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10. A Pierre Lefebvre, un quart de lieue de front sur une lieue de profondeur, à la charge d'un denier de cens pour chaque arpent lorsqu'il sera en valeur seulement.
20. À Nicolas Marsolet, une demi-lieue de front sur deux lieues de ‘profondeur, sujet aux droits et redevances accoutumés et au désir de la coutume de Paris.
Ces deux fiefs se fondirent plus tard (en 1669 et en 1676) dans la seigneurie de Gentilly, lorsque Michel Pelletier, sieur de la Prade ou de la Pérade, les acheta et se fit concéder une lieue et trois quarts de terre avoisinant pour former cette seigneurie qui mesura ainsi deux lieues et demie sur le fleuve et deux lieues dans les terres.
30. Pierre Le Gardeur de Repentigny les terres (fief Cournoyer) qui sont au sud du fleuve d’après un acte dont voici les principales dispositions : “ Notre plaisir ayant toujours été d'établir une forte colonie de naturels français en l1 Nouvelle-France, afin que par leur exemple les peuples sauvages du pays fussent instruits en la connaissance de Dieu et réduits à une vie civile sous l’obéissance du roi, nous avons reçu volontiers ceux qui se sont présentés pour nous aider en cette louable entreprise et spécialement quand nous avons reconnu qu’ils étaient äisposés d'entreprendre la culture de quelques unes des terres concédées à notre Compagnie, et connaissant les louabl:s qualités de Pierre Le Gardeur, écuier, sieur de Repentigny et l'expérience et connaissance qu'il s’est acquises au dit pays de la Nouvelle-France depuis qu’il y est établi, comme aussi son zèle à la religion, etc., nous lui avons accordé l'étendue et consistance des terres situées sur le fleuve Saint-Laurent, du côté du sud, vis-à-vis les Trois-Rivières, à prendre entre la Petite-Rivière d’un côté et la rivière Puante, à présent dite la rivière St. Michel ; d’autre côté de la Petite-Rivière, les terres ci-devant concédées au sieur Godefroy ; et du côté de la rivière St. Michel celles concédées au sieur Le Neuf, la dite largeur sur lefleuve,ayant pareille profondeur dans les terres, et compris en la dite profondeur le lac Saint-Paul qui se rencontre en icelles et les îles et îlets qui sont dans la Petite Rivière et dans le fleuve Saint- Laurent vis-à-vis ces terres.” La concession relevant du château Saint-Louis de Québec et sujette à la coutume de Paris. Les appellations des juges qui pourraient y être établis ressortiront du parlement st cour souveraine qui sera ci-après érigée au nom de la Compagnie à Québec ou ailleurs en la Nouvelle-France. Les occupants des terres ne pourront faire la traite des pelleteries avec les Sauvages s'ils ne sont reconnus pour habitants du pays et s'ils n’ont part en cette qualité au privilége de la traite cédé par la compagnie des Cent-Associés.
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