Acte racontant la prise de Pmjmirol par les commissaires
du Roi.
[Archives nationales, JJ. 68, n. 147.]
Universis présentes litteras inspecturis Symon, dominus de Arquiriaco, miles, consiliarius Régis et magister requestarum
l, .\rchives nationales, X**, 7, fl". 142-143.
hospicii, et Galesius de Balma, miles, magister balisteriorum domini nostri Francie régis, commissarii super certis negociis ad partes Lingue Occitane a magestate regia deputati, salutem et presentibus dare fidem. Noveritis quod, cum nos, nomine dicti domini nostri régis Francie, locum Grandicastri alias de Podiomirol ceteraque loca régis Anglie, duels Acquitanie, ad manum Régis ponere vellemus ex causis in arrestis regiis contentis, dictumque locum de Podiomirol inobedientem et rebellem dicto domino nostro Francie régi et nobis nomine suo obcedissemus gentesque ibidem manentes; hinc est quod hodierna die o[b]cidionem predictam ante dictum locum tenentes, tractatu inter nos habito, nomine dicti domini Francie régis ex parte una, consulesque dicti loci, nomine et vice universitatis dicti loci, virumque discretum magistrum Bernardum de Brigeto , jurisperitum, ex altéra, super obediencia prestanda per locum et gentes predictos dicto domino nostro Francie régi, dicto magistro Bernardo de Brigeto, tanquam benemerito, de speciali gratia et de consilio nobilium et potentum virorum senescallorum Tholose, Garcassone, Agennensis, Ruthenensis et de Belcayre, nomine dicti domini nostri Francie régis, in recompensacionem remuneracionis quam consequtus erat ratione servicii et fidelitatis, que erga ducem Acquitanie hactenus habuerat, et pro servicio quod dicto domino nostro Francie régi ex nunc in antea impendet in futurum, dicto magistro Bernardo de Brigeto, tanquam benemerito, suisque successoribus ex legitimo matrimonio procreatis, vice et nomine dicti domini nostri Francie régis, centum libras Turonensium parvorum renduales, quolibet anno per se et successores suos ex legitimo matrimonio [procreatos] recipiendas de et super exitibus baillivie de Podiomirol. constituimus, conferimus et donamus, mandantes et precipientes bajulo dicti loci de Podiomirol, qui nunc est vel qui pro tempore fuerit, vel eorum loca tenciitibus, ut eidem magistro Bernardo. tanquam benemerito, et suis successoribus predictis ex legitimo matrimonio procreatis predictas centum libras Turonensium parvorum intègre quolibet anno satisfaciant et solvant sine spectacione alterius cujuscumque mandati, Eidem magistro Bernardo, tanquam benemerito. et suis successoribus predictis ex legitimo matrimonio procreatis concedimus quod si contingerit [sic] ,
quod absit, ipsum magistrum Bernardum seii successores suos ex legitimo matrimonio procreatos ali(jiia crimina commitlere seu cxcessus, ex quibus de jure aut de consuetiidine bona sua et successorum suorum deberent confiscari, confiscationem predictam anullamus et revocamus eidemque remittimus successoribusque suis ex legitimo matrimonio procreatis perpeluo et quittamus. Insuper auctoritate et vice prediclis eidem et successoribus suis concedimus, quod si conlingeret in futurum aliquem suum emphiteotam committere seu delinquere, ex quo bona sua debeant confiscari, in casu illo bona et res, que tenerentur a predicto magislro Bernardo et successoribus suis ex legitimo matrimonio procreatis in emphiteosim, devenirent et volverenlur dicto magistro Bernardo et successoribus suis, dictusque magister Bernardus et successores sui predicti, ex legitimo matrimonio procreati |)ossent ipsas capere de facto tanquam proprias sine spectacione et licencia judicis cujuscunique et dominio suo applicare et ipsis bonis uti tanijuam propriis quoquomodo. Predicta omnia et singula ex nostra certa scientia et de gratia speciali. auctoritate et vice predictis concedentes, non obstantibus juril)us et consui^tudinibus aliquibus, mandantes et precipientes omnibus dicti domini nostri Francie régis et nobis subditis, officialilius aut justiciariis regiis, qui nunc sunt vel qui pro lempore fuerint, ut predictas litteras et contenta in eisdem teneant inviolabiliter et observent atque compleant cum eftectu juxta seriem earumdem et tenorem, absque expectatione alterius cujuscumque mandati, etsubpena in qua possent incurrere erga dictum dominum Francie regem. Datum in plateis ante dictum locum Podiimirolli, sub nostris sigillis propriis, décima septima die julii, anno Domini m" ccc° Iricesimo septimo.
