IMPOTS INDIRECTS
Aides. Ainsi nommés parce que, dans le principe, ils étaient des subsides volontaires et passagers. Ils étaient perçus sur les vins vendus en gros et en détail (1), à leur entrée dans les villes ou à certains passages ;
(1) Nous trouvons en 1678 un acte d'association pour la ferme de Timpôt, nommé sol pour pot, perçu sur le vin débité eu détail par les cabareliers de Graon. Il y est dit qu'en octobre et novembre 1677, il fut débité cinquante-cinq pipes ; les deux mois suivants, soixante-trois ; en février et en mars, soixante-trois; en avril et en mai, cinquante; en juin et juillet, soixante-sept; et en août et septembre 1678, soixante-huit. Total, trois cent soixante-six pipes de vin ayant rapporté 1.833 livres 15 sols. Chaque pipe comptait pour deux cents pots. Les deux associés payaient 300 livres de ferme.
Kn 1689, un arrêt du Conseil d'Etat prescrivit de donner à Tadjudication la perception d'un droit d'octroi de 5 livres par pipe de vin (trois cent soixante-douze litres) vendue eu détail; la moitié de ce droit était au profit des villes. En 1762, Tadjudication de ce droit, faite par-devant MllI. Planchenault des Planches, lieutenant, et Trochon de U Théardiére, substitut du procureur du roi à Téiection de Château-Gontier, monta à 560 livres, ce qui représentait cent douze pipes.
En 1768, la môme adjudication ne produisit que 190 livres, représentant trente-huit pipes.
En 1774, la consommation mouta à soixante-treize pipes, débitées par neuf ou dix cabaretiers.
Aujourd'hui Craon débite deux cent quatre-vingts pipes de vin (onze cent quinze hectolitres), onze mille cinq cent trente hectolitres de cidre, deux cent quatre-vingtseize d'alcool et quatre-vingt-<;inq de bière, ce qui comprend, il est vrai, non-seule-^ ment le débit en détail, mais la consommation générale de la ville, et le nombre de nos débitants est de cent six pour la ville, et de soixantcr-sepl pour les douze autres
sur les eauX'de-vie (1), les cidres (2), la bière^ les poissons frais ou salés ; sur la marque des ouvrages d'or ou d^ argent; sur la fabrication du /er, du cuivre^ du papier et de Vamidon,
L'Etat prélevait en outre un tiers sur les octrois municipaux.
Les aides produisaient 59,500,000 livres et faisaient partie des fermes générales.
Les traites ou douanes, impôt qui n'était pas plus uniforme que les autres, se divisaient en trois circonscriptions.
La première, dite des cinq grosses fermes, comprenait TAnjou et la plus grande partie de la France.
La deuxième, dite des provinces étrangères, était régie par des règlements très-variables.
La troisième, dite étrangère effective, communiquait librement avec les pays étrangers et n'avait de douane que du côté de la France : telles étaient la Lorraine, l'Alsace et les trois évêchés.
Colbert tenta vainement de détruire toutes ces lignes intérieures et ces variétés provenant des conditions mises à l'annexion de nos diverses provinces.
Dîmes. La dîme réelle se divisait en grosse dime portant sur le vin et les céréales, — en menue dime sur les autres fruits, et en dime verte sur les légumes. Aucun impôt ne fut plus inégal, il variait du septième au trente-deuxième du revenu net (3). Sa moyenne était le dix-huitième du revenu brut et rapportait au clergé 96 millions net, et brut 123 millions. (Voy. Diocèse,)
Ld monnaie et V affinage produisaient 620,000 livres.
communes. Total, cent soixante-treix^ débitants pour une population de treize mille quatre cents âmes, ce qui donne un débit par quatre-vingts hommes ou femmes de tout Age !!! Et Ton s'étonne que la misère du peuple et son abaissement moral suivent la même progression !
(1) C'est en octobre 1697 que nous trouvons la première mention du droit concédé à trois Craonnais, nommés Marchand, Malvault et veuve Hélie, de brûler des eaux-de-vle et de les débiter en gros et en détail, droit accordé au nom du Termicr général des cinq grosses fermes. Templier, moyennant 92 livres payables annuellement par les trois concessionnaires.
