qui ne sont de l'ordonnance, appellera du conseil à ses despens, et s'il fait au contraire la cour a declaré le tout nul, et qu'il sera consideré ez despens des parties, et qu'il se rendra au bout de l'an en la cour à mesme jour pour estre examiné.
Le 15 juin 1530, M. Me Amé de Plains a esté receu à l'office de conseiller clerc en la cour par la demission que lui en a faite M. Me Dangles, qui l'avoit eu par le decès de M. Me Giraud Guitard.
Le 12 juillet 1530 ont esté presentées à la cour, les chambres assemblées, les lettres missives par M° Sauvat de Pomies, conseiller en icelle. Après lectures desquelles icelui Pomies a dit que messire Charles de Gramon, archevesque de Bourdeaux, lui avoit commandé faire ses recommandations humbles à icelle cour, et que ledit seigneur avoit deliberé faire son entrée en cette vile de Bourdeaux demain 13 dudit mois, environ sept heures du matin, et supplié ladite cour lui faire le bien et l'honeur qu'on a accoustumé faire à ses predecesseurs archevesques de Bourdeaux, et par exprès prier MM. d'icelle cour prendre leur refection à sa maison archiepiscopale à diner et souper, icelui jour et autres qu'il et à chacun d'eux plairra. Auquel a esté respondu par ladite cour qu'elle deliberoit et se mettroit en son debvoir faire l'honeur et plaisir audit archevesque à elle possible et qu'on a accoustumé faire à ses predecesseurs. Et ce fait, a esté deliberé par la cour qu'elle serviroit comme les autres jours ordinaires et comme a accoustumé, et n'iroit au devant dudit archevesque [que] suivant les coustumes ancienes gardées en cette vile, les stiles et coustumes des villes archiepiscopales où y seroit cour souveraine, et mesmement de Tholose, duquel stile a esté certifié par aucuns des presidents et conseillers de la cour de parlement de Tholose, estants de present en cette vile, ains seulement iroient au devant dudit archevesque deux presidents et quatre conseillers, c'est à scavoir
MM. Jan de Calvimon et François de Benquet, second et quart presidents, Pierre de Ciret, Geoffroy de Lachassaigne, Geoffroy de Pompadour et Augier de Lanta, conseillers en icelles, lesquels, sans huissiers, iroient au devant dudit archevesque à Saint-Seurin, et le conduiroient jusques à l'eglise metropolitaine Saint-André, et sans faire aucune harangue, si n’est le salüer seulement, et que sur l'issüe de la cour, laquelle avoit deliberé sortir avant neuf heures pour aller ceux des autres presidents et conseillers d’icelle que bon leur sermbleroit gaigner les pardons concedés par le Pape à ladite entrée, et a enjoint aux conseillers d'icelle de ne faillir de servir à leursdits offices sans excuse suffisante, icelui exceptés les dessus nommés.
Le 8 aout 1530, M. Me Bernard de Lahet a esté receu à l'ofhce d'advocat-general en la cour pour en jouir jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné et ce, par la promotion de M. Me Cuisinier à l'office de president en la cour de parlement de Provence, et, le 20 suivant, 1l a esté receu simplement.
Le 26 aoust 1530, M. Me Pierre de Baumon a esté receu en l'office de conseiller en la cour par la resignation de M. M° Jacques Cosnac, jadis conseiller en icelle, et les chambres assemblées a esté ordonné que dorenavant quand aucun des presidents et conseillers d'icelle resignera son office en faveur d'un sien parent ou autre, celui qui en sera pourveu par ladite resignation ne sera tenu faire serment en ladite cour s’il a baillé argent ou non à celui qui lui aura resigné ou à autre, à cause dudit office.
Le 18 decembre 1530 a esté receu procureur M° Gé-
rault, fils d'Elies Gérault, à la charge qu'il ne faira aucune chose sans la communiquer à son pere, aussi ne partira de lui de trois ans et n'intitulera aucune chose en son nom.
Le 19 decembre 1530, les chambres assemblées, a esté arresté que quand la premiere sepmaine que l'on debvra faire la quinzaine, touts les jours de ladite quinzaine seront de sorte que l'on ne faira compte aucunement pour ladite quinzaine, ne sera icelle sepmaine comptée, ains seront tenus ceux qui auront esté appelés sans les quinze jours ensuivant où ils auroient servi aucun jour de la premiere sepmaine, et que la suivante n'entrent au moïen des jours ferriés leur sera ladite sepmaine comptée comme s'ils avoient servi.
Le 24 novembre 1530 la cour, les chambres assemblées, a ordonné que les causes et instances des barons et autres gentilhommes de race et anciene lignée, se plaideront en la Grand-chambre et non en la Tournelle. Item, que les procès auxquels sera question de tonsure, immunité, se rapporteront en la .Grandchambre et non en la Tournelle (p. 85).
Registre secret commençant le 13 novembre 15317, contenant les expeditions faites ez chambres de
Ê El conseil tant Grande, des Enquestes que Tournelle.
Entrée ut suprà.
Ledit jour 13 novembre 1531,au retour de la messe a esté receu à l'office de conseiller lai en ladite cour M. M° Raimond de Faiard, pourveu dudit office par la resignation de M. M° Jean Belcier, jadis conseiller en icelle, à present juge mage de Perigueux.
276 EXIRAITS DES REGISTRES
Ledit jour audit parquet et auditoire ont esté en personne : Achart, sieur de Terrefort, soubs-maire, Richard Pichon, prevost, Jean Daste, Pierre Forton, jurats de la presente vile en l'année presente, lesquels ont requis le plaisir de la cour estre qu'ils fussent assis au banc des nobles estants audit parquet et qu'autres gentilshommes ne les precedassent audit lieu et siège, À quoi M. M° Bernard de Lahet, advocat du Roi pour le procureur-general, a dit et remonstré que si les jurats entendoient preceder auxdits nobles et gentilshommes du ressort, qu'il leur debvoit estre enjoint par ladite cour y assister avec les manteaux de jurade comme faisoient les eschevins et capitouls, tant ez cour de parlement de Paris que de Tholose. Sur quoi ladite cour a ordonné que doresenavant lesdits soubs-maire et jurats assisteront tant les jours de la prononciation des grands arrests qu'autres actes notables audit parquet, et precederort auxdits nobles, pourveu qu'ils portassent leursdits manteaux de jurade, et pour cette fois seulement sans tirer à consé:quence a esté permis aux dessusdits de eux asseoir audit lieu.
Le 17 novembre 1531 a esié commis M. M° Arnoul, conseiller de la cour, pour faire inquisition sur la ruine et reparation necessaire de l'abbaïe de Bragne, ensemble sur la façon de vivre des religieux d'icelle, pour ladite inquisition faite et rapportée devers la cour y estre pourveu comme de raison.
Ledit jour a esté commis M. M° La Rebuterie pour pourveoir au chemin de Cubsac, tant du costé de Montferrand que du côté dudit Cubsac.
Lc 18 novembre 1531, les chambres assemblées, a
esté arresté que doresenavant ceux des presidents et conseillers qui defaudront le lendemain de Saint- Martin ou le jour pretixé par congé de ladite cour, que la pene indite par les ordonnances tant du Roi que de ladite cour ne sera aucunement rabatüe, et celui des presidents et conssillers qui en parlera paiera la somme que celui qui aura failli aura encouru.
Le 20 novembre a esté ordonné que cette année serviront en la chambre de la Tournelle : M. M° Bohier, president, Baussay, Lagear, Ciret, Arnoul, Labarde, au lieu de Ferran, Belavoine, Faiard, Chaumon, s'il veut servir, sinon servira l’un des conseillers en ladite cour qui sont à recevoir.
Le 22 novembre 1531, les chambres assemblées, la cour receu [a] ez offices de conseiller en la cour M. M® Pierre Carle, Michel de Plains, dit Valon, licentiez ez droits, scavoir est ledit Carle à l'office de conseiller vacant par le decès de feu M. M° Pierre Palet(?) et ledit de Plains par resignation pure et simple faite en sa faveur par M. M° Amé de Plains, lesquels ont fait les serments en tel cas requis et accoustumé, pour en jouir doresenavant par lesdits Carle et Valon aux droits et gages auxuits offices appartenants, et sur ce qui procedera desdits Carle et Valon ez jouissances, prerogatives et preeminences appartenants auxdits offices, la cour a reservé et reserve leur en faire droit dedans quinzaine prochain venant, au surplus ordonne icelledite cour que ledit Carle aura dispense du Roy de tenir l'office de conseiller clerc de ladite cour, ou bien le permuter avec un autre conseiller de ladite cour, homme d'ezlise, tenant office de conseiller lai, et cededans trois mois prochains venants,
autrement les trois mois passés sera procedé comme de raison. Et après a esté par ladite cour, les chambres assemblées, après avoir longuement deliberé de ladite matiere et deduit la reception de M. M° Bertrand Valée et üe feu M. M° Jan Dangliers, parce qu'aucuns disoient ledit de Valée avoir esté receu le premier parce qu'il estoit fils de president, .et les autres parce qu'il avoit ses lettres en date precedente celles dudit Dangliers, que si ledit Valée venu est trouvé que si ses lettres d'office fussent en date precedentes celles dudit Dangliers, que si ledit Valée precedera ledit Carle, et au contraire que s'il fust receu comme fils de president, que ledit Carle precedera si autre arrest ne se trouve fait par ladite cour. °
Le 23 novembre 1531 a esté deliberé par la cour, après avoir veu certaines lettres missives envoiées par le Roy à l’archevesque de Bourdeaux, touchant le decès de feue Madame, mere du Rov, par lesquelles ledit seigneur mandoit audit sieur archevesque faire prieres et obseques pour ladite dame par son diocese; que le dimanche prochain en suit la cour ira en procession comme cour auxdits obseques, qui se fairont en l'eglise metropolitaine de cette vile, ensemble aussi à la procession.
Le 1° decembre, en la chambre du conseil, Lahet, pour le procureur-general a dit que suivant le vouloir du Roy avoit esté ordonné que les honeurs de feue Madame, mere du Roy, se fairoitent en cette ville le plus honoradlement que faire se pourroit, comme il esioit de louable coustume, et sur ce que le procureur de la vile, soubs-maire et Jurats d'icelle estoient contendants avec les chanoines et chapitre de Saint-André
de cette vile, lesquels d'eux fairoient les frais et mises, les chanoines ont exhibé un acte signé du grefier du chapitre, par lequel apert que pour faire les honeurs de la feue reine, fust ordonné, les jurats appelés, que la vile fraieroit, ce qui fust fait; par quoi requis est que les soubs-maire et jurats de cette vile soient contraints à fraier à ce qui sera necessaire pour lesdits honeurs. Achart, clerc de la vile, Achart, sieur de Terrefort, soubs-maire, et le sieur de Laloubiere, Jurat, a requis ledit acte leur estre communiqué pour en venir, disant que lorsque ladite vile fraia,'le Roy leur en avoit escrit. De Chassaignes, chanoine de l'eglise metropolitaine Saint-André de Bourdeaux, assistants avec lui N.., chanoines de ladite eglise, a dit que le chapitre de ladite eglise, convocatis eorum subditis, offroit faire son debvoir comme lui seroit possible et s’acquiter des honeurs et obseques de feüe Madame, en obeissant au vouloir du Roy, prier et faire prier Dieu et sonner les cloches, disant n'estre tenu fraier au residu, comme à la chapele ardente, veloux, drap noir et autres choses necessaires. Le sieur de Laloubiere moiennant serment, a dit qu’au temps que la feüe Reine deceda, il estoit prevost de la vile, icelle vile fraieroit, ce qu'elle fist. La Cour ordonne que les soubs-maire et jurats de cette vile pourront plus amplement veoir l'acte capitulaire exhibé par les chanoines et chapitre Saint-André; aussi inquisition sera faite comme on a accoustumé en tels actes et autres viles de ce roiaume et en cettedite vile, et si les honneurs se font au despens de la vile ou non; et cependant ordonne que les soubs-maire et jurats fraieront à ce qui sera necessaire pour Îles honeurs de la
feüe dame, mercredy prochain, qui sera la feste Saint- Nicolas, sauf de pouvoir par lesdits soubs-maire et jurats repeter ce qu'ils fraieront sur le receveur du domaine ou autre qu'il appartiendra aussi sans tirer à consequence.
Le rer decembre 1531, après les expeditions des requestes, les chambres assemblées, est venu messire Charles de Gramon, archevesque de Bourdeaux, lequel a remonstré avoir receu lettres-patentes du Roy, qui ont esté illec leües, contenants entre autres choses que ledit seigneur deffend à toute maniere de gens de ne vendre bleds et n'en achepter si n'est seulement ez marchés, lesquelles lettres lui avoit esté mandé faire publier, ce qu'il n'avoit voulu faire sans avoir l'advis de la cour, requerant qu'il pleust à icelle commettre aucuns de ladite cour pour mettre par escrit les commodités où incommodités qui se pourroient ensuivre pour l'eflect desdites lettres. La cour a commis et deputé M. M° Lachassaigne et Ferron pour communiquer avec ledit archevesque du contenu des lettres, et par escrit deduire les raisons des commodités ou incommodités d'icelles pour icelles envoier au Roy afin icelles veues d'y pourveoir, comme bon lui semblera : despuis les raisons des commodités ont esté redigées par escrit et baillées à M. de Bourdeaux, desquels l'original a esté retenu et est à l'armoire de la petite chambre où sont les evocations.