Suit la confirmation du don fait à maître Bernard de Briget, par le connétable d^Eu^ lieutenant du roi, datée du siège de Saint-Macaire, 2\ juillet -1337.
Par lettres datées de Bergerac, 7 octobre iSM , Jean, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, assigna ce revenu de cent livres sur la trésorerie royale de Ca/iors; ce nouvel arrangement fut approuvé par le duc de Normandie, à Beaucaire, en juin 1344.
25 octobre ^337.
Contrat entre le roi de France et Aijton Doria de Gênes. [Bibl. nat., Pièces orig., vol. 265, doss. Behuchet, n° 12. — Copie.]
C'est l'ordenance de 40 galées armées que l'en doit avoir tant de Gennes corne de Moneghe pour le service du Roy pour sa guerre l'an -1337.
Traité et accordé fu par les gens du Roy nostre sire avec Ayton Dorea de Gennes, et iceli Ayton promist servir le Roy à autant de galées comme le Roy voudroit jusques au nombre de 20, pour chacune pour 900 florins d'or le mois, et des convenances furent faites lettres en la manière qui s'ensuit :
A tous ceux qui ces présentes verront Pierre Relagent, garde de la prevosté et viconté de Paris, salut. Sçavoir faisons que, par devant J. de Rueil et Nicolas Le Gros, clers notaires jurez et establis de par le Roy nostre sire ou Ghastelet de Paris, et especialement quant à ce qui ensuit ou lieu de nous commis et députez, ausquiex nous adjoutons foy pleniere en ce cas et en plus grand, personnelement establi Ayton Dorea, de Gennes, reconnut et confessa de son bon gré par devant iceuls clers notaires jurez, corne par devant nous en jugement, luy pour luy et en son nom avoir fait et accordé à hauts hommes nobles et discrez M. Louis de Savoye, chevalier, sire de Vaux, M. Hugues de Pomart, chanoine de Paris, M. Guy Ghevrier, chevalier, Nicolas Behuchet, Perre des Essars et Mathé Gaite, au nom du Roy nostre sire et pour luy, les convenances et marchié que ensuit : C'est à sçavoir que ledit Ayton servira et doit servire le Roy nostre sire, à tant de galées come il plaira au Roy nostre sire ou à son conseil jusques au nombre de 20 galées, contre le roy d'Angleterre, contre tous ses aidans, quelque il soient et pourroient ou voudroient estre et contre tous autres anemis du roy de France nostre sire et du royaume. Et doit ledit Ayton livrer et tenir en chacune d'icelles galées 210 homes, tous souftîsans et bien armez de plates, de bacinez, de coliers avecques gorgeres de fer et de pavais, desquiex 2-1 0 hommes li uns sera le patrons et deux comités, deux escrivains. 23 arbalestriers et nuef vins
mariniers pour voguer les avirons. Et doit livrer et mettre en chacune galée 6000 viretons, 300 lances, 500 dars, pavais, lances longues... de fer et tous autres garnemens et armeures, selon ce qu'il convient à galée bien armée en temps de guerre. Et doit livrer le dit Ayton entre cy et le premier jour d'avril prochain venant toutes aprestées et appareilliées et prisiées de partir de Gennes ledit premier jour d'avril pour venir au service du roy de France nostre sire, c'est à sçavoir chacune desdites galées que le Roy nostre sire voudra avoir jusques audit nombre, ainsy garnie de genre d'armeures et d'autres choses corne dit est dessus, pour le pris de nuef cens florins d'or de Florence pour chascun mois que elles seront audit service du Roy nostre sire, chacun mois compté de 30 jours, que le Roy nostre sire luy doit donner, et la moitié de tous les gains que elles feront sur les anemis du roy de France nostre sire, excepté de chataus, de citez, de prisonniers et de tous héritages, qui tous seront au Roy nostre sire, sans ce que ledit Ayton y puist aucune chose demander. Et aura ledit Ayton et les autres patrons la moitié de tout le fruit et noule que lesdites galées gaigneront, si come ledit Ayton disoit. Et dont ledit Ayton doit bailler et livrer aus gens du Roy nostre sire ou au porteur de ces lettres, sans autre procuration ou mandement avoir ne requérir, à la volonté d'iceluy porteur, bons pièges qui se obligeront souffisament pour lui en la cité de Gennes envers le Roy nostre sire de tenir et accomplir toutes les choses et chacune dessus dites et de bien loyaument servir le Roy nostre sire, tant comme il plaira au Roy nostre sire et à son conseil ou au porteur de ces lettres. Lesquiex pièges et obligation ainsi bailliez, le Roy nostre sire fera bailler audit Ayton et aus patrons desdites galées, pour chacun patron JOOO florins de Florence au bon lois, le premier jour de de[cembre] prochain venant, pour faire et appareiller lesdites galées. Et se entre cy et le premier jour de janvier prochain venant le Roy nostre sire fait sçavoir audit Ayton que il n'a mestier desdites galées, ledit Ayton sera tenu à rendre et procurer à son coust que les dessusdits patrons rendront aux gens du Roy nostre sire ou au porteur de ces lettres 500 florins de Florence pour chacune galée des 4 000 qui leur auront été baillez, et les autres 500 florins demeureront aux dessusdits
