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CHAPITRE PREMIER

Art. 1er. — Sont considérés comme objets d’antiquité tous les vestiges laissés par les anciens peuples des contrées formant aujourd’hui l’empire ottoman, tels que : les monnaies d’or et d’argent et les autres pièces monnayés; les inscriptions historiques; les sculptures et les gravures ; les ornements en pierre, en terre, ou en métaux ; les vases ; les armes; les pierres d’anneau représentant des ornements ou des figures; les temples, palais, cirques et théâtres; les fortifications, ponts, aqueducs ; les tumulus, mausolées et. obélisques ; les bas-reliefs, statues et toutes sortes de pierres gravées et sculptées.

Art. 2. — Le présent règlement définit le droit de propriété sur les antiquités en général.

Art. 3. — Tous les objets d’antiquité qui existent dans l’empire ottoman, qui sont à découvert, qui seront dans la suite découverts par

1. Nous croyons savoir que le projet primitif, rédigé par le directeur du Slusée, a été soumis à une commission qui n’y a fait que des modifications de détail.

l’exécution de fouilles, ou qui seront retirés du fond de la mer, des lacs, des rivières, des cours d’eau, appartiennent de droit à l’État1.

Art. 4. — Les propriétaires de terrains et bâtiments où il peut exister des objets d’antiquité n’ont pas la faculté de les détruire et de les enlever. Le gouvernement impérial a adopté à cet effet les mesures ci -après, indiquées en vue de remettre ces antiquités dans leur état primitif et de les rendre stables.

Art. 5. — 11 est absolument défendu aux propriétaires de détruire sans autorisation les antiquités qui seront découvertes dans leurs 1errains ou de mettre en pièces et d’anéantir des vestiges de bâtisses et de routes anciennes, des murs de forts, de remparts, de fortifications, de bains, de cimetières anciens, etc. — Il est défendu d’établir des fours à chaux à une distance d’un quart de kilomètre des ruines antiques, afin de ne pas porter atteinte à ces antiquités*. L’élévation, à proximité de ces ruines, de constructions, et l’exécution de toutes sortes de travaux de nature à endommager les antiquités, sont également interdites. De même, il est absolument interdit d’enlever les matériaux gisant à terre et détachés des antiquités, d’appliquer des échelles ou échafaudages conlre les monuments en vue de les mesurer, de les dessiner, d’en prendre des moulages3 ou pour tout autre motif, et de se servir de ces monuments, soit en partie, soit en entier, en guise d’habitation, de dépôts de grains, de paille et de foin, ainsi qu’en guise de réservoirs d’eau, d’auges, de fontaines, etc., bien que ces destinations eussent pu ne pas les détériorer.

Art. 6. — Dans le cas où, avec la décision et l’approbation du gouvernement impérial, l’autorité compétente entreprendra des recherches et des fouilles, le gouvernement obtiendra l’assentiment du particulier ou de la communauté à laquelle appartiendrait l’emplacement choisi pour ces fouilles. Dans le cas où cet assentiment ne peut être obtenu, le gouvernement exproprie l’emplacement en conformité du règlement sur les expropriations pour utilité publique.

Si quid P al fat io, si credimus Armilluto,

Quidquid conspicuum pulchrumque est aequore tolo.

Res fisci est, ubicumque natal... (Juvénal VI S3 )

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