Le 16 decembre 1531 a esté donné à M. le procureur general jusques à N..., nommé pour substituts M° B. Merignac et A. Gaultier.
Le 22 decembre, M° Elies Thibault a esté receu à l'office de procureur en la cour, moiennant ce qu'il
espouseroit la fille de feu François Le Sueur et exercera sa pratique (p. 86).
Le 24 janvier 1531 a esté enjoint aux jurats presents de faire reparer les murailles de la ville et icelles mettre en estat qu’on ne puisse sortir en icelle par autre lieu que par les portes accoustumées estre ouvertes et d'en certifier la cour dedans un mois prochainement venant, à pene de dix miles livres en leur propre et privé nom, et qu'en evenement qu'il sera trouvé aucuns qui sortiront hors ladite vile par autres lieu que par lesdites portes, permet auxdits jurats, capitaine de la vile, des chasteaux d'icelle et aux habitants de les prendre et de les constitüer prisoniers et s'ils ne les peuvent prendre les fraper à coups de trait, arquebuse et autrement comme ils verront.
Le 27 janvier, la cour, presents les huissiers d’icelle, leur a fait inhibitions deffenses de ne laisser entrer aucun personage en leur chambre, tant que la cour scoira, si n'est les evesques, et princes et secret du Roy et autres qui par les ordonnances doibvent enirer, et ce sur pene de suspension de leur offñce.
Le 16 febvrier 1531, les chambres assemblées, presents l'advocat et procureur du Roy, la cour après avoir esté deüment certiorée de ce qui a esté et est gardé et observé en la cour de parlement de Paris, ordonne qu'outre les matieres qui par les ordonnances du roy Charles VIII se peuvent vuider par commissaires, que les matieres où il y a trois articles ou plusieurs où il y aura preuve separée, soit par lettres ou temoins, où qu'il faudra sur chacun article faire
282 EXTRAITS DES REGISIRES
arrest, et mesmement ez matieres de rescision de contracts, taxation de despens, quand il y aura plusieurs articles croisés, dommages, interests, execution d’arrests, rejects d'articles, et semblables matieres, quand elles s'otfriront où il y aura trois divers articles et separés ou plus, quand en chacun desquels faudra faire et asseoir jugement à part, comme dit est, aussi les procès de reintegrade, s'il v a trois articles ou plus, c'est à scavoir qu'il fust question de reintegrer quelques parties en diverses seigneuries ou diverses pieces de terre, et qu'il y ait preuve separée sur chacun article, seront decidés par commissaires, le tout par maniere de provision jusques à ce que par le Roy ou ladite cour en soit autrement ordonné.
Le 20 febvrier 1531, la somme totale que le clergé avoit accordé au Roy en 1523, montoit à la somme de quinze mile livres tournois, et pour quotiser lesdites sommes furent commis et deputés M. M° François Belcier, conseiller du Roy et premier president en la cour, et Lconard Gay, lors lieutenant-general en Guiene.
Le 1° mars 1531, la cour, ouï M. Me Gassiot de La Combe, conseiller du Roy en icelle, qui a requis, attendu la maladie en laquelle il est detenu, lui estre permis faire escrire par son clerc les extraits des procès qui lui seront distribués; a ordonné qu'icelui La Combe se retirera devers le Roy, dedans un an, pour obtenir dispense de faire escrire les extraits par son clerc, lui dictant, et cependant attendu la maladie dudit La Combe, permet à icelui La Combe, lui dictant, faire escrire par son clerc les extraits des procès qui lui seront distribués avant ledit temps.
Le 13 mars 1531, les chambres assemblées, a esté arresté que si le sieur Jarnac, maire de Bourdeaux, venoit en la cour, quil soit assis en la Grand-chambre après deux des anciens conseillers d'icelle, au sicge estant au long des fenestres de ladite Grand-chambre et à peu d'espace des presidents, et, où il viendra à l'audience, sera assis au lieu des seneschaux.
Le :5 est venu en la chambre le sieur Jarnac, maire de Bourdeaux, lequel après qu’il a eu fait la reverance à la cour, elle l'a fait asseoir aux sieges estants le long des fenestres, après M. Dybarrola et Valée, conseillers en icelle estants plus près des presidents.
Le 18 mars 1531, les chambres assemblées, a esté arresté que les presidents et conseillers iroient avec leurs robes rouges en procession depuis Saint-André jusques aux Jacobins.
Le r9, feste Saint-Joseph, les presidents et conseiller» allerent comme cour en procession.
Le 27 mars 1531, la cour deument advertie que nonobstant les injonctions à pene de 500 livres, par ci uevant par plusieurs fois faites aux soubs-maire et jurats de Bourdeaux en leur privé nom, de faire netoier les rües de ladite vile et faire retirer les pauvres, en façon qu'ils ne couchassent sur le pavé et tablier des maisons de cette vile, iceux soubs-maire et jurats n’ont tenu compte d'obeir, a declaré et declare les scubsmaire et Jurats avoir encouru lesdites penes, lesquelles pour aucunes causes à cela mouvants, modere quant aux soubs-maire et prevost à la somme de 200 livres chacuns, et quant à chacun desdits. jurats, 300 livres en leur privé nom, et surscoira l’execution jusques à samedy prochain, lequel jour prochain en defaut
d'avoir obei, enjoint au receveur des amendes de la cour faire executer les dessusdits pour lesdites sommes, et ordonne que pour le paiement desdites amendes iceux soubs-maire et jurats qui n'auront obei seront pris au corps quelque part qu'ils puissent estre aprehendés, constitués prisoniers et detenus jusques à entier paiement d'icelles amendes, et afin qu’iceux soubs-maire et jurats ne pretendent cause d'ignorance, leur sera cette presente ordonnance signifiée par un des huissiers de la cour huy en jurade par vertu de ce dictum, sans leur autre commission en forme. Arresté est qu aucune somme sera rabatüe desdites amendes à ceux qui n'auront obei, et ceux des presidents et conseillers de la cour qui parlera aucunement de les rabatre, les paiera en son nom privé.
Le jeudy après Pasques, 4 avril 1532, la cour a fait inhibitions et detfenses à Jan Le Grand, garde du palais, de ne mener ne laisser entrer en la chambre des beuvetes aucuns personages autres que les presidents, conseillers et autres officiers de la cour, et autres aussi qui y doibvent et ont accoustumé d'entrer et aller.
Le 5 avril 1532, a esté enjoint à M° A. Duperier, notaire et secretaire du Roy et receveur de la comptablerie de Bourdeaux, de paier aux comtes et syndics de la confrairie de Montuzet la somme de 135 livres bourdeloises à eux taxée par les officiers dudit seigneur en la senechaussée de Guiene, pour trois tonneaux de vin que le plaisir dudit seigneur a esté baillé chacun an aux confreres de ladite confrairie.
Le 11 avril 1532, la cour entend avoir fait mettre lecta et registrata ez lettres de don d'office d'admiral,
fait par le Roi à messire Philippe Chabot, chevalier de l’ordre dudit seigneur, sans prejudice de ce que par lesdites lettres dudit don le gouverneur pour le Roi en Guiene est premierement nommé que ladite cour, combien qu’en icelles et semblables lettres les cours souveraines de ce roïaume ont accoustumé estre premierement mises et nommées et sont superieures audit gouverneur.
Le 2 mai 1532, en la grand-chambre sont entrés M. N..., aux enquestes M. le president Benquet et M. de Brassac, president de ladite chambre, conseiller M. N.... à la Tournelle M. NN...
Le 8 mai 1532 a esté inhibé à Pichon, prevost de la vile, de ne prendre aucune chose des creacs qui seront vendus au marché de cette vile, et aux taxeurs de poisson de n'en prendre aussi aucune chose.
Le 10 mai, la feste Saint-Nicolas avoit esté remise à ce jour, et sont entrés M. N..., et après l'expedition des requestes ont esté ouir la messe, laquelle a esté celebrée par M. Dibarrola, conseiller à la cour, chantants à icelle les chantres de Saint-André.
Le 23 mai, la feste Saint-Yves avoit esté remise à ce Jour, et sont entrés M. N..., et après expedition des enquestes ont esté ouir la messe, laquelle a esté celebrée par M. Dibarrola, chantants à icelle les chantres de Saint-André. Ledit jour, devers le soir, ont esté celebrées vespres, et ce fait, le boire a esté baillé par les syndics de la confrerie Saint-Yves.
Le 5 juin 1532 a esté enjoint aux soubs-maire et jurats de donner ordre sur le danger de peste survenu en cette vile, aussi de faire visiter les boutiques des apothicaires de cette vile par les medecins d'icelle,
presents deux ou trois desdits jurats, suivant les arrests par ci-devant donnés, et à ladite cour fait faire serment à M°s Gabriel Terragues, Antoine Podio et Ramond, medecins de cette vile, et assister à la visite desdites boutiques, et icelle faire cessant tout dol, fraude et faveur.
Le 7 juin, les chambres assemblées, ouï les advocats et procureur du Roy, M. M° François Couillaud a esté receu à l'office de conseiller lai en la cour, par la resignation qui a esté faite en sa faveur par M. M° Cibard Couillaud, son pere, et a presté le serment requis.
Le 16 juillet 1532 a esté enjoint aux prevost et procureur de la vile de punir ceux qui sont contrevenus aux ordonnances de la ville et arrest donnés touchant les chevraux et les ont vendus dix sols pièce, et en certifiera la cour dedans demain.
Le 27 juillet a esté enjoint aux prevost et procureurgeneral du Roy de s'enquerir des monopoles qu'ont dit avoir esté faits à l'election des jurats de cette presente année, et l'inquisition faite le rapporter devers la cour pour icelle veüe y estre pourveu comme :il appartiendra.
Le 31 aoust 1532 a dit qu'il sen purgera sur les reliques des saints Gervais et Protais et ailleurs où la cour verra estre à faire (p. 86).
Registre secret commencant le 12 novembre 1532.
Entrée ut suprà.
Le 13 novembre 1532 ont esté examinés N..., requerants tous estre receus à l'estat de procureurs en la cour; laquelle sur ce a ordonné que les noms des
dessusdits seront baillés et communiqués tant au procureur-general du Roy qu'au syndic des procureurs de la cour, lesquels viendront demain dire ce que bon leur semblera.
Le 16 novembre 1532, apres avoir deliberé sur. Jes requestes presentées par lesdits N..., aux fins d'estre receus au serment de procureurs en la cour, icelle les a fait appeller, lesquels après avoir esté examinés en icelle ont esté receus en l’estat de procureurs en la cour et ont presté le serment en tel cas accoustumé, soubs les modifications et qualifications qui s'ensuivent, scavoir est, qu'ils vivront honnestement; et leur fait la cour inhibitions et deffenses, à pene d'estre suspendus de leurs offices, de ne surprendre aucunement sur les autres procureurs d'icelle et de ne prendre de deux ans aucunes causes ou lesdits procu-
reurs aient occupé directement ou indirectement, posé ores que les parties les leur voulussent baïiller, si n’est que le procureur ancien qui avoit occupé en la cause y consentit, et leur enjoint de porter honeur et reverence à la cour et aux particuliers d'icelle, tant en comparoissant devant les commissaires deputés par la cour que ailleurs.
Le 18 novembre 1532, Lahet, advocat-general, a dit que plusieurs surprises se faisoient chacun jour sur le ressort de la cour dont les officiers du Roi, senechaussées et baillages n'en advertissoient aucunement ladite cour, et ne tenoient compte les lieutenants desdites senechaussées et baïllages eux trouver auxdits jours ordinaires de leurs senechaussées et baillages suivant les ordonnances, requerant ainsi estre ordonné, ce qui a esté fait.
Le 19 novembre 1532, M. M° Pompadour, conseiller en la cour, a dit avoir esté mandé par M. le cardinal de Gramon pour l'accompagner à Rome, où il va par commandement du Roy, au moien de quoi requeroit qu'il pleust à la cour lui baïller congé pour ce faire, joint qu'il a vœu d'aller à Nostre-Dame-de- Laurete, lequel a intention à present rendre comme il a affirmé par serment. La cour, eüe sur ce deliberation, a ordonné que ledit Pompadour aura congé pour aller avec ledit sieur cardinal de Gramon, parmi ce qu'il a promis retourner dedans huit jours apres la feste des Rois ou bien envoier son congé du Roy par lettres-patentes.
Le 17 decembre 1532, en la Grand-chambre, a esté appellé M® Jan Lachassagne, conseiller en la senechaussée de Guiene, lequel interrogé a dit qu’en rapportant par lui le procès de N..., il a veu et fait l'extrait d'une requeste dudit N..…, cote N. Aussi a esté appellé N..., commis à l'exercice du grefe de Guiene, lequel interrogé, si quand le procès fut porté au grefe de la cour, la requeste y estoit, a dit que le sac dudit N... a esté porté au grefe entier, selon : l'inventaire, car autrement n'eust esté receu, et les commis ne les ont accoustumé recevoir s'ils ne sont entiers, ains les renvoient.
Le 23 decembre 1532 ont esté prononcés les arrests par M. le premier president, assistant M. M° Jan Pontac, grefñer de Ja cour, avec son manteau et epithoque d’escarlate.