patrons pour le travail et pour le dommage qu'ils auroient eu à faire les galées et à faire le voyage. Et se le premier jour de febvrier prochain venant, le Roy nostre sire vouloit avoir les galées appareilliées, si comme est dit dessus et au temps dessusdit, il feroit bailler à chacun desdits patrons pour chacune galée ^000 florins de Florence, et le •lO jour de mars à chacun patron pour chacune galée ^600 florins de Florence et ainsy auront lesdits patrons en somme 3600 florins de Florence pour le payement de quatre mois. Et commenceront les dessusdits patrons à servir le Roy nostre sire avec lesdites galées le i '''"jour qu'ils partiront de Gennes pour venir audit service du Roy nostre sire, desquex ^" jour les patrons serviront le Roy nostre sire 3 mois et le quart mois demeurera ausdits patrons pour retourner en leur pays. Et se le Roy nostre sire veut avoir les dessusdits patrons et galées en son service plus que les trois mois, ledit Ayton avec les dessusdits patrons et galées le doit servir tant corne il plaira au Roy nostre sire en prenant les gaiges dessusdits. Ce adjouté que se lesdites galées accomplissent les trois mois ou pays d'Angleterre vers Finistrem, ils auront un mois de relourner en leur pais, et de Finistrem jusques à Aiguesmortes 20 jours, et d'Aiguesmortes jusques à Gennes ^0 jours, et de Romenie et de Turquie et de Surie jusques à Secile i mois, de Secile jusques à Gennes 10 jours, et de Naples jusques à Gennes ^0 jours. Et — pour ce que cens, qui sont chevetains en tels services, mènent plus de gens et font plus grands despens que les autres patrons ne font, et est accoustumée chose de tous pais, le Roy nostre sire doit donner audit Ayton pour sa despence ^00 florins de Florence le mois, sicome il disoit, et quant lesdites galées seront armées pour ledit service du Roy nostre sire. Et se il avoit ou pais ou trêves entre le roy de France nostre sire et le roy d'Angleterre, ledit Ayton avec les dessusdits patrons, gens et galées doivent servir le Roy nostre sire, se il plaist audit nostre sire le Roy, contre Sarazins et toutes autres personnes qui seroient anemis du roy de France nostre sire, tant et si longuement comme le Roy nostre sire leur donnera les gaiges dessusdits, et serviront le Roy nostre sire à porter marchandise quelque part que le Roy nostre sire voudra, prenans lesdits patrons la tierce partie de tous les frais
et nolesemens que lesdites galées gaigneront, ce sauf que se pais ou trêves se font entre le roy de France et le roy d'Angleterre, le comun de Gennes, ledit Ayton et les patrons des galées seront comprins en icelle pais ou trêves. Et doit ledit Ayton avoir un maitre sirugien de son pays, auquel le Roy nostre sire doit donner et payer 10 florins d'or de Florence pour chacun mois, tant corne ledit Ayton, patrons, gens et galées serviront le Roy nostre sire, si comme ledit Ayton disoit et affermoit par devant lesdits notaires jurez commis par devant nous. Tous lesquelles choses et chacune dessusdites, autant comme elles le touchent, ledit Ayton promist par la foy de son corps sur ce haillée ez mains d'iceux notaires jurez et par son serment tenir, garder et accomplir bien et loyaument sans venir encontre et à rendre touz couz, despens et intérêts faits par son deffaut, obligeant quant à ce ses hoirs, tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles, non meubles, présens et avenir, à justicier par nous et par nos successeurs prevos de Paris et par tous autres justices pour entériner ces lettres. En tesmoin de ce, nous, à la relation desdits notaires jurez, avons mis à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Et je Ayton Dorea dessus nommé disant et affirmant tous les choses dessusdites et chacune d'icelles avoir ainsi fait, accordé et reconnu par devant iceux clers notaires jurez, et encores icelles loant et ratiftîant, en témoin et vérité, ay scellé ces présentes lettres de mon propre seel, avec le seel de la prevosté de Paris dessusdit. Ce fut fait et accordé le samedi 20*^ jour du mois d'octobre, l'an de grâce 1337.