(2) En 1689, les commis aux aides de Craon affermèrent à un aubergiste d'Athée le droit exclusif de vendre du cidre en détail au bourg, et à rassemblée de la Saint- Mathurin, moyennant une ferme de 48 livres (sur le pied de 7 livres par barrique). On voit aussi qu'en 1600 nos mégissiers payaient aux fermiers de TÊtat de 3 à 7 livres et une pelisse par an pour droit de contrôle .
(3) On donnait tantôt la douzième, tantôt la quinzième, la vingtième ou la trentième gorlîe. (D'Héricourl, p. 579.)
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La loterie rapportait 7,905,000 livres.
Les poudres et salpêtres, 8M,000 livres.
La poste aux lettres, 12 millions.
Les messageries étaient affermées 1,100,000 livres.
Les voitures de place 5^500,000 livres.
Le marc d'or^ payé par chaque titulaire à son entrée en charge d'un office civil ou militaire, produisait 1,900,000 livres.
Les revenus casuels^ comprenant l^paulelte (de Paulet, son inventeur), payée partie tous les ans, partie tous les trois ans, pour assurer dans sa famille la transmission de la charge ; — les droits de joyeux avènement dus par certaines communautés à chaque changement de règne ; — les finances payées par les titulaires des offices du tribunal du point d'honneur; — les droits de jurande et de maîtrise^ payés partout ouvrier reçu maître, etc., tous ces revenus casuels produisaient 7,860,000 livres.
Le dixième était retenu sur les pensions, rentes et intérêts de cautionnements, et donnait 11,759,000 livres.
La taxe sur les Juifs^ toujours considérés comme étrangers, produisait 70,000 livres.
Les /pices tiraient leur origine et leur étymologie des cadeaux donnés pendant longtemps par les plaideurs à leurs juges et consistant en fruits confits ou aromatisés. Gomme ces épices étaient réglées par les juges eux-mêmes et selon les facultés des parties, on voit les abus qui pouvaient en résulter.
Leur produit dans les juridictions royales et cours d'amirautés pouvait se monter à 13,700,000 livres.
Dans les juridictions seigneuriales, à 12,000,000
Et les droite de greffe, à 3,300,000
Total 29,000,000
Les droits de sceau et de chancellerie s'élevaient à 300,000 livres. Les droits d^ amirauté pour ce qui concerne le commerce maritime, etc., à 300,000 livres.
Gabelles (I). L'impôt sur le sel date des premiers temps de la monarchie. La charte GXLIX* de La Roê dit : « Les chanoines ont reçu de Renaud l'AUobroge l'exemption de la coutume du sel sur Graon (2).» Renaud possédait la baronnie de Graon de 1070 à 1104 environ.
(1) Les plus anciens jurisconsultes font dériver ce nom de rhébreu Co^, signifiant iinpôt.
(t) • Cosdumiam salis de CreJone habent canonici de donc Reginaldî Allobrogis. v
En 1308, cet impôt devint général. Philipe V, dit le Long (1316-1322), imposa chaque livre de sel à un double. Mais ce ne fut qu'en 1331 que Philippe VI de Valois établit les greniei^s à sel, ce qui lui valut d'être appelé Taulcur de la loi Salique. En 1398, Charles VI institua près de chacun d'eux un tribunal composé d'un président, du receveur ou grenetier, de contrôleurs et de greffiers.
Pour cet impôt la France était divisée en pays de grande, de petite gabelle, et de salines, en provinces rédimées, en provinces franches et en pays de quart de Bouillon.
Ces différences venaient, comme nous l'avons dit, des diverses conditions stipulées par chaque province au moment de son annexion ; elles étaient donc à leur origine très-rationnelles, mais cet impôt n'en était pas moins difficile et vexatoire dans son mode de perception ; le gouvernement le sentait, mais il rapportait 54 millions et aucun minisire n'osait le modifier.
Dans les pays de grandes gabelles : l'Ile de France, l'Atyou, le Maine, l'Orléanais, la Touraine, le Berry, le Bourbonnais, la Bourgogne, la Picardie, la Champagne, le Perche et la Normandie, le prix du quintal était de SO à 62 livres et la consommation de chaque habitant était fixée à 9 livres 1/2 en moyenne. (Renvoi Z.)
En pays de petite gabelle, le sel coûtait 33 livres 10 sols les 100 livres, et la consommation par habitant était fixée à 11 livres 3/4.
Dans les pays de salines, les 100 livres coûtaient 21 livres 10 sols, et chaque habitant devait consommer 14 livres.