Le 30 decembre 1532, sur la requeste baillée par M. Me Bertrand de Moncault, conseiller en la cour, contenant que combien qu'il soit notoirement exempt
de touts subsides tant deubs au Roiï que autres, et mesmement pour raison des choses à lui necessaires pour la provision de sa maison, neanmoins un nommé Nicolas Broussier, soi disant portier et garde pour les fermiers de la coustume de Bourdeaux, a pris et arresté un serviteur d’un marchand de Montauban, nommé Samson, deux petits Cabas de figues et raisins que icelui Samson envoioit au suppliant pour la provision de sa personne, sans iceux vouloir rendre ne delivrer au serviteur du suppliant, jaçoit ce qu'il affermoit lesdits figues et raisins, estre dudit suppliant, voulant comme il est vraisemblable exiger aucune some de deniers dudit suppliant, ou bien retenir lesdits figues et raisins, par quoi requeroit qu'il pleust a la cour ouïr sur ce ledit Broussier, et lui oui, estre pourveu selon l'exigence du cas. Vetüe la requeste et oui sur ce ledit Broussier, qui a confessé avoir retenu les figues et raisins et ne les avoir voulu bailler au clerc dudit suppliant, ains les avoir baillées et delivrées aux fermiers de ladite coustume pour les delivrer où ils verroient estre à faire; ouï aussi sur plusieurs paroles malsonnantes tant de ladite cour que dudit suppliant, contenües en l'examen sur ce fait, tant dudit Broussier que de Pierre Santuitz et Antoine Marcillac, la cour a ordonné ledit Broussier rendre audit Moncault les figues et raisins et autres choses prises appartenants audit Moncault, et à lui données par ledit Samson pour sa provision, et ordonne que ledit Broussier fera venir demain matin le receveur de la coustume de ladite vile qu'il a dit lui avoir baïllé ladite charge de garder ladite porte de l'Orm pour estre oui et interrogé sur les interrogations que par ladite
cour lui seront faits, et cependant tiendra ledit Broussier prison close. L'examen est dans le cofre de la petite chambrete des sacs (p. 89),
Le 3 janvier 1532, la cour, les chambres assemblées, par ke decès de feu M. M° Baussay, en son vivant conseiller lai en icelle, a nommé au Roy M® Jan Bages, docteur regent à Tholose, G. Troussils et Jan Alesme, comme il est plus amplement escrit en la liasse des arrests dudit jour.
Le 17 janvier, jour de Saint-Antoine, la cour est sortie à neuf heures à cause de la feste.
Le 31 janvier de relevée, ne sont entrés à cause de la vigile des arrests à prononcer de la purification, lequel jour les arrests ont esté prononcés par M. M°Jan Calvimon, second president.
Le 3 mars 1532, messire François Belcier, premier president, les chambres assemblées, a mis en deliberation quel lieu debvoit estre baillé à messire Antoine de La Rochefoucault, chevalier, sieur de Barbesieux et gouverneur de l'Isle de France, tant à la chambre du conseil qu'’audience d'icelle, quand viendroit en la cour ; icelle cour, après en avoir esté opiné par chacun particulierement, a ordonné qu'en la chambre du conseil seroit ledit sieur de Barbesieux assis au haut et au-dessus des conseillers d'icelle cour, à main droite et près des presidents et au parquet et audience d'icelle s'il advenoit que l'archevesque de Bourdeaux, messire Charles de Gramon, se trouvast, seroit ledit sieur de Barbesieux, comme gouverneur susdit, assis à main droite après ledit archevesque.
Le 4 mars sont venus en ladite cour et chambre du conseil, messire Charles de Gramon, archevesque de Bourdeaux et lieutenant du Roi et roi de Navarre, gouverneur de Guiene, et messire A. La Rochefou- : cault, sieur de Barbesieux, gouverneur de l'Isle de France, et grand senechal de Guiene, lesquels ont esté assis à main droite près de MM. les presidents, et ledit La Rochefoucault a esté assis au-dessoubs de l’archevesque de Bourdeaux, auxquels la cour, par l'organe de messire François Belcier, premier president, a remonstré certaines lettres-patentes du Roi touchant la prohibition de porter autres harnois qu'espées et poignards, et après avoir eu leur advis la cour, les chambres assemblées, a ordonné que la publication desdites lettres sera supersedée jusques à ce que ledit seigneur sera adverti des incommodités que peuvent advenir en ce pais par le moien de la publication desdites lettres, et a esté commandé au grefier d'icelle d’en escrire tant audit seigneur qu'à M. le legat, et sera attendüe la seconde jussion et commandement dudit seigneur avant icelles publier.
Le 29 mars 1532, la cour a fait inhibitions et deffenses à touts les huissiers en icelle presents de ne bailler doresenavant aucunes requestes aux presidents ou conseillers pour quelque partie que ce soit apres qu'ils seront entrés en icelle. Aussi de ne laisser ne permettre entrer aucuns advocats, ou procureurs, solliciteurs, parties ne autres en leurs chambres, au grefe, ne ailleurs au dedans ladite cour, sinon que par ordonnance de ladite cour fussent appellés, et ce à pene de suspension de leurs ofhces pour trois mois.
Le 1° avril 1532, veües les lettres-patentes du Roi
292 EXTRAITS DES REGISIRES
par lesquelles M. M° Michel de Plains estoit dispensé de tenir et exercer l'office de conseiller clerc en ladite cour, jaçoit qu'il se pourveust et qu'il prist l'estat de mariage jusques à ce qu il fust pourveu d'un office de conseiller lai; oui le procureur-general du Roi qui a dit ne vouloir empescher l'interinement d'icelles, requerant estre enjoint à celui des conseillers de ladite cour tenants offices lais de passer procuration pour permuter leurs offices lais avec celui dudit Valon, clerc. La cour obtemperant auxdites lettres ordonne que ledit Valon jouïra dudit office de conseiller clerc jusqu'à ce qu'il soit pourveu d'autre office lai, ou autrement par le Roi en soit ordonné; et au surplus la cour enjoint audit Valon de poursuivre celui des conseillers de ladite cour, clerc tenant office lai, de resigner ledit office en faveur d'icelui Valon pour l'office clerc dudit Valon. La cour a donné congé audit M. M° Michel Valon jusques à la my-mai pour aller prendre l'estat de mariage.
Le 19 avril 1533, apres Pasques, a esté procedé à la nomination des offices de president en la chambre des enquestes et conseiller en la cour, vacant par le decès de M. M° Bertrand Golard dit Brassac, en son vivant president et conseiller susdit, et ont esté nommés audit office de president: M. Dibarolla, Pomiëès, Caldanet, et audit office de conseiller : Blaise Durnoly, André Alciat, docteur ez droits, et Guy Golard, licencié ez droits ut constat ex ordinationibus in liassa arrestorum existentibus.
Le 22 avril 1533 a esté mis en deliberation si la cour iroit en procession lendemain pour Saint-George au couvent des carmes ou y a voiage, attendu que les
chanoines Saint-André et autres des eglises de cette vile y vont en procession, les chambres assemblées, a esté arresté a majori parte que non, et que la cour entrera comme a accoustumé.
Le 30 mai 1533 a esté fait venir en la chambre des enquestes M. M° Guillaume Cardaillac, conseiller du Roy en sa cour de parlement de Tholose, qui au serment qu'il a audit seigneur juré dire vérité, etc., et Geneste, procureur de sa partie, a dit qu’au cas que Jedit Cardaillac voulust faire sa preuve par temoins debvoit estre condamné en 500 livres envers sa partie pour procès retardé; la cour a dit qu’il n'y avoit lieu de condamner ledit Cardaillac en aucune somme pour procès retardé, attendu que partie adverse est possesseur des biens contentieux.
Le 31 mai ont esté faits venir en la chambre des enquestes Denys Breton, procureur et notaire en cour d'eglise, aagé de 30 ans, qui a promis dire verité. A esté interrogé s'il a jamais esté fermier d'aucun seau et mesmement de celui de la rigueur establi aux contrats de la senechaussée de Guiene. A dit que non. Interrogé s’il sçait combien on a accoustumé de prendre pour droit du sceau de ladite rigueur. A dit qu'il n'en sçait rien. [Interrogé s'il dit à la chambrière de François Leymarie qu'elle pris 15 livres pour droit du sceau d’un contract qui estoit au nom de M° François Caldanet, conseiller en la cour. A dit que ne l’a conseillé et ne sçavoit combien il y avoit pour le droit et pour reciter la verité du fait, a dit qu'un jour de cette sepmaine, dont n'est records, ladite chambrière dudit Leymarie vinst à lui, qui parle, et lui monstra certain contract et lui dist que lui regardast combien y avoit
de somme car y avoit pour droit de sceau 5 livres pour le premier cent et pour chacun des autres cents 11 livres 6 deniers, lequel qui parle regarda le contract et trouva que selon ce qu'elle disoit, se montoit à environ 20 ou 25 livres et autrement ne lui recorde et ne lui dist qu'elle en prinst ne qu'elle n'en prinst point, lequel serviteur dudit Caldanet soi-disant car autrement ne le cognoist, dist qu’il ne debvoit point de sceau, et alors icelle chambrière dist que son maistre ne lui avoit donné charge de donner rien du droit de sceau et à ce moien ne l’oseroit faire, mais qu'il consignast le sceau, et après que son maistre seroit venu, qu'il serviteur dudit sieur Caldanet vinst parler à lui et s'il disoit qu'il n'en debvoit prendre qu'elle lui rendroit, et sur ce s’en allerent et ne scait autrement que fust fait. Ladite chambrière dudit Leymarie a esté appellé et a juré de dire verité; sur ce interrogée a dit que sont quatre ou cinq jours passés que ledit Leymarie son maistre s'en alla dehors d'où ne vinst que hier tout tard et lui laissa le sceau dont il est fermier afin qu'elle scelast et prinst l'argent, et lui dit qu'il y avoit pour le premier cent, cinq sols, et pour chacun des autres cents r1 livres 6 deniers, et qu'elle montrast audit Breton ou autres les contracts qu'elle sceleroit pour avoir de quoi il seroit question, et quelle somme y auroit auxdits contracts, et ne lui dist qu’elle donnast rien, suivant lequel mandement elle scela plusieurs contracts, lesquels monstra tant audit Breton qu'autres qu'elle trouvoit, et entr’autre un soi-disant serviteur dudit sieur Caldanet lui porta un contract qu'il disoit de son maistre, lequel elle scela ct monstra audit Breton et lui dist qu'il y avoit
certaine grosse somme dont à present ne lui recorde, et se montoit plus de 25 sols de droit de sceau, laquelle qui parle dist qu'elle n'avoit point de charge de bailler rien et que elle seroit tancée de son maistre et ne l'oseroit faire, et qu'il consignast le droit pour ledit contract et qu'après que son maistre seroit venu qu'il s’en vinst parler à lui, et que s’il n'en vouloit rien prendre du sceau que son argent Jui seroit rendu; lequel serviteur dudit sieur Caldanet bailla à ladite qui parle 15 sols qu'elle bailla à son maistre quand fust venu, avec le demeurant de l'argent qu'elle avoit amassé, et que remonstra ce que dessus, et autre chose n'a dit scavoir. Ledit Leymarie a esté fait venireta juré dire vérité; a esté interrogé s’il a pris 15 sols de droit de sceau d'un contrat qui estoit audit sieur Caldanet qui contenoit seulement ratification. A dit que sa chambrière lui dist qu'un serviteur du sieur Caldanet lui avoit baillé et consigné 15 sols pour un sceau lesquels il vouloit rendre, et n'en vouloit point, et depuis qu'il est fermier du sceau de rigueur, qu'il afferma le jour de la Saint-Michel de l'an passé, pour le prix de douze vints tant de francs, il n'a pris aucune chose de MM. de la cour, ne secretaires, ne le voudroit avoig fait combien qu'il perde audit sceau. Interrogé s'il veut maintenir que pour droit de sceau il y ait 5 sols pour le premier cent, et 1 1 sols 6 deniers pour chacun des autres cents; dit qu'il ne le vouloit maintenir, Car ne scait combien y a, mais après l'afferme à lui faite dudit sceau, il s'adressa à Maistereau, Lescale et plusieurs autres qui ont eu par ci-devant l’afferme dudit sceau, qui lui baillerent un memoire dudit sceau reservé de MM. de la cour,
toutesiois n'a veu aucun privelege d'eux ne exemption et ne scait s'ils sont exempts, toutestois pour leur faire plaisir durant son afferme n'entend en prendre aucune chose, et offre rendre les 15 sols que sa chambrière a pris comme mal advertie.
” Le 10 juin 1533 a esté baillé congé à M. M° Jan Ferran pour trois jours pour aller gagner les gros fruits des prebendes à Saint-Emilion.
Le 14 juin, la cour a enjoint aux soubs-maire et jurats de faire le procès aux prisonniers et autres qui se trouveront coupables du violement des filles et femmes qu'on dit avoir esté fait lu veille Saint-Clair de nuit en l'eglise Sainte-Eulalie, et ledit procès fait le porter devers ladite cour dedans lundy.