Et fut depuis ordene par les gens du Roy que l'en pourchasseroit avoir à Monegue 20 galées armées, si que pour tout l'arm^ée seroit de 40 galées tant de Gennes comme de Moneghe, c"est à sçavoir 20 de Gènes et 20 de Monegues, et y furent envoyez Thoré du Puy, receveur de Nismes, Marquis Scatisse, receveur de (larcassone, et Bernard de la Massourre, sergent d'armes du Roy nostre sire, lesquexont rescript que tous lesdites AO galées sont retenues et que elles doivent partir pour venir au service du Roy le 1*^'' jour de may l'an 337 au plus tart, et doivent couster lesdites 40 galées pour quatre mois 14400 florins d'or paiez en partie par la companie des Bardes, Philippe de Poggeet pluseurs autres, et 2000 autres tlorins pour virelons et 2galiotes.
-14 janvier 1340.
Lettres de répit pour Garsie Arnaut^ seigneur de Navailles.
[Bibl. nat., Collection Doat, vol. 187, f. î.J
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut. Sçavoir faisons comme nostre amé et féal Garsie Arnaut, seigneur de Navailles, chevalier, nous eut requis que nous li vousissions faire délivrer les chastiaux de Penne et de Puymirol en Agennois, qui li avoient esté vendus par nostre senechal d'Agenois pour le prix de vint mille livres par exécution faisant contre le roy d'Angleterre d'un arrest contenant greigneur somme, qui fut donné jadis en nostre parlement à Paris pour le dit Garsie et contre le dit roy, ou que nous li rendissions les dites vint mille livres ; sçavoir faisons que nous voulons et au dit Garsie avons octroyé de grâce especial que le temps ne li coure mie pour chose qui soit à présent ou au temps avenir qu'il ne puisse faire cete requeste quand bon li semblera et temps et lieu sera, combien que à présent il ne le soit mie pour certaine cause. Donné au boys de Vincenne, le quatorsiesme jour de janvier, l'an de grâce mille trois cens trente et neuf. — Par le Roy, à la relation de monseigneur l'evesque de Bauvays et de vous.
24 janvier -1340.
Compte des deniers payés par le maître des arbalétriers pour la défense de Camhratj^.
[Bibl. nat., Pièces originales, vol. 226, dossier de la Baume, n° 27.]
Deniers paies par nous, Gualoys de la Balme, chevalier, sire
■1 . Le compte original de François de l'Hôpital existe aux archives du château de Montrevel; il est daté du 24 janvier 1339- 1340, et couvre une feuille de parchemin de quatre mètres de long sur dix-sept centimètres de large; il est cité par de La
de Valuffin et maistre des arbalestiers du Roy noslre sire, pour les causes cy dessous contenues : ■• -
OVRAGES :
Mons. Hugues, sire de Gardillac, pour faire faire dix canons en la ville de Gambray par sa lettre donnée viii d'octobre
XXV 1. II s. VI d.
Estienne Morel, pour acheter salpêtre et souffre vif pour les diz canons xi 1. un s. m d.
Mons. Guillaume de Monfaucon, pour raparoilier les closures de Gambray xx 1.
Jehan Le Glerc, receveur de Gambray, pour enforcier la dite ville G 1. VI s. m d.
Jehan de Noyers, de Gambray, pour faire fossés et autres fortereces entour la dite ville vp^x I. viii s. ix d.
Mons. Guillaume de Monfaucon, pour faire les fossés dudit lieu en l'establie du conte d'Armignac xix 1. xi s.
Mons. Pierre de Marsant, pour faire les diz fossés
XV 1. VI s. m d.
Nicaise de Gaincourt, bourgois de Gambray, pour celle mesme cause IX 1. v s.
Guillaume de Viz, escuier, pour clous et fustes achetées pour le bastiment de la dite ville de Gambray en la garde de Monseigneur d'Aucerre un 1. xii s.
Mahieu de Saint, valet de Mons. Reincourt, pour fus, ays et potieus, pour reparer et gariter la dite ville
VI 1. xiiij s. IX d. obol.
Mons. Thibaut de Moreul, pour les ouvrages de bretesches fFaits] sur les murs du dit lieu ex s.
Jehan de Longecombe, sergent d'armes, pour acheter fus à faire un engins, eschiffes et autres choses neccessaires pour les diz engins xlviii 1. viii s.
Roneface de Bracyon, pour faire pluseurs ouvrages es frontières du dit lieu vu 1. xv s.
Teyssonnière, Recherches historiques du déparlemcnt de l'Ain, III, 289-294.
Mons. Jehan Carbon, pour pluseurs mcrrien et tonneaux pour assaillir chasteaux vF^xii 1. xviii s. vi d.
Mons. Florent, abbé de Saint Aubert de Gambray, pour boys acheté de lui pour enforcier la dite ville lxxv 1.