Les provinces qui s'étaient rédimées sous Henri II payaient le sel 9 livres le cent et la consommation par habitant était de 18 livres.
La Bretagne, l'Artois, le Hainault, la Flandre, le Poitou, le Béarn, la Saintonge, l'Âunis, provinces franches ou de franc salé, payaient le cent de sel de 2 à 9 livres; la consommation étail de 18 livres.
Dans le pays de quart de Bouillon (basse Normandie), ainsi nommé parce que les fabricants de sel étaient obligés de remettre gratuitement à l'Ztat le quart de leurs produits, le prix du cent de sel était de 16 livres et la consommation de 19 livres 1/2, parce que le sel y était inférieur.
Un faux saunier, pris les armes à la main, était condamné à SOO livres d'amende et à neuf ans de galères. En cas de récidive il était promené en chemise la corde au cou, une torche à la main, et après amende honorable montait au gibet. Ceux qui se servaient de voitures ou de chevaux, mais sans armes, payaient la première fois 300 livres d'amende, et la deuxième fois étaient condamnés à neuf ans de galères. Les femmes cou-
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pables de faux saunage payaient la première fois 100 livres d^amende, et la deuxième fois étaient fustigées et condamnées au bannissement ^ordonnance de 1680, cilée par M. Maître, Le Maine sous Fancien régime)^ ce qui n*empèchait nullement les Craonnais de se livrer avec fureur à la contrebande (voy. renvoi I, à la fin]. Telle était cette manie, que la servante même du syndic, en 1726, fut mise en prison pour ce délit et que son maître, aidé de plusieurs de ses amis, ne craignit pas d'attaquer Totficier des gabelles, M. Budet, en plein jour, au sortir de Téglise. Ils lui arrachèrent les cheveux et rauraieut assoium'', sans rinlervenlion des soldats des gabelles [vieux manuscrits).
Le grenier à sel de Craon, Tun des plus anciens de rélection, tut d*abord établi dans la cour de la geôle. Une arcade à plein cintre et en pierres de grand appareil, rongées par le temps et par le swl, s'y voyait encore en 1838; c'était probablement le dernier reste du grenier bâti au xiv* siècle, au xvr il fut transféré dans la cour des figuiers^ emplacement actuel de Thospice des incurables. Au xviir, les fermiers généraux voyant ce bâtiment tomber en ruine et ne voulant pas en réédifier un nouveau, résolurent de trau^[Hjrler le grenier à sel à Segré, à moins que le receveur d'alors ne consentît à le faire reconstruire à ses frais. L'intéiét personnel comme celui de la ville ^car un nombre considérable d'employés étaient attachés à cet établissement décidèrent ce f nctionnaîre à construire à ses frais le bâtiment qui, à Saint-Gément, porte encore, comme ses aînés, le nom de prison, parce qu'on y renfermait les faux sauniers ou contrebandiers. ^Renvois L et L*.)
Au moment de la Révolution, ce grenier avait deux présidents, un receveur, qualifiés du titre de conseillers du roi« deux contrôleurs, un procureur du r»>i, un grelïier, des avocals et quatre capitaines Craon, La Guerche, Brains et Saint-Aignan], ayant sous leurs ordres un grand nombre d'employés.
Le grenetier et les contrôleurs fais;iient auprès du président Toffice de conseillers et étaient t.^nus de faire acte de présence lorsqu'on plaçait le sel dans Ks greniers et que les agents du fermier le distribuaient au public. En quelques lieux, les prési<ients avaient droit de préséance sur les sénéchaux de haute justice : mais par un arrêt de 1612, émané du grand conseiK ils n'eurent que le second rang. (Traicte' des droicts AoKon'/Cques, 1621.
Les sôIJ ils ou proposés des gal>olles avaient le privilège de porter le curps Jj roi, q-.ianJ il mourait dans une de leurs résidences.
La c jasoiumatlon du sel à Craon était de 60 muiJs (140,977 kil. , v^:^s«;:uant une :ece:te brute de 14K360 livres; il était distribué par
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Irenle-six bureaux (1) qui le vendaient 1 franc le kilog., tandis qu'auprès de nous, en Bretagne, il ne valait que 3 cent. 1/2 (2).
Les armoiries du grenier à sel de Craon étaient : d'azur à deux pelles d'or en sautoir.