Le 21: juin, la cour, les chambres assemblées, advertie que MM. M°s C. Labarde et Gassiot Lacombe, conseillers en la cour, avoit eu question de parole tellement qu'à peu s’en estoit failli que ne fussent devenus à se outrager de fait, pour à ce obvier suivant l'ordonnance, après avoir ouis lesdits Labarde et Lacombe et leur avoir remonstré que ce qu'ils avoient fait estoit contrevenir à l'ordonnance, leur a fait inhibitions et deffenses de doresenavant n'injurier l'un l'autre, verbo nec facto, à pene d'estre suspendus de leurs estats pour trois mois, et illec a esté arresté que si aucuns conseillers de ladite cour s'injurient seront condemnés à mesme pene, et si aucun parle de rabatre ladite pene, sera mulcté de mesme pene.
Le 1° juillet 1533 a esté fait venir frere Antoine Paschalis, religieux de l'ordre de Saint-François du couvent du Puy en Auvergne, evesque de Rose, moienant serment interrogé, a dit que sont quatorze
ou quinze ans passés qu'il fust fait evesque audit diocèse de Rose, l'expedition duquel evesché lui cousta plus de mile escus. Interrogé ou est situé ledit evesché et quel revenu il en prend, dit que ledit evesché est situé en Esclavonie et une partie en chretienté, mais n'en prend aucun revenu et n'y fust oncques. [nterrogé s'il bailla en caresme dernier les ordres à Argentat : dit qu'en caresme dernier, lui comme vicaire de l’evesque de Tulle, bailla par trois fois les ordres au lieu d'Argentat, et ce à cinq ou six cents clercs ou environ parce qu'il estoit suffragant tant dudit evesque de Tulle que des evesques de Clermon et Saint-Flour; dit que les premiers ordres lui valurent environ de huit vingts livres tournois. Interrogé pourquoi il ne bailloit les ordres dans la ville de Tulle, dit que c'estoit au moien de ce qu'il peut avoir unze ans ou environ qu'il administroit en ladite ville de Tulle où survinst un grand scandale, car le curé de Saint- Cierge que tenoit son pontifical parce qu'on lui vinst rapporter que quelqu'un lui en avoit mené sa garce sen alla avec ledit pontifical, lequel lui retinst Jusques à l'après-disnée, et n'eust esté qu'un chanoine de ladite eglise avoit un vieux pontifical qu'il baïilla à lui qui repond, eust cessé baïllé aucuns ordres. Aussi ce mesme jour survinst autre scandale, car ledit curé de Saint-Cierge et un des chanoines de ladite eglise, sur la querelle de ladite garce se batirent et au cemetière de ladite eglise y eust effusion de sang, lequel cemetière n'a encores esté reconcilié; aussi en ladite vile de Tulle en faisoit paier à chacun des clercs qui vouloit recevoir ordres quinze ou vint sols pour les habillements necessaires à prendre lesdits ordres,
qu'estoit grand foule aux clercs. Interrogé s'il a fait porter habillements au lieu d’Argentat et iceux loués. Dit qu'en caresme dernier il fist porter quelques charges d'habillements pour chacun desquels prenoit seulement deux sols, fist aussi porter des chandeles de chacune desquelles ses serviteurs prenoient, deux deniers, à ceux qui portoient leurs habillements, le lendemain leur faisoit rendre l'argent. Interrogé si chacune fois qu'il bailloit les ordres, il bailloit à l'evesque de Tulle cent livres tournois d'afferme; dit que non, mais qu'il debvoit à l'evesque de Tulle trois ou quatre cents livres par icelui evesque fournies ou respondües pour la depeche de sondit evesché de Rose et quand avoit gaigné quelque somme d'argent à bailler lesdits ordres, bailloit audit evesque en deduction de ce que lui debvoit, et en caresme dernier, lui bailla cent livres pour chacun ordre qui est trois cents livres. Lui a esté remonstré que prendre argent des ordres estoit les vendre et par ce moien commettre simonie. À dit qu'en ce n'y trouvoit simonie, ains saint Paul ad Corinth. 11 cap. dicit: gratis Dei evangelium evangelisavi vobis, alias ecclesias expoliavi accipiens stipendium ad vestrum ministerium. Aussy : 1. ad Thimotheum, cap. 6: habentes alimenta et quibus togamur his contenti sumus, et par ce dit, pro sustentione'suæ personæ, est licite prendre argent. Interrogé s'il a pris aucune somme de deniers des insuffisants pour les ordonner nonobstant leur insuffsance. À dit pour ce il n'a pris aucuns deniers, aussi ne se mesloit ne se vouloit mesler de l'examen qu'estoit sur ce fait, ains remettoit ledit examen à la conscience des officiers dudit evesque de Tulle. Interrogé
si de touts ceux qu'il ordonnoit auparavant que leur ordonner voioit leurs titres pour scavoir s'ils estoient pourveus de temporel suffisant à leur nourriture? Dit que ne se mesloit de veoir leurs titres ains de tout ce se remettoit aux officiers dudit evesque de Tulle.
Le 2 juillet 1533, jour de la visitation de Nostre- Dame, la cour est sortie à neufheures ob honorem festi.
Le 9 juillet 1533 a esté debatu le soufflet que Guillaume Troussils avoit baïllé à M° J. Lachassagne, conseiller en Guiene, et ont esté ouis M® A. de Saint- Salvadour, lieutenant-general, et M° J. Baulon, et J. Martin, et M° G. Vergoin, conscillers en ladite senechaussée.
Le 14 aoust 1533 a esté donné congé à M. Me Caldanet pour s'en aller en Bretagne aux grands jours, dont il est conseiller.
Le 26 aoust a esté enjoint à N..., jurats en la presente année, d'incontinent et sans delai faire et parfaire le college encommencé en cette ville, à pene de 500 livres en leur propre nom et de s'en prendre sur eux. Et le 29 novembre ensuivant leur a esté enjoint . entretenir promptement le contenu du contract fait avec ledit sieur Tartas, principal dudit college de Guiene, aussi à icelui Tartas de faire et dresser les classes audit college et les autres choses contenües audit contract.
Le 5 septembre 1533, M. Me Jan Bages a esté receu à l'office de conseiller, vacant par le decès de M. Me Jan Baussay, en son vivant conseiller du Roy en ladite cour.
Le 6 septembre 1533, les grands arrests ont esté prononcés par M. le premier president.
Ledit jour a esté arresté qu'un president et tel nombre de conseillers que sera advisé, iront tenir les grands jours à Perigueux, qui seront le premier jour d'octobre et tiendront jusques à la fin dudit mois
Registre secret commençant le 12 novembre 1533.
Le 14 novembre 1533, M° Paulte, apothicaire de cette vile, après serment par lui fait de dire verité, lui interrogé, dit que l’année passée, il a vendu au receveur des amendes de la cour livre de cire 6 sols 6 deniers tournois. Lui a esté remonstré que c’estoit à trop haut prix. À dit qu’il y avoit grand façon. Interrogé combien il met de chandeles à la livre, dit qu'ez chandeles des presidents et conseillers en la cour, il y a unze chandeles à la livre, et celles des huissiers quinze, à celles du bureau, six.
Le 22 novembre 1533, Me Sauvat de Pomiès, conseiller du Roi en la cour, a esté receu à l'office de president aux enquestes, vacant par le decès de feu Me Bertrand Golard dit Brassac, du 19 avril dernier, et a presté le serment accoustumé. Ce fait, ledit Pomiès a requis que fust le plaisir de la cour declarer les droits deubs à son office, et lors ladite cour a remonstré audit Pomiès qu'avoit esté advertie qu’à la cour de parlement de Paris les presidents des enquestes ne rapportoient aucun procès et ne prenoient pour après-disnées entieres ez procès des commissaires que comme un conseiller simple; aussi vont aux quin- Zaines comme un des quatre presidents ou conseillers de ladite cour; lui a esté demandé s'il entendoit faire
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. 3o1t
ce que dessus comme en ladite cour de parlement de Paris ; à quoi ledit Pomiès a dit que cette cour bien que seroit faite à l'instar de celle de Paris, n'estoit observé tout ce qu'estoit observé en ladite cour de parlement de Paris, mesmement en ce qu'à Paris y a quatre presidents qui ont chacun deux mile livres de gages ou environ, et en cette cour le premier n’en a que douze cents livres et les autres huit cents; et à Paris s’il y a plusieurs presidents en la grand chambre en une après-disnée, le premier seul prend les deux escus et les autres presidents qui assistent au jugement dudit procès prenent comme un conseiller; et en cour, s'il y a plusieurs presidents en une après-disnée ne la grand chambre chacun prend les deux escus; aussy en ladite cour de parlement de Paris y a trois chambres d'enquestes et en chacune d’icelles deux presidents d’enquestes qui pourroit estre cause qu'ils ne prenent que comme conseiller, aussi à Paris y a plus de gaing d’après-disnées en un an qu'icy en trois années, et peut estre que chacun des presidents aux enquestes à Paris a plus de gages ou pension que n'a 1cy le president aux enquestes, et forte hoc fuit concessum ex privilegio, audit president aux enquestes de cette cour. Aussi au grand conseil si en defaut de maitre des requestes un conseiller preside aux après-disnées et procès de commissaires, il prend deux escus, et par plus forte raison le president aux enquestes les doibt prendre. Aussi, dit le Pomiès, que quand il presidera en la chambre des enquestes 1l aura autant de pene de presider et faire toutes choses requises à faire à un president, comme font les presidents de la cour en leurs après-disnées ez autres chambres et n’y font
aucune chose plus que lui. Par quoi n’y veoid aucune raison de diversité, et par ce nest repugnant qu'il prene ez après-disnées autant qu'un des quatre presidents, et ainsi en ont tousjours jouï ses predecesseurs presidents des enquestes; aussi à ce n'a trouvé droit divin ne humain qui obste, et consuetudo inconcussè observata debet sibi prodesse, attendu qu'il n'y a ni droit ni ordonnance pour les presidents de la cour que la seule coutume et observance, laquelle doibt aussi aider audit president aux enquestes, qui toujours a accoustumé prendre deux escus en cette cour et puis qu'aux matinées et après-disnées ordinaires quand la cour besogne aux despens du Roi ledit president aux enquestes prend et a gages plus qu'un conseiller, est raison qu'auxdites après-disnées, que l'on besogne aux despens des parties, qu'il ait plus qu'un des conseillers, mesmement que ledit president n'a autre gaing des rapports ne autres procès qu'ont lesdits conseillers, et le president tient quant au nombre le lieu de deux conseillers, car par l'ordonnance faut qu’il y ait dix conseillers et le president; et huit conseillers peuvent besogner en ladite chambre des enquestes, et certissimum est que le president a plus de pene qu'un conseiller tant en la lecture des inventaires, expedition des procès qu'autres choses requises; et puis qu'en cette cour a esté ainsi observé et gardé, ne faut considerer observance de Paris, quia unaquæque provincia suo sensu abundat, toutesfois si la cour y faisoit difñculté telle qu'il fust besoing en faire faire declaration au Roi, offre y aller avec celui qu'il plaira à la cour deputer. A dit que quant à rapporter, son predecesseur rapportoit, toutesfois n'entendoit rapporter qu'un
ou deux procès pour le plus en chacun parlement. Lui a esté dit que son predecesseur ne rapportoit que les matinées des executions des arrests qu'il avoit executé. Et quant aux quinzaines a dit icelui Pomiès que ses predecesseurs ne s'y trouvoient oncques, et croid que pour les charges que les presidents aux enquestes ont en leur chambre de penser aux distributions, vuidange des procès et autres, sont exempts par toute les cours de n'estre subjects ne aller auxdites quinzaines; toutesfois pourveu qu'il preside en sa quinzaine, s'en remet à la discretion de la cour.
La cour, après avoir sur ce deliberé, a fait appeller ledit Pomiès, qui par ordonnance d'icelle estoit sorti hors la chambre du conseil, auquel a declaré qu'il estant president aux enquestes d'icelle pourra rapporter un ou deux procès par chacun parlement au rapport desquels un des presidents de la cour presidera. Et quant aux procès jugés par commissaires se pourra adresser au Roi pour par lui y estre pourveu à son plaisir, et cependant ladite cour n'entend l'empescher prendre les deux escus que ses predecesseurs ont accoustumé prendre et avoir; et touchant de venir aux quinzaines, attendu qu'il prend les gages du Roi tant pour les matinées qu après-disnées, icelle cour l'a remis à sa conscience.
Le 29 novembre 1533, la cour a fait inhibitions et deffenses à Me Jan Delort, conseiller du Roi en icelle, ne entrer et venir en la grand chambre solliciter pour l’evesque de Perigueux ne autre comme a accoustumé faire, autrement sera procedé contre lui par suspen- ‘sion et privation de son office et autrement comme il appartiendra.
Le 1°° décembre 1533 a esté arresté et ordonné que de la quinzaine, commençant aujourd'hui, seront: M. le president Bohier; conseillers : Me Lagear, Ciret, Balsac, Alis, Ferrand, Delort, Belavoine, Carle, Couillaud.
Ledit jour, la cour à fait inhibitions et deffenses à pene de 10 livres et autre amende arbitraire, aux procureurs en icelle, solliciteurs et parties et autres qu'ils ne baillent aucunes informations, requestes, et autres pièces à aucuns des presidents et conseillers de ladite cour d'autre chambre que celle où les matières sont et doibvent estre traitées. |
Le 4 decembre 1533, M° Longa a esté excusé jusques à dix heures.