Mons. Raoul de Sorel, pour boys et merrien pris et acheté de lui pour les ouvrages dudit lieu, lequel boys fu prisé par les jurés de la dite ville lxv 1. x s.
Colin Baillout, pour la réparation des fossés de la dite ville
XX 1. V s.
Mons. Thibaut de Moreul, pour faire faire les ouvrages neccessaires ou chastel de Hencourt par III lettres iiii'^'^i 1.
Pierre Terralion, maistre des euvres du chastel de Bohain, pour les réparations neccessaires au dit lieu vu 1. x s.
Mathieu de Neuvevillete, pour c paire de soulers et cent paire de gans pour la garnison du dit lieu et pour reparer les diz engins, par lettre xxxvii 1. x s. vu d. ob.
Dannicole, prieur de Ribemont, pour pluseurs ouvrages fais ou chastel de Ribemont c 1.
A quatre charetiers pour le louyer d'eulz, llll charetes et IX chevaux pour mener l'artillerie de Saint Quentin à Cambray pour le fait de Relengues, c'est assavoir LXXVII casses de carreaux, LXXIX pavais et XI grans targes, sanz lettre
un 1. xvij s.
Somme des ouvrages paies par nous, daloys de la Balme dessus dit : neuf cens vint huit livres, quatoze (sic) soulz et onze deniers tournois; laquelle somme nous a esté rendue par Françoys de l'Ospilal, en nostre compte flnant le XXIIIP jour de janvier l'an XXXIX. En tesmoing de ce, nous Gualoys dessus dit avons scellé cest roule de nostre seel. Escriptà Paris, le dit XXllIP de janvier, l'an trente nuef dessus dit.
(Parcliemin orig., scellé sur simple queue.)
2 février 134<.
Règlement de la solde du connétable d'Eu^ pour les guerres
de 1337 à 1340; mémoire en faveur de ses réclamations.
[Archives nationales, JJ. 269, ff. 86-89; copie du temps.]
La copie des responses faites au Roy par Jehan Le Mire et
François de l'Ospilal, sus ])lusears article?, bailliez au Roy par monseigneur le comte de Eu. connestable de France, lesquelz articles le Roy leur avoit envolez pour en savoir leur opinion, et furent envoiées les dictes responses à Poissi, le 2*^ jour de février, l'an de grâce mil ccc et quarante.
Très excellent en très haute puissance et nohlesce. très cher et très redoubté sires, cy escript est pour ce quïl vous appere ce qui s'ensuit.
Et premièrement sus les choses qui s'ensuivent, baillies par monseigneur le Connestable disant comme en ses comptes qu'il a renduz soient contenuz xii<= xl livres tournois pour les restors de VI chevaux pour un de ses bannerez et v de ses bache- 1ers de son propre hostel et mesnage, lesquelz chevaux furent affolez à Tournay, 11 estant là lieutenant, et voz genz des comptes disant que pour ce qu'il estoient à gaiges, nonobstant qu'il sont de son mesnage et que il les doit monter, il ne les doit compter devers eulz, mais devers le trésorier de voz guerres, qui comptera pour chascun cheval xxv livres.
Item et sur ce qu'il dit que [en] ses comptes, qui ont esté cioz darrenierement, l'en ne li a volu riens compter pour xvii chevaux de son propre hostel, affolez sus les frontières, par les parties que il a esté vostre lieutenant, n mil iv cens xxv livres, pour ce qu'il dient que il les deust avoir renduz à l'escuirie, et il les avoit detenuz pour la continuacion de voz guerres, où il les parusoit, et li sembloit que ce estoit plus vosire profit que de en racheter desnouveaus. quar, quant il vous seront renduz, il vous tourneront à petit profit. Sur ces ii articles nous samble que partout ou le dit connestable est en voz guerres, il esta vostre despense à certeinne quantité de genz, dont nous ne savons le nombre, et ce en la conscience de lui chiet et en vostre grâce.
