Excellente mesure, renouvelée des règlement antérieurs
3. Ainsi le travail désintéressé d’un architecte archéologue est considéré comme portant atteinte aux droits du gouvernement turc! Nous voulons espérer qu’Hamdi-Bey, élève de notre École des beaux-arts, ne refuserajamais à un artiste le droit que l'article S semble contester. Quant à la stipulation relative aux moulages, elle a été sans doute inspirée par les beaux travaux de M. Humann au monument d’Ancyre et aux bas-reliefs de Ptérium.
Ait. 7. Personne, sans autorisation obtenue conformément aux •conditions et dispositions du présent règlement, ne pourra, dans l’empire ottoman, pratiquer des fouilles, extraire des objets antiques, ni être, même en partie, possesseur de ces objets*.
Art. 8. — Il est absolument défendu d’exporter à l’étranger des antiquités découvertes dans l’empire ottoman.
Art. 9. - Un permis officiel pour pratiquer des fouilles et extraire des antiquités peut être accordé à un individu ou au nom d’une société scientifique. — Ce permis sera accordé dans les conditions limitées 'qui sont énoncées dans le présent règlement.
Art. '10. — Le permis de pratiquer des fouilles et d’extraire des objets d’antiquité sera accordé par la Sublime Porte, dans les conditions indiquées à l’article 3, sur la demande du ministère de l’Instruction publique, à la suite de l’approbation du conseil de ce ministère et sur 1 avis de la direction du Musée impérial.
Ait. il. L espèce et la quantité des objets extraits seront consignées dans un double bordereau à souche fourni par le ministère de 1 Instruction publique. Ces bordereaux, signés ou scellés par le préposé du gouvernement et l’entrepreneur des fouilles, et dûment légalisés, seront remis 1 un à l’entrepreneur et l’autre au conseil et à la ■commission d’instruction publique de la localité, et, à défaut d’un conseil ou d’une commission, à l’autorité locale. Celle-ci, après avoir enregistré ce bordereau dans un registre spécial tenu à cet effet, le fera parvenir au ministère de l’Instruction publique.
Art. 12. Tous les objets d’antiquité extraits en vertu d’une arborisation officielle appartiennent exclusivement à l’État. Les entrepreneurs de fouilles ne pourront en prendre que des moulages et des dessins3.
Ait. 13. Les objets découverts à la suite de fouilles pratiquées sans autorisation officielle seront saisis. Si l’entrepreneur les fait disparaître avant la saisie, il en indemnisera l’État.
Ait. 14. Si, par hasard, des antiquités sont découvertes dans le terrain ou la propriété d’un particulier au moment du creusement de fondements ou de la construction d’un mur, d’un acqueduc, d’un canal, etc., la moitié des antiquités découvertes est abandonnée au
t. Cette dernière prohibition est évidemment chimérique. Imagine-t-on les agents du Musée opérant des perquisitions domiciliaires à la fin de découvrir quelques pièces de monnaie antiques conservées par un particulier?
2. Le règlement aurait dû tout au moins garantir aux « entrepreneurs de fouilles » le droit exclusif de prendre ces moulages et ces dessins pendant un certain espace de temps.
propriétaire. Toutefois l’État a le droit de prendre dans le partage ce qui lui convient ou d’en recevoir la contrevaleur. Il a aussi la faculté de prendre, moyennant payement, la part du propriétaire.