Le 12 decembre 1533, sur certaine requeste de recusation presentée par N... contre N..., conseiller en la cour, icelle veüe, la cour pour les causes en ladite requeste, a ordonné que ledit N.. ne s'abstiendra de la matière pendante entre N.…., bien s'abstiendra du rapport du procès.
Le 15 decembre 1533, quinzaine : M. le quart president ; conseillers : Dibarolla, Valée, Arnoul, Camain, Chaumon; enquestes: Moncault, Pompadour, Faiard, Labarde.
Le 30 decembre 1533, la cour a fait appeller M° Guillen Baiet, jadis roi de la basoche, lequel, moiennant serment, interrogé, a dit avoir appointé avec Guillen Taudin, pour raison des excès à lui faits estant roi de basoche, et pour raison desquels ledit Taudin fust par arrest condemné avoir la teste tranchée, et envers lui en certaines amendes, et ce pour la somme de trente escus, et moiennant iceux a consenti
pour son interest à l'elargissement dudit Taudin, et ainsi le declara à Rigon, serviteur du concierge. Interrogé s’il le fist elargir au concierge ou serviteur, dit que non. A esté fait venir Rigon Espingaut, serviteur du concierge, lequel, moiennant serment, interrogé qui avoit mené en la conciergerie Guillen Taudin. A dit que Limeis, sergent roial, mena prisonier en la conciergerie ledit Taudin à la requeste dudit Baiet; interrogé qui eslargit ledit Taudin, dit que ce fust ledit Baiet à la requeste duquel ledit Taudin estoit retenu. Ledit Baiet a dit qu'il lui dist que pour son interest il n’entendoit empescher son elargissement. A esté remonstré audit Rigon, comment sans ordre de la cour avoit elargi ledit Taudin, a dit qu'il ne l’avoit elargi, ains ledit Baiet à la requeste duquel avoit esté constitué prisonier. Interrogé ledit Baiet si de l’appointement qu'il fist avec ledit Taudin en fust receu instrument. Dit qu'’ouï, par un notaire de cette vile qu'il a dit ne scavoir à present nommer. La cour ordonne que ledit Rigon monstrera de l'acte de l'elargissement dudit Guillem Taudin, et ledit Baïet de l'instrument contenant l'accord fait entre lui et ledit Taudin, et ce dedans demain, et cependant ledit Baiet et Rigon tiendront prison separement ez prisons de la maison commune de cette vile jusques à ce que autrement en soit ordonné.
Le 3r decembre 1533, M° Valon, conseiller du Roi, a dit par ci-devant avoir passé procuration pour resigner l'office de conseiller clerc qu'il tenoit en ladite cour en faveur de Ms Jan Delort, qui en son vivant tenoit office de conseiller lai en ladite cour, lequel passa aussi procuration pour resigner sondit office en
faveur dudit Valon, moiennant lesquelles procurations et suivant icelles, ils avoient esté pourveus desdits offices respectivement, comme apparoissoit par lesdites Jettres-patentes sur ce expediées, qu'il a illec exhibées, requerant estre receu de nouveau partant que besoing seroit, veües lesquelles lettres, datées du 9 septembre dernier passé, la cour a receu ledit Valon à l'office de conseiller lai et lui a fait faire serment au cas requis.
Ledit jour, suivant les ordonnances, vacant l'office de conseiller clerc par le decès de feu Me Jan Delort, la cour a nommé au Roi M° Antoine Castetnau, Elies Delassere et Jan Chesneau, licentiés ez droicts, à ce qu'il plaise audit seigneur pourveoir audit offce l'un des dessus nommés tel qu'il lui plaira (p. 91).
Le 7 janvier 1533, Me Guy Golard a esté receu à l'office de conseiller clerc en la cour, vacant par le decès de Mc Bertrand Golard, dit Brassac, en son vivant conseiller clerc en ladite cour et president aux enquestes. |
Le 3 febvrier 1533, quinzaine : M. le president Benquet, conseillers : M°s Ferron, Balsac, Chaumon, Camain, Ferrand, Pompadour, Labarde, Bouchier, Faiard, Couillaud.
Le 5 febvrier 1533, la cour a fait inhibitions et deffenses à N..., concierge des prisons d'icelle, de Jaisser parler aucun à ceux qui pour raison d'aucun crime auroient esté mis en ladite conciergerie, et ne leur bailler aucun escritoire et ancre et ce à pene du fouët et autre pene arbitraire.
Le 25 febvrier 1533, quinzaine : M. le second pre-
sident, conseillers : Ms Ciret, Moncault, Dufiet, Caldanet, Alis, Valon, Belavoine, Couillaud, Bagès.
Le 3° jour de mars 1533, la cour est sortie à neuf heures pour aller aux honeurs de feu M° Jan Ferran, le corps ou cadaver duquel la cour a conduit jusques à la rivière pour ce qu'il a esté porté à Saint-Emilion, pour illec estre inhumé, et y est allée ladite cour comme cour, et a ordonné qu’elle n'entreroit de relevée par ce qu'avoit accoustumé. :
Le 16 mars 1533, la cour a receu à l'office de conseiller en icelle M° Estiene Eymar, pourveu d'icelui par le decès de feu M° Bertrand Tustal, en son vivant conseiller du Roi en la cour.
Le 23 mars 1533, quinzaine : M. le premier president; conseillers : Mes Lagear, Dibarolla, Ciret, Caldanet, Alis, Bouchier, Lacombes, Couillaud, Eymar.
Le dernier mars 1533, M. Calvimon, second president, est parti pour aller vaquer à lever les tailles du Roi, par ordre et commission dudit seigneur. Aussi ledit jour a esté donné à M. le premier president pour aller à la commission à lui dirigée par le Roi touchant le quart du sel avec le sieur Rochebeaucourt, pour le temps qu'il demeurera.
Le 1er avril 1533 ont esté prononcés les arrests par M. le premier president Belcier.
Le 9 avril 1534, après Pasques, a esté receu Me Hugues Casaux à l'office de conseiller clerc, vacant par le decès de M° Jan Delort, en son vivant conseiller clerc en ladite cour du 31 decembre dernier; et lui a esté donné congé jusques à un mois prochain, à compter du jour qu'il partira et ce pour donner ordre à la regence de Poitiers, dont 1l estoit docteur regent.
Ledit jour 9 avril 1534, la cour declare que Me Pierre Ciret, conseiller du Roi, pour l'assignation des gages deubs à ladite cour pour le passé, pourra composer et faire donation d'un quartier desdits gages à tel personnage qu’il verra estre à faire.
Le 10 avril 1534, la cour a ordonné que les drogues et compositions des apothicaires de cette vile seront visitées par les quatre medecins de cette vile appellés N..., maitres chirurgiens, lesquels fairont le serment de bien et loiaument visiter lesdites drogues et compositions, et de leur visitation faire loial rapport à Me Lachassaigne et Ferron, conseillers du Roi en ladite cour et au prevost de cette ville qui seront presents à la visitation.
Le 27 avril 1534 a esté fait venir en la chambre N..., conseiller en la senechaussée de Guiene, auquel a esté remonstré qu'au procès pendant en la cour et estant en la dite chambrée entre, N..…., y avoit une sentence donnée en la cour de ladite senechaussée entre icelles parties ou icelui N... estoit rapporteur comme apparoissoit de la teneur d'icelle, de laquelle y avoit eu appel interjetté en la cour par arrest. de laquelle l'appel avoit esté mis au neant et renvoié la matiere par devant autre que celui dont avoit esté appellé; que depuis y avoit eu audience au senechal où 1l estoit aussi rapporteur, et à ce moien lui a esté remonstré dire pourquoi il avoit baillé la seconde sentence, et s'il y avoit stile que quand une matière avoit esté renvoiée par la cour audit senechal devant autre, si celui qui estoit rapporteur la pouvoit derechef rapporter, mais que fust esté jugé en presence d'autre lieutenant que celui qui avoit esté à la
première sentence. Lequel N..., conseiller en Guiene, moiennant serment par lui fait, apres avoir veu lesdites sentences, premier arrest et autre sentence, a dit que cuidoit avoir esté rapporteur desdites sentences et n’avoit veu ledit arrest, contenant renvoi devant autre, et secondement que les sacs lui avoient esté distribués et que les parties avoient poursuivi la judicature sans lui donner entendre que par arrest le renvoi fust fait devant autre, ne sans que l'eussent produit qu'il sache, et qu’en ce il seroit condemné et ne l’avoit fait par dol ne par malice, et seroit erreur ou surprise, et de ce s'est remis à la discretion de la cour, et a dit davantage que le stile estoit entre eux à la dite cour de la senechaussée de Guiene que quand la cour renvoie une cause par devant autre que celui qui a baillé la sentence que le lieutenant et rapporteur qui ont signé la sentence n'assistent plus au jugement d'icelle matiere, et aussi l'a veu garder et entretenir de tousjours.
Le 13 mars 1534, Lecomte, procureur-general du Roi, a presenté à la cour certaines lettres-patentes contenants interdictions des matières qui seront interjettées à cause de deux decimes dernierement imposées, et declare ne vouloir empescher le contenu d'icelles, veues lesquelles lettres-patentes et ouï le procureur-general du Roi, la cour declare qu'elle n’entend empescher l'execution d’icelles ne que lesdites lettres soient inserées au registre des lettres-patentes.
Le 2 mai 1534 est decedé M° Raimond Faiard.
Le 6 mai 1534 a esté procedé à Ja nomination de l'office de conseiller, vacant par le decès de M°® Raimond Faiard.
Le 28 mai 1534, M° Alesme a esté receu conseiller en la cour soubs les qualifications contenues en la liasse des arrests dudit jour et a fait serment en tel cas requis.
Le 29 mai 1534, les chambres assemblées, ut supra, a esté arresté qu’au lieu des deux derniers decedés tenants offices lais, scavoir est Mes NN... descendront de la chambre des enquestes les deux plus anciens lais d'icelle qui sont MM. NN...
Le 8 juin 1534, les chambres assemblées, a esté receu à l'office de conseiller vacant par le decès de M°R. Faiard, M° Pierre Lavergne, docteur ez droits, auquel a esté donné congé jusques à quinzaine prochaine venant pour aller donner ordre à ses affaires à Bazas.
Le 1er juillet 1534 ont esté appellés en la cour les prevost, clerc, jurats ct procureur de la vile de Bourdeaux et ont dit, sur ce interrogés, que par les statuts et privelèges octroiés à ladite vile est deffendu de transporter les bleds menés à vendre sur le port et havre de ladite vile qu'ils n'y aient demeuré trois marées, et dit ledit prevost n'avoir veu par lesdits privileges que l'on puisse retirer lesdits bleds après lesdites trois marées qui s'entendent de trois jours, lesquels passés ont accoustumé enchaïés pour les inconvenients qui en pourroient venir s'ils estoient transportés. Ledit Lavie, procureur de la vile, a dit que par le privilege octroié par Henry ou Edouard est prohibé aux marchands de les envoier et les a tousjours veu empescher. Ledit Ciret, clerc de la vile, a dit que le statut parle in verbn, potest, et non debet, et par ce lesdits marchands ne peuvent enchaier lesdits bleds qu'ils n'aient demeurés les trois jours dessusdit, mais après les peu-
vent enchaier; toutefois ne scait s'ils sont tenus de le faire, et faudroit sur ce veoir ledit statut et privilege. La cour a enjoint au dessusdits veoir lesdits privileges et les rapporter à la cour demain. Ce fait a esté appellé Bouneau dit Natravan, commis du receveur de la comptablerie de cette ville, auquel a esté demandé s'il a esté trouvé que lui et ledit comptable ait permission d'empescher ceux qui amenent bleds sur le port et havre de cette vile, après qu'il y a demeuré par les trois marées accoustumées, qu'ils ne les peussent amener ailleurs pour en faire leur profit, pourveu qu'ils ne les transportent hors du roiaume. Dit qu'il n'en a veu aucune chose, aussi ne les empesche-t-on en prenant billete et baïllant caution d'avoir certificat ledit bled avoir esté vendu au roiaume et distribué aux subjets du Roi. Interrogé si pour lesdites billetes il prend aucune chose, dit que non, si ce n'est ce qu'il plaist aux marchands, des uns 5 sols, des autres un teston, et des autres 15 sols, et d’autres ce qu'ils donnent liberalement.
Le 30 juillet 1534, la cour suivant les ordonnances rolaux et autres, faites par icelle, enjoint aux advocats et procureurs de la cour estre et assister ez jours ordidinaires des audiences d'icelle, à sept heures du matin à peine scavoir est : lesdits advocats d'un escu et les procureurs de deux, et enjoint au premier huissier de ladite cour ou autre huissier qui sera en l'audience, executer lesdits advocats et procureurs defaillants, pour lesdits penes respectivement. Outre, enjoint au procureur-general du Roi faire garder et entretenir ladite ordonnance et executer lesdits advocats et procureurs pour lesdites amendes (p. 92).
Registre secret commencant le 12 novembre 15314.
Le 13 novembre 1534, veües certaines lettres-patentes données à Saint-Germain-en-Laie, le 29 juin dernier passé et la reponse faite au pied d'icelles, signées, concernant lesdites lettres les marchands non regnicoles naturalisés, la cour a ordonné qu'icelles lettres seront publiées. Et quand à certaines autres lettres auxquelles n'a esté fait aucune response par le Roi, aux inconvenients, envoiés par la cour vers ledit seigneur par P. Cales, huissier en ladite cour, concernant lesdites lettres les marchands estrangers regnicoles, ladite cour a ordonné qu'avant proceder à la publication d'icelles, le Roï sera derechief adverti des inconvenients pour advertis, de son vouloir, faire selon icelui.
Le 14 novembre 1534, la cour a commis M° N..., conseiller, pour faire inquisitions des ponts, passages et mauvais chemins estants au ressort de ladite cour, appellés ceux qui pour ce seront à appeller pour l'inquisition veüe estre pourveu sur lesdites reparations comme il appartiendra.
Le 16 novembre 1534, M° Bernard Lahet et Guillaume Lecomte, advocat et procureur-general, ont presenté à la cour certaines lettres missives du Roi dont la teneur s'ensuit:
« De par le Roi: nos amés et féaux, Nous avons commis quelques bons personnages scavants et experimentés pour mettre par escrit les ordonnances qu'entendons faire en nostre roiaume pour l'abreviation de la justice, lesquelles faites nostre intention est d’en-
voier querir aucuns des principaux de nos cours de parlement pour icelles veoir avec iceux qui les ont faites afin d'y adjouster ou diminuer ainsi qu'il sera advisé pour le mieux. Toutesfois Nous entendons que celles qui sont ja faites soient observées et entretenues jusques à la perfection des autres que faisons faire, ce que de vostre part ne faites ainsi qu’avons esté advertis, C’est à scavoir quant à celle des congés que demandent nos presidents et conseillers pour aller à leurs affaires, lesquels trop facilement sont donnés et pour peu de chose, combien que cela soit mis sur vos consciences, dont advient souventesfois que le nombre de ceux qui demeurent n’est suffisant pour satisfaire aux expeditions necessaires, et avec ce, quand ceux de la Grand-chambre envoient querir aucuns d'iceux des enquestes pour suppléer le nombre n'en veulent envoier, jaçoit ce qu'ils deussent obéir ainsi, ainsi qu’il se fait par toutes les autres cours de ce royaume, et que les ordonnances le portent. A cette cause nous voulons que lesdits congés ne se donnent sinon pour des grandes choses dont derechief Nous enchargeons vos consciences, et si, voulons et ordonnons que quand nos conseillers de la Grand-chambre envoieront querir aucuns conseillers des enquestes pour suppleer le nombre qu'il faut en icelle Grand-chambre, qu'ils n'aient à refuser de ce faire, et, si font le contraire, les presidents d'icelle Grand-chambre fairont tenir la mercurine, et orront sur ce nos advocat et procureur, et nous envoierons le tout afin de pourveoir à l’encontre des contredisants, ainsi que verront au cas appartenir.
» D'autre part est venu à nostre cognoissance qu’en
icelle chambre des enquestes il y a gros nombre de procès par escrit dont procede une grande longueur d'expedition et aucunesfois le president est recusé avec aucuns conseillers et dont ne demeure nombre suffsant pour juger les procès où sont icelles recusations admises. À cette cause Nous ordonnons qu'iceux procès estants en icelle chambre suspendus pour icelles recusations soient distribués à l’une des autres chambres, et d'autre part ou icelles chambres ne soient occupées aux procès accoustumés estre vuidés en icelles, Nous voulons et ordonnons que quelque partie d'iceux et mesmement où il n'y aura point d'enquestes, soient baillées esdites autres chambres pour iceux vuider et depescher.
» Plus nous a esté dit que le president des enquestes prend deux escus pour assister aux procès qui se vuident par commissaires pour jour, ainsi que ceux de la Grandchambre, ce qui ne se fait en aucune autre part, et aussi icelui president dit que les quatre autres presidents de la Grand-chambre qui ont la superintendance de la cour n'ont que veoir et cognoistre sur la chambre des enquestes, qui est directement contre nos ordonnances. À cette cause nous enjoignons aux presidents des enquestes qu ils n'aient à prendre qu'un escu, comme les conseillers aux procès des commissaires, ainsi qu’il se fait par toutes nos autres cours et si voulons que nuls procès se vuident par commissaires, si n'est ceux qui sont contenus en nos ordonnances et en la forme contenue en icelles, et que les quatre presidents de la Grand-chambre ensuivant les ordonnances est la superintendance de toute la cour, et d'autant aussi qu'avons esté informés qu'en la chambre où se vui-
. dent les procès criminels, n'y a qu'un president, et qu'icellé cour soit instituée à l’imitation de celle de Paris, où il y en a deux, voulons que par ci après y ait deux presidents à scavoir, le tiers et le quart en la chambre criminelle.
» Davantage nous a esté exposé que les ordonnances faites sur le fait des commissions et ezquelles les presidents et conseillers de nostre cour n'y doibvent aller si ce dont est question ne revient à la somme contenue en icelle. Neanmoins ses ordonnances sont mal gardées et observées et ne se scauroit executer l’infracteur d'icelles qu’il n’encoure parjurement. Par quoi enjoignons à nos presidents et conseillers de les garder par ci après sans les enfraindre, sur pene de rendre et de restituer aux parties ce qu'ils auront receu et estre punis comme parjures et infracteurs des ordonnances. Et si, commandons à nos quatre presidents de soi informer de ceux qui ne les ont gardées et observées au grand detriment du pauvre peuple et de nous advertir afin d'y donner tel remède que cognoistrons estre à faire; lesquelles choses et toutes autres ordonnances voulons estre gardées et observées de point en point selon leur forme et teneur.
» Donné à Blois, le xvir septembre 1534. Ainsi signé : François BRerToN; et au dos: à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nostre cour de parlement de Bourdeaux. »
Et icelles leües par le grefier de la cour, M° Sauvat Pomiès, conseiller du Roi et president en la chambre des enquestes, a dit que par ladite lettre estoit fait mention des droits de son office mesmement en ce que le Roï escrivoit avoir esté adverti qu'il prenoit deux
escus pour après-disnée entière ez procès des commissaires, et qu'à la reception de son office, que fust au commencement du parlement passé, il remonstra à la cour que ses predecesseurs audit office avoient accoustumés prendre deux escus pour après-disnée entière ezdits procès de commissaires et qu’il pleust à la cour lui declarer si elle entendoit le continuer et maintenir en ladite possession, et délors lui fust declaré par la cour, que attendu que ses predecesseurs estoient en cette possession les pourroit prendre, ce qu'il a fait depuis, et a requis qu’il pleust à la cour lui declarer si en vertu desdites lettres qui ne sont que missives, auxquelles on n'adhibe foi, et qui taisent ledit arrest et possession de sesdits predecesseurs, elle entendoit le priver de sadite possession, et qu'il avoit deliberé d'aller à la cour le remonstrer au Roi et y faire pourveoir. Et après avoir deliberé par ladite cour tant sur ladite lettre missive que requisition dudit Pomiës, icelle cour a remonstré audit Pomiès qu'elle lui avoit permis prendre les deux escus comme son predecesseur jusques à ce que par le Roi en fust autrement ordonné, et à present veües lesdites missives ordonne ladite cour qu'icelui Pomiès se retirera devers le Roi pour en avoir plus ample declaration dedans le premier jour de caresme prochainement venant, et en advertira la cour.
Le 27 novembre 1534, M° Clément Marot, soupconné de suivre la secte luthérienne, a esté envoié querir par N..., huissier en la cour, et interrogé a dit estre de l’aage de vingt-huit ans environ, natif de Cahors en Quercy, et qu'il estoit valet de chambre du Roi et secretaire de la Reine de Navarre, et qu'il
n'avoit point lettres du Roi à cause de son office, mais estoit en son estat.
Le 3 decembre 1534 est entré en la cour messire Jean de Castelnau, evesque de Tarbes et conseiller au grand conseil, lequel à l'audience, parce que n'estoit sacré evesque et à cette cause ne portoit roquet, a esté fait asseoir du costé des conseillers d’eglise incontinent après les presidents.
Le 4 decembre 1534 ont esté appellés en la cour N..., dont l’un se nommoit Bernard Brach, lesquels ont estés receus procureurs en la cour, promis et juré garder les ordonnances soubs les qualifications qui s’ensuivent, scavoir est que les susdits, qui à present demeurent avec aucuns procureurs, qu'ils ne les laisseront de deux ans si lesdits procureurs les veulent retenir à leur service; aussi qu’à aucuns desdits procureurs ne sera loisible prendre aucune cause où les autres procureurs anciens auront occupé, posé ores que les parties le voulussent et fait la cour inhibitions et deffenses à touts ceux qui doresenavant voudront estre receus procureurs de n'en bailler requeste qu'ils n'aient demeuré cinq ans continuëls au service des procureurs de ladite cour.
Le 18 decembre 1534 a esté ordonné que lundy feste de Saint-Thomas sera faite procession generale pour la conservation de la foi chrestienne.
Le 19 decembre 1534, la cour a donné congé à M. le premier president, pour aller à Baionne devers le Roi de Navarre, et pour arrester les coustumes des Lanes en ce que restent à arrester.
Le 4 janvier 1534, concernant un placard affiché à la porte du palais auquel estoit escrit : si aucun avoit à faire de faussaires se retirast devers M° Jan de Noyer, advocat, et Giraud de Noyer, son frère.
Le 22 janvier 1534, M. le premier president a presenté certaines lettres missives du Roi dont la teneur s'ensuit :
« Nos amés et feaux, il nous a semblé que vous estant au pais de Saintonge pour autre nos affaires qu'il sera très à propos pour la parfaite fiance que nous avons en vous de vous donner charge de ceux de nostre duché d'Angoumois. Pour ceste cause nous voulons et vous mandons qu'avant que vous departés d'ensemble, vous y pourvoiés, c'est à scavoir que vous advisiés en vos loiautés et conferences les persones qui vous sembleront dignes et suffisants pour estre emploiés en la confection des terriers de nos chastelenies dudit Angoumois et que d'iceux vous envoiés un role certifié de vous à nostre très cher, grand, et feal ami le cardinal de Sens, legat de France et nostre chancelier, pour d'icelui choisir les personages qui bons lui sembleront; pour cet effect que vous ordonerés de la vente des bleds de nosdites chastelenies, de la pesche de l'estang de Solenson, aussi des vins qui ont esté cueillis cette année, pour le prix et selon le temps et portions que vous adviserés que faire se doibt pour nostre profit et service, et en advertirés le thrésorier de la charge pour en faire estat au receveur de nos finances; que vous advisiés semblablement au fait des reparations du chasteau d’Angoulesme et Coignac et
closture du parc dudit lieu, pour nous advertir à la verité de ce qui sera necessaire et qu'elles pourront couster; et pour ce que nous avons esté advertis que les meubles des deux chasteaux se deperissent aucunement par faute de bonne garde et visitation, vous ordonnerés à ceux qui en ont la garde que d'icy en avant ils s’en acquittent avec plus grand soing et diligence qu'ils n'ont fait par le passé et generalement aussi que l'œil et advertissement des officiers vous pourront informer de toutes les choses concernant nos affaires et domaine audit pais, vous en ordonnerés si la necessité requiert promptitude, ou en advertirés nostre très cher feal et grand ami pour y pouveoir ainsi que faire se doibt pour nostre bien et profit sans y faire faute.
» Donné à Amboise, le penultième noub 1534. Ainsi signé : Par le Roi, François RocneTeL. Au dos et suscription d'icelles : À nos amés et feaux M. le premier president de Bourdeaux et M. La Rochebcaucourt, nostre senechal d'Agenois. »
Veües lesquelles lettres a esté donné congé audit Belcier, premier president, pour vaquer au contenu d'icelles.
Le 15 febvrier 1534 ont esté presentées les lettres patentes dont la teneur s'ensuit:
a Francois, par la grace de Dieu, roi de France, à nos amés et feaux les gens tenants nostre cour de par- Jement à Bordeaux, salut.
» Comme nous avons esté advertis que vous prenés cognoissance des choses concernant la police des viles de nostre pais de Guiene, de loger gens d'armes, asscoir des garnisons et des fortifications, reparations
et remparements des viles et chasteaux dudit païs et autres affaires qui concernent la charge et debvoir et autorité de nostre lieutenant et gouverneur audit pais, et vaudroit beaucoup mieux emploier Île temps à l'expedition de justice qui est le principal affaire qu'aiés, sans vous discontinüer et vaquer à autres choses qui ne sont de vostre pouvoir, Nous, pour ces causes, vous avons prohibé et deffendu, prohibons et deffendons par ces presentes de ne vous entremettre aucunement. des affaires dont nostre lieutenant et gouverneur audit pais a charge, tant de la police des viles, d'asseoir des garnisons, loger les gens d'armes, ordonner des fortifications, reparations et remparements des viles et chasteaux dudit païs, et autres affaires concernant la charge de nostre lieutenant et gouverneur, et ce qu'avés fait et attenté au contraire, voulons que le reparés et mettés au premier estat, ce que nous avons revoqué et annullé, revoquons et annullons, et donnons à mandement au premier huissier ou sergent de vous signifier.
» Donné à Paris le r7 janvier 1534, et de nostre regne le 21. Ainsi signé: Par le Roi, RocerTez, et scellé de cire jaune. »
Le 19 febvr.er 1534, la cour, les chambres assemblées, le differend entre elle et le Roi de Navarre sur la cognoissance d'aucunes matieres desquelles le Roi de Navarre, comme gouverneur dudit pais et duché de Guiene, dit la cognoissance lui appartenir, a delegué M. Ciret et Humault ({), dit Lanta, pour aller devers le Roi et Reine de Navarre leur faire la reverence au
(1) Hurrault.
lieu de Pau, où ils sont de present, et pour communiquer avec eux dudit differend selon les memoires à eux baillés par ladite cour.
Le 4 mars 1534, la cour a commis M° Guillaume Lana, auditeur de l’archevesque de Bourdeaux, et Bertrand Labarrière, chanoine d'Acqs, pour visiter certaines bales de livres portées de cette vile par un libraire pour vendre, pour scavoir s'il y en a de reprouvés.
Le 9, ledit Lana et Barrière ont dit suivant ce que leur avoit esté commandé par la cour, avoir visité lesdits livres, et ont presenté le role des livres qu'ils ont dit avoir esté expressement reprouvés par censure de monseigneur de Bourdeaux.
Le 5 mars 1534, les chambres assemblées, M° Jan Ferron, conseiller du Roi en la cour, a icelle supplié lui vouloir octroier lettres missives adressantes au Roi et à M. le legat chancelier, contenant attestation de la idoneité de son fils, pour lui pourveu de son office de conseiller qu'il entend resigner en sa faveur, et attendu mesme l'age auquel il estoit constitüé au moien duquel ne pouvoit plus faire service au Roi en sondit estat, ce que la cour a octroié audit Ferron et ordonné lesdites lettres missives estre expediées en ladite forme, et neanmoins requis commissaires pour l'examiner.
Le 15 mars, quinzaine.
Le 23 mars 1534 ont esté prononcés les grands arrests par M. le premier president.
Le 10 avril 1535, après Pasques, issue de cour, les chambres assemblées, a esté par messire François Belcier, premier president en la cour, remonstré que
mercredy dernier, lui et autres presidents et aucuns conseillers de chacune des chambres d’icelles avoient tenu mercurine, mesmement sur ce que les secrets de la cour etoient journelement revelés, en façon qu’aucune chose nestoit faite en ladite cour qu'elle ne fust incontinent sceüe par les parties, solliciteurs et autres, ce que les rois, comme Charles VI en deux ordonnances par lui faites, Jan, Charles VIII et Louis XI avoient fort prohibé. A cette cause là ou à l'advenir s'en trouveroient aucuns,qu'inquisitions seroient faites par les presidents de ladite cour pour y estre procedé contre ceux qui seront trouvés coupables, comme il appartiendra, aussi pour obvier à ce que lesdits secrets fussent revelés, avoit esté advisé de clore et fermer les fenestres estants en la chambre des huissiers. Aussi avoit esté arresté qu'en chacune des chambres de ladite cour n'entrera que le greñer de ladite cour et un de ses clercs. Davantage fust mis en avant que quand aucuns conseillers ont quelque parent ou autre auquel ils veulent faire plaisir, ils se retirent aux conseillers qui sont ou doibvent estre au jugement du procès d'entre leur parent ou ami et icelui importunent en sorte qu'il faut qu'ils sachent le merite de la chose, et que c'est chose de mauvais exemple et ne se doibt faire, mais bien peuvent solliciter et recommander en justice le droit d'entre leur parent ou ami. Finalement a esté mis en avant le desordre qu'ont fait en la chambre des beuvetes et que chacun y va qui ne doibt estre toleré, et pour scavoir s'il y a lieu plus commode pour les tenir au palais ont été commis messire Nicolas Bohier, president, Pierre Ciret et Sauvat Pomies, conseillers en ladite cour.
Le 8 mai«535 a esté ordonné que la feste Saint- Nicolas, qui sera demain, sera solemnisée lundy et pour ce faire la cour entrera jusques à neuf heures.
Le 15 mai 1535, grands arrests prononcés par M. le premier president.
Le 21 mai 1535 a esté donné congé à M. Ciret pour aller à l'assemblée des marchands frequentants les rivieres.
Le 18 juin 1535, veu par la cour la requeste du procureur-general du Roi, faite en icelle le 17° jour de ce mois, en ce que les mots escrits en certaines lettres roiaux obtenues par Jane Boyer, le 12 mai dernier passé, contenant qu'Anne Decamp avoit par surprise trouvé moien contre l'ordonnance de ladite cour, faire rapporter et vuider certaines matieres de criées d’entre elle et Jane Boier en la chambre de la Tournelle d’icelle cour, fussent raiées desdites lettres. Icelle cour après qu'il lui a apparu, tant par la confession de M° Jan Lamy et autres temoins, icelui Lamy, advocat en la cour et referendaire en la chancelerie, taisant lesdites paroles, a ordonné et ordonne que lesdits mots seront raiés desdites lettres et a relevé ledit Lamy de plus grandes penes, lui declarant que si à l'advenir 1l echeoit en tel ou semblable cas, qu'il sera par ladite cour procedé contre lui par privation de sesdits offices et estat et autre pene et amende arbitraire que la cour verra estre à faire, et 1llec mesme ledit arrest a esté executé par le grefier de ladite cour et lesdits mots raiés.
Le 18 aoust 1535 la cour, ouïs les jurats dé Bourdeaux, suivant les arrests ci devant donnés, a cassé et casse l'afferme faite par lesdits jurats à N.. des
amendes provenants des abus que font chacun jour les regretiers et regretieres de la vile contrevenants aux arrests et statuts faits sur les taux des vivres, et fait inhibitions et deffenses auxdits jurats de doresenavant mettre à ferme lesdites amendes et leur enjoint faire entretenir lesdits arrests, statuts et ordonnances faites sur le taux, et punir les contrevenants et infracteurs d’icelles ordonnances, selon l'exigence du cas, et d'icelles amendes faire tenir estat à leur thresorier pour en rendre compte comme des autres deniers de ladite vile.
Le 23 aoust 1535 a esté arresté que N... sera receu procureur en la cour, pourveu qu'il demeurera cinq ans prochains avec M° Jan Serpin, son maistre.
Le 7 septembre 1535 ont esté prononcés les grands
arrests (p. 97).
Registre secret commençant le 12 novembre 1535.
Le 12 novembre 1535 sont entrés en la cour MM. N... touts lesquels presidents et conseillers, puis la messe dite par M. Dibarrola, conseiller en la cour, après que les huissiers eurent dans la chambre presté le serment accoustumé, monterent au parquet de l'audience aiants leur robe d’escarlate, et furent leües les ordonnances accoustumées lire ledit jour par M° Jan Pontac, grefier en icelle, aiant-son manteau d'escarlate et epitoque, lesquelles ordonnances leües fust le serment accoustumé presté par les advocats et procureurs en la cour.
Ledit jour la cour a ordonné que nonobstant le taux fait au mois de fcbvrier dernier passé que le
couple des perdrix se vendera doresenavant au prix de cinq sols le couple, des palomes trois sols, et le chevreau jusques à Noël sept sols six deniers, et après Noël, cinq sols.
Item, la cour enjoint aux huissiers en icelle de tenir l'entrée de la porte fermée et leur inhibe, à peine de suspension de leurs offices la première fois, et pour la seconde fois de la privation d'iceux, de laisser entrer au parquet de l'audience aucuns secretaires, advocats et procureurs en la cour, receveur ne autres de quelque qualité qu'ils soient sinon qu'ils fussent appellés par ordonnance de ladite cour.
Item, que doresenavant les espices et après-disnées se paieront en escus soleil, d'or et de poids, et en monnoie à raison de quarante-ciny sols, et les demisescus à mesme raison.
Le 4 mars 1535, veues certaines lettres patentes contenants commission adressante à M. Lachassaigne pour le recouvrement des deniers de la generalité de Guiene, datées du 25 janvier dernier, la cour a donné congé audit Lachassaigne pour ce faire.
Le 6 mars 1535 a esté ordonné que la commission de N... se faira par M. Ferron, ores que ledit Ferron fasse recevoir son fils en son lieu.
Le 11 mars 1535 ont esté presentées certaines lettres patentes et missives données à Lion, du 17 janvier dernier, pour faire registre des amendes à part et separement.
Le 18 mars 1535, pour ce que l'Eglise avoit remis la feste Saint-Joseph à Ilundy, la cour a ordonné
qu'elle n'entrera ledit jour et que ledit jour sera faite procession generale. Et depuis ladite procession a esté faite le dimenche et est la cour entrée le lundy, et pour que ce fust arresté par l'Eglise que la procession se fairoit le lendemain, fust ordonné que la cour entreroit le lundy.
Le 29 mars 1535, les chambres assemblées, après lecture faite de certains articles dressés par ordonnance de la cour sur l'abbréviation des procès, concernant les greffers, huissiers, advocats, procureurs de la cour, et parties plaidoiants en icelle, a esté arresté que M°* Dibarrola, Valée et Caldanet pour la Grandchambre verront iceux articles et y adjousteront ce qu'ils verront estre à faire, aussi seront veus par MM. des chambres des Enquestes et Tournelle, et ceux qui cognoistront aucune chose superflüe ou prolixe ezdits articles et derogeant aux ordonnances du Roi, aussi où ils trouveront defectuosité, le refereront à ladite cour pour y estre par elle advisé. Et ont esté lesdits articles baillés audit Pomiés, president aux enquestes, pour les communiquer à ceux de sa chambre. Et a esté arresté par les susdits qu’à l'après-disnée l’on tiendra mercurine selon les ordonnances du Roi, qui enjoignent les tenir toutes les quinzaines à tout le moins une fois le mois. Et environ l'heure de trois heures après midy, MM. le premier, second et tiers presidents ont assemblés MM. Lagear, Dibarrola, Lachassaigne, Moncault, Pomiès, president en la chambre des enquestes, Arnoul, Amelin, Bouchier, Valon, et M° Bernard Lahet, advocat-general du Roi en la cour, tenant mercurine. Et illec a esté mis en deliberation par messire François Belcier, premier
president, que les secrets d'icelle se reveloient mesmement les opinions, comme estoit advenu les jours passés ez procès de N... Aussi que les commissaires deputés pour verifier un procès, se faisoient paier les jours qu'ils vaquoient à ladite verification, ce que ne se debvoit faire, ains debvoient lesdites verifications estre mises et taxées en taxant les espices dudit rapporteur. Pareillement les huissiers deputés pour ouir les adjournés à comparoir en persone prenent indifferement vint sols et pour l'audition et pour recolement, et leurs clercs pour porter les informations de l'un huissier à l'autre ou au gens du Roi cing sols chacun, et pour porter les sacs au greffe jugés ou autres cinq sols, aucunes fois un teston. Pareillement qu'aucuns faisoient ouïr et recoler les tesmoins par leurs clercs. Et après avoir esté opiné par un chacun particulièrement sur les points que dessus, a esté arresté qu’en sera communiqué au premier jour les chambres de la cour assemblées pour du tout estre fait arrest et ordonnance qui seront gardés à l'avenir.
Le 10 avril 1535 a esté receu en l'office de conseiller en la cour M° Arnault Ferron, par la resignation qui en avoit esté faite en sa faveur par M® Jan Ferron, son père.
Le 15 avril 1535 a esté donné congé à M° Brassac pour aller à Agen commencer sa residence de chanoine jusques au 4 mai prochain, auquel il a enjoints'excuser s'il est possible en façon qu'il soit icy bien promptement et pour ce faire lui ont esté octroiées lettres adressantes au chapitre dudit Agen.
Le 4 mai 1536 a esté donné congé à Me Michel Valon, conseiller, pour aller en cour en la compagnie
de l’evesque de Basas, son oncle (1), deputé pour les Estats de Guiene, pour aller remonstrer au Roi les incommodités provenants à la chose publique du pais de Guiene de l'imposition nouvelle du quart de sel que le Roï veut mettre sus et lui a esté limité ledit congé pour l'espace de six sepmaines.
Le 18 mai 1536, après-disner, furent dites vespres à la manière accoustumée pour la confrairie Saint- Yves, en la chapele du palais, et faite la collation par MM. les presidents, conseillers, et advocats et procureurs en ladite cour et autres, comme est de coustume faire, en la sale de l'audience, et furent créés syndics de ladite confrairie, deux procureurs en icelle pour la présente année. Le lendemain, jour et feste Saint-Y ves, n'entrerent, et fust dite la messe accoustumée de dire pour lesdits confrères en ladite chambre par M. Dibarrola, conseiller en la cour.
Le 29 mai 1536, veües les missives escrites par le Roi à l’archevesque de Bourdeaux, à ce que procession soit faite pour la paix, la cour a ordonné que procession sera faite jeudy prochain et que l'on ira en procession de l'eglise Saint-André jusques à Sainte- Eulalie.
Le 14 juin 1536, decessit magister Petrus de Ciret, Regis consiliarius.
Le 23 juillet 1536, magister Joannes Ciret fuit receptus loco defuncti magistri Petri Ciret sui patris, qui præstitit juramentum solitum.