Item a ce qu'il dit que du droit de l'office de la connestablie, vostre connestable. estant en voz guerres connestable, avec vous ou sanz vous, touz les chevaux de li et des genz de son hostel doivent estre prisiez et veuz par le mareschal de sa bataille et par les raaistres de son hostel, a tel pris comme il y mettent par leur bon aviz, autel pris comme les diz chevaux ont cousté vous li devez rendre, et voz dictes genz dient que non, mais
pour chascun cheval xxv livres. Laquele chose le dit conneslable par nulle guise ne porroit porter ne soustenir, quar nulle foiz il ne va en lieu où vous l'envoiez pour demourer sur les frontières, qu'il ne conviengne qu'il monte xl ou l que bannerez que bachelers de son hostel et autant d'escuiers. Il vous plaise ce point à desclairier ou cas que autrefoiz ne l'auroit esté, quar autrement ses dictes genz ne le serviroient point, se il ne les montoit, et se il se montoient, se il ne leur rendoit plain restor, et avant qu'il fust connestable, le faisoit il à ses dictes genz et ses autres seigneurs li faisoient et aussi le font tuit li autre. Sur ce nous samble, combien que nous ne poons tout savoir ne ne devons, toutevoies pensons nous bien, comme dessus est dit, qu'il doit avoir certein nombre de genz et par pluseurs termes, tant avec vous en voz guerres comme connestable ou vostre lieutenant ou quant voz batailles chevauchent, lesquiex si sont à gaiges, le demeurant chiet en grâce. Et de la quantité de genz que nous ne savons mie, se il ne sont à gaiges, samble qu'il doient estre de fraiz et de couz. Et quant vous chevauchiez en bataille, il nous est avis que il doit visiter toutes les batailles et veoir l'arroy et le convoy de la garde jusques à l'arriére garde, et doit arreer vostre bataille et doit avoir pour li ii chevaux en vostre bataille, afin qu'il les truisse quant il sera venu de visiter les batailles. Et toutefois que ledit connestable se arreste, les batailles doivent arrester par les signes qui sont entre lui et les mareschaux. Et quant il chevauche, les batailles doivent chevauchier, et s'il avient que on doie combatre et les anemis approchent, nul de la bataille ne se doit mouvoir de son estât, jusques à tant qu'il ait tourné le doz à la bataille et le visage aus anemis. Et pour ce nous samble il, que pour ce faire li faut pluseurs chevaux, dont nous ne savons quel nombre, et pour celle cause doit avoir une journée sus touz les soldoiers, qui aus gaiges dou Roy sont retenuz.
Item et sur ce encore qu'il dit du droit dou dit office, lui estant comme connestable en voz guerres avec vous ou avec autre de vostre lignage vostre lieutenant, ou qu'il y soit seul comme connestable seulement, il doit estre menez touz couz et fraiz, tout aussi bien comme quant il est vostre lieutenant, et voz dictes genz disant le contraire li aient royé en ses comptes
Louz les despens qu'il fist à Tournay en yver, ou temps que monseigneur de Navarre y fu voslre lieutenant. Soit mandé à voz dictes genz que les diz despens il comptent et aussi ceulz que il fist à Amiens à vostre semonse derreniere, tant comme il fu et demoura avec vous. Et samblablement li compteront de vostre semonse de Compiegne, tant comme il fu à Noyon et en vostre ost de Buyronfosse. Quar autrement, se ces II poins li estoient ostez maintenant et autrefoiz , tant comme il vous plaira qu'il tiengne l'office, il ne le porroit soustenir ni porter par nulle guise, quar il doit estre menez touz couz et fraiz, aussi bien connestable comme lieutenant. Si convendroit qu'il vendist la plus grant partie de sa terre ou toute, et encore ne souffîroit il mie à si grant mise faire. Et combien que es comptes ordinaires du connestable Gauchier, ne soit trouvé que on li en ait fait mes que ainsi comme aus autres, toutefoiz on li faisoit à part autant comme se on li comptoit les dictes choses, senz ce qu'il fust déterminé ne pour li ne contre li. Et sera bien trouvé que par le trésor il out pluseurs sommes d'argent, pour ce que il en demandoit. Sur ce nous samble comme devant est dit en l'article précèdent.
Item à ce qu'il dit, comme vous et moult d'autres porriez penser que ses di"oiz de voz guerres li aient valu trop grandement et grossement, et de ses diz droiz il devroit porter une grant partie de la dicte mise; à ce respont le dit connestable que li ont valu et valent bien, mais ce n'est mie à la moitié de ce qu'il deussent à li valoir, combien que en ce vous ne prenez ne mettez, quar ils se prennent sur les genz d'armes, et se le connestable ne les avoit, ne vous tourneroient il à nul profit. Et autant en a vostre trésorier de voz guerres, qui est menez touz couz et fraiz. Sur ce nous samble comme dessus. Et quant aus droiz, bien est voir, quar ce ne tourne à damage ne à pourfit de vous, mais sauve soit sa grâce, il prent plus que le trésorier des guerres, quar ledit trésorier ne prent que sur les genz d'armes, et autant prent ledit connestable et avec ce prent sur toutes les genz d'armes et de pié de la retenue au maistre des arbalestiers, où ledit trésorier ne prent riens.
Item et sur ce qu'il dit avoir pour chascun jour que vous chevaucherés armé, bassinet en leste, c livres, et quant vous
chevaucheras senz bassinet l hvres, et cheval pour monter après l'orillambe, et lequel cheval il dit qu'il l'a bien eu, mais le demourant non; de ce ne savons nous, mais quant au cheval nous samble que il le doit avoir.
Item et sur ce qu'il dit, que comme du droit de son office tout ce qui dedens Bourc et Blaive, pris à force darrenierement, furent trouvées, li appartiengnent, excepté prisons et artillerie, et le seneschal de Xantonge et autres en aient pris et baillié grant foison aus soldoiers sur leurs gaiges et autrement détenu, que ce h soit rendu et mis au délivré. De ce nous samble, en tant que la ville siet sus la rivière de Garronne, et l'amiraut, là oii il assaut et prent, touz les droiz h appartiennent et non à autres.
Item à ce qu'il dit, que du temps que on a esté en Henaut devant Escaudevre, Thuin et aus champs, jusques à tant qu'il ala d'Arras à Tournay darrenierement, on li compte fraiz, couz et restors entiers comme dessus. De ce nous samble, comme dessus est dit ou premier article.
Item et sur ce qu'il dit ({ue par le temps que il a esté à Tournay darrenierement, depuis qu'il parti d'Arras, on h compte couz et fraiz et restors comme dessus. Il nous samble de ce comme au premier article.
Item et sur ce qu'il dit que ceulz de votre lignage et autres, c'est assavoir le roy de Navarre, monseigneur d'Alençon et le duc de Bourgoingne, et aussi pluseurs autres, pour ce qu'il ne sont mie dou royaume, le roy de Boëme, les evesques de Liège et de Mes et le conte de Savoie se veulent exempter de paier droitures. De ce nous samble que les droiz sont deuz de toutes manières de genz d'armes et de pié qui servent en l'ost, se il ne servent au leur, et sauf les droiz des soldoiers de la mer, qui appartiennent à l'admirai et au clerc des arbalestiers.
Et très cher sires, des choses ci dessus escriptes, baillies par le dit monseigneur le connestable à nous Jehan Le Mire et François de rOspital, et receues de vostre commandement, de ce que nous en poons savoir, en la manière que dit est, nous en vueilliez tenir pour excusez.
Li sains Espriz vous tiengne en sa garde et en sa grâce et quauques vous amez, touz jours en accroissement.
A savoir est à fin que le eonnestable doie estre menez touz couz et fraiz en guerre, aussi bien eonnestable comme lieutenant, que l'en trouvera au trésor que le eonnestable Gauchier, en trois voyages que il fîst entre les autres pour le Roy comme eonnestable seulement, l'en ne li compta mie par la Chambre touz couz et fraiz, mais ce qui li fu royé en la Chambre li fu rendu par le trésor entièrement par manière de don, si comme d'un voyage que il flst vers les parties de Verdun et de Thou li furent renduz al trésor, à l'ascencion CCCXIX. x'" 1. paris. ; de la Reolle où il fu avec monseigneur de Valois li fu rendu au trésor, à la saint Jehan CCOXXV, mil xl 1. paris., etdel'ostde Cassel li fu rendu au trésor, à la saint Jehan GCCXXIX, xviii'= XXVI 1. XV s. XI d. paris.
Sur pluseurs voyages où monseigneur avoit este en ces présentes guerres comme eonnestable seulement, aucunes foiz en la compaignieduRoy, à Amiens, ou mois de sept. CCGXXXVIII, a Tournay en décembre l'an dessus dit en la compaignie de monseigneur de Navarre, lieutenant dou Roy, à Compiegne en la compaignie dou Roy en septembre CCCXXXIX, à Saint Quentin oudit mois de septembre eonnestable seulement, en l'ost de Buyronfosse ou mois d'octobre ensuivant en la compaignie dou Roy, et es mois de may et de juing CCCXL en Henaut en la compaignie dou duc de Normendie, et es mois de juignet, d'aoust et de septembre l'an dessusdit ans champs avecque le Roy, et dedens Tournay eonnestable seulement; le Roy, pour touz les fraiz que il pooit avoir faiz es diz lieux, li donna une foiz paiez x'" 1. tournois par ses lettres dont la teneur s'ensuit :
Pbelippes, par la grâce de Dieu roys de France, à noz amez et féaux genz de noz comptes et trésoriers à Paris, salut et dilection. Comme nostre très cher et féal cousin, Raoul, comte de Eu, eonnestable de France, nous ait fait pluseurs demandes de pluseurs fraiz et despens qu'il a faiz, si comme il dit, en pluseurs lieux et pour pluseurs causes en noz présentes guerres, savoir vous faisons que de nostre grâce especial et libéralité royal nous avons donné et donnons par ces lettres à nostredit cousin diz mile livres tournois une foiz, par tele manière que des choses dessusdites nostre dit cousin nous a quitté parmi la
%t% APPENDICE.
somme desdites diz mil livres, senz ce que il puist tourner à préjudice de son office de connestable ou temps à venir ne à nous aussi. Si vous mandons et à chascun de vous (|ue lesdites diz mil livres vous li paiez ou faites paier ou à son certein commandement, rahatu ce en quoy il nous est tenu par la fin de ses comptes, en prenant lettres de recognoissance de li de ladite somme et retenant ces présentes, par lesqueles rapportant nous volons ladite somme estre allouée es comptes de vous, noz diz trésoriers, senz nul contredit. Donné au boys de Vincennes, le XIIP jour d'aoust, l'an de grâce mil ccc quarante et un.
Phelippes, etc., savoir faisons à touz presenz et à venir que sur ce que nostre très cher et féal cousin, Raoul, conte de Eu, connestable de France, disoit, etc. Donné à Saincte Jemme, l'an de grâce mil ccc quarante, ou mois de février. [Cette pièce a été publiée dans le Glossaire de Ducange d'après une copie de Peiresc, v° Cornes stabuli, éd. Henschel, II, 459-460.)
L'estat des sergens d'armes est tel : Il doivent avoir III chevaux, à restor pour cheval pour leur corps xl 1., pour pallefroy XII I. et pour sommier x 1. tournois. Item quant il sont à court, leur table est là où li Roys menguë et doit estre servie après chevaliers, chapellains et huissiers d'armes. Item tant comme \\ Roys est à table, il doit avoir devant le drecouer I sergent d'armes, I devant les barilz et I ou deux devant la table le Roy pour la garde. Et pour ce ont à matin ceulx, qui ce doivent faire, une platelée de souppes, une pièce de char et une juste de vin. Item il doivent avoir leur harnois avec euls où qu'il soient, et especialment quant il font la garde de nuit. Item et ceuls, qui font ladite garde de nuit, doivent avoir chascune nuit I sextier de vin, I molle de busche, quatre quaiers et une poignée de chandelle et une torche, laquelle ceuls de la fruicterie reprennent au matin. Item se il sont es guerres, il ontii s. vi d. oultre leurs gages de leur masse. Item et se il vont hors en commission, il prennent xx s. par jour. Item se il gardent prisonniers, il ont XX s. et leurs despens. Les gages de leur masse sont gages de sodoierie encienne, v s. le jour, et si ontc s. pour robe, et les arbalestiers à cheval ont oultre un d, pour la corde
APPENDICE. 2i^B
à leurs arbalestes. Item il doivent avoir leur mareschal, leur fourrier et I vallet, qui les sert en sale. Item pour le fait de leur corps, il ne doivent respondre devant autre juge que devant le maistre des arbalestiers ou ses lieuxtenans, et par souveraineté devant le connestable, ou cas où ledit maistre leur faudroit de droiture. Item il sont accoustumez de mal parler et de prendre volontiers davantage quant il le treuvent.
■ - 16-28 mai 1345.
Interrogatoire et jugement par le Parlement d'Arnaud Foucaut^ aventurier à la solde des Anglais.
[Archives nationales, X^a 4, ff. 190 v''-192 V.]
L'an mil ccc xlv, le vendredi de relevée après la feste du saint Sacrement, xxvii* jour de may, en la chambre du Parlement ou palays royal à Paris, en la présence de messire G. Flote, chancelier de France, messire Jehan, sire de Til, messire Jehan du Ghastellet, messire Symon de Bucy, messire Jaques la Vaiche, messire Jehan de Gharrolles, messire Bertrant des Prez, messire Guillaume d'Ambreville, chevaUers, maistre P. de Deinneville, Michiel de Paris, Henri Guys, Thomas Vanin, Jehan de Hangest; — P. d'Aucerre, P. de Greel vinrent trop tart :
Fu leue à Arnaut Foucaut, né de la parroiche de Cliont, en la chastellenie de Pont en Xanctonge, sa confession faite par pluseurs foiz, en la manière que ci après s'ensuit :
L'an de grâce mil ccc xlv, le lundi de relevée après la Penthecouste^, par devant maistre Jaques la Vache, en la présence du prevost de Paris et Pierre Hardi, Pierre de Houpelines et Thomas de la Heuse, fu amené Arnault Fouquaut, nez de la parroisse de Gliont, en la chastellerie de Pont, qui estoit détenu prisonnier de par le Roy, nostre sire, es prisons de Sainte Geneveve à Paris, lequel Arnault, après ce que il ot juré par son serement, fait aus sains Evangiles, de dire et respondre vérité sur ce que demandé li seroit, dist et confessa de sa bonne volenté, senz force ou contrainte, que pour ce que il qui parle, des le temps