Le 26 aoust 1536, la cour attendu le peril de guerre qui est à present et pour donner ordre aux atfaires qui
(1) Jean de Plas.
pourront subvenir pendant les vacations prochaines au païs de Guiene et ressort d'icelle, aussi suivant les ordonnances, ordonne qu'une chambre d'icelle seroit en cette vile de Bourdeaux durant les vacations scavoir est, despuis la feste Nostre- Dame jusques à la Saint- Martin d'hyver, et que les presidents et conseillers d’icelle serviront durant ledit temps que vint jours chacun.
Le 26 aoust 1536, la cour pour certaines causes à ce la mouvants ordonne que les presidents, conseillers et autres officiers d'icelle declareront au grefe de ladite cour, dedans trois jours, le nombre et qualité des harnois qu'ils ont en leurs maisons, et fait inhibitions et detfenses aux soubs-maire, prevost et jurats de cette vile, de se transporter ez maisons d'aucuns desdits presidents, conseillers et autres officiers de ladite cour enquerir desdits harnois ne d'en faire aucun role.
Le 7 septembre 1536, la cour pour certaines causes à cela mouvants, a ordonné qu'elle scoira Jusques au jour et feste Sainte-Croix, et pendant les vacations une chambre seoira pour vaquer à l'expedition des matières lesquelles par l’ordonnance peuvent vuider.
Le 13 septembre 1536 a esté fait un role selon lequel MM. serviront durant le temps des vacations prochaines par le temps de vint jours chacun, et premierement les premiers vint jours qui finiront le jour Saint-Michel, sont ordonnés M. le premier president, MM. Dibarrola, Lagear, Valée, Moncault, Pomiés, Arnoul, Caldanet, Labarde. Pour les vint jours après M. le premier president, pour le second, MM. Larebuterie, Balsac, Lanta, Longa, Belavoine, Casaux, Alesme, Ferron, Ciret. Pour les vint jours derniers,
M. le premier president, M. le president Bobhier, MM. Alis, Chaumon, Pompadour, Bouchier, Lacombe, Carle, Valon ou pour lui Ciret, Brassac, Eymar.
Le 14 septembre 1536, jour de Sainte-Croix, a esté faite procession generale pour le bien de la paix et de la prospérité du Roy (p. 100).
Registre secret commençant le 1.4 novembre 1536.
Entrée ut supra.
Le 18 novembre 1536 ont esté fait venir en la cour N….., prevost et jurats en l’année presente, auxquels a esté remonstré que le 13 novembre 1531 la cour, ouis aucuns desdits Jurats qui estoient lors, et requerant le procureur-general du Roi, avoit ordonné que doresenavant les soubs-maire et jurats de cette vile assisteroient à l'entrée de ladite cour, le lendemain de la feste Saint-Martin et autres actes notables qui se faisoient en ladite cour comme ez prononciations des arrests, et precederoient les autres nobles en portant leurs manteaux de Jurade, qui estoient chose en leur honeur et advantage ensemble de ladite vile, que neanmoins à la feste Saint-Martin dernierement passée, ils n'avoient tenu compte de ce faire, et ne scavoit l'on, s'ils l'avoient fait par negligence, mespris ou autrement, ce qu'ils ne debvoient pour les causes et raisons qui leur ont esté dites et remonstrées; aussi leur a csté remonstré qu'ils tenoient mal à point les lieux, ponts et passages, qui s’ensuivent: premierement le pont de La Mai; item, un passage allant ez Chartreux de cette vile où anciennement y avoit une
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porte; item, le pavé de la Bastide; item, ‘les bourriers et immundicités estants en cette vile. À quoi debvoient avoir Je soin de tout faire bien entretenir comme bons et vrais politiques et aïiants la charge de ce faire. Lesquels prevost et jurats susdits par l'organe de Guilloche, prevost, ont dit : quant à ce qui avoit esté ordonné autresfois qu’ils se trouveroient ezdites entrées de la cour audit jour lendemain de Saint-Martin et autres actes notables qu’ils n’en avoient esté certiorés, aussi en tout evenement faudroit qu'ils en advertissent le maire de ladite vile qui est le chef desdits soubsmaire, prevost et Jurats, et au residu; quant au lieu et passage allant aux Chartreux, a dit que ne souffriroit mesme le capitaine du Chasteau- Trompete que l'on y fist autre pont de pierre bien sera bon y mettre deux traverses de bois sur lesquelles sera assés seur y passer. Et quant au pavé de la Bastide a dit qu'ils font faire le boulevard de Sainte-Croix ou font grands frais et par chacune sepmaine trois cents livres ou environ. Et quant au pont de La Mai et autres choses dessusdites, a dit qu'on en parleroit au prevost des lieux où sont assises les places et endroits necessaires à habiter et qu'au {sur plus] fairoient lesdits soubsmaire, prevost et jurats donner ordre, et qu'il faloit considerer que le Roi prenoit des deniers de la vile, et en avoit l'année presente la somme de deux mile livres, et faloit aussi avoir regard à beaucoup d'autres charges qu'il leur convenoit porter et soustenir. Et quant aux immundicités, icelles estants près de la maison dudit prevost, il a dit que M° Jan Carmentrand, grefier des presentations, en debvoit faire faire la raison puisqu'elles estoient joignant à sa maïi-
son, ce qu'il ne tenoit compte faire; et sur ce lesdits prevost et jurats sont sortis sans autrement ordonner sur ce que dessus.
Le 22 febvrier 1536 furent prononcés les arrests per præsidentem Calvimont.
Le 6 avril 1537, après Pasques, M° Geofroi Lachassaigne, conseiller à la cour, a presenté à icelle certaines lettres-patentes du Roi, données à Compiègne le 25 febvrier dernier, ensemble certaines lettres de commission adressantes audit Lachassaigne et au sieur Dagès pour vendre et aliener du domaine du Roi en la generalité de Guiene jusques à cent mile livres. A esté ordonné que lesdites lettres seront leües et publiées lundy prochain en l'audience.
Ledit jour Me Louis Girard, juge de l’admirauté de Guiene, a presenté à la cour certaines lettres-patentes données à Compiegne, le 26 febvrier dernier, impetrées par l'ambassadeur du roi de Portugal, et requis qu'il pleust à la cour les veoir et icelles tenir pour presentées et lui permettre proceder selon icelles, auquel a esté respondu que la cour en advertira le Roi, cependant qu'il procède selon le contenu ezdites lettres, et a esté le double d'icelles lettres envoié à M. Longa à la cour. |
Le 17 avril 1537, les chambres assemblées, après avoir esté arresté que M. Lancelot de Mosnier, Raimond Ayquem, et Guy Maisonneuve, conseillers du Roi, de la creüe nouvelement erigée par ledit seigneur du nombre de quatre de ladite cour, seroient receus au serment desdits offices; a esté mis en deliberation
l'ordre qui debvoit estre tenu à la reception d’iceux, et a arresté qu'ils seront receus selon la date de leurs lettres et provision à eux faite de leursdits offices, nonobstant que ledit Maisonneuve ait esté nommé par la cour et lesdits Monsnier et Eyquem ne le soient, et ce fait ont esté appellés en la chambre lesdits Monsnier, Eyquem et Maisonneuve lesquels ont presté le serment en tel cas accoustumé.
Le 18 avril 1537, M° Antoine Saint-Salvadour, lieutenant-general au senechal de Guiene, est venu en la cour etea dit que l'archevesque de Bourdeaux lui avoit envoié quelques inhibitions pour faire publier ce qu’il ne vouloit faire sans advertir la cour, ouï lequel dire, a esté arresté qu’au lendemain la cour en ordonneroit.
Le 19, les chambres assemblées, après avoir veu lesdites inhibitions envoiées par messire Charles de Gramont, archevesque de Bourdeaux, lieutenant du Roi et du gouverneur en Guiene pour icelles faire publier par les carrefours accoustumés de cette vile, desquelles la teneur s'ensuit :
« De par le Roi l'on fait inhibitions et deffenses à toute manière de gens de quelque estat ou condition qu'il soient, de porter bleds ou autres grains ez port et havres d'Arcachon, Cap-Breton, Biarritz, Biderac et Saint-Jean-de-Luz, à peine de confiscation desdits bleds et autrement estre punis arbitrairement, et si en conduisant les bleds à Baione ils estoient par tourmente de mer contraints de se retirer en aucuns desdits ports seront tenus à venir audit Baione avec leurs navires ou barques, et tout le bled sur mesmes penes que dessus.
» Fait à Bidach, le 8 avril 1537. Ains signé : DE GRAMONT. »
Et eüe sur ce deliberation et remis ladite publication audit Saint-Salvadour pour en faireaprès en avoir communiqué aux officiers du Roi en Guiene comme verra estre à faire pour raison, et neanmoins lui a remonstré qu'il escrivit audit Gramont qu'il envoie declaration qu'il entend avoir fait faire lesdites inhibitions à cause de l'eminent peril de guerre, et sans prejudice des procès pendants tant en ladite cour que par devant le senechal des Lanes que ailleurs, contre les habitants de Baione, Cap-Breton, et autres lieux mentionés ezdites inhibitions, pour raison des ports et havres desdits lieux et par manière de provision jusques à ce qu'autrement en soit ordonné.
Le 3 mai 1537, la cour est sortie à neuf heures pour l'honeur de la feste Sainte-Croix.
Le 1° Juin 1537 ont esté presentées à la cour les missives de M. le chancelier concernant le fait du sceau de la chancelerie dont la teneur s'ensuit :
« Messieurs et freres, j'ai eté advertis par aucuns secretaires du Roi, qui servent à la chancelerie de Bourdeaux, qu'avés pris cognoissance du taux et emo- Jument du scel dudit seigneur et quels personages sont tenus paier ledit emolument et qui en sont exempts, et outre ceux permettés executer les arrests sur les dictum sans qu'ils aient été mis en forme et scellés du scel de ladite chancelerie; vous scavés que ledit emolument est du domaine du Roi qui lui doibt estre conservés, et que les arrests ne sont executoires que s'ils ne sont scellés, et s'il a esté dispensé sur ce pour faire quelque execution à la barre ou ailleurs in urbe.
Les cours de parlement l'ont fait pour la pauvreté des parties ou autre cause valable; vous scavés aussi qui a eu la cognoissance des differents procedants dudit sceau, par quoi ne vous en fairai longue lettre, laquelle vous ai bien voulu escrire afin qu'il ne soit aucune chose innovée ou muee de ce qui a esté et est gardé ez cours de parlement et chanceleries de ce roiaume, ezquelles pour l'absence des grefiers et notaires de Paris, les secretaires du Roi signent les actes et expeditions et tellement est privilegé ce collége qu'aucun ne peut estre grefer en cour souveraine s'il n'est secretaire ou obtenu sur ce dispense par le Roi auquel seul et non autre appartient de ce faire. Je vous prie, Messieurs, vous servir à la signature et soubscription de vos jugements et arrests en l'absence des grefiers de l'un des secretaires du Roi et non des huissiers et autres personages, ainsi que m a esté dit avoir esté fait quelquefois par ci-devant. Messieurs, en me recommandant tousjours à vos bonnes graces, prie Dieu que vous donne prosperité.
» Escrit à La Fere-sur-Oise, ce 17 mai 1537. Ainsi signé, votre bon frère et ami, Antoine Dusourc, et au-dessus est escrit: à Messieurs et freres les gens tenants la cour de parlement de Bourdeaux. »
Le 27 juillet 1537, le principal du collège de Guiene accusé d’avoir prohibé dire ces mots au Salve : Eïa ergo advocata nostra, de prier les saints et leur offrir chandeles,
Le 11 aoust 1537, veücs par la cour certaines lettres-patentes adressantes aux sieurs presidents Calvimont et de Moncault, conseiller en ladite cour, aussi certaines missives du Roi à eux adressantes, par les-
quelles leur est mandé de le venir trouver en la vile de Baione avec les deputés par le roi de Portugal au 17 aoust, et après en la vile de Fontarabie pour juger des differents, questions et debats des depradations pretendües par les subjets du Roi et les Portugais. La cour permet auxdits sieurs Calvimont et Moncault eux absenter de ladite cour pour vaquer au contenu ezdites lettres selon leur forme et teneur (p. 102).
Registre secret commençant le 12 novembre 1537.
Le 14 novembre 1537 a esté enjoint à N..., commis du receveur à la comptablie de Bourdeaux, de faire faire le pavé du palais et netoier l'entrée dudit palais suivant les enjonctions ci-devant faites.
Le 15 novembre 1537, la cour a enjoint aux soubsmaire et jurats venir doresenavant avec leurs manteaux de jurats en ladite cour le lendemain de la feste Saint-Martin d'hyver à l'entrée de ladite cour: et audit Lavie, procureur de la vile, le faire scavoir et faire notifier chacune année aux soubs-maire et jurats qui pour lors seront à pene de cinq cent livres en son privé nom. Aussi de donner ordre aux pavés de cette vile, et pour ce faire envoier querir un paveur quon dit estre en la vile de Basas, et contraindre les habitants à faire lesdits pavés chacun en droit soi par toutes voies deûes et raisonables.
Le 3 decembre 1537, les chambres assemblées, M. le premier president a remonstré que suivant ce qu'à chacun commencement de parlement a accoustumé d'estre fait, que n'a encore esté fait, puis la Saint-Martin, pour expedition des procès et autres atfaires estants en ladite cour, estoit besoing